Pierre Beaumont acquiert le bail à rente foncière de la veuve Bedouet, Montreuil sur Maine 1629

en fait, même si pudiquement dit, il s’agit bien de mettre fin à un procès et des poursuites par transaction. Sans doute la veuve a-t-elle négligé le paiement de la rente, et il est donc préférable de céder les biens en question.
Mais à la fin de l’acte, oh surptise !
En effet, le vin de marché est là, et il s’agit donc d’une vente, et je suppose alors que Beaumont s’est comporté plus que correctemetn avec la veuve Bedouet, et ils sont sans doute parents assez proches ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacune de Jeanne Lemoine veufve de deffunt Jacques Bedouet tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’une part
et Pierre Beaumont laboureur (ici un mot non compris) demeurant au village de la Petite Preselinière paroisse de Monstreul sur Maisne,
lesquels confessent avoir fait la cession et transport qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Lemoine tant en son nom que audit nom confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaumont présent stipulant pour luy ses hoirs etc le contrat de prinze à rente fait par ledit deffunct Bedouet avecque Jean Gaultier et Simone Delanoue sa femme par contrat passé par Richoust notaire royal Angers le 17 janvier 1608 de certains héritages situés audit village et environs de la Pressellinière dite paroisse de Monstreuil et tout ainsi que lesdites choses sont confrontées et spécifiées par ledit contrat de bail à rente sans aulcune chose en retenir réserver
tenus du fief et seigneurie du chasteau du Bois aulx charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit Beaumont paiera et acquitera pour l’avenir francs quitte du passé
transportant etc et est faite la présente cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 6 livres tz de rentes foncières que ledit Beaumont paiera et acquitera à l’avenir à commencer des le premier terme qui eschera au mois de janvier ou febvrier prochain entre les mains de ladite Delanoe pour les causes de sa baillée à rentes à elle deue pour raison desdits héritages de ladite baillée à rente cy dessus dapitée (sic)
et en faveur des présentes ledit Beaumont a baillée et donné et par ces présentes baille et donne à ladite Lemoine les grains de blé et paille qui proviendront en l’année prochaine en 4 boisselées de terre appartenant audit Beaumont situés en une pièce de terre appellée la Grée proche ledit lieu de la Petite Presselinière
oultre confesse ledit Beaumont avoir eu et receu de ladite Lemoinne pour et en l’acquit des héritiers de deffunt Pierre Lehaier la somme de 7 livres 10 souls tz pour la ferme de certains héritages audit Beaumont appartenant situés près ledit lieu de la Petite Presselinière eschus au jour de saincte Chaterine (sic) dernière dont il s’est tenu à contant et en a quitté lesdits héritiers dudit deffunct Lehaier
et au moien des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aultres despens et ladite Lemoine deschargée de la condemnation contre elle rendue au proffit dudit Beaumont par davant messieurs tenant le présidial d’Anjou Angers le 12 août 1628 en conséquence de ladite baillée à rente
dont etc et ladite cession tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Beaumont à deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Mathurin Allard marchand et Nicolas Lecerf cordonnier et Julier Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié contant par ledit Beaumont du consentement de ladite Lemoine 20 soubz

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Pierre Bordier et Etienne Crannier, marchands, paient une dette ensemble, Le Lion d’Angers 1596

c’est sans doute qu’ils sont proches au moins en affaires.
Etienne Crannier est mon ancêtre et je me réjouis toujours d’en apprendre un peu sur cette famille, et mieux chaque fois sa splendide signature.

    Voir ma page sur le Lion d’Angers
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1596 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé de l’église paroichial de Montreuil sur Mayne lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’hui de chacun de honnestes hommes Pierre Bordier et Estienne Crannyer marchands demeurant au Lyon d’Angers à ce présents stipulans et acceptans la somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Lemoyne a eue prise et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escuz sol en laquelle ils sont obligés vers ledit Lemoyne et vénérable et discret Me Mathieu Richard prêtre fermier de la cure du Lyon d’Angers comme apert pour les causes contenues en l’accord et obligations passé par Villiers notaire de la cour dudit Lyon d’Angers le 2 décembre 1595 de laquelle somme de 40 escuz sol adesluvrée comme dessus ledit Lemoyne s’est tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Bordier et Crannyer et promys et promet les en acquiter vers ledit Richard et tous aultres qu’il appartiendra par ces présentes sans préjudice du reste de ladite somme de 105 escuz sol
à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Lemoyne soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Estienne Oudin marchand Fleury Richeu et Charles Coueffe praticians demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Hubert et sa fille, Marie, n’ont pas payé à temps, et leurs biens sont saisis, La Selle Craonnaise 1618

encore une saisie pour impayer, et le tout de bonne foi semble-t-il.
C’est fou comme autrefois on traitait les impayer, et si cette méthode revenait de nos jours, nous serions bien ahuris. Mais ceci dit je pense qu’elle ne ferait pas de mal à certains qui abusent parfois de la permissivité ambiante.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 septembre 1618 aor-s midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Théodore Belet demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise et demandeur en exécutoire d’une part,
et Me Jehan Hubert père et tuteur naturel de Marie Hubert sa fille et de deffunte Perrine Lemoine héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Me René Lemoyne demeurant en la ville de Craon, deffendeur à ladite exécution de sentence d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de ladite sentence rendue au siège présidial de cette ville le 17 février dernier au profit dudit Belet contre Guillaume Leroy en qualité qu’il procède et ledit Hubert esditsnoms, c’est à savoir que pour la moitié de la somme de 150 livres tz de principal adjugée par ladite sentence intérests et dsepens à la raison que ledit Hubert esdits noms a composé à la somme de 137 livres 18 sols 9 deniers sur laquelle somme ledit Hubert en son prié nom s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Belet à Me René Eveillard la somme de 38 livres tz pour les causes de sa saisie et arrest qu’il auroit fait faire sur ledit Hubert et en faire cesser toutes poursuites à l’advenir et en fournir quictance audit Belet dans la Toussaints prochaine, sur le surplus ledit Bellet prendra et se fera payer par René Menard fermier du sieur de la Boullaye la somme de 22 livres tz qu’il doibt pour une année de sadite ferme et dont ledit Belet avoir fait faire arrest et en payant par ledit Menard es mains dudit Belet en sera et demeurera vallablement deschargé
et le reste montant 77 livres 18 sols 9 deniers ledit Hubert esdits noms mesme en son privé nom solidairement renonçant au bénéfice de division s’est obligé le payer audit Belet dans ladite feste de Toussaints prochaine
et au moyen de ce ledit Belet demeure quicte à l’égard de ladite moitié vers ledit Hubert esdits noms de la jouissance par luy faite d’un petit jardin situé au bourg de La Selle despendant dudit bénéfice d’inventaire et des dommages intérests que ledit Hubert pourroit prétendre contre iceluy Belet procédant de certains abbats de bois ruines et démolitions prétendues, consentant ledit Belet au surplus délivrer main levée de la saisie et arreste par luy faite ès mains de Mathurin Lausière à présent fermier dudit lieu de la Boullaye et que ledit Lausière paye audit Hubert quoi faisant en demeure vallablement deschargé, le tout sans préjudice audit Belet du surplus se son deub en principal intérests et despens et à s’en pourvoir contre ledit Leray et autres fors contre ledit Hubert esdits noms en conséquence dudit bénéfice d’inventaire en ce qui luy en est demeuré en partage
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Hubert esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre desmazières, René Martin et Julien Perdrier praticiens audit Angers tesmoings

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Thomas Rollée cède une rente qui appartient à sa femme et à son beau-frère nés Couturier, 1541

il n’est pas précisé où demeure Thomas Rollée, mais au moins on connaît le nom de son beau-père décédé : Jean Couturier.
La rente qu’il cèdde fait manifestement l’objet de poursuites pour impayés, et il s’en débarasse sans doute comme n’étant pas une affaire assurée !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroict par davant nous personnellement estably honneste personne Thomas Rollee mary de Perrine fille de feu Jehan Cousturier tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Cousturier aussi fils dudit deffunt et promectant luy faire avoir agréable ces présentes et pareillement à ladite Perrine sa femme dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à Bonnabes Renault ou à Jehan Lemoyne cy après nommés à la peine de tous intérests ces présentes neanlmoings etc
soubzmetant luy etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités quicté cedé et transporté et encores quite cède et transporte auxdits Bonnabes Renault et Lemoyne la moitié de la somme de 7 livres 3 sols 4 deniers tournois de rente ypotecaire acquise par Jehan Jacob au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice auxdits Jehan Cousturier et Perrine Cousturier de Me Guy Lemaire demeurant à Angers pour la somme de 130 livres tournois comme appert par contrat passé en la cour royale d’Angers le 28 décembre 1540 signé Monceau et Oudin notaires desdits contrats, icelle rente vendue créée et constituée par Jehan Froté avecques luy ledit deffunt Jehan Cousturier et Regnault audit Lemaire et de laquelle ledit Froté estoit demeuré chargé d’acquiter sesdits coobligés
pour de ladite moitié d’icelle rente soy faire poyer et demander assiette si mestier ests selon la teneur de la création d’icelle contre ledit Froté et autres qu’il appartiendra fors contre lesdits Rollée et Cousturier
transportant etc et faite ceste présente cession et transport par ledit Rollée audit nom auxdits Bonnabes au nom et comme tuteur ou curateur de Opportune et ? enfants myneurs de feu Mathurin Rigault pour les deux parts et audit Lemoyne pour l’autre partye pour la somme de 65 livres tournois
de laquelle somme lesdits Renault et Lemoyne ont baillé et poyé content par moityé en présence et vue de nous audit Thomas Rollée la somme de 30 livres tournois dont etc et le reste montant 35 livres tournois lesdits Renault et Lemoyne sont et demeurent tenus icelle poyer audit Rollee scavoir est ledit Bonnabes Renault la somme de 100 sols tz dedans la My Karesme prochainement venant et ledit Lemoine le reste et surplus à deulx termes et poyemens scavoir est moitié au jour de la My Karesme prochainement venant et l’autre dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant
à laquelle cession et transport et ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites partyes l’ung vers l’autre leurs hoirs etc sans ce que toutefoys lesdits Rollee et Cousturier soient subjectz en aucuns garantaige pour raison du contenu en ces présentes fors de leurs faits seulement et pour tous garantaiges seont tenuz ayder auxdits Renault et Lemoyne dès lors qu’ils ont des création et acquisition quant besoing sera
et a esté à ce présent ledit Jacob qui ainsi l’a consenty moyennant que lesdits Renault et Lemoyne par moictié l’ont remboursé de la moitié des despens frais et mises qu’il a faites pour les procès intervenus pour raison de ladite rente et arréraiges d’icelle auxquels au moyen de ce il en a céddé et transporté cèdde et transporte par ces présentes ses droits et actions pour lesquels représenter sera tenu ledit Rollee et mesme sera tenu ayder des pièces et exploits d’iceulx procès et soy y est soubzmis et obligé luy ses hoirs etc comme dessus, lesquels exploits ledit Jacob baillera audit Rollee renonçant lesdites partyes etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Morice et Guillaume Olivier bouchers demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Robert de Montalais et son père donnent quittance à Georges Chevalerie pour 14 000 livres, Fromentières 1548

Voici un autre élément complétant l’acte mis ici hier, par lequel on apprend que les de Montalais, père et fils, sont endettés à un niveau moins important depuis des années, et ont déjà engagées des métairies. Ici, ils ont donc bien engagé la taille au dessus, à savoir 2 importantes seigneuries, pour 14 000 livres, et Georges Chevalerie est en l’occurence une sorte de banquier qui leur avance l’argent sans prendre de risques puisque les terres sont engagées.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1547 (avant Pâques, donc le 11 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Robert de Montallais sieur de Dan de Louvaines et Luygne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Tassecourt
soubzmectant ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout eu et receu
de noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré à ce présent et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 7 500 livres tournois sur et en desduction de la somme de 10 000 livres tournois restant et faisant le parfait maiement de la somme de 14 000 livres tournois pour laquelle maistre Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angers a par cy davant au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montalais père et fils vendu et transporté audit Chevallerye la chastellenye terre et seigneurie de Fourmentières avecques la terre et seigneurie de la Canterye laquelle somme ledit Chevallerye a baillée et poyée en escuz sol et doubles ducatz bond et de laquelle somme de 7 550 livres tz pour les causes dessusdites ledit seigneur de Dan esdits noms et qualits s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs
et du reset et parfait poyement de ladite somme de 14 000 livres pour ladite vendition desdites chastellenye terre et seigneurie de Froumentières et de la dite terre et seigneurie de la Canterye montant iceluy reste la somme de 2 850 livres ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens s’est pareillement tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs et a promis acquiter et faire tenir quite vers ledit seigneur de Chambellé et ce moyennant que ledit Chevallerye estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit desdits de Montallais et du consentement dudit seigneur de Dan esdits noms ladite somme de 2 850 livres tz en escuz sol aux personnes cy après déclarées et ainsi que s’ensuit
scavoir est à sire Jehan Gauvain prêtre curé de Cre et à Jehan Gauvain son nepveu naguères fermiers desdites terres de Fourmenetières et de la Canterie la somme de 1 050 livres tz en laquelle somme lesdits de Montallais estoient tenus vers eulx par accord et convention faite entre eulx tant pour le désistement par eulx fait de ladite ferme que pour le bestial estant esdites terres et autres causes contenues par ledit accord et convention
à Loys Guilloteau marchand demourant à Château-Gontier la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairye du Buharay par cy davant vendu et transporté par lesdits de Montallais audit Guilloteau avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelles jusques à sabmedy prochainement venant et lequel sera tenu ledit Chevallerye faire ladite rescousse
et à Guillaume Cousin aussi marchant demourant audit Château-Gontier la somme de 800 livres tz pour la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Bréteuchère en la paroisse d’Azé pareillement vendu et transporté par lesdits de Montallays audit Cousin avecques condition de grâce qui encores dure et laquelle ledit seigneur de Daon a promis et asseuré durer jusques à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
lesdites sommes fr 1 050 livres, 1 000 livres et 800 livres tz montans et revenans à ladite somme de 2 850 livres tz
et oultre a promys et demeure tenu ledit Chevallerye bailler audit seigneur de Chambellé dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant les quitancs rescousse et acquits desdis paiements à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit Chevallerye auxdits de Montallais et par iceluy seigneur de Dan stipulées et acceptées en cas de deffault ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu
aussi a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens bailler et fournir audit Chevalleryr dedans ladite feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant tous et chacuns les acquits rescousses rémérés quictances libérations et descharges desdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye domaines mestairyes appartenances et dépendances d’icelles en tant et pour tant que desdites choses y en a ou peult avoir de vendu ou ailleurs et faire jouyr ledit Chevallerye pleinement de paisible pacifique jouyssance desdites terse et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye leurs appartenances et dépendances ainsi qu’elles sont esté vendues et transportées audit Chevallerye tellement que en la jouissance d’icelle ledit Chevallerye ne soyt ou puisse esgtre inquiété mollesté ne empesché en quelques manières que ce soyt à ladite peine de 2 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par lesdits de Montallais et chacun d’eulx pour le tout audit Chevallerye à deffault que feroyt ledit seigneur de Dan de faire et accomplir tout ce que dessus et ainsi que dit est faite par iceluy Chevallerye stipulant et acceptant audit cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc
et par ces mesmes présentes a esé dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Cantrye sont rescoussés ou retirées sur ledit Chevallerye soit en vertu de grâce ou autrement que les deniers desdites rescousses ou retrait luy seront poyés et baillés en pareilles espèces qu’il a et aura fait les poyements de ladite vendition desdites terres et seigneuries ou en escuz sol à 45 sols pièce ducats à 4 livres pièce
et davantaige a promys et demeure tenu ledit seigneur de Dan de faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Chambellé et le faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Chevallerye dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 1 000 escus sol de peine du jour pareillement déclaré ainsi applicable et poyable par ledit seigneur de Dan audit Chevallerye en cas de deffault cesdites présentes néanmoins demourant etc
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que à la célébracion du contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterie fut poyé par ledit Chevallerye pour despence faite en ladite ville de Craon la somme de 22 livres 10 sols
auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Chevallerye soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit seigneur de Dan aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Bertran de Montbourcher sieur dudit lieu et du Boys de Chambellé, et honorable homme Me Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angters, et honorables hommes Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourants à Vitré et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant à Pommerieux tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Curieuse prise de possession des seigneuries de Fromentières et la Quanterie, 1548

Curieuse, car je pensais que lorsqu’on avait acquis un bien et donné la grâce de pouvoir faire le réméré, on ne prenait pas possession réelle des lieux, et on attendait que le délais de grâce soit écoulé.
En fait cet acte ne dit pas si la vente était avec une claude de réméré, mais je le suppose car quand on lit les articles concernant ces 2 terres dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, on voit clairement que la famille de Montalais les a possédées après cette date de 1548.
enfin, pour tout vous dire, j’ai pris les vues de l’acte de vente lui-même mais je n’ai pas encore eu le temps de l’exploiter, et si vous y tenez je vais appuyer sur la pédale de l’accélérateur… et vous le mettre.

En tous cas, de vous à moi, les marchands de Vitré gagnaient plus que bien leur vie !
En effet, la somme de 14 000 livres est très importante, compte-tenu de l’années 1548 et elle serait certainement plus du double un siècle plus tard. D’ailleurs, je crois savoir que certains parmi vous ont des marchands à Vitré… Serait-ce l’un de ceux qui vont être cités ci-dessous ?

collection particulière, reproduction interdite
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Et puisque je suis dans les curiosités, laissez-moi insister lourdement sur la distance entre Fromentières et Angers, soit 51 km, soit une grosse journée de cheval, car Huot, le notaire s’est manifestement rendu sur place, car il écrit bien que la prise de possession est en sa présence. Je suis bien entendu perplexe devant de tels déplacements à l’époque pour un notaire royal dressant un acte, car même si de nos jours les notaires font, parfois, plusieurs milliers de km, autrefois 51 km représente un déplacement bien plus considérable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1547 (avant Pâques, donc le 15 mars 1548 n.s.) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 15 mars 1547 en la présence de Jean Huot notaire juré desdits contracts et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourans en la ville de Vitré et Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommeriaux tesmoings à ce requis et appellés
noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré s’est transporté aux lieux terres seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et de la Canterye situées et assises ès paroisses dudit Fourmentières Azé et autres paroisses circonvoisines

Fromentières arrondissement de Château-Gontier, à 26 km de Laval et 51 km d’Angers via Château-Gontier et le Lion d’Angers – Féodalité : La seigneurie de Fromentières distincte primitevement de celle de la Cour de la Quanterie, relevait de Ruillé. En 1405, Guillaume Guérin, procureur de Jean de Montenay, requit Gervais des Planches, seigneur de Ruillé, de le prendre « en garantage » au sujet d’une demande de foi et hommage qu’on lui faisait à l’assise de Château-Gontier à cause de sa terre de Fromentières. En 1415, Jean de Montenay, fils du précédent et de Marie de La Chapelle, « requiert au seigneur de Ruillé la terre de Fromentières ». François de La Jaille était seigneur en 1468. Ce sont les seuls qu’on connaisse avant l’annexion de la Quanterie qui devint leur manoir principal. Jean de Montenay l’aîné était seigneur de Montenay, de Fromentières et de Nully-en-Gastinay. Marie de La Chapelle, sa veuve, est dite dame de Faugremon, 1433. En 1692, on mentionne « le palais où autrefois se tenait la juridiction seigneuriale au-dessous duquel étoient les prisons, situé au bourg. » (paragraphe extrait de l’article Fromentières du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

la Quanterie, château actuellement « de la Cour », commune de Fromentières (53) – Seigneurs : … Hue de Montalais, 1399, 1407, – Hugues de Montalais, seigneur de Chambellay, relevait du seigneur de Fromentières pour des biens dont Guy de Laval, du chef de sa femme, lui devait hommage, 1423, 1452. – Mathurin de Montalais fut seigneur de la Quanterie et de Fromentières, 1488, mari de Jeanne de Meaulne – Jeanne de La Jaille, 1502, 1503. – Jean de Montalais, 1503, rend aveu à Bellebranche pour la Quanterie, le Buharay, le Bretéchère, 1508, vit en 1529. – Mathurin de Montalais, veuf de Renée de Goulaines, 1533. – Robert de Montalais, mari de Jacquine du Bueil, 1542, 1552. – René de Montalais, chevalier de l’ordre du roi, 1559, 1571 ; sa veuve, Louise de Malestroit, vit en 1577. – Mathurin de Montalais, frère du précédent, chevalier de l’ordre du roi, neveu de Mathurin de Montalais, abbé de Saint-Melaine, 1581, donne partage à ses sœurs, Françoise, Louise et Renée, 1594 ; est baron de Ker, gouverneur du duché de Beaumont ; meurt en son château de la Quanterie le 3 janvier 1636… etc.. (paragraphe extrait de l’article Quanterie du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

desquels lieux terres fyefs seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et la Canterye ledit Chevallerye a en présence desdits notaires et tesmoings prins et appréhendé possession réelle corporelle et actuelle allant et venant par les maisons seigneuriales domaines mestairyes appartenances et dépendances desdites seigneuries et en signe de possession a mys Estienne Jaquelin mestayer du lieu de Petites Forges Michel Letournoysier mestayer du lieu de Grans Forges Marye Ollivier mestayère du lieu de la Breteuschère Denys Cyse mestayer du lieu du Buharaye Vincend Morinier moulnyer du moulin du Saulle Gilbert Boulleau mestayer du lieu de la Marche Pierre Symon mestayer du lieu de la Canterye et Guillaume Bourguilleau mestayer du lieu et mestairye du Champ Grenu respectivement hors desdits lieux dessus nommés dépendants desdites seigneuries et iceulx remys esdits lieux pour et au nom de luy et leur a iceluy Chevallerye inhibé et déffendu bailler aucuns fruits desdits lieux à autre personne que à luy ou ses facteurs fermiers ou entremetteurs sur peine de les recevoir sur eulx qu’ils et chacun d’eulx et respectivement
lesquelles choses dessus déclarées ledit Chevallerye a déclaré audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings faire en signe de possession et comme seigneur desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye au moyen de l’acquest et achat qu’il a fait par cy davant desdites terres et seigneuries de Froumentières et de la Canterye de maister Jehan de Moureux licencié ès loix au nom et comme stipulant et soy faisant fort de nobles et puissants messires Yvon de Montallais seigneur de Chambellé et Robert de Montallais seigneur de Dan père et fils et de chacun d’eulx seul et pour le tout pour la somme de 14 000 livres tz par contrat fait et passé en notre dite cour par nous notaire soubzsigné
dont et desquelles choses ledit Huot a en présence desdits tesmoings audit Chevalerye ce requérant décerné le présent acte et instrument ung ou plusieurs pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons appousé à cesdites présentes le scel estably et duquel l’on use auxdits contracts les jour et an susdits

    et comme par sa mauvaise habitude, Huot n’a pas fait signer

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