Vous allez voir un terme ancien, que j’ai surligné. Il est écrit POURPRINS dans l’acte mais vous avez remarqué qu’au 16ème siècle souvent on écris PRINS pour PRIS etc… et je suppose que cette forme PRINS pour PRIS était problement locale.
POURPRIS, subst. masc.
« Enclos (surtout autour d’un bâtiment), en partic. jardin entouré d’une clôture »
« Enceinte, mur d’enceinte »
« Espace à l’intérieur des murs d’enceinte »
« Bâtiment que comporte l’enclos, logis » (Dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF)
L’acte comporte une anomalie concernant le paiement de la somme, d’ailleurs elle-même fort minime voire totalement ridicule et étonnante : 30 livres, alors que la famille Lefebvre n’est pas dépourvue de biens ! mais le plus surprenant est le paiement, et je pense que le copiste qui a dressé cette copie a sauté quelques lignes, c’est la seule explication que je puisse trouver.
Acte des Archives du Maine-et-Loire E3079 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 avril 1571 (copie papiers famille Lefebvre du 18.1.1606) Sachent tous présents et advenir que en nostre cour de Pouancé endroit par devant nous personnellement establis Pierre Le Normant escuier sieur de Querlouan et damoiselle Charlotte Lefebvre son espouse, fille de feu Jacques Lefebvre escuier sieur de Laubrière et damoiselle Jehanne de Vangeau sa mère, auctorisée de sondit mari suffisamment par devant nous, paroissiens de Pelouant en Bretagne bretonnante ainsi qu’il disait, soubmettant eulx leurs hoirs avec tous et chacune leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction ressort et jugement de nostre dite cour quant à ce faict, confessent de leur bon gré sans nul pourforcement avoir vendu et auctroyé dès maintenant à présent et à toujours mais perpétuellement par héritage à Jehan de La Barre escuier sieur de Villedé et à damoiselle Jehanne Lefebvre son espouse paroissiens de Cuillé qui achaptent pour eulx leurs hoirs et pour les ayant leurs causes, c’est à scavoir tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui est la moitié d’un tiers commun qu’ils ont et peuvent avoir compéter et appartenir des successions et eschoites de feu Jean de Vangeau escuier en son vivant sieur de Champjust et de feue Payrette de Vangeau, et de Jehanne Morin, en tous quelconques lieux, fiefs et seigneuries que lesdites choses (f°2) et droits sont sises et situées au pays de Pouancéen sans rien en réserver, avec les charges qui en pourraient estre deues à cause desdites choses ; transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs et autres ayant leurs causes, la saysine possession avec tous domaines pourprins et seigneuries desdites choses et droits ainsi vendus comme dit est avec tous et chacuns les droits, noms, raisons, causes, titres et actions, droits d’avoir d’avouer et de demander que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir sans jamais rien y demander ne y advouer aucune chose pour eulx ne pour leurs hoirs d’aucun droit commun ny especial pour en faire à toujoursmais au temps advenir desdits achapteurs leurs hoirs et des ayant leur dite cause toute leur pleine volonpté hault et bas comme de leur propre chose à eulx aquilze par doit d’héritaige et feust faicte ceste présente vandition pour le prix (f°3) et somme de 30 livres monnaye courante, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs en ont eu et receu desdits achapteurs la somme de 70 sous tz manuellement en notre présence à veue de nous et le surplus et restant de toute ladite somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptens et bien payés par devant nous; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir fermement sans jamais venir encontre par aplegement contre plegement opposition ny autrement en aucune manière, et ledit droit choses ainsi vendus comme dit est sans garder, garantir et défendre de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à toujoursmais et quand métier en sera et les garder sur ce de tous dommages oblige lesdits vendeurs (f°4) eulx leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenr quel qu’ils soient, renonçant devant nous lesdits vendeurs quant à ce fait à toutes et chacunes leurs choses que de fait de droit ou de coustume pourront estre à ce fait contraire, et spécialement ladite damoiselle au bénéfice du droit vélléien et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, sur ce de nous suffisamment advertye et de non venir encontre ce que dessus est dit en aucune manière lesdits vendeurs par leur foy et serment en nostre main et en ceux des juges etc condamnés par nous à leurs requestes par le jugement et condemnation (f°5) de nostre dite cour ; fait et passé au lieu de Villedé en la paroisse de Cuillé le 24 avril 1571 en présence de Jean Salomon clerc à présent maistre de lescolle de Cuillé, René Fauveau fils de François Fauveau de la paroisse de Méral et autres témoins à ce requis et appelés. – La copie cy-dessus a esté par nous notaires ds cours de Pouancé et de Craon soubsignés prise sur le greffe par vidimus et transcript, demeuré entre les mains de honneste homme Jehan Thevenot sieur de la Motte, laquelle est non visée, ce réquérant honnorable homme Jehan Lefebvre écuier sieur de la Saulaye, le 19 janvier 1606