Guillaume Villiers, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet transigent avec Jean Bressouin : Angers 1523

Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

L’acte très ancien que je vous mets ce jour est déroutant, car au commancement on a bien un Guillaume Villiers et ses 2 enfants mineurs, puis plus de mention d’eux dans l’acte. J’en conclu que seul l’un de leurs cohéritiers transige, il s’appelle Daudet et a épousé une JONCHERAY qui est manifestement la fille de Marie Raoul. Mais j’ignore plus précisément si Guillaume Villiers aurait aussi épousé une Joncheray. En tout cas ils sont bien implantés à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1523 nouveau style), (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant honorable et saige maistre Raoul Leroy licencié es loix lieutenant général Angers de monsieur le sénéchal d’Anjou entre Guillaume Villiers au nom et comme tuteur naturel de René et de Jehanne sa fille mineurs d’ans, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet demandeurs et requérans d’une part, et maistre Jehan Bressouyn deffendeur et opposant d’aultre part ; disoient lesdits demandeurs qu’ils estoient seigneurs de certaines chouses héritaulx sises et situées à la Templerye en la paroisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers savoir est une maison pressouer jardrins cours rues et yssues, de 6 quartiers de vigne tout en ung tenant sis au clous de la Templerye, d’un journeau de terre labourable joignant icelles chouses d’un cousté aux vignes du lieu de la Teste Noire autrement dite le Moullinet appartenant à dame Jehanne Renault veufve de feu maistre Franczoys Bourreau et d’autre cousté aux vignes dudit Bressouyn aboutant d’un bout aux vignes maistre Estienne Grougnet d’autre bout au chemin tendant d’Angers à St Léonard et disoient lesdits demandeurs que combien qu’ils fussent et soient seigneurs des chouses héritaulx cy dessus mentionnées et qu’ils ne chacun d’eux ne fussent ne soient tenuz vers ledit Bressouyn en aucune somme de deniers ce néanlmoins auroit iceluy Bressouyn deffendeur fait saisir lesdits chouses et y auroit fait mectre commissaires, requérant iceulx demandeurs délivrance desdites chouses saisies et avoir despens et intérests, et que ledit Bressouyn deffendeur tendant à fin contraire auroit esté faict response auxdits demandeurs qu’ils fussent aucunement seigneurs desdits chouses dessus mentionnées mais qu’il en estoit seigneur à tiltre de son acquest à (f°2) feue Marye Raoul mère desdits demandeurs à cause de leurs femmes fist vendition et transport desdits chouses cy dessus mentionnées à feu messire Robert Lemarye de son vivant prêtre pour la somme de 30 livres o grâce d’icelles chouses rémérer et rescousser dedans 3 ans ensuivans ainsi que plus à plein appert par la teneur du contrat qui en a esté fait dabté du 17 janvier 1520, lequel Lemarié auroit depuis baillé lesdites chouses à ferme à ladite feue Marye Raoul à la somme de 30 sols payable par chacun an savoir est à Nouel et à la st Jehan et à la charge oultre de poyer les cens rentes et devoirs deuz pour raison d’icelles chouses et faire les réparations nécessaires, lequel Lemaryé seroit allé de vie à trespas délaissé en vie messire Pasquer Lemaryé son nepveu et héritier, lequel auroit vendu et transporté audit Bressouyn lesdites chouses héritaulx cy dessus mentionnées que ledit feu messire Robert Lemaryé avoit acquises de ladite feue Marye Raoul, ensemble les arréraiges de ladite ferme qui estoient escheus jusques au temps de ladite vendition et disoit ledit Bressouyn les arrérages estre escheus de 2 années et demye tellement qu’il en estoit deu des arrérages de ladite rente 75 sols moyen de quoy disoit avoir fait saisir les fruits desdits héritages parce que ladite veufve estoit allée de vye à trespas sans payer icelles fermes ne faire les réparations contenues au contrat de baillée à ferme et par ce que iceluy Bressouyn ne savoit qui estoient les héritiers de ladite veufve à la considération de soy disoit avoir fait saisir lesdites chouses jusques ad ce qu’il se présentoient héritiers qui confessent tenir ladite ferme jusques à la fin d’icelle (f°3) et par lesdits demandeurs estoit dit que ladite feue Marye Raoul n’avoit rien auxdites chouses lors de la vendition qu’elle en fist audit feu messire Robert Lemaryé et qu’elle n’en estoit que usufruitière et lesdites demandeurs propriétaires moyen de quoy disoient que icelles chouses leurs compétoient et appartenoient et que ledit Bressouyn estoit au contraire par certaines faits et raisons allégués par chacunes desdites parties moyen de quoy elles estoient pour l’advenir en grand et gros involution de procès et pour ce éviter ledit Bressouyn, Daudet et Julienne Joncheray femme dudit Mathurin Daudet, ont bien voulu transiger et appointer avecques le conseil d’aucuns leurs amys pour éviter procès en la manière qui cy après s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers personnellement establiz ledit Bressouyn, Mathurin Daudet et Julienne Joncheray sa femme, de luy suffisamment auctorisée quant ad ce, paroissiens de Juigné sur Loire, eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les différends dessusdits en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daudet et sa femme de luy auctorisée comme dit est ont du jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent rattifient et approuvent le contrat de vendition des chouses (f°4) héritaulx cy dessus mentionnées fait par ladite feu Marye Raoul en son vivant veufve de feu Pierre Joncheray audit feu missire Robert Lemaryé semblablement le contrat que missire Pasquer Lemaryé a fait avecques maistre Jehan Bressouyn debté du 31 mars 1521 passé par Huot et en tant que besoing seroit les dessusdits Daudet et sa femme ont quité cédé et délaissé et transporté par ces présentes audit Bressouin la quarte partie des chouses cy dessus désignées ou telle autre part et portion qui en icelles chouses leur peult ou pourroit compéter et appartenir ensemble les fruits qui leur sont eschuz depuis la mort de ladite feue Marye Raoul esdites chouses sans toutefois pour raison desdites ratiffications des héritiers de ladite feue Marye Raoul ; et pour ce que la grâce de la vendition que fit ladite feue Marye Raoul audit feu missire Robert Lemaryé des chouses contenues audit contrat encores dure et aussi que lesdites chouses cy dessus déclarées ont esté moins que suffisamment vendues audit Bressouyn pour l’achapt de laquelle grâce ensemble pour suppléer au contrat desdites chouses qui n’ont pas esté assez vendues ledit Bressouyn a manuellement payé audit Doudet et sa femme la somme de 20 livres tournois, de laquelle somme ledit Doudet et sadite femme ont eue et receue présentement et au veue de nous la somme de 15 livres et de laquelle ils s’en sont tenuz à contant e en ont quité et quitent ledit Bressouyn ses hoirs etc et le reste de ladite somme (f°5) qui sont 100 sols ledit Bressouyn sera tenu les payer audit Daudet dedans 4 semaines prochainement venant et en ce faisant et moyennant les clauses dessus dites ledit Daudet et sa femme ont promis et par ces présentes promettent garantir audit Bressouyn la quarte partie desdites chauses dessus désignées vers et contre tous empeschements ensemble la quarte partie des fruits depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul et aussi ledit Daudet et sadite femme ont cédé et transporté par ces mesmes présentes audit Bressouyn la quarte partye des fruits et revenus qui leurs sont escheus succéddés et advenus es vignes des Apelles ? depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul en son vivant leur mère, transportans etc à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre etc obligent lesdit Bressouyn, Daudet et Julienne sa femme, en tant et pour tant que à eulx touche, eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes ladite femme au bénéfice et ordre et droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en la maison dudit Bressouyn présents ad ce Jehan Petit marchand Vincent Leprestre et René Lefeuvre tesmoings »

Gabriel de Villiers de l’Isle Adam emprunte 500 livres : Angers 1651

Cette famille noble portait le nom VILLIERS DE L’ISLE ADAM et signait ainsi.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Gabriel de Villiers escuyer sieur de Formellé et dame Hélaine de Chouppes son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Prouillé paroisse de Challain, et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Desmazières aussi advocat audit siège demeurant en la mesme paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 27 livres 15 sols 7 deniers tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc chacun an en sa maison en cestedite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant, et à continuer ; laquelle rente lesdits vendeurs solidairement comme dit est ont de ce jour et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés (f°2) et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiètte qu’ils seront tenuz lui bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que le général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera ; est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 500 livres tournois payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, s’en tiennent contans et l’en quittent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemaçon clercs audit lieu tesmoins »

René de Villiers a épousé Gabrielle Rigault, mais son beau-père a oublié de payer la dot de 7 000 livres : 1622

Il l’a pays donc près de 3 ans plus tard, et après nombreuses réclamations, car à le fin de l’acte on découvre que les poursuites font un dossier de 62 pièces.

J’ai des ascendants RIGAULT géographiquement proches, mais non liés. Les miens sont roturiers et ce Jacques Rigault est noble. Il est dit « chevalier », ce que l’on rencontre que chez les nobles et en outre vous allez pouvoir constater que les 3 signatures sont celles de nobles, avec le prénom et sans floritures et d’ailleurs aussi toujours comme « en italique » c’est à dire plutôt penchée.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 3 mars 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Paul de la Saugère chevalier sieur de la Boussardière demeurant en son château de Thorigné pays du Mayne lequel en présence du consentement et à la descharge de René de Villiers absent sieur de Lauberdière tant pour luy que pour ses puisnés a receu contant au veue de nous notaire de messire Jacques Rigault aussi chevalier sieur de Milepied qui luy a payé de ses deniers ce requérant ledit sieur de Lauberdière à la descharge des deniers à luy deubs par ledit sieur de Milepied pour la dot de damoiselle Gabrielle Rigault fille dudit sieur de Milepied et espouse dudit sieur de Lauberdière en conséquence de leur contrat de mariage par nous passé le 10 février 1620 la somme de 7 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance deue audit sieur de la Boussardière par ledit sieur de Lauberdière et sesdits frères pour les avoir amplement rapportées par le partage (f°2) d’entre eux passé par Me Jehan Lebarbus notaire royal à Baugé le 26 novembre dernier par laquelle ledit sieur de Milepied se seroit obligé au paiement de ladite somme …, de laquelle somme de 7 000 livres ledit sieur de la Boussardière se contante et en quite lesdits sieurs de Lauberdière et de Milepied comme aussi ledit sieur de Lauberdière a quité ledit sieur de Milepied de ladite somme de 7 000 livres en déduction …, et a cest effet ladite Rigault espouse dudit sieur de Lauberdière demeure subrogée à concurrence desdites 7 000 livres du consentement dudit sieur de la Boussardière sans aucun garantage ne restitution de sa part fors de son fait seulement, et sans préjudice aussi audit sieur de Lauberdière de ses droits contre sesdits puisnés par mesme hypothèque, auquel sieur de Lauberdière ledit sieur de la Boussardière a présentement rendu coppie du compte mentionné par ladite transaction avecques 65 pièces justificatives d’iceluy en parchemin et papier qui ont (f°3) esté par nous paraphées, consentant lesdits sieurs de la Boussardière et de Lauberdière que les minutes de ladite transaction et contrat de mariage cy dessus datté soient deschargées et endossées en vertu des présentes et conformément à icelles sans que autrement leur présence soit requise, promettant etc obligeant etc fait et passé en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image Saint Jehan forsbourg st Michel du Tertre dudit Angers présents Robert Guilloteau escuier sieur du Hallay demeurant en la maison seigneuriale de la Mothe Millon paroisse de Monguillon, Me René Ledru advocat au Mans bailly de Thorigné, Pierre Foyer advocat au siège présidial d’Angers et Pierre Desmazières praticien audit lieu témoins

32ème cession de droits de poursuite sur ce blog : Dufrou archer cède à Jacques Villiers ses droits, Angers 1597

Eh oui ! C’est le 32ème acte de la sorte et j’avais autrefois créé une catégorie CESSION DE DROITS DE POURSUITE, que vous trouvez dans la fenêtre ci-contre CATEGORIE, puis vous prenez à droite de cette fenêtre le menu déroulant jusqu’à la catégorie JUSTICE puis vous accéder à la sous-catégorie CESSION DE DROITS DE POURSUITE.
Ce type d’acte me surprendra toujours. Il est vrai qu’on a beaucoup de mal à se l’imaginer de nos jours. Manifestement il n’était pourtant par rare autrefois.
Ici, l’archer nommé DUFROU a été blessé, et il est encore soigné par 2 chirurgiens. Jacques Villiers paiera tous les frais de ces 2 chirurgiens et médicaments jusqu’à guérison, et en outre paye à Dufrou les droits de poursuite, et ce, sans aucune preuves fournies.
J’ai toujours pensé que celui qui achète les droits est très au fait de ce qui s’est passé et sait combien il va obtenir au tribunal. Et le vendeur de son côté n’a plus besoin de s’occuper de toute la paperasse et autres soucis des poursuites.

J’ai cherché dans l’ouvrage de Michel NASSIET, la Violence, une histoire sociale, XVI-XVIIIe siècles, version EPUB 2012, avec l’item « cession de droits », mais je n’ai rien trouvé.

Eh, notez tout de même au passage, qu’il était aussi dangereux autrefois d’être archer, et que rien n’a changé de nos jours, ou malheureusement nos forces de police ont a subir des violences.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 octobre 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably André Dufrou archer de la gabelle demeurant en Bressigné paroisse de monsieur st Michel de la Paluds soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quicté ceddé et transporté, quicte cèdde et transporte par ces présentes à honneste personne Jacques Villiers demeurant Angers paroisse ste Croix, tous et chacuns ses droits noms raisons et actions … criminels que ledit Dufrou a dit luy compéter et appartenir à l’encontre de Laurens Aubreau marchand demeurant ès fauxbourgs st Martin pour raison de certaines excès de viollances qu’il a dict luy avoir esté faictz et commis en sa personne par ledit Aubreau et avoir faict faire informations à l’encontre dudit Aubreau et icelles faictes décreter à prison de corps par décret du 10 septembre dernier signé Hamelin, pour desdits droits et actions faire poursuite par ledit Villiers à ses despens périls et fortunes tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Duflou auparavant la présente cession, sans que ledit Dufrou soit tenu fournir aucunes preuves informations ne témoins pour parfonder ladite accusation et sans que ledit Dufrou (f°2) soyt tenu en aulcun garantage … restitution de prix fors de son fait seulement ; et est faite la présente cession pour le prix et somme de 4 escuz, quelle somme ledit Villiers a présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit Dufrou qui ladite somme a eue et receue en présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Villiers, lequel a promis et promet en outre ce que dessus payer à monsieur Gendry et Jacques Deschamps chirurgiens qui ont pencé (sic) et médicamenté, penceront et médicamenteront ledit Dufrou du passé et jusques à ce qu’il soyt entièrement guéri, et outre de payer les frais de Maurice Dufrasier sergent royal pour la faczon desdites informations ; tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de honnorables personnes René Aubert licencié ès loix, Claude (f°3) Barbin et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Dufrou a dit ne savoir signer »

Jacques Villiers, sellier, transige avec Pierre Marie : Beaufort et Angers 1614

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou.

Manifestement Pierre Marie est continuellement en procès avec ce Jacques Villiers, car il y a déjà plusieurs sentences et il y en aura d’autres. D’ailleurs cette transaction est passé en présence de leurs avocats et chez l’un d’eux BOUCLIER sieur de la Rousselinière. Voyez ma liste des avocats d’Angers, mise en ligne il y a si longtemps déjà, mais avec les précautions utiles car si GONTARD a fait beaucoup de travaux, tout n’y est pas fondé car il se basait sur ce que les gentilles familles qu’il consultait voulaient bien lui raconter.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1614 après midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jacques Villiers marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de st Evroul [écrit « Orvrou »] d’une part, et Pierre Marie marchand demeurant à Beaufort d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font le compte enre eulx que s’ensuit, c’est à savoir que ayany compté de la somme de 60 livres que ledit Marie a esté condamné rendre audit Villiers par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville, confirmée par sentence donnée au siège présidial de cestedite ville par une part, et de la somme de 33 livres par autre contenue par exécutoire dudit siège présidial au profit dudit Villiers à l’encontre dudit Marie, et de la somme de 71 livres deue par ledit Villiers audit Marie par exécutoire dudit siège présidial, ils se sont quité et quitent … (f°2) ledit Marie a dit avoir payé en l’acquit dudit Villiers et du consentement qu’il luy en avait donné à Jacques Caternault la somme de 9 livres et à Charles Marie la somme de 13 livres que ledit Villiers a recognu debvoir audit Charles Marie et dont ledit Marie promet acquiter ledit Villiers, et a esté à ce présent ledit Charles Marie aussy soubzmis a confessé avoir receu dudit Pierre Marie son frère en l’acquit dudit Villiers ladite somme de 13 livres et au moyen de ce que dessus ledsdits Villiers et Pierre Marie sont demeurés hors de cour et procès pour raison de ce que dessus sans préjudice de leurs autres instances pendantes entre eulx et droits respectivement qu’ils ont les ung contre les autres (f°3) ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Guillaume Bouclier sieur de la Roussellinière advocat Angers en sa présence et de honnorable homme Me François Courtin sieur de la Combe aussi advocat audit Angers tesmoings »

La magnifique signature de Guillaume Villiers, pelletier à Angers en 1530

Vous savez que j’ai étudié les VILLIERS, et j’ai encore quelques signatures à vous mettre. Mais celle-ci est magnifique, en forme de pomme de pin ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Villiers pelletier demourant à Angers soubzmectant confesse debvoir et loyauement estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Alexis Maugars marchand demourant à Angers la somme de 30 livres tz dedans le jour et feste de la notre Dame mi août prochainement venant à cause et par raison de pur et loyal prest à luy fait par ledit Maugars en présence et à veue de nous en or et monnaie jusques à la valleur de ladite somme de 30 livres tz, dont et de laquelle somme etc et aux dommages etc oblige etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Denys Delestang licencié en loix et Me Michel Million demourant à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang »