Guillaume Gault réclame à son père, Pierre Gault, des sommes dues de sa curatelle, Saint Michel du Bois 1583

ces « erreurs » sur le compte de curatelle nous semble de nos jours totalement dépassés, car personne ne compte plus rien de tel. Pourtant cela serait sans doute parfois nécessaire d’y resonger !

Il s’agit de Gault qui sont cordonniers, mais ils savent signer, et je pense que nous avons déjà observé ce point ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1583 (de Mongodin notaire Angers) sur les procès et différends meus ou espérés à mouvoir entre Guillaume Gault marchand fils de Pierre Gault et de deffuncte Jehanne Guerchays première femme dudit Pierre Gault demandeur et deffendeur d’une part, et ledit Pierre Gault aussi marchand demandeur et deffendeur d’autre part, sur ce que ledit Guillaume Gault disoit qu’il aurait esté circonveneu trompé et déçu par ledit Gault son père par la rédition et closture de certain compte qu’il prétend lui avoir été rendu par le bailli de Pouancé ou son lieutenant en plusieurs articles et même touchant la somme de 100 écus sol pour laquelle somme ledit Gault père et ladite défunte Guerchays auraient acheté par 2 contrats gratieux de Christophe Chedet certaines choses héritaux amplement spécifiées et déclarées par lesdits contrats dabtés par autre contrat passé sour la cour de Pouancé par Amice notaire d’icelle le vendredi 10 août 1574 en laquelle somme ledit Guillaume Gault disait être fondé et luy appartenir une moitié en ladite somme attendu la recousse qui aurait été faite audit jour par ledit Gault son père et outre disoit qu’il estoit fondé en la moitié de la propriété de la maison et appartenances sise aux faubourgs de Pouancé acquise et fait bâtir par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchais constant leur mariage ainsi qu’il apert par contrat pris à rente et transaction faite entre lesdits Pierre Gault tant en son nom que comme père et tuteur naturel dudit Guillaume, avecq Clémetn Turpin mari de Jehanne Mathurine Guerchais et Jehan Adron mari de Loyse Guerchais, que ledit Pierre Gault aurait fait vente des biens meubles appartenant audit Guillaume et desquels il estoit fondé pour ung tiers au total des meubles demeurés du décès de sadite deffunte mère, lesquels meubles se seroient dépérys et ledit Pierre Gault eust fait ladite vente et combien lesdits meubles eussent beaucoup profité demandoit que sondit père luy fist intérests de la valeur desdits meubles à commencer depuis le temps le la communauté jusques à la rédition dudit compte, disoit outre que ledit Pierre Gault son père aurait fait certain accord avec Estienne Gault faisant lequel ledit Guillaume Gault auroit esté trompé et deceu de 10 escuz pour le moings, et outre disoit que par la rédition dudit compte ledit Pierre Gault auroit seulement tenu compte audit Guillaume de la sixiesme partie de 10 livres par chacun an pour le revenu d’une pièce de terre nommée le Champs Bonneau laquelle pièce valloit et vaut de revenu annuel 5 ou 6 écus par an pour le moins, et disoit avoir été employé par sondit père plusieurs sommes de deniers et autres choses par sondit compte, lesquelles il n’auroit baillées audit Guillaume et où il lui aurait baillé quelques accoustrements argent et autres choses il ne luy en auroit tant baillé que il en a employé, et encores où il luy en auroit baillé suivant et au désir dudit compte qu’il n’estoit en âge, tellement qu’il auroit perdu et dissipé la plus part des choses y contenues et par chacuns de ces moyens et autres tendoit à fin de faire casser et adnuller la clousture dudit compte soustenant y avoir esté circonvenu trompé et deceu, aussi qu’il n’estoit en âge lors de la rédition dudit compte, à quoi il concluoit en despens et intérests en cas de procès
par lequel Pierre Gault son père estoit dit qu’il auroit employé pour ledit Guillaume son fils plusieurs sommes de deniers en accoustrement aliments et nourritures outre et pardessus le contenu en sondit compte, lequel néanmoins il auroit rendu en présence et du consentement dudit Guillaume Gault lequel a connaissance que les tout le contenu des articles dudit compte lui ont été baillés fournies et employées et que ledit compte auroit esté arresté en sa présence …
et que dès lors ledit Pierre lui eust répondu et soustenu son compte estre juste et équitable qu’il a esté clos et arresté par juge compétant et esleu pour ce faire par ledit Guillaume son fils, que par la clousture d’iceluy ledit Guillaume estre demeuré reliquataire de la somme de 20 escus et disoit qu’il auroit fait acquet des choses héritaux portées et contenues par lesdits contrats dabtés par le contrat passé par ledit Avice consentant que ledit Guillaume eust et prit sa part desdites choses héritaux jusques à la valeur de la somme de 50 écus en laquelle il estoit et est fondée, et pour le regard de la maison sise aux faubourgs de Pouancé qu’il et ladite deffuncte Guerchais avoient pis la place à tiltre de rente du Sieur baron de Pouancé, qu’il et ladite deffuncte Guerchais auroient depuis acquis les parts et portions des autres dénommés par ladite baillée à rente, tellement qu’il en serait et est propriétaire de ladite place sur laquelle il auroit fait bastir, pour raison de laquelle maison et appartenance il aurait été troublé par lesdits Adron et Turpin tellement qu’il aurait été contraint transiger et accorder avec eux à la somme de 84 livres par l’avis et conseil et faudroit que ledit Guillaume lui rendit et raportast la moitié de ladite somme auparavant qu’il puisse rien avoir ne partager en ladite maison, et pour le regard de l’accord fait entre lui et Estienne Gault touchant la rédition de compte de la gestion de la curatelle de lui et de ses sœurs, rendu par ledit Pierre Gault audit Estienne Gault aussitôt après le décès de ladite Guerchais, dit qu’après avoir rendu ledit compte ledit Estienne Gault se seroit fait relever et obtenu lettre tendantes afin de faire anuller ledit compte, avec lequel suivant l’advis de son conseil il auroit transigé et pour demeurer vers luy quite il luy auroit payé la somme de 180 livres et disoit que ledit Guillaume est tenu porter sa sixiesme partie de ladite somme le lui rendre et restituer attendu que ladite gestion de curatelle auroit esté faite durant et constant le mariage de lui et ladite Guerchais, et pour le regard des meubles non vendus et prétendus par ledit Guillaume Gault dit qu’il n’y est tenu et n’en doit prétendre ni demander aulcune chose jaczoit que lui mesme et son curateur en ceste cause en auraient pris et fait prendre sa part et portion et en auroient fait et disposé à leur volonté tellement que ledit Pierre en auroit esté chargé, par chacun de ses moyens et autres tendoit à fin d’absolution despens et intérests, et par ledit Guillaume estoit persisté et soustenu au contraire, et estoient sur ce lesdites parties en grande involution de procès et prestes entre plyus avant, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles en ont avecq l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, pour ce et-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement establis lesdits Pierre et Guillaume Gault père et fils marchands cordonniers demeurant en la paroisse de StMichel-du-Boys soubzmectant respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx l’accord transaction pactions promesse et conventions qui s’ensuivent sur et touchant de que dessus et autres choses cy après touchant et concernant l’administration redition de compte faite par ledit Pierre Gault audit Guillaume son fils c’est à savoir que pour demeureur ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils de toutes les demandes et conclusions cy dessus qu’il eust peu ou pourroit prétendre contre ledit Pierre, ledit Pierre a quité et quite et remet audit Guillaume ce stipulant le droit et usufruit qu’il aurait comme usufruitier à cause de deffuncts Pierre et René Gault ses enfants et de ladite Guerchays décédés depuis leurdite deffunte mère et outre a quité et quite audit Guillaume la somme de 40 escus faisant la moitié de 240 livres pour laquelle somme il disait avoir vendu certaines choses héritaux de son propre et dont ladite deffunte Guerchays lui aurait baillé et consenti récompense que ladite maison sise esdits faubourgs de Pouancé avecq la somme de 20 escus sol à lui due et adjugée sur ledit Guillaume par la clousture et examen dudit compte, et ce faisant ledit Guillaume Gault demeure pour une moitié de ladite maison sise aux faubourgs de Pouancé ensemble de la moité des choses héritaux acquises par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchays, et a consenti et consent ledit Pierre Gault que ledit Guillaume Gault fasse et dispose de ses choses héritaux à lui demeurées par le décès de sadite mère ainsi que bon luy semblera, et auquel usufruit ledit père a renoncé au profit dudit Guillaume Gault, au moyen de ce que ledit Guillaume Gault a promis et promet est et demeure tenu payer et bailler audit Pierre Gault ce stipulant la somme de 26 escus deux tiers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et demeure l’accord conclu entre lesdites parties par devant Gandubert notaire de la cour de Pouancé le vendredi (blanc) du présent mois en sa force et vertu, et moyennant ce que dessus ledit compte rendu par ledit Pierre Gault audit Guillaume par devant ledit baillif de Pouancé ou son lieutenant demeure en sa force et vertu, lequel compte ledit Guillaume a loué rattifié et approuvé, loue ratiffie et a pour agréable veult et consent qu’il sorte son effet promis y obéir et non y contrevenir sans que par cy après pour raison du contenu en icelles ou autrement pour raison de la gestion et entremise des biens de ladite curatelle ledit Guillaume Gault puisse faire question ne demande audit Pierre Gault son père et au surplus se sont lesdites parties respectivement désistées et départies se désistent et départent et délaissent de leursdites demandes fins et conclusions et se sont respectivement quitées et quitent de tout ce qu’ils se feussent peu ou pourroient faire question et demande touchant ce que dessus circonstances et dépendances sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre et hors de cour et de procès, ce que lesdites parties ont respectivement stipulé et accepté et à défaut que feroit ledit Guillaume Gault de payer et bailler audit Pierre la somme de 6 escuz deux tiers pour les causes dudit accord passé par ledit Gandubert dedans le jour et feste de Magdeleine et de luy payer et bailler ladite somme de 26 escuz deux tiers dedans le jour de Toussaint prochainement venant en ce cas le présent accord demeurera nul, ensemble l’accord passé par ledit Gandubert et jouira ledit Pierre de son usufruit et autres choses tout ainsi qu’auparavant ces présentes et jouira et aura ledit Pierre Gault la ferme de ladite maison cy dessus jusqu’à ce qu’il ait esté payé desdites sommes cy dessus, et au cas que ledit Guillaume Gault fasse vente de sa part de ladite maison ou autres biens cy dessus ou autrement fasse rompre et casser les fermes des fermiers desdites choses ou partie d’icelles en ce cas les parties porteront les dommages et intérests par moitié, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérets etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers auparavant midy en notre tablier en présence de Pierre Dorvaulx Jacques Delahaye praticiens et sire Jehan Regnier marchand demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Cécile Gault veuve de Jean Coustard encaisse partie du principal de 2 000 livres prêtées à Jean Leroyer, Angers 1637

Cécile Gault sait signer, et bien, et je souligne volontiers ici ce point, car il est rare à l’époque ! Ici, veuve, elle gère les biens de ses enfants et d’elle.

Cet acte est une curiorité financière, car normalement un prêt obligataire ne s’amortit qu’en un seul et entier paiement du prêt, or, l’amortissement est en 2 temps, avec la moitié de la somme dans un premier temps. J’y vois la marque d’une bonne entente avec Jean Leroyer l’emprunteur, sinon pourquoi l’autoriser à passer outre les règles.
Ce Jean Leroyer est de ceux du Lion d’Angers que j’ai aussi étudiés longuement.

Et Cécile Gault fait partie de mes travaux nombreux et longs sur les Gault d’Anjou Elle relève des Gault d’Armaillé, car comme vous le savez, j’ai tellement étudié les GAULT que j’ai plusieurs « branches » différentes en Haut-Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1637 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honorabe femme Cécile Gault veufve feu Me Jehan Coustard vivant clerc juré au greffe civil de cecte ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit deffunt et d’elle, laquelle esdits noms a reçu contant en nostre présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion-d’Angers, la somme de 1 000 livres tz en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit pour le rachapt et admortissement de 62 livres 10 sols faisant partie de 121 livres 10 sols de rente hypothécaire que ledit Leroyer debvoit audit deffunt Coustard pour raison de la 1 944 livres de principal par jugement de commutation donné en la sénéchaussée de ceste ville le 29 décembre 1628, de laquelle somme de 1 000 livres ladite Gault se contante et en quitte ledit Leroyer sans préjudice du surplus de ladite rente montant 59 livres par an qui sera admortissable à la somme de 944 livres, et de ce qui en a couru depuis le premier jour de décembre dernier jusques à payement, et encores sans préjudice de la somme de 23 livres 12 sols à quoy revient la rente desdites 1 000 livres depuis ledit jour premier décembre dernier jusques à ce jour, pour raison de quoy ledit ledit jugement et autres escripts demeurent en leur force et vertu, et par ces mesmes présentes ladite Gault recognoist avoir cy devant receu dudit Leroyer l’arrérage de toute ladite rente de l’année escheue au mesme premier décembre dernier dont elle s’est contantée et l’en quite pareillement
fait audit Angers maison de ladite Gault en présence de François Coustard son filz Me appothicaire et Me Pierre Allard demeurant audit Angers

Le 7.4.1637 hble h. François Coustard Md Me appothicaire dt Angers StMichelduTertre lequel a reçu contant en nostre présence de hble f. Cécille Gault sa mère Ve de Me Jehan Coustard en avancement de droit successif dud. † la somme de 1 000 L tz en or & monnaye aiant cours

Le 29 janvier 1638 ladite Gault veufve dudit deffunt Me Jehan Coustard et honneste homme Me Jehan Coustard clerc juré Angers demeurant en ceste ville, clerc juré au greffe civil, Françoys Coustard marchand Me appothicaire, Me Laurent Augeard sieur de la Planche et Françoyse Coustard sa femme deluy authorisée par devant nous quant à ce, et Renée Coustard, tous demeurant en ceste ville, lesdits Coustard enfants et héritiers dudit deffunt Coustard et par démission de ladite Gault, lesquels ont reçu contant de Jacquine Blanchet veufve dudit deffunt Leroyer vivant sieur de la Roche et de ses deniers, par les mains de Me René Leroyer son fils à ce présent la somme de 1 036 livres 8 sols 8 deniers en or …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Succession de Laurent Gault de la Saulnerie et Jeanne Loyauté, Angers 1573

En fait, il s’agit d’une partie des partages, dans laquelle Laurent Gault, l’un des 4 héritiers tente de retrouver sa part évaluée chez les autres à 7 000 livres par personne, au moins.
J’ai déjà beaucoup de choses sur ce couple dans mon étude GAULT et j’avais survolé aussi cet acte que je tiens ici à retranscrire intégralement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2592 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1672 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Me Laurand Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille filz & héritier pour une quatrième partie de deffuncts maistre Laurand Gauld sieur de la Saulnerye advocat audit siège et de damoiselle Jeanne Loyauté, lequel en exécution des actes par nous passés les 24 & 27 février et 7 mars 1672 estant ensuilte les uns des autres, entre vénérable et discret Me Philippes Gauld prêtre curé de la Tourlandry, maistre Jean Gauld sieur de la Grange et Guillaume Descorée advocat audit lieu et damoiselle Gabrielle Gauld femme dudit sieur Descorée aussy héritiers des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté et du jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 6 avril 1672 et de l’estimation faite en conséquence par les sieurs Pierre Doublard et René Touchaleaume prudhommes experts par eux concernés suivant leur procès verbal d’appréciation qu’ilz ont rendu le 9 avril 1672 par eux vériffié devant nous par acte estant ensuilte du 13 avril, et en attendant plus ample apréciation qui en sera faite suivant ledit jugement à la dilligence et aux frais desdits sieur et damoiselle Descorée, icelui sieur Laurant Gauld a déclaré qu’il prend et accepte ledit lieu et closerye de Belle-Borde en la paroisse Saint Sanson lès cette ville pour la somme de 2 100 livres de principal, plus la somme de 60 livres tz de rente fontière due par les nommés Bodin & Trinion sur à cause et pour raison de certaines maisons & jardins situés aux faubourgs et paroisse St Michel-du-Tertre de cette ville pour la somme de 1 200 livres aussi de principal, ausquelles sommes ledit lieu de la Belle-Borde et rente fontière ont eté estimés et appréciés par les Doublard & Touchaleaume par leur dit procès verbal, pour en jouir et disposer ledit sieur Laurand Gauld à conter du 16 janvier 1672 jour du décès de ladite damoiselle Loyauté, faisant ensemble la somme de 3 300 livres qu’il prend et accepte comme dot est à desduire et valloir sur la somme de 7 000 livresqui lui est due sur les biens desdites successions pour esgaller à ladite damoiselle Gabrielle Gauld aux dons et advantages quy lui ont été faits par lesdits sieur et damoiselle leurs père et mère par son contrat de mariage et audit sieur Jean Gauld à pareille somme de 7 000 livres qu’il a pris et acceptée sur les contrats de constitution deppendant desdites successions, déclarant icelui sieur du Hardaz Gauld qu’il fait la présente acceptation pour éviter au dépérissement dudit lieu de Belle-Borde qui est abandonné et les vignes non faittes et cultivées, et que les maisons et logements tombent en ruines pour y pourvoir ainsi qu’il advisera, et aux protestations de toutes pertes despans dommages et intérêts contre lesdits sieur et damoiselle Descorée pour n’avoir fait faire les estimations et appréciations du lieu et appartenance de la Trochardière et prez des Varennes situés ès paroisse de Feneu et Soulaires ainsy qu’il a été convenu et jugé entre eux afin de pouvoir prendre et opter le surplus des biens desdites successions pourquoy il proteste se pourvoir par les voyes de droit, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison et jugé et condemné, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoings, signés en la minute L. Gauld, Thomas, Guiard et nous notaire soubsigné Cireul
Le 27mai 1672 avant midy, par davent nous Germain Cireul notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur Laurand Gauld nommé dans l’acte de l’autre part et cy-davant escript lequel nous a déclaré que pour achever d’esgaller auxdits sieurs Jean Gauld, Descorée et damoiselle Gabrielle Gauld sa femme, à chacun la somme de 7 000 livres, il prend et accepte la portion de maison dans laquelle demeuroit et seroit décédée ladite damoiselle Loyauté sa mère située sur les rues de Valdemaine et de Badé paroisse StMaurille dudit Angers pour la somme de 3 200 livres, et la somme de 70 solz de rente fontière due sur la maison appellée le grand Yves située sur la place Neufve de cette ville à présent appartenant au sieur Baralery marchand droguiste pour la somme de 70 livres, auxquelles sommes lesdites maison et rente fontière auroient été estimez et appréciés par lesdits Doublard et Touchaleaume par leur rapport et procès verbal mentionné et spécifié par ledit acte de l’autre part et cy devant escript, plus 3,5 quartiers de pré faisant moitié de 7 quartiers dependant des successions des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté à partager et diviser en deux lesdits 3,5 quartiers avec celui à qui échoira le lieu et closerye de la Trochardière en la paroisse de Feneu, duquel lieu &et closerye deppend les 3,5 autres quartiers de pré, entre lesquels seigneurs desdits 7 quartiers de pré en sera fait partage et division et planté bournes à frais communs et ce pour la somme de 425 livres faisant moitié de 850 livres, à laquelle somme lesdits 7 quartiers de pré ont esté appréciés par Jean Courballay marchand expert convenu par les parties suivant le rapport et procès verbal qu’il a rendu le 7 de ce mois, et vérifié devant nous ledit jour, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 3 695 livres faisant avec la somme de 3 300 livres pour le prix des choses qu’il auroit prises et acceptées suivant ledit acte cy devant escript, la somme de 6 985 livres, et sauf audit sieur Gauld à se faire payer sur les autres biens desdites successions de la somme de 100 sols pour luy parachever la somme de 7 000 livres pour son également auxdits sieur Jean Gauld, sieur et damoiselle Descore, ensemble de se faire payer de l’intérest de ladite somme de 3 200 livres pour le prix de ladite maison depuis le 16 janvier dernier jour du décès de ladite damoiselle Loyauté jusques au jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine attendu que ladite maison n’est louée ny habitée et sur lesquels intérests il protete de prendre en déduction la somme de 30 livres pour la demie année de la renet foncière mentionnée audit acte cy devant escript escheue à la feste de Nouel dernière et sans préjudice des autres droits et actions, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte et jugé et condemné par le jugement et condemnation de notre dite cour, fait audit Angers maison de nous notaire présents maistre Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoins, sont signés en la minute des présentes : L. Gauld, Guiard, Thomas et nous notaire soubzsigné Cireul

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jugement obtenu par Guillaume Cheussé, Noëllet, contre Julien Rousseau, Craon 1609

et le jugement est prononcé à Angers. On ne sait si Julien Rousseau a été emprisonné à Craon, car le texte parle seulement de clause contenue dans la lettre obligataire.

Je descends de Guillaume Cheussé, et cela me fait très plaisir de le suivre dans ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vu les défauts des 15 novembre et 20 décembre 1608 obtenus par Guillaume Cheussé le jeune (pli) de Jullien Rousseau défaillant, exploits de Roy sergent royal des 26 septembre et 18 novembre 1608, lettres obligataires du 19 mai 1608 passées soubz la cour de Craon contenant que ledit Rousseau est obligé par corps payer audit Cheussé dans la st Jehan Baptiste lors ensuivant la somme de 40 livres, exploits de Guilleu et Duroy sergents royaulx des 21, 26 et 28 juillet 1608 portant commandement fait audit Rousseau de payer audit Cheussé la somme de 40 livres porté par les dites lettres obligataires et à faute d’avoir obéi emprisonnement de la personne dudit Rousseau ès prisons ordinaires de Craon et tout ce que mis et produit a esté par devers nous de la part dudit Cheussé considéré
Par notre sentence et jugement en dernier ressort disont lesdits deffauts avoir esté bien et deuement obtenus pour le profit desquels avons forclaus et débouté forclouons et débouttons ledit Rousseau défaillant d’exécutions et deffenses … la demande dudit Cheussé demandeur et le condamnons payer les frais faits par ledit Cheussé au recouvrement de ladite somme de 40 livres portée par ladite obligation et des dépens desdits deffauts et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison, et en l’amande vers court la taxe desdits despens à nous réservée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de René Chotard et Renée Bourdais, Angers 1561

Renée Bourdais appartient à la branche des Bourdais du Bignon que je n’ai pas lié à ce jour aux miens, portant aussi régulièrement le même prénom Louis Bourdais, et proches par le statut social et la géographie. Ils sont probablement une souche commune plus ancienne, qui sait ?

Sa soeur Marguerite a déjà épousé Jacques Doisseau, et un autre Doisseau est présent à ce contrat. Je n’avais pas encore remarqué à ce jour leur qualité d’échevin, qui est importante, et même très importante, et qui pourrait avoir laissé des traces aux Archives Municipales d’Angers. Ces archives sont riches mais malheureusement peu ouvertes (horaires très restreints) au public, ce qui rend leur consultation impossible pour ceux qui viennent de loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1561 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) en traitant parlant et accordant le mariage d’entre Me Pierre Chotard fils de deffunct honorable homme Me René Chotard vivant sieur de la Hardière advocat à angers et de Perrine Lemal d’une part, et Renée Bourdays fille de deffunct Loys Bourdays et Renée Cerisay héritière en partye par représentation de sadite mère de deffunt frère Marin Cerizay en son vivant sieur de Redon et de Pruillé d’aultre, entre ledit Chotard o l’authorité et consentement de ladite Lemal sa mère, Me Léonard Lemal son oncle et Simon Dechasles esleu pour le roy à Angers son beau frère et ladite Bourdays à l’authorité et consentement de Me René Guyet sieur de Gillets son curateur et de chacun de Loys Bourdais son frère et Jacques Doysseau mari de Marguerite Bourdays tous personnellement establis en la cour du roy notre sire à Angers et tous y demeurant, respectivement soubzmis eux leurs hoirs etc ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Chotard o l’authorité et consentement susdit a promis et promet prendre à femme et espouse en face de saincte église ladite Bourdays avec tous et chacuns ses droits et biens lesquels lesdits Guyet son curateur, Bourdais son frère et Doysseau beau frère ont asseuré consister en immeubles au lieu domaine fief et seigneurie dudit Pruillé, fait de rente prés pastures et appartenances d’iceloy ainsi que luy est ledit lieu demeuré par partaige faict entre ses frères en date du 12 juillet 1560 et non autres choses, et argent monnoye en la somme de 1 400 à 1500 livres et aultres meubles, et au regard de ladite Bourdays o l’authorité susdite a semblablement promis et accordé promet et accorde prendre à mari et espoux ledit Chotard le tout si et quand l’un par l’aultre en seront sommés et requis, et moiennant aussi que ladite Lemal mère a dès à présent quicté ceddé et délaissé quitte cèdde et délaisse audit Chotard son fils en advancement de droit successif maisons qui luy appartiennent et compètent en la succession escheu de son père et tous les droits noms raisons et actions qui audit deffunt Chotard père et elle pouvoyent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu domaine et appartenances de la Hardière paroisse de la Chaussère, et oultre pur mesme cause luy a cèddé et csse et transporte le lieu et clouserie et appartenances de Beaubysson sise en la paroisse de Saint Martin près Beaupreau, lesquelles choses elle a adsseuré et adsseure valloir la somme de 80 livres tournois de rente charges desduites, des deniers de laquelle Bourdays qui seront paiés dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints est accordé qu’il en sera mys et employé en acquest qui sera censé le propre d’elle la somme de 1 000 livres tournois, et à faulte de ce faire lesdits Chotard et Lemal luy ont créé et constitué créent et constituent la somme de 60 livres tournois de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chascuns leurs biens et sur chascune pièce seule et pour le tout au désir de la coustume jusques à la concurrence et valleur de laquelle somme de 60 livres tournois de rente, o grâce toutefoys retenue par lesdits Chotard et Lemal et accordée par ladite Le Bourdays et ledit Guyet son curateur de pouvoir recourcer et amortir ladite rente par lesdits Chotard et Lemal leurs hoirs etc dedans 5 ans après la dissolution de leur mariage en paiant et reffondant par ledit Chotard ladite somme de 1 000 livres avecques les arrérages si aulcuns estoient deuz et loyaulx frais, et le rete des dits deniers et meubles appartenant à ladite Bourdais demeurent par don de nopces comme meubles communs entre eulx, et ont ledit Chotard et sadite mère respectivement accordé et consenty douaire coustumier sur leurs biens à ladite Bourdays cas de douaire escheant, et de tout ce sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et promesses de mariage et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais contrefaire en aulcune manière etc à sauver et garantir sur ce les dites parties de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant et par especial ladite Lemal veufve susdite au droit velleyen et à tous autres droits et privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison et présence de honneste homme Me Pierre Doisseau eschevyn d’Angers sieur de la Millardière et aussi en présence de honnestes hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix aussi eschevyn dudit lieu d’Angers, (plusieurs noms barrés) François Crouilleau marchand tous demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés le 7 juillet 1561

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Ollivier et Françoise Boisseau sa femme prennent le bail à ferme de la Thébaudière, Gorges 1743

Ils sont 2 propriétaires, nobles, et il faut souligner l’absence de leur signature alors qu’ils sont présents.

La Batardière, commune de Montigné : appartenait en 1646 à Philippe Domaigné, comme héritier de sa mère, Suzanne de Culant, en 1654 à Charles Joubert, écuyer, mort en 1690 ; son neveu Jacques Joubert en avait hérité et la possédait encore en 1745. Elle passa par alliance à la famille Lyrot et fut confisquée sur l’émigré Lyrot de la Jarrie et vendue nationalement le 17 prairial an V – Le cadet des Lyrot prenait le titre de Montigné dont il était seigneur à cause de ce domaine. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 août 1743 avant midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu messire Charles Jacques Joubert seigneur de la Batardière demeurant à la maison noble de la Batardière paroisse de Montigné province d’Anjou, messire Alexis de la Triboüille seigneur de la Rousselière y demeurant paroisse de Bellenoe en Bas Poitou de présent en cette ville de Clisson, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui ont commencé le 15 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus, à h.h. Jean Ollivier laboureur et Françoise Boisseau sa femme ladite femme de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Thebaudière paroisse de Gorges, aussi présents et acceptans, scavoir est la bourdrie de la Thébaudière en ladite paroisse de Gorges consistant en maison, terres labourables et non labourables et prés et de plus une pièce de terre sis audit village de la Thebaudière appellée la Blotte ainsi que le tout se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre renonçans à demander plus ample déclaration ny debornement, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille sans rien agacter ny démolir, d’entretenir la maison de couverture et réparations locatives à l’usage du pays, de tenir les terres et prés bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de les maniser compétemment lors qu’ils les ensemanceront, de nettoier les prés d’épines et taupinières et d’entretenir les roüères pour arroser et de payer la dixme à l’église des fruits croissant par labour, ne couperont aucuns arbres par pied ny tête, jouiront des émondes des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente qu’ils feront de temps et saison convenables, fourniront sans diminution du prix de la présente aux seigneurs bailleurs ou gens de leur part, les légumes dont ils auront besoin dans le temps des fauches et vendanges seulement, et a été au surplus la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler chacun an auxdits seigneurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 60 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de mi-août 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils eschoiront jusque avoir fait 5 parfaits et entiers payements, à quoy faire lesdits preneurs se sont obligés sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre ou un seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Ollivier par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties, promis, juré, renoncé, et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours lecture de ce que devant faite, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings desdits seigneurs bailleurs et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Ollivier au sieur Jean Kelly et ladite Boisseau sa femme au sieur François Forget tous de Clisson sur ce présents, et avant la signature est conveneu que lesdits preneurs fourniront à leurs frais auxdits bailleurs une grosse de la présente dans un mois

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog