Ventes de fagots de bois, Saint-Jean-des-Marais 1589

La cuisine est au bois, dans la cheminée. Ceux qui demeurent à la campagne coupe les têtards tous les 6 ans, ramassent le bois mort en forêt. En ville, la majorité des citatins se procure les fagots chez les marchands de bois, intermédiaires, faute de pouvoir traiter eux-mêmes directement avec les bûcheurs de bois.
Je vais vous mettre quelques exemples de ces contrats d’achats par intermédiaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 14 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Pierre Breheret buscheur de bois demeurant au lieu de Mezenet (lieu non identifié) paroisse de Saint Jean des Marais d’une part
et honneste homme sire Jullien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettants etc confessent scavoir est ledit Breheret avoir promis et par ces présentes promet faire pour ledit Ravard le nombre de deux milliers de fagot (sic, il n’y en pas assez pour mettre le pluriel !) curé des bois du defais et en une des bauchées d’iceluy cyé (scié) par les deux bouts

    le terme « curé » est écrit « cure » puisqu’autrefois on ne mettait pas les accents, mais je suppose que c’est le verbe « curer » qui signifie généralement « nettoyer »

bauchée : lot de terre à défricher, coupe de bois à abattre, le tout pris à la tâche. Et. – Ce mot vient de la même racine que « embaucher, débaucher ». – Embaucher, c’est faire entrer dans la bauche, ou bauge, gite fangeux du sanglier : de la les sens dérivés et métaphores – Baucheton, bûcheron, du vieux français Bau, baus, bois, d’où ébaucher, embauchoir (voir Bocheton, bûcheux et boucheron) (A. –J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et parlers de l’Anjou, 1898)

bon loyal et marchand et pourra faire abattre le bois bien et duement lequel nombre de fagot promet faire et rendre fait et parfait bien et duement audit Ravard scavoir ung millier dedans caresme prenant prochain venant et l’autre millier dedans la fin du mois d’apvril aussi prochain venant
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Ravard audit Breheret par chacun millier dudit fagot la somme de 2 escuz et demi payable en besoignant payant et à fin de besoigne fin de paiement, sur lequel présent marché ledit Ravard a payé et advancé audit Breheret sur la première faczon et livraison dudit fagot la somme de ung escu sol

    ce n’est pas une grosse somme, car la livraison est incluse, et je me suis posée la question du volume d’un millier de fagots. Pouvait-on les livrer en une seule charetée ? et encore, fallait-il avoir la charette , ou la louer ?

dont etc à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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Commande de méteil pour le collège d’Anjou, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 5 octobre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents messire Pierre Garande docteur en théologie principal du collège d’Anjou d’une part
et Michel Martin demeurant à Monsoreau d’autre part
lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les promesses et obligation qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Martin a vendu et vend promis et promet fournir et livrer audit Garande au port le plus commode que faire se pourra au lieu des Ponts de Cé le nombre de 6 fournitures de mestail bon et loyal et marchand mesure des Ponts-de-Cé dont la moitié dès le 1er novembre et l’autre moitié dès Nouel le tout prochainement venant

fourniture : en Anjou, fourniture de 21 setiers de blé
méteil : mélange de froment et d’une autre céréale semés et récoltés ensemble ; généralement, le seigle accompagne le froment, dans des proportions très variables ; il peut même parfois y avoir mélange de trois céréales. On écrivait mesteil. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et est ce fait moyennant la somme de six vingt deux (122) livres 10 sols par chacune fourniture sur ledit nombre le dit sieur Garande a présentement advancé audit Martin en notre présence la somme de trois livres en espèces et quarts d’escu et seize sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il l’en quite, et le reste montant 435 livres ledit Garande s’est obligé les payer audit Martin en ceste ville en livrant et fin de livraison fin de paiement
dont et de tout ce que dessus ils sont demeurés d’accord et l’ont stipulé et à ce tenir obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ceRené Perryer demeurant aux Ponts de Cée et Jacques Berthe clerc demeurant audit Angers

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Vente de cidre et vin blanc par René Eveillard sieur de la Croix, Noëllet 1576

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :Le dixhuitiesme jour de janvyer l’an mil C cent soixante et seze en notre cour de Pouencé endroict fust personnellement estably Pierre Tardif demeurant au bourg de Juigné des Moustiers pais de Bretaigne soubzmetant luy confesse debvoir et estre tenu et par ses présentes promet paier et bailler dedans le jour et feste de Caresme prenant prochainement venant à René Eveillard sieur de la Croix y demeurant paroisse de Noellet pais d’Anjou
la somme de huit livres tz et estre ce fait à cause et pour raison de la vendition tradition et livraison d’une pippe de cistre ce jourd’huy vendue baillée et livrée par ledit Eveillard audit Tardif dont ledit Tardif s’est tenu et tient à content de ladite livraison
aussi est et demeure tenu ledit Tardif rendre et bailler audit Eveillard en sadite maison le fust de pippe ou est ledit cistre ensemble troys aultres fustz de pippe bons et raisonnables esquelz fustz de pippes ledit Eveillard a par cy davant vendu baillé et livré troys pippes de vin blanc et ce dedans ledit jour de Karesme prenant prochainement venant et en deffault de paiement et restitution desdits quatres fustz de pippe dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant les biens et choses dudit Tardif à prendre vendre etc obligaiton etc renonciation etc foy serment etc jugement condempnation etc
fait et passé au bourg de Noellet maison de nous Jehan de nous Jehan Gasnier notaire soubzsigné ès présence de Mathurin Davy et Maurice Davy et aultres
ledit Tardif a dit ne savoir signer de ce enquis

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Quand les marchands de Craon se fournissaient à Angers, 1588

Eh oui ! nous voici encore à Craon. Et on y fait du commerce.

Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Faribault marchand demeurant en la ville de Craon estant de présent en ceste ville d’Angers lequel deuement soubzmis soubz ladite court confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans 6 mois prochains venant à honnestes hommes Pierre Croullault et Guillaume Doublard son gendre marchands demeurant à Angers paroisse St Michel de la Palluds la somme de 102 escuz sol 20 sols 8 deniers quelle somme à cause de marchandise de … desdits Croullault et Doublard ce jourd’huy auparavant ces présentes

vendue baillée et livrée par lesdits Croullaut et Doublard audit Faribault comme il a confessé et dont il s’est tenu à content par devant nous
et est ce fait sans préjudice de ce que ledit Farribault doibt auxdits Croullault et Doublard ou à l’un d’eux à cause de marchandise
de laquelle somme de 102 escuz 20 sols 8 deniers ledit Farribault s’oblige soi ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Farribault à tenir prinson comme pour deniers et affaires royaux par défaut de paiement de ladite somme de 102 escus 20 sols 8 deniers au terme susdit renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Joseph Jolly marchand demeurant Angers tesmoins
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Choix d’arbitres devant les juges consuls d’Angers pour marchandise non livrée, 1596

En fait, le paiement de cette marchandise n’était pas direct, mais comme nous le voyons souvent, la somme était versé pour payer un autre débiteur. Hélas, la marchandise, au reste de l’ardoise, n’ayant pas été livrée, le débiteur en question n’a pas été payé. S’agissant d’une litige sur marchandises, ce sont les juges consuls qui jugent, et ici, on choisit seulement les arbitres.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 1er septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court ont esté présent chacuns de François Baullain marchand demeurant au château de la Ferrière d’une part
et Jehan Lamy aussi marchand demeurant au village de Marsille paroisse de Châtelais d’autre
lesquels Baullain et Lamy pour mettre fin et terminer le procès d’entre eulx pendant en la court des marchands de ceste ville pour raison de la somme de 9 escuz demandés par ledit Baullain audit Lamy comme prétendant s’estre fait fort et avoir répondu de ladite somme en l’acquit de Jehan Pyneau lequel avoir soutenu la convention estre conditionnelle et après avoir receu la marchandise d’ardoise dudit Pineau laquelle marchandise ne luy avoit esté livrée
après avoir pris pour conseils
savoir ledit Baullain Jehan Chastelain et Guillaume Bordier
et ledit Lamy Me Pierre Vignais et Pierre Racapé
ont lesdites parties fait les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils ont respectivement convenu pour raison de leurdit procès et pour iceluy terminer, et promis tenir et s’estre obligés à l’advis et jugement des arbitres de chacus de honorables hommes Me Estienne Ballot advocat au siège présidial de ceste ville Jehan Desforges et Rolland Goude et de Pierre Godier tous demeurant audit Angers de tout ce qui seroit par eux dit et prononcé touchant leurs différents devant les juges et consuls dudit procès et différents par eux jugé
ce que dessus a esté voulu consenti stipulé accepté et accordé par lesdits Baullain et Lamy qui sont demeurés d’accord
dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
fait et passé Angers maison de Guillaume Baune en présence de honneste homme René Planchenault marchand demeurant en la paroisse de St Quentin et Jehan Berthe demeurant avecq ledit Baune tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Vente de pierres à affûter rasoirs et faux pour l’Orne, Morannes 1640

Bien sûr, les pierres à affuter les rasoirs n’ont pas les mêmes dimensions que celles pour affûter les faux, mais proviennent ici manifestement de la même carrière. Il faut signaler l’existence d’une façon particulière de tailler les pierres à faux à Morannes.
Par contre, le prix de ces pierres est très peu élevé, compte-tenu du travail de main-d’oeuvre pour extraire, façonner et livrer les pierres à Angers. Je suis même sans voix devant le faible montant de cette transaction.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 31 juillet 1651 par devant Me Louis Coueffé notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubsmis Thomas Prudhomme marchand demeurant en la paroisse de Morannes d’une part
et Guillaume Maunoury aussi marchand demeurant en la paroisse St Clerc de Hailoup pays de Normandie

    Héloup à 6 km S.O. d’Alençon, Orne

lesquels ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Prudhomme a vendu et vend par ces présentes audit Maunoury qui a achapté le nombre de 500 pierres à razouère (rasoir, voir ci-dessous la graphie originale) et un trentain de pierres à faulx façon de Morannes qu’il promet luy fournir bailler et livrer en la maison de Jean Nepveu hoste de l’hostellerie où est pendantes l’image Notre Dame forsbourgs St Michel du Tertre de cette ville dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
moyennant la somme de 35 livres tz qui est pour lesdites pierres à razouere 15 livres et pour les pierres à faulx 20 livres que ledit Maunoury promet et s’oblige luy payer et bailler lors de la livraison desdites pierres
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemasson

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la graphie des pierres à rasouere.

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