Guillaume Bonhommé la Fleur, et Marie Noël son épouse, paient une dette : Laval 1659

Vous vous souvenez qu’en mars dernier, je vous mettais :
Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

Son père, Guillaume Bonhommé, avait une qualification que je lisais mal, tout au plus sieur la fleur, or, je trouve dans mes dossiers un acte notarié de 1659 que j’avais omis et qui cette fois donne l’explication. Donc, voici cet acte qui dit bien que Guillaume Bonhommé était dit lafleur ou habitait une maison qui s’appelait lafleur.
Grâce à Marie-Laure, je sais maintenant qui il est, époux de Marie Toutain, et tailleur d’habits, et son mariage avec Marie Toutain en 1668 le dit veuf, or, ici, il est donc avec sa première épouse.
Il est impossible à Laval de remonter avant 1668 car il n’existe aucun registre.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/285 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1659 après midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et deument establiz Tugal Mousteau sieur de Vauraimbault d’une part, et Guillaume Bonhomme La Fleur Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Sainte Trinité d’autre part, lesquelles parties après submission à ce requise ont transigé et accordé de l’instance intentée et pendante entre eux au siège ordinaire dudit Laval en la forme qui ensuit, c’est à scavoir que ledit Bonhomme a présentement solvé et paié à veu de nous et des tesmoins cy après en louis d’argent et monnoie aiant cours audit Mousteau la somme de 25 livres 2 sols 8 deniers pour les frais et despens esquels ledit Bonhomme et Marie Noel sa femme étoient condamnés vers luy par jugement rendu ausit siège le 5 du présent mois, comme aussy luy a payée la somme (f°2) 40 sols qu’il luy debvoir de reste de toutes les demandes qu’il faisoit auxdits Bonhomme et femme l’outre plus des sommes principales luy ayant esté par eux cy devant payée ainsi qu’apert par les quittances qu’il leur en a données, au moyen de tous lesquels paiements tant des sommes principales que despens lesdits Bonhomme et femme sont et demeurent quites vers ledit Mousteau de tout ce qu’il leur pouvoir demander, et iceluy Mousteau pareillement quite vers eux des demandes qu’ils eussent peu luy faire, le tout respectivement jusques à ce jour, auquel Bonhomme ledit Mousteau a présentement rendu l’obligation que luy et ladite Noel avoit solvée et payée et le jugement et autres pièces justificatives etc (f°3) et à ce moyen demeurent hors de cours et de procès dont avons jugé les partues de leur consentement ; fait et passé en notre tabler audit Laval en présence de Pierre Manchon praticien et André Galode marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis et appelés, qui ont signé ainsi que ledit Mousteau, et quant audit Bonhomme il a déclaré ne savoir signer de ce enquis »

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