Contrat de mariage d’un languedocien à Angers, 1596

où manifestement il semble s’être installé, et dans un milieu aisé, puisque ses beaux frères sont notaires et avocats à Angers.
Pourtant, curieusement, dans ce contrat de mariage les parents de la future ne font pas préciser que les immeubles qui seront acquis avec la dot devront l’être en pays d’Anjou, alors je me pose la question de savoir si ils sont repartis vivre dans le midi ? En tout cas le contrat de mariage leur en laissait la possibilité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1589 après midy, (Françoys Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage par paroles de futur a esté fait et accomply entre Anthoine de Ambon fils de Berthelemy de Ambon et Jehanne Vallette ses père et père natif de Feudeillé pays de Lauragois diocèse de St Pape en Languedon comme il a dit d’une part,
et Renée Normand fille de Me Pierre Normant et de Renée Bodin son espouze d’aultre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale ayent esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Anthoine de Ambon d’une part et lesdits Me Pierre Normand et sadite espouse et ladite Renée leur fille tous demeurant en la cité dudit Angers, ladite Bodin suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous présentement quant à ce d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent c’est à savoir que ledit de Ambon et ladite Renée Normand avec l’autorité vouloir et consentement de sesdits père et mère ont promis promettent et demeurent tenus se prendre l’un l’aultre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply lesdits Me Pierre Normand et sadite espouze ont promis promettent et demeurent tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Renée leur fille la somme de 800 escuz sol dans le jour des espouzailles ou huitaine après
laquelle somme ledit de Ambon a promis promet et demeure tenu icelle en mettre convertir et employer en acquests d’héritages vallables ou en constitutions de rente bien assignée jusques à la somme de 700 escuz sol qui n’entreront point en la communauté desdits futurs conjoints et qui seront censés et réputés le propre de ladite Normand
et le surplus montant la somme de 100 escuz elle demeurera pour meubles communs
et ou ledit mariage seroit dissolu auparavant aucune communauté de biens acquise et auparavant qu’avoit converty et employé par ledit de Ambon ladite somme de 700 escuz en acquests ou constitutions de rente comme dit est, en ce cas et en chacune d’iceulx ladite Renée future espouze ses hoirs et ayant cause auront et prendront ladite somme sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir dudit Anthoine Decambon et sur tels desdits biens qu’il plaira à ladite Normand
et jusques à ce que ladite somme de 700 escuz ait esté rendue et baillée à icelle Normand ou qu’elle ayt eu des biens dudit de Ambon jusques à la concurrence et parfait maiement de ladite somme ledit de Ambon a des à présent commes dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Renée sa fuure espouze ses hoirs et ayant cause la somme de 46 escuz deux tiers d’escu sol de rente qui est à la raison du denier quinze, sur tous et chacuns sesdits biens à commencer du jour de la dissolution dudit mariage et rachaptable pour ladite somme de 700 escuz dans 6 mois après ladite dissolution
et a ledit de Ambon aussi constitué et assigné a sa dite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant les coustumes des pays où lesdits biens seront situés
auxquelles choses dessus dite tenit etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et mesmes ledits Normand et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdits Normand et sadite espouze au bénéfice de division d’ordre de discussion et outre ladite Bodin en tant que mestier est ou seroit au droit velleyen à l’authentique si qua mulier à lespitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elle ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles ont pour aultruy mesmes pour leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits autrement qu’elles en pourroient estre relevées ce que luy avons donné à entendre foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Normand et Bodin en présence de Me Jean bauldry beau frère de ladite Normand notaire royal audit Angers, Ysabeau sa femme, Magdeleine Normand sœurs de ladite Renée, Marie Gallet, Ysabel Bauldry, discrete personne Me Pierre Jouenne prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant à Angers en la cité et de honorable personne Me Pierre Bohu sieur de la Chaussée advocat au siège présidial d’Angers tesmoins

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Vente d’une maison au bourg de Seiches-sur-le-Loir, 1527

L’acquéreur n’est autre que le curé et les vendeurs sont les héritiers de son vicaire et fermier de la cure de Seiches, décédé.
Comme nous l’avons souvent vu ici, le curé ne vit surtout pas à Seiches, mais bien à Angers. Et, au vue des nombreux actes notariés que je vous ai déjà mis ici, je vois la ville d’Angers, et en particulier la cité, très peuplée de curés tous loin de leur cure et vivant de leur bénéfice ecclésiastique sans trop en exercer la charge.

    Voir le site de la commune de Seiches-sur-le-Loir
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1527 (avant Pâques, donc 5 février 1528 n.s.) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de Jehan Rouvrais marchand demourant à Bazouges tant en son nom que comme soy faisant fort de Brandelise Loyse et Jehanne ses filles mineures d’ans enfants de luy et défunte Jehanne Ganchot sa femme ladite Jehanne en son vivant mère de feu missire Estienne Bodin

    j’en ai conclu qu’elle s’était mariée 2 fois et manifestement Brandelise, Louise et Jeanne sont issus du second lit, alors que les autres sont des filles Bodin, même si le nom de famille n’est pas spécifié ci-dessous par le notaire

Guyon Loyseau texier de toilles paroisse de St Thomas de la Flèche et Jehan Acere texier de toilles de la paroisse d’A… (grosse tache)

héritiers dudit feu missire Estienne Bodin scavoir est ledit Loyseau à cause de Katherine sa femme et ledit Acere à cause de Mathurine sa femme et ledit Rouvrais à cause de sesdites filles
soubzmectant etc eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne missire Jehan Champion docteur en médecine curé de Seiche demourant à Angers qui a achaté pour luy ses hoirs
unem aison et jardrin appartenances et dépendances tant hault que bas assis et situés au bourg de Seiche ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit feu missire Estienne Bodin l’a tenue possédée et exploitée par cy davant joignant d’un cousté et aboutant d’un bout au jartrin et chemyn de la cure dudit lieu de Seiche et d’autre cousté au chemyn tendant dudit lieu de Seiche à Mathefelon aboutant d’un bout aux appartenances dudit lieu de Seiche ung chemyn entre deulx
ou fief de la Garence de Seiche et tenue d’elle aux debvoirs et charges anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz dont et de laquelle somme lesdits vendeurs ont eu et receu dudit achacteur en présence et à veue de nous la somme de 40 livres tz en monnaie de douzains dont etc et la somme de 210 livres tz en laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé ledit missire Estienne Bodin estre tenu et redevant vers ledit achacteur à cause et pour raison du reste de la ferme de ladite cure de Seiche et pour en demeurer quites lesdits vendeurs envers ledit achacteur et aians sa cause
dont et de toute laquelle somme de 250 livres tz lesdits vendeurs se sont tenus par devant nous à bien payez et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur

    autrement dit ils ont touché uniquement 40 livres à se partager entre 5 filles, mais si vous voulez bien considérer les distances, ils ont eu des frais de déplacement, et même beaucoup, pire, vous allez voir ci-dessous qu’ils vont devoir payer un notaire local pour faire les ratiffications, et ces ratiffications sont nombreuses, et vous êtes bien d’accord qu’elles vont coûter probablement une livre chacune, plus les frais à nouveau pour aller les porter à Angers où les faire envoyer par le messager, qui n’est pas gratuit. Bref, je suis persuadée qu’il ne leur est pratiquement rien resté.
    Enfin, à vous, si vous descendez de ces patronymes, il vous reste tout de même un peu de filiation à découvrir, et c’est mieux que rien, et cet acte sera donc probablement utile à quelque chose à défaut d’avoir rapporté en son temps quelques sols à chacun.

et ont promis lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent faire lyer et obliger à ce présent contrat scavoir ledit Rouvrais lesdites Brandelise Loyse et Jehanne ses filles et ledit loyseau ladite Katherine sa femm e et iceluy Acere Mathurine sa femme et leur faire avoir agréable ce présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur scavoir est ledit Rouvrais après que sesdites filles seront venues à leur âge et lesdits Loyseau et Acere dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial à l’exception de personne etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme sire André Heriz marchant demourant en la paroisse de Seiche et Colas Regnier laboureur demourant en la paroisse dudit Cré et René Portin demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 15 sols tz comme dessus

    malgré le nombre élevé de vente de biens immobiliers que je vous ai mis ici, je ne comprends toujours pas pourquoi le vin de marché, c’est à dire la commission tout à fait officielle et légale à l’époque, est parfois payée et spécifiée, mais le plus souvent n’est pas mentionnée. Aurait-elle été facultative ?

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Fondation par Aymar de Seillons d’une chapelle de Saint Nicolas desservie en l’église paroissiale de Laigné, 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1525, Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Emar de Seillons sieur dudit lieu et de Souvigné soubzmectant etc confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que pour la bonne dévocion qu’il a à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à monsieur sainct Nicolas aissi à l’augmentacion du divin service et pour le salut de l’âme de feu missire Nicolas Moreau en son vivant prêtre demourant en la paroisse de Laigné, avons proposé et délibéré fonder une chapelle ou chapellenie en ladite église parochiale de Laigné, en l’honneur de Dieu et de monsieur saint Nicolas
laquelle il entend estre nommée et vulgairement appellée la chapelle de Sainct Nicolas o le bon plaisir congé de très révérend père en Dieu monsieur l’évesque d’Angers à messieurs ses vicaires ou autres aians puissance de ce faire et icelle chapelle ou chapellenie cong1er en bénéfice

    le verbe « congier » existait autrefois, selon le dictionnaire Larousse du Français du Moyen-Âge, 1994. Il signifiait « permettre » tout comme le substantif « congié » qui a donné « congé » signifie « permission ». Il a également le sens de « donner congé » ou « congédier, bannir »

pour laquelle fondacion et dotacion d’icelle chapelle ou chapellenie et aussi afin que ledit sieur de Seillons demeure à jamais ès prières de l’église et des futurs chapelains d’icelle, ledit estably a donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement la somme de 10 livres tournois de rente laquelle ledit sieur de Seillons fondeur

    le même dictionnaire du Moyen-âge donne « fondeor : fondateur »

a assise et assignée et par ces présenes assiet et assigne sur le lieu domaine mestairie et appartenances de la Morandière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assise et située en la paroisse d’Ampiogné près ladite paroisse de Laigné et sur chacune des pièces d’iceluy lieu domaine et mestairie de la Morandière seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit chapelain ou chapelains à l’advenir touteffoiz et quant que bon leur semblera et au cas que ledit sieur de Seillons vouloit bailler à part et à divis dedans trois ans prochainement venant héritaiges et biens immeubles vallans de revenu annuel toutes charges desduites la somme de 10 livres tournois de rente ledit chapelain ne les pourra réserver
lesquels héritaiges et biens immeubles ledit sieur de Seillons a promis et promet indempniser et admortir a ses coustz et mises et au cas de deffault que ledit sieur de Seillons ne baillast héritaiges et biens immeubles pour lesdites dix livres tz de rente dedans lesdits troys ans comme dit est, que ledit chapelain vouloit faire assiette sur une pièce seule dudit lieu domaine et mestairie de la Morandière vallans de revenu annuel toutes charges desduites ladite somme de 10 livres tournois, ledit sieur de Seillons sera tenu icelle indempniser et admortir à ses coustz et mises et en faisant et baillant par ledit sieur de Seillons héritaiges et biens immeubles vallans de revenu ladite rente de 10 livres tz toutes charges desduites et icelles indempniser et admortir
ladite rente de 10 livres tz ainsi baillée et assignée par ledit sieur de Seillons pour la fondacion d’icelle chapellenie sur ledit lieu de la Morandière demourera nulle et ne pourront lesdits chapelains d’icelle chapellenie empescher audit fondeur en aucune manière
à la charge du chapelain d’icelle chapellenie qui icelle obtiendra de dire et célébrer ou faire dire et célébrer à tousjoursmais perpétuellement par chacun vendredy de l’an en icelle église parochiale de Laigné une messe à basse voix et une autre messe aussi à basse voix par chacun mois de l’an à tel jour qu’il plaira audit chapelain,
la présentacion de laquelle chapellenie ledit sieur de Seillons a retenu et retient à luy et à ses successeurs seigneurs dudit lieu de Souvigné touteffoiz qu’elle vacquera
et la collation et tout autre disposition appartiendra à très révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers ou messieurs ses vicaires, ou autres aians puissance quant ad ce
et a ledit seigneur de Seillons nommé et présenté dès à présent à icelle chapelle ou chapellenie missire Guillaume Bodin le Jeune prêtre, lequel obtiendra icelle chapellenie et d’icelle rente ou héritaiges baillés en assiette d’icelle rente jouyra comme ung homme de bien et père de famille doibt faire
auquel très révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers ledit fondeur prie et supplie décreter et congier ladite chapelle ou chapellenie en perpétuel bénéfice ecclésiastique et y apposer son décret et auctorité, implorant sur ce son aide afin que sadite intencion soit mise à exécution
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi données pour la fondation d’icelle chapelle ou chapellenie garantir servir debvoir et déffendre dudit fondeur de ses hoirs et aians cause audit Bodin chapelain d’icelle chapellenie et à ses successeurs chapelains d’icelle chapellenie de tous quelconques empeschements contre tous touteffoiz que mestier sera et sur ce garder lesdit chapelain et ses successeurs chapelains de tous dommaiges oblige ledit fondeur soy ses hoirs etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble vénérable et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et maistre Guillaume Herbelot praticien en cour d’église demourans à Angers tesmoings
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan de Seillons les jour et an susdit

    je suis désolée, le notaire Huot a signé seul, comme il le faisait la plupart du temps ! Donc, pas de signature d’Aymar de Seillons

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Bail du prieuré de Visseiche près La Guerche, Angers 1609

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1609 après midy en la cour royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Thimoléon Langevin prêtre prieur commandataire du prieuré de la sainte Trinité de la Guerche ordre de Saint Augustin diocèse de Rennes estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’abbaye de Saint Aulbin d’une part,
et discret Me Guy Bodin prêtre demeurant en la paroisse de Visaiche près La Guerche

    il s’agit de Visseiche

tant en son nom que au nom et soy faisant fort d’Estienne Bodin son frère laboureur demeurant en ladite paroisse de Visaiche au lieu de la Regnetrie auquel il a promis promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Langevin dans 4 jours prochains venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeuren ten leur force et vertu d’autre part

    je vous assure qu’il est bien écrit « 4 jours », et pourtant, il y à peine le temps d’aller et revenir à cheval là bas !!!
    Ordinairement, les délais sont assez longs, et rarement inférieurs à 2 semaines, sauf si tout le monde demeure à Angers même.

soubzmectant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Me Guy Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Langevin a baillé et par ces présentes baille audit Me Guy Bodin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans…

    Riez ! Vous n’avez ici que la première page de l’acte, car j’ai perdu de vue les photos de la suite. C’est la première fois que cela m’arrive, car je suis plutôt du genre bien organisé.
    Enfin, je vous mets ceci tout de même, pour ceux qui un jour feront un travail sur ces bénéfices eccésiastiques.

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Contrat de mariage de Rolland Bodin et Philippe Dubreil, Angers 1524

famille de licenciè ès loix, comme mes Daigrement, Furet et autres. La dot est de plus de 900 livres, mais comme nous sommes en 1524 vous pouvez multiplier au moins par 2 pour comparer avec les dots de 1600.
Les Bodin étaient nombreux en Anjou, et l’une des familles Bodin, celle de Guillaume Bodin, couturier, marié à Anne Dutertre, aura au moins 7 enfants, dont Jean Bodin, le célèbre jurisconsulte, auteurs de tant d’ouvrages d’économie politique. D’ailleurs, ici, vous allez voir que l’un des témoins est un Guillaume Bodin, dont j’ignore totalement si c’est le père de Jean Bodin. En tout cas, il est contemporain du père de Jean Bodin, puisque Jean Bodin est né en 1529 et était le 7e enfant.
J’ai moi même une ascendance Bodin, mais aucun lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 avril 1524, sachent tous que traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply (devant Cousturier notaire royal Angers) entre maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de Lormoys fils de feu honorable homme et saige maistre Jehan Bodin licencié ès loix sieur de la Cour et d’Ysabeau Perrin d’une part
et de Phelippes Dubreil fillede honorable homme et saige maistre Jehan Dubreil licenciè ès loix sieur de Dangé et de Hélys Boudasne son espouse d’autre part
et tout avant que aucunes fiances ayent esté faites entre ledit Bodin et ladite Phelippes ont esté fait en faveur dudit mariage les accords promesses et pactions entre lesdites parties comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement establis ledit maistre Jehan Dubreil et sadite femme et aussi ladite Phelippes leur fille d’une part, et ledit maistre Rolland Bodin et Ysabeau Perrin sa mère d’autre part
soubmettant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Bodin a promis et par ces présentes promet prendre ladite Phelippes à femme et à espouse et icelle Phelippes ledit Bodin à mary et espoux pourvu que notre mère saincte église se y accorde
allusion à l’empeschement canonique
toutefois et quantes que l’ung d’eux ou aucuns de leurs parents et amis en somme l’autre
je découvre, comme vous sans doute, que les parents et amis peuvent faire la demande à la place de l’un des futurs !
en faveur duquel mariage et lequel autrement ne se fust fait ne accomply ledit Dubreil et sadite femme ont promis et par ces présenes promettent bailler et payer auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles la somme de 900 livres tournois en advancement de droit successif de ladite Phelippes, dont il y en aura 200 livres pour meuble et le reste d’icelle somme de 900 livres montant la somme de 700 livres ledit Bodin et sadite mère sont tenus et ont promis et promettent instemment icelle receue desdits Dubreil et sadite femme ou jusques au plus tôt que se faire pourra les convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage et patrimoine de ladite Phelippes sur la succession de sesdits père et mère
et au cas que ledit Bodin et sadite mère ne convertissent en acquests d’héritages ladite somme de 700 livres tz durant le mariage desdits Bodin et Phelippes, audit cas iceulx Bodin et sadite mère dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ont constitué et constituent par ces présentes à ladite Phelippes ses hoirs etc pour ladite somme de 700 livres tz la somme de 35 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout o (avec) puissance d’en faire assiette etc
o grâge donnée par lesdits Dubreil et sa femme audit Bodin et sadite mère leurs hoirs etc de rescourcer et admortir ladite rente de 35 livres dedans 3 ans après la dissolution dudit mariage en un seul payement à ladite Phelippes ses hoirs etc ladite somme de 700 livres tz avec les arréraiges de ladite rente
et si ledit Bodin va de vie à trépas auparavant ladite Phelippes elle aura son douaire sur ses héritages selon la coustume dudit pays
et outre ont promis lesdits Dubreil et sadite femme vestir ladite Phelippes d’habillements honnestes selon son estat
(3 lignes très raturées et impossibles à lire) choses dessus etc obligent renonçant etc foy jugement condemnation
fait en présence de noble homme Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge … d’Anjou, sieur de la Couste, Me Jacques Dumortier, Jehan Gohin lesné, Jehan Gohin le jeune, René Juffé licenciè ès lois, Me Guillaume Bodin prêtre, tesmoins

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Procuration de René Bruneau pour comparaître en son nom à Château-Gontier, 1550

hélas, on ne connaît pas le motif des allégations fournies contre lui, mais tout au moins on connaît le nom de plusieurs témoins, dont 2 sont en prison à Angers, alors si ces noms vous disent quelque chose, réjouissez-vous. Les voici :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1550, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably René Bruneau demeurant à Château-Gontier comme il dit estant à présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse etc avoir constitué (blanc) ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaux et chacun d’eux seul et pour le tout et plus espécialement auxquels ledit constituant a donné et donne plein pouvoir auxdits procureurs et chacun d’eulx de comparoir en la cour dudit Château-Gontier et autres cours où il appartiendra par devant le juge dudit Château-Gontier obéissant à l’assignation donnée par le lieutenant dudit lieu

    Si j’ai bien compris, il demeure à Château-Gontier et est assigné devant un juge de Château-Gontier, mais il a préféré prendre un avocat à Angers, sans doute pour une raison de compétence ? En effet, le présidial de Château-Gontier n’existe pas encore, et il faudra attendre Henri IV pour le voir.

pour ledit constituant défendre à l’encontre de Jehan Notier demandeur, et consentir de nommer pour et au nom dudit constituant Jehan Botereau Olivier Bouschard Me Jehan Journier Jehan Latour et sa femme Jacques Latour son fils Jehanne femme de Maurice Houdemon et Me Gerard Desmotte escuyer pour informer par ledit constitant de ses faits justificatifs et des reproches par eux allégués audit procès
et d’autant que lesdits Bouschard et Botereau sont prinsonniers en ceste ville d’Angers à la requeste de Jehan Moreul et Estienne Lebret et par ce qu’ils ne pourront comparoir par devant le juge desdits interrogatoires de demander à monsieur le sénéchal d’Anjou audit Angers messieurs les lieutenants civil criminel particulier ou le premier des particuliers soit requis pour examiner lesdits Botereau et Bouschard
et faire et advancer les frais qu’il y conviendra faire sauf à représenter contre qui il appartiendra et généralement de faire par lesdits procureurs au nom dudit constituant en toutes circonstances et dépendances tout ce que bons et loyaulx procureurs fondés peuvent et doibvent faire et que luy mesme feroit ou faire pourroit si présent estoit jaczoit que la chose requiert mandement
promettant ledit constituant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir agréable …
fait et passé audit Angers maison de Me Michel Cocquereau sergent royal ès présence de Me Hardouyn Collin licencié ès loix demeurant audit Angers et noble homme Pierre Bodin demeurant en la paroisse de Laigné comme il dit

    cet acte n’est signé que du notaire, ce qui ne signifie surtout pas que les autres ne savent pas signer, uniquement que le notaire n’a pas jugé bon de les faire signer.
    Mais, remarquez les passages que j’ai surgraissés, et que l’on rencontre assez souvent dans les actes notariés, car ils attestent que le notaire devait faire confiance à ceux qui déclinaient leur nom prénom et adresse, faute de pouvoir les vérifier, et faute d’existence de carte d’identité. Je trouve cette précision tellement gentille : « comme il dit »
    Enfin, je remarque qu’un certain Pierre Bodin de Laigné est témoin et s’est déplacé à Angers avec Bruneau, et je me demande bien si mes Bodin pourraient avoir quelque chose en commun avec ce lointain Bodin.

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