Bail à moitié de la Paquerie à Guillaume Bertrand, Grez-Neuville 1607

J’ai séparé en 2 catégories distinctes les baux : les baux à ferme, les baux à moitié.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Juffé sieur de la Boisardière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part
et Guillaume Bertrand mestayer demeurant au lieu de la Bichottière audit sieur Juffé appartenant paroisse de Neufville et Grez d’autre part
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour ont fait et font entre eulx le marché à tiltre de mestairie et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Juffé a baillé et baille par ces présenes audit Bertrand tant pour luy que pur Marie Antier sa femme absente à laquelle il a promis faire ratiffier ledit marché et conventions et pactions dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel a accepté et accepte audit tiltre de mestayage et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaite à commencer à la feste de Toussaintz prochaine et finissant à pareil jour et terme
scavoir est le lieu et mestairie de la Pacquerye (C. Port n’en dit rien de plus) situé en ladie paroisse de Neufville auquel est de présent demeurant comme mestayer Eustache Bricault
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors bles bois taillis dépendant dudit lieu qui demeureront en la disposition dudit sieur bailleur
pour dudit jouir par ledit preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir les maisons et autres choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre en tel estat et réparations qu’elles luy seront baillées au commencement dudit marché
ne pourra ledit preneur esdits noms habatre (sic) aulcuns bois sur ledit lieu par pied par branche que celuy que l’on a accoustumé coupper et esmonder
payer par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deus pour raison dudit lieu
labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu chacun an en temps (sic, pour « tant ») qu’il peult porter de sepmances en la forme et manière accoustumée, desquelles sepmances les fourniront par moitié
amasser battre et agrener les fruits qui proviendront chacun an sur ledit lieu
en amener à ses despens une moitié franche et quite en la maison dudit bailleur
à la charge que ledit preneur audit nom gardera le bestail qui luy sera baillé par ledit bailleur
eront tenus respectivement lesdits preneur et bailleur embestailler et faire assemblage de bestial nécessaire pour ladite mestairie de la Pacquerye
et où ledit bailleur en fournirait plus grande quantité et valeur que la moitié demeurera propre audit bailleur tant que ledit preneur en puisse fournir sa moitié
et néanmoinfs l’effoil et profit sera commun
paiera ledit preneur audit nom 15 livres de beurre net en pot à la feste de Toussaintz avecq 2 chappons, et 8 pollets (poulets) à la Pandecoste (sic) et ung coing de beurre frais à chacune des vigiles de 4 festes annuelles et une fouasse de la fleur d’ung demy boisseau de froment aux Etrennes le tout par chacune desdites années
fera aussi par chacun an tel nombre de fossé neuf et relevé qu’il pourra
plantera tel nombre de grasseaux qu’il pourra et les anthera de bonnes matières qu’il protégera du dommages des bestiaux à son pouvoir
et ne pourra ledit preneur audit nom laiser aller paccager les bestiaux sur les bois taillis dépendant dudit lieu sans le congé dudit bailleur
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent marché sans la volonté dudit bailleur
ne à la fin d’iceluy enlever emporter ne divertir les foings pailles chaumes ne engrais ains sera tenu les y lesser (laisser) sur ledit lieu
et sera tenu ledit preneur aider à vendanger pour ledit bailleur avec sa charte et bœufs charroier les vendanges du clos de vigne dépendant dudit lieu de la Bissotière ? appartenant audit bailleur pour mener les tonneaux dudit bailleur au pressouer amener le vin qui en proviendroit en la maison dudit bailleur
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurées d’accord, à quoi tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Jehan Baudet et Pierre Boyneau praticiens demeurant audit Angers
ledit Bertrand a dit ne savoir signer

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Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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Olivier Juffé sieur de la Frogerie acquéreur de la Ricoulière, Nantes 1614

Cet acte n’est pas directement l’acte de vente de la Ricoulière, mais indirectement car le paiement en est fait par Olivier Juffé en l’acquit du sieur Trochon de la Coussaye.

    Voir mes travaux sur les familles Juffé

la Ricoulière : commune de Ménil (53) – sur la route de Château-Gontier à Angers : ancien relais de poste. – Fief mouvant de Magnannes, dont furent sieurs : Jean Touscheron, 1453 ; à Jacques Nepveu, mari de Françoise de Mascon, 1505, fils de Jean N. et de Guillemette Touscherond ; Jacques Neveu, écuyer, seigneur de Maillé 1563 ; Jean Neveu sieur de la Laurencière, avant 1593 ; n.h. Pierre Gaultier, sieur de la Pierre, mari de Jeanne Boutin, pour les trois quarts, 1663 – Les Chouans veulent y enrôler le fils du Comissaire, Launay (lettre du 31 janvier 1800) (in Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Palamèdes de la Grandière escuyer sieur dudit lieu paroisse de Neufville et Grez, lequel confese avoir nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me René de Villeprouvée aussi escuyer sieur de Quince son procureur général et spécial
o pouvoir express qu’il luy donne de recepvoir de Ollivier Juffé sieur de la Frogerie en l’acquit de messire Trochon de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président de ses comptes en Bretaigne et dame Louyse Myron son épouse la somme de 3 410 livres 10 sols tz qu’ils doibvent audit sieur de la Grandière et de Quincé pour les causes mentionnées en l’accord passé à Nantes entre eulx et ladite Myron et en conséquence de quoy ledit Juffé est chargé payer par contrat d’acquisition de la terre de la Ricoullière par luy fait avecq ledit sieur de la Porte par devant Moret et Pranfort notaires royaulx audit Nantes le 14 mars dernier,
du receu s’en tenir contant et en bailler et consentir l’acquit ou acquiter au cas requis avecq subrogation en leurs droits et hypothèques et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc promettant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Repeuplement de l’étang, Mée 1588

L’acte qui suit tombe bien avec le moment, puisque nous sommes entrés en Carême hier. Entrés sans bruit, car de nos jours toute la presse annonce le Ramadan, mais s’abstient d’annoncer le Carême !

    Voir le blog de retraite en Carême des Dominicains de Lille

Vous y trouverez la nourriture de l’âme.

Et pour l’histoire de la nourriture du corps en cette période ce Carême, l’histoire du poisson d’eau douce et des poissonniers nous aide à suivre la table de nos ancêtres autrefois pendant le Carême.

    Voir ma page sur les poissonniers
    sans oublier de cliquer ci-dessous sur le TAG poissonnier qui vous restituera ici tous mes billets sur ce sujet
    Voir ma page sur les oeufs pendant le Carême

Les poissonniers d’Angers étaient impliqués dans la gestion des étangs, et ce assez loin autour d’Angers. Ici, ils peuplent l’étang de Mée avec du poisson provenant de l’étang de Chemazé, et la somme investie pour ce peuplement est assez élevée, puisqu’elle s’élève à 447 livres en 1588, soit presque le prix d’une closerie. Il est vrai qu’il s’agit de poisson vif, et le transport plus délicat que le poisson mort.
On découvre l’importance du commerce du poisson à Angers, qui n’est pas le simple fait d’un revendeur. Mais de véritables entrepeneurs, gérant des étangs à ferme et les repeuplant.

L’étang de la Graveille en Mée ne figure plus sur la carte IGN actuelle. Il a sans doute disparu. La Gravelle est située à 1 km S.S.E. du bourg de Mée.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle et des tesmoings cy après nommez honnestes hommes Macé Plantays demeurant à la Bisanderie paroisse de Chemazé et Jehan Juffé demeurant en la ville de Château-Gontier
lesquels confesse avoir eu et receu auparavant ces présentes de honneste homme Jehan Dutail marchand et Jehanne Pelou veufve défunt Michel Solibelle et de chacun d’eux par moitié demeurant en Reculé les Angers la somme de 447 livres tz quelle somme est pur la vendition et livraison du poisson de l’estang de Pergelyne vendu par lesdits Plantays et Juffé audit Dutail par marché passé par Me Ollivier Juffé notaire dudit Château-Gontier auquel marché ledit Dutail a dit avoir associé ladite Pelou de laquelle somme de 447 livres lesdits Plantays et Juffé se sont tenus à content et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Dutail et Pelou en la personne dudit Dutail à ce présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Pelou
sans préjudice du profit qui pourra estre sur ledit poisson que lesdits Dutail et Pelou ont mis en l’estang de la Gravelle paroisse de Mée dont lesdits Pelou et Durail sont fermiers ensemble et duquel profit lesdits Dutail et Pelou s’accorderont en ce que ledit Dutail peur y avoir part audit profit
fait Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Me Jehan Richard advocat demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Dutail et Plantays ont dit ne savoir signer

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Louis Juffé, petit-fils d’Olivier, transige avec un beau-frère, Ménil 1659

Les Juffé devaient être nombreux à Ménil, en voici une branche.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant en la ville de Chasteaugontier paroisse de St Rémy tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de défunte Nicole Juffé d’une part
et honneste homme Louis Juffé marchand drapier demeurant en la paroisse de Ménil d’autre part
lesquels sur les procès et différends cy davant pendant entre eux au siège présidial de ceste ville où ils se seroient respectivement fourny demandes et défenses par deux cahiers deulx arrests par devant nous notaire le 27 mai dernier et après avoir en présence des parties esté procédé à l’égaiement des demandes et défenses par les sieurs juges arbitres convenus par lesdites parties respectivement par le compromis fait entre eux par devant Coueffé notaire de ceste cour le 29 avril et 7 mai dernier s’est trouvé estre deub audit sieur de la Pierre par ledit Juffé la somme de 728 livres 5 sols en principaux et intérests y compris ceulx de six vingt cinq livres deue de retour de partage par ledit Juffé à compter depuis la st Jean Baptiste 1650 jusques au jour et feste de st Jean Baptiste prochain comme aussy s’est trouvé estre deub par ledit sieur de la Pierre audit Juffé la somme de 404 livres 6 sols le tout pour les causes portées par lesdits cahiers de demandes et défenses y compris 285 livres pour 6 années escheues au jour et feste de Toussaint 1658 à raison de 47 livres 10 sols à quoy a esté convenu par les parties chacun an la quarte partie des jouissances faires par ledit sieur de la Pierre du lieu de la Ricoullière sis en ladite paroisse de Ménil appartenant pour 3 quartes parties audit sieur de la Pierre et pour l’autre quarte partie audit Juffé par une part, 7 livres aussy à quoy les parties ont composé pour une autre année précédantes de la jouissance de partie de ladite quarte partie dudit lieu aussi faite par ledit Sr de la Pierre en 5 boisselées de terre qui estoient en ladite année ensemancées sur ledit lieu avec une pipe de cidre qui avoit esté lors recueillé par autre 82 livres 17 sols à quoi les parties ont composé par acte fait entre eux en exécution dudit compromis par devant Moiteau notaire le 10 de ce mois pour abats de bois faits faire par ledit Gautier sur ledit lieu et malversations y prétendues commises du temps de la jouissance faite par ledit Sr de la Pierre par aultre et 16 livres tz à quoy les parties ont convenu tant pour le coust du procès verbal de montrée fait faire de l’estat desdites choses le 20 avril dernier que voyage et séjour dudit Juffé d’estre venu en ceste ville obtenir requeste pour faire faire ledit procès verbal de monstrée et déduction faite de ladite sommede 404 livres 6 sols deubs par ledit Sr de la Pierre audit Juffé sur laquelle somme de 728 livres 5 sols deubz à iceluy Sr de la Pierre s’est trouvé en estre deu par ledit Juffé la somme de 323 livres 19 sols qu’il promet et s’oblige payer audit Sr de la Pierre en ceste ville maison de nous notaire en deux ans prochainement venant et jusques au paiement réel luy en payer chacun an les intérests suivant l’ordonnance à commencer à courrir lesdits intérests de la st Jean Baptiste prochaine passée et sans toutefois que ladite stipulaiton intérests puisse empescher ne retarder le paiement desdites 303 livres 19 sols dedans 2 ans et auquel paiement dudit principal et intérests demeure ladite quatrième partie dudit lieu appartenant audit Juffé obligée assietée et hypothéquée outre l’obligation générale des autres biens présents et futurs dudit Juffé et à l’esgard des intérests des 300 livres payés par ledit Gautet en l’acquit dudit Juffé ce réquérant iceluy Juffé et à sa prière ledit Gautet les luy a donnés et remis et fera faire ledit Gautier les réparations à quoy collons sont tenus dudit lieu de la Ricoulière sans préjudice des augmentations et réfections requises par ledit Gautier dont luy était fait raison procédant aux partages dudit lieu et en sera fait montrée et appréciation en cas qu’il y veuille demeurer lesquels partages seront faits dudit lieu à la diligence dudit Gautier et à frais communs de ce que chacun en sera tenu dans 4 semaines lesquels seront obtés et choisis 8 jours après la consignation d’iceux suivant la coustume d’Anjou o protestation faite par ledit Juffé se pourvoir contre ledit sieur de la Pierre pour les grosses réparations qui sont nécessaires estre à faire sur ledit lieu et dont il a dit qu’il en était tenu faulte d’avoir fait faire les menues réparations et audit Gautier d’avoir entretenu lesdites choses en bon estat
et pour procéder à l’appréciation desdites augmentations améliorations faites les parties emportent assignation à séjourner audit lieu de demain en 15 jours prochains 8 heures de la matinée et sur la demande faite par ledit Juffé comme créancier des sieur Juffé ses frères des meubles de la succession dudit Juffé après que ledit Sr de la Pierre a dit avoir acheté lesdits meubles et en avoir un acte iceluy de la Pierre promet le représenter aux juges de l’appréciation cy dessus convenue comme aussy en la demande faite par ledit Juffé audit Gautier des meubles et bestiaux de défunt Olivier Juffé son ayeul après que ledit Gautier à dit avoir disposé desdits meubles et des bestiaux qu’à concurrence de 38 livres pour sa part dont il a recognoissance par escript ledit Juffé s’en pourvoira contre ledit Gautier ou autre qu’il advisera ainsi qu’il verrra estre à faire et à l’esgard des autres demandes faites par ledit Juffé audit Gautier à ce qu’il luy fit raison du prix des vignes et taillis sises au clos de la Roirye paroisse de Fromentières qu’il disoit avoir esté par luy vendues au sieur de l’Efretière depuis 15 ans avec une partie de la succession de (blanc) Brehet Me boulanger en ceste ville ledit Gautier a pareillement déclaré avoir esté vendu lesdits héritages desdites successions ledit Juffé se pourvoira contre et ainsi qu’il verra avoir à faire mesme se pourvoira iceluy Juffé contre Gabriel Morteau pour la demande de 25 livres par luy faite audit Gautier pour la sixième partie de 150 livres qu’il disoit avoir esté receue par iceluy Gautier ce qu’il a déjugé auquel Juffé ledit Gautet a mis en main une liasse de pièces en parchemin et papier contenant au nombre de 8 pièces de nous notaire paraphées et cotées pour rendre audit Gautier toutefois et quantes le tout sans préjudice des autres droits d’entre les parties respectivement … et du consentement des parties les deux minutes d’obligations ont été jointes et raportées au mémoire dudit Gautier duement attachées par nous notaire …
de ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et s’obligent respectivement leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers tesmoins, ledit Juffé a dit ne scavoir signer et à signé Me Marin Juffé son frère à sa requeste –
Pièce jointe : Le 1er octobre 1651 après midy et devant Jehan Leroier notaire royal demeurant à Daon fut présent en sa personne deument soubzmis et obligé honneste homme Louis Juffé sarger demeurant à Château-Gontier lequel quite cèdde et transporte à honorable homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant à Ménil présent et stipulant la somme de 10 livres tz à prendre sur honorable homme René Juffé sieur de la Laurartyère demeurant à la Ricoulière paroisse dudit Ménil de laquelle somme ledit estably luy est débiteur à cause de prest employé en l’achat d’étoffes de sarge burette pour les abits d’iceluy estably dont il s’est tenu à contant au moyen de laquelle cession sur ledit sieur de la Laurartyère à déduire sur les lieux et appartenances dudit estably audit lieu de la Ricoulière il demeure quitte de ladite somme de 10 livres vers ledit sieur de la Pierre dont nous l’avons jugé après les renonciations à ce requises en la demeure et présence d’honneste sire René Chatelain marchand demeurant audit Daon et Jacques Chastelain marchand drapier demeurant audit Daon tesmoins, ledit establi et René Chastelain ont déclaré ne savoir signer –
Pièce jointe : Le 2 décembre 1656 avant midy devant nous Mathieu Guilleu notaire royal résidant à Ménil a esté présent en sa personne estably et deument soubzmis Louis Juffé sarger demeurant au bourg dudit Ménil, lequel s’oblige par ces présentes soubz hypothèque de tous ses biens rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant à honorable homme Pierre Gauthet Sr de la Pierre demeurant au lieu de la Ricoulière paroisse dudit Ménil à ce présent et acceptant la somme de 60 livres qu’il a recogneu luy debvoir tant par argent presté que marchandise pournue dont il se contente et l’en quitte de quoy l’avons jugé après les renonciations à ce requises sans préjudice des autres droits des parties respectivement fait en la demeure de nous notaire en présence de René Juffé et Philippe Juffé aussi sarger demeurant audit Ménil tesmoins requis, ledit establi a déclaré ne savoir signer

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Entente à 3 pour prendre un bail judiciaire important, Ménil 1614

Cet acte n’en porte pas le nom, mais il constitue une véritable société civile. Ils ont scellée leur entente à trois devant notaire, et partagent les profits autant que les risques. Voici encore un bel exemple des solidarités locales autrefois !

Ménil - Collection particulière, reproduction interdite
Ménil - Collection particulière, reproduction interdite

Pour en savoir plus sur Ménil, voyez l’ouvrage d’André Joubert, Histoire de Ménil, 1080-1886, réédition Siloë Laval, 1999

    Voir mon étude de la famille Juffé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudy avant midy 8 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis René Juffé fils et ayant charge de Olivier Juffé sieur de la Fiogerie son père assisté de Me Louys Papin sieur de la Tousche son advocat et conseil et de Daniel et Charles les Bretons marchands demeurant à Ménil lesquels volontairement confessent avoir esté d’accord de ce faire faire ce jourd’huy si faire se peult sinon à lahuitaine ou quinzaine l’adjudication par ferme judiciaire des terres de Meignanne Taigné et Bressault et combien que toutes cesdites terres ou l’une d’icelles sont adjugées à eulx ensemble ou l’un d’eulx néanlmoings y participeront et demeureront tiers par tiers tant en profitz que pertes si aulcunes estoient et s’entre cautionneront et feront certifier sy besoing est et pour éviter toute dispense et confusion diviseront ladite jouissance à ladite raison de chacun ung tiers par trois parties qu’ils se feront sans procès ung an après l’adjudication car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et a ce tenir etc obligent etc renonçant etc cont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Samson Legauffre clercs audit Angers tesmoings ledit Charles Lebreton a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    L’un des Lebreton ne sait pas signer, mais pourtant il prend avec les autres la responsbilité de cette gestion, Il était autrefois préférable de savoir compter, et il sait compter et veiller aux récoltes des closiers…

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