Dépouillements d’actes de baptêmes de Joué-du-Bois, Orne

Le dépouillement d’actes est un travail d’intérêt général. Il peut être gratuit et bénévole.

Il y a bien longtemps que je fais des travaux d’intérêt général : les dépouillements d’actes de baptêmes, mariages et sépultures. J’étais même l’une des premières en France. Accéder à la page de mes dépouillements gratuits en ligne. D’ailleurs cette page est en lien sur mon blog, dans la colonne de droite, rubrique Mes liens.

Aujourd’hui, je mets en ligne une paroisse normande assez lacunaire, voire trop lacunaire pour y entre prendre des recherches et des reconstitutions de familles. J’ai fait la retranscription des baptêmes de Joué-du-Bois 1608-1620, et je les mets en ligne ce jour, mais après cette date il existe une période lacunaire de 40 ans, soit plus d’une génération.

    Voir mon dépouillement gratuit de Joué-du-Bois, Orne, Normandie

    Voir la page indiquant tous mes dépouillements gratuits de Normandie

    Voir la page indiquant tous mes dépouillements gratuits en ligne : Côtes d’Armor, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Orne.

Retranscription intégrale du registre paroissial de Joué-du-Bois, Orne, 1608-1620, collection communale, par Odile Halbert en 2008 Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Dépouillements d’actes de baptêmes, mariages et sépultures : travaux d’intérêt général

Il y a bien longtemps que je fais des travaux d’intérêt général : les dépouillements d’actes de baptêmes, mariages et sépultures. J’étais même l’une des premières en France. Accéder à la page de mes dépouillements gratuits en ligne. D’ailleurs cette page est en lien sur mon blog, dans la colonne de droite, rubrique Mes liens.

Contrairement aux dépouillements des associations, mes relevés sont totalement gratuits : pas de cotisation à payer. D’autres personnes ont le même esprit, certes rares encore, mais certains m’ont rejoint et je vous signalerai les autres sites d’intérêt général offrant des dépouillements totalement gratuits, sans cotisation. Vous pouvez aussi rejoindre toute mise en ligne totalement gratuite c’est à dire sans aucune cotisation en y versant vos dépouillements, si vous en êtes l’auteur, même lorsque vous avez déjà versé par mégarde à une association.
Si c’est votre esprit n’hésitez pas à me signaler tous les travaux d’intérêt général de dépouillement accessibles en ligne totalement gratuits, sans aucune payement d’une quelconque cotisation. D’avance merci.

J’en ai plusieurs à mettre en ligne prochainement, que vous verrez passer au fil des mois qui viennent.

Je préfère la méthode globale à celle du point par point, car je juge cette dernière source d’erreurs, puisqu’en l’absence d’une vue globale, on peut se contenter d’un point isolé, qui peut être un homonyme. Ceci est surtout vrai dans les périodes anciennes, qui sont mon terrain favori.
En outre, comme la plupart des généalogistes ont quelques difficultés à appréhender les actes anciens, je juge préférable de leur faire la retranscription des actes.

Aujourd’hui je vous mets en ligne la retranscription intégrale des BMS du Louroux-Béconnais, juillet 1596-1615, exacte reproduction du fascicule en ligne sur le site des Archives Départementales en deux version

    une version chronologique,
    et une version alphabétique lissée.

Au fil de l’année 2009, les autres fascicules du Louroux-Béconnais vont suivre, du début de registres à 1655 et dans la foulée un grand nombre de familles reconstituées d’après mes retranscriptions, environ une trentaine, car je suis bloquée sur un mariage non filiatif en 1636 que rien ne résoudra sans cette longue année travaux.

Accéder à ma page sur Le Louroux-Béconnais

Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

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Non encore sorti des entrailles de sa mère

Aujourd’hui je viens vous parler d’un point de religion, et ce, parce qu’avant la Révolution, les actes catholiques de baptême, mariage et sépulture étaient devenus l’état civil des Français depuis Villers-Cotterêts, 1539.

Le prêtre avait un ouvrage religieux destiné à lui indiquer le mode d’emploi de ses actes. Cet ouvrage, nommé un RITUEL, était écrit en latin, donnait avec précision toutes les indications utiles à l’exercice de son ministère, et était publié par diocèse sous la responsabilité de chaque évêque.
Il se trouve que je possède le RITUALE NANNETENSE de 1776, qui est le rituel du diocèse de Nantes. C’est de lui que je tire par exemple les prénoms autorisés qui sont sur mon site.

Parmi les points évoqués par un rituel, il y avait le baptême des foetus ou embryons.
Bref, avant la Révolution, voici la précision pour ce qui est du diocèse de Nantes, et je gage que les autres diocèses lui ressemblaient fort sur ce point de doctrine comme sur la plupart des points, et je pense que les variantes étaient uniquemement au niveau de fêtes locales et des prénoms autorisés.

Ce point de la religion catholique pré-révolutionnaire me vient à l’esprit parce que je viens de lire l’acte suivant au Louroux-Béconnais sur le site des Archives Départementales du Maine-et-Loire :

« Le sixiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante furent administrées les cérémonies du saint baptesme à Pierre filz de Mathurin Lepretre et de Saincte Greslet ses père et mère lequel pour le péril de mort de ladite Greslet avoit esté baptizé par Marie veufve feu (blanc) non encore entièrement issu des entrailles de sa mère fut parrain Pierre Landays la marraine Jacquette Greslet femme de Jehan Leportier » v°47-199

  • Voici donc ce que dit sur ce point mon RITUALE NANNETENSE, 1771 :
  • Sur le baptême des foetus, ou embryons, on lira utilement un livre intitulé : Embriologie Sacrée, ouvrage composé en latin par M. Cangiamila, docteur en théologie, chanoine théologal de l’église de Palerme, et inquisiteur de la Foi dans tout le royaume de Sicile ; abrégé et traduit en françois par M. l’abbé Dinouart, chanoine de l’église collégiale de St Benoit à Paris.
    Le but que s’est proposé l’auteur, dans cet ouvrage, c’a été d’intruire les prêtres, les médecins, les chirurgiens et les sages-femmes, des devoirs qu’ils ont à remplir à l’égard des foetus, embryons, ou enfants qui sont encore dans le sein de leur mère, ou qui en sont sortis. Dans cette vue il traite 1° du Baptême desdits foetus ou embryons – 2° de l’opération césarienne, dont il prouve la nécessité, quand on ne peut tirer l’enfant du sein de sa mère par les voies plus naturelles.

    Quant au premier objet, c’est-à-dire, quant à la nécessité de baptiser les foetus et embryons, il établit des maximes entièrement négligées dans la pratique, quoiqu’elles soient de la dernière importance, puisqu’elles regardent le salut éternel d’un grand nombre d’enfants. Il enseigne que, dans les avortements ou fausses couches des femmes, on doit baptiser (avec de l’eau tière) sous consition les foetur, quelques petits qu’ils puissent être, et quelque peu avancée que soit la grossesse, du moins quant on y aperçoit les premiers traits de la forme humaine, et que d’ailleurs on n’a pas des preuves certaines de leur mort. Sur quoi il est bon d’observer avec lui, que le défaut de mouvement ne constate point la mort d’un embryon, attendu qu’il peut être plein de vie et paroître néanmoins sans mouvement, à cause de la foiblesse extrême où le réduit quelquefois la violence de l’avortement. Il n’y a, selon notre auteur, que la putréfaction universelle, ou le déchirement des parties, qu’on puisse prendre pour des marques assurées de la mort du foetus ; toutes les autres lui paraissent équivoques ; et il en conclut qu’il faut le baptiser conditionnellement, de peur de risquer le salut éternel d’une créature raisonnable.

    Pour la même raison, il dit que si le foetus sort du sein de sa mère enveloppé de sa membrane, il faut le baptiser tout de suite dans l’état où il se trouve avec cette condition : Si tu es capax. Le moindre délai l’exposerait à perdre la vie sans avoir reçule baptême, soità cause de sa grande foiblesse, soit à cause de l’impression de l’air extérieur. Après cette première opération, il faut, continue-t-il, ouvrir la membrane, et le baptiser une seconde fois avec cette double condition : Si tu es capax, et si non es baptizatus ; parce que les théologiens ne conviennent pas de la validité du baptême donné dans le premier cas. Il ajoute qu’on doit toujours examiner avec attention, s’il n’y a pas plusieurs foetus, comme il arrive souvent, afin de les baptiser tous.

    Quant au second objet, c’est-à-dire, à la nécessité de l’opération césarienne… (ce point important fera l’objet d’un article la semaine prochaine, aussi avec un cas extrait de l’état civil) A bientôt.
    De nos jours, l’état civil français reconnait depuis peu l’existence civile d’un foetus mort-né, mais pas de celui des avortements, et sur ce point, mon QI ne m’a permis de comprendre.

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    Les habitants de Craon ont oublié de rembourser, et le procureur de la baronnie, leur caution est poursuivi, 1575

      Quelle tristesse hier, de voir le château d’Angers en flammes. Cela me rappelait notre cathédrale de Nantes, le Parlement de Bretagne à Rennes, et maintenant les Angevins !

    Un mien collègue, autrefois, m’entendit au réfectoire demander conseil lorsque les voisins en immeuble se tappent dessus. Il me raconta comment, montant l’escalier d’un immeuble, il se trouva devant la situation, toutes portes ouvertes, et l’escarmouche sur le pallier. Devinant la femme en difficulté, par ses hurlements à l’aide, il maîtrisa l’homme, certes non sans utiliser aussi un peu de violence nécessaire devant les emportements. C’est ainsi qu’il se retrouva au commissariat de police, poursuivi pour coups et blessures par les deux coquins ! Et il en concluait que dans la vie, il est fort risqué d’aider quelqu’un !
    J’ai souvent médité ces faits : sur la difficulté qu’il y a à vouloir aider, et a contrario, de la commodité, généralement pratiquée, qu’il y a à ne pas aider.

    Or donc ce jour, nous voyons les déboires d’un caution, forme d’aide fort risquée.
    André Goullay a eu la mauvaise idée de rendre ce service aux habitants de Craon, qui avaient besoin de deux cautions, comme c’est la règle dans chaque obligation, pour emprunter 1 300 livres, somme importante fin 16e siècle.
    Les gentils habitants se sont bien gardés de rembourser leur dette. Mais, bien pire, ils laissent le malheureux Goullay poursuivi pour non remboursement, ses biens saisis et mis en vente par criées et bannies… Le malheureux, pour faire cesser la vente de ses biens n’a d’autre ressource que de rembourser lui-même, de sa poche, ce qu’il ne doit pas de sa poche…
    Cete histoire bien triste, laisse à méditer.

    Le différent est réglé à Angers, car Craon relève alors du présidial d’Angers, et c’est dont chez un notaire royal d’Angers que l’accord est passé. D’ailleurs, nous allons apprendre que c’est chez ce même notaire que l’emprunt obligataire avait été passé. Comme je vous l’avait expliqué à plusieurs reprises, Angers était le plus souvent le lieu financier de toute transaction d’une somme assez importante, pour toute sa juridiction.
    Les voyages étaient donc nombeux et fréquents entre le Craonnais et Angers !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale : Le 20 mai 1575 sur la poursuite des cryées et bannyes faictes par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant au siège présidial d’Angers à la requeste de noble homme René de Breon Sr de la Lande à l’encontre de Me André Goullay procureur de la baronnie de Craon par déffault qu’auroyt auroyt fait ledit Goullaye de payer audit Breon la somme de 650 L faisant moitié de 1 300 L livres en laquelle somme s’estoyent obligez ledit Goullay et Me Jullien Desalleuz vers ledit de Breon par obligation passée soubz la cour dudit Angers par devant nous notaire soubsigné le 26 juin 1573, et au moyen du reffus dudit Goullay de payer ladite somme de 650 livres ledit de Breon auroyt fait saisir les biens dudit Goullay, iceulx mys en cryées et bannyes lesquelles auroyent esté ordonnées par ledit demandeur …

    de la part duquel Goullay estoyt dict que il estoyt intervenu en ladite obligation pour faire plaisir aux habitants de Craon et que ladite somme due audit de Breon debvoyt estre payée par lesdits habitants de Craon et à ceste fin s’estoyt opposé et opposé à la vente et adjudication par décret de ses biens

    et sur ce estoyent lesdites parties en danger de tomber en grand inclination de procès, pour lesquels obvyer, payx et amour nourrir entre elles ont transigé paciffyé et accordé comme s’ensuit sur ce que dessus et choses qui en déppendent (j’aime beaucoup les références à la paix et l’amour dans un acte notarié, belle finalité de tout accord ! )

    pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers (devant Grudé notaire royal à Angers) personnellement establys ledit de Breon Sr de la Lande demeurant au lieu du Pont paroisse de Neufville du costé de Grez d’une part,
    et Me Vincent Menard Sr de Langevinière advocat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me André Goullay demeurant au château de Craon (le malheureux Goullay a dû prendre un avocat, et vous allez voir que non seulement il rembourse ce qu’il ne doit pas, mais qu’il pait les frais, car comme je vous ai déja explique, la justice n’est pas gratuite à cette époque, et tous les frais sont à la charge du perdant)

    soubzmettant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc avoyr sur ce que dessus transigé paciffyé et appointé et par ces présentes transigent paciffyent et appointent comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit de Breon s’est délaisse et départy, délaisse et départ de la poursuite et intervention de cryées et bannyes vente et adjudication par décret des biens dudit Goullay par luy poursuivis par devant monsieur le lieutenant ou sénéchal d’Anjou et gens du siège présidial d’Angers … faicte audit Goullay de ses biens saisis à sa requeste par déffault du payement de ladite somme de 650 livres (je suppose qu’il existe un second acte contre Desalleux, pour l’autre moitié !)

    et est ce fait moyennant que ledit Goullay, sans préjudice de son recours contre lesdits habitants, a par davant nous payée audit de Bréon ladite somme de 650 livres aui l’a receue en notre présence et vue de nous, pour le principal mentionné en ladite obligation (maigre consolation pour Goullay, la phrase que j’ai surgraissée, qui laisse présager des difficultés futures qu’il aura encore pour rentrer dans ses frais, si toutefois il y rentre)

    et dix escuz pour les fraiz voyages intérests et déppens à laquelle ont les parties composé pout tous les frais dommages intérests deppens et aultres que ledit de Breon pourroit prétendre contre ledit Goullay … (10 écus font 30 livres ce qui fait déjà une somme ! les frais montent vite et sont toujours à la charge du perdant)

    fait et passé Angers en présence de Me Jehan Lemanceau sieur de la Garde advocat Louys Leridon Sr de St Jullien demeurant Angers

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    Fille, fille et soeur

    Dans nos registres paroissiaux, « fille » est une personne du sexe féminin qui n’est pas mariée.
    Nous dirions une « jeune fille ». Enfin, je ne sais pas si le terme existe encore car je ne l’entends guère, tout comme d’ailleurs je n’entends plus « vieille fille », de ce côté cela n’est pas plus mal ! J’entends seulement ados, célibataires, femmes, hommes, pacsés, etc…, même celles de joie ont un nom plus sophistiqué.

    Pour les garçons le terme n’était pas « fils ». mais « garçon ».

    Malgré mon habitude des vieux registres, j’ai eu des émotions hier :

      « Le douziesme jour du moys de juillet l’an mil six cents trente et sept fut baptisé Gabrielle fille de René Allant et de Renée Lermithe sa femme parrain Me Jullian Moreau notaire de Bescon et du Loroux, marraine Gabrielle Allant fille et sœur dudit René Allant, laquelle a dit ne scavoir signer »

    Nos actes étant dépourvus de ponctuation, il est parfois indispensable d’en ajouter une, lorsqu’on a compris, car ma stupéfaction passée, j’ai compris

      Gabrielle Allant fille, et soeur dudit René Allant

    ce qui signifie :

      Gabrielle Allant célibataire, et soeur dudit René Allant.

    Ouf, je respire, car sur le coup je me suis demandée l’espace de quelques secondes si je lisais bien !

    Vente à rente foncière, Pommerieux, 1613

    Voici encore une cession pour dettes, en famille.

    Et sur Pommerieux, passée à Angers. Encore une fois, vous n’auriez pas été chercher cette vente concernant Pommerieux, chez un notaire d’Angers, et pourtant elle y est, comme tant d’autres actes du Haut-Anjou !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Retranscription de Pierre Grelier : Le 3 avril 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establys honorables personnes Georges Poypail sieur de la Grance demeurant en la ville de Craon paroisse de Saint Clément d’une part, et Me René Allain sieur de Frémur, contrôleur ordinaire de la maison de monseigneur le prince de Condé, demeurant en la ville de Paris, en la maison où pend pour enseigne La Corne de Cerf, paroisse de Saint Germain le Vieil, d’autre part
    soubmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Poypail a baillé et par ces présentes baille audit Allain qui a pris et accepté deluy audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle luy ses hoirs etc
    scavoir est le lieu et métairie du Bois Chacot situé en la paroisse de Pommerieux en Craonnais composé de maison close à terrasse couverte d’ardoises et loge couverte de chaulme jardins vergers ayreaux pastis et prés landes plesses terres labourables et quatre quartiers de vigne ou environ comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et qu’il est eschu et advenu audit bailleur de la succession de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courselle ses ayeux, et à luy demeuré en partage d’avc ses cohéritiers passé par Chalocit notaire demeurant audit Pommerieux notaire demeurant audit Pommerieux 15 et 16 ans soit ou environ, et comme ledit bailleur et ses métayers en ont jouy sans aucune réservation aux fiefs et seigneurie du Grand Boys en Pommerieux etc aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés que les parties ont affirmé ne scavoir enquises et averties de l’ordonnance royal, franche et quitte du passé jusqu’à ce jour,
    transportant etc et a esté faite la présente baillée et prise à rente foncière pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 46 livres tz aux troisièmes jours d’avril, le premier terme de payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, sans préjudicier des la somme de 600 livres que ledit bailleur doit au preneur par obligation en forme de transaction passé par devant Deillé notaire de cette cour le 15 février dernier et du jugement sur ce intervenu du jour d’hier, registré par Gohory clerc du greffe civil, laquelle obligation et jugement demeurent en leur force et vertu, et demeure tenu ledit bailleur faire ratifier et avoir agréable la présente à dame Catherine Allain sa femme, dedans un mois prochain à peine et ces présentes néanmoins, tout ce que dessus stipullé par les parties respectivement à ce tenir etc à garantir etc et à payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de Michel Gresinet et René Hunault demeurant audit Angers témoins

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