Jean d’Andigné du Bois de la Cour et Guy de la Roë empruntent 100 livres, Angers 1524

enfin, je suppose que c’est Jean d’Andigné qui a été chercher Guy de la Roë pour caution.
Par ailleurs, le notaire Huot, qui ne faisait pas signer ou si peu souvent, a fait signer, et on a donc les signatures.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 27 février 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estabiz nobles personnes Jehan d’Andigné sieur du Boys de la Cour en la paroisse d’Andigné et Guy de la Roe sieur dudit lieu de la Roe en la paroisse de Fontaine Couverte en ce pais d’Anjou ainsi qu’ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers le doyen d’icelle église absent qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Guilloteau et Jehan de Seillons chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 10 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bourse d’icelle &glise aux termes des 27 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant au 27 mai prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contraint paier lesdits achacteurs de paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté, que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 22 philipins 6 ducats ung escu couronne ung escu souleil ung escu à l’aigle et 2 nobles de Henry le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche jusques au parfait de ladite somme de 100 livres dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens, et en ont quité et quite lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Estienne Pinot licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant en la maison de sire René Daudouet à Angers tesmoings, ce fut donné à Angers en la maison dudit sire René Daudinet ? à Angers les jour et an susdits

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Insinuation du contrat de mariage de Jacques Ernault et Julienne Gastinel passé à Craon, 1574

et insinué à angers bien sûr, dont relevait Craon, alors en Anjou.
Ce contrat de mariage soulève quelques questions donc voici de que l’on sait et ne sait pas :

Catherine d’Andigné épouse vers 1550 Pierre Gastinel seigneur de Pontvien en Livré, dont Julienne qui épouse (par contrat devant R. Lebreton notaire de la cour de Craon le 30 janvier 1574) Jacques Ernault sieur de la Gorberdière
Le contrat de mariage est passé « en la maison seigneuriale de la Motte Bois Rahier en présence de noble homme Jehan Veillon seigneur de la Barre, honorable homme René Auger seigneur de Charots, Mace Gougeon et autres tesmoins »
Le fait qu’il soit passé à la Motte Bois Rahier signifie que l’une des parties ou des témoins y demeure, mais ne signifie en aucun cas que ce personnage en est le propriétaire, car lorsque les familles nobles possédaient plusieurs châteaux, ils n’en habitaient qu’un et baillaient à ferme les autres, et le premier devoir d’un fermier de château était de demeurer au château ne serait-ce que pour veiller sur le château. Donc, au cours de mes recherches j’ai souvent rencontré de tels exemples de château habités par les fermiers et voyez ainsi le château de Mortiercrolles qui fut surtout la demeure de marchand fermiers.
Dans son ouvrage sur la généalogie de la famille d’Andigné (2013), monsieur d’Andigné donne un Jean Veillon seigneur de la Basse Rivière, époux en 1504 de Jeanne d’Andigné, fille de Jean seigneur du Bois de la Cour et de Béatrix de Vengeau. Le Jean Veillon présent en 1574 ne peut être celui-ci pour raison d’âge, mais est-il parent de cet époux de Jeanne d’Andigné ?
Toujours dans le même ouvrage, Mr d’Andigné donne Catherine d’Andigné épouse de Pierre Gastinel dans ses « non rattachés à ce jour ».
René Auger seigneur de Charots est un grand marchand fermier travaillant pour la famille d’Andigné du Bois de la Cour à la Brardière et/ou à la Motte Bois Rahier. Il a épousé Jeanne Ernault, qui est probablement proche parent de Jacques Ernault le futur marié. Les Ernault sont, tout comme René Auger, ont tenu des terres à ferme.
J ‘ajoute, malicieusement, que c’est probablement René Auger qui a fait le mariage.
La famille Gastinel est souvent citée dans le chartrier de la Brardière, malheureusement commenàant en 1602 seulement.

Catherine d’Andigné, épouse en 1550 de Pierre Gastinel serait-elle une fille de Mathurin d’Andigné et Renée de la Davière dame de la Motte Bois Rahier ? Théoriquement cela est possible, car les filles nobles, largement déshéritées par le partage noble, préféraient parfois le confort d’un époux bourgeois aisé, lui garantissant domestiques, au couvent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B156 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1574 sachent tous présents et à venir que comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre Jacques Ernault seigneur de la Gorberdière paroisse de saint Pean d’une part, et damoiselle Julienne Gastinel fille de deffunts nobles personnes Pierre Gastinel et Catherine d’Andigné vivans seigneurs du Pontvien paroisse de Lyvré d’autre et tout avant que effiances et bénédiction nuptiale soit intervenue entre ledit Ernault et ladite Gastinel a esté fait l’accord paction et convention tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ernault a promis prendre à femme et espouse ladite Gastinel laquelle en pareil cas a promis prendre à mary et espoux ladite Ernault pourveu et au moyen que Dieu et sainte église s’y accordent, en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait consenty ne accordé a ladite Gastinel donné et donne par ces présentes audit Ernault son futur espoux ce acceptant pour luy leurs hoirs au cas qu’ils n’ont enfants yssus et provenuz d’eulx deux et vivants en leur mariage la somme de 100 escuz à estre pris et levés par ledit Ernault sur la communauté de leurs biens meubles acquests et conquests, et a ledit Ernault assigné et assigne à ladite Gastinel sa future espouse douaire coustumier à estre prins et levé sur tous et chacuns ses biens immeubles et choses héritaulx selon et en ensuivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou et dont ils sont demourés à ung et d’accord par devant nous, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause par notre cour de Craon au pouvoir d’icelle avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce contraires et par especial ladite Gastinel au droit velleyen à l’epistre du divi adrian et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous desdits droits deuement et suffisamment certaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais y contrevenir en sont convenu lesdites parties par les foy et sement de leurs corps sur ce d’elles donné et prinst en nos mains, dont les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condemnation de nostre dite cour, ce fut fait consenty et accordé en la maison seigneuriale de la Motte Bois Rahier en présence de noble homme Jehan Veillon seigneur de la Barre, honorable homme René Auger seigneur de Charots, Mace Gougeon et autres tesmoins à ce requis le pénultième jour de janvier l’an 1574. Signé en la présente J. Rigault, Jehan Veillon, R.Auger, et R. Lebreton notaire soubsigné

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Contrat de mariage de Charles d’Andigné et Marthe Leporc de la Porte, Angrie et la Toulandry 1618

collection particulière, reproduction interdite
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cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat, seigneur d’Angrie les Vents (Le Lion d’Angers) Rouets (72140 Rouez en Champagne) et d’Andigné, Messire Charles d’Andigné aussi chevalier sieur de Rouets, le Hardatz (Louvaines) et Leraudière, fils unicque dudit sieur d’Angrie et de deffunte dame Ancelle de la Roussardière vivante son espouze, demeurants au château d’Angrie paroisse dudit lieu, d’une part

    le terme de « fils unicque » semble curieux car il aurait un frère René, baptisé à Angrie le 24 avril 1594 un an avant lui, qui serait décédé en septembre 1653 à Paris au cours d’un duel (selon M. le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013, page 11)

et haulte et puissante dame Anne de la Tourlandry, dame de la baronnie de la Tourlandry, veufve de hault et puissant messire René Leporc de la Porte vivant aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins, de Pordic, Casson, la Noë et Larchal, et damoiselle Marthe Leporc de la Porte fille dudit feu seigneur de Vezins et de ladite dame de la Tourlandry, demeurantes en ladite maison seigneuriale de la Tourlandry paroisse dudit lieu d’autre part
lesquels traitans du futur mariage entre ledit sieur de Rouetz et ladite damoiselle de la Porte ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits futurs espoux du vouloir et consentement dudit sieur d’Angrie et de ladite dame de la Tourlandry, hault et puissant seigneur Pierre de Rohan prince de Guéméné conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé séneschal d’Anjou, haulte et puissante dame Anthoinette de Bretaigne compaigne dudit seigneur prince, messire André Leporc de la Porte seigneur de Larchal frère de ladite damoiselle, tant pour luy que pour messire François Leporc de la Porte chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins leur frère aisné, messire François de Chérité chevalier seigneur de Voysin et de Chemant et aultres leurs proches parents et amys souzbsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite dame de la Tourlandry a donné et donne à ladite damoiselle sa fille tant pour la succession dudit deffunt seigneur baron de Vezins son père que pour celle de ladite dame sa mère à escheoir la somme de 72 000 livres paiables scavoir 36 000 livres le jour de la bénédiction nuptiale, 18 000 livres 7 ans après et autres 18 000 livres après le décès de ladite dame de Vezins sans intérests, au payement fournissement et garantaige de laquelle somme de 72 000 livres ladite dame s’est obligée et oblige ses hoirs et ayant cause mesme en tant que besoign seroit donnt tous et chacuns ses meubles choses censées ladite nature et sur ses immeubles jusques à concurrence de ladite somme,
et au moyen de ce ladite dame aura et jouira de tous les droits paternels de sadite fille auxquels lesdits futurs espoux ont renoncé à son profit comme à semblable ont renoncé à la succession future de ladite dame seulement, au profit des frères et soeurs de ladite damoiselle, de laquelle somme de 72 000 livres y en aura et demeurera de don de nopces audit sieur de Rouetz futur espoutz la somme de 6 000 livres tournois et le surplus montant la somme de 66 000 livres tournois demeurera et demeure propre à ladite damoiselle future espouze et icelle somme receue par ledit sieurs d’Angrie luy et ledit sieur de Rouetz son fils seront tenus promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en achapts de rentes ou héritages en provinces d’Anjou ou du Maine censés ladite nature de propre de ladite damoiselle future espouze en ses estocs et lignes, et à faulte dudit employ, la rendre à ladite damoiselle ses hoirs deulx ans après la dissolution dudit mariage avecq la rente d’icelle au denier vingy du jour de ladite dissolution jusques audit rachapt
et pour le regard dudit sieur d’Angrie a aussi donné et donne audit sieur de Rouetz son fils tant pour la succession de ladite deffuncte dame de la Toussardière sa mère que en advancement de sa succession à eschoir les terres et seigneuries du Hardatz, la Raudière et Fétillé et les Ventz situés en ladite province d’Anjou avecq les bestiaulx semances et meubles estant sur lesdites terres qu’il assure promet et s’oblige faire valloir auxdits futurs espoulx la somme de 4 000 livres de rente et revenu annuel deschargées de toutes rentes et hypothèques pensions de ses filles religieuses

    selon l’ouvrage ci-dessus, il y a eu des religieuses du second lit, mais elles sont nées vers 1605 donc il ne s’agit pas d’elles mais probablement de filles du premier lit

et toutes autres charges fors des féodales anciennes et foncières pour en entrer en jouissance du jour de ladite bénédiction nuptiale et oultre promet ledit sieur d’Angrie loger avecq lui et nourrir lesdits futurs espoulx leurs enfants serviteurs et train à sa volonté et aussi au moyen desdits dons et advancements jouira ledit sieur d’Angrie des biens de la dite succession maternelle et de celle de deffunt Jacques d’Andigné vivant escuier sieur des Vents son frère puisné

    sans doute Jacques, issu du second mariage de rené d’Andigne seigneur d’Angrie avec Jeanne Fuselé

et des dites religieuses ses soeurs

    revoici les religieuses

et demeure quite de la jouissance qu’il en a faite par le passé comme vien ? luy sondit fils de toutes debtes et actions quelconques pour raison et sur lesdites successions ou autrement
et convenu et accordé au cas que ladite damoiselle future espouze fust aisnée de sa maison, en cedit cas elle ny ledit sieur son futur espoulx ne pourront rien demander desdites sommes de 18 000 livres par une part et 18 000 livres par autre promises paier auxdits termes de 7 ans et après le décès de ladite dame et si elle avoit esté paiée ou partie d’icelle, les raporteront à la succession de ladite dame de Vezins
et à iceulx futurs espoulx demeurera communauté acquise du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et autres auxquelles pour ce regard ils ont dérogé et dérogent
et cas de douaire advenant du vivant dudit sieur d’Angrie aura ladite damoiselle future espouze pour tout droit de douaire et mydouaire 2 000 livres de renet et revenu annuel en terres commodes et logée et après le décès dudit sieur d’Angrie aura sondit douaire entier sur le total de leurs biens suivant les coustumes
pourra ladite damoiselle renoncer à ladite future communaulté et en ce faisant emportera franchement et quitement de toutes debtes et hypothèques quelconques ses habtis bagues et joyaulx avecq l’ameublement d’une chambre et antichambre et outre son carosse chevaulx et équipaige comme aussi en cas d’acceptation de ladite communaulté elle prendre et levera sesdits habits bagues joyaulx carosse chevaux et équipaige
et ledit sieur de Rouetz ses habits armes chevaux et équipaige fors part d’icelle communaulté,
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté prometant n’y contrevenir ains à l’entretien s’obligent respectivement mesmes lesdits sieur d’Angrie et de Rouetz à l’employ et restitution des deniers dotaulx ainsi et en la forme dessus dite chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes choses à ce contraires et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait en l’hostel de Casserne ? près Angers appartenant auxdits seigneur et dame prince et princesse de Guéméné en présence de discrete escuier sieur de la Touche messire Me François Louvet sieur de sainte Jame conseiller du roy lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, René Baultru lieutenant particulier criminel assesseur audit siège, Jacques Gourreau sieur de la Branchardière …, Guillaume Menage … advocat du roy, Benoist Bailly escuier sieur de Montmor … du roy, nobles hommes Jehan Barbot et Mathieu Froger advocats audit siège

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Comptes avec Marie de Chazé de la Blanchaie, veuve d’Andigné, au sujet du mariage en 1614 de sa fille Anne-Marie d’Andigné, Le Lion d’Angers 1626

le mémoire compliqué qui suit, se complique encore plus lorsqu’on tente de comprendre les liens entre les personnes, car de branches différentes de la famille d’Andigné. Et pour ajouter aux complications, lorqu’on ouvre le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article Grande Fontaine, on lit stupéfait :
la Grande Fontaine, commune du Vieil-Baugé, closerie : en est sieur Hector d’andigné 1614, Armand d’Andigné 1695
Il n’en est rien, et une fois de plus cet auteur a utilisé un titre « seigneur de Granfontaine » sur le premier nom de lieu venu sans penser que ce lieu pouvait être tout autre ailleurs. Cela n’est pas la première fois que je lui rencontre ce type d’erreur.
Par contre, ce d’Andigné dit « Monsieur de Grandes Fontaines » est à Ruillé-Froidfond en Mayenne, dans le dictionnaire de l’Abbé Angot.

L’acte que je vous mets ici est sincèrement un mémoire compliqué, et j’ai eu du mal à suivre tant ils sont souvent passés chez notaire y compris à Angers, pour des quitances toujours partielles alors que des intérêts couraient encore entre temps. La première partie est un compte écrit d’une écriture différente de celle du notaire Billard, qui lui était au Lion d’Angers, et c’est là que vivait Marie de Chazé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? juin 1626 (par devant René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers) Mémoire pour compter entre dame Françoise d’Andigné femme et espouze de messire Jean Du Bailleul chevalier seigneur de la Pierre et auparavant femme de deffunt (blanc) d’Andigné vivant escuyer seigneur de Mayneuf, ladite dame authorisée en justice à la poursuite de ses droits d’une part

Françoise d’Andigné °Angers la Trinité 9 janvier 1590 †Le Lion d’Angers 11 novembre 1626 est fille d’Isaac et Renée Cartier. Elle x1 Angers la Trinité 25 février 1607 Lancelot d’Andigné de Mayneuf, dont postérite, et x2 Le Lion d’Angers 21 août 1619 Jean Du Bailleul

et messire René d’Andigné chevalier seigneur des Tousches et dame Marie de Chazé sa mère d’autre part

    Marie de Chazé elle la fille de François seigneur de la Blanchaie (Sainte-Gemmes d’Andigné, 49) et Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Elle apporte la Blanchaie à Jean-Baptiste d’Andigné, fils de Mathurin. Ils font la branche des « d’Andigné de la Blanchaie »
    René d’Andigné est leur fils aîné °Gené 1er septembre 1599. Son père meurt à Gené le 30 octobre 1612, il est donc mineur à la mort de son père, mais il est majeur dans l’acte qui suit
    .

et pour entendre est à nous que ledit sieur des Tousches et ladite de Chazé sa mère doibvent à ladite dame de la Pierre esdits noms la somme de 1 864 livres suivant le compte et accord fait sur et en conséquence du contrat de mariage de monsieur de Grand Fontaynes davant Terrier notaire le 18 juin 1614

    cela ne peut pas être Hector d’Andigné °Gennes-sur-Glaize 2 octobre 1586 car il épouse par contrat du 16 octobre 1613 sa cousine Anne-Marie d’Andigné
    cela ne peut pas être son frère Jean-Baptiste car il se marie en 1633
    cela ne peut pas être son frère René car il épouse par contrat du 18 dévembre 1606 Marie Bérard
    alors je pense qu’il faut revenir à Hector d’Andigné car Anne-Marie d’Andigné sa cousine est fille de Marie de Chazé, donc seule la date du contrat de mariage ne coïncide pas à un an près. Il est vivant en 1626 date de l’acte qui suit, et j’ignore pour qu’elle raison il n’est pas là.
    Il s’ensuit que je comprends que Marie de Chazé est la grand-mère d’Hector 2ème du nom d’Andigné, né à Ruillé-Froidfond le 17 mai 1627, soit un an après cet acte.
    Cet Hector II d’Andigné est connu au Canada.
    Voici donc le laborieux paiement du contrat de mariage de sa mère.

l’intérest de ladite somme se monte par an à la raison du denier seize à 16 livres 10 sols
lequel intérest se doibt prendre auparavant le principal cy dessus sur les sommes qui ont esté du depuis payées, cela est de droit commun
et sera noté que depuis la dapte dudit accord de juin 1614 jusques en mai et juillet 1618 il est deub 4 années dudit intérest qui reviennent ensemble à ladite raison à la somme de 466 livres cecy se dit à cause que l’on ne compte rien à déduire sur le principal sinon en ladite année 1618
par autre quittance en forme de missive de ladite dame de la Pierre du 5 mars 1618 83 livres
par autre quittance passée davant Serezin notaire Angers le 30 mai 1618 600 livres
et par autre quittance du 6 juillet audit an 1618 105 livres
lesquels payements contenus esdites 5 quittances cy dessus se montent ensemble 1 054 livres 10 sols, sur laquelle somme fault lever ladite somme de 466 livres pour les 4 années des intérests escheuz audit mois de juin 1618 comme dit est cy dessus, tellement qu’il restes desdéites sommes ainsi payes pour déduire sur le principal la somme de 588 livres 10 sols, partant il reste dudit principal en juin 1618 1 215 livres 10 sols, qui donne intérests pour lors ensuivant et à ladite raison par an à commencer en juin 1618 la somme de 79 livres 14 sols 5 deniers
et depuis lequel mois de juin 1618 jusques en juin 1620 sont deubz 2 années desdits intérests à cause que en ladite année 1620 ont esté faits les derniers payements, lesquelles 2 années se montent ensemble la somme de 159 livres 8 sols 10 deniers qu’il fault lever sur ce que s’ensuit
par autre quittance de monsieur et madame de la Pierre, devant Serezin notaire Angers, le 6 mars 1625 500 livres
et par autre quittance de monsieur de Grand Fontaine curateur des enfants mineurs de deffunt monsieur de Mayneuf et de madite dame de la Pierre en dapte du 8 mars 1620 payé par madite dame des Tousches 200 livres
lesquelles 4 dernières quittances cy dessus se montent ensemble à la somme de 960 livres sur quoy fault lever ladite somme de 159 livres 8 sols 10 deniers pour les intéresets des deux années dernières escheues en juin 1620 comme dit est cy dessus, il reste la somme de 800 livres 11 sols 2 deniers, laquelle fault déduire sur le principal du reste de ladite somme de 1 864 livres, partant que madame des Tousches doibt du surplus dudit principal la somme de 474 livres 18 sols 10 deniers
laquelle somme pour ledit reste donne l’intérest par an à la raison susdite à la somme de 29 livres 13 sols 8 deniers obolle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
GAGNE-OBOLE, subst. masc.
« Ouvrier qui reçoit un très petit salaire »
OBOLE, subst. fém.
A. – MONN. « Pièce de monnaie qui vaut un demi-denier »
B. – MES. « Poids de la valeur de douze grains, en usage chez les orfèvres »

Et depuis ledit mois de juin 1620 jusques en juin 1626 qui sont 6 années est deub l’intérest de ladite somme de 474 livres 18 sols 10 deniers payés le mesme jour manuellement contant par Madame des Tousches suivant sa quittance de madame de la Prière
Partant monsieur des Tousches et Madame sa mère ne doibvent à présent aulcuns intérests escheuz et ne doibvent pour tout reste de principal que la somme de 287 livres 8 sols 4 deniers
Est à noter que par le compte cy dessus on paye l’intérest jusques au moint de juin 1626 ce qui avoit esté pareillement fait et payé en 1620 tellement que mon dit sieur des Tousches et madame sa mère y sont taxés de 5 mois ou environ su rlesdites deux années ce qui est considérable.

Le 20 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la cour de st Laurent des Mortiers fut présente en sa personne establie et deuement soubzmise soubz ladite cour dame Françoise d’Andigné espouse de Messire Jehan du Bailleul chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Pierre auctorisée à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur, laquelle dame confesse avoir présentement eu et receu de messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur des Tousches par les mains de Me Jehan Tennière notaire royal à ce présent stipulant pour ledit seigneur des Tousches absent, la somme de 287 livres 8 souls 4 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 864 livres tz que ledit sieur et madame sa mère debvoient à ladite dame de la Pierre selon les comptes mentionnés dont et de laquelle somme de 287 livres 8 souls tz restant de ladite somme de 1 864 livres tz ladite dame de la Pierre s’est tenu et tient à contente et bien paiée …

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Hilaire de la Hune et Claude d’Andigné son épouse réclament la dot de la demoiselle, impayée, Ménil et Challain la Potherie 1574

Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.

La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.

En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …

    encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés

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Transaction entre Jeanne Lepouchre, mère de Jean d’Andigné, et Pierre Simon, Angers 1531

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 17 janvier 1531 nouveau style), en notre cour royale d’Angers (Jean Huot notaire Angers) estably noble homme Jehan d’Andigné seigneur de l’Isle Briand soubzmectant soy ses hoirs etc confesse que à sa prière et requeste maistre Michel Lepeletier advocat en cour laye demourant à Angers s’est fait fort de damoiselle Jehanne Lepoucre mère dudit estably et comme soy fait fort d’elle iceluy Lepeletier et ledit estably ont ce jourd’huy passé et accordé une transaction ès maisn de Jehan Huot notaire cy soubsigné qu’ils ont faite avecques maistre Pierre Simon licencié es loix touchant plusieurs procès qui auroient esté meuz entre ledit Simon et feu maistre Maurice Lepoucre en son vivant curé de Clefs pour raison de plusieurs choses héritaulx qui estoient contreversées entre eulx et à ceste cause ledit d’Andigné estably a promis et promet par ces présentes audit Lepeletier faire ratiffier ladite transaction et tout le contenu en icelle à ladite damoiselle et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Symon à la peine de tous intérests applicables audit Lepeletier en cas de deffault, et faire quite iceluy Lepeletier de tous dommages et intérests et à ce faire et accomplir ledit d’Andigné a obligé et oblige soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet Jehan Ledevyn Jehan Dolbeau et Guerin Abraham licenciés ès loix conseillers en cour laye à Angers tesmoings
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ledevyn les jour et an susdits

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