Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
    et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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Réconciliation entre Mathurin Crabil, meunier, et Noël Chatelier, prêtre, La Séguinière 1611

Dommage d’avoir été longuement en procès, y compris en appel à Paris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 mars 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establys Mathurin Crabil marchand meunier demeurant au moulin du Bouchault paroisse de la Seguinière d’une part,
et Me Pierre Delhommeau sieur de la Marqueraye greffier de Mortagne y demeurant, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Nouel Chastelier prêtre auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir du procès criminellement intenté par ledit Crabil à l’encontre dudit Chastelier et à présent pendant en la cour de parlement à Paris, fait soubz le bon plaisir de la cour, l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Crabil s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départie de la dite accusation, renoncé et renonce à prétendre ne demander contre ledit Chastelier pour raison d’icelle aulcune réparation et despens dommages ne intérests ce que ledit Delhommeau a stipulé et accepté pour ledit Chastelier et renoncé pour luy à prétendre aulcuns dommages intérests ne despens à cause de ladite accusation ne appellation par luy faite
et par ce moyen tout procès et instance d’entre eulx demeurent nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests depart et d’autre
et est ce fait en faveur et contemplation de la réconciliation ce jourd’huy faite entre ledit Crabil et Pierre Chastelier frère dudit Me Noel des accusations par eulx respectivement intentées par devant monsieur le lieutenant général des ceste ville, et appel intenté en la cour de parlement de Paris,
ce ledit Crabil luy a consenti et consent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Normant et Pierre Mestivier praticiens audit Angers
ledit Crabil a dit ne savoir signer

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Testament de Marie Legouz épouse Delhommeau, hôtesse de l’hôtellerie de la Côte de Baleine, Angers 1620

J’aime beaucoup cette hôtellerie. La première fois qu’un acte notarié l’a livrée, écrite presque phonétiquement, il a fallu quelques minutes avant de croire à ce joli nom ! Et pourtant il existait bel et bien au 16e siècle à Angers une hôtellerie de la Côte de Baleine.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi 3 juin 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establie et deuement soubzmise honneste femme Marie Legouz, épouse de honorable homme André Delomeau sieur de la Tousche demeurant à la Coste de Balaine forsbourg de Brecigné paroisse de St Martin détenue au lit malade et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant qu’il n’est rien si certain que la mort et l’heure d’icelle incertaine y désirant prévoir a fait et ordonné son testament en la forme cy après
premier ayant randu grâce à Dieu de sa naissance et biens temporels qu’il luy a pleu donner en ce monde recommande son âme à la divinité à la vierge Marie et à tous les saints et saintes du paradis les suppliant par leurs prières intercéder pour elle à ce qu’elle puisse obtenir pleine et entière rémission des péchés et affaires qu’elle pourroit avoir faits et commis
a ordonné que incontinent après la séparation de son âme d’avecq son corps iceluy son corps soit porté à la sépulture qu’elle elit en l’église dudit saint Martin à l’endroit de la sépulture de ses défunts père et mère si faire se peult sinon le plus près que faire se pourra
et que à ladite sépulture assistent messieurs du corps de ladite église leurs chapelains et des mendiants de cest ville en la forme accoustumée avecq le nombre de torches et cierges et estre fait honoraires à tous prêtre venant s’en remetant pour le surplus des pompes funêbres tant du jour dudit enterrement que de celuy du service à la discression de sondit mary lequel elle prie faire son debvoir mesmes faire dire la litanie et autres services acoustumés aulx enterrements de catholiques le jour dudit enterrement
et faire dire et continuer par son dit mary pendant sa vie durant et après son décès à perpétuité en l’église dudit saint Martin par le curé et chapelains de la paroisse ung service solemnel de trois grandes messes à diacre et soubz diacre avecq vigiles et aultres oraisons acoustumées chacun an à pareil jour de son décès
Item elle donne à Renée sa servante la somme de 30 livres par an pendant sa vie à commencer ledit payement ung an après ledit décès et à continuer la vie durant à ladite Renée outre que ses services luy sont payés en tant qu’il luy en pourra estre deub lors du décès de ladite testatrice et ce pour les services qu’elle luy a rendus et demeurer en sa mémoire et prières pour ce que très bien lui plaist
et outre donne à ladite Renée ung charlit une couette et demye douzaine de draps de toile et à la volonté dudit sieur de la Tousche

    je suppose que la servante n’est plus très jeune et qu’il s’agit de longues années de service, en quelque sorte sa maîtresse lui fait une retraite !

et sa filleule Anne Sermau estant à Chateauneuf la somme de 60 livres lorsqu’elle sera mariée et non plus tôt
Item elle donne pareillement à l’hospital St Jehan l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres tournois qui sera payée ung mois après son décès ès mains de messieurs les administrateurs dudit hospital pour employer aux affaires et nécessités d’iceluy et demeure des pauves dudit hospital
Item pour l’affection et amitié qu’elle porte audit Delomeau son mary bons et agréables traitements qu’elle a receu de luy et pour ce que très bien luy a pleu et plaist elle luy a donné par le présent son testament tous et chacuns ses biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles en propriété et à perpétuité avec ses acquestz et ses propres la vie durant dudit Delomeau son mary à la charge d’en payer les cens rentes et debvoirs, accomplir son dit testament et payer ses debtes et audit effet s’en est dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition des présentes en a vestu et saisy sondit mary,

    j’aime beaucoup la phrase que j’ai surgraissée ! Je ne sais si de nos jours on s’exprimerait ainsi !

lequel et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière son frère elle nomme exécuteurs de ces présentes son testament les priant en prendre et faire la charge leur affectant et obligeant tous ses biens renonçant à toutes choses à cest effet contraires
et après en avoir leu et releu sondit testament et qu’elle a dict estre son intention l’avons à l’entretien et accomplissement de son consentement et à sa requeste jugée et condemnée par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé en la dite maison desdits sieur et dame de la Tousche forsbourgs de Brecigné en présence dudit Legouz, Christophle Chardonnet Pierre Couillard et Jehan Ganne marchand demeurant esdits forsbourgs tesmoins ladite testatrice à dit ne scavoir signer
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Bail à ferme au Lion-d’Angers, 1555

Autrefois on pouvait vendre ou louer une part d’indivis. Ici Guyonne Bonvoisin baillé le tiers d’une métairie au Lion-d’Angers, ce qui signifie qu’elle ou son fils Jean Delhommeau, ont eu à partager avec 2 autres cohétitiers cette métairie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 avril 1559 après Pasques, Sachent tous présents et avenir qu’en notre cour royale Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis chacun d’honorable femme Guyonne Bonvoisin mère et tutrice naturelle de Jehan Delommeau enfant d’elle et de defunt honorable homme Me Hardi Delommeau en son vivant licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom de son dit fils d’une part,
et René Buron et Jehanne Fourmy sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens du Lion d’Angers, demeurant au lieu et métairie de Ryves/Rymes ? soumettant lesdites parties etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font le marché et bail de prise à ferme comme s’ensuit
c’est à scavoir ladite Bonvoisin avoir baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme auxdits Buron et sa femme qui ont pris et prend audit titre et non autrement le jour et feste de Toussaint prochain venant jusques à 7 années et cueillettes ensuivant le tout sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 7 ans finis et révolus, la tierce partie par indivis dudit lieu métairie et appartenances de Ryves/Rymes ? sis en ladite paroisse du Lion d’Angers

    lieu non identifié. Avis aux courageux. ‘Identifié en octobre 2009, voir le commentaire ci-dessous, merci)

ainsi que ladite tierce partie dudit lieu se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme icelle dite tierce partie avoit acoustumé estre tenue … sans rien en réserver pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre et en user comme bon père de famille sans rien y démolir à la charge d’iceux preneurs de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances pour lesdites portions baillées en bonnes et suffisantes réparations … rendre ledit temps fini
et d’en payer par ledit preneur les charges cens et debvoirs et en acquitter ladite bailleresse chacun an
et est faite ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs en ceste ville maison où elle sera demeurante la somme de 15 livres tournois au terme de Pasques le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer

    15 livres pour le tiers soit 45 livres pour la totalité de la métairie, mais nous sommes en 1559, et pour comparer avec un siècle plus tard, il faudrait multiplier par 2 à cause de la dévaluation

à la charge desdits preneurs de fournir d’une jument par le temps d’une sepmaine pour les vendanges de ladite bailleresse pour aider à vendanger ses vignes avecque ung homme à conduire ladite jument, leur fournissant seulement de dépense par ladite bailleresse

    les vendanges sont manifestement souvent en présence du bailleur, mais le preneur fournit généralement main-d’oeuvre, ici, il faut comprendre que cet homme aidant à vendanger sera nourri par la bailleresse, et j’ose ajouter que la nourriture du cheval est compris dans cette dépense

comme est dict que lesdits preneurs demeuroient pendant ledit temps de 7 ans ladite bailleresse pourroit si bon luy semble rebailler lesdites choses àfermées sans que les héritiers dudit preneur le puissent empescher et demeurera ledit présent marché nul s’il plait à ladite bailleresse comme dict est

    la clause d’annulation est rarement spécifiée, mais autrefois on vivait moins longtemps que de nos jours aussi un bail de 7 ans est une longue durée et la probabilité pour le décès du preneur élevée.

et pourront lesdits preneurs prendre du bois sur le choses baillées au moins endommageable que faire se pourra pour aider à faire lesdites réparations
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ce tenir et accomplir etc aux dommages et intérests etc obligent icelles parties etc mesme lesdits preneurs audit paiement leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc faict et passé audit Angers, présents Jehan … paroissien de St Silvin les Angers et Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoings

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Transaction entre François Simon sieur de la Bernardaie, et Pierre Delhommeau, Angers, 1596

Depuis 3 jours, je suis sous le choc, j’ai un SIMON qui est aussi SIMONIN, et impossible de comprendre cette altération du patronyme.
Il existe bien une vraie famille noble Simon de la Saulaye (Freigné), de la Bernardais (Vern-d’Anjou), qui a été traitée dans l’ouvrage ci-après :

    Voir l’ouvrage de M. de l’Epronnière sur Freigné

En voici un représentant en 1596 :

    François Simon Sr de la Bernardais est fils de Julien Simon Sr du Haut-Bois et du Mortier 1480 † après 1539 et de sa seconde épouse Louise Du Teilleul dame du Pont et de la Bernardaye, et frère de Jacques Simon Sr de la Saulaye fils de la première épouse Jeanne Du Pré

Malgré la fréquence du prénom Claude chez ces Simon, je vois mal le mien se rattacher à une quelconque branche cadette, ou alors lointaine cadette en remontant encore plus haut ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz noble homme François Symon Sr de la Bernardaye et y demeurant paroisse de Vern d’une part
et Pierre Delhommeau Sr de la Bretaudaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmetant eulx etc confessent etc avoir fait et font entre eulx l’accord transaction et convention qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Delhommeau pour demeurer quite vers ledit Symon du reste du prix de la cession passée par Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 septembre 1592 montant 700 escuz sol, et du contenu en une cédulle montant 13 escuz du 20 février 1592 et autre cédule montant 22 escuz que ledit Delhommeau auroit receu de Me Maurille Drouet Sr de Ranlou advocat Angers pour paier la dépense de Loys Joret Sr de St Jacques et pour demeurer quites des intérestz de ce qui restait de ladite cession ledit Delhommeau a promis et demeure tenu paier audit Simon la somme de 40 escuz sol payable 18 escuz dedans ce jour et le reste montant 22 escuz dedans caresme prochain venant sauf le recours dudit Delhommeau contre ledit Joret pour la somme de 22 escuz portée par ladite cédulle, de laquelle ledit Maurille Drouet à ce présent a confessé estre des deniers dudit Symon et au moyen de ladite somme de 40 escuz ledit Symon a quité et quite ledit Delhommeau de tout le reste de ladite cession et contenu ès dites cédules, tant en principal que intérestz et demeurent respectivement quites l’un vers l’autre de tout ce qu’ils pourraoient debvoir de tout le passé jusques à huy …
la présente quittance stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Delhommeau au payement de ladite somme de 40 escuz etc et par deffault etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemaryé Sr de la Moynaie advocat Angers ès présence dudit Lemarié

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Donation et contrat de mariage, Delhommeau Du Cazeau du Cazeau, Angers, 1575

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
C’est fou comme chaque contrat m’apprend encore une subtilité !

  • J’ai déjà rencontré parfois des donations mutuelles, rares en vérité, parfois elles sont en série 1B, et par ailleurs nous avons l’habitude de voir le douaire.
  • Ici, l’acte est un contrat de mariage, mais il commence par une donation mutuelle, bien que lorsqu’on y regarde de plus près, on voit que les biens immeubles ne sont pas totalement concernés, seulement 1/3 d’entre eux. Mais, comme il s’agit de familles aisées, le 1/3 est encore substantiel !
  • Non seulement cet acte offre un avantage supplémentaire au mari, que la plupart des contrats n’offre pas, mais il témoigne surtout de la préoccupation qu’avaient les survivants sans enfants de se retrouver face à tous les collatéraux en train de réclamer leur part, ce qui arrivait souvent, et si j’en juge le journal d’Etienne Toisonnier, très souvent.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte : Le 11 février 1575, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Jehan Delhommeau seigneur de la Biguerye, lieutenant de robbe longue en la maréchaussée d’Anjou, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Gabrielle du Caseau veufve de deffunct noble homme Loys Richaudeau vivant seigneur de la Noe aussi demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmectant lesdites parties rescpectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et par ces présentes font sur leur futur mariage les accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoints s’entre sont donnés respectivement et par ces présentes s’entre donnent par donnaison entre vifs irrévocable du moings vivant au survivant d’eulx deux, à perpétuité … c’est à savoir tous les meubles choses censées et réputées pour meubles acquetz et conquestz et choses réputées pour acquets concquetz et la tierce partye de leur patrimoine et choses réputées patrimoine pour desdites choses en jouyr après la mort du premier décédé par le survivant au cas qu’il n’y ait enfants de leur futur mariage à perpétuité pour eulx leurs hoirs
    et où il y aura enfants dudit futur mariage pour en jouir par le survivant sa vie durant seulement et desdites choses données le moings vivant a saisi le survivant par la rétention d’usufruit desdites choses données et ce au moyen qu’il s’est constitué icelles possédées pour et au nom du survivant sans que ledit survivant soit tenu prendre autrement possession s’il ne luy plaist desdites choses données ne d’icelles demander autrement aux héritiers du premier décédé
    et néanmoinfs est pourvu et accordé que ledit survivant pourra si bon lui semble retenir et accepter le don des immeubles sans prendre les meubles si bon luy semble et diviser ledit don de meubles et immeubles et iceluy prendre et accepter conjointement ou séparément sans qu’il soit tenu prendre le don desdits meubles avec les immeubles si bon ne luy semble
    et ont esté à ce présents honorable femme Jacquette Leconte veufve de défunt honorable homme Me Jehan Bonvoisin vivant sieur de la Riveraye et de la Burelière, et honneste homme Me François Grimauldet advocat du roy audit Angers seigneur de la Croiserie et Guyonne Bonvoisin son épouse, mère dudit Delhommeau femme dudit Grimaudet etc…

      Guyonne Bonvoisin avait épousé en premières noces Hardy Delhommeau


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