Hélie Lefaucheux vend les biens de sa belle-mère Anne Jouon veuve Gautier : Angrie 1589

en fait la liste est très longue des maisons et pièces de terre alors qu’Hélie Lefaucheux est un simple métayer. J’ai donc été assez surprise, même si ces biens résultent d’un partage manifestement du côté Jouon.
Il ne sait pas signer, et je ne sais pas comment ils faisaient autrefois dans ce cas pour aller d’Angrie à Angers chez un notaire qui ne connaît pas Angrie et n’a très probablement pas vu toutes les parcelles, pour s’y reconnaître dans cette longue énumération.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Hélie Lefaucheux mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pays paroisse du Louroux Béconnays tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort et disant procureur spécial de Anne Jouon veufve de deffunt Jehan Gaultier sa belle mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la présente vendition et contenu en ces présentes et au garantaige des choses d’icelle vendition la faire lier et obliger avecques luy et chacun d’eux seul et pour le tout avec les renonciations au bénéfice de division et autres renonciations requises pour le fait des femmes qui luy seront données à entendre par lesdites ratiffication et obligation bonnes et valables et en fournir autenticque que ledit estably a promis fournir et bailler à ses despens en ceste ville d’Angers à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommaiges et intérests néantmoings etc soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant etc perpétuellement par héritaie à honneste personne Me Anceau Garnyer sieur de Toucorseil demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est la moitié par indivis d’une chambre de maison tant bas que superficie sise audit lieu de Talour paroisse d’Angrie joignant d’un costé à la grand maison dudit lieu d’autre cousté à la maison des paiges avec deux clouaisons qui sont des deux costés de ladite chambre et autres mutuelles entre lesdites choses vendues et les cohéritiers de ladite Jouon suivant les partages faits entre eux et aux charges y contenues ; Item la quarte partie de la grande maison dudit lieu de Talour tant bas que superficie qui est le bout vers aval et galerne avecques demie corde de terre derrière ladite chambre qui est la moitié d’une corde ou environ ; Item la moitié de la maison neufve le tout vers midi ou qu’elle est la cheminée et le four tant haut que bas avec une corde et ung quart derrière d’une rue au davant et au davant de ladite chambre ; Item une portion de jardin sis au grand jardin qui est le jardin davant ladite grande maison contenant une corde en deux lopins joignant et aboutant au four ; Item demie planche de jardin au jardin davant de ladite grande maison contenant une corde et demie ou environ joignant des deux costés et abouté d’un bout le jardin des Collas et de Pierre Jouon ; Item audit jardin du costé vers midy ung mareau de jardin contenant une corde et demi quart ou environ joignant et aboutant le jardin desdits Collas et consorts ; Item ung petit mareau de jardin sis audit jardin vers aval contenant demye corde joignant le jardin dudit Collas et consorts abouté à la rue et patiz dudit vieil four ; Item une portion de jardin sis au jardin des hayes au bout vers amont contenant 7 cordes et demie ou environ joignant et aboutant aux patiz et commun dudit lieu de Talout et d’autre au jardin dudit Collas et consorts ; Item une portion de jardin qui autrefois fut en pré sis au jardin des mestairies au bout vers galerne contenant 3 cordes joignant le jardin audit achapteur abouté au chemin dudit lieu ; Item une autre portion de jardin sis audit jardin vers aval contenant une corde et demie joignant et abouté ledit chemin : Item une portion de pré sise au milieu du pré des Grances Chesnays contenant 2 cordes et ung quart joignant le pré dudit achapteur et abouté à la rue du bas village ; Item une autre portion de pré sise au grand pré de la Galeserne l’orée et bout vers amont contenant 2 boisselées 14 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts et abouté et joignant les Grande Noues de Talour ; Item une portion de pré sise ès petites nues du Talour vers amont contenant une boissellée ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts, abouté au pré dudit Amproud ; Item une autre portion de pré sis au pré de la Moranderie contenant 4 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas aboutant le pré qui fut à la veufve feu Julien Aubert appartenant à présent à Mathurin Leroyer ; Item une autre portion de pré sise au pré des Grandes Noues dudit Talour contenant demie boissellée vers midy joignant d’un costé le pré dudit achapteur et aboutant au grand pré de la Gatherie ; Item une portion de terre sis au cloux des moulins contenant 4 boisselées ou environ joignant la terre qui fut à Guillaume Boisbas aboutant à la maison du moulin à vent ; Item une portion de terre sise en la basse Jenardays contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant les terres desdits Collas et consorts et d’aultre la terre de Michel Lepaige aboutant au chemin à aller à Candé ; Item une boisselée de terre sise au Tertre de Talout joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jacques Rotier d’aultre costé la terre dudit Leroyer aboutant d’un bout au chemin à aller au Moulin Blanc ; Item une portion de terre contenant 5 boissellées 14 cordes sise en la pièce de la Houset vers aval joignant des deux costés la derre dudit Lepaige aboutant au chemin par où l’on va dudit Talour à la Tepelaye ; Item 4 boisselées de terre nommées le Chasteau joignant d’un costé au chemin comme l’on va dudit Talour aux Noues d’aultre costé la terre de Pierre Jouon aboutant d’un bout le taillis dudit Talour et d’aultre bout la terre de Collas Lepaige ; Item les droits parts et portions de taillis patiz ververs rues et issues troux communs et landes dudit lieu de Talour à ladite Jouon appartenant et généralement vend ledit vendeur esdits noms audit achapteur tous et chacuns les autres droits parts et portions des choses héritaux et biens immeubles qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit audit lieu et appartenances de Talour quelques héritages et biens immeubles que ce soit sans rien ni aulcune chose retenir ni réserver par iceluy vendeur esdits noms audit lieu et appartenances de Talour et ès environs le tout sis en la paroisse d’Angrie ainsi que le tout se poursuit et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien ni aulcune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms, tenues lesdites choses vendues au fief et seigneurie d’Angrie aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont à présent peu déclarer, franches et quites néanmoins du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 46 escuz deux tiers vallant 140 livres tournois, laquelle somme ledit achapteur a présentement contant solvée payée et baillée audit vendeur esditsnoms qui l’a eue prise et recue en notre présence en quarts d’escu et francs d’argent, dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Dubiez marchand et Mathurin Bigotière demeurant Angers et de Mathurin Leroyer marchand demeurant audit Angris tesmoings lesdits vendeur et Dubiez ont dit ne savoir signer. Et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé et distribué par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 5 escuz sol dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant

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Jean Vaillant prend à ferme une maison au Lion d’Angers : 1551

je descends d’une famille VAILLANT mais à Saint Aubin du Pavoil, et à ma connaissance ce patronyme est assez peu répandu, alors je me demande bien si j’ai un lien avec ce Jean Vaillant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1550 (donc 1er janvier 1551 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de honneste femme arguerite de Clermond veuve de Briand Cochelin tant en nom que soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en la paroisse de Bouchemaine d’une part, et Jehan Vaillant marchand demeurant au Lion d’Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties l’une vers l’autre mesmes ladite de Clermond esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulc ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à ferme des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite de Clermond a baillé et baille audit Vaillant qui a prins et prend audit tiltre de ferme et non autrement tant pour luy que ses hoirs etc du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 5 ans 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues et finies un corps de maisons jardins, vignes avec toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelles choses, sans rien en réserver ne excepter, à ladite bailleresse et sesdits enfants appartient, le tout sis et situé ès paroisses de Montreuil et Lion d’Angers et de Neufville et tout ainsi que Mathurin Bonneau auparavant fermier desdites choses les tenoit possédoit et exploitait et que Jehan Daudier les tient possède et exploite à présent à pareil tiltre sans rien en réserver, et est faite ladite baillée prinse et acceptation de ferme pour en bailler et payer par ledit preneur à ladite bailleresse esditsnoms au lieu de Richebourg maison où elle sera et est demeurante par chacune desdites 5 années la somme de 15 livres tz au jour et feste de Nouel le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer ; pour jouir par ledit preneur desdites choses bien et deument pendant ledit temps ; prendre et recepvoir les fruits et revenus audit tiltre de ferme ; à la charge d’iceluy preneur de faire ou faire faire les dites vignes des 4 faczons ordinaires ; tenir et entrenir les maisons et autres choses héritaulx de ladite ferme en bonnes et suffisantes réparations et les y rendre à la fin de ladite ferme suivant qu’elles luy seront baillées ; outre planter par chacune desdites années es lieux et endroits nécessaires le nombre de demy milliers de plants avecques le nombre de 12 provings le tout bien et deument ; plus gresser labourer et acoustrer ? comme il est en temps et saisons convenables ; aussi payer la moitié des cens rentes et debvoir deuez pour raison desdites choses et en acquiter ladite bailleresse ; en faire du tout et par tout par ledit preneur user du tout comme ung bon mesnager et administrateur est tenu faire ; et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et lesdites choses baillées garantir etc dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre mesmes ladite femme esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division etc o renonciation comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc est par especial ladite femme au droit velleyen et l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc à leur requeste etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Chicoisne demeurant en la paroisse de Bourg et Nycollas Baufort escolier en la ville de La Flèche et à présent demeurant audit Angers tesmoings

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Charles Joret et Pierre Ruault font ensemble un réméré : Louvaines et Aviré 1599

ce qui semble indiquer des intérêts communs voire un lien familial.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 14 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnestes personnes Pierre Ruault greffier des tailles de la paroisse d’Aviré et y demeurant et honorable homme Charles Joret recepveur de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant audit Loupvaines soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Jehan Quantin sieur de la Tallanchère demeurant à Chateauneuf à ce présent stipulant et acceptant la somme de 51 escuz 40 sols à cause de pur et loyal prest fait par ledit sieur de la Tallanchère auxdits establiz auparavant ce jour des deniers provenus de la rescousse de certaines choses héritaulx mentionnés par le contrat fait entre les parties par devant nous le 5 mai 1597, laquelle recousse a esté passée par devant nous ce jourd’huy auparavant ces présentes, au payement de laquelle somme de 51 escuz 40 sols se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens euls leurs hoirs à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Michel Gerfault et Nicolas Dubé praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Thomas Loyau, marchand à Andigné, vend 2 fournitures de blé : 1547

Selon le DIcitonnaire du Monde Rural de Michel Lachiver :
fourniture : ancienne mesure de compte qui était de livrer 21 articles pour 20 payés, le 21ème étant la garniture. En Anjou, fourniture de 21 setiers de blé.
Le setier était la mesure de capacité qui était la référence utilisée pour évaluer les cours à Paris.
Le setier de Paris vallait 12 boisseaux de 13 litres, soit 156,1 litres.

Mais le même dictionnaire précise que généralement en Province, le setier était inférieur.
Faute d’avoir trouvé celui d’Anjou, voici en setier de Paris !
21 setiers par fourniture = 3 278 litres, soit 3,278 M3
En tenant compte de la masse volumique, qui est d’environ 850 kg par M3 de blé, une fourniture pèse environ 2,778 tonnes
Thomas Loyau vend donc ici 5,25 tonnes environ.
A mon avis il n’est donc pas closier ni métayer, mais bien marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably Thomas Loyau marchand demeurant au bourg d’Andigné d’une part, et maistre Mathurin Marconault demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, confessent avoir et font le marché qui s’ensuit, scavoir est que ledit Loiau a vendu et vend par ces présentes audit Marconault qui a achacté de lui 2 fournitures de blé seigle bon et marchand de la cueillette dernière passée le tout à la mesure d’Anjou fournie chacune fourniture de 21 pour 20, lequel nombre de blé dessus dit ledit Loyau a promis rendre bailler et livrer audit Marconault en ceste ville d’Angers ainsi que s’ensuit, scavoir est une fourniture que ledit Loyau a ja baillée audit Marconault ce jour et l’autre fourniture dedans 4 mois prochainement venant, et est fait ce présent marché pour la somme de 34 livres pour chacune fourniture dudit blei, dont et sur lequel marché ledit Marconault a payé audit Loyau en notre présence 20 escu sol et le reste payable comme s’ensuit, scavoir est dedans quinze jours prochainement venant 4 livres 15 sols et de surplus à la livraison de ladite fourniture, et à ce tenir etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents Macé Esnault Me barbier et Jehan Beatignolle demeurant audit Angers tesmoings

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Philippe de Sassy acquiert des terres : Grez-Neuville 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Corbineau et Jehanne de la Pellonnye sa femme dudit Corbineau suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir à honorable homme Phelippes de Sassy sieur de la Glairie demeurant à Neufville près le bourg de Grez sur Mayne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte par ces présenets tant pour luy que pour Marie Garreau sa femme absente leurs hoirs et ayans cause scavoir est la moitié par indivis des maisons granges et estables cours jardins vergers bois vinier et terres vulgairement appellé le Port situé et assis près ledit bourg de Grez sur Mayne en ladite paroisse de Neufville le tout en ung tenant clos partie de murailles et partie de hayes et foussés, contenant le tout 30 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung cousté la prée de Grez et d’aultre cousté aux jardins des hoirs de deffunt noble homme Guillaume Fournier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunt Guillaume Bonenfant d’aultre à ung jardin appartenant audit vendeur qui fit à la Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ sise près ledit bourg de Grez joignant d’ung cousté à la terre des héritiers feu Jehanne Duret vivante femme de Loys Maugyn et aultre cousté aboutant d’ung bout à la terre du seigneur de Bois de Grez d’autre bout au chemin tendant de Grez à Saulteray ; Item ung quartier de vigne en 2 loppins sis au cloux de vigne Chien en la dite paroisse de Neufville l’ung desdits loppins joignant d’ung cousté la vigne du sieur de Breon qui fut audit deffunt Fournier d’aultre cousté la vigne de missire Estienne Lepelletier abutant d’ung bout à rotte qui traverse ledit cloux d’aultre bour la vigne du sieur de Breon, le second loppin joignant d’ung cousté la terre de Ysabel Chevalier d’aultre cousté la vigne qui fut à deffunt Estienne Delahaye abutant d’ung bout la terre qui fut à feu Jacques Fauchery d’aultre bout la vigne des héritiers feu Jacques Bernard ; Item lesdits vendeurs vendent comme dessus la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances du Boys Bruslé situé en ladite paroisse en laquelle autrefois y avait une petite maison et consistant au surplus en jardrins et terres labourables ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus ung petit jardrin contenant demie boissellée de terre ou environ situé en ladite paroisse de Neufville près et abutant les jardins dudit lieu du Port confronté cy dessus, et lequel petit jardin fut à ung nommé Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus audit achapteur 2 septiers de bled seigle de rente mesure ancienne de Grez et qui est requérable qui est près le lieu et closerie du Vendelar situé en ladite paroisse de Neufville au jour et feste de Notre Dame Angevine par chacun an et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et que lesdits vendeurs leurs closiers et fermiers en ont cy davant jouy et usé sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs, et néanlmoings couvenu et accordé entre lesdites partyes que où lesdites choses cy dessus vendues ne contiendroient la quantité de terre cy dessus spécifiée ou qu’il y en auroit davantage esdits cas lesdits vendeurs ne seront tenus parfournir ce que défaut sera et si plus y en a demeurera audit achapteur ; tenues lesdites choses cy dessus scavoir ledit lieu du Port et la pièce de terre et quartier de vigne du fief et seigneurie de Grez à 14 sols de cens rente ou debvoir et le petit jardin à 2 sols 6 deniers aussi de cens rente ou debvoir deu par chacuns ans à ladite seigneurie au jour et feste de Notre Dame Angevine, et toute ladite closerie du Boys Bruslé du fief et seigneurie de la Grandière à 30 sols tz et 2 chappons aussi de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine ou aultre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 280 escuz sol payée baillée manuellement contant par ledit achapteur auxdits vendeurs, quelle somme de 280 escuz sol lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et veue de nous en 800 quarts d’escu et 80 escuz sol revenant à ladite somme au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs, et faisant ledit contrat avons adverty lesdites parties faire enregistrer les présentes dedans 2 mois suivant l’édit … ; tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite de la Pellonnye au droit vellyen à l’espitre de divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne se peult obliger pour aultruy mesmes pour le fait de son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Allard notaire demeurant à Neufville et honnestes personnes Jehan Houdin et Loys Chevalier marchands demeurant au Lion d’Angers et Jehan Adellee praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Liste des aveux d’un jardin et grange Lemanceau à La Jaillette, 1785

le chartrier de La Jaillette est partiel car le chartrier de l’abbaye de la Mélinais, dont il relevait, et qui était conservé à cette abbaye à la Révolution, a été beaucoup détruit.
Il existe cependant de curieuses récapitulations faites en 1785, peu auparavant qui citent les divers aveux contenus dans les volumes précédents alors.
Ces récaputilatifs sont brefs mais permettent en partie de dresser l’origine de propriété avant 1785.
En voici une, et je peux vous en mettre d’autres. J’ai tout le bourg.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H488 f°99 article 39 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • grange et jardin à la Jaillette en 1785 :
  • Pour raison de 2 jardins dans l’un desquels est une grange le tout contenant ensemble 15 cordes ou environ situées au bourg de La Jaillette, joignant vers orient le cimetière dudit bourg de la Jaillette un chemin entre deux qui descend de la grande rue à la métairie de la Jaillette et à la rivière d’Oudon, et encore la maison et jardin de René Pontonnière denière référée d’autre côté le jardin de Perrine Chasserie veuve de Jean Bidault et la maison et jardin du sieur Bertrie prêtre, des articles suivants, d’un bout vers midi au jardin de la métairie de la Jaillette et par un recous à celui de ladite veuve Jean Bidault et d’autre bout à la grande rue dudit bourg de la Jaillette tendante à Louvaines au Lion d’Angers et par un recous audit chemin qui descend à la rivière d’Oudon, pourqoui est dû audit terme d’Angevine 6 deniers de cens et au temps des fanneries un bien à fanner dans le pré de la corvée de la dite seigneurie jusqu’à ce que le foin soit sec et en veille. Suivant les titres cy-après cités :
    Ancien censif article 4 et 6 qui met 4 de plus
    Aveu de La Jaillette à Roche d’Iré en 1750 article 54 qui met 4 deplus
    Déclaration de René et Michel Lemanceau en 1768 tome 3 folio 465 article 2,4
    Déclaration de Mathurin Lemanceau en 1745 tome 3 folio 355 articles 3,4
    Déclaration de Mathurin Lemanceau 1724 tome 3 folion 272 article 2
    Déclaration de Madeleine Suhard veuve Jean Hegu en 1688 tome 3 folio 175 article 2
    Déclaration de Jean Duchesne en 1559 tome 1er folio 227, 124
    Lesdites choses possédées par René Lemanceau tisserand demeurant à Sainte Gemme près Segré, un jardin clos et en hache contenant environ 6 cordes situé au bourg de la Jaillette joignant vers orient la maison et jardin de René Pontonnière d’autre costé le jardin de Perrine Chasserie veuve de Jean Bidault et par le manche de la hache le jardin de Michel Lemanceau qui suit, et y abouté d’un bout vers le nord par le dedans de la chache et par le manche de la hache au chemin qui descend de la grande rue à la métairie de la Jaillette et à la rivière d’Oudon et d’autre bout vers midi au jardin de la métairie de la Jaillette
    Déclaration dudit René Lemanceau en 1784 tome 4 folio 165
    Ledit Michel Lemanceau demeurant à Loizillerie paroisse de Louvanes : un morceau de jardin en hache contenant environ 7 cordes et demie, situé au bourg de la Jaillette ensuite et joignant vers orient le cimetière dudit bourg de la Jaillette un chemin entre deux tendant de la grande rue à la métairie de la Jaillette et à la rivière d’Oudon et par un endroit le jardin de René Lemanceau et aboutit d’un bout en partie vers idi et en autre partie au jardin de Perrine Chasserie veuve de Jean Bidault d’autre côté le jardin de René Lemanceau qui suit et par la hache celui dudit Bertrie et d’autre bout par le manche de la hache à la grande rue dudit bourg de la Jaillette où est le chemin de Louvaines au Lion d’Angers
    Déclaration dudit Michel Lemanceau en 1784 tome 4 folion 153
    Ledit René Lemanceau un petit morceau de jardin dans lequel est construit une grange situé au dit bourg de la Jaillette contenant une corde et demie ou environ, ensuite et joignant vers orient et aboutit d’un bout vers midi le jardin de Michel Lemanceau d’autre côté la maison jardin et appartenance du sieur Bertrie prêtre et d’autre bout à la grande rue dudit bourg de la Jaillette où est le chemin de Louvaines au Lion d’Angers
    Déclaration dudit Lemanceau en 1784 tome 4 folion 153

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