Transaction autour de la succession de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, Angers 1613

C’est bien connu, les disputes font les meilleurs actes notariés, et celle qui suit me renforce dans mes convictions sur ce point, si toutefois j’avais besoin de renfort, tant je crois à la vertu des transactions dans les actes notariés !
Ils ont seulement un grand défaut pour ceux qui cherchent, c’est d’avoir traîné dans le temps et de se trouver des années après les décès évoqués. Les trouver relève donc du pur hasard, et n’est que du bonheur.
Oui, ici, bonheur, quand vous allez découvrir un détail tout bonnement merveilleux, le tonton Maurice en fuite la nuit en chausses et pourpoint. Cela ne s’invente pas, et pourtant c’est vrai. Alors, j’en profite pour souligner ici, ma conviction que seule la retranscription totale d’un acte avant de tenter d’en dégager un quelconque résumé est la seule méthode historique.

Et, une fois n’est pas coutume, je descends ici deux fois des CRANNIER et comme je descends aussi des LEROYER qui leurs sont liés, et comme en outre il n’y a que ces actes notariés pour tenter de débrouiller leur écheveau, voici donc aujourd’hui un acte fondateur, c’est à dire encore une preuve de filiation pour mes CRANNIER du Lion-d’Angers.

    Voir mes LEROYER du Lion-d’Angers
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Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 décembre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Marc Crannier prêtre curé de St Clément de Craon y demeurant seul héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Me Jehan Crannier vivant son frère curé dudit St Clément de Craon et héritier pur et simple pour une cinquième partie de défunts Jacques Crannier et Ollive Lenfantin ses père et mère demandeur et défendeur d’une part

    en réalité, le notaire Serezin, toujours très brouillon dans ses textes bourrés de ratures et renvois, a mis en interligne le mot « seul », et plus loin il a raturé « quarte » pour écrire « cinq ». Cela signifie qu’il est le seul de la fratrie a hériter de son frère curé de Craon avant lui, mais héritier comme les autres de leurs parents.

et honneste femme Mathurine Leroyer veufve de défunt Maurice Crannier demeurante au Lyon d’Angers défenderesse et demanderesse d’autre part

    Maurice Crannier, comme on va le voir plus loin ici, est décédé sans enfants, et est frère de Marc Crannier.

lesquels des procès et différends pendant entre eulx au siège présidial d’Angers pour raison de ce que ledit Crannier comme héritier bénéficiaire dudit défunt son frère disoit que ladite Leroyer luy debvoit à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari la moitié du remplacement de l’inventaire des meubles acquets lettres titres et enseignements demeurés du décès dudit défunt Me Jehan Crannier fait faire par ledit défunt Maurice Crannier par devant Paquer notaire soubz la cour de Craon le 5 août 1597, et comme héritier pur et simple de sesdits défunts père et mère la moitié de 400 livres faisant partie de la somme de 1 000 livres que ledit défunt Maurice Crannier auroit recogneu avoir receu en advancement de droit successif de sesdits père et mère par le mariage d’entre Claude Delahaye et Charlotte Crannier sa femme sœur dudit demandeur passé par devant de Villiers notaire soubz la cour du Lion d’Angers

    je descends personnellement 2 fois de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, dont une fois de Charlotte Crannier par mes Delahaye qui sont hôtes au Lion d’Angers. Je suis par conséquent très émue de la trouver ici nommée, confortant la filiation que j’avais mise en toute hypothèse sérieuse, mais cette fois cela n’est plus une hypothèse mais j’ai la preuve ici.
    J’ai compris que Charlotte est la plus jeune des 5 enfants de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, et mariée après leur décès, donc sa dot a été provisionnée sur la succession de ses parents, d’où cette mention

concluant à ce que ladite Leroyer fut condemnée au remplassement de la moitié dudit inventaire et au payement de la moitié de ladite somme de 400 livres et intérests d’icelle et despens

et par ladite Leroyer estoit dit que ledit Maurice Crannier son mari se seroit à la vérité après le décès dudit défunt Me Jehan Crannier transporté plusieurs fois depuis le Lion d’Angers sa demeure jusques en la ville de Craon à la prière et requeste dudit Me Marc Crannier et comme son procureur pour la conservation des meubles dudit défunt leur frère et pour cest effet fait faire ledit inventaire où il auroit fait de grands frais et mis au hazard de sa vie attendu les troubles et de fait incontinent après ledit inventaire auroit esté chassé et mis hors de ladite maison par les soldats qui occupaient pour lors la ville de Craon pour les rebelles et ennemis de sa Majesté et pour la crainte d’iceulx se seroit sauvé de nuit de ladite ville en chausse et pourpoint en sorte qu’il n’auroit pris ni perceu aulcune chose du contenu audit inventaire

    ce paragraphe est une pure merveille. Je me réjouis infiniement de l’avoir trouvé, car le tonton Maurice parti la nuit en chausses et pourpoint, c’est tout bonnement divin, et croyez bien que je ne pensais pas en m’investissant autant que je le fais dans les recherches à travers les notaires à Angers, trouver d’aussi belles mentions.

ains que ledit demandeur les a depuis pour le tout pris et receuillis luy quoi que soit pour la plupart d’iceulx et partant que pour ce regard iceluy demandeur n’a aulcune action contre elle
et pour le regard de ladite somme de 200 livres que quelque chose que ledit défunt Maurice Crannier eust recogneu que néanmoins la vérité est qu’il n’a jamais receu aulcune chose dudit prix en advancement de droit successif et que ladite récompense feust seulement donner pour advantager ladite Charlotte sa sœur et faciliter le mariage d’elle et dudit Delahaye joint qu’il ne s’en est jamais trouvé aulcune acquisition, et partant conclue estre envoyée desdites demandes au despens dudit demandeur que ledit demandeur fust condemné luy payer la moitié de la somme de 70 escuz que ledit défunt Me Jehan Crannier debvoit audit défunt Maurice Crannier par sa cédule du 8 octobre 1592 et les intérests d’icelle depuis la demande et intérests et despens de la sentence

pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre elles ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Leroyer quite vers ledit Me Marc Crannier et autres héritiers si aulcune sont ou créanciers dudit défunt Me Jehan Crannier de tout ce en quoi elle pourroit estre tenue à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari pour le remplacement du contenu audit inventaire et de sa part et portion du prix des dons que ledit défunt Maurice Crannier et Royer auroit receu de sesdits défunts père et mère en advancement de droit successif intérests d’icelle et autres demandes qu’il eust peu faire a ladite Leroyer pour raison des successions desdits défunts Me Jehan Crannier, Jacques Crannier et Ollive Lenfantin en quelque sorte et manière et pour quelque cause que ce soit les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 150 livres outre et par-dessus la demande que ladite Leroyer faisoit audit Me Marc Crannier de la moitié de ladite somme de 70 escuz restant du contenu en ladite cédule cy dessus dabtée dont ledit Me Marc Crannier demeure quite vers ladite Leroyer qui luy a présentement rendu ladite cédule

    dans cette phrase, assez longue, et qu’on a du mal parfois à suivre, il semblerait que Maurice Crannier avait reçu de ses parents, Jacques Crannier et Olive Lenfantin, une dot, et donc il serait leur fils, et comme il est décédé sans enfants, il est très difficile de le retrouver clairement dans d’autres sources d’archives telles que les registres paroissiaux.
    D’ailleurs, si on suit bien ce document, ceci expliquerait que le notaire (
    voir ci-dessus ma remarque) avait écrit que Marc Crannier était héritier de ses père et mère d’une quarte partie, puis barré « quarte » pour écrire « cinquième ». On doit comprendre que l’un des cinq enfants, en l’occurence Maurice, est décédé sans enfants.

quelle somme de 150 livres ladite Leroyer a promis et s’est obligée payer et bailler audit Me Marc Crannier dedans la saint Jean Baptiste prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties respectivement quites et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests sans préjudice de leurs droits pour raison de la succession dudit défunt Maurice Crannier vivant mari de ladite Leroyer décédé sans enfants

    donc on est certain que Maurice est décédé sans enfants, et que Marc Crannier et ses autres cohéritiers sont ses héritiers

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties

    de vous à moi, il y a bien une perdante, ladite Leroyer, et même sil les réclamations de Marc Crannier semblent bien terre à terre, surtout compte-tenu de la période des troubles évoquée par ladite Leroyer, il y avait certainement une succession litigieuse quelque part

auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Leroyer frère de ladite Leroyer demeurant au Lion d’Angers, vénérable et discret Me Jehan Lemoine prêtre curé de ladite paroisse du Lion d’Angers et honorable homme Me Jehan Legeay sieur de la Gohardière advocat Angers tesmoins
ladite Leroyer a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et ainsi, à la fin de l’acte on a la signature du frère de Mathurine Leroyer, famille qui figure aussi sur mon site au titre de mes ascendants Leroyer, toujours à clarifier, et chaque point de claritication sera un jour un élément du puzzle

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Obligation crée par Pierre Lecercler au profit de Nicolas Lemasson, Angers 1608

Je vous mets la contre-lettre seulement, mais la liasse comprenait aussi l’obligation.
En effet, la contre-lettre est interessante parce qu’elle met hors de cause une femme qui était caution, et je voulais souligner que les veuves devenaient par la mort de leur époux de êtres à part entière capables d’être tutrices et gérer les biens des enfants, de prêter de l’argent, vendre, acheter, et même être caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 11 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Pierre Lesercler sieur de la Chapelière et y demeurant paroisse de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jour d’hui et présentement Marguerite Leroyer veufve feu Jehan Leroyer demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se soit en sa compagnie obligée solidairement vers Me Nicolas Lemaczon sieur de la Severne de la somme de 37 livres 10 sols de rente payable par années moyennant 600 livres mentionnées audit contrat et pour les causes d’iceluy, toutefois la vérité est que ladite Leroyer à ce fait pour faire plaisir seulement audit Lesercler et qui seul doit la dite somme encores qu’elle soit obligée par les obligations rapportées audit contrat

Julien Ragaru et Renée Meignan prennent le bail à moitié du Beaucoudray, Marigné-Peuton 1589

Ce blog fourmille de baux à moitié, dits « baux de closeriage », et pourtant, ils ont chacun leurs particularités.
Celui-ci est surprenant sur plus d’un point, et même, à la fin, c’est tellement surprenant, que je suis bouché bée, voire même totalement ébranlée ! et bien sûr sans aucune explication.
Je vous laisse découvrir ces points, au fil de ma restranscription, dans laquelle, j’introduis, comme j’en ai l’habitude, mes commentaires mis en italique et en exergue afin de ne pas les confondre avec la retranscription proprement dite.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz honneste personne Rolland Leroier marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et Julien Ragaru clousier demeurant au lieu de Beaucoudré paroisse de Puton d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir faict le marché de closerie qui s’ensuilt c’est à scavoir que ledit Leroyer a baillé et baille par ces présenes audit Ragaru qiu a prins et accepté de luy audit tiltre de closerie seulement et non aultrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu et closerie de Beaucoudré en ladite paroisse de Puton ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et deument comme ung bon père de famille
• à la charge dudit preneur de faire laboureur fumer et ensepmancer par chacune desdites années et en temps et saisons convenables et accoustumées comme il appartient des terres labourables et jardrins dudit lieu aultant et en si grand nombre qu’il a acsoustumé et en pareil portée à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croisteront et proviendront sur ledit lieu,
• la moitié desquelles fruits et revenus par bled seulement audit bailleur appartenant ledit preneur sera tenu rendre bailler et livrer à ses despens audit bailleur sur le port de la Vallette incontinent iceux estant partaigés ou en après et lors qu’il plaira audit bailleur par chacun an
• et quant aux autres fruictz et revenuz dudit lieu audit bailleur appartenant ledit preneur sera pareillement tenu de les rendre et livrer à ses despens audit bailleur en sa maison en ceste dite ville incontinant iceux estant partagés et en estat de les amener par chacun an
• et fourniront lesdites parties de sepmances par moitié et aussi de bestiail pour l’usaige dudit lieu moitié par moitié et l’effoil duquel se partaigera aussi par moitié
• et nourrira par chacun an ledit preneur une truye et quatre porcs de nourriture et un veau de lait

gaurer : dans la région de Rennes, affranchir, castrer gauronnyère
gaureur : Dans la région de Rennes, castreur (M. Lachiver, Dict du monde rural, 1997)

    c’est tout ce que j’ai trouvé d’approchant, faute d’avoir le dictionnaire de Dottin (Maine) par devers moi, aussi, si vous avez accès à ces dictionnaires, et si vous vous y connaissez en agriculture ancienne, merci de m’expliquer ce que peut bien être une truie gauronnière, parce que je ne vois pas bien ce que viendrait faire la castration chez une truie !!! Il est vrai que vivant au sommet d’une tour de béton en banlieue nantaise, je suis mal placée pour les connaissances agricoles, aussi je fais ce que je peux, et vous pouvez m’aider à comprendre !

• à la charge outre dudit preneur de payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison en ceste dite ville le nombre de 6 chappons, une ouaye grasse au jour et feset de Toussainctz et une fouasse d’un bouesseau de fleur de froment audit jour de Toussaint

    on rencontre très souvent cette fouace en Anjou, mais au jour des rois et là, je vous assure qu’il est bien écrit « Toussaint » et que je suis très surprise ! décidément, ce acte réserve bien des surprises et ce n’est pas fini !

• et 6 poulletz au jour de Pentecouste, 30 livres de beurre net audit jour de Toussainctz et ung coing de beurre frais honneste audit jour de Pentecouste, le tout par chacune desdites années
• plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu le nombre de 12 egraceaux ou sauvageaux ès lieux les plus commodes et les anter de bonnes matières et garder qu’elles ne soient endommaigées des bestes
• fera aussi ledit preneur par chacun an sur ledit lieu le nombre de 30 toises de fossé neuf bien et duement faict et planté
• tiendra ledit preneur pendant ledit temps les maisons estables et taitz dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendra à la fin dudit temps et les ferra en bonne closture dont ils s’en est tenu à contant par ce qu’il a confessé qu’elles luy ont esté cy davant baillées
• et poira (payera) ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs deuz à cause dudit lieu la part où ils seront deuz fors qu’il reprencra sur le monceau commun dudit lieu par chacun an le nombre de 5 bouesseaux et demy de blé pour payer lesdites rentes par bladz à la mesure qu’elles sont deues

    j’ai compris qu’il existait une fresche pour le paiement de l’impôt et donc que la part du closier est comprise dans cette fresche et non la totalité de la fresche. En effet 5 boiseaux me semblent beaucoup pour une unique closerie !

• ne pourra ledit preneur coupper ny faire coupper pendant ledit temps par pieds branche ne aultrement aulcuns arbres fructuaux ny marmentaux de sur ledit lieu, mais pourra coupper et esmonder les estrousses sur heure en bonne saison et lors qu’elles seront en eage

    je n’ai pas compris. Le dictionnaire du Monde rural (opus cité) donne bien un terme étrousse, mais en Basse-Auvergne pour l’adjudication de coupe, faite à la chandelle. Donc, là encore, il faudrait voir le dictionnaire de Dottin.

• pareillement ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu prendant ledit marché ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais d’iceluy
• ne aussi bailler ny transporter ledit présent bail à autres personnes sans le voulloir et consentement dudit bailleur à peine de nullité d’iceluy si bon semble audit bailleur
• et pour le regard des fruits des arches dudit lieu et sitres (cidres) qui en provientra audit bailleur appartenant que ledit preneur demeure aussi tenu de faire à ses despens le prendra ledit bailleur sur ledit lieu sans que ledit preneur soit tenu les bailler ailleurs
• et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le présent bail à Renée Meignan sa femme et la faire lier et obliger avec luy à l’entretenement d’iceluy et charges cy dessus déclarées dedans ung mois prochainement venant à peine de tous interests néangmoins etc
• à ce tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de sire Jehan Leroyer marchand et Mmathurin Bigotière demeurant audit Angers et de René Ragaru fils dudit preneur demeurant avec sondit père

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Les 2 signatures Ragaru sont splendides et dignes d’un notable tel qu’officier de justice (sergent royal, notaire ou avocat) et j’avais acquis la certitude qu’aucun closier ne savait signer.
    Alors, je gamberge, et me dit que Mao avait eu des précédents : retour à la terre de l’élite ! Car, s’ils étaient prête nom dans ce bail, qu’ils n’ont pas le droit de sous-bailler ou céder, ils ne seraient pas dit résidant sur ce lieu, ni précisé qu’ils sont closiers ???
    En tous cas, une chose est certaine, même en dépouillant un grand nombre de baux, j’en apprends encore chaque jour et parfois surprenant.

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Pillages commis par la Ligue à Châtelais pendant le siège de Craon

Châtelais voisine Chérancé où vit alors Claude Simon aliàs Simonin, qui va finir roué vif à Angers en 1609 pour actes de pillages, dont pillage de deniers royaux, lequel est mon ancêtre.
Or, ici, je trouve des pillages à Châtelais pendant le siège de Craon et nul doute que Claude Simonin fut l’un des pilleurs. Mais, en lisant cet acte, je me suis demandée si ceux qui demeuraient à Mortiercrolle avaient été à l’abris ou bien si la Ligue avait investi Mortiercrolle ? Si vous savez, faîtes moi signe ici. Merci.

Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 après midy, comme ainsi soit que Me René Leroyer cy davant chapelain de la chapelle Saint Thomas desservie en l’église paroissiale de Chastelais eust baillé à ferme le temporel de ladite chapelle à Me François Besnard par bail à ferme sur ce fait par devant de Mongodin notaire royal de ceste ville dès le 30 mai 1586 pour 7 années commenczantes à Toussaint lors ensuivant à la charge entre autre chose d’en payer 30 escuz par chacun an et l’acquiter du divin service des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite chapelle que ledit Leroyer eust fait appeler ledit Besnard par devant messieurs tenant le siège présidial afin de paiement des 4 années dernières de ladite ferme et en conséquence de la demande à luy faite par Me Jehan Cohon curé dudit Châtelais touchant le paiement de 5 septiers de bled de rente arréraiges des années 1593 et plus luy estre du sur ladite chapelle à cause de sa dite cure, à quoi ledit Leroyer concluait à dommages intérests et à despens
de la part duquel Besnard déffendeur estoit dit que pour le regard de l’année du siège de Craon il n’avait perceu aulcun fruit de ladite chapelle non plus que des autres dernières années ayant ladite chapelle toujours esté saisie à la requeste de ceulx de la Ligue
et disoit avoir une cavalle audit Leroyer demandeur qui luy couste 12 escuz qui est plus qu’il n’a eu de ladite chapelle esdites 4 années au moyen de quoi conluait à estre absoubz avecz despens
et estoient lesdites parties en danger de tomber en plus grands procès dommages et intérests d’une part et d’autre pour à quoi obvier par l’advis de leurs conseils et amis ils ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (François Revers notaire royal) personnellement estably ledit Me René Leroyer prêtre chapelain de l’église d’Angers demeurant en la cité d’une part et ledit François Besnard greffier de Mortiercrolle et y demeurant pays d’Anjou d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent c’est à scavoir que ledit Leroyer avoir eu et receu contant en présence et à veu de nous dudit Besnard en quarts d’escu et autre monnaie la somme de 30 escuz sol à laquelle ils ont composé et accordé de tous leurs différents cy dessus au moyen duquel paiement ledit Leroyer acquite et quite ledit Besnard de tout le bail et jouissance de ladite chapelle de saint Thomas et demeurent toutes autres questions émises en ces présentes comme nulles au moyen de ce que ledit Besnard est demeuré et demeure tenu acquiter ledit Leroyer des saisies qui ont été faites sur le temporel de ladite chapelle pendant le temps de sondit bail tant vers les requérants fermiers que commissaires des saisies et de tous frais faits et à faire et de ce que ledit Besnard demeure en outre tenu l’acquiter de la demande dudit Cohon curé dudit Chatelais tant en principal que despens et de ce que ledit Besnard a quité et quite ledit Leroyer du prix de la cavalle par luy nourrie et fait trouver audit Leroyer depuis 3 ans
en considération de quoi ledit Leroyer a cédé et cèdde audit Besnard tous et tels droits qu’il a et pouroit avoir à l’encontre de ceulx qui auroient prins les fruits de ladite Chapelle pendant le temps du bail dudit Besnard pour en faire par iceluy Besnard telles poursuites qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantaige diminution ne restitution de prix
à laquelle transaction accords pactions conventions et quittance cy dessus tenir etc soubzmetant etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoir etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de René Allaneau et Fleury Richer praticiens demeurant audit Angers

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Cession d’obligation à René Leclerc, Grez-Neuville 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le mercredi 4 août 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honneste homme René Leclerc marchand demeurant à Grez paroisse de Neufville lequel promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Barbe Devriz son espouse dedans 3 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en en fournir lettres de ratiffication vallables des présentes à ladite Leroyer avec les renonciaitons néanlmoins ces présentes etc
confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et veue de nous de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou à ce présente et acceptante la somme de 36 escuz sol évalués à la somme de 108 livres tz laquelle somme ladite Leroyer a dit devoir pareille somme aux doyen et chapitre de l’église de St Maimboeuf de ceste ville d’Angers laquelle somme elle auroit prise à rente audit chapitre contre la somme de 9 livres 1 sol 6 deniers par an payable par les demies années dont Robert Dufay et Michel Duflou sont cautions vers ledit chapitre pour ladite Leroyer laquelle Leroyer a baillée ladite somme de 36 escuz sol audit Leclerc pour en faire par luy l’extinction et admortissement dedant ung an prochain venant et en fournir lettres d’amortissement à ladite Leroyer dedans ung an prochain à la peine etc et à la charge dudit Leclerc de payer acquiter à l’advenir ladite rente et du tout en décharger ladite Leroyer tant vers ledit chapitre que lesdit Dufay et Duflou ses cautions de laquelle somme de 36 escuz sol ledit Leclerc s’est tenu à content en a quité et quite ladite Leroyer
a laquelle promesse oblige et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division, ses biens etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset et Guy Morant praticiens demeurant Angers tesmoins lesquelles parties ont dit ne savoir signer –
Voici la ratiffication, avec du retard : Le 17 août 1593 avant midy en notre court de Neufville par devant nous (pas denom de notaire et c’est Chuppé le notaire d’Angers qui signe) personnellement estably Barbe Devriz femme et espouse de René Leclerc à ce présent lequel pour cest effet l’a autorisée par ces présentes demeurant à Grez paroisse de Neufville confesse avoir loué ratiffié et par ces présentes loue et ratiffie l’obligation faite par ledit Leclerc son mari avec Loyse Leroyer comme appert par l’obligation passée en la court royale d’Angers par Me Jehan Chuppé notaire d’icelle le 4 du présent mois, moyennant 36 escuz sol et aux clauses charges et conditions portées par ladite obligation de laquelle luy a esté fait lecture présentement à l’entretien de laquelle elle s’est obligée et oblige avec ledit Leclerc son mari seule et pour le tout sans division prometant que ladite somme a tourné à son profit à laquelle ratiffication et obligation tenir etc oblige ladite Devriz seule et pour le tout avec ledit Leclerc son mari sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité et encores au crois vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesmes pour son mari qu’elle n’ai expréssement renoncé auxdits droits etc ses biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Neufville (et brusquement l’écriture change comme si l’acte avait été complété par Chuppé à Angers)

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Succession Jamet Pihu Leroyer, Candé 1622

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295 – Voici la retranscription de l’acte : juillet 1622 (acte non passé devant notaire) Lots et partages que Me Pierre Jamet seneschal de Candé baille et fournist à Jehan Jamet, honnorable homme Jehan Pihu sieur de Beauvoys curateur en cause et quant à ce partage de Jérémye Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille de luy et de défunte Beatrix Jamet des héritages à eulx escheuz et advenuz par le décès de défunts honnorable homme Jehan Jamet vivant seneschal dudit Candé et Béatrix Pihu sa femme père et mère desdits les Jametz et encores de défunte honnorable femme Perrine Leroyer vivante dame de la Fra… (effacé) leur ayeule maternelle et de René Jamet vivant frère desdits les Jametz pour estre procéder à la choisie suivant et au désir de la coustume d’Anjou

  • Pour le premier lot
  • Le lieu et mestayrie appartenances et dépendances de la Minctière situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterye composé de logis pour le maistre et mestayer chapelle boys de haulte fustaye boys taillis jardins terres labourables prés pastures landes tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et tout ainsy que ledit défunt en jouissoit et qu’il est exploité par Pierre Bonsergent alors mestayer fors et réservé la piecze de terre appellée la Musse contenant trois journaulx de terre ou envison comprise au tiers lot cy après
    Item le lieu et closerie de Laubriaye en la paroisse de Saint Georges sur Loire avecq les maisons granges pressouer et ustancilles d’iceluy et comme ledit lieu se poursuit et comporte
    Item toutes et chacunes les vignes situées ès cloux de la Roche Ergault, Montigné, Lefresne, le clous des Champs au lac a Crotte Lheure et la Chotardière et généralement toutes et chacunes les vignes que ledit défunt possédoit situées ès paroisses de Savennières et Saint Georges sur Loire et aulx environs
    Item le lieu et closerie de Constance en ladite paroisse de Saint Georges et choses annexées audit lieu par le moyen des acquets faits par ledit défunt et tout ainsi que ledit lieu a esté et est exploicté par les fermiers sans aucune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Teffetaye situé en la paroisse de Vritz en Bretagne comme il a esté acquis par ledit défunt de noble homme Salmon Leroyer sieur de la Fresnaye à la charge de celuy qui aura le présent lor de payer servir et continuer la somme de 60 livres de rente due chacuns ans audit Leroyer et en acquiter et descharger les aultres copartageants
    Et oultre à la charge de payer servir et continuer à l’advenir les fondations faites par ledit défunt suivant son testament passé par Pierre Adam notaire de Candé
    Plus payer la somme de 230 livres de franc retour réel à celuy qui aura le tiers lot à une foys payé dans le premier janvier prochain

  • 2e lot
  • Le lieu et closerie de la Tavrenellaye avecq les vignes faites par Pierre Rouger closier avecq les boys de haulte fustaye et boys taillis qui en despendent tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Rouger closier en jouît à titre de moitié sans aulcune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Saunerye avecq la moitié de la chesnaye du Foyrault ledit lieu comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’en jouist François Robert à présent mestayer avecq les vignes qui en despendent
    Item la prée appellée la prée de la Terrenellaye comme elle se poursuit et comporte
    Item le moulin à vent situé ès grandes pieczes de la Tirrenellaye avecq le tout et applacement dudit moulin toutes lesdites choses cy dessus confrontées situées en la paroisse de Loiré
    A la charge au préent lot de faire de retour au quart et dernier lot la somme de 400 livres tournoys dans le premier janvier prochain à la charge de contribuer par chacuns ans aux deux boisseaux d’avoine de rente pour faire six boisseaux deubz au seigneur de Size à raison de son fief de Moulaudon et lesdites deux boisseaux d’avoine payables à la Daviaye pour faire le tout

  • 3e lot
  • Le lieu et mestairye de la Daviaye avecq la moitié de la chesnaye de Foyrault plesses et vignes qui en dépendent ladite mestairye située en la paroisse de Loiré
    Item la mestairye de la Bazinière comme elle se poursuit et comporte avecq tous et chacuns les boys qui en dépendent fors et réservé ung journeau de terre ou environ situé en la piecze du moulin Bourreau laquelle terre sera et demeurera au premier lot ledit lieu situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterie, à la charge de payer servir et continuer la rente de deux septiers de blé seigle dubz à la recepte du Plessis Macé et à ladite mesure du Plessis Macé
    Item deux septiers de bled seigle de rente mesure du Plessis Macé deubz chacuns ans sur le lieu de la Bouhourdière
    Item la rente deue sur les tailles d’Angers audit défunt suivant le contrat de constitution d’icelle fait à Tours le 10 mars 1588 signée de Nouveau Palluau et Normandeau à la charge que celuy qui aura le présent lot ne pourra prétendre ny demander plus que 7 livres 15 sols de rente qui est sept vingtz quinze livres en principal
    Item la rente deue par Jousseau montant la somme de 6 livres 5 sols
    Item la somme de 230 livres que le premier lot fera de retour au présent lot
    A la charge de payer 4 boisseaux d’avoine deubz au sieur de Size pour raison de son fief de Monbaudon
    A la charge au présent lot de payer et continuer la rente de 10 livres deue chacuns ans au Couvent des Cordeliers d’Angers

  • 4e et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Fractière avecq les rentes qui sont deues sur les lieux de la Grée et de la Tremblay ledit lieu situé en la paroisse du Bourg d’Iré
    Item le lieu et mestairye de Brochigné situé en la paroisse de Chazé-sur-Argotz
    Item la rente due par messieurs les Gaultz montant 40 livres tournois de rente par an
    Item la rente due par monsieur de France et les Clermonts montant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers tournois de rente due chascuns ans
    Item la somme de 400 livres tournois que le segond lot fera de retour au présent lot et tout ainsi que lesdites choses contenues et mentionnées cy dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et quelles appartenoient auxdits défunts les Jametz Leroyer et Pihu et celuy qui aura le présent lot se fera payer des arréraiges de l’année dernière eschue avant ces présentes sans que les copartaigeants y puissent rien prétendre

    A la charge de chascuns desdits compartageants de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz anciens et acoustumés et qui ont acoustumé se payer à présent en chacun desdits lieux et faire les oébissances féodales aux seigneurs des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes et pour raison des arréraiges dubz sur chacun desdits lieux si aucuns sont dubz seront payez également par chacun des compartageants
    S’entre porteront lesdits compartageants respectivement garantaige desdites choses aulx chartes hypothèques privilèges et aultres droits suivant la coustume
    Et quant aux prétentions et advantaige que ledit Pierre Jamet auroit et pourroit avoir sur les terres hommaigées desdites successions tombées en tierce foy les parties ont déclaré en avoir cy devant et dans le mois d’août dernier composé et accordé par devant Baudriller notaire royal en ceste ville auquel accord ils ont déclaré vouloir obéir et qu’il demeure en se force et vertu. Fait et arresté le 26 juillet 1622. Signé Jamet (3 Jamet), Pihu, Nepveu (je ne vois aucune signature d’un notaire éventuel)
    PS : Par devant nous François Lanier ont comparu Me Pierre Jamet advocat au siège présieidl de ceste ville seneschal de la barronye de Candé assisté de Me François Leroyer son advocat Jehan Pihu sieur de Beauvois curateur aux causes quant à partaiges de Hierosme Jamet ledit Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille unicque de luy et de défunte Béatrix Jamet aussi en leurs personnes assistée de Me François Piculus aussi leur advocat et procureur lequel Pierre Jamet nous a présenté les lots et partaegs par luy faits des biens et héritaiges demeurez du décès et successions tant de défunt François Jamet et Béatrix Piheu leurs père et mère ensembles de défunt Perrine Leroyer leur ayeule et de défunt René Jamet leur frère, lesquels partaiges il a dit avoir monstré à ses frères et baillé copie d’iceulx et ce fait les parties ont fait la choisie desdits partaiges et ledit Jehan Piheu avec ledit Hierosme Jamet ont obté et choisi le tiers lot (manque la suite)

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