Michel Guerande partage un pré avec Pierre Allard, Avrillé 1588

et on a l’origine pour chacun de la manière dont il est héritier.

Je fais toujours l’hypothése que GUERANDE et GARANDE sont un seul patronyme, et si quelqu’un sait si oui ou non, avec preuves, merci de me faire signe. En tous cas le milieu est identique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme sire Michel Guerande marchand Me ciergier à Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Pierre Allard demeurant au bourg d’Apvrillé d’aultre part
soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le partaige et division d’un pré appellé le pré Buisson sis près le dit bourg à eulx eschu succédé et advenu chacun pour une moitié savoir audit Guerande à cause de deffunt Pierre Guerande vivant père dudit Michel Guerande et audit Allard et ladite Dolbeau sa femme à cause dudit Allard à cause de la succession de deffunte Perrine Blesouyn vivante mère dudit Allard

    c’est beau d’avoir ainsi l’origine de la succession !
    Ici, je vous en trouve parfois, certes pas dans tous les actes, mais tout de même significativement assez pour dire que cela est loin d’être négliable.

par lequel partaige et demeuré et demeure audit Allard et sadite femme dès maintenant perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et ayans cause une portion dudit pré à prendre ou cousté vers soleil couschant joignant d’un cousté le jardi, dudit Allard d’autre cousté l’autre portion dudit pré que davant audit Guerande, aboutant d’un bout le jardin de Katherin Bouju d’aultre bout les terres du lieu et mestairie de Lerrieu
et audit Guerande est demeuré et demeure pour ses hoirs et aians cause pertuellement par héritaige l’autre portion dudit pré à prendre ou cousté dudit pré vers soleil levant joignant d’un cousté l’autre portion dudit pré demeurée audit Allard et sa dite femme par ce présent partaige d’aultre cousté le pré dudit Guerande aboutant d’un bout la terre dudit lieu de Lerrieu d’aultre bout au jardin cy après déclaré qui demeure audit Guerande par ce présent partaige
et pour ce que la portion de pré dudit Allard et sadite femme se monte plus grande quantité et valeur et estimation que la portion dudit Guerande, ledit Allard et dadite femme ont baillé quité et délaissé perpétuellement par héritaige comme dessus audit Guerande en rescompense dudit partaige et pour mieulx s’accomoder et égaliser une portion de jardin aboutant d’un bout et joignant le pré dudit Guerande à luy demeuré par le présent partaige, la portion duquel jardin ledit Guerande sera tenu et a promis faire cloure de foussé qui aura 3 pieds …à droit fil du foussé ou douve, joignant ledit pré et jardin à une petit poirier qui est au bas de la haye dudit jardin vers soleil levant lequel poirier demeurera sur le cousté et hault du foussé,
et oultre à la charge dudit Guerande de faire faire et continuer le foussé qui et et despend du jardin appartenant à Jehan Michel depuis le bout de la dite douve et foussé au droit jusques à la haye dépendant dudit lieu de Lueurieu à 5 pieds long …
payeront et acquiteront les dits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs deub cause dudit pré pour une moitié tant pour le passé que pour l’advenir si aulcuns arréraiges et debvoirs deubs pour raison dudit jardin …
tout ce que dessus voulu consenty et accepté par lesdites parties eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant mesmes ledit Allard et sadite femme au bénéfice de division etc et ladite Dolbeau au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir pour aultruy ne se obliger pour aultruy memes pour son mari sans qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait audit bourg d’Apvrillé en la maison de la veufve Cherbonneau présents honneste homme Me Guy Lecerf sergent royal audit Bourg d’Apvrillé et Pierre Grasenloeil demeurant en ladite paroisse d’Apvrillé tesmoins
ledit Allard et sadite femme et Grasenloeil ont dit ne savoir signer

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Cession de parts d’héritage Guerande aliàs sans doute Garande, Chazé-Henry et environs 1598

il s’agit d’un contrat de mariage datant de 1563, donc probablement des héritiers d’une tante Garande épouse Lepelletier, qui viennent de faire un héritage collatéral. J’ai compris en effet que Lepelletier était sans hoirs, et par ailleurs que l’acquéreur, Louis Babele, a épousé une Garande aliès Guerande. Il est d’ailleurs installé à Angers à l’hôtellerie du Chapeau Rouge.

Les vendeurs ne se sont pas déplacés, et ici on peut se demander pour quelle raison, car ils ont mandaté un proche et un autre qui n’est que témoin. J’ai supposé qu’en 1598, pour se déplacer, encore fallait-il être capable de monter à cheval, or, autrefois, on vieillissait vite et on était vite perclu de rhumatismes et autres misères, et totalement incapables de monter à cheval dans ces conditions, donc on mandatait ceux qui pouvaient se déplacer. Mais, j’avoue ne pas connaître ces familles et donc l’âge de Menant, et que ceci n’est qu’une hypothèse, mais je l’aime bien !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 janvier 1598 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honneste homme Mathurin Ravard marchand demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin au nom et comme procureur de Yves Menant et de Charlotte Guesdon sa femme demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et honneste homme Loys Babelle aussi marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Ravart les biens et choses de sa dite procuration confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ravard audit nom a quicté céddé et transporté et encores céde et transporte audit Babele tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir auxdits Menant et Guesdon en ce qui reste à payer de la somme de 2 000 livres baillées à François Lepelletier sieur des Noues pour le mariage de Jehanne Guerande vivante sa femme de laquelle ledit cédant audit nom est héritier pour une tierce partie en une moitié du costé maternel
laquelle somme de 2 000 livres fut baillée audit Lepelletier par le contrat de mariage d’entre lesdits Lepelletier et Guerande passé par Seureau notaire ceste cour le 1er mai 1563
Item la part et portion qui audit Ravart audit nom peult compéter et appartenir en la somme de 400 livres pour laquelle Nicolas Guerande et Julienne Babele père et mère de ladite Guerande auroient admorti 15 livres de rente qui estoit due sur la maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge ou de présent demeure ledit Babele
Item cède et transporte comme dessus ledit Ravart audit nom audit Babele la part et portion noms raisons actions qui audit nom luy peuvent compéter et appartenir en la somme de 1 022 livres que lesdites parties audit nom ont dit estre provenue de la rescousse du lieu de la Lechère situé en la paroisse de Chazé sur Argos qui avoit esté acquis par ladite Julienne Babele et laquelle somme auroit esté receue par défunt Guillaume Lepelletier père dudit François lequel auroit depuis enmployé ladite somme en acquet du lieu de la Porte sis en la paroisse de Villevesque
et outre a ledit Ravart audit nom cédé et transporté comme dessus audit Babele tous les droits et actions part et portion des intérests qui audit nom luy peuvent estre deubz de toutes les sommes cy dessus cédées et transportées,
pour desdits droits action part et portions ainsi cédés en faire par ledit Babele payer tout ainsi qu’eust fait ou pu faire lesdits Menant et Guesdon sa femme auparavant ces présentes, et à ceste fin luy a ledit Ravart audit nom cédé ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenty qu’il s’y fasse subrogé par justice si mestier est sans que ledit Ravart audit nom soit tenu vers ledit Babele en aucun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait seulement desdits Menant et Guesdon sa femme qui est qu’ils n’ont receue aulcune chose sur lesdites choses cédées et qu’elles leur sont dues ne qu’il soit audit nom tenu advancer aulcune preuve pour ce que ledit Babele a dit avoir les tiltres et enseignements pour les justifier
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 66 escuz sol et deux tiers sur laquelle somme ledit Ravart audit nom a confessé avoir receu dudit Babele auparavant ce jour la somme de 33 escuz ung tiers et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers a esté présentement baillé solvée et payée audit Ravart audit nom qui les a prinse et receu en notre présence et vue de nous en quart d’escu et ung franc d’argent de 20 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Babele et promis acquiter vers lesdits Menant et Guesdon sa femme
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quittance transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Ravart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant et par especial esdits noms et chacun d’iceulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Jacques Lemaczon marchand demeurant en ceste ville et Me Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé demeurant au bourg de ladite Chapelle tesmoins

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Contrat de mariage de Louise Hiret et René Vallin, Angers 1637

Je suis collatérale de Louise Hiret par son ascendance DROUAULT comme par son ascendance HIRET, ces derniers faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650
Lorsqu’elle épouse René Vallin, Louise Hiret a déjà 35 ans, et c’est donc un mariage bien tardif, sans que je puisse entrevoir d’explication. Son oncle, Jean Hiret, premier historien de l’Anjou, est déjà décédé depuis quelques années, et normalement, Laurent Hiret, père de Louise et frère de l’historien aurait dû toucher l’héritage. Pourtant, on découvre ici que Laurent Hiret n’a fait de bonnes affaires tout au long de sa vie, car il donne bien peu à sa fille, et normalement elle devrait avoir environ 3 000 livres. Je précise que n’entendant personnellement rien à l’argent, je suis au contraire toute proche de ceux qui n’y entendaient rien par le coeur, et dont toute proche de Laurent Hiret, malheureux en affaires, car aussi peu doué que moi ! A la limite, lorsque je dis cela, je rappelle que nous ne sommes pas égaux, même si de nos jours il est interdit de le dire, et que certains sont doués pour faire 2 livres avec une alors que d’autres n’en trouvent plus que 50 centimes !
J’éprouve donc beaucoup de sympathie pour Laurent Hiret, car je crois qu’il me ressemble en affaires !

Voici la généalogie simplifiée de Louise Hiret :

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux doc-teurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Du-grais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1637 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme René Vallin marchand fils de honorables personnes Briand Vallin et de Marguerite de Lourzonnière sa femme demeurant en la paroisse de Chavaignes d’une part, et honorable fille Louise Hiret fille d’honorable homme Laurent Hiret aussi marchand et de défunte Louise Garande sa femme ses père et mère demenrant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre
lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits René Vallin et Louise Hiret ont accordé ce qui s’ensuit
à scavoir que iceux René Vallin et Louise Hiret de l’advis autorité et consentement de leurs père et mère et autres parents à Angers cy après nommés mesmes ledit Vallin en présence et du consentement de noble homme Me Claude Martineau advocat en ceste ville procureur spécial desdits Briand Vallin et de Lourzonnière sa femme par procuration au cas passé par Thibaudeau notaire de Saugé l’Hôpital le 29 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recouvrs etc ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
prenant ledit futur espoux ladite future espouse avecq ses droits successifs maternels qui consistent en la somme de 1 000 livres tz de deniers dotaux de sadite défunte mère et en quelques héritages et autres pour le raplacement desquels droits d’héritage ledit Hiret père leur a baillé et relaissé le lieu et closerie de la Houssinaye en la paroisse de Chazé-sur-Argos appartenances et dépendances d’iceluy avecq les sepmances bestiaux et meubles y estant sans réservation à la charge de par lesdits futurs conjoints de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés sans préjudice néanmins aux droits et actions de ladite future espouse contre et sur les autres biens de son dit père
et outre en faveur dudit mariage ledit Hiret père relaisse auxdits futurs conjoints le logement et retraite pour eux et leur famille en sa maison située en ceste ville où il demeure à présent où il a renoncé au bénéfice de son habitation et de ses gens et serviteurs
et au regard dudit sieur Martineau audit nom en vertu de sadite procuration, a promis et assuré que lesdits Vaslin et de Lourzinière sa femme baillent solidairement auxdits futurs conjoints la somme de 2 500 livres tant en deniers que héritage de proche en proche dans le jour de la bénédiction nuptiale
accordé que en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’eux deux en le cas le survivant aura et prendra sur les biens et plus clairs deniers du prédécédé la somme de 500 livres de don de nopces
assignant ledit futur espoux douaire de ce pays à ladite future espouse
aussi accordé que en cas que lesdits 2 500 livres soient payées en deniers en ce cas ou ce qui en sera payé demeurera de nature de propre paternel et maternel dudit futur espoux à la raison de ce qui sera fourni de deniers par sesdits père et mère
comme à semblable ce qui eschera à ladite future espouze en deniers ou contrats debtes et obligations de succession directes ou collatérale luy demeureront pareillement de nature de propre paternel et maternel aussi en ses estocs et lignées et sera ladite future espouse acquitée par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes bien qu’elle y eust parlé, renonçant par elle à la communauté et outre sera pareillement récompensée de ses propres sur tous les biens de la future communauté s’ils sont suffisant sinon sur les propres et biens dudit futur espoux le tout par hypothèque de ce jour et aussi ses bagues joyaux et habits renonçant à ladite future communauté
tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests despens stipulés en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligez scavoir ledit sieur Martineau les biens et choses présents et futurs de sa dite procuration ledit Hiret et lesdits futurs conjoints chacun en droit soy eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers oncle de ladite future espouse, aussi en présence de vénérable et discret maistre Laurent Hiret aussi prêtre curé des Roziers y résidant frère, de honorable homme maistre Louis Fayau sieur de la Motte et y demeurant paroisse de Saint Aubin du Pavoil, noble homme Louis Girault sieur du Plessis, nobles hommes maistres Pierre et Philippe les Coiscault advocats en ceste ville et autres parents et amis desdits futurs conjoints soubzsignés tesmoins

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Et voyez comme tout ce qui descend de Chazé-sur-Argos, entre autres, est ici, sans que je fasse tous les liens.

    Voir mes travaux COISCAULT
    Voir mes travaux DROUAULT

    Après avoir longuement muri ce mariage tardif, il me vient une horrible hypothèse à l’esprit, à savoir que la malheureuse Louise Hiret ne pouvait trouver de mari selon son rang faute de pouvoir avoir une dot selon son rang, puisque son papa n’était pas doué en affaires ! Elle aura donc attendu avant d’en trouver un selon son rang, qui accepte sa faible dot, soit 1 000 livres, qui aurait dû être plus proche de 3 000 livres selon mes connaissances de ce milieu.
    Je suis en effet persuadée que cela jouait un rôle dans le mariage ou non mariage des filles de famille, car il s’agit bien d’une fille de famille, et regardez, elle sait signer !

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Quittance de Marc Garande pour Madeleine Cormier sa mère qui touche un retour de partage, Le Bourg-d’Iré 1625

un retour de partage est une somme d’argent calculée pour égaliser les lots. Elle a lieu en général lorsqu’on préfère ne pas diviser les biens fonciers et celui qui les a reverse donc à celui qui a un bien de moindre importance une somme compensatoire.
Ceci est le principe du partage égalitaire du droit coutumier d’Anjou.

Mais ici, on a du même coup une information sur le partage en question, qui est une archive disparu car le notaire cité comme notaire à Gené, qui a fait les partages en 1624, n’a pas laissé d’actes aux archives, et on peut surement les considérer comme disparus.
Or, la succession en question est bien dite celle de Jean Cormier leur frère, c’est à dire frère de Mageleine Cormier épouse Garande, et de Claude Cormier sieur des Fontenelles époux Jamet.
Donc, cet acte est une preuve parlante de l’absence d’héritiers de ce Jean Cormier, puisque son frère et sa soeur ont hérité de lui.
Ainsi, aucun généalogiste ne peut descendre de ce Jean Cormier, ce dont je me doutais, et ceux qui me connaissent tant soit peu, savaient que j’avais démontré d’une autre manière, que Jean Cormier n’avait pas eu de descendance.
Donc, ici, une preuve imparable ! qui confirme tout ce que j’avais écrit sur ce point par le passé, et je m’empresse d’ajouter cette preuve dans mon fichier CORMIER, sachant que cela ne change rigoureusement rien aux filiations que j’avais établies, et qui contredisaient d’autres travaux sur certains points.
Je précise que je ne descends pas des Cormier mais j’ai beaucoup apporté à une généalogie plus saine de cette famille, par des preuves irréfutables.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Marc Garande sieur de la Joucherye y demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, au nom et comme soy disant et assurant avoir charge de Magdeleine Cormier sa mère
lequel a eu et receu comptant en présence et au veu de nous de honorable femme Françoise Jamet veufve de défunt Claude Cormier vivant sieur de Fontelle mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle à ce présente la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance que ledit défunt Cormier debvoir de retour à ladite Magdelaine Cormier sa sœur par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers de la succession de défunt Jehan Cormier leur frère et choisie par devant Terrière notaire soubz ceste vour résidant à Gené
ce notaire royal n’a pas laissé de fonds déposés aux Archives Départementales du Maine-et-Loire
le 19 mai 1623 et la somme de 13 livres 8 sols pour ce qui restait à payer des intérests de ladite somme jusque à ce jour
dont et desquelles sommes de 700 livres d’une part et 13 livres 8 sols par autre ledit Garande s’est tenu contant et en a quité et quite ladite Jamet et consent que sur la minute desdits partages soit fait mention du présent acquit que ledit Garande a promis faire ratiffier à ladite Cormier sa mère et en fournir et bailler à ladite Jamet ratiffication bonne et valable toutefois et quantes,
et à ce tenir etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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Pierre Garande prend le bail à ferme de la Planche Bellanger, Le Bourg-d’Iré 1618

Le nom de Planche Bellanger n’existe plus que sous le nom de Planche dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, et sans plus de détails.
Ici, le nom de Bellanger atteste la présence d’une famille Bellanger au Bourg-d’Iré avant 1618 ayant été propriétaire avant au bien avant Guillemine Chassebeuf du lieu de la Planche.
L’acte atteste que Pierre Garande n’est pas le propriétaire de la Jocheterie, et qu’il y demeure seulement, et en tenant la Jocheterie de Guillemine Chassebeuf la propriétaire. Je vous souligne ce point important pour vous illustrer, une fois de plus, que les titres de « sieur de  » dont beaucoup se paraient n’avaient autrefois n’avaient pas toujours un lien avec la propriété de ce lieu ! Nous en avons déjà parlé ici, et je reviens ici par l’exemple qui suit :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 mars 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Mellotaye demeurante à Angers paroisse St Martin d’une part
et honorable homme Pierre Garande sieur de la Jocheterye y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille audit titre audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Planche Bellanger et la Grouillonnnaye paroisse du Bourg d’Ire
ainsi qu’ils se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et comme les mestayers et closiers les exploitent
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables qui ont acoustumé estre couppés et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
tenir entretenir et rendre à la fin du dit temps les logis granges thets estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation couverture terrasse et autres menues réparations ainsi qu’ils luy sont baillés
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieu et en fournir acquits à la fin dudit temps
charger les présents mestayers et closiers desdits lieux de faire les antures plants haies et fossés qu’ils sont chargés faire par leus bails
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en s amaison la somme de 240 livres tz chacun an aux termes de Noël et St Jean Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer
et aura ledit preneur les bestiaulx desdits lieux en ce qui en dépend de ladite bailleresse à prisage lequel sera fait dans le mois d’avril prochain
à la charge dudit preneur d’en rendre pour pareil prix à la fin dudit bail
et aussi de rendre à la fin dudit temps les dits lieux labourés et ensepmancés de pareille nature espèce et qualité de sepmances qu’ils sont
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires et faire du provings en ce que besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
ne pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux aulcuns foins pailles chaumes ne engrès
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle baillereresse a continué audit preneur pour le temps de 5 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine le beil à ferme de la Jocheterye passé par nous le 10 janvier 1609 au mesme prix charges clauses que portées par ledit contrat par ladite bailleresse reconnaissant que sur ledit lieu il y a 4 boisseaulx de bled seigle mesure ancienne de Candé tant pour ladite damoiselle que du sieur Michel Jarry,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc aulx dommages obligent lesdites parties respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Jehan Fayau sieur de la Melletaye fils de ladite bailleresse, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Comptes entre les 7 héritiers Robert, Craon Le Bourg-d’Iré, Angers 1635

Outre le fait que ces comptes donnent les 7 héritiers, ils présentent un point de droit très particulier touchant les habits nuptiaux.
Manifestement, si le trousseau est bien propre de la femme et non rapportable, les habits nuptiaux sont rapportables, car ici, nous entrevoyons que certains en avaient reçu d’autres pas, et qu’on va égaler entre eux en rapportant un somme estimée pour les habits nuptiaux à 150 livres chacun.
J’ignore ce qu’on faisait par la suite de ces habits nuptiaux, c’est-à-dire si on les portait à d’autres occasions, car la somme est importante pour une dépense d’un seul jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 mars 1635 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, furent présent en personne soubzmis et obligés Me Marc Robert sieur du Tertre prêtre demeurant à C… tant en son nom privé que comme curateur des enfants de défunt René Allasneau et Renée Robert sa femme, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière mari de Marguerite Robert demeurant à Craon, Marc Garande sieur de la Jocheterie mari de Anne Robert demeurant au Bourg d’Iré, n. h. Claude du Roger sieur d’Argenière demeurant Angers paroisse de la Trinité père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Perrine Robert, et Jan Robert sieur de la ? demeurant Angers dite paroisse de la Trinité, tous les dessus dits pour et au nom et comme se faisont fort de Lezin Verdier sieur de la Miltière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Mathurine Robert sa femme,

des biens de Pierre Chenoir et Renée Huet sa femme sur la sentence d’ordre donnée au siège présidial d’Angers le 28 février 1611 sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que pour ce que lesdits Roger, Marc et Jan Roberts auroient eu aulcuns habits nuptiaux subjets à rapport mais bien les femmes desdits Allaneau Lenfantin Verdier et Garande qui en auroit eu également pour chacun 150 livres seulement au moyen de ce que lesdits Marc et Jean Roberts et Du Roger demeureroit quittes vers les autres des habits du dueil qu’ils auroient euz lors du décès de leur mère et que ladite somme de 905 livres qui avoit été comme dit est esté receue par lesdits Du Roger Marc et Jean Roberts dont ils estoient rapportés à la communaulté
desduisant sur icelle la somme de 11 livres pour frais qu’ils auroient faits à la réception desdits deniers n’en restoit plus que 894 livres lesquels joint avec lesdites 600 d’estimation d’habits cy dessus font ensemblement 1 494 livres tz qu’il faut partager et mettre en 7 qui est pour chacun 213 livres 8 sols 6 deniers
et afin d’esgaler et faire raison de ce que dessus ledit Duroger auroit touché desdites 905 livres 301 livres 16 sols et 4 deniers au moyen desduisant 73 sols 4 deniers pour son tiers des 11 livres de frais et partant auroit plus en main que 298 livres et qui n’est fondé pour sa 7e part desdits 1 494 livres revenant ay septième à 213 livres 8 sols 6 deniers, debvoit l’outre plus montant 84 livres 11 sols 6 deniers
plus Marc Robert pour la mes mesme cause et raisons doibt pareille somme…

    suivent encore deux pages du même calcul individuel pour chacun des sept

et par les mesmes effets ont accordé que pour ce que ledit Duroger auroit esté envoyé par recousse par luy faite du lieu et closerie de la Forest en la paroisse de Chastelais qui estoit demeurée au lot et partage des enfants dudit Duroger et que par lesdits partages quoi que soit par convenence pareillement fait entre les parties sur ce subjet fut accordé que si ledit lieu de la Forest estoit recoussé sur ledit Duroger, iceluy Duroger outre les denirs qu’il en toucheroit tant en principal que loyaux coust et mises auroit encore et luy seroit prins sur les biens communs de la succession la somme de 370 livres de principal pour la plus value et surplus dudit lieu avec les intérests à compter du jour de l’excution après avoir compté desdits intérests au denier seize …

    encore 3 pages de comptes

fait audit Angers en nostre tabler présents Me Urbain Racault advocat René Raimbault et ppr Lemée clercs audit lieu tesmoins

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