Julien Triffoueil trouve 9 ans plus tard un autre caution, Etriché 1639

car entre temps l’un des caution, Chauvin, est décédé, et sa veuve poursuit Triffoueil pour qu’il la mette hors de l’acte.
Triffoueil doit donc de nouveau renconter les prêteurs, mais entre temps la demoiselle s’est marié, et son époux traite avec elle. Ils sont d’accord pour accepter un remplacement du troisième caution, et c’est ce que l’acte qui suit redéfinit.
C’est la première fois que je rencontre un tel acte. Le nouveau caution étant un Cadotz, du même nom que la femme de Julien Triffoueil, on peut le supposer proche parent pour accepter une telle responsabilité.

J’ai tenté en vain de vérifier si ce Julien Triffoueil avait perdu entre temps Guillemine Cadots son épouse, et elle n’est même pas dans la base Bigenet, pas plus que son mariage, ce qui est pour le moins curieux, car l’AGENA a tout relevé et a tout mis sur Bigenet.
Car si en janvier 1640 il signe un contrat de mariage il est manifestement veuf, sinon c’est encore un autre Julien Triffoueil, mais cette fois, vivant au même endroit, à savoir les Moulins d’Ivrée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 janvier 1639 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me François Ducerne huissier à cheval au chatelet de Paris et Marguerite Collet sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurent en ceste ville paroisse st Pierre d’une part
et Jullien Triffoil marchand demeurant aux moullins d’Ivré paroisse d’Estriché et Me Mathurin Bouju demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de Me Mathurin Ouvrard notaire royal demeurant à Tiercé et de Jehan Cadotz marchand tanneur demeurant auxdits Moullins d’Ivré comme il a fait apparoir par procuration passé par Rondeau notaire de la baronnie de Briollay le 22 de ce mois le minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels sur ce que lesdits Triffoil et Bouju esdits noms ont remonstré et fait entendre auxdits Ducerne et sa femme que Catherine Renard veufve de Me Noel Chauvin poursuit iceluy Triffoil et ledit Ouvrard à fin de son indempnitté de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire qu’ils et ledit deffunt Chauvin comme leur caution auroient solidaierment créée et constituée pour 200 livres de principal à ladite Collet par contrat passé par nous notaire le 25 janvier 1630 et leur a déjà fait de grands frais et poursuites et mesme a fait saisir les biens dudit Triffoil et fait établir Me Guy Bellanceau comme commissaire sur iceux ce qui leur causeroit une grande ruyne n’aiant à présent deniers pour faire l’admortissement de ladite rente, prié et requis de vouloir descharger ladite Renard du principal et arréraiges d’icelle rente eschus et à eschoir, offrant bailler autre caution en sa place de la personne dudit Cadotz lequel de sa part auroit offert s’obliger solidairement au paiement et continuation de ladite rente à l’advenir,
ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que à la pière et requeste desdits Triffoil et Bouju esdits noms et pour leur faire plaisir seulement, lesdits Ducerne et sa femme ont volontairement quité et deschargé et par ces présentes quitent et deschargent ladite Renard et les enfants dudit deffunt Chauvin et d’elle du principal et arrérages de ladite rente tant pour le passé que pour l’advenir, renoncé et renoncent à leur en faire cy après aucune demande ne recherche en quelque sorte et manière que ce soit, au moyen de ce que iceluy Boujou pour ledit Cadots en vertu de sadite procuration s’oblige avecq lesdits Triffoil et Ouvrard seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc payer et continuer chacun an à l’advenir auxdits Ducerne et sa femme leurs hoirs etc en leur maison en ceste dite ville la dite somme de de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle au terme et conformément dudit contrat jusques à l’admortissement d’icelle et en faire son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que très bien luy a plu et plaist autrement lesdits Ducerne et sa femme n’auroient consenty ladite descharge ce qu’ils ont accordé sans desroger à leurs droits actions et hypothèques contre lesdits Triffoil et Ouvrard qu’ils se réservent
de laquelle procédure et mise sans y desroger ledit Triffoil promet acquitter libérer et indempniser ledit Cadotz l’en tirer et mettre hors et luy en fournir acquit et descharge vallable dans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, recognoissant qu’il est intervnu à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesme lesdits Triffoil et Bouju esdits noms et solidairement comme dit est vers lesdits Ducerne et sa femme etc et encore ledit Triffoil vers ledit Cadots leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à nostre tabler présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert demeurant Angers tesmoings

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Julien Triffoueil et Guillemine Cadotz empruntent 200 livres, Etriché 1630

ils sont mariés depuis 10 ans, et vivent au village des Moulins d’Ivrée, que le dictionnaire de Célestin Port décrit comme une longue rue courbe, avec une chapelle, mais pas encore de port.

La signature de Julien Triffoueil semble avoir légèrement évolué depuis son mariage 10 ans plus tôt, en ce sens que ce qui ressemblait à gauche et à droite de la floriture à des 3 ou des S ressemble désormais à un S moins formé.

Ce Julien Triffoueil est le frère de mon ancêtre Mathurin Triffoueil.
Or le Dictionnaire de Célestin Port donne l’existence d’une auberge de renom mais sans préciser si elle existait dès 1630. Je suppose cependant qu’il devait exister une auberge en 1630 puisque la famille de Julien Triffoueil est faite d’hôtes et de drapiers.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablys et deuement soubzmis Jullien Triffoil marchand demeurant aux moulins d’Ivré paroisse d’Estriché tant en son nom privé que soy faisant fort de Guillemine Cadotz sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy et les cy aprèsnommés à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse aussy cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans deux mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme, Me Mathurin Ouvrard sergent royal demeurant à Tiercé et Me Noël Chauvin clerc juré au greffe criminel de ceste ville y demeurant paroisse St Maurice, lesquels et chacun d’eux esditsn oms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honneste fille Marguerite Collet demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 12 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc par chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes premier payement commençant en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle somme de 12 livres 10 sols de rente ledits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est ont de ce jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdites générales et spéciales hypothèques se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’advertir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 200 livres tz payée contant en notre présence par ladite Collet auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et cours suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quittent promettant etc s’obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est leurs joirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en pouroit cy après dépendre prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonçant à décliner pour quelque raison que ce soit dont etc
fait à nostre tabler présents Me Claude Villier et Jehan Panetier demeurant audit Angers tesmoings

    suivent 2 longues contre-lettres l’une pour mettre Ouvrard hors de cause l’autre pour y mettre Chauvin, c’est donc bien Julien Triffoueil qui est l’emprunteur


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Création de rente obligataire par Julien Triffoueil au profit de Nicolas Guyet, Juvardeil 1626

cette création de rente obligataire présente plusieurs particularités.
En effet, comme on le constate au début, il n’y a pas à proprement parlé de cautions présentes, car d’habitude on a le plus souvent 2 cautions, parfois même plus de 2, et encore, quoique rarement moins.
Or ici, personne n’assiste physiquement Julien Triffoueil devant le notaire Serezin à Angers, où il est donc venu seul de Juvardeil. Et le plus curieux est que maître Serezin, notaire important, lui fait confiance, et là je dirais volontiers qu’une telle confiance est sans doute basée sur une quelconque connaissance entre les deux personnages.
Car, en fait de caution, Julien Triffoueil se fait fort de Pierre Gandon, et là, j’avoue que c’est une bien curieuse forme de caution, car il faut que maître Serezin ait eu totale confiance en Julien Triffoueil.

Puis, bien évidement, Pierre Gandon doit confirmer s’il est d’accord, ce qui est la moindre des choses dans un cas pareil.
Or, d’habitude les accords qui suivent les contrats pris à Angers sont signés devant le notaire local. Mais ici, Pierre Gandon est venu à Angers quelques jours après le contrat de création de rente, chez le même Serezin, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous disposons de cet acte d’accord, au pied de l’acte de création, car les actes d’accord sont rarement réinclus dans les liasses des minutes des notaires d’Angers.

Alors, il faut que non seulement Serezin ait eu une grande confiance ou connaissance de Julien Triffoueil pour le savoir solvable et le croire quand il dit que Gandon sera d’accord, mais il faut que des liens existent entre Triffoueil et Gandon. Ces liens peuvent être soit de famille soit d’affaires, soit les deux.

Enfin, j’ajoute à l’intention de Stéphane, que les Julien Trifoueil étant déjà nombreux sur mon étude des familles TRIFFOUEIL, il peut nous dire auquel il relit la signature de ce présent Julien Triffoueil sur mon étude, où j’ai déjà mis quelques signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Julien Triffoil marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom privé que au nom et comme soi faisant fort de honorable homme Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant audit Juvardeil et auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite renet cy après mentionnée et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué etc et par ces présentes vend et constitue
à Me Nicollas Guyet clerc juré au greffe de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 12 décembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme etc
laquelle rente de 18 livres 15 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et dudit sieur de la Vallée et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliète et especial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladiet assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypotecques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de ladite renet faite pour le prix et somme de 300 livres tz payée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et pric de l’ordonnance dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quité ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • la ratification par Gandon venu à Angers signer
  • PJ : Le jeudi 18 février 1627 avant midy par devant nous fut présent ledit sieur Gandon lequel après que lecture luy a esté faite par nous notaire et qu’il a veu leu et considéré à son loisir le contrat de constitution de l’autre part fait par ledit Triffoil tant en son nom que se faisant fort dudit Gandon il l’a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet ny contrevenir en aulcune sorte et maniète que ce soit ains à l’effet et accomplissement d’icelles payement et continuation de ladite rente de 18 livres 15 sols tz s’est ledit estably obligé et oblige seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre nous notaire ce acceptant pour ledit Guyet absent et à ce tenir etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

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    Mathurin Triffoueil, marchand drappier à Champigné, cède un contrat, 1629

    il exerce le même métier que mon ancêtre Julien Triffoueil,son père, mais si j’avais djà le métier du père, je n’avais par encore trouvé de mention du métier du fils.
    Mathurin Trrifoueil est mon ancêtre et je descends donc de marchands drappiers.
    J’ai déjà des éléments divers non rattachés sur d’autre Triffoueil évoluant dans le même coin, faute de pouvoir faire les liens à travers les registres paroissiaux, mais ici j’ai aussi la signature, donc mon étude TRIFFOUEIL va un peu s’étoffer, même si ce n’est pas grand chose, c’est toujours cela de gagné dans ce grand puzzle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 20 mars 1629, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Mathurin Triffoil marchant drappier demeurant au bourg de Champigné lequel a quité et quite sans aulcune garantye ne restitution du prix cy après à sire Pierre Rousseau laisné marchant tanneur en ceste ville y demeurant à ce présent et acceptant le contrat d’acquet qu’il aurait fait de Claude Thuet et Anne Robineau sa femme des choses y contenues, passé par Sallais notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 20 mars 1628, pour desdites choses jouyr user faire et disposer tout ainsi que ledit Trifoil a droit sans rien en réserver
    aulx charges des cens rentes et debvoirs et ledit Trifoil luy a présentement baillé la grosse dudit contrat quictance des ventes estant au pied que ledit Rousseau a prins et accepté pout toute garantye
    et est ce fait moyennant la somme de 124 livres payée et baillée manuellement contant par ledit Rousseau audit Triffoil qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye dont il s’est tenu content et a quité et quite ledit Rousseau
    et au moyen de l’assignation donnée audit Triffoil à la requeste de Pierre Rousseau fils dudit Rousseau laisné à ce présent en demande de rente demeure nulle et esteinte au moyen que ledit Pierre Rousseau aisné a présentement ladite rente
    tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers

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    André Chevalier fait les comptes avec Thomas du Hardas, Angers 1672

    André Chevalier notaire royal à Champigné est mon ancêtre, mais l’acte très long qui suit est très peu intéressant. Cela arrive ! Il montre cependant qu’un notaire royal à Champigné avant d’autres activités, sans doute par ce son emploi du temps n’était pas aussi rempli que celui d’un notaire royal à Angers, qui lui, avait beaucoup de clients.
    Donc, il fait comme la plupart des autres, il prend des baux à ferme de biens, et ici, il fait un très long compte avec Thomas du Hardas, que j’ai entièrement lu, et jugé peu intéressant, enfin pas au point d’avoir le courage de tout tapper. Et je ne suis pas loin d’en conclure que s’il existait peu de notaires royaux dans les petites paroisses c’est que la clientèle y était plus réduite.

      Voir mon étude des familles Chevalier
      Voir mon étude des familles Triffoueil
    Champigné - Collection particulière, reproduction interdite
    Champigné - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1672, après midy par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me Thomas du Hardaz chevalier seigneur de Fresnay, Saintloup et Houssemaine, demeurant en sa maison seigneuriale de Fresnay paroisse d’Auvers le Hamon d’une part, et Me André Chevalier notaire royal demeurant à Champigné tant en son privé nom que comme mary de Suzanne Triffouel, comme faisant le fait valable de Adrienne Triffouel sa belle sœur promettant qu’elle ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront si besoing est à peine etc lesquels procédant au compte apurement de ce qui est deub par ledit de Fresnay audit Chevalier esdits noms ont trouvé premièrement la somme de 564 livres tz de principal contenue en 2 obligations qu’il avoit consenties profit desdites Triffoueil la première passée par Lecourt notaire royal audit Angers le 26 septembre 1653 et la seconde par Marchays notaire royal demeurant à Champigné le 26 avril 1660 plus la somme de 361 livres 9 sols (suivent 7 pages de diverses sommes toutes attestant que Chevalier ou Triffoueil gère des biens pour le sieur de la Fresnay) fait audit Angers en présence de Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers

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