René de Saint-Rémy, seigneur du Pin et de Préaux, engage 2 colliers de perle et une casaque, Angers 1659

et René de Quatrebarbes est venu avec lui à Angers, lui servir de caution.
L’engagement est fait sous la forme de ce que le Mont de Piété fait, c’est à dire dépôt de bijoux en attendant de rendre la somme avec les intérêts. Mais ici, faute de Mont de Piété, c’est un particulier qui prête, et qui aura expréssément le droit, faute de paiement, de vendre aux enchères les 2 colliers et la casaque.

Maintenant, je comprends que les 2 colliers ne sont tout de même pas les colliers de sa femme ! alors, à qui sont les colliers, car faute de précision, il est clair qu’ils sont à lui en personne. Je me demande alors si les hommes portaient alors des bijoux ? ou bien si ce sont les colliers d’une défunte mère qu’il met ainsi en gages, mais cette hypothèse ne me paraît pas satisfaisante.
Une chose est certaine, sil les colliers appartenaient à une épouse ou une mère, vivante, il fallait leur autorisation expréssement mentionnée longuement dans cet acte, or, aucune mention de ce type ne figure dans l’acte.

Et avec l’acte on dispose ici de 2 pièces jointes, l’une est la contre-lettre mettant René de Quatrebarbes hors de cause, que je n’ai pas retranscrite, l’aute, que j’ai retranscrite, est le retrait des 2 colliers et la casaque par René de Saint-Rémy, et ainsi la demoiselle Dorange n’a pas pu conserver ou vendre les coliers et la casaque;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René de St Rémy chevalier seigneur du Pin et de Preaux demeurant en ladite maison du Pin paroisse de Préaux pays du Mayne et René de Quatrebarbes escuyer sieur des Pins ? demeurant en sa maison seigneuriale de Chartier ? paroisse de Morannes
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent debvoir
à honneste fille Jehanne Dorange demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente et acceptante la somme de 242 livres à cause de juste et loyal prest fait contant par ladite Dorange auxdits establis qui l’ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’ordonnance dont ils s’en contentent et l’en quittent
laquelle somme de 242 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville toutefois et quantes et à sa première demande et volonté à peine etc et de ce faire s’obligent solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc
et pour plus grande assurance ledit seigneurs du Pin et des Preaux a baillé et mis entre mains de ladite Dorange par forme de gage et nantissement

deux tours de perles de corte ? enfilés d’un fil blanc et attachement par les deux bouts d’un ruban noir contenant 140 perles et un casacque de drap de Hollande escarlate doublé d’un tabit mousine (ces 2 mots non compris, vous pouvez chercher) et garnye de trois gros gallons avec un bouton et gances le tout d’or et d’argent, lesquels tour de perle et casacque ladite Dorange a présentement receus et ledit seigneur du Pin consent à faulte de payement elle les vendent au plus offrant et dernier enchérisseur et le prix receu par ladite Dorange en compensation de ladite somme de 242 livres sans qu’il soit besoin à ladite Dorange d’aucune sommation pour obtenir ordonnance de juge de pourvoir à l’excution des présentes contre lesdits establis pour le payement de ladite somme de 242 livres toutefois et quantes
et pour l’exécution d’icelles présentes circonstances et dépendances ledit seigneur du Pin a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à sous renvois et autres fins déclinatoires et a esleu son domicile irrévocable en la maison de Me Pierre Augeard le jeune advocat au siège pour y estre baillé tout exploit et acte de justice requis qu’il consent valoir comme si fait à sa propre personne et vrai domicile
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Jehan Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PJ (le retrait des colliers et de la casaque) : Et le 4 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présente establye et deument soubmise ladite Dorange laquelle a receu contant en notre présence dudit seigneur du Pin et de Preaux à ce présent qui luy a payé de ses deniers la somme de 250 livres 10 sols en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit scavoir 242 livres de principal contenu en l’obligaiton cy davant escripte et pour les causes d’icelle et 8 livres 10 sols pour ce qui auroit couru d’intérests de ladite somme adjugée par jugement intervenu sur icelle au présidial de ceste ville registré par Camus le 21 novembre dernier jusques à c ejour, de laquelle somme de 250 livres 10 sols ladite Dorange se contante et en quite ledit seigneur du Pin,
lequel seigneur du Pin a consenty que ledit sieur des Pins de Quatrebarbes l’un des coobligés en ladite obligation demeure quitte et deschargé attendu qu’il estoit intervenu que comme caution et pour luy faire plaisir seulement suivant sa contre-lettre et promesse d’indemnité qui demeure nuelle
comme aussi ledit seigneur du Pin et de Preaux a recognu et confessé que ladite Dorange luy a présentement rendu et mis ès mains lesdits deux tours de perles et casaque mentionnés en l’obligation cy devant dont il se contante et l’en quite et descharge
dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Bourrigault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Dorange a déclaré ne scavoir signer

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Jacques de Quatrebarbes se rend à Angers pour faire entendre ses droits sur la métairie de la Grossière Viret, La Rouaudière 1525

Manifestement, il est héritier en partie d’Antoine Turpin, mais c’est aussi le cas de Pierre Desnos sieur de l’Espinay, qui l’accuse d’avoir détourné les fruits de la métairie.
Ce lieu est nommé « la Groussière Viret » dans l’acte qui suit, et « la Grossière » dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, qui ne donne pas de propriétaire ancien.

Malheureusement pour nous, le notaire Huot, donne rarement le lieu de vie des présents, mais curieusement il le donne à la fin de l’acte pour les témoins, comme si les témoins méritaient une plus grande attention que les acteurs eux-mêmes de l’acte. En tout cas, ce détail atteste l’importance des témoins.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Donc, nous ne pouvons que supposer les lieux de vie de Quatrebarbes et Desnos, mais une chose est certaine la Rongère est à Saint-Sulpice, et Desnos de son côté étant descendu à l’hôtellerie de l’Ecu de France, doit aussi demeurer quelque part en Haut-Anjou.
Ce qui m’amène à conclure que pour un différent, assez minime par ailleurs, portant sur une année des fruits d’une métairie, ces 2 personnages viennent à Angers. J’y vois, encore une fois, la marque qu’ils sont venus prendre conseil auprès d’un avocat à Angers, car ces messieurs avaient un niveau de conseil juridique reconnu dans tout le Haut-Anjou. Je suis même persuadée qu’après moi, un jour, mes travaux seront utiles à des étudiants en Histoire ou autres historiens, pour étudier ce rôle des avocats, car j’insiste sur leur qualité de conseil juridique exceptionnel qui ressort de toutes mes lectures.
C’est donc à ce titre que je trouve autant d’actes concernant les habitants du Haut-Anjou chez les notaires d’Angers. Car, même si vous ne vous en étiez pas apercu, mon blog n’est basé que sur les notaires d’Angers, qui sont les seuls à avoir un fonds déposé ancien. Enfin, les seuls dans ma région, car je ne connais pas les autres régions, et je crois savoir que certaines sont encore plus riches qu’Angers.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

A tous ceulx qui ces présentes verront, la garde des sceaulx, establiz aux contractz royaulx d’Angers, salut, savoir faisons que aujourd’huy 20 décembre 1525, en la précence de Nicolas Huot notaire juré desdites cours et des tesmoings cy après nommés, noble homme Jacques Quatrebarbes sieur de la Rongère et de Murs s’est transporté en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers
en laquelle maison il a trouvé en personne noble homme Pierre Desnoz sieur de l’Espinay et de la Tabarière auquel sieur de l’Espinay et de la Tabarière ledit Quatrebarbes a dit et déclaré telles parolles ou semblables

    ce Pierre Desnoz serait-il lié à la famille Desnos qui hante par la suite Soeurdres ?
    Les terres qu’il possède ici se retrouvent-elles dans les biens de la famille Desnos de Soeurdres.
    Ce serait alors un lien éventuel !

monsieur de la Tabarière je vous diz et déclare que touchant les fruictz cueillete et revenu de la mestairie de la Groussière Viret sise en la paroisse de la Rouauldière en ce pais d’Anjou je n’en ay aucuns prins ne percuz et si aucuns en avoit prins ou prevoyé pour l’année je n’auroys ce faict et n’entens ce faire cy non par le moyen du marché et baillé afferme des deux tierces parties que feu Anthoine Turpin en son vivant m’en avoit faict et non en la qualité de héritier et n’entends iceulx prandre que par bénéfice d’inventaire depuis la ferme que m’en fist ledit feu Anthoine Turpin desdites deux tierces parties de ladite mestairie,

    en tous cas, il est clair qu’Antoine Turpin, probablement décédé sans hoirs, a laissé une succession collatérale, et que les deux acteurs de cet acte sont cohéritiers, ou partie des cohéritiers, car parfois dans les successions collatérales, les héritiers sont nombreux

laquelle ferme dure encores comme fait apparoir par la lettre de baillée afferme d’icelles deux tierces parties de ladite mestairie
sans préjudice de mes autres droitz que je veut dire et maintenir avoir sur icelle mestairie et autres choses demourées du décès et succession dudit feu Anthoine Turpin
protestant toutefois où les choses susdites me seroient empeschées de moy reprandre et adresser pour estre récompancé sur les biens et choses dudit feu Anthoine Turpin ou autrement ainsi que par justice pourra estre ordonné
et sur ce ledit Quatrebarbes a exhibé audit sieur de l’Espinay ses lettres royaulx de bénéfice d’inventaire dont et desquelles choses susdites ledit Quatrebarbes a demandé et requis instimation audit notaire ce qui luy a octroié
et à tout ce ont esté présents René Vincelat marchant pelletier et Thomas Godiveau maistre barbier demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellez pour servir et valloir audit Quatrebarbes en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde dudit scel à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grans choses adjoustons plaine foy et pour plus grande approbacion avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contractz au susdit contract

    je suis stupéfaite devant autant de précautions juridiques. Le jeu en valait sans doute la chandelle ! Car, cette démarche à un coût pour les papiers ainsi établis, et à ce coût il convient d’ajouter le coût du voyage à Angers et de l’hôtel !

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Contre-lettre de Guillaume de Quatrebarbes mettant hors de cause François Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1559

Il y a peu sur ce blog, je vous avais proposé la vente faite par Guillaume de Quatrebarnes et François Denouault du lieu de Courbeveille à Angers en 1559.
Or, je retrouve une contre-lettre qui vient compléter cette vente, mettant François Denouault hors de cause, c’est à dire caution de l’acte de vente. Ceci est pour le moins curieux, car généralement si on a besoin d’un caution c’est pour emprunter et non pour vendre un bien qu’on possède. J’avoue que cette contre-lettre m’intrigue faute de comprendre ce qui se passe !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 mai 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably noble homme Guillaume Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeuraut audie lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay en Anjou tant en son nom privé que pour et au nom stipulant et se faisant fort de damoiselle Jeanne de la Roussardière son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables l’authoriser pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à sire François Denouault seigneur du Jarry demeurant audit Angers à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en ung mois prochain venant à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmettant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit Denouault s’est en sa compagnie constitué et porté vendeur seul et pour le tout sans division envers maistre Jean Bonnier prêtre des choses héritaulx cy après déclarées c’est à savoir du lieu domaine closerie et appartenances de Courbevielle sis paroisse de Saint Pierre d’Angers, Item de 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situé au cloux de vigne appelée Gillettre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, Item un arpent de pré sis en la paroisse de monsieur saint Nycollas les Angers pour la somme de 1 200 livres tournois comme plus amplement appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé par devant nous et après que ledit estably a aussi recogneu et confessé que quelque chose que soit dit et porté par ledit contrat toute ladite somme de 1 200 livres tournois estoit du tout tournée à son profit et l’avoir entièrement eue et receue tellement qu’il s’en est tenu et tient à contant et non ledit Denouault qui n’a eu ne retenue aucune chose, iceluy estably a promis et promet et demeure tenu acquiter libérer et décharger ledit Denouault ses hoirs de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et ce qui en dépend et pourrait dépendre toutefois et quantes qu’il sera requis par ledit Denouault ses hoirs et luy en bailler décharges bonnes et vallables toutesfois et quantes que mestier sera à peine de tous intérests despens ces présenes néanmoins demeurent etc et s’est ledit estably constitué et constitue principal vendeur desdites choses contenues par ledit contrat et au nom dudit Denouault envers ledit Bonnier ses hoirs et le tout à la personne dudit Denouault à ce présent stipulant et acceptant tout ce que dessus pour luy ses hoirs
et tellement que du tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir ledit Denouault ses hoirs par ledit estably ses hoirs et sur ce de toutes pertes et intérests oblige ledit estably esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Bonnier présents à ce sire Mathias Rousseau demeurant en ladite paroisse du Houssay, et honorable homme Me René Hanier et Jehan Apvril licenciés ès loix et Me Estienne Defleurville aussi licencié ès loix tesmoins

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Ventes dues sur la terre de la Melleray à Jean de Chazé, 1479

Les ventes sont l’ancêtre de nos impôts lorsque nous vendons un bien immeuble. Autrefois c’était le seigneur de fief que les touchaient, de nos jours l’état est le seigneur.

La famille de Chazé reste manifestement mal étudiée, et sera sans doute difficile à étudier faute de documents.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé, parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et avenir que en notre cour d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz Jehan Charbonnier Sr du Grées en la paroisse de Combrée, Symon Quatrebarbes Sr de Bouchet demourant en ladite paroisse de Grugé, messire Jehan Charbonnier fils dudit Jehan Charbonnier et chacun d’eulx pour le tout sounzmetant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiction de notre dite court (un mot) à ceste fin confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir fait et composé avecques Jehan de Chazé écuyer Sr de la Blanchaye ayant le droit et action en ceste partie de noble homme Jehan de Chazé escuyer Sr de Chazé Heny son père des ventes des contrats faits par feu Jouachim Charbonnier en son vivant avecques Jehan de Fontenailles du lieu domaine fié justice juridiction seigneurie cens rentes du lieu de Melleray et des ventes debvoirs et dixmes dudit lieu de Melleray que ledit feu Jouachim acquist partie par eschange et l’autre partie par vendition pour la somme de 300 escuz d’or à la somme de 55 escuz d’or à présent ayans court vallant chacune pièce la somme de 32 soulz ung denier tournois dont ils ont payé en notre présence audit Sr de la Blanchaye 20 escuz d’or et le sourplus montant 35 escuz d’or lesdits Jehan Charbonnier, Symon Quatrebarbes, messire Jehan Charbonnier chacun d’eulx pour le tout ont promis promectent demeurent et sont tenuz rendre et payer audit Sr de la Blanchaye en ceste ville d’Angers dedans les jours et termes de Pasques et de Penthecouste prochainement venant par moictié et à la peine chacun de 6 escuz d’or à présent ayant court applicqués audit de Chazé en cas de deffaut et pour ce que ledit lieu terre et seigneurie de Melleray a esté prinse et saisie en la main du Roy notre sire pour lesdites ventes non payées et appointé entre eulx que ledit Jehan Charbonnier Quatrebarbes et messire Jehan Charbonnier exploicteroit ladite terre et en prendroit les fruitz et revenues soubz ladite main jusques au dernier terme du payement de ladite somme et s’ils font deffaut de payer ladite somme ilz rendront compte et reliqua audit Sr de la Blanchaye des fruitz et revenus de ladite terre jusques à plein payement de ladite somme et demoure tousjours saisie ladite terre et seigneurie de Melleray jusques à plein paiement de ladit somme réserve audit Sr de Chazé d’autres ventes et droits seigneuriaux si aucuns sont deuz par avant ledit contrat pour raison desdites choses (un mot) ledit contrat du 22 juillet 1473 signé J. Vivien et scellé des des scaulx des contrats de Craon et de ladite somme de 35 escuz lesdits establiz doibvent et chacun d’eulx pour le tout ont fait leur propre fait et debte et s’en sont constituez débiteurs et payeurs envers ledit Jehan de Chazé et ledit payement fait les seigneurs et détenteurs de ladite terre de Melleray demeurent quites et deschargez envers ledit Jehan de Chazé et sondit père et desdites ventes et pourront lesdits détenteurs faire compter les commissaires de ladite terre et soy faire payer du reliqua de ladite admission sans préjudice de ladite saisie et maimise et demeure nul le procès qui estoit à l’action desdits ventes et (un mot) de mainmise ledit payement sur lequel procès est tenu en suspens jusques auxdits termes passez et en ce faisant ledit sieur de la Blanchaye quite cedde et transporte auxdits establiz sur (plusieurs mots dans le pli) ladite somme de 55 escuz d’or par eulx s’en faire payer et s’en faire rembourser ainsi que bon leur semblera de laquelle somme de 35 escuz d’or rendre et payer desdits détenteurs et de chacun d’eulx pour le tout audit sieur de la Blanchaye ou à qui ayant sa cause aux termes et (un mot) que dict est à ses dommaiges amendes rendre et restituer si aucuns en avoit ou soustenoit par deffaut de paiement ou autrement en aucune manière obligent lesdits détenteurs et chacun d’eulx pour le tout sans division de partie ne de biens et comme pour les propres debtes du Roy notre sire et aussi comme si la debte estoit créée ès (deux mots) et de Champaigné eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient à prendre vendre de… et mettre à exécution parfaite si deue tel sur tel vente de jour en jour de heure en heure après lesdits termes passéz ladite somme non payée et du jour au lendemain sans plus attendre (un mot) nulle par droit ne par coustume sans ce que eulx leurs hoirs ne aultres à cause ne ou nom d’eulx se puissent opposer contre ses hoirs ne aucunement empeschet ou retarder la requeste ou exécution d’icelle en tout ne en partie en aucune manière renonçant par devant nous quant à ce au bénéfice de division à l’autenticque (un mot) et à toutes et chacunes les autres choses qui tant de fait et droit que de coustume pourroient estre à ceste fin continuées et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamais venir encontre par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main et les avons jugez et condamnez par le jugement de notre dite court à leurs requestes en présence d’honorables personnes maistre Hélye Poyroux Sr de Beaunoys Loys Quatrebarbes Sr de Valières Thomas de Chazé et maistre Jehan Coitevin donné au audit lieu d’Angiers le 11 septembre 1479 – Signé Gaultier

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Guillaume de Quatre-Barbes vend une closerie et des vignes à Angers, 1559

J’ai été très surprise du prix de cette vente, car nous sommes en 1559, et la dévaluation n’a pas encore produit ses effets néfastes. Or le prix correspond à celui d’une closerie un siècle plus tard, ou encore une belle closerie.
Comme la vente ci-dessous concerne des terres agricoles et vignes actuellement dans la ville d’Angers, on pourrait supposer que les terres étaient déjà plus chères en ville qu’à la campagne, en quelque sorte un début de spéculation urbaine ? Enfin, c’est une hypothèse ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 3 mai 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establyz chacun de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur du Jarry à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de St Pierre


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    J’avais lu Javron au lieu de Jarry en première lecture, et ceci est ma rectification, car on lit bien JARRY

tant en leurs noms que pour et ès noms et eulx faisant fort de damoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes absente et chacuns esdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantaige et entretenement de ces présentes par ledit Quatrebarbes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratification bonnes et valables à vénérable personne Missire Jehan Bonner prêtre chapelain en l’église collégial monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmetans lesdites establys esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc
confessent esdits noms avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent transportent et prometent garantir en chacun desdits noms et qualitez auddit missire Jehan Bonner lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapté pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances appellé Courbevieille sis en la paroisse de St Pierre d’Angers composée de maison pressoir jardins en terres rues issues de 3 journeaux de terre labourable ou envirion, de 8 quartiers de vigne ou environ, prés, joignant lesdites maison et pressoir tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de notre dame Angevyne –
Item 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situez au cloux de vigne appelé Guillettre paroisse de saint Germain en saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’aultre cousté aux vignes de Pierre de Taurbon aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Guillettre et d’aultre bout à la rivière de Maine –
Item ung arpent de terre ou environ sis en la paroisse monsieur saint Nycollas les Angers joignant d’un cousté au pré appelé le pré cloux, aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Bourneau aux pescheryes du prieuré de la Papillaye tenus des fiefs et seigneuries dont lesdits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens rentes acoustumés estre deus moyennant la somme de 10 sols tournois que ledit achapteur poiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les vignes ou vinaiges acoustumez tant pour le regard desdits 4 quartiers de vignes que deux planches desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarez franches et quites lesdites choses des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs comme de toutes choses de tout le passé jusques à huy transportant quitant etc
et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payée et baillée compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eu et receue en escuz d’or sol doubles ducatz pistolez le tout d’or et en monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au poix et prix de l’ordonnance royale jusqu’à la somme de 1 200 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs esdits nom se tiennent à contant et en acquitent ledit acquéreur à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdits choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits nom audit acquéreur à peine dommaiges etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’iceulx esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Ganyer et Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne d’Estrouville aussi licencié ès loix tous demeurants audit Angers tesmoings, et avons adverty les partyes ces présentes estre subjectes en vin de marché et pour les proxenettes 20 escuz d’or sol que ledit acquereur a payez et débourséz faisant ces présentes contant

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Contrat de mariage, Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes, 1657

ce contrat a la particularité d’être écrit par le futur et non par le notaire, et le notaire vient à la fin en témoin seulement pour faire authentique. Enfin, outre le rôle de pot de fleur, il a eut droit de conserver l’acte dans ses archives pour l’authenticité ! C’est grâce à lui que j’ai donc trouvé l’acte aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. L’acte ne me concerne pas, mais je suis curieuse de tout ce qui concerne le Haut-Anjou.
Un peu comme le roi écrivant « Nous voulons », le futur s’exprime de même… « Nous Joseph de Martigné » à la première personne du pluriel.
Le futur connaît fort bien les droits et les tournures de phrase juridiques. Le notaire a sans doute soufflé, sans avoir le droit de rédiger, c’est amusant, il s’agit surement d’un personnage autoritaire que ce Jospeh !
La dot n’est pas élevée : pas plus qu’un avocat que j’oserais qualifier de moyen (on dit bien à l’INSEE les classes moyennes)
Pire, sitôt le relativement faible montant de la dot, on annonce qu’elle sera payée sur 10 ans ! Cette pratique n’a pas court en Anjou dans les autres contrats de mariage, même si je reconnais qu’elle a court en Normandie, du moins dans le coin de La Ferté-Macé que j’ai étudié, avec même des retards de paiement hallucinants.
Mais passé le moment de stupéfaction, on apprend qu’en fait le couple sera logé, nourri et fourni d’un laquet, une femme de chambre et 2 chevaux pendant les fameux 10 ans. Donc ous voici rassurés, : un château c’est grand, cela je m’en suis toujours aperçue, d’autant que lorsqu’on rendre ensuite dans son appartement, on se sent soudain ratatiné lorsqu’on n’en a vur un !

Voici la retranscription de l’acte, écrit de la main de Joseph de Martigné, qui s’exprime en son nom à la première personne du pluriel : Le 12 octobre 1657,
nous Joseph de Martigné chevalier seigneur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Denis d’Anjou d’une part,
Louis de Quatre-Barbes aussy chevalier seigneur des Bordeaux damoiselle Renée de Sibel ma femme de moy authorisée pour l’effet des présentes et damoiselle Marie de Quatre-Barbes nostre fille demeurant à Chartes en la paroisse de Morannes d’autre part,
avons suivant et en conséquence du jugement de monsieur la vicaire général de l’officialité d’Angers ce jour d’huy donné entre nous fait les accords pactions et conventions qui suivent c’est à scavoir que nous Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes reconnaissons nous estre cy-devant promis mariage et promettons encore l’un à l’autre de le célébrer et le solemniser toutesfois et quantes que l’un de nous en sera requis par l’autre, (j’avoue avoir hésité sur l’intervention qu’aurait pu faire le vicaire général, mais nous avons vu que c’était à son niveau qu’on traitait les dispenses et il y a sans doute eu une telle demande auparavant, et la phrase signifierait alors qu’ils ont eu le feu vert du vicaire général)
et nous Louis de Quatre-Barbes et Renée de Sibel chacun de nous solidairement avec renonciation au bénéfice de division avons en faveur dudit mariage pour l’emparagement de nostre fille à elle donné et par ces présentes donnons la somme de 3 000 livres non raportable, paiable dans 10 ans prochains à 10 paiements égaux, le premier montant 300 livres commençant un an après les espouzailles et ainsy à continuer d’an en an jusques au parfait paiement de ladite somme sans aucuns intérestz, (c’est encore pire qu’en première lecture, car le premier paiement annuel n’arrive qu’un an après le mariage !)
pendant lesquelles dix années ou jusques à ce que lesdits futurs espoux veulent aller demeurer hors nostre maison, nous promettons les loger et nourrir avec un serviteur ou lacquet et une fille de chambre et 2 chevaux, réservant la faculté à ladite future espouze nostre fille de revenir à nos successions futures raportant seulement ce qu’elle aura touché de ladite somme de 3 000 livres, (je ne vois pas de cuisinière, et je suppose que la nourriture annoncée s’entend à la table des parents.)
laquelle somme restant receue demeurera son propre paternel et maternel et aux siens en ses estocs et lignée, sans que l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté,
et à l’égard de moy Martigné, tout ce qui m’éschera demeurera aussy mon propre paternel et maternel fors les meubles et autres choses censés et réputez pour meubles qui entreront en nostre communauté, sur lesquels propres j’acquitterai toutes mes debtes sans quelles puissent entrer en noste communauté ny pour les principaux ny pour les interestz qui en sont deubz et qui en courront de ce jour,
et plus nous convenons et demeurons d’accord que madite future espouze et ses enfants pourront renoncer à nostre communauté toutesfois et quantes et ce faisant reprendront franchement et quitement de toutes debtes ses habitz bagues joyaux et généralement tout ce qu’elle aura porté et luy sera escheu des successions directes ou collatéralles ensemble ce qui luy auroit esté donné, desquelles debtes moy de Martigné et les miens nous les acquiterons encore qu’elle y fust personnellement obligée,
qu’en cas de vendition de nos propres pendant ledit mariage nous en seront respectivement récompensez sur les biens de nostre communauté, et s’ils n’estoient suffisants moy de Martigné je récompenserai madite future espouze sur mesdits propres, le tout par hypothèque de ce jour,
et promets à madite future espouze qu’elle aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant outre son logement et habitation telle que femme noble est fondée suivant cette coutume, (le droit coutumier fait souvent une différence entre les nobles et les autres, et manifestement le logement est un plus ici, et j’y vois même sous-entendu qu’il doit être selon sa condition)
ce que nous avons respectivement convenu et accordé soubz nos seings en double, et promis iceux reconnaistre,
par devant nous notaire tesmoing pour estre plus authentique (voici le notaire, qui apparaît enfin : il a eu le droit d’assister et aura le droit de classer pour faire authentique)

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