Aveu de Jean d’Andigné pour la Goderie : à François d’Orvaulx seigneur de Danne, et aussi au prieuré de la Jaillette : 1540

Si je comprends bien ce qui suit, non content de devoir 10 sols tz à François d’Orvaulx seigneur de Danne, il doit aussi au prieuré de la Jaille, pour la même métairie de la Goderie, 6 boisseaux de froment ancienne mesure du Lion d’Angers.
Il me semble que c’est la première fois que je rencontre 2 impositions féodales à 2 seigneurs pour une métairie. Sans doute faut-il comprendre qu’une partie des terres de la métairie relevait du seigneur de Danne, une autre partie du prieuré de la Jaillette ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 223 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1539 avant Pasques (donc le 15 mars 1540 n.s.) En obéissance du bon vouloir et plaisir du roy notre sire Je Jehan d’Andigné escuier baille par déclaration les choses que je tiens à foy et hommaige simple tant en fiefs que en dommaines par davant vous monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur votre lieutenant à Angers, desquelles choses la déclaration s’ensuit. Premièrement je déclare que je suis seigneur et possesseur de la mestairie et appartenances de la Goderie située en la paroisse de Sainct Martin du Boys au-dedans de la seigneurie d’Aunay, lequel lieu je tiens à foy et hommaige simple de noble homme Françoys d’Orvaulx seigneur dudit lieu à cause et par raison de sa terre et seigneurie de Danne et de son fief de la Sourconière et pour raison duquel lieu de la Goderye je doy par chacun an audit seigneur de Danne à cause de son dit fief de la Sourconière la somme de 10 sols tournois de service au terme de Notre Dame Angevine, et oultre est chargé ledit lieu de la Goderye de 6 boisseaux de froment de mesure ancienne du Lyon d’Angers deubz chacun en de rente au prieuré de la Jaillecte audit terme et feste Notre Dame Angevine, et lequel lieu me vault chacun an de revenu charges déduites la somme de 25 livres tournois ou environ

Il se trouve que je possède aussi les aveux 156 ans après le précédent :

Cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, série H486 – f°211 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9.5.1696 Devant Pierre Bory notaire royal Angers Louis d’Andigné chevalier Sgr de Mayneuf et dame Renée de Fontenelles son épouse, pour la métairie de la Goderie à St Martin du Bois, doivent au prieuré de la Jaillette 6 boisseaux de blé froment mesure ancienne du Lion faisant moitié d’un septier, dont l’autre moitié est due sur la métairie de la Grand Chesnaye dépendant de la terre de Montboucher à Chambellay, et ladite dame de Mayneuf doit à la métairie terre fief et seigneurie pour la Basse Aillée à Chambellay aux mestives 6 septiers de bled seigle ancienne mesure d’Angers, le tout non grelé

Nicolas Allaneau intervient entre Gaston d’Andigné et François Le Poulchre : Pouancé 1554

Les Le Poulchre doivent 300 livres à Gaston d’Andigné, qui n’a manifestement pas les moyens de faire pression sur eux pour se faire rembourser, et je suppose ici que Nicolas Allaneau a été pressenti comme intermédiaire par Gaston d’Andigné. D’ailleurs, les 2 hommes habitent Pouancé et Chazé-Henry et ils ne passent pas cet acte à Pouancé où il y a pourtant notaire, mais se sont déplacés jusqu’à Angers soit 70 km, et ils sont venus ensemble certainement.
Nicolas Allaneau fut un remarquable homme d’affaires et ici je présume qu’il avait des qualités pour traiter avec les réformés (la famille le Poulchre), et c’est pourquoi il a parfois bien réussi.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mon étude des ALLANEAU

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juin 1554 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nycollas Allasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé soubzmeetant etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à noble homme Gaston d’Andigné seigneur de la Poulcheraye demeurant en ladite paroisse de Chazé-Henry, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 40 livres tz de rente perpétuelle annuelle rendable par ledit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs par chacuns ans à l’advenir audit lieu et maison de la Poulcheraye aux premiers jours de septembre, décembre, mars et juin par quartiers le premier payement commençant le premier septembre prochain /2 laquelle rente de 40 livres ledit Alasneau a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout, meubles et immeubles présents et advenir, o puissance d’en faire assiette selon et au désir de la coustume du pays ; et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 500 livres payées content audit Alasneau en présence de nous notaire qui les pris et reçus ; à la charge dudit Alasneau lequel a promis et par ces présentes promet de recevoir pour d’Andigné sa somme de 24 livres de rente annuelle et perpétuelle due /3 par François Le Poulcre seigneur de la Bénestaye pour la fresche du Boys Rondeau

rien in Angot et Port. Je trouve seulement le Bois Rondeau à Touvois au sud de la Loire-Atlantique, ce qui est impossible car cette fresche est manifestement dans le pays Pouancéen.

pour la somme de 300 livres ; et quand au reste de ladite somme de 40 livres de rente revenant à la somme de 16 livres de rente ledit d’Andigné a donné et donne grâce audit Allasneau stipulant et /4 acceptant pour luy ses hoirs icelle somme rémérer d’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres pour ladite somme de 16 livres de rente ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc, et ladite rente rendre payer servir et continuer etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc ses biens à saisir et vendre par default d’accomplissement du contenu en ces présentes et du jour au lendemain etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de honneste personne Nouel Labbé marchand et Pierre Leroy demeurant à Angers tesmoings

Charles d’Andigné venu du Ménil à Angers emprunter 640 livres : 1617

Cette obligation est très complète, car à la suite de cette acte, il y aussi les contre-lettres à Leridon et Lilièvre, les 2 cautions de Charles d’Andigné, et l’amortissement.

Ils sont dû venir tous les 3 ensemble à Angers depuis Château-Gontier, où pourtant il a notaire royal, mais sans doute pas les fonds disponibles chez un prêteur à ce moment précis. Et Angers était une plus grande place financière.
La famille Hiret de la Margotière n’a rien à voir avec mes Hiret.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust et de Chitré y demeurant paroisse de Ménil près Château-Gontier, Briand Leridon sieur des Landes demeurant en la maison seigneuriale de la Margottière paroisse saint Remy lez Château-Gontier et sire Pierre Lelièvre marchand Angers y demeurant paroisse sainte Croix, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me François Hiret sieur de la Margotière advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant, et lequel a achaté et achate pour luy ses hoirs, la somme de 40 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs, à l’acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareille dabte, premier payement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer, et laquelle somme de 40 livres de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’ung pour le tout du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tout et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits dits général et spécial hypothèques se puissent faire préjudice ains confirment et approuvent l’ung l’autre ; ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent ; à laquelle vendition création et constitution de rente comme dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier demeurant audit Angers tesmoins

Louis d’Andigné de Maineuf baille sa terre de Maineuf à ferme à une femme : Genest 1701

Surprenant bail, car ce seigneur fait confiance à une femme, manifestement célibataire puisqu’aucun nom d’époux n’est donné. Pourtant la terre de Maineuf comporte plusieurs métairies, moulin, étangs etc…
Autre surprise, qui montre qu’aucun bail à ferme n’est semblable à l’autre, même si les grandes lignes y sont, c’est le paiement des officiers de la seigneurie pour la tenue des assises. Généralement le fermier paie les officiers, et je vous ai déjà mis plusieurs baux qui donnent même le salaire de chaque officier, mais ici, on apprend que les assises durent 3 jours, et que le fermier ne paiera que le coucher et la nourriture des officiers, sauf le vin, donc le propriétaire de la seigneurie, Louis d’Andigné de Maineuf, paiera le vin et le salaire des officiers.
Encore plus surprenant, et tout à fait passionnant, le fermier (enfin, ici la fermière) aura droit de pêcher dans les étangs à condition de repeupler à la fin du bail, alors que généralement on constate que le propriétaire se réserve la pêche des étangs.
Enfin, la seigneurie de Maineuf avait une pépinière, ce que j’ai déjà rencontré à Mortiercrolles en particulier, et le fermier est responsable de la pépinière.
Et, toujours plus surprenant, regardez bien les signatures. Et si Louis d’Andigné signe bien comme on le remarque chez les nobles, c’est à dire sans la floriture des bourgeois, on voit qu’il prend peu de place et pourtant les nobles ont le plus souvent tendance à prendre beaucoup de place pour signer. Louis d’Andigné était manifestement un personnage hors du commun.
Il est vrai qu’il a pris la précaution d’exiger une caution, mais la caution n’est autre qu’un beau-frère puisque son épouse est une Leconte elle aussi. Donc le bail sera sans doute géré en famille. Et bien sût, rassurez-vous ces dames Leconte savent signer, c’est le minimum pour savoir tenir une telle terre !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30/32 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1701 après midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant a comparu messire Louis d’Andigné chevalier seigneur de Maineuf et autres lieux, demeurant ordinairement en son chasteau de l’Isle Briant paroisse du Lion d’Angers, estant de présent audit Laval, lequel seigneur de Maineuf a par ces présentes baillé et baille à titre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour de l’année 1708, à damoiselle Renée Lecomte fille majeure vivant de ses droits, demeurante audit Laval paroisse ste Trinité à ce présente establie et submise prenant et acceptant audit tiltre de ferme, la terre seigneuriale de Maineuf sise en la paroisse du Genest consistant dans la métairie et domaine dudit Maineuf, la métairie et moulin de la Reolumière, la métairie de la Havardière, les prés et estangs en dépendant, avec les rentes, charges et devoirs deus au fief de la dite terre tant en argent, grains que volailles et généralement tout ce qui en dépend sans autre réservation que les profits casuels desdits fiefs comme ventes issues et rachapts, une chambre et escurie de ladite maison seigneuriale dont ledit seigneur de Maineuf se servira lors qu’il viendra sur sadite terre et lors qu’il n’y sera plus ladite preneure en jouira ; demeure aussi réservé audit seigneur propriétaire la pouvoire d’abattre sur sadite terre au cours de ce bail telle quantié de bois que bon luy semblera soit pour vendre ou faire les réfections et réparations d’icelle sans que pour ce ladite preneure puisse demander aucuns dommages et inrérests, comme toute ladite terre et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elle appartient audit seigneur de Maineuf et qu’elle est à présent tenue au mesme tiltre de ferme par Jean Lebecq marchand et Julienne Vannier sa femme ; à la charge par ladite damoiselle Lecomte preneure et à quoi elle s’est soubmise et obligée de payer de ferme de ladite terre chacune desdites années audit seigneur de Maineuf en sa maison seigneuriale de l’Isle Briant au Lion d’Angers ou en la ville d’Angers la somme de 1 000 livres payable à deux termes, savoir moitié à la fese de Grandes Pasques et l’autre moitié à la Toussaint dont le premier terme eschera à la feste de Pasques de l’année 1702 et à continuer ; et outre de payer et acquiter les rentes seigneuriales et féodales que peut devoir ladite terre de Maineuf non excédant 7 sols par an aux fiefs de l’abbaye de Clermont si tant en est deub et sans aprobation, et encore la rente foncière de 12 livres à la fabrice de ladite paroisse du Genest à cause d’un pré joint à ladite terre baillée à ladite rente, desquelles susdites rentes la preneure fournira les acquits en fin de bail audit seigneur propriétaire ; plantera ladite preneue 20 sauvageaux par an sur chacunes des métairies qu’elle prendra dans les pépinières qui sont sur iceulx et où il ne s’en trouveroit seront fournis par ledit seigneur de Maineuf ; comme aussi fournira deux milliers de petit plant dont ladite preneure fera faire des nouvelles pépinières sur le total de ladite terre dans la présente année dudit bail, lesquels sauvageaux elle fera espiner défendre des bestiaux, fera enter les entables de bons fruits, et émonder lesdites pépinières et conververa le tout à son possible ; demeure tenue ladite preneure de nourrir et coucher ledit seigneur de Maineuf, la dame son épouse, 2 serviteurs et 4 chevaux pendant le temps de 8 jours par chaque année de ce bail dans ladite maison seigneuriale de Maineuf lors qu’ils y viendront, sans diminution du prix de ladite ferme ; relaissera ledit seigneur de Maineuf à ladite bailleresse (erreur du notaire pour « preneure ») au cours de ce bail au jour de Toussaint prochaine sur ladite terre tous les bestiaux et semances qui sont sur icelle en ce qui luy appartient dont ladite preneure se chargera par prisée qui en sera faite par expers dont ils conviendront, pour par elle les rendre audit seigneur en fin de ce bail en les espèces sur ladite terre, aussy à dire d’experts ; demeure tenu et obligé ledit seigneur de Maineuf de faire mettre les bastiments logements des lieux de ladite terre hayes et fossés barrières et eschalliers, moulin et chaussée, tournants, virants, roues, rouets en bon estat de réparation dans la première année de ce bail ; ce fait ladite preneure entretiendra et rendra le tout aussy en pareil estat de réparation luy estant par ledit seigneur de Maineuf fourny de toutes matières que ladite preneure ira quérir et fera charroyer à ses frais à divers lieux et mestairies de ladite terre excepté celles qui se pourront prendre sur icelle et néantmoins convenu que ladite preneure ne sera tenue pour les réparations des chaussées dudit moulin que de 4 journées par an en luy donnant des matières pour estre employées aux endroits où il sera le plus nécessaire, lesquelles matières elle fera aussi charroyer à ses frais sur lesdits chaussées quant il sera besoin ; relaissera ledit seigneur de Maineuf les estangs de ladite terre peuplés de tel nombre et qualité de poissons qu’ils le doivent estre dont sera dressé mémoire pour estre aussi receuz peuplés en fin de ce bail par ladite preneure de la mesme manière, laquelle aura la liberté de pescher la dernière année de ce bail lesdits estangs dans l’avant ou le caresme suivant et au cas que les pesches de ladite dernière année ne soient en estat d’estre faites et que le poisson ne soit de grandeur convenable ledit seigneur de Maineuf s’en accomodera avecq ladite preneure à dire de gens à ce connoissants s’il le souhaite ; rendre la preneure les meules dudit moulin à l’eschantillon et sur le pied qu’elle luy seront données ; fera ledit seigneur bailleur tenir une fois au cours de ce bail les assises des fiefs de ladite terre par les officiers d’iceulx à ses frais, fors que ledite preneure couchera lesdits officiers et leur fournira de couchette et toute nourriture et despends de bouche pendant 3 jours à la réserve du vin que ledit seigneur fournira ; et fournira et délivrera à ladite preneure un mémoire extrait de son censif signé de luy des sujets qui doivent des rentes à ladite terre et qui sont obligés d’aller moudre leurs grains audit moulin, tout quoi il leur garantira ; ne pourra pendant le présent bail n’abattre ladite preneure que ladite terre aucuns bois par pied ny branche fors le taillable en saison convenable et en faveur du présent bail ledit seigneur de Maineuf relaissera à ladite damoiselle preneure les erhetes ? des bois qui serviront aux réparations de ladite terre jusqu’à concurrence de 5 chartées par chaque année ; rendra la dernière année de ce dit bail les lieux dépendant de ladite terre bien et duement ensemancer aultant et ainsi qu’ils le doivent estre et non en plus avant, et les foings et pailles et chaulmes engrangés ramassés et attassés en temps ordinaire et de coustume. Est accordé que quand lesdits seigneur et dame de Maineuf viendroint à leur dite terre comme il est dit qu’ils ne pourront tirer leur nourriture à conséquence contre ladite preneure ; laquelle fera faire les hayes des pièces de terre, elle relaissera et fera relaisser par les métayers et colons les petits chesnots et autres arbres qui s’y trouveront pour les y eslever et nourrir sans les pouvoir coupper, au surplus se comportera en l’exploit et jouissance de ladite terre comme un bon père de famille sans y commettre aucun abus ny malversation ny pouvoir cédé ny transporté le présent bail à autruy que du consentement dudit seigneur de Maineuf auquel ladite preneur a ses frais en délivrera copie. Ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis l’exécuter à peine de tous despens dommages et intérests, et ont esté à ce présents establis et submis Me René Dugué receveur des domaine du roy en ceste ville, et damoiselle Marguerite Lecomte sa femme de luy authorisée pour l’effet des présentes, demourants dite paroisse de la ste Trinité, lequel a déclaré pléger et cautionner ladite damoiselle Lecomte preneure vers ledit seigneur de Maineuf de l’effet du présent bail et à l’exécution et entretien de toutes les clauses charges et conditions y portées s’est ledit sieur Dugué submis et obligé avecq ladite Lecompte tous trois solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations requises aussi à peine etc ; de tout quoi avons jugé les parties à leur requeste ; fait et passé audit Laval en présence de François Dubois et Ambroise Peiger clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins

Famille Honoré d’Amarval : de Pontrieux à Pouancé 1655

Cette famille vient à Pouancé et s’allie comme collatérale à mes FOUIN.
Je vous mets le début d’un acte important, car vous allez découvrir ensuite ce dont il s’agit et je vous le mets demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 avril 1655 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal Angers, Me François Maugars sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse st Pierre, lequel a reçu contant en notre présence de Me René Pétrineau aussi advocat audit siège demeurant en ceste dite ville paroisse st Michel du Tertre, la somme de 774 livres 6 sols 2 deniers en monnaye bonne et ayant cours, savoir 400 livres que lui et ses coobligéz lui devaient par obligation passée par Caternault notaire de cette cour le 15 février 1645, 100 livres que ledit Paitrineau lui debvait par codicille de même jour et 274 livres 6 s 2 d pour les intérets , lesdites 2 sommes adjugées par jugement intervenu sur lesdites obligations le 19 décembre 1647 régistré par Coiscault et courus depuis le 3 juin 1645, de laquelle somme de 774 livres 6 s 2 d il se contente et en acquitte ledit sieur Pétrineau qui a protesté de son recours contre les coobligéz desquels il dit avoir promesse d’indemnisation ; et au moyen dudit payement ledit sieur Maugars lui a présentement rendu la minute de ladite obligation et ledit codicille ; ont été à ce présents establis et soubzmis soubs ladite cour Christofle d’Andigné escuyer sieur des Essarts demeurant en son lieu et maison seigneuriale de L’Espinay à StGeorges-sur-Loire tant en son privé nom que comme procureur de demoiselle Louise Honoré Damarval comme il a fait aparoir par procuration passée par Dehumet et Kernel notaires sous la cour de Pontrieu juridiction de Basse-Bretagne

Pontrieux & Quemper-Guézénnec près Guinguamp en Côtes-d-Armor

le 7 de ce mois, la minute de laquelle signée d’Andigné et desdits notaires, scellée, est demeurée attachée pour y avoir recours ;

  • à suivre demain
  • Marguerite Delestang et René Lemaire nomment des arbitres pour régler leurs différends : Marigné 1622

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    cet acte est une copie classée chez Serezin à Angers
    Le 4 février 1622 avant midy, par devant nous Jehan Lethayeux notaire soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers (acte classé chez René Serezin notaire royal à Angers) furent présents et personnellement establys Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière demeurant en la paroisse de Marigné tant en son nom que comme ayant les droits de René Lemaire escuier sieur de la Roche Jaquelin et damoiselle Anne des Baulx sa femme et curatrice d’une part, et honorable femme Marguerite Delestang veufve de deffunt Maurice Tendron et encore Daniel et René les Tendrons enfants et héritiers dudit defunt et de ladite Delestang, marchands, demeurant au bourg et paroisse dudit Marigné d’autre pert, lesquels pour vuider et terminer les procès et différends pendant entre eux par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, et autres leurs différends, ont compromis et compromettent ès personnes de messire François Lefebvre conseiller du roy notre sire président en sa cour de parlement de Bretagne, noble homme Guy Grudé assesseur au siège de la prévosté d’Angers et de Me Barbot sieur du Marteray advocat audit Angers, qu’ils promettent croire à ce qui sera par eux jugé et arbitré à peine de 120 livres de peine déclarée ce jourd’huy commise, payable par celui qui contreviendra à celui qui vouldra obéir, et oultre promettent les parties consigner chacun 8 escuz entre les mains de leurs advocats pour employer aux vacations dudit jugement arbitral pour le fait duquel lesdits parties mettrons le procès en estat d’estre jugé, et à cest effet prendront suivant les derniers abrevens ? et desean ? dedans 4 sepmaines pour toutes prefixions et delaye pour estre par lesdits sieurs arbitres décidé dedans quinzaine après ; et sera la sentence qui interviendra exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles car ainsi a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit bourg de Marigné maison de ladite Delestang, en présence de Guy Lemotheux marchand et Jehan Heullin demeurant audit Marigné tesmoings à ce requis et appelés ; lesquelles parties et tesmoings sont signés en la minute du présent avecq nous notaire soussigné. Signé Lethaieux

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