Ysabeau Boutier, veuve de Pierre Pillegault, a épousé Pichard, dont elle est aussi veuve et réclame son douaire du premier lit, Segré 1553

Je descends des PILLEGAULT, et malgré d’immenses recherches, mes données sont lacunaires, mais par contre ce que j’ai est prouvé grâce à des documents originaux.

Ici, il semblerait que je descende quoiqu’il en soit du couple de ce feu Pierre Pillegault et de cette Ysabeau Boutier, qui n’ont que deux fils, et donc je descends soit de l’un soit de l’autre.

Mais cet acte nous donne une illustration rare du douaire coutumier. Car la veuve de son second mari vient réclamer le douaire du premier lit. Je pensais que le douaire n’était plus dû lors d’un remariage. Et normalement elle devrait avoir le douaire du second mari.
Il ne semble pas par ailleurs qu’elle est des enfants du second lit, car en tous cas, il n’en est pas question dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1553 (Herault notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès et différends fussent meuz ou de bref espérés à mouvoir entre honneste femme Ysabeau Boutier veufve de feu Macé Pichart et auparavant femme en premières nopces de feu Pierre Pillegault lesné d’une part et chacun de René et Françoys les Pillegault ses enfants d’autre, sur et touchant ce que ladite veufve demande auxdits les Pillegault qu’ils eussent à luy bailler et assigner douaire selon la coustume sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit deffunt Pierre Pillegault leur père selon la coustume de ce pays et au désir d’icelle et aussi sur ce que ladite Boutier et lesdits les Pillegault requièrent et demandoient qu’ils eussent à faire respectivement l’un à l’autre rapports de biens meubles lettres tiltres et enseignements fruits et héritaiges et autres choses censées et réputées pour meuble demeurés du décès dudit deffunt Pierre Pillegault laisné premier mary de ladite Boutier, et des procès meuz ou espérés mouvoir entre iceulx en matière de rapports desdits biens meubles demeurés dudit décès et succession d’iceluy Pierre Pillegault
et par lesdits René et Françoys les Pillegault aussi touchant la somme de 100 escuz sol piecza baillée audit Françoys Pillegault par noble homme Jacques de La Roche sieur de Vaugours le mariage faisant d’iceluy Françoys et de Mathurin de La Roche sa femme quelle somme ledit Françoys disoyt avoir esté baillée en partie à ladite veufve sa mère, laquelle disoyt ne l’avoir eue ne receue et que ledit Françoys l’avoyt eue et receue et d’icelle et disoyt comme bon en auroit semblé sans ce qu’il en soit rien demeuré ès mains d’icelle veufve
et de plusieurs autres demandes qu’ils se faisoyent respectivement l’un à l’autre, dont lesdites parties estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx o l’advis et délibaration d’entre leurs parents et amys et aultres parents et conseils, ont lesdites parties transigé paciffié et appointé de et sur lesdits différends quesetions et debatz combien qu’ils ne soient par ces présentes amplement spécifiés ne déclarés
pour ce est-il qu’en la cour royale Angers personnellement establys ladite Boutier veufve susdite demourant en la paroisse de la Magdelaine de la ville de Segré d’une part, et lesdits René et Françoys les Pillegault demeurant scavoir ledit René dans ladite ville de Segré et ledit Françoys au lieu et maison de la Garelière paroisse de Saint Aulbin du Pavoil d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche leurs hoyrs etc confessent avoir transigé paciffié et approuvé transigent paciffient et appointent de et sur ce que dessus ainsi que s’ensuyt, c’est à savoir que pour le regard dudit douaire de ladite Boutier lesdits rené et Françoys ont convenu et accordé avec leurdite mère et luy ont promis et prometent sont et demeurent tenuz luy poyer et bailler par chacuns ans au temps à venir en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes la vie durant de ladite veufve la somme de 15 livres tz par argent au jour et feste de Toussants dont ils ont promys luy avancer bailler et poyer dedans la my aoust prochaine la somme de 15 livres tz pour le terme de Toussaint prochaine, et pour plus grande seureté du poyement d’iceluy douaire ont promys et prometent lesdits René et Françoys bailler à ladite veufve en la ville de Segré ou elle se doibt trouver dedans ledit terme de my aoust prochain plege et caution solvable de ce ressort qui s’en constituera principal débiteur et payeur et en fera son propre fait et debte avec lesdits René et Françoys et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations et submissions obligations et asseurances à ce requises et nécessaires
dedans lequel jour de la my-aoust ont les dessus dits accordé et convenu eulx se trouver et assembler au lieu de la Garelière dite paroisse de saint Aulbin du Pavoil heure d’une heure d’après midy dudit jour ou au lendemain matin au plus tard pour par eulx faire procéder à communs despens au prisaige et apréciation du bestail commun entre eulx estant sur ledit lieu par gens à ce connoissans et dont ils conviendront sur les lieux selon lequel prisaige qui en sera fait lesdits René et Françoys seront et demeurent tenuz rendre et bailler à ladite veufve ses hoyrs dedans 5 ans lors prochains après et en pareille saison que ledit bestial aura esté prisé et estimé sa part d’iceluy bestial qui est une quarte partie du total, ou luy bailler et poyer le prix auquel sa part se pourra monter le tout au choix d’icelle veufve pourveu toutefois que ledit bestial ne soyt par chacune desdites parties ou l’une d’icelles chacun pour son regard prins et enlevé lors dudit prisaige selon ledit prisaige qui en sera fait à la my aoust prochaine
et pour tant que touchent les fruits et revenus dont ladite veufve faisoit question et demande audit René pour le regard d’un journau de terre qu’il auroit vendu o grâce audit feu Pichart et Boutier sa veufve lesquels fruits ledit René auroit pour le tout pris et receuz sans en avoir rien poyé à ladite veufve a esté conveneu et accordé par ledit René pour demourer quicte desdits fruits poyer à ladite veufve sa mère par chacun an jusques à 3 ans prochains et consecutifs ung septier de bled seigle mesure des Ponts de See de 10 boisseaux chacun septier comble bon bled sec nouvel et marchand, ung bon cent de lin et un bon poids de chanvre et ung chesne pour une foys seulement rendable en ceste ville d’Angers ou en ladite ville de Segré fors ledit chesne au choix de ladite veufve dedans le 1er octobre prochain desdites 3 années aux despens dudit René qui en ce faisant demeure quite des fruits et revenus dudit journeau de terre que ladite veufve luy eust peu demander
et lesdits trois ans finys ladite veufve jouyra dudit journeau de terre vendu sinon qu’il fust et soit retiré sur elle tant au moyen de ladite grâce qu’ils ont dit encores durer que autrement, et où ledit Renéne feroit ladite rescousse et réméré dudit journeau ledit Françoys son frère préalablement en aura prendre ladite grâce finye ung autre journau de terre des choses de la succession de leur dit deffunt père et aussi bonne assiette valeur et revenu que est ledit journeau de terre vendu pour rescompense d’iceluy journau vendu à grâce comme dit ests
et quant est desdits 100 escuz sol après que ladite veufve et Françoys ont ensemblement veu regardé et advisé fait fin et arrest de compte tant à la recepte que à la mise faite par chacun d’eulx l’un pour l’autre respectivedment de plusieurs affaires mises et receptes qu’ils auroient ensemble a compter et adviser a esté trouvé que ladite veufve est redevable vers ledit Françoys en la somme de 7 livres tz sur laquelle somme de 7 livres ladite veufve a quité et remys audit Françoys la somme de 7 livres 10 sols pour la moitié de sondit douaire qu’il luy eust deu pour ceste année présente et qu’il luy estoit tenu avancer à la my aoust prochaine comme dit est
et pour le surplus desdits 7 livres montant 8 livres 10 sols ladite veufve luy a promis poyer dedans ledit terme de my aoust prochain lors que ledit René luy fera son poyement de sondit douaire pour son regard
et en ce faisant demeurera ladite veufve et ses enfants respectivement les ungs vers les autres quites de toutes et chacunes les choses desquelles ils eussent peu et pourroient faire quesionj et demande l’un à l’autre auparavant ces présentes pour raison de quelque chose que ce soyt ou puisse estre combien que par cesdites présenets il n’en soyt fait plus expresse mention
et pour tant que touche la vendition de choses piecza faite par ledit René pour la somme de 80 livres tz et pour vendition de certains héritaiges aussi par iceluy René venduz pour la somme de 30 livres tz ou ledit Françoys estoit fondé en une moitié ou autre portion et de toutes autres choses dont ils eussent peu mettre l’un l’autre en procès, sont pour raison de rapports de meubles fruits d’héritaiges et autres choses réputées pour meuble demandes de ladite succession dudit feu Pierre Pillegault leur père que autrement a esté trouvé que ledit René est redevable vers ledit Françoys en la somme de 60 livres tz toutes choses desduites et procomptées quelle somme iceluy René luy a promis et promet et demeure tenu luy poyer et bailler dedans ung an prochain et en ce faison et au moyen de ce demeurent lesdits Françoys et René les Pillegault quites d’une part et d’autre de tous rapports et fruits d’héritaiges vendition de choses et héritaiges qu’ils eussent peu et pourroient faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soyt sans aulcune restriction ne réservation en faire par l’une ne l’autre des parties, ains se sont quités et quitent de tout le passé jusques à ce jour, fors et réservé de la moitié dudit journau de terre vendu par ledit René audit feu Macé Pichart lequel journau de terre il sera tenu rémérer et représenter à la communauté et jusques ad ce que ledit journau soit réméré ledit Françoys jouyra d’un autre journau et en prendra les fruits
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorables hommes sires Jehan Clayreaux et Nicolas Bigot licenciés ès loix demeurant audit Angers et sires François Leroy et Jehan Journault curé de Saint Saturnin tesmoings

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Contrat de mariage de Pierre Hamelin et Suzanne Avril, Segré 1616

mais pas de filiation pour le futur, qui pourrait être veuf car il n’y a rien de prévu pour l’installation des futurs, dans la clause où les parents de la future définissent combien demeurera le propre et combien entrera en la communauté de biens. Ce qui signifierait que le futur a déjà des meubles et un chez lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 25 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Pierre Hamelin demeurant à Segré paroisse de la Magdelaine d’une part,
et Suzanne Avril fille de René avril et de Marye Moresur sa femme demeurant au Plessis au Gramoire d’autre part
et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par davant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Hamelin et ladite Suzanne Avril du vouloir et consentement desdits René avril et Moresur et autres leurs proches parents cy après nommés se sont promis et promettent mariage l’ung à l’autre et iceluy sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit Avril et ladite Moresur sa femme deluy autorisée quant à ce ont donné et promis bailler audit Hamelin en advancement de droit successif de ladite Suzanne leur fille dans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz
laquelle somme de 600 livres avec la somme de 120 livres que ladite Suzanne a fait apparoir avoir en deniers de péculle pour ses gaiges demeurera et demeurt censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Suzanne et lesquelles sommes ledit Hamelin promet et s’oblige les aians receus mettre et convertir en acquest d’héritage censé et réputé les propres immeubles de ladite Suzanne ses hoirs etc sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest rependra ladite future espouse ses hoirs etc la dite somme sur les premiers et plus clairs deniers et meubles de ladite communaulté, et où ils ne seroient suffisant sur les propres dudit Hamelin qui luy constitue et assigne douaire suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
davantaige en faveur dudit mariage a esté accordé que communaulté de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale sans attendre l’an et jour requis par la coustume à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
et par ces mesmes présentes et en faveur d’iceluy se sont lesdits futurs conjoints fait donation mutuelle l’un à l’autre savoir le premier mourant au survivant d’eux de tout ce qu’ils peuvent donner par la coustume savoir les meubles à perpétuité et en pleine propriété pour ledit survivant ses hoirs etc et les acquests et propres en usufruit seulement le tout au cas toutefois qu’il n’y ait enfant procréé du mariage au temps du décès du premier mourant et pour insignuer et publier ces présentes partout où besoing sera ont constitué le porteur d’icelle leur procureur spécial irrévocable
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et mesme lesdits Avril et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme René Lepeletier sieur du Grignon recepveur des tailles de l’élection d’Anjou en la maison duquel ladite Suzanne a esté domestique en présence dudit sieur de Grignon noble homme Olivier Cupif sieur de la Beraudière, honorable homme Abel Avril sieur du Coudray Me Jehan Jacquelot sieur de la Chapelle Pierre Joubert sieur de la Vacherie advocats René Minee sieur de la Bessaire Charles Avril ouvrier de la monnaye de ceste ville René Lailler marchand et autres

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Israël Denis et Suzanne Gourdin font une fondation, un remplacement de biens propres, et une donation, Segré 1640

ils sont manifestement mariés depuis un moment et sans enfants, du moins pas encore, et à moins d’une naissance tardive, ils prévoient ce que leurs biens doivent devenir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Israel Denis marchand et Suzanne Gourdin sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant à Segré paroisse de la Magdeleine lesquels pour éviter à procès qui se pourroit nestre par leur décès pour le raplassement des biens desdits Denis et Gourdin sa femme auroient vendus appartenant à ladite Gourdin pour la somme de 120 livres tz à deffunt honorable homme Jehan Leroyer vivant sieur de la Roche
et pour éviter audit procès ledit Denys a consenty et content que ladite Gourdin ait et prenne pour rapplassement de ladite somme de 120 livres tz une encloze de jardin close à part par eux acquise de Claude Aublette charpentier et de Perrine Rousseau par contrat passé par deffunt Me Jehan Verger notaire royal, ladite encloze de jardin située près le lieu de Baugé paroisse de St Aubin du Pavoil et une portion de jardin située au lieu de la petite Gachettière paroisse de (mangé) près ledit Segré par eux aquise de Jean Rousseau par contrat (mangé) René Rouault notaire (mangé) les dites choses (2 lignes entières mangées) par lesdits conctrats passés par ledit deffunt Verger et Rouault sans aulcune réservation en faire aux charges portées par lesdits contrats ce que ladite Gourdin a stipulé et accepté
et par ces mesmes présentes lesdits Denys et Gourdin sa femme ont donné et donnent au Rozaire de Nostre Dame en l’église de la Magdeleine dudit Segré la somme de 10 livres tz de rente à la charge de dire ou faire dire chacuns ans par le sieur curé de l’église de la Magdeleine ou ses chapelains deux messes chantées de l’office de Nostre Dame tous les premiers dimanches de chacuns mois de l’année à commencer du premier mois d’après le décès du dernier décédé desdits Denys et Gourdin sa femme, et à tout jamais et à perpétuité, et pour paiement et asseurance de ladite somme de 10 livres lesdits Denys et Gourdin sa femme ont affecté et hypothéqué et par ces présentes affectent hypothèquent tous et chacuns leurs biens immeubles et particulièrement les héritages dudit Denys situés audit lieu de la Petite Gachettière et pour faire ledit service ladite somme sera paiée par les héritiers desdits Denys et Gourdin sa femme en les mains des boursiers de la confrairie du Rozaire (2 lignes mangées) tenus lesdits bastonniers paier le luminaire qui servira audit service
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits sieur curé chapelains bastonniers et boursiers de ladite église de la Magdeleine et leurs successeurs par nous notaire, et encores par ces mesmes présentes lesdits Denys et sa femme se sont fait et font donaison mutuelle et irrévoquable l’un à l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées nature de meubles à tous jamais et à perpétuité au survivant de l’un d’eux pour en disposer par ledit survivant comme de sa propre chose ainsi qu’il verra estre à faire à la charge que ledit survivant paira et acquitera toutes les debtes de leur communauté et paira les obsèques et funérailles du premier décédé et fera dire de service en l’église où ledit premier décédé sera ensépulturé pour la somme de 30 livres et a ladite Gourdin donné et donne audit Denys son mary (2 lignes mangées) de terre par eux acquise et à elle baillée pour le raplassement de sesdits propres vendus à la charge de paier les cens rentes et debvoirs pendant qu’il en fera la jouissance ce que ledit Denys a présentement stipulé et accepté pour luy etc et au cas que lesdits Denys et sa femme aient enfants venus d’eux deux lesdits fondation et donaison demeureront nulles et sans effet
et pour faire insignuer ces présentre lesdites parties ont nommé et nomment le porteur des présentes leur procureur pour en demander et requérir acte vers tous juges qu’il appartiendra
dont et audit raplassement fondation donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs et honneste homme Claude Grollyer maistre pintier demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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René Gerard, chatelain de Segré, fait les comptes avec les héritiers Garnier, Segré 1575

c’et le même René Gerard qu’hier et que je suppose proche parent de ma Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais.
Ici, il a perdu en cours de bail à ferme l’un des sous-fermiers de la terre de Segré, et les comptes sont difficiles avec ses héritiers, mais un accord est vite trouvé.

Voici les liens vers mes travaux sur ces familles, dont je descends et pour lesquelles j’ai fait tant de travaux.

    Voir famille DUGRAIS
    Voir famille BELLIER

JE CHERCHE CE JOUR SUR MA MACHINE TOUTES LES OCCURENCES DU PATRONYME GERARD CAR J’EN AI ENCORE. PUIS JE METS LE TOUT DANS UN DOCUMENT GERARD

collection particulière reproduction interdite
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Cet acte a le mérite de donner le montant des gages du sénéchal et du procureur de la terre de Segré, soit 10 livres par an pour le sénéchal et 5 seulement pour le procureur.
J’ai déjà mis en lignes de telles données, qui sont rares mais précieuses, en tout cas qui remettent dans l’ordre les officiers de seigneurie en fonction de leur revenus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1575 le (date illisible dans le pli, il faudrait parfois un fer à repasser aux Archives !) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers (Grudé notaire) personnellement establyz chacun de René Girard (qui signe « Gerard ») chastelain de segré demeurant à Nyoiseau d’une part et chacun de Jehan Garnier Laurens Huet mary de Françoise Garnier Mathurin Garnier tant en son nom que comme curateur des enfants mineurs de Guillaume Bessoin et deffunte Renée Garnier tous héritiers par bénéfice d’invenatire de deffunt René Garnier vivant fermier pour une moitié de la terre fief et seigneurie de Segré de la Couere et autres choses soubz et de par le seigneur d’Espinay demeurants savoir ledit Jehan Garnier en la paroisse de Vern, ledit Huet au Loroux Besconnoys et ledit Mathurin Garnier en la paroisse d’Apvrillé
lesquelles parties deument soubzmises soubz notre dite cour eulx leurs hoirs etc et et sur ce que ledit Girard demandoyt rembousement des deniers de la ferme des choses susdites par luy payés en l’acquit dudit deffunt audit d’Espinay revenant à la somem de 367 livres 10 sols
et aussi sur ce que par lesdits héritiers par bénéfice d’inventaire (2 lignes pliées illisibles) l’avenir de ladite ferme et l’acquiter vers les officiers de leurs gages tant vers le sénéchal procureur et iceluy Girard chastelain pour le passé et pour l’advenir pour le temps restant
ou estoit dit par lesdits héritiers ne debvoir pour leur regard et part de la demye année de ladite ferme escheue à la Toussaints que la somme de 235 livres seulement et que le surplus montant 130 livres ou environ comme elle estoit deue du passé par Jehen Desboys fermier pour l’autre moitié desdites choses avecques ledit deffunt et que pour leur regard ils auroient quitances fors pour ladite demye année escheue à la Toussaints dernière passée revenant seulement à ladite somme de 237 livres 10 sols tz
à quoy ledit Girard disoit que tant ledit Desboys que le deffunt Garnier estoient obligés chacun d’eulx seul et pour le tout et que en l’acquit d’eulx il a payé ladite somme de 130 livres
ont icelles dites parties es noms et qualités (2 lignes illisibles dans le pli) transigent et pacifient ainsi que s’ensuit c’est à savoir que lesdits héritiers susdits ont ceddé et transporté cèdent et transportent audit Girard acceptant tous les droits noms raisons et actions qu’ils peuvent avoir en ladite ferme pour le temps qui reste à commencer de la Toussaints dernière, à la charge d’iceluy Girard et lequel a promis les acquiter et descharger vers lesdits seigneur d’Espinay et tous autres de ladite ferme payer et faire les charges deues pour raison de ladite ferme pour ledit temps restant
aussi ont céddé audit Girard acceptant tous et chacuns les droits qu’ils ont des bestiaulx estant ès choses de ladite ferme avecques les deniers des soubzfermes du moullin de Soubz la Tour de la Petite Couère du four à ban et du Maltaye et la soubzferme deue de la Vallée et cloux de vigne le tout pour une demye année escheue à la Toussaints dernière passée avecques les arréraiges de l’année dernière passée des cens rentes et debvoirs revevant pour la part dudit Garnier à la somme de 17 livres 10 sols revenant le tout à la somme de 136 livres 7 sols 6 deniers
à la charge dudit Girard de payer sur ladite somme en l’acquit desdits héritiers au sénéchal dudit lieu de Segré la somme de 25 livres faisant moitié de 50 livres pour ses gages des 5 années passées escheues à la Toussaints dernière à la raison de 10 livres tz par chacun an, à Me Guy Ladvocat procureur de ladite seigneurie la somme de 12 livres 10 sols moitié de 25 livres aussi pour ses gages pendant ledit temps à la raison de 100 sols par an
et au moyen aussi que ledit Girard comme chastelain dudit Segré les aquite de la somme de 7 livres 10 sols faisant moitié de la somme de 15 livres à luy restant des 3 années dernières passées de ses gaiges de chastelain à pareille raison de 100 sols par an revenant tous lesdits gaiges à la somme de 45 lives
et le surplus de ladite somme de 136 livres montant 91 livres 7 sols 6 deniers demeure audit Girard en déduction de ladite somme de 237 livres 10 sols par luy payée comme dit est pour ladite ferme audit seigneur d’Espinay en l’acquit dudit deffunt de laquelle somme de 237 livres 10 sols ne luy est plus deu par lesdits héritiers que la somme de 146 livres 2 sols 6 deniers de laquelle ledit Girard se fera payer tant par ledit Desboys que sur les biens de l’inventaire dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et quant à la dite somme de 130 livres aussi par iceluy Girard payée pour ladite ferme tant en l’acquit dudit Desboys que deffunt Garnier luy demeurant ses actions pour s’en faire payer aussi par ledit Desboys et lesdits héritier dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et moyannant les présentes demeure ledit Girard tenu acquiter lesdits héritiers vers ledit seigneur d’espinay du prisage des bestiaulx à luy appartenant estant sur lesdits lieux et aussi des réparations deues pour les tournents et viremens du moulin de la Couère et moullages d’iceluy et des autres réparations auxquelles les soubzfermiers estoient tenus acquiter ledit deffunt lesdits héritiers ont quant à ce céddé audit Girard les actions qu’ils ont pour raison de ce contre lesdits soubzfermiers
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurés à ung et d’accord et à ce que dessus tenir obligent mesmes lesdits héritiers les biens et choses dudit inventaire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Ligier et Sanson Delespine advocats demeurans Angers et Guy Joret sieur de la chapelenye demourant à Vern tesmoins
et nous ont dit lesdits héritiers ne savoir signer

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Guillemine Avril cède une rente sur une maison rue de la Chaussée, Angers 1522

ses parents demeuraient à Segré, et elle est fiancé avec Pierre Hamon de Challain-la-Pothierie.
J’ai été très surprise de ne pas lui voir de curateur ou autre tuteur, car elle n’a pas 25 ans !

    Voir ma page sur Segré
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1522, en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establye Guillemine Avril âgée de 20 ans et plus ainsi qu’elle dit, fille de feuz Jehan Avril et de Mathurine Corbay en leur vivans demourans en la paroisse de la Magdeleine de Segré ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personns sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et suppost de l’université d’Angers qui a achacté pour luy et Perrine Cossin son espouse absente leurs hoirs et aians cause
la somme de 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur une maison et ses appartenances sise en la rue de la Chaussée saint Pierre de ceste ville d’Angers, en laquelle est à présent demourant ledit Alexandre, faisant l’un des coings de la rue derrière les deux hayes à descendre en la rue St Noe de ceste dite ville
escheuz et advenuz à ladite venderesse par la mort et trespas de ses feuz père et mère,
icelle rente paiable par chacun an au jour et feste de St Jehan Baptiste
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiez et baillez manuellement contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a euz et receuz en monnaie dont ladite venderesse s’en est tenue par davant nous bien paiée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteurs ses hoirs
ensemble des arréraiges de ladite rente jusqu’à présent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dict est garantir etc aux dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Charles Perrault praticien en cour laye à Angers Pierre Colas paroissien de Loyré et Pierre Hamon effiancé de ladite venderesse de la paroisse de Challain tesmoins
fait et donné à Angers le jour et an susdit

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Comptes de gestion de la baronnie de Pouancé entre les 2 associés Pichard de Segré et Barbin de Pouancé, 1528

l’un, Etienne Pichard, est marchand à Segré, et manifestement la tête gérante de cette ferme importante, tandis que le second, Briand Barbin notaire en cour laye demeurant à Segré, associé pour un quart, est manifetement moins bon gestionnaire, voire en difficultés, et même incapable de tenir ses comptes.
Je vous ai déjà mis ici à plusieurs reprises des exemples de notaires seigneuriaux pas très fortunés, voire très peu fortunés, et ici, nous voyons le malheureux Barbin obligé au fil de l’acte, point par point, de céder vaches, veau, cheval, coffre, armoires, et même sa couette de lit, le tout pour se voir intimer la clause de la menace de prison par corps.
J’ai été effarée tout au long de cette frappe, de découvrir, point après point la longue liste que je viens de vous énumérer, et pire j’ai oublié aussi 40 boisseaux d’avoine menue. Bref, l’un est manifestement en mauvaise posture financière et l’autre est venu prendre son compte, et j’ai un moment imaginé le spectacle de tout ce petit déménagement vers Segré, puisque Pichard demeure à Segré et emporte le tout.
Curieuse association en tout cas, mais au fil de l’acte vous allez découvrir le prix en 1528 des choses ci-dessus, puisque rigoureusement, chaque chose emmnenée par Pichard est estimé.

Enfin, je descends des Allaneau, que j’ai longuement étudiés, et ils sont aussi fermiers de Pouancé, c’est-à-dire, comme on les nommait à l’époque, chatelains de Pouancé, et cette famille a compté 5 chatelains de Pouancé de 1503 à 1640. Je pense donc, au vue de l’acte qui suit, qu’il n’y a pas eu continuité au début du 16ème siècle, car ici Pichard et Barbin gèrent la baronnie ensemble.

    Voir l’histoire de la baronnie de Pouancé

    Voir l’histoire de la famille Allaneau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 27 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honneste personne Estienne Pichard marchand demourant à Segré d’une part
et Briand Barbin notaire en cour laye demourant à Pouancé d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait composé et accordé entre eulx touchant les receptes frais et mises de la terre baronnye et seigneurie de Pouencé piecza affermée par ledit Pichard ledit Barbin depuis en icelle assocyé pour une quarte partie
par lequel compte ils ont trouvé convenu et accordé entre eulx que tout defrays défalqué et rabbatu tant à l’une comme à l’autre desdites parties ledit Barbin est redevable vers ledit Pichard de la somme de 397 livres tournois quelle somme ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard
et en ce faisant sont demourez et demeurent audit Barbin les receptes deuz pour raison d’icelle ferme de tout le passé pour s’en faire par ledit Barbin poyer ainsi qu’il verra estre à faire
lequel Barbin pour l’advenir ne soy interviendra aucunement en la recepte d’icelle ferme laquelle recepte sera faite par ledit Pichard et y contribuera ledit Barbin aux frais pour une quarte partie
et sera ledit Pichard tenu tenir estat du compte audit Barbin et luy bailler sa part en gaige salaires et les acquetz défalqués
lequel Pichard pourra vendre les bois et poissons des estangs d’icelle ferme au plus offrant ledit Barbin pourra interpeller, dont ledit Pichard fera la recepte et tiendra compte ainsi que dessus
aussi ledit Pichard sera et est demeuré tenu faire les receptes des ventes des bois d’icelle ferme venduz paravant ce jour soit au nom dudit Barbin ou de l’une des parties qui en sont à eschoir et en tiendra compte comme davant et les paiement escheuz desdits bois qui avoient esté payés demeurent pour le tout audit Barbin
lequel Barbin pour paiement de ladite somme de huit vingt livres partie desdites 357 livres tz que ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard pour l’avancement de la ferme du lieu de la Baiquenaye, a tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Taillebois sa femme aujourd’huy vendu quité délaissé et transporté et encores vend quite délaisse et transporte audit Pichard à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison action part et portion que lesdits Barbin et femme ont et peuvent avoir audit lieu clouserye et appartenances de la Binquenaye situé en la paroisse de La Gerrière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens y réserver
o grâce donné par ledit Pichard audit Barbin et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Binquenaye du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant rendant et restituant audit Pichard ladite somme de huit vingt livres tz et les loyaulx cousts
et pour le reste montant 287 livres deuz par ledit Barbin audit Pichard iceluy Barbin tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Pichard sur et en déduction duquel reste ledit Barbin a baillé quité céddé délaissé et transporté et encores audit Pichard la somme de 18 livres queledit Barbin a dit luy estre deuz par les moynes de la communauté (illisible) et dont ledit Barbin sera tenu fournir de lettres et enseignements vallables afin d’éviction surledit reste
a ledit Barbin promis et est demeuré tenu payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochains venant la somme de 50 livres tz
et partant ne sera lors deu audit Pichard que la somme de 199 livres sur et en déduction de laquelle somme de 199 livres ledit Barbin a promis doibt est tenu bailler audit Pichard dedans la Penthecoste prochaine venant deux vaches et ung veau venant à trois ans estant en la possession dudit Barbin pour la somme de 9 livres tz
et davantage a promis doibt et est demeuré tenu ledit Barbin payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochainement venant ung cheval groison aussi de présent appartenant audit Barbin pour la somme de 8 livres tz,
lesquelles vaches et veau ledit Barbin pourra ravoir et racheter dudit Pichard dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant en payant et rendant audit Pichard lesdites 9 livres tz
aussi pourra rescousser ledit cheval baillé audit Pichard en luy rendant lesdites 8 livres tz dedans 8 jours
et davantage est convenu et accordé entre eulx que sur ledit reste restant montant 182 livres ledit Barbin baillera et a promis payer et bailler audit Pichard une payre d’armoires et ung grand coffre à soubassement estants en la maison dudit Barbin, lesquels coffre et armoires peut estre estimés à la somme de 4 livres tz et pour laquelle ledit Barbin pourra rescousser dedans Noël en rendant ladite somme de 4 livres
ledit Barbin est demeuré et demeure audit Pichard une couette de lict audit Barbin appartenant que ledit Pichard a en sa possession pour pareille somme de 4 livres tz pour laquelle somme ledit Barbin pourra ravoir ladite couette dedans d’huy en ung an
et le reste montant 174 livres 11 sols tz faisant le parfait de ladite somme de 387 livres ledit Barbin a promis doibt et est demeuré tenu payer audit Pichard dedans le jour de Noël prochainement venant
et en outre a promis ledit Barbin payer et bailler audit Pichard en déduction dudit reste le nombre de 40 boisseaulx d’avoine menue dedans 8 jours prochainement venant pour la somme de 100 sols tz
lequel Barbin a promis doibt et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Guillemine sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Pichard dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escuz sol de peine commise applicable audit Pichard en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
et ledit Barbin est demeuré tenu faire et exercer un compte ainsi qu’il estoit tenu par ladite associaiton et iceluy compte bailler audit Pichard et bailler ledit Barbin audit Pichard toutes les lettres papiers et enseignements que ledit Barbin a et peult avoir touchant les choses de ladite ferme quoy que soit en fournir ledit Barbin audit Pichard toutefois qu’il le requérera
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses et sommes dessus dites rendre et payer etc aux dommages dudit Pichard de ses hoirs ets amendes etc obligent lesdites parties etc et le propre corps dudit Barbin à tenir prison et houstaige et ses biens exécutés et vendus etc renonçant et par especial ledit Barbin à toutes grâces … etc foy jugement et condemnation etc

    encore 4 pages que je saute


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