Contrat de mariage de Pasquier Gailliat et Jeanne Lange, Sourdun (77) 1617

Introduction

Les contrats de mariage de l’époque ne donnent pas beaucoup de chiffres concernant l’apport financier de chacun des époux, et même les clauses qui y sont écrites ne sont que copie du droit coutumier, donc n’apportent rien de particulier.

Pasquier Gailliat et Jeanne Lange, 1617

Ce contrat donne cependant beaucoup de famille.

AD77-260E215 Babée notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1617.05.16 vue 11 – Furent présens Pasquier Gailliat tailleur d’habits fils de Denis Gailliat et de Nicolle Lange et procéddant de l’auctoritté et consentement d’iceulx, et de Gratien Gailliat oncle et parrain, Samson Gailliat aussi oncle dudit Pasquier, Crespin Proudhomme leur beau frère, et messire Pasquier Gilquin prêtre parrain et amy dudit Pasquier Gailliart tous demourans à Sordun hormis ledit Gratien qui demeure à Jutigny et ledit Gilguin à Donner d’une part, et Jehanne Lange fille de deffunct Jehan Lange dit Durisme vivant laboureur et de Marion Valtin ses père et mère proceddans aussy de l’auctoritté et consentement de Jehan Chevrier le jeune à présent mary de Marion Valtin et d’icelle Valtin a la puissance, et encore de discrette personne messire Fiacre Valtin prêtre cousin de ladite Lange, Creat Jeubert et Jehan Herbelin ses beaufrères, Denis Pascherat son cousin et parrain, et de maistre Nicolas Bardin procureur es sièges royaulx de Provins leur amy d’autre part, lesquels Pasquier Gailliat et Jehanne Lange de l’advis et consentement des dessusdits ont promis et prometctent par ces présentes eulx prendre l’un d’eulx l’autre par foy et loy de mariage au plus tost que faire se pourra et sera advisé entre eulx leursdits parens et amis sy Dieu et nostre mère Ste église y consentent, en faveur et contemplation duquel futur mariage a esté accordé et promis par ledit Denis Gaillat et sa femme père et mère dudit futur espoux d’habiller et vestir leur fils bien et honnestement suivant sa qualitté, baguer ladite furure espouze aussy de bagues et joyaulx, et faire moictyé des frais de bancquet le tout à leurs frais, et encores de marier ledit Pasquier leur fils franc et quite, et y a esté convenu que parce que ldite Lange future espouze apportera en leur communaultté tous son bien qui luy est advenu et escheu par la succession dudit deffunct Jehan Lange dit Derisme son père, qu’advenant le décès de l’un ou l’autre desdits futurs espouz sans enffans procédez de leur corps en légal mariage sequamment ledit Gailliat futur espouz en ce cas ladite Lange future espouze survivante reprendra par préciput et … part sur les biens de leur communaulté la valleur de moitié de la somme à laqualle se trouvera monter le droict successif et mobilier qui luy appartient en la succession dudit feu son père jusques à présent ou lors dudit mariage, et si ladite Lange future espouze décéda la première et auparavant ledit futur espoux sans enffans procédés de leurs corps comme dict est en ce cas ses héritiers reprendront ladite moictié et ce fait le surplus se partagera entre les héritiers du survivant et premier décédé, et au surplus ledit futur espoux a douée et doue ladite future espouse du douaire coustumier, car ainsi a esté accordé et aultrement n’eust esté fait

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