Vente de la Basse Pejotière, Challain-la Potherie, 1665

Les Coiscault sont issus de Combrée et Challain, et aujourd’hui, Perrine Coiscault se sépare de sa closerie de la Paigeottière en Challain.

    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain, et l’histoire de Challain.
    Voir mes relevés de baptêmes de Challain
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite
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L’ate qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1665 avant midy, devant nous notaire de la baronnye de Candé soussigné (Brossais notaire) fut présent estably et soubmis honnorable homme Tousaint Milsant sieur de la Dodaye procureur et se faisant fort d’honnorable femme Perrine Coiscault veuve de deffunt honnorable homme Jan Renou vivant Me chirurgien, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’en fournir ratiffication vallable dans la feste de Toussaint prochaine, demeurant au lieu du Bourg-d’Iré,

    attention, c’est Toussaint Milsant qui vit au Bourg-d’Iré

lequel en vertu de sa procuration spéciale passée par Me Hardouin Dupin notaire royal Angers le 9 de ce mois et an, laquelle procure demeure cy attachée pour y avoir recours
a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à tousjourmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à h. homme René Forest marchand à ce présent stipulant et acceptant demeurant en la paroisse de Vritz province de Bretaigne, estably et soubzmis, avec prorogation et acceptation de juridiction, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie de la Basse Paigeottière sittué en la paroisse de Challain appartenant à ladite Renou,

la Pejotière, ferme, commune de La Potherie Vendue par Perrine Coiscault veuve Jean Renou à René Forest, 1665 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) En rouge, mon ajout au vue de cet acte

composé de maison taicts rues issues vergers prés pastures terre labourable et non labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que le présent collon et fermier en jouy et jouissait sans aucune réservation en faire

tenues lesdites choses au fief et seigneurie des Aulnais à la charge de payer audit seigneur des Aulnais par chacun an 25 solz pour toute les rentes qui luy sont deues, icely lieu quitte des arrérages du passé, et au seigneur de Challain sa part et portion de 6 bouessaux et demi d’avoine et de l’argent deub sur lesdites choses à proportion avecq les détempteurs ou autre plus grand debvoir en ladite fresche de la Paigeottière si aucun est deub
pour par ledit Forest jouir et disposer desdites choses fond domaine propriété et seigneurie d’icelle en plaine (pleine) propriété et perpétuité ses hoirs et ayant cause

et est faite la présente vandition pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit Forest promet et s’oblige payer à ladite Coiscault d’huy en 2 ans prochainement venant et jusque audit jour payer l’intérest d’icelle au denier vingt sous l’obligation de ses biens meubles et spécial hypothèque et privilège desdites choses vendues

    ce n’est pas cher en 1665 ! Pour 500 livres soit la closerie est petite, soit elle est de peu de rapport car les terres ne sont pas de qualité, soit les deux compères se sont entendus pour le bas prix car Perrine Coiscault n’est plus très jeune, vit à Angers, et ne s’y entend par en prix de closerie ?
    Et de plus, ces 500 livres en sont pas payées comptant…

partant tenir faire et accomplir d’une part et d’autre et à ce faire les parties sont respectivement obligées soubz l’obligation de leurs biens et iceux à prendre vendre faulte à chacun d’eux d’accomplir ces présentes et ce qu’elles regardent, renonczant à y contrevenir de quoy les avons respectivement jugez et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé en notre tablier en présence de honeste personne Pierre Dené menuisier et Nicollas Bordier mégissier demeurant audit Candé tesmoings à ce requis et appelés
vin de marché 100 solz payé du consentement dudit Milsent qui tiendra note du paiement audit Forest en cas de retrait

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Vente à François Letort de 4 sillons à Tiercé, 1601

François Letort est originaire d’Armaillé, car il est sieur de la Gaudaie.

    Voir mon étude Letort, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiés.
    Voir ma page sur Armaillé.
Armaillé, collections personnelles, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/503 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy avant midy 23 juin 1601, en la court du roy notre sire Angers (Laurent Chauveau notaire royal) personnellement estably Perrine Challopin veuve de deffunt Jehan Lecommandeux depeurant à Erigne paroisse de Briollay, soubzmectans etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage et promet garantir
à honnorable homme Me François Le Tort Sr de la Godays advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent stipullant et acceptant qui a achapté et achapté pour luiy ses hoirs etc
c’est à savoir 4 sillons de terre labourable situés en une pièce de terre appellée « le Clos » paroisse de Tiercé contenant à semer ung boisseau de bled ou environ joignant d’un cousté la terre Yves Planchard Sr de Maquille une haie entre deulx d(autre cousté la terre de deffunt Jehan Vaillant abouté d’un bout au chemin tendant du port de Pont à Tiercé d’autre bout à la terre dudit acquéreur et tout ainsy que lesdits 4 seillons de terre se poursuivent et comportent sans en rien retenir ne réserver
au fief et seigneurie de Maquillé et tenuz dudit lieu à 5 deniers de debvoir deu par chacun à la seigneurie de Maquillé au jour et terme d’Angevine ou autre terme lesquelz debvoirs ledit acquéreur demeure tenu payer à l’advenir franc et quite de tous lesdits debvoirs du passé jusques à huy
transportant etc et est faicte la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 escus sol vallant 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement contant en présence et au veu de nous payée sollvé et baillée à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et emporté en quinze francs de vingt soulz pièce de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal dont elle en a quité et quicte ledit acquéreur ses hoirs
à laquelle vendition promesse garantie et tout ce que dessus est dict tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Guillaume Berthelot et Jehan Chauveau notaire
ladite Challopin a dict ne scavoir signer

Refus de transaction, dans le couloir du palais royal, Angers, 1593

Lorsqu’il y avait un différent suivi de poursuites, souvent d’ailleurs entre proches, nous avons vu beaucoup de transactions pour éviter les frais de justice autrefois entièrement à la charge des perdants.
Mais avant de parvenir à la transaction elle-même, il y avait parfois des refus.
Ici, le refus de transaction se passe dans les couloirs du palais royal, comme quoi on fait beaucoup de choses dans les couloirs… Enfin, ici le terme couloir n’est pas explicité, mais on entrevoit la rencontre comme telle… car l’acte est passé au Palais royal et non en la maison de l’un ou de l’autre voire du notaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1593 par davant nous Sanson Legauffre notaire royal Angers et en présence des tesmoings cy-après nommés
Me Françoys Letort mary de Perrine Ragaru fille et héritière pour une huitieme du deffunt Me Jehan Ragareu vivant advocat

s’est adressé vers et à la personne de Me François Ragareu frère de ladite Perrine

auquel parlant ledit Letort a offert au veu de nous et au descouvert la somme de 8 escuz ung tiers en quartz d’escu et une piecze de vingt solz de présent ayant cours, et en valeur à la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Ragareu avoir cy-davant fait bailler et délivrer audit Letort audit nom par deffunt Michel Ouvrard que ledit Ragareu disoit appartenir à ladite Perrine sa sœur pour sa part des 200 livres qui avait esté léguée et donnée audit deffunt ledit deffunt sieur Destiau et de laquelle somme de 25 livres ledit Ragareu fist bailler quittance par ledit Letort audit deffunt Ouvrard laquelle ledit Ragareu retira dudit Ouvrart lui en bailla une en son nom
et laquelle somme ledit Letort a offert comme dict est rendre audit Ragareu pour éviter à fraiz et procès que ledit Ragareu luy auroit fait insinuer en la court de parlement en vertu de commission et exploit de Pineau sergent du 28 apvril dernier touchant la demande que luy faisoit Symon Doutte curateur des enfants dudit Ouvrard ou autre et que ledit Letort ne veult et n’entend avoir procès pour raison de ladite somme de 25 livres et outre a offert audit Ragareu tels despens que de raison pour l’instance d’évocation faite par ledit Ragareu audit Letort
lequel Ragareu a dit et fait response que l’insinuation qu’il avoit fait insinuer Simon Doutte curateur des enfants de deffunt Michel Ouvrard par messieurs de la court de parlement et … avait pareillement insinué ladite insignation audit Letort tant en principal que despens

et lequel Letort a protesté en son offre … recepvoir … à ceste fin a icelle somme de 8 escus sols ung tiers minse entre nos mains … que ledit Ragareau la prendre et retirer sy bon luy semble et a protesté comme dessus, dont … ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy valloir ce que de raison
fait au pallais royal d’Angers présents Me Simon Hubert et François Bluyneau advocat au siège présidial d’Angers et Me Laurens Boullay le Jeune tesmoings

Contrat de mariage Pelletier Ruau, Le Lion-d’Angers, 1591

Guillaume Lepelletier, notaire royal à Angers de 1569 à 1610, est un notaire particulièrement difficile à faire, par l’écriture détestable de ses clercs, et l’absence de mention en marge. Pour repérer dans chaque acte un indice intéressant, tel que lieu ou patronyme, mieux vaut être ultra patient et ultra paléographe ! J’ai mis une journée entière pour faire l’année 1591, soit 2 cotes !
J’y ai trouvé un contrat de mariage sur le Lion-d’Angers, et ceci n’a rien d’extraordinaire, puisque je vous ai habitués à mes trouvailles dans les notaires d’Angers, mais celui-ci est encore plus particulier, car il n’a pas été passé par un notaire royal d’Angers, en l’occurence Guillaume Lepelletier notaire royal à Angers dans lequel il est classé, mais par Claude de Villiers notaire de la chatelenie du Lion-d’Angers, et passé à la Bodinière au Lion-d’Angers. Je suppose que ces Pelletier sont probablement de lointains parents ! Si c’est le cas, ils sont lointains parents, pas proches, car personne ne sait signer chez ces Pelletier du Lion-d’Angers, qui sont métayers.

    Je m’intéresse aux Pelletier parce que j’en ai, sans totalement les appréhender. Voir mon étude des Pelletier
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 13 mai 1591 devant Guillaume Lepelletier notaire royal Angers)
Comme ainsy soit que en parlant traitant et accordant le mariage entre Guillaume Pelletier filz de deffunctz Pierre Pelletier et Françoise Allard, demeurant au lieu du Feudonnet paroisse de Neufville d’une part,

    Voir ma page sur le Feudonnet et sa bûche de Noël. Attention, le Feudonnet comportait une maison de maître et une métairie, et ici nous sommes à la métairie bien entendu compte tenu du faible montant de la dot et que personne ne sait signer.

et Perrine Ruau fille de honneste personne Bertrand Ruau et de deffuncte Jehanne Patrin ses père et mère demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion-d’Angers d’autre
et auparavant que aulcunes bénédictions nuptialles ayent esté faictes ne accomplies a est convenu et accordé ce qui s’ensuyt
Pour ce est-il que en la court du Lion-d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire personnellement establys ledit Guillaume Pelletier d’une part et ladite Perrine Ruau d’autre, soubmetans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent eux prendre l’ung l’aultre par mariage sy Dieu et Saincte église s’y accordent sy tost que l’un d’eux en sera sommé et requis par l’autre et ce par l’advis vouloir et consentement dudit Bertrand Ruau père de ladite Perrine Ruau, Pierre Pelletier demeurant à la Bassedeère paroisse dudit Neufville et de Jehan Pelletier mestaier demeurant à la Maisonneuve paroisse du Lion proches parents dudit Guillaume Pelletier ad ce présents,

duquel mariage et pour le bien et accroissement d’iceluy a ledit Bertrand Ruau ad ce présent et deuement soubzmis et obligé soubz ladite court et seigneurie du Lion d’Angers à présent mari de Marie Bordier sa femme ad ce présente et dudit Ruau deuement authorisée par davant nous quand ad ce, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aux leurs hoirs ont promis sont et demeurent tenuz bailler auxdits futurs conjoinctz la somme de 250 livres tz en quoi ledit Ruau est redevable vers ladite Perrine Ruau comme appert par la closture de communauté faict des biens demeurez de la communauté dudit Ruau et de ladite deffunte Jehanne Patrin passé par davant Gauvain notaire

    Gauvain était notaire au Lion-d’Angers et n’a pas laissé de minutes jusqu’à nous.
    La somme de 250 livres est sa part d’héritage de sa mère et non à proprement parler une dot. C’était souvent ainsi lorsqu’il y avait 2 lits ou plus.

sur laquelle somme de 250 livres tz ledit Ruau et ladite Marie Bordier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout ont du jour d’huy quité ceddé et transporté et encores par ces présentes quitent cèddent et transportent auxdits futurs conjoints présents stipulant et acceptant le contrat d’acquest fait par lesdits Ruau et sadite femme de Jehanne Ruau demeurant au lieu du Cloussaye paroisse de Gené du nombre de 8 bouesselées de terre sizes et scituées en une piecze de terre nommée les Pastellières paroisse du Lion-d’Angers, comme apert plus amplement par le contrat d’acquest qui en aurait esté fait et passé soubz ladite court du Lion d’Angers par davant ledit Gauvaing notaire o condition de grace qui encores dure comme apert par ledit contrat ou prorogation de grace qui aurait esté faite en conséquence d’iceluy contrat que lesdits futurs conjoints seront tenuz gardet et observer tout ainsi que lesdits Ruau et sadite femme, à la charge d’en payer prendre et prelever les fruictz et revenus à l’advenir fors les droictz de collon et sepmances
ladite cession faite par ledit Ruau et sa dite femme pour et moyennant la somme de 140 livres tz qui est pareille somme portée par ledit contrat que lesdits futurs conjoints ont déduite au sieur Ruau et sadite femme sur ladite somme de 250 livres tz portée par ledit inventaire duquel ledit Ruau estoit tenu vers ladite Perrine Ruau sa fille par la closture d’iceluy et en ont quitez et quitent ledit Ruau et ladite Bordier sa femme présents stipulant et acceptant
et le reste montant la somme de 90 livres tz faisant 30 escuz sol ledit Ruau et sadite femme seul et pour le tout comme dit est ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer auxdits futurs conjoints dedans ung an après ledit mariage fait et consommé
et promis outre bailler et fournir auxdits futurs conjoints dès le jour de leurs espousailles les meubles que ledit Ruau et sadite femme ont en leur possession appartenant à ladite Perrine Ruau portez par ledit inventaire qui ne sont comprins en ladite somme de 250 livres tz
et laquelle somme de 250 livres tz a promis et demeure tenu ledit Guillaume Pelletier convertir en acquetz la somme de 30 escuz sol (90 livres) dedans ung an qui seront réputés du propre patrimoine de ladite Perrine Ruau sa future espouze,
et le reste montant 140 livres tz ledit Ruau et ladite Bordier sa femme en sont et demeurent quitent au moyen de la cession des choses portées par ledit contrat dont est question qui demeureront affectées à ladite Perrine Ruau comme ses propres patrimoine et en cas de recousse en conséquence de la grâge, sera tenu ledit Guillaume Pelletier réemployer pareille somme de 140 livres dedans ung an après en acquestz qui en semblable seront réputez du patrimoine de ladite Perrine Ruau
et pour cest effect a ledit Guillaume Pelletier affecté obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
et par ces présentes lesdits futurs conjoinctz ont quitez et quitent lesdits Ruau et ladite Bordier sa femme des intérestz qu’ils pourraient prétendre avoir et demander de ladite somme de 250 livres comme aussi satisfaits dont ils se sont tenuz à contant
et aussy promet pareillement en faveur dudit mariage ledit Guillaume Pelletier donner et donne à ladite Perrine Ruau le douaire coustumier à lever et prendre sur tous et chacuns ses biens si tost et incontinent que douaire aura lieu
ces présentes stipulé et accepté par lesdites parties etc auquel accord promesses obligations dudit contrat et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ledit Ruau et sadite femme à ce tenir et encores ladite Bordier sa femme au droit velleien à l’épitre dudit Adrian à l’autanticque si qua mullier et à fout autres droits fait et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre telz que femme ne peult obliger ne autrement intercéder pour son propre mary que préablable elle n’eust renoncé auxdits droits
fait audit lieu de la Bodinière le 13 mai 1591 avant midi présents les dessus dits, Pierre et Jehan les Pelletier, Jehan Desbois et Mathurin Ruau, demeurant audit Lion d’Angers tesmoins,
et lesdites parties et tesmoings fors ledit Bertrand Ruau ont dict ne scavoir signer
Signé : Ruau, de Villiers

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Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

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Les héritiers de feu Georges Mesnil, en procès en 1591, Angers

Voici un différent qui me permet de rectifier mon étude de la famille Manceau aliàs Lemanceau, de Champteussé-sur-Baconne. J’avais en effet mis en hypothèse, accompagnée d’une mention d’hypothèse en rouge, Jacques Mesnil dans les enfants de Georges Mesnil et Perrine Lemanceau. Or, il n’est pas mentionné dans l’acte qui suit, et j’exclue donc mon hypothèse.

    Voir la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne 1530-1750
    Voir ma page sur l’histoire de Champteussé-sur-Baconne, et mes relevés de BMS et des inhumations dans l’église
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne, avec le rôle de taille de 1595, rarissime, que j’ai entièrement retranscrit et analysé

Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 novembre 1591, devant Lepelletier notaire royal à Angers.
Sur les demandes et différents respectivement faictes et proposées par Jehanne Delhommeau veuve Jullien Michau ayant accepté soubz bénéfice d’inventaire la communauté d’entre eulx et comme mère et tutrice de Jehanne Michau leur fille de présent décédée, que avons appréhendée audit nom la succession dudit deffunt soubz ledit bénéfice et encores Jehan Michau et Me François Michau soubz l’authorité de Me François Bienvenu son curateur aux causes tous héritiers esdits noms de deffunt Jehan Michau leur père d’une part
et Me Pierre, Simon et Gabriel les Mesnils, Nicollas Foussier mary de Marguerite Mesnil et curateur à la personne et biens de Gabriel et Barbe les Mesnilz, Jehan Froger mary de Barbe Mesnil, tous enfants et héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Mesnil
et encores Perrine Lemanceau veuve de dudit deffunt Mesnil
se disant et prétendant avoir répudié la communauté d’entre elle et ledit deffunt et soubz la curatelle en cause de Me Mathurin Grudé advocat en ceste ville d’autre part
et ce tant au siège présidial que de la prévosté de ceste ville d’Angers, en ce que lesdits héritiers Jehan Michel faisoient procès et demande auxdits héritiers et veuve Georges Mesnil à ce qu’ils payassent à Me Michel Pichard 200 escuz pour la recousse du lieu d’Angevine et que ladite Delhommeau fust remboursée des intérests de ladite somme par elle payée audit Pichard pour 4 années et demie escheues dès le moys de juillet dernier qui seroient depuis escheuz et qui escheroient par cy après,
et encores remboursement audit Me François Michau la somm ede 146 escuz ung tiers et à ladite Delhommeau douze escus qu’ils auroient payez à la veuve de deffunt Me Jehan Deboigne en l’acquit dudit deffunt Mesnil qui debvoir payer seulement ceste partye par sa contrelettre baillée audit deffunt Michau
et encore la somme de 100 escuz plus ou environ, tant pour principal que intérestz payés aussi en l’acquit dudit deffunt Mesnil à la damoiselle de Miré que lesdits Menils estoient tenu payés par sentence donnée au présidial le 19 août 1584
et oultre la somme de mil livres que ledit deffunt Jehan Michau avoir baillée audit deffunt pour contribuer au paiement de l’achapt des boys du sieur de Chambellay et de laquelle somme et boys mention est faicte par l’obligation passée par Montgodin notaire le 9 mai 1580 comme n’ayant aussi
suit une immense liste de ce genre… qui fait plus de 10 pages de la même eau…, c’est à dire sans réel intérêt…
Comme quoi, par contre les différents sont toujours source de renseignements filiatifs.

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