Françoise Haton soeur et unique héritière de Pierre Haton, envoit son fils Guy d’Aulnières offrir foy et hommage au seigneur de la Bigeotière, Le Bourg d’Iré 1575

et c’est un certain Cormier qui les reçoit pour le seigneur.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er janvier 1575, par devant René Verdier notaire juré soubz la cour du Bourg d’Iré Guy d’Aulnières procureur spécial de damoiselle Françoise Haton veufve de deffunt noble homme Bonadventure d’Aulnières vivant sieur dudit lieu héritière unicque de deffunt noble Pierre Haton vivant son frère germain s’est transporté au lieu chastel et maison seigneuriale de la Bigeotière sise en la paroisse du Bourg d’Iré auquel lieu a demandé et requis si le sieur ou dame estoit à la maison ou s’il y avoir personne capable audit lieu pour recepvoir les foy et hommages ou offres d’icelles pour raison des choses tenues auxdites foy et hommages, auquel lieu a trouvé honneste homme Katherin Letort naguères fermier de la seigneurie de la Bigeotière qui luy a respondu qu’il n’y avoir aucune personne capable audit lieu pour recepvoir lesdites foy et hommage ne offres d’icelles mais que Me René Cormier estoit procureur de la seigneurie demeurant en ladite paroisse du Bourg d’Iré, nonobstant la response dudit Letort ledit Guy d’Aulnières procureur de ladite Françoise Haton en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Durestal le 24 dé cembre dernier passé 1574, a offert pour et au nom de ladite Françoise Haton faire foy et hommage simple audit sieur ou dame de la Bigeotière pour raison des terres labourables dépendant de la mestairie de la Corbière sise en la paroisse de Noyant en tant et pour tant qu’il y en a tenu de ladite terre et seroit de la Bigeotière, et a offert faire le serment de fidélité en tel cas requis et accoustumé et à l’instant a trouvé ledit Cormier procureur de ladite seigneurie de la Bigeotière, auquel a signifié et déclaré qu’il venoit dudit chastel de la Bigeotière faire les offres d’hommaige pour raison des choses tenues de ladite mestairie de la Corbière et ledit Guy d’Aulnières procureur susdit nous a demandé acte que luy avons octroyé pour luy servir en temps et lieu ce que de raison, fait le 1er janvier 1575 présents Guyon Pihu et Marin Guillet

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Pierre Haton veuf de Salvage Forsoni, fait donation à ses 4 enfants, Paris et Le Bourg d’Iré 1655

Compte-tenu que Salvage Forsoni est décédée dès 1642 ou avant, cet acte est probablement le fait de la majorité de tous les 4 enfants qu’elle a laissés à Pierre Haton et que nous avions vu ces jours ci sur ce blog, mineurs sous la mauvaise tutelle de Clément Garande.
L’acte donne donc les noms et alliances des 4 enfants du couple, ainsi que le nom de la mère de Salvage Forsoni, nommée Catherine Forsoni, probablement mère naturelle, et appartenant aussi sans doute à la suite de Marie de Médicis.
Cet acte m’a permis de compléter mon étude HATON, et je continue en ce sens, car je descends d’une Haton, beaucoup plus ancienne certes, mais ceux-ci sont mes collatéraux issus des mêmes HATON de Raguin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 copie effectuée à Paris en 1696 soit 41 ans après l’original – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 octobre 1655, par devant les notaires du roy notre sire en son chastelet de Paris soussignés furent présents en leurs personnes missire Pierre Haton chevalier seigneur du Perron demeurant en la maison du sieur de la Masure son père pays d’Anjou, étant de présent en cette ville de Paris logé aux galleries du Louvre chez le sieur Petit, messire Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson et de Caladrais demeurant en sa maison seigneuriale d’Asson paroisse de la Boissière pays de Poitou, étant auss de présent en cette dite ville logé à la Place Maubert au logis de la Nef d’Argent, au nom et comme tuteur et ayant la garde noble des enfants de luy et de feue dame Marie Haton jadis sa femme, et dame Elisabeth Haton veuve de feu Lancelot de Fontenaille vivant chevalier seigneur de Surgoce et autres lieux demeurant à Montgenart pays du Maine étant aussi de présent en cette dite ville logée en la maison dudit Petit, lesdits sieur du Perron, dame Elisabeth Haton et les enfants du sieur Dasson, héritiers chacun pour un quart de feue dame Salnage de Falzony leur mère au jour de son décès femme de messire Pierre Haton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère ayeule du roy,

    Marie de Médicis, décédée à Cologne le 3 juillet 1642

lesquels ont reconnu avoir cédé transporté et délaissé sans aucune garantie restitution de deniers ny recours quelconque en quelque sorte que ce soit sinon de leurs faits promesses et obligations seulement au sieur de la Mazure leur père demeurant en sa maison de la Mazure près de Angers étant aussy de présent à Paris logé rue de la Parcheminerie au logis où pend pour enseigne l’image Saint Jacques paroisse saint Séverin à ce présent et acceptant la somme de 5 410 livres 6 sols 4 deniers faisant les trois quarts appartenant aux dits sieur et dames de la somme de 7 213 livres 15 sols l’autre quart appartenant à Charles de Bezonne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton sa femme à cause d’elle comme héritiers pour pareille portion d’un quart de la dite deffunte dame Salnage de Forzony sa mère, ladite somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de la somme de 14 427 livres 10 sols de principal pour les causes contenues en l’obligation passée au profit du sieur de la Mazure par feu noble homme maistre Florant d’Argouge trésosier général de la maison et finances de la feue dame reine mère ayeule du roy par devant Bauldry et Desbonhenault notaires audit chastelet le 9 février 1630 ensemble des intérests qui en peuvent estre deus de quoi lesdits sieur et dames comparans font pareillement cession et transport pour lesdits trois quarts sans garantie comme dessus audit sieur de la Mazure le tout à ses risques périls et fortunes auquel appartient l’autre moitié de ladite somme de 14 427 livres et intérests comme estant un effet de la communauté d’entre luy et ladite deffunte dame sa femme, pour par ledit sieur de la Mazure en faire et disposer comme il avisera à l’effet de quoi lesdits sieur et dames cédants le mettent et subrogent en leur lieu doirts noms raisons actions et hypotèques, reconnaissant iceluy sieur de la Mazure avoir en sa possession la grosse de ladite obligation,
ce présent transport fait en considération de ce que ledit sieur de la Mazure a par ces présentes remis et quitté auxdits sieur et dames cédants ses enfants trois quarts de la somme de 1 200 livres tournois de pension viagère à luy donnée et léguée par chacun an par dame Catherine de Forzony première femme de chambre de la dite feue dame reine, ayeulle de ladite dame Salnage de Forzony femme dudit sieur de la Mazure le tout suivant et conformément à son testament et ordonnance de dernières volontés passé par devant Delacroix et Peustière notaires royaux audit Chastelet le (blanc) et pour l’affection que ledit sieur de la Mazure porte auxdits sieur et dames cédants et qu’ainsy est sa volonté et que les trois quarts de ladite somme de 1 200 livres de pension viagère il les quitte et descharge de leurs biens dès maintenant à toujours sans préjudice de l’autre quart de ladite pension de 1 200 livres deue par ledit sieur de la Petière et dame sa femme, et encore sans préjudice à iceluy sieur de la Mazure des arrérages qui luy sont deus et escheus de ladite pension viagère depuis le compte qu’il a rendu à sesdits enfants suivant et en conséquence de la sentence arbitrale rendue entre eux par les sieurs de la Clerière Bataille et Guerry en Parlement en date du (blanc) jusqu’à ce jour pour raison de quoi il réserve ses actions à la charge toutefois que ladite somme cy dessus retournera sans aucuns intérests auxdits sieur et dames cédants après le décès dudit sieur de la Mazure et sera par eux et leurs successeurs reprise avant partage sur les biens de sa succession et sans que le présent transport puisse nuire ny préjudicier les autres droits et actions que lesdites parties peuvent avoir les uns contre les autres
et pour l’exécution des présentes ils ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en cette ville de Paris scavoir ledit sieur de la Mazure en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en la cour rue pré sant Landry en la cité, ledit sieur du Perron en la maison de maistre Jacques Herment procureur au Chastelet rue Chauvrière, ledit sieur Dasson en la maison de maistre Desbois procureur au Chastelet rue Galand et ladite dame de Surgoce en lamaison de maistre Estienne Lemaignan aussi procèreur au Chastelet au bour du pont saint Michel à la tournée allant aux Augustins, auxquels lieux ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que s’ils étoient faits parlant à leurs personnes et domiciles, car ainsi a été accordé entre les parties promettant etc obligeant chacun en droit soy etc
fait et passé en l’étude Lepaisant l’un des notaires soussignés fors pour ladite dame de Surgon en la maison où elle est logée dessus déclarée, l’an 1655 le mardi après midy 12 octobre

Et le 15 dudit mois d’octobre 1655 avant midy sont comparus par devant les notaires soussignés Messire Jacques Charles de Bezanne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes demeurant en la maison seigneuriale de la Vivie paroisse de Melé en Poitou étant de présent à Paris logés au faubourg saint Germain rue des Fossoyeurs au logis du sieur Huré trésorier des gardes de son altesse royale lesquels et après que lecture leur a été faite du contrat cy dessus fait par lesdits sieur Pierre Haton sieur du Perron, messire Esprit Baudry sieur Dasson et comme tuteur et ayant la garde noble de ses enfants, et dame Elisabeth Haton veuve du sieur du Surgon avec le sieur de la Mazure leur père et ayeul desdits mineurs, ont iceluy par agréable et en conséquence cèdent et transportent sans aucune garantie ny restitution de deniers sinon de leurs faits promesses et obligations seulement à iceluy sieur de la Mazure présent et acceptant le quart appartenant à ladite dame de la Petitière en la somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de 14 427 livres 10 sols de principal et intéresets d’icelle quisont deus par le sieur Dargouges pour les causes et selon qu’il est mentionné au dit contrat, mettent et subrogent ledit sieur de la Mazure en leur lieu droits noms raisons actions et hypothèques tant pour le principal qu’intérests, le présent transport fait moyennant la remise que ledit sieur de la Mazure fait auxdits sieur et dame de la Petitière au quart dont ils étoient tenus comme ladite dame et héritière pour pareille portion de ladite deffunte dame Salvage de Forzony sa mère de 1 200 livres de pension viagère portée par le dit contrat et aux mêmes charges clauses réserves et conditions y contenues, et pour l’exécution des présentes lesdits sieur et dame de la Petitière eslisent leur domicile en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en Parlement rue le pré Saintan ? auquel lieu ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que si faits étoient parlant à leurs personnes et vrai domicile prometant et obligeant renonçant etc
fait et passé en la maison où sont logés lesdits sieur et dame de la Petitière etc dont etc

L’an 1696 le 9 janvier collation de la présente a esté faite par les conseiller du roy et notaires au chastelet de Paris soussignés Boutet, Dionier

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Mathurin Leroyer vend la métairie de la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

en fait il vend ce qu’il vient d’acheter et transfert la condition de grâce qui y est liée, et à laquelle le propriétaire précédent Louis Legendre, tient sans doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1554 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Mathurin Leroyer prêtre demeurant à Villaines comme il dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté dès maintenant etc par héritage
à honorable homme Me Pierre Boucault licencié ès loix sieur de la Rambauldière demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoyrs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu et mestayrie de la Planche appartenances et dépendances d’icelluy lieu comme il se poursuit et comporte sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré le tout ainsi qu’il a par cy davant acquis ledit lieu et ses appartenances de Me Loys Legendre licencié ès loix pour certaine somme de deniers sans autre réservation ainsi qu’il apert par contrat de vendition sur ce fait par davant nous le 5 juillet 1553 o condition de grâce que ledit Leroyer a dit encores durer ou prorogation d’icelle
pour desdits droits et actions cédés en jouyr par ledit Boucault et en faire et disposer comme bon luy semblera tout ainsi que iceluy Leroyer eust fait ou peu faire par le moyen de sondit contrat d’acquest ainsi par luy fait dudit Legendre sans ce que iceluy Leroyer soyt tenu en aucun garantage desdites choses cédées contenues audit contrat pour ledit ledit Boucault et pour tout garantage luy a baillé et laissé ses contrats d’acquest en forme que ledit Boucault a prins eu et receu pour tout garantage fors de ce qu’il seroit du fait et obligation dudit Leroyer
à la charge dudit Boucault de poyer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deuz et accoustumés estre poyés pour raison des choses contenues audit contrat de vendition ainsi qu’ils y sont contenus et déclarés, et aussi de tenir et garder audit Legendre ladite grâce ou prorogation d’icelle
et est fait le présent delais cession et transport pour et moyennant la somme de 300 livres poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit Boucault audit Leroyer qui icelle somme a eue prinse er receue en or et monnoie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Boucault ses hoyrs etc ensemble de la somme de 50 sols tz aussi poyée contant par devant nous par ledit Boucault audit Leroyer à quoy ils ont ensemblement convenu et accordé par les frais mises et vacations que ledit Leroyer avoyt faites à l’exécution dudit contrat d’acquest et de ce qui en despend au moyen desdits poyements et de chacun d’eulx ledit Leroyer s’est désisté et désiste par desdites présentes desdites choses et y a renoncé et renonce etc pour et au profit dudit Boucault ses hoirs et auquel en cas que mestier est et seroit a ledit Leroyer quité et transporté le droit et seigneurie desdites choses fons et propriété d’icelles avec tous et chacuns les droits noms raisons actions qu’il avoit et pouroyt avoir
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de missire Felix Sailyon prêtre et Gervaise Travers Me orfebvre demeurant audit Angers

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Jean Le Provost sieur de Villemorge, et Julienne de Juigné sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg d’Iré 1520

Villemorge relevait de la seigneurie de la Gravoyère, et je vous mets donc dans un autre billet de ce jour, ce que j’avais sur ce lieu, plus ancien que ce que le Dictionnaire de Célestin Port donne. En effet, vous allez voir qu’il y a même une famille de ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Leprovost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère veufve de deffunct Jehan Leprovost en son vivant escuier sieur dudit Villemorge ainsi que ledit Leprovost nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de la Gravoayre par Leboing en dabte du 11 soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 février, mai, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 février prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle églie et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteuts de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoiselle Julienne de Juigné veufve de deffunt Jehan Leprovost en son vivant seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Maillier prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

    Dommage que le notaire Huot ait eu la manie de ne pas faire signer !

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Villemorge, Le Bourg-d’Iré

Cette terre relevait du prieuré Saint Blaise de la Gravoyère, dont j’ai dépouillé le chartrier, et qui est depuis plusieurs années sur mon site.

Ainsi, en page 9 de 90, de mon étude sur l’histoire de la seigneurie de la Gravoyère et du prieuré Saint Blaise 1306-1828

Aveu rendu en 1634 « à la chatellenie de la Gravoyère par Pierre Rouxeau écuyer Sr de la Richodaye à cause de Delle Ester de Juigné sa femme, pour raison de sa terre de Villlemorge située en la paroisse du Bourg d’Iré »
(AD49-13J175 f°159)

Ce Pierre Rouxeau est cité par Célestin Port, mais pas ce qui suit, qui est bien plus ancien :

Le 31 mars 1508, intimation à Olivier Baraton : « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Pierre Dupille sergent salut savoir faisons que par vertu des lettres de sentence donnés de honorable homme et seigneur monsieur Pierre de Pincé licencié ès loix, juge lieutenant de monsieur le juge à Angers ausquelles ces présentes … sont atachées… frère Adam More autrefois prieur du prieuré de Sainct Blaise de la Gravoyère membre déppandant du moustier et prieuré conventuel de Chasteaux en Lermitaige et à présent prieur d’icelluy prieuré de l’ordre de Sainct Augustin déffendeur, à l’encontre de noble homme Olivier Baraton escuyer Sgr de la Roche , de la Gravoyère et de Champiré Baraton demandeur par vertu desquelles et à la requeste d’icelluy More, me suys transporté de la ville d’Angers jus-ques au lieu et maison de Champiré Baraton distant de dix lieues, pour icelluy Baraton trouver en personne pour luy signiffier et faire assavoir le contenu en ladite sentence, ce que n’ay peu com-bien que en ay fait toute dillicence à moy possible, a esté fait par une atache mise et lesser à la porte et pourtail de ladite maison et chasteau fort dudit Champiré Baraton à iceluy je luy ay signif-fié et fait assavoir le contenu en ladite sentence et l’ay par ladite atache intimé à estre et compa-roir par devant monsieur le lieutenant de mondit sieur le juge Angers à lundy en troys sepmaines prochainement venant, pour veoir les deppens auxquels il a esté condamné envers ledit More par ladite sentence o intimacion … à la personne de noble homme Anthoine Guybert dicelluy Sr de Champiré-Baraton pour le faire assavoir … luy ay signiffié le contenu en ladite sentence, lequel m’a demandé coppie dicelle, que luy ay octoyée et estoit à ce présent Guillaume [Sintez] procu-reur dudit Baraton noble homme Jehan de Villemorge et Phelipon filz de Pierre Mallouautz à tout ce je certiffie estre vray et ainsi avoir par moy esté fait par ceste présente signée et scellée de mes seings et scel et mis le dernier jour de mars l’en mil cinq cens et huit. En gloze : distant de dix lieues ou environ. » (AD72-H564. Parchemin)

Ce parchemin est classé dans le fonds de ce qui resta après les destructions de la période révolutionnaire du chartrier de Château-l’Hermitage, conservé aux Archives départementales de la Sarthe. Il nous apprend qu’il a existé une famille de Villemorge, manifestement éteinte très tôt.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Pierre de Laval, héritier noble, laisse à ses 2 soeurs le tiers des biens de leurs parents, 1608

et il y en a beaucoup, même pour ce tiers. L’acte se termine cependant sans préciser comment les deux soeurs vont subdiviser ce tiers entre elles deux, car chacune a droit à la moitié du tiers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1608 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnance de sa majesté, seigneur baron de Lezay fils ainsé et principal héritier de deffunts hault et puissant messire Pierre de Laval vivant chevalier conseiller en conseils d’estat et privé baron de Lezay et de dame Jacqueline Clérambault estant de présent au château de la Bigotière paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
et haultes et puissantes dames Renée de Laval veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire René seigneur de Bouillé vivant chevalier des dix ordres du roy conseiller en ses conseils d’estat et privé capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances conte de Créances demeurant en son château du Rocher paroisse de Mésangé au Mayenne et Claude de Laval espouse de hault et puissant seigneur messire René Gillier chevalier seigneur de Pygarreau baron de Marmande de Foye la Vineise et de Seaulx demeurante avec ledit seigneur son mary en leur château et maison seigneuriale de Pygarreau paroisse de st Genest d’Ambrière en Poitou et duquel ladite dame Claude a asseuré estre authorisée pour cest effet et promis luy faire ratiffier et avoir pour agréable le présent contract et en fournir lettres de ratiffication vallable et en bonne forme audit seigneur de Clezay dedans d’huy en 6 sepmaines, lesdites dames filles desdits deffunts seigneur et dame de Clezay et héritières pour une tierce en leurs successions d’aultre part
lesquels deument soubzmis et obligés respectivement confessent avoir fait et accordé font et accordent le partage d’icelles successions consistant par la déclaration qu’en a faite ledit seigneur principal héritier des terres et seigneuries qui ensuivent

  • en Poitou
  • la baronnie de Lezay avec les terres fiefs et seigneuries de Chené et Mouillebert terres fiefs et seigneuries dépendant de la recepte d’icelles
    la chastellenie de St Germain Chanel les salinnes et autres fiefs dépendances et annexes

  • en Touraine et Anjou
  • les terres fiefs et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin non compris les acquests et annexes faits par lesdits seigneur et dame de Clezay de présent duquel lieu de Houdaignes l’usufruit est donné au sieur de la Bigottière et sa femme

  • et encores en Anjou
  • la moitié par indivis du viconté du Grand Montreveau avec ses appartenances et dépendances dont l’autre moitié appartient au seigneur de Clermont de Gallerand
    les terres fiefs et seigneuries du Plessis et Forest Clerambault et autres fiefs et annexes dépendant de la recepte qui s’y fait non compris les mestairies de la Tousche et de la Roche Gresle Poids vendues par ladite deffunte mère desdits seigneurs et dame
    les terres et seigneuries de la Fuberdière les Troyx Vaulx et le Petit Marnay et duquel lieu du Petit Marnay l’usufruit est donné à la dame Desbordes sa vie durant
    la terre fief et seigneurie du Prunier la Macheferière
    la terre fief et seigneurie de Brehubert et Mezangé
    la terre fief et seigneurie de Chappes à la charge du procès des rentes
    la terre fief et seigneurie de St Pierre de Maulimard dont l’usufruit du lieu de Couroucé Moullin de Bureau et bordage de la Forest est donné scavoir Couroucé à Me Gamaliel Bousseraille et sa femme, Bureau et la Forest à Guillaume Tallandier, la Hallopaie à la damoiselle de Panmesnil son fils et la femme de son fils
    la baronnie de Trefves appartenances et dépendances
    la chastellenie de la Ferrière aussy avec ses appartenances et dépendances
    le port et passage de Montejan

  • au Maine
  • 1 000 livres de rente pour la terre des Estouyères cy devant baillée à ladite dame de Bouillée en advancement de légitime et dont ledit deffunt seigneur son mary et elle avoient disposé et vendue à condition de faire rapport et moings prendre esdites successions que ladite rente
    la terre fief et seigneurie de Mauré le Grand Verger

    Lesdites dames auroient receu en faveur de leurs mariages scavoir ladite dame de Bouillé 15 000 livres dont y en a 9 000 de nature d’immeuble et ladite dame de Pycgareau 10 000 livres dont y en a 5 000 d’immeuble et avons en collation et rapport la somme de 14 000 livres tz
    Et la somme de 6 000 livres provenue de la vendition de la maison située en la ville d’Angers faite par ladite deffunte dame mère au sieur de Monstreuil de laquelle sommeledit seigneur se charge par ce qu’elle auroit tourné à son profis
    Desquelles baronnyes terres fiefs et seigneuries et choses cy dessus ledit seigneur aisné et principal héritier pour la légitime part et droit naturel desdites dames ses soeurs leur a baillé quitté et délaissé baille quitte et délaisse à perpétuité les terres et seigneuries qui ensuivent avec toutes les dignités préémincences prérogatives droits honorifiques appartenances et dépendances d’icelles terres et seigneuries
    Premièrement ladite somme de 14 000 livres qu’elles ont receue réputée immeuble
    les terres fiefs et seigneuries de Brehabert et Mesangé à la charge de tenir Mesangé à foy et hommage simpls de ladite baronnie de Trefves à 12 deniers de service paiable au terme de Nouel par chacun an et de faire célébrer et dire par chacune sepmaine au jour de dimanche une messe de l’office du st Esprit ordonnée par le testament de ladite dame mère au lieu de Brehubert attendant la constitution d’une chapelle que ledit seigneur aisné fera faire audit lieu de Mésangé suivant ledit testament

    Ladite terre fief et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin en ce qu’il y en a desdites successions, à la charge de faire dire une messe par sepmaine de l’office de lannonciation notre dame au jour de Sabmedy suivant le testament de ladite deffunte et de garder l’usufruit dudit Houdaignes

    la terre fiefs et seigneurie de la Fuberdière les Troux Vaulx et le Petit Marnay à la charge dudit usufruit du Petit Marnay avec les vignes de Puffetemps et autres si aulcunes y en a en la paroisse de Genest et ès environs
    1000 livres de rente pour ladite terre de Estoyerie
    la Terre fief et seigneurie de Moru
    la terre fief et seigneurie du Parvis
    la chastellenye de la Ferrière
    et rente de bled seigle froment et propriété d’Ampoigné appartenances et dépendances d’icelle proche la chastellenie de la Ferrière
    à la charge d’acquiter à l’advenir par lesdites dames les cens rentes foncières debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et acoustumés desdites choes
    Item baille et quitte ledit seigneur comme dessus auxdites dames ses soeurs
    la terre fief et seigneurie de Villeprouvée composée pour le domaine de la mestairie et closerie de Villeprouvé la Chantelais les Boys du Fouttay et les estangs chargée ladite terre de 12 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré à l’abbaye de Nyoseau de rente par chacun an et à laquelle seigneurie le sieur de la Lande Chevereue à cause de sa terre de la Lande ou Doiyonnau doibt pareille rente de bled, chargée oultre ladite terre de Villeprouvé de 6 boisseaux bled de rente dite messure au prieuré saint Blaise et de pareil nombre de 6 boisseaux de bled de rente dite mesure à l’Hospital st Jan de Segré, et encores de 10 septiers de bled seigle mesure de Candé deux à la chapelle de la Peroussaie
    Et ladite mestairie de la Chautelaie de 31 boisseaux d’avoyne grosse de rente dite mesure de Candé à main terre qui est deux combles et ung raz
    les mestairies de Launay Montcler la Sablonnière la Pellernaye Le Petit Aulnay et dixme dudit lieu
    la terre fief et seigneurie du Hault Verger composée de la mestairie dudit lieu, la mestairie de la Monnery et les moulins à eau subjets et moutaulx ordinaires d’iceulx non compris en ce terre et fief de Monbandon
    la mestairie de Tailleresse compris le vloux de vigne dudit lieu
    la Thebaudaye
    Le moulin et closerie de Pommeray subjects et moutaulx ordinaires dudit moulin
    la mestairie du Buron et de la Ricordelière avec le taillis proche les appartenances dudit lieu de la Ricordelièer chargées scavoir ladite mestairie de Launay Montclerc de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigotière de laquelle elle relève en plein fief ou d’autre seigneurie et lequel debvoir ledit seigneur aisné s’est expressment retenu
    Le Petit Aulnay chargé de 6 boisseaux de bled seigle dite mesure de Candé vers le prieur de la Roche d’Iré
    ladite terre de la Hault Verger chargée vers le seigneur de la Touschebureau de 12 septiers bled seigle mesme mesure de Segré et vers le seigneur de Combrée d’ung septier mesme mesure de Candé revenant les 13 septiers à 9 septiers 8 boisseaux à la grand mesure de Candé
    et à laquelle seigneurie de Hault Verger est deub à ladite mesure de Candé 34 boisseaux bled seigle par le seigneur des Fracquetière par une part 7 boisseaux par le seigneur de la Bordière Vachon et 3 boisseaux par le seigneur de la Rouillère à la dite mesure de Candé par autre part
    la mestairie de Tailleresse charge de 13 boisseaux d’avoyne dite mesure de Candé avec 13 sols 6 deniers de rente ou debvoir vers le seigneur de la Roche d’Iré et 42 sols aussy de rente ou debvoir vers le seigneur de la Ferté

    Ladite mestairie de la Ricordelière chargée de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigottière de laquelle elle est tenue ou en partie, et lequel debvoir ledit seigneur a expréssement retenu
    Et la mestairie de la Monnerye chargée de 2 sols 6 deniers de rente à la boueste de l’église du Bourg d’Iré et 5 sols de rente ou debvoir à la seigneurie de l’Isle, quelle rente lesdites dames acquitteront pour l’advenir et autre rente et debvoir sy aulcune en plus se trouvent deuez sur lesdites terres de Villeprouvée la Guitterye et autres mestairies et lieux dépendant desdites seigneuries de la Bigottière cy dessus mentionnés et demeurés au partage desdites dames non excédant 10 sols pour chacun desdits lieux
    et pour ce qui se trouveront d’iceux de la mouvance féodale desdites seigneuries et fiefs de la Bigottière appartenant audit seigneur fils aisné ledit seigneur les a retenus et retient soubz ses fiefs à 6 deniers de service oultre les renets et debvoirs cy dessus spécifiés

    Demeurent quittes et deschargées lesdites dames chacune en son particulier des actions que ledit seigneur leur frère prétendoit par le fournissement et paiement qu’il leur auroit fait de ses deniers en l’acquit de deffunte madame Claude d’Avaugour ayeule seigneur et dame de Lezay père et mère desdites partyes sur ce qui leur auroit esté accordé et promis par leurs contractz de mariage et pour n’avoir esté fait rapport et collation par lesdites dames du chef dudit deffunt seigneur père commun après son décès lesquelles tant en principal que accessoires que prétendoit ledit seigneur luy compette demeureront nulles et sans effet par ce que ledit seigneur les a quittées et remises à chacune desdites dames ses hoirs à chacune pour son regard comme aussy demeure quitte ledit seigneur des fruits qu’il auroit prix et perceus des héritages paternels depuis le décès dudit deffunt seigneur père commun jusques au décès de ladite deffunte dame leur mère et pour le regard des arréraiges de rente que ledit seigneur fils aisné peult debvoir auxdites dames ses soeurs suivant leurs contractz de mariage les partyes en compteront ensemble
    Item sont et demeurent auxdites dames tous les bestieux et sepmances des lieux et terres de leur lot et partage en ce qui est du droit qui appartient audit seigneur leur frère
    et quant au surplus de tous les biens desdites hérédités et successions sont et demeurent audit seigneur héritier principal tant pour le préciput qu’il estoit fondé d’avoir et prendre par les coustumes des lieux où les choses sont situées que pour les deux parts et autres portions qui luy appartiennent en icelles successions, à la charge aussy des cens rentes foncières et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés des terres et seigneuries qui luy demeurent à compter des présentes et davantage de paier et acquitter par ledit seigneur seul la rente et retour de partage de 194 livres du deffunt seigneur de Chantebrezain 30 livres de rente deue au seigneur du Chastelier ensemble et toutes autres rentes hipothéquaires constituées et créées par le père desdites partyes et des usufruits cy dessus en ce qu’il y en a sur la terre et lieux du partage dudit seigneur
    entretiendront respectivement les partyes les baux à ferme et de collons faits tant par leurdite deffunte mère que par ledit seigneur frère aisné qui a promis et s’est obligé bailler et deslivrer auxdites dames les tiltres et enseignements qu’il a desdites terres et seigneuries et lieux de leur lot et partage dedans 3 moys en la ville d’Angers
    Et desquelles choses cy dessus baillées et délaissées par ledit seigneur de Lezay auxdites dames de Bouillé et de Picquoreau ses soeurs elles se sont contantés et contantent pour tous les droits et actions parts et portions qu’elles estoient fondées et pourroient prétendre esdites terres fiefs et seigneuries cy dessus et ont renoncé et renoncent en faire aulcune question ne demande audit seigneur

    pour jouir par lesdites partyes chacun de ce qui luy est cy dessus demeuré à commencer dès le 4 mai dernier jour du décès de ladite deffunte dame leur mère, et pour l’effet des présentes circonstances et dépendances ont lesdites partyes respectivement prorogé et accepté juridiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre sy besoing est traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous déclinatoires privilères et recours, esleu et eslisent leur domicile en la ville dudit Angers savoir ledit seigneur de Lezay en la maison de Me Loys de Cheverue son advocat et procureur et ladites dames de Bouillé et Pygarreau en la maison de Me Jehan Barbot aussy leur advocat procureur audit Angers pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploitz de justice qui vaudront et seront de pareil effet force et vertu comme sy faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    et de tout ce que dessus lesdites partyes respectivement stipullantes et acceptantes en sont demeurées d’accord par devant nous, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant foy jugement condampnation etc
    fait et passé au chastel et maison seigneuriale dudit lieu de la Bigottière en la paroisse du Bourg d’Iré par devant nous notaire susdit en présence de Gilles Loys escuyer sieur de la Comtière estant à la suite de ladite dame de Bouillé noble homme Me Jan Guillot sieur de la Papillonière advocat en parlement demeurant en la ville de Laval, Me François Garnier recepveur de ladite dame de Bouillé Philippe Querard escuyer sieur de Launay demeurant à Foye la Vineuse Jan Roy domestique de ladite dame de Pygarreau, Claude de Laignon escuyer sieur de la Rosnaye, Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Haye

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