Anne Ayrault veuve Eveillard a droit à sa part de la rente Allaneau créée en 1567 par Nicolas Allaneau sur la baronnie de Château-Gontier.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. Dans cette étude, vous avez l’incroyable acquêt fait le 19 février 1567 par Nicolas Allaneau, car il s’agit bien d’une rente immobilière ainsi que des tribunaux jugeront plus tard. Car Nicolas Allaneau laisse peu après 10 héritiers, pas moins, et au fil des générations, et des veuvages donnant droit à douaire, cette rente est toujours divisible entre eux, avec des complications invraisemblables, si invraisemblables d’ailleurs que chez tous les notaies d’Angers, on trouve des décennies plus tard encore des transactions etc… Bref, j’ai déjà des dizaines de minutes trouvées qui relatent ces difficultés, et en voici une, mais auparavant je vous cite l’origine de cet héritage si particulier :

*Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de la part de la baronnie de Chateaugontier. Ils  vendent le 19 février 1567[1] à Nicolas Allaneau « une rente pour 20 000 L de principal sur la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » Nicolas 3e meurt en 1583 et « depuis son décès ses enfants qui étaient au nombre de 10 auraient paysiblement jouy chacun d’1/10 de ladite rente soit à chacun d’eux 150 L de rente

[1] devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 novembre 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Pierre Alaneau sergent toyal demeurant Angers paroisse de la Trinité en son nom et comme soy faisant fort de Me Louys Alaneau son frère, héritiers bénéficiaires et créanciers de defunts Louys Alaneau et Hélye Vetault leur père et mère, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens sur l’advis qu’il a eu y avoir assignation à Chateaugontier ou ailleurs en conséquence d’arrest du conseil pour arrester et liquider les arrérages de la rente deue aux Alaneaux ou leurs aians droits sur le domaine et baronnye dudit Chateaugontier en quoy damoiselle Anne Ayrault veufve du feu sieur Eveillard conseiller avoit droit pour sa part afférante audit feu Alaneau en vertu de décret intervenu par arrest de la cour, et encores que l’on désire procéder au remboursement du principal de ladite rente, ce que pour ladite part pourra estre dispercé à cause dudit arrest portant adjudication dudit decret sinon que lesdits Pierre et Louys les Alaneaux en soit tenu y aporter leur consentement avecq (f°2) pouvoir à ladite damoiselle Ayrault de faire ladite liquidation et recevoir lesdits arrérages ou ce qui luy est deu et escheu depuis le 4 mai 1603, avecq le principal a ledit Alaneau esdits noms consenty et accordé consent et accorde que ladite Ayrault touche et reçoive lesdits arrérages après la liquidation d’iceulx qu’elle en pourra faire dudit principal et que l’acquit qu’elle en baillera valle à la descharge de ceulx qui feront ledit remboursement et tous autres qu’il appartiendra ainsi que lesdits les Alaneaulx ses bailleurs, sauf à compter avecq elle et ce qu’elle touchera en faire faire déduction sur l’exécution dudit arrest ainsi que par raison se trouvera debvoir estre fait ne au surplus déroger à leurs droits respectivement et pour en tant que besoign est soit fait tous autres consentements nécessaires à l’effet que dessus partout où il appartiendra ledit Alaneau esdits noms constitue le porteur des présentes son procureur général o tous pouvoirs et puissance dont (f°3) l’avons jugé et condemné ; fait audit Angers à notre talier présents Me Jacques Baudin, François Guitton et Louys Lay clercs demeurant audit Angers tesmoings »

Ah, j’oubliais de vous dire que je descends de ces Allaneau, mais rassurez-vous tous et riez un bon coup, car la rente est éteinte depuis des siècles tout de même et il ne m’est rien parvenu.

 

François Allaneau acquiert la Croix : Noëllet 1632

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 5 mars 1632[1] furent présents establys et soubzmis honnorable personne Me Jehan Eveillard sieur de la Croix advocat au siège présidial d’Angers et Suzanne Roger son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, confessent vendent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles à François Alaneau Sr de la Passardière demeurant à Noeslet qui a achapté pour luy et pur Saint Davoine son espouse leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Croix à Noeslet, consistant en maisons granges étables et autres logements, jardins, ayraux terres labourables prés pastures boys taillis landes et généralement tout ce qui en despend, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, ainsi qu’il appartient audit Eveillard de la succession de ses défunts père et mère, et que Jean Eveillard fermier et Jean Tessier closier en jouissent à présent, lesquelles choses ledit (f°2) acquéreur dit bien connaître, sans autrement les spécifier ; tenue des fiefs et seigneuries de la baronnye de Candé, le Boys,  …, la Motte de Seillons, Grandmony et autres fiefs ; aux cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont dut, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer, que le l’acquéreur payera à l’avenir quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour, déclarant les vendeurs n’en avoir jamais payé aucuns devoirs et que par les déclarations qu’ilz ont rendues ausdits fiefs lesdites choses sont tenues à franc devoir. Transportant etc et est faire ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 2 400 livres que ledit acquéreur soubzmis soubz ladite cour par hypothecque général de tous ses biens et de chacun d’eux promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en leur maison à Angers dans le jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1633, et cependant et jusqu’au (f°3)  payement leur en payer intérêtz stipulés entre eux à raison du denier 7 à commencer à courir seulement au jour de Toussaint prochaine, sans que ledit acquéreur puisse prétendre plus long délay, et d’autant que lesdits vendeurs ont affermé le lieu de la Croix et celuy du Pas Joubert conjointement audit Jean Eveillard par bail qui doit expirer à la fête de Toussaint prochaine, ledit acquéreur sera tenu entretenir le bail, laisser jouyr le fermier et ce faisant prendre la ferme des lieux qu’il a assuré monter à 150 L, et au moyen de ce s’oblige pareillement payer aux vendeurs au jour et fête de Toussaint prochain 150 L tant des intérêtz des 2 400 L courus que pour la cession de la ferme du Pas Jouber. Et par ces présentes lesdits vendeurs vendent audit acquéreur les bestiaux qui leur apartiennent audit lieu de la Croix, et que ledit Eveillard fermier estoit tenu  leur rendre à la fin de son bail (f°4) suivant le prisage et estimation qui en a été faite par Leroy notaire à Noeslet en 1620, moyennant pareil prix portés par le prisage que iceluy acquéreur promet leur payer au jour et fête de Toussaint prochain. Et, parce que les choses vendues étaient propre dudit Eveillard les 2 400 L demeureront de pareille nature et employés en achats d’autres héritages sans qu’ils puissent entrer en la communauté de luy et ladite Roger sa femme »

[1] AD49-5E6 Louis Couëffe notaire royal Angers

Jean Auvinet, joueur de luth à Chinon, venu à Angers pour le 1er de l’an 1602

table des autres actes traitant des musiciens

Musique autrefois, dans nos campagnesContrat de compagnie de musiciens, Angers, 1557
Françoise Delestang et Gilles Bouvier, joueur de luth, son mari ont acheté 2 pipes de vin, Angers 1582Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591Psalteur : joueur de psaltérion, ou bien chanteur de psaumes ?Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617
Jean Auvinet, joueur de luth à Chinon, venu à Angers pour le 1er de l’an 1602 –  Claude Delacamucière, joueur d’instruments, loue maison et jeu de paume, Angers 1552  –  Pierre Savin, musicien déficient visuel, venu de Loudun à Angers, 1622  –  Le musicien loue une chambre avec droit d’aller et venir la nuit, et y recevoir des étudiants pour danser, Angers 1548

introduction

Sans doute est-il venu par voie d’eau, car il a rencontré Charles de La Barre durant ce trajet de 80 km, soit 2 jours à cheval, et je ne sais combien par voie d’eau Il va lui servir de témoin dans l’acte ci-dessous.
Si je suppose qu’ils sont venus par voie d’eau c’est que la Marquise de Sévigné nous y a habitués, relisez-là. C’est aussi par ce que je suis certaine que ce musicien s’est déplacé avec son instrument, et que je ne suis pas certaine que ce soit facile à cheval sans charette à cheval.


Par Hans Holbein le Jeune — The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Domaine public,

Je vous ai mis le passage qui signale ce joueur de luth, et j’ai souligné en rouge le terme sur la vue originale ci-dessous;

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – 

Le 2 janvier 1602 après midy par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers fut présent deument establiz en sa personne Charles de Labarre escuier conseiller du roy et lieutenant criminel à Chinon et y demeurant lequel a déclaré qu’il avoir et a pour agréable le paiement de la somme de 200 escuz cy davant et dès le mois de juing en l’an 1600 fait à noble et discret me Jehan de Labarre chanoine en l’église d’Angers son frère à ce présent stipulant et acceptant, en vertu de sentence et jugement donné en l’élection de Château-Gontier audit temps procédant icelle somme des deniers que ledit Charles de Labarre avoit fait saisir et arrester entre les mains des habitans de Craon ou leur procureur fabriciers sur Pierre Bocage, veult et consent iceluy Charles de Labarre qu’au moyen du susdit paiement ledit Bocage demeure quite et deschargé vers luy de pareille somme de 200 escuz à desduire sur les intérests de la somme de 200 escuz en quoy ledit Bocage est tenu et obligé vers iceluy Charles de Labarre au nom et comme atant les droits de deffunter damoiselle Marye Eveillard vivante sa femme si tant est deu desdits intérests, sinon et jusques à la concurrence de ce qui en sera deu et le surplus de la susdite somme si aucun est après lesdits intérests paiés sur et en déduction du principal de son deu, le tout sans préjudice des frais de procédures faictes par ledit Charles de Labarre contre ledit Bocage pour (f°2) sondit deu et sauf à s’en pourvoir par ledit Bocage contre et ainsi qu’il verra estre à faire ; fait audit Angers en la citté en la maison de vénérable et discret Me François Cupif chanoine de ladite église d’Angers présent ledit sieur Cupif et Jehan Auvinet Me joueur de lut demeurant audit Chinon tesmoins à ce requis et appelés

Pierre Eveillard engage la closerie du Boispillé : Ecuillé 1582

Dans la famille EVEILLARD, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiée tant j’ai d’actes la concernant, il existe une branche « du Boispillé », qui avait intrigué plus d’un. Je vous mets ici l’acte que j’avais autrefois trouvé, et qui situe exactement le Boispillé à Ecuillé.

Voir ma page sur NOELLET sur laquelle vous avez aussi tout sur la BUCHE DE NOEL et sur le JEU DE MAIL car il y en avait un au BOIS BERNIER, qui fut un temps fort lointain propriété des mes PELAUT et de leur gendre mon ancêtre rompu vif sur la croix et mis sur la roue le 19 septembre 1609 à Angers

L’acte qui suit est un acte de Me Grudé, notaire de grande qualité, et pourtant, curieusement son aide, c’est à dire le praticien qui étudie chez lui et lui sert ici de secrétaire rédacteur, a fait une curieuse inversion dans la clause de grâce en confondant vendeur et acheteur.
Mais l’acte comporte une amusante clause. En effet, vous être habitués, à travers tous les actes que je vous mets, à la clause énonçant les droits des femmes. Or, l’épouse de Pierre Eveillard, qui demeure à Noëllet et non à Angers, ne s’est pas déplacée et on la comprend, mais c’est son mari qui renonce à la clause sur les droits des femmes, dit droit Velleyen, pour elle. Et je dois vous avouer que quand je lis des choses aussi surprenantes, je suis assez stupéfaite quant aux droits des femmes autrefois. Pourtant, force est de constater que le résultat était une excellente protection de leur patrimoine propre et de leurs droits, car le mari, s’il avait pouvoir de faire, avait surtout devoir de rendre compte, et les collatéraux veillaient scrupuleusement à cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement estably Me Pierre Eveillard Sr de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entretennement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings etc soubzmettant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers présent (f°2) stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins, 13 quartiers de vigne, 20 journaux de terre labourable, près, bois taillis, fief et aultres comprins appartenant et dépendant, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte, sans aucune chose en excepter, retenir ne réserver ; tenu à foi et hommage du fief de Soudon à 5 sols de service franc et quite des arrérages du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Rallyer audit vendeur, quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 600 quarts d’escu, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance, et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc ; en laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté, laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur [je crois que le notaire était distrait car il a inversé acheteur et vendeur] de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur [cette fois il a rétabli l’ordre logique] ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 250 escuz sol par ung seul et entier payement avecques les autres loyaulx couts, frais et mises ; et avons adverti lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur des tiltres ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division et personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division discussion d’ordre etc et encore pour ladite Guygnard son épouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult interveir intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary ; fait et passé Angers maison dudit Rallier en présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoings

Tugal Hiret rachète les parts de ses beaux frères et belles soeurs Eveillard : Villepôt 1557

Il semble bien, quand on lit attentivement cet acte que la Maisonneuve était déjà construite ainsi qu’elle est de nos jours. Eveillard y demeure, mais n’est pas le bâtisseur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 novembre 1557 en notre cour royale à Angers endroit par devant nour (Michel Théart) personnellement establiz Jehanne, Jacques et Macé Eveillard et Me René Guyet et Renée Eveillard sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, tant en leurs noms que eulx se faisant fort de Me Pierre Eveillard leur frère, auquel ils promectent faire ratiffier ces présentes dedans Nouel prochainement venant et faute de ce faire ils ne seront tenuz en aulcuns dommages ne intérests pour s’estre fait fort de luy, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy vendu délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent à sire Tugal Hyret ad ce présent, demeurant en la paroisse de Villepotz, qui d’eulx a prins et accepté, tout le droit de fermage qui leur compète et appartient de la terre fief et seigneurie de Landier à cause de la succession de deffunt sire Jehan Eveillard leur frère en son vivant châtelain et fermier dudit Lamdier ensemble toutes et chacunes les parts et portions qui leur appartient sur les fruits, bleds, cens rentes devoirs qui estoient dues audit feu Eveillard à cause de ladite ferme tant audit Lamdais qu’ailleurs et des meubles dudit feu audit lieu et oultre leur part et portion des héritages meubles debtes droits d’avoir et demander qui leur compètent et appartiennent à cause de la succession dudit deffunt Jehan Eveillard en quelque lieu ou lieulx qu’ils pourroient estre situés et assis et l’ont subrogé et subrogent ès droits esquels ledit deffunt Jehan Eveillard est mort vestu et saisy de quelque qualité ils soient ou puissent estre, o puissance donnée audit Hyret de rescourcer tous et chacuns les héritages qui ont esté vendus par ledit deffunt Eveillard tout ainsi que lesdits establiz eussent peu faire auparavant ces présentes, sans que dorenavant ils puissent rien demander ne prétendre en ladite succession dudit deffunt, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres que ledit Hyret a promis est et demeure tenu paier auxdits Jehanne, Me Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et Guiet par esgalles portions dedans Pasques prochainement venant, et oultre à la charge d’acquiter lesdits Eveillard et Guyet vers tout et contre tous de toutes et chacunes les debtes de quelque nature qu’elles puissent estre et dont on pourroit leur faire question et demande pour le regard et à cause de la succession de deffunt Jehan Eveillard jaczoit qu’elles ne soient exprimées ne déclarées par ces présentes toit tant en Bretagne en Anjou que ailleurs, et de toute ladite ferme dudit Landal et de ce que en eust peu ou pourroit dépendre tant du passé que de l’avenir, ensemble ce que Perrine Adam veufve dudit feu Eveillard pourroit prétendre sur les biens et héritages dudit feu Eveillard, aussi à la charge de payer par ledit Hyret auxdits Jehanne, Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et audit Guyet les choses et debtes que ledit feu leur debvoit tant à cause de rapports que de ce qui avoit esté prêté par deffuncte Marie Poisson leur mère que aultrement pour leurs droits et portions et pour l’entrenement de ces présentes ledit Hyret a été domicilié au lieu de la Maison Neufve audit Me Pierre Eveillard appartenant en la paroisse de StAulbin de Pouancé, et pour ce regard a prorogé et proroge par devant nous juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers, a voulu et consenty, veult et consent ledit Hyret que tous exploits de justice faits audit Hyret audit domicile soit de tel effet et valleur comme si faits à sa personne, et les jugements donnés par ledit sénéchal ou son lieutenant en ceste partie sortent leur effet comme si donnés estoient par le juge naturel dudit Hyret dont nous l’avons jugé de son consentement et à sa prière et requeste ; auxquelles choses etc sans que lesdits ceddans ne l’un d’eulx soyent en aulcun garantage pour raison desdites choses céddées, et mesme ledit Hyret payer auxdits céddans ladite somme de 500 livres tz en la forme et manière que dit est oblige etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Tyerry et Gregoire Delaunay demeurant audit Angers tesmoins, et a ledit Guyet voulu et consenty que ladite Renée sa femme dispose de ses propres sans ce que ledit Guyet y puisse intervenir aulcunement

René Eveillard va poursuivre le closier Boisnault : Noëllet 1574

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 27 août 1574 , Je René Eveillard confesse que la procuration que Jehan Menard m’a baillée pour faire expédier en son nom en la cause d’entre Me Pierre Poylièvre soy disant collecteur en l’année dernière en la paroisse de Nouellet et Me Nicolas Goullay soy disant fermier ou achepteur judiciaire de la moitié des fruits pour la part de celuy du lieu et closerie de la Rivière Verron d’une part, et moy et Jehan Boysnauld cy davant closier dudit lieu d’aultre, a esté et est pour me faire plaisir et en faveur de quoy j’ai promis audit Menard faire tous les fraits dudit procès sans luy en demander aulcune chose, au moyen de ce qu’il m’a promis de ne prendre rien ès despens et intérests si nous gagnons notre cause contre lesdits Poylièvre et Goulloy ou l’un d’eulx et au cas que nous perdions ledit procès je promets pareillement audit Menard de l’acquiter et indemniser de tous despens dommages et intérests d’iceluy vers lesdits Poylièvre et Goullay et tous aultres qu’il appartiendra, le tout sans préjudice de mon recours pour lesdits frais despens dommages et intérests à l’encontre dudit Boisnault et aultres qu’il appartiendra fors contre ledit Menard et en aprobation nous avons signé ces présentes »