Contre-lettre de François de La Tourlandry : Freigné 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4262 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 2 juillet 1587, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz hault et puissant François de La Tour Landry chevalier de l’ordre du roi, conseiller et chambellan des affaires de deffunt monseigneur duc d’Anjou seigneur, comte de Chasteauroux et baron de la Tour, demourant en sa maison seigneuriale de Bourmont paroisse de Freigné près Candé, et honorable homme Jehan Guynoyseau marchand demourant à présent au chasteau de Gilbourg paroisse de Faye soubz Touarcé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère marchand demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est ce jourd’huy en la compagnie desdits establis et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligé en la somme de 758 escuz ung tiers à cause de prest vers honorable homme Me Gilles Heard juge des traites et impositions foraines d’Anjou, et icelle rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant et combien que par ladite obligation soyt porté et contenu que ladite somme de 758 escuz ung tiers ayt esté prinse et receue par ledit Foucquet comme par lesdits establiz, ce néanlmoings ladite somme a esté retenue pour le tout par lesdits establyz sans que d’icelle dite somme en soyt demeuré aucune chose audit Foucquet ne aucune partie d’icelle tournée à son prouffilt, ains est toute ladite somme tournée au prouffilt desdits establys ainsi qu’ils ont confessé par davant nous et de laquelle somme ils se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Foucquet, et partant ont lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promis et demeurent tenus rendre et payer pour le tout ladite somme de 758 escuz ung tiers audit Heard dedans ledit temps et terme porté par ladite obligation, et d’icelle dite somme et de tout le contenu en ladite obligation en acquiter libérer et indempniser ledit Foucquet et luy en fournir dudit Heard dedans ledite temps et terme à peine de tous intérests stipulés et acceptés par ledit Foucquet en cas de deffault, auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous nostaire en présence de noble homme René de Fontenelles sieur dudit lieu et y demourant paroisse de Laigné et Guy Planchenault praticien demourant Angers tesmoings

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Marguerite de Quierlavaine fait les comptes de la succession d’Anne Louet :

Mathurin Grudé, le notaire royal à Angers, n’était pas un petit notaire et son fonds aux archives départements départementales est aussi important que sa clientèle était importante et généralement fortunée.
Mais, autrefois, les noms de familles étaient donnés oralement et le notaire notait tout bonnement ce qu’il entendait, aussi parfois je reconnais qu’il ne faut pas se fier totalement à ce que le notaire a orthographié.
Je vous mets donc ici la vue sur laquelle vous allez pouvoir voir vous-même comment Me Mathurin Grudé tentait d’écrire le nom de famille de cette dame.
Et je vous mets ensuite la signature de Marguerite de Quierlavaine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Margueritte de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou au nom et comme bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle et soy faisant forte de ses enfants majeurs et encores au nom et comme procuratrice des aultres héritiers de deffunte damoiselle Anne Louet demeurante Angers d’une part, et noble homme Emery de la Chapelle sieur de la Marche demeurant au lieu de la Dandière paroisse de Grez en Boyre tant en son nom que comme et au nom de damoiselle Andrée Challopin son épouse d’aultre part, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités confessent avoir ce jourd’huy fait et font la transaction et accord qui s’ensuit, c’est à savoir que ils ont trouvé estre deu auxdits héritiers de ladite demoiselle Anne Louet par ledit de La Chapelle audit nom pour reste du douaire de ladite defunte Anne Louet jusques à son décès la somme de 55 escuz sol …
fait et passé Angers en présence de Ollivier Cador et Pierre Legauffre advocats

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Election annuelle de 2 nouveaux maîtres apothicaires jurés : Angers 1559

J’ai mis ici il y a quelque temps une affaire d’examen pour devenir apothicaire à Angers

Dur, dur, de passer son examen d’apothicaire, car le règlement c’est le règlement : Angers 1561

Voici, 2 ans plus tôt, doit en 1559, l’élection annuelle des maîtres jurés, qui auront entre autres la délicate mission de contrôler les marchandises de leurs confrères.
La majorité des apothicaires sont les mêmes qu’en 1561, mais l’article de 1559 est beaucoup mieux écrit que celui de 1561 et donc les noms des apothicaires plus fiable.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes verront savoir faisons qu’aujourdhui 3 avril 1559 avant Pasques nous Marc Toublanc notaire royal à Angers à la requeste de Jehan Doysseau Jehan Boisineulx Anthoine Delespine et Jacques Brossart maistres jurés et gardes du mestier d’apothicaire de ceste ville d’Angers sommes transportés en la compagnie dudit Doysseau en la chapelle de (blanc) ou couvent des Jacobins de ceste dite ville heure de 2 à 3 h de l’après diner de ce jour en l’adjournement qu’ils ont dit avoir esté baillé auxdits maistres particuliers dudit estat par Estienne Cramot ? sergent royal en vertu du mandement au cas portant permission d’eulx assembler pour procéder à l’élection d’autres maistres jurés et gardes dudit estat au lieu des modernes ?, selon et ensuivant les statuts dudit mestier, auquel jour lieu et heure ont parreillement chacun de René Guérin, Thomas Ligier ?, René Gohier, Clément Saillant, Mathurin Lepoyslier, Sébastien Lemarié, Estienne Coulonbu, Jehan Bouay ?, Jehan Levesque, René Chotard, Pierre Viredoulx, Nycollas Fouquere, Yves Boishineulx, David Delangelerye, Jehan Poullain, Mathurin Passardou, Jehan Marsault, Jehan Dupont, Anthoine Delespine, Raoullet Fauveau, François Chopin, Jacques Brossart, Symon Brillet, Mathurin Godebille, François Boucault, tous maistres apothicaires de ceste dite ville, faisant la plus grand partie desdits apothicaires d’Angers assemblés, et avoir icelle jusques après ladite heure de 3 heures passée ; a esté remonstré par lesdits Doisseau Brossart Boyshineulx et Gohier maistres jurés et gardes dudit mestier que ils ont fait leur charge au mieulx qu’ils ont peu et qu’elle estoit ou s’en alloit à expirer, requérans estre nommés autres nouveaux maistres ainsi qu’ils y furent mis et nommés tels qu’il plairoit à la compagnie pour faire par eulx suivant les statuts sur le fait desdits maistres apothicaires ; par aucuns desquels appothicaires a esté dit mesmes par ledit Lepoyslier estre raison mais qu’il falloit et estoit d’avis que avec deux nouveaulx qui seroient nommés il en demeurat deux des anciens modernes tels qu’il a compagnie … comme bon à constant … et autres comptés, et ont tous ensemblement esté d’aviq que nous notaire présent tesmoing les ouissions particulièrement en leurs advis ce que aurions de leurs consentements fait en présence des tesmoings cy après, pour en faire y appert, et ont procédé à ladite nomination et élection comme s’ensuit, savoir ledit François Chappin a nommé lesdits Marsault et Fauveau pour nouveaulx et esté d’avis que ledit Doisseau et Jehan Boyshineulx demeurent avec eulx pour modernes ; ledit Thomas Ligner a esté et est de pareil advis que ledit Choppin ; ledit Fauveau a nommé ledit Marsault et Jehan Dupont pour nouveaulx et a esté d’avis que lesdits Brossard et Delespine demeurent avec eux pour modernes ; ledit Anthoine Delespins a nomme pour nouveaulx lesdits Marsault et Fauveau et est d’avis lesdits Doisseau et Jehan Boishineulx demeurer avec eulx pour modernes ; ledit Brossart a nommé pour nouveaux lesdits Marsault et Fauveau et est d’avis que lesdits Jehan Boyshineulx et Doisseau demeurent avec eux pour modernes ; ledit Jehan Boyshineulx a nommé poux nouveaulx lesdits Raoullet Fauveau et Marsault et avec eulx lesdits Saillant et Georges Leborlon absent ; Symon Brulet a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault et a esté d’avis que lesdits Jehan Boyshineulx et Brossart demeurent pour modernes avec eux ; ledit Fouquere a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Mace Lepoyslier et esté d’avis que lesdits Delespine et Brossard demeurent avec eulx pour modernes ; ledit Coulonbu a nommé pour nouveaux lesdits Fauveau et Marsault et esté d’avis que lesdits Jehan Boyshineulx et Brossart demeurent avec eulx pour modernes ; ledit Jehan Poullain a esté de pareil advis que ledit Coulonbu ; ledit de Langellerye a esté et est de pareil advis que lesdits Coulonbu et Poullain ; ledit Passedoit a esté de pareil advis que lesdits Coulonbu, Poullain et de Langellerye : Pierre Viredoulx a nommé pour nouveaulx lesdits Marsault et Fauveau et esté d’avis que lesdits Doisseau et Brossard demeurent avec eulx pour modernes ; ledit Chotard a esté de pareil advis que lesdits Coulonbu, Poullain, de Langellerye et Passedoit ; ledit Jehan Vivian a esté de pareil advis que ledit Chotard ; ledit René Gohier a esté de pareil advis ; ledit Lepoyslier a esté de pareil advis ; ledit Godebille a nommé pour nouveaulx lesdits Marsault et Raoullet Fauveau et a esté d’advis que lesdits Doisseau et Jehan Boyshineulx demeurent pour modernes ; ledit Dupont a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Jehan Marsault et pour modernes lesdits Doysseau et Jehan Boishineulx ; ledit Saillant a nommé pour nouveaulx Jehan Marmsault et Raoullet Fauveau et pour demeurer lesdits Boyshineulx et Doisseau ; René Guerin a nommé pour modernes lesdits Doisseau et Jehan Boyshineulx et pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault ; ledit Jehan Marsault a nommé pour nouveaulx Raoullet Fauveau et Pierre Godebille et pour anciens Doisseau et Jehan Boyshineulx ; Yves Boyshineulx a nommé pour nouveaulx lesdits Jehan Marsault et Fauveau et pour modernes Delespine et Brossard ; Jehan Doysseau a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault et pour modernes lesdits Brossart et Jehan Boyshineulx ; ledit Boucault a nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault et pour les mordernes avecques eulx lesdits Brossart et Boyshineulx ; François Chaston à nommé pour nouveaulx lesdits Fauveau et Marsault et esté d’advis que Brossart et Jehan Boyshineulx demeurent avec eulx ; ledit René Delaxroix de pareil advis que ledit Chaton ; et ce fait veu lesdits advis et nominations que lesdits Marsault et Fauveau ont esté nommés comme nouveaux et lesdits Boyshineulx et Brossart pour deux desdits modernes pour estre maistres jurés et gardes pour la plus grande partie de tous les dessus dits, a esté advisé par iceulx dits assistants que suivant lesdits advis et nominations qu’iceulx Marsault Fauveau Boyshineulx et Brossard sont et demeurent du jourd’huy jusques à un an prochainement venant maistres et gardes audit mestier d’apothicaire de ceste dite ville d’Angers, à la charge qu’ils feront les visitations comme l’on a accoustumé faire en ceste dite ville des marchandises et drogues des autres apothicaires de ceste dite ville par lerus boutiques tant des maistres cy dessus présents que des autres absents et feront et useront leurs charges bien et duement comme il appartient et suivant et au contenu de leurs dits statuts et qu’ils presteront le serment à ceste fin, et pour ce faire lesdits gardes ont promis assignation au 1er jour d’après Quasimodo prochainement venant par devant monsieur le juge et garde de la Prévosté d’Angers où pour ce faire ils promettent comparoir, auxquels lesdits apothicaires ce requérant avons décerné ce présent acte pour leur servir et valoir en heure et lieu ce que de raison, et estoient présents à tout ce que dessus honorable homme Me Loys de Coursillon licencié ès loix, ledit Estienne Ciquot sergent susdit et Pierre Siquot son fils tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés les jour et an susdits

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Marguerite de Querlavayne paye curieusement sa domestique : Angers 1583

Nous vons vu ici à plusieurs reprises la curieuse manière dont les domestiques étaient payés autrefois, car ils ne touchaient rien durant les années de service, puis une somme globale en fin de service, souvent pour se marier, et cela leur servait alors de dot.
Mais ici, la servante n’aura pas le droit de se marier et devra rester au service de la dame jusqu’à sa mort, contre une rente viagère pour la servante.

Cette Marguerite de Querlavayne serait-elle d’origine Bretonne , et son nom ne serait-il pas en fait DE KERLAVAN, car ce nom de lieu existe en Bretagne, et en outre, Potier de Courcy dans son armorial de Bretagne donne une famille de ce nom ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er août 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet, vivant lieutenant général d’Anjou, demeurant à Angers d’une part, et Julienne Vignais demeurant avecques et au service de ladite de Querlavayne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir que ladite de Querlavayne avoir donné et donne par ces présentes à ladite Vignais ses hoirs etc la somme de 16 livres de rente annuelle et perpétuelle que ladite de Querlavayne a promis et promet payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Vignais à 2 termes par chacun an savoir aulx 1er février et 1er août par moitié, le premier payement commençant le 1er février prochainement venant et à continuer auxdits termes, laquelle rente ladite de Querlavayne a assise et assignée généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et laquelle rente ladite de Querlavayna pourra amortir toutefois et quantes bon luy semblera pour la somme de 66 escuz deux tiers évalués à la somme de 200 livres et laquelle donnaison de ladite de Querlavayne a faite à ladite Vignays tant par récompense des services que ladite Vignays lui a faits jusques à ce jour que pour les services que ladite Vignays a promis et s’est obligée faire à ladite de Querlavayne pour l’avenir et tant qu’il plaira à ladite de Querlavayne et outre à la charge expresse que ladite Vignaus ne se pourra marier sans le vouloir et advis et consentement de ladite de Querlavayne, ce que ladite Vignays a promis à ladite de Querlavayne, et consenty en cas de contravention la dite donnaison demeure nulle et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accfepté par chacune desdites parties, lesquelles avons averties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, à laquelle donnaison et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de Mathurin Buret et Gilles Desneau demeurant à Angers tesmoings

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Bonaventure Vétault engage une closerie à Beaucouzé : 1579

Pour une fois, il s’agit de mon ancêtre.

Attention, le châtelain, contrairement à ce qu’on pourrait croire de nos jours, est alors tout simplement le marchand fermier d’une grande terre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1579 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur fils de France fils unique du roy duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Bonaventure Vetault chastelain de Montejan et y demeurant, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honorable homme Pierre Besnard sieur des Rivelles ? marchand demeurant audit Montejehan confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme François Roustille le Jeune sieur de la Bouchtière à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Perrine Lefebvre sa femme absente le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Malvoisine située en la paroisse de Beaucousé composé de maisons granges estables rues et issues de terres labourables prés et pastures et tout ce qui en despend ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans rien en réserver ne retenir, ledit lieu tenu des fiefs et seigneurie de l’abbaye cellerie st Nicolas lez Angers aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franche et quite des arrérages du passé, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol payés baillés comptés et nombrés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 94 ducats milleray ? 60 escuz … 452 quarts d’escu et 2 escuz sol 3 demi ducas de … 62 francs de 20 sols pièce et 14 sols revenant à ladite somme de 400 escuz sol le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur, et laquelle vendition faisant a ledit vendeur retenu grâce et faculté de récourcer et rémérer les choses cy dessus d’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ledit vendeur … , à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc … fait et passé Angers en présence de Jacques Vetault sergent demeurant à Montejan fils dudit vendeur …

Réméré effectué le 1er septembre 1582 date à laquelle Bonaventure Vétault vit encore

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Perrine Belin, veuve d’Antoine Courtiller, a apporté 200 livres de meubles en mariage : Saint-Jean-des-Mauvrets 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Julien Bourdais à présent mari de Perrine Belin femme en premières nopces de Anthoine Courtiller demeurant en la paroisse de saint Jehan des Mauvrets soubzmetant etc confesse que auparavant ce jour ladite Belin son espouse auroit fait vendre sur le pavé au plus offrant ses meubles à elle demeurés de la communauté d’elle et de sondit deffunt mary et retenu partie desdits meubles, lequels avec les sommes de deniers provenuz de la vente de partie desdits meubles elle auroit apporté en la maison dudit estably revenant tant en meubles que argent à la somme de 200 livres tz ainsi que ledit establi a congneu et confessé par devant nous, et de tant que ledit estably et Belin son épouse ont déclaré par devant nous estre mariés depuis la feste de Pasques dernière passée, et que partant ils n’ont encores acquis communauté de biens suivant la coustume du pays d’Anjou, au moyen de quoi a ledit estably promys et par ces présentes promet à ladite Belin son espouse à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs, rendre payer et bailler ladite somme de 200 livres au cas que l’un desdits conjoints décéderoit auparavant ladite communauté acquise suivant la coustume de ce pays d’Anjou, et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et encores ladite Belin o l’autorité de sondit mari renonçant etc et par especial ladite Belin au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Proudheau et René Verdon clercs praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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