René Buscher acquiert une métairie à Loiré, 1654

l’acte est classé chez lui, dans son fonds aux Archives Départementales, mais c’est en fait Gouyn qui est le notaire.
Le montant est très élevé, et donc plus de la moitié de la somme à crédit à payer à beaucoup de personnes auquel le vendeur devait de l’argent. L’acte est donc surchargé et barré partout et je vous en mets l’essentiel car il est de fait très long.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1654 avant midy, par devant nous René Buscher (il a barré « René Buscher » et au sessus écrit « Jean Gouyn ») notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis messire René Leclerc abbé de Sauteray demeurant en cette ville paroisse saint Morice, lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques descharger d’hypothèques et en faire cesser les causes vers et contre tous
à Me René Buscher notaire de cette cour demeurant en cette ville paroisse st Maurille à ce présent lequel a achapté pour luy ses hoirs ou personne autre qu’il voudra nommer en tout ou partie dans un an sans que ledit nommant puisse préjudicier à l’obligation dudit Buscher
scavoir est le lieu et métairie de Loiré situé dans le bourg et paroisse de Loiré composté de maisons estables granges jardins vergers rues et issues terres labourables prés pastures vignes et autres appartenances et dépendances ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’en jouist à présent à titre de ferme Davy sans autrement spécifier par le menu ladite métairie ne y réserver
pour par ledit Buscher en jouir et disposer ainsi que de son propre luy céddant ledit sieur vendeur tous droits noms raisons et actions de sondit propre et jouissance
à la charge de le tenir par le dit preneur des fiefs et seigneurie dont elle est mouvante soit à foy et hommage ou censivement aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés soit en grains ou argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir estimer quitte du passé
comprins en la présente les bestiaux sepmances qui sont sur ledit lieu appartenant audit vendeur dont le prix se monte ainsi qu’il a estimé à 260 livres et promet le faire valoir ladite somme sauf néantmoings que s’il la trouvait pour plus grand prix ledit preneur fera raison audit vendeur
ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 260 livres tz tant pour pour fonds que pour les bestiaux sepmances sur laquelle somme ledit acquéreur a payé contant en notre présence audit sieur vendeur 2 260 livres dont il s’est contenté et en quitté ledit acquéreur lequel estably soubzmis avecq tous ses biens sur l’hypothèque spécial desdites choses s’oblige payer le surplus scavoir 800 livres à damoiselle Marguerite Delamarche, 275 livres à Laurent Beu, 35 livres à Tendron, 150 livres aux enfants de Lepage, 250 livres 17 sols 6 deniers etc…

    l’acte contient plusieurs actes d’acquits des sommes, soit au pied de l’acte soit en marge, et je vous mets ici à titre d’exemple ce lui qui concerne Delamarche !

Le 30 novembre 1662 avant midy devant nous notaire royal Angers (classé chez Bucher Angers 5E36) furent présents establys et deuement soubzmis ladite damoiselle Barbe Delamarche desnomée en l’acquit cy dessus et honneste fille Renée Levanier fille majeure tant en son nom que comme ayant charge de Charles Levanier son frère suivant sa lettre missive en date de ce jour demeurée cy attachée, aussi héritiers pour les deux troisièmes parties en une testée de ladite deffunte damoiselle Marguerite Delamarche demeurant à Poitiers de présent en cette ville lesquelles chacun d’elles et un chacun esdits noms ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy présentement receu contant en nostre présence dudit Buscher aussi esdits noms audit achapt la somme de 75 livres qui estoit deue pour leur testée auxdits Levanier comme héritiers de ladite deffunte Delamarche en la susdite raison dont lesdits establys se contentent et en quittent ledit Buscher …

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Noël, Noëllet, Trifoueil, Buscher …

Je descends des Trifoueil, et le patronyme est directement relié à Noël car c’était autrefois la bûche du seigneur qui durait 3 jours dans sa grande cheminée. Puis cliquez sur le tag triffoueil et vous avez tous les actes concernant ce patronyme.

Voua avez tout cette bûche sur plusieurs pages de mon site entre autres Grez-Neuville et Noëllet où j’avais rencontré cette bûche dans les chartriers.
Mes pages sur Noëllet qui tire son nom de Noël
mes pages sur Grez-Neuville où la bûcche était au Feudonnet

Mais je descends aussi des Buscher qui portaient la bûche dans leurs armoiries


Grez-Neuville : armoiries d’Anselme Buscher de Chauvigné, maire d’Angers, seigneur du Feudonnet

Je suis donc très liée à Noël avec mes ancêtres et mes travaux.

En voici un acte banal mais néanmoins nous amenant à Noëllet :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1619 après midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, a esté présent et personnellement estably honneste homme Jacques Leclerc marchand demeurant en la paroisse de Noellet estant de présent audit Moranne soubzmectant luy etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Mathurin Ravar aussi marchand demeurant à Pressigné estant audit Morannes la somme de 10 livres en quoy ledit Ravar estoit tenu et obligé vers ledit Leclerc par obligation laquelle neantmoins demeure nulle au moyen du dit payement de ladite somme, laquelle obligation ledit Leclerc promet rendre et bailler comme sollvée audit Ravar dedans un mois prochainement venant à peine etc
de laquelle somme de 6 livres ledit Leclerc s’est tenu et tient à contant et bien poyé et en a quité et quitte ledit Ravar, ensemble se sont quittés ledit Leclerc et ledit Ravar de toutes choses et chacunes qu’ils et chacun d’eux ont affaire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour de ce qu’ils se pourroient faire action poursuite et demande
et à ce tenir etc promettant etc obligent etc mesme oblige ledit Leclerc de rendre ladite obligarion dedans ledit terme prochainement venant foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Morannes en la maison de Jacques Ferré sieru de la Scave en présence de honneste homme Mathurin Picoulleau marchand demeurant en la paroisse de Bernail et Pierre Binaut aussi marchand demeurant audit Pressigné tesmoins
lequel Leclerc estably, et ledit Ravard ont dit ne savoir signer

Enfin, vous pouvez vous distraire en ligne avec les puzzles de crèches de Noël

Bail à moitié des métairies de Monfoulleur aliàs Monfoleur, et des Bois, Challain la Potherie 1616

en fait sur la commune du Tremblay de nos jours depuis la séparation de celle-ci.
La métairie des Bois appartient à Monfoulleur et a probablement disparu. En tout cas, le bail que je vous retranscrit ici est exceptionnel puisque le bailleur et propriétaire des 2 métairies les baillent à 2 métayers bien distincts Baron et Dersoir, mais le tout sur un seul acte, et ce malgré les particularités de chacune des métairies, comme vous allez le voir.
Claude Lecler, le propriétaire, vit souvent au Plessis-Macé, mais doit de temps à autre venir à Monfolleur, car vous allez voir des détails sur les servitudes des métayers tels que le laisser prendre des fruits et légumes dans leurs jardins, lui fournir une servante pour aider à faire la buée qui était autrefois la lessive, et pour brayer les lins et chanvres, et même pour presser les pommes pour faire le cidre, des charois etc…
D’ailleurs en fait de bail à moitié, le terme « moitié » ne touche que les produits des terres, mais pour le travail et le beurre, poulets chapons etc… c’est en plus…

Selon le Dictionnaire historique du Maine-et-Loire de Célestin Port, Monfouleur est une ancienne maison noble relevant de Roche d’Iré, où résidait Mathurin Hellaud, écuyer, 1540, Claude Leclerc 1599, qui épouse en 1622 demoiselle Elisabeth Leclerc, Jacques de Ruys, écuyer, mari de demoiselle Jacquine Du Ferron, 1653, Charles Prévost 1682.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz noble homme Claude Leclerc sieur de la Maunoulière demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jehan Baron mestaier demeurant au lieu et mestairie des Bois et Pierre Dersoir aussi mestaier demeurant au lieu et mestairie du Petit Mars le tout paroisse de Challain lsquels ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir ledit Baron à Andrée Lhermitte sa femme et ledit Dersoir à Julienne Gerardière sa femme et d’elles en fournir et bailler audit sieur de la Monvallière lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à leurs despens dedans 6 mois prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés de mestairrage qui s’ensuivent scavoir est ledit sieur de la Monvallière avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Baron et Dersoir qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mesetairrage seulement et non autrement du jour et feste de Toussaintz prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
scavoir ledit Baron ledit lieu et mestairie des Bois ses appartenances et dépendances et ledit Dersoir le lieu et mestairie appellé la Grand mestairie de Monfoulleur dépendant lesdites 2 mestairies du lieu seigneurial de Monfoulleur le tout situé en ladite paroisse de Challain ainsi que lesdits lieulx et mestairies se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
pour de chacun desdits lieulx jouir et user par lesdites preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y desmolir ne malverser et de tenir les logis et appartenances desdits lieux en bonnes et suffisantes réparations scavoirledit Baron les maisons granges estables et appartenances dudit lieu des Bois et les y rendre à la fin du présent bail bien et duement faictes desquelles réparations il s’est tenu comptant (sic) pour les luy avoir esté baillées en bonne réparation par les précédents baulx qu’il a dudit lieu et ledit Dersoit les maisons granges estables et appartenances dudit lieu du Grand Monfoulleur et les y rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées au commencement dudit présent bail
seront tenuz lesdits preneurs de faire labourer greser fumer ensepmancer par chacune desdites années des jardins et des terres de chacun desdits lieux bien et duement et en bonnes saisons convenables et accoustumées tel nombre de terres et sepmances que lesdits lieux ont accoustumé en porter à tout faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements qui croistront et proviendront sur chacun desdits lieulx et en rendre la moitié audit sieur bailleur en sa maison seigneuriale de Monfoulleur après qu’ils les auront fait egrener et amasser et qu’ils demeureront tenuz faire à leurs despens sans aulcuns en laisser perdre
et fourniront lesdites parties par moitié de sepmances pour ensepmancer lesdits lieux et de bestial pour du bestial chacun desdits lieux l’effoil duquel bestial sera partagé par moitié entre lesdites parties
feront chacun desdits preneurs pour ledit sieur bailleur lorsqu’il les en requerera par chacun an ung charroi depuis lesdits lieulx jusques au Plessis Macé
et outre seront tenus lesdits preneurs faire pour ledit sieur bailleur aussi par chacun an chacun d’eulx 2 charrois 2 lieues autour desdits lieulx à l’endroit qu’il plaira audit sieur bailleur leur faire faire et commander
et outre de charroier aussi chacun desdits preneurs les merrains estoffes et matières requises et nécessaires pour faire les réparations dudit lieu seigneurial de Monfoulleur et du bois de chauffage pour la provision dudit sieur bailleur sur ledit lieu seigneurial
feront lesdits preneurs chacun sur son lieu par chacun (an) 12 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieulx et endroictz les plus nécessaires
planteront aussi par chacun an chacun sur son lieu 6 esgrasseaulx et y feront 6 entures bien et duement et en bonne saison qu’ils armeront d’espines et qu’ils garderont qu’ils ne soient endommagés des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper par pied ne par branche aulcuns arbres fructuaux ne marmentaux de sur chacun desdits lieux mais pouront coupper et esmonder les esmondables qui ont accoutumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en leur saison
et au cas qu’il se trouveroit qu’ils eussent abattu ou estrouisé aulcun pied de chesne qui n’auroit accoustumé d’estre couppé seront lesdits preneurs tenuz de paier audit sieur bailleur 9 livres par chacun pied du consentement desdits preneurs
paieront lesdits preneurs par chacun lesdits preneurs audit sieur bailleur scavoir ledit Dersoir 25 livres de beurre net en pot et 2 coigns de beurre frais honnestes une fouasse d’un grand boisseau de froment, 8 chappons et 8 poullets et ledit Baron 20 livres de beurre net en pot et 2 coings de beurre frais honnestes, 6 chappons et 8 poullets, le tout par chacun an et une fouasse du revenu d’un petit boisseau de froment
seront levés par chacun an sur chacun desdits lieux sur le monceau les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumez estre poyez scavoir à ladite Grand mestairie 12 grands boisseaux d’avoine et audit lieu des Bois 8 grands boisseaux aussi d’avoine qui se poieront et acquiteront sur ledit monceau
pourra ledit sieur bailleur lors qu’il sera sur sondit lieu seigneurial prendres des laitages et potages dans les jardins de chacun desdits lieulx et lors qu’il en aura affaire et les en requéra
seront outre tenuz lesdits preneurs de bailler audit sieur bailleur chacun une servante pour laver la buée lorsqu’il sera à sondit lieu seigneurial et pour braier et accomoder les lins et chanvres qu’il recueillera et aura se sur son dit lieu et auront le soing de les mettre au four et les garder et conserver estant au four et de luy demander des braiendières pour ayder auxdites servantes lesquelles braiendières ledit bailleur sera tenu de nourrir et paier
ces détails sur les rapports entre propriétaire et colon sont rarement cités, et c’est la première fois que je les rencontre, aussi je vous souligne leur intérêt
et outre seront tenuz lesdits preneurs de bailler audit bailleur chacun son homme pour piller et pressouerer les ciltages qu’il fera faire
nous avons déjà rencontré « cilte » pour « cidre »
et a ledit sieur bailleur (il manque surement un verbe comme « laissé ») audit Baron le pasnage et pasturage au verger dépendant dudit lieu seigneurial lequel Baron sera tenu de clore et faire clore s’il ne veult que les porcs dudit Dersoir y aillent
et a ledit sieur bailleur retenu et réservé une petite couldraye dépendant dudit lieu de la Grand mestairie de Monfoulleur et ung petit lopin de pré par devant le puis l’eschallier du Navineau jusques au guignier qui est sur la haie de la vigne et sans que ledit Dersoir y puisse rien prétendre ne demander le foing duquel pré lequel Dersoir sera tenu faucher et faner lequel foing demeurera audit sieur bailleur
et lequel Dersoir sera tenu mener en la maison dudit bailleur et après lequel foing hosté en aura ledit Dersoir le regaing d’iceluy pré et pourront les chevaulx dudit sieur bailleur parnager sur lesdits lieux sans que lesdits preneurs l’en puissent empescher
à ce tenir etc garantir par lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers en présence de Robert Puisset et Marc Denis praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits preneurs ont déclarer de savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Julien Guesné et Mathurine Leclerc, Angers 1610

Parfois, le contrat de mariage ne dit pas grand chose, mais cependant il est filiatif, donne des noms de proches parents, et même si c’est sans précision des liens, ce sont des pistes, enfin, il donne les signatures, et ici, ils ne signent pas, et ceci est une information, d’autant que ce Julien Guesné est frère de mon Guesné.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 juillet 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Julien Guesné marchand demeurant au bourg de Neufville fils de Pierre Guesné et de Gervaise Leduc demeurant en la chapelle de La Chapelle-sur-Oudon d’une part, et Mathurine Leclerc fille de défunts René Leclerc et de Barbe Devritz demeurante en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté par devant nous René Serezin notaire rohal à Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Julien Guesné du vouloir et du consentement dudit Pierre Guesné son père à ce présent et de ladite Leduc sa mère absente, et ladite Leclerc du vouloir et consentement de Loyse Leroyer sa tante maternelle, Charles Leclerc marchand Me boucher en ceste ville, Estienne Japinet aussi marchand Me boucher, Me Loys Viot mari de Renée Janvier demeurant à Angers, René Feillet marchand demeurant à Grez sur Maine, mari de Barbe Caillereau, ses proches parents à ce présent se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté accordé que le décès advenant de l’un desdits futurs conjoints dans l’an et jour de leur bénédiction nuptiale sans enfants que le survivant d’eulx aura et prendra sur les biens meubles du prédécédé la somme de 100 livres tz qui lui demeureront pour don de nopces
à laquelle future espouse ledit futur espoux et ledit Pierre son père tant pour lui que pour ladite Leduc sa femme ont constitué et assigné douaire suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant, et iceluy douaire advenant auparavant le décès desdits père et mère en ce cas ils paieront et bailleront à ladite future espouse pendant la vie la somme de 6 lvires tz par chacun an pour tout droit de douaire et mi douaire qu’elle pourroit prétendre sur leurs biens immeubles et après leur décès elle prendra sondit douaire sur la part et portion qui audit futur espoux eust peu compéter et appartenir en la succession future de sesdits père et mère
car ainsi a esté stipulé et accepté entre les parties en faveur dudit mariage promettant ledit Pierre Guesné faire ratiffier ces présentes à ladite Leduc sa femme et en fournir et bailler à ladite Leclerc lettre de ratiffication valable dedans le jour de leur bénédiction nuptiale à peins etc ces présentes néanmoins etc
icelle tenir etc aux dommages oblige lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Viot présent vénérable et discret Me Jehan Garnier prêtre chapelain de la Trinité d’Angers, Jacques de Sacy sieur de la Rivière demeurant audit Neufville, François Richeu praticien demeurant à Angers,
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Cession d’obligation à René Leclerc, Grez-Neuville 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le mercredi 4 août 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honneste homme René Leclerc marchand demeurant à Grez paroisse de Neufville lequel promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Barbe Devriz son espouse dedans 3 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en en fournir lettres de ratiffication vallables des présentes à ladite Leroyer avec les renonciaitons néanlmoins ces présentes etc
confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et veue de nous de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou à ce présente et acceptante la somme de 36 escuz sol évalués à la somme de 108 livres tz laquelle somme ladite Leroyer a dit devoir pareille somme aux doyen et chapitre de l’église de St Maimboeuf de ceste ville d’Angers laquelle somme elle auroit prise à rente audit chapitre contre la somme de 9 livres 1 sol 6 deniers par an payable par les demies années dont Robert Dufay et Michel Duflou sont cautions vers ledit chapitre pour ladite Leroyer laquelle Leroyer a baillée ladite somme de 36 escuz sol audit Leclerc pour en faire par luy l’extinction et admortissement dedant ung an prochain venant et en fournir lettres d’amortissement à ladite Leroyer dedans ung an prochain à la peine etc et à la charge dudit Leclerc de payer acquiter à l’advenir ladite rente et du tout en décharger ladite Leroyer tant vers ledit chapitre que lesdit Dufay et Duflou ses cautions de laquelle somme de 36 escuz sol ledit Leclerc s’est tenu à content en a quité et quite ladite Leroyer
a laquelle promesse oblige et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division, ses biens etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset et Guy Morant praticiens demeurant Angers tesmoins lesquelles parties ont dit ne savoir signer –
Voici la ratiffication, avec du retard : Le 17 août 1593 avant midy en notre court de Neufville par devant nous (pas denom de notaire et c’est Chuppé le notaire d’Angers qui signe) personnellement estably Barbe Devriz femme et espouse de René Leclerc à ce présent lequel pour cest effet l’a autorisée par ces présentes demeurant à Grez paroisse de Neufville confesse avoir loué ratiffié et par ces présentes loue et ratiffie l’obligation faite par ledit Leclerc son mari avec Loyse Leroyer comme appert par l’obligation passée en la court royale d’Angers par Me Jehan Chuppé notaire d’icelle le 4 du présent mois, moyennant 36 escuz sol et aux clauses charges et conditions portées par ladite obligation de laquelle luy a esté fait lecture présentement à l’entretien de laquelle elle s’est obligée et oblige avec ledit Leclerc son mari seule et pour le tout sans division prometant que ladite somme a tourné à son profit à laquelle ratiffication et obligation tenir etc oblige ladite Devriz seule et pour le tout avec ledit Leclerc son mari sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité et encores au crois vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesmes pour son mari qu’elle n’ai expréssement renoncé auxdits droits etc ses biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Neufville (et brusquement l’écriture change comme si l’acte avait été complété par Chuppé à Angers)

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Association pour vente de vin dans le Craonnais, 1599

Je descends d’Olive Lenfantin, qui avait épousé avant 1575 Jacques Crannier, vivant au Lion-d’Angers. Je sais seulement, par un acte notarié, que ma Olive Lenfantin était soeur d’Etienne Lenfantin.
Je relève tous les actes qui concernent les LENFANTIN dans l’espoir de pouvoir un jour les raccorder.

    Voir mon étude des familles LENFANTIN et CRANNIER

Aujourd’hui, nous analysons le montage financier d’une vente importante de vin, entre Angers et le pays Craonnais. Pierre Lenfantin, qui demeure à La Selle-Craonnaise, a manifesment été le vendeur des 56 pipes de vin d’Anjou, dans le Craonnais. Pour ce faire, les 2 vendeurs sont venus d’Angers, et ont passé devant notaire de Craon un acte d’association pour la vente de 56 pipes de vin. Puis, une fois avoir vendu les 56 pipes de vin, Lenfantin s’est rendu à Angers apporter aux 2 vendeurs le paiement, qui s’avère être en fait plusieurs obligations passés par 14 acquéreurs.

    En Anjou, la pipe de vin fait 2 busses ou barriques, et mesure 475,6 litres.
    La vente porte donc sur 475,5 x 56 = 26 633,6 litres pour 112 busses

Hélas, on n’a pas le montant total de cette vente, car si les obligations apportées par Lenfantin montent au total à 1 100 écus, il est précisé que cela ne constitue qu’une partie de la vente.
Ce sont donc moins de 112 busses (la busse est la barrique) qui ont été vendues pour 3 300 livres
Le prix d’une busse est donc supérieur à 29,5 livres.
Le vin est cher, mais le vin d’Anjour était meilleur que les piquettes du Haut-Anjou, selon les historiens. On peut en conclure que dans le Craonnais, les notables, ayant les moyens, préféraient le vin d’Anjou.
Enfin, les obligations d’un montant élevé sont manifestement signées par des hôteliers qui tiennent vente de vin au détail, et on voit que dans les hôtelleries du Craonnais, on buvait aussi du bon vin !

La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite
La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 juillet 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillet Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Touchebaron demeurant au lieu seigneurial de Saint Amadour paroisse de la Selle Craonnaise d’une part, et honorable homme François Ravard sieur de la Chamelerie demeurant en la paroisse saint Maurille de cette ville d’Angers tant en son nom que se faisant fort de sire Pierre Leclerc demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division etc, soumettant respectivement etc confessent avoir en exécutant l’association cy-davant faite entre eux par devant Caterin Després notaire de Craon le 4 mars dernier fait les cessions et subrogrations qui ensuivent,
c’est à scavoir que ledit Lenfantin a ce jour d’huy présentement et à vue de nous mil et baillé en mains dudit Ravard qui a reçu tant pour luy que pour ledit Leclerc les obligations qui ensuivent des deniers de la vente faite par ledit Lenfantin du vin mentionné en ladite association scavoir
1 – une obligation passée par Gilles Godier notaire de Craon le 15 mars que Abraham Lasnier est obligé payer audit Lenfantin 500 escus,
une autre obligation sur Tugal Delaunay passée par Gilles Jannery notaire de Craon, dabtée du 15 avril dernier,
2 – une autre obligation sur Jacques Soret passée par Gilles Poincteau notaire de Craon le 5 avril montant 45 escus,
3 – une autre obligation sur Pierre Guitter passée par Péju notaire de Craon le 29 dudit mois de mars montant pareille somme de 46 écus,
4 – une autre obligation sur noble homme Jacques de La Davière et damoiselle Perrine de Savoyard sa femme sieur de la Renardière, passée par Le Cordier notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers le 23 dudit mois d’avril montant la somme de 46 escus,
5 et 6 – deux obligations sur René Jean de Cevillé, passées par ledit de la Cuche notaire demeurant à Cossé le 26 dudit mois d’avril montant 22 escus passée par Maugars notaire de Cuillé le 22e jour de juing dernier,
7 – une autre obligation sur Jehan Adron montant 46 escus du 25 avril passée par ledit Poincteau notaire de Craon,
8 – une autre obligation sur François Marchais montant 23 escus passée par de la Fontaine notaire de Craon du dernier jour dudit mois de mars,
9 – une autre sur René Houisle et sa femme passée sour la cour de Challonge par Moriceau le 24e jour de may dernier montant 23 escus sur laquelle ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 5 escus,
10 – une cédule de Jacques Lecordier du 10 juing et néanmoins datée par erreur du 10 juillet montant 45 escus,
11 – une autre obligation sur René Guiard et sa femme passée sous la cour de Craon par Péju le 29 mars dernier, montant 45 escus,
12, 13 et 14 – trois autres obligations passées sous la cour de Craon le 5 avril dernier sur Jacques Rotier montant 46 escus sur laquelle somme ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 30 escus,

lesdites somme revenant ensemble en ce qu’il en reste avoir et qui a été déclaré cy-dessus avoir été reglé par ledit Lenfantin … à la somme 1 100 escus sols, lesquelles obligations et cédules ledit Ravard esdits noms à prises et acceptées pour payement de ladite somme de 1 100 escus à valoir et déduire sur le prix de 56 pipes de vin contenu en l’association au moyen de ce que ledit Lenfantin l’a subrogé et subroge en ses droits … et à s’en faire payer par ledit Ravard tout ainsi qu’eut fait ou pu faire ledit Lenfantin avant ces présentes, et a promis iceluy Lenfantin suivant ladite association garantir lesdites obligations bonnes et valables, de débiteurs solvables jusqu’à huy en un an prochain venant, … ledit Ravard fera ses diligences et au cas où il n’en pourrait estre payé faisant lesdites diligences, ledit Lenfantin ne sera tenu reprendre lesdites obligations ne payer ladite somme et pour le surplus de ladite vente de vin demeure ledit Lenfantin tenu payer en argent ou fournir l’assurance vallable audit Raard dedans d’huy en quinze jours prochainement venant, et le tout sans autres clauses portées par ladite association … des ventes du vin et du profit sortir de ladite association tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdite sparties qui en sont demeurées d’accord à quoy tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de sire Pierre Desalleux marchand demeurant à Craon, Marin Leroy sergent royal demeurant Angers et missire Jehan Vallée prêtre tesmoings à ce requis et appelés

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