Contrat d’apprentissage de François Gouin, du Mans, avec Jean Genet mercier à Orléans : Angers 1639

oui, vous avez bien lu Le Mans, Orléans, et l’acte est passé à Angers, et cela n’est pas tout car les témoins sont de Mortagne et de Rissé en Champagne ! Il faut dire que le métier de mercier faisait voyager !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1539 (Quetin notaire) en notre cour royale à Angers personnellement establis honnestes personnes Jehan Genet dit Ymbert marchand mercier demeurant à Orléans comme il dit d’une part, et Robert Gouyn marchand demeurant au Mans et Françoys Gouyn aussi demeurent au Mans comme ils disent d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit François Gouyn a promis promet et demeure tenu servir bien et duement ledit Genet en son estat de marchandie et autres choses licites et honnestes que plaira audit Genet luy commander et soy y acuiter ainsi que ung serviteur audit estat est tenu et doibt faire et ce pour le temps de 3 ans entiers et parfaits à commencer du jourd’huy, et pendant iceluy temps ledit Genet a promis promet est et demeure tenu le nourrir et loger et le duyre ? et instruire audit estat de marchandie bien et duement ainsi que ung maistre est tenu et doibt faire à ung apprentiz et de fournir durant ledit temps de souliers sans ce qu’ils soient tenus leur en poyer aucune chose pour raison de ce que dessus, et lequel François Gouyn ledit Robert Gouyn a pleny et cautionné plenist et cautionne de toute loyaulté et preudhommye, dont et desquelles choses lesdits establis sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et ledit François Gouyn son propre corps à tenir prison ferme ès prisons royaulx d’Orléans ou ailleurs au plaisir dudit Gennet par deffault dudit service renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers dans la maison de nous notaire cy soubz signé présents Jacques Labbée dit le Maistre demourant à Mortaigne et Jehan Loys demourant à Rissé en Champaigne marchands ainsi qu’ils disent tesmoings

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Le capitaine René de Belot dit Ernault troque son manteau de crêpe d’Espagne et son pourpoint pour payer ses dettes : Angers 1591

nous sommes en tant de guerre, et ici le capitaine est un curieux personnage, car il porte un surnom qui ressemble à un patroyme ERNAULT, en outre le manteau qu’il cèdde est de très grande valeur puisque il va en tirer plusd e 20 escuz, mais que fait-il avec ce manteau de crêpe noir doublé de taffetas, alors qu’il fait la guerre ce me semble et qu’il ne sait pas signer !
Mieux, à l’époque les dictionnaires des étoffes ne donnent pas l’Espagne pour fabriquer ce tissu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/092 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1591 après midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably René de Belot dit le capitaine Ernault demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir consenty et par ces présentes consent que Gilbert de Montigné Me armurier Angers et y demeurant sur saint Aubin face vendre publiquement par justice avecq les solempnités requises ou autrement duement ainsi que ledit de Montigné verra bon estre par raison soit en présence ou absence dudit de Belot ung manteau de Crespy d’Espaigne avecq ung prepoint et hautechausses de camelot ou de colombin ledit manteau noir et doublé de taffetas noir découpé et esquels accoustrements cy dessus ledit de Belot auroit cy devant baillé en gaige à François Millet dit Lavillette chevaucheur de la poste de saint Georges sur Loire pour la somme de 12 escuz sol, et lesquels accoustrements ledit de Montigné auroit retirés dudit Lavillette et l’auroit remboursé de ladite somme de 12 escuz et l’y auroit consenty quittance de la délivrance desdits accoustrments, laquelle quittance demeure pour ce regard nulle et du consentement des parties et la vente desdits accoustrements cy dessus faite et les deniers qui en proviendront receuz par ledit de Montigné estre convertis tant au poyement et remboursement de ladite somme de 12 escuz que de la somme de 7 escuz en laquelle ledit de Belot est obligé vers ledit de Montigné par obligation passée soubz la cour royale d’Angers par devant nous notaire en tant et pourtant que lesdits deniers pourront satisfaire au poyement desdites sommes de 12 escuz et 7 escuz et frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et autres frais si aulcuns se font par cy après, et au cas que les deniers provenant et qui proviendront de la vente desdits accousturements se montent plus que lesdites sommes de 12 escuz et 7 escus sol et frais en ce cas ledit de Montigné tiendra compte du surplus audit de Belot, et après ce fait et que ledit de Belot a esté de advis pour entrer à plus grands frais cousts et mises, a par ces mesmes présentes vendu et vend audit de Montigné ledit manteau prépoint et chausses tels que dessus pour la somme de 21 escuz sols sur laquelle somme ledit de Montigné à ce jour présentement et à veue de nous solvé et payé audit de Belot la somme de 2 escuz sol dont il a quité et quite ledit de Montigné et le surplus montant lesdites sommes de 12 escuz et 7 escuz faisant ensemble 19 escuz ledit de Montigné en demeure quite vers ledit de Belot qui l’en a quité et quite, au moyen de ce que ledit de Montigné l’a quité et quite de pareilles sommes de 12 ezscuz par luy desboursés pour lesdits accoustrements que pour lesdits 7 escuz mentionnés en ladite obligation, et demeure ledit Belot par le moyen des présentes et en faveur d’icelles quite vers ledit de Montigné des frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et au moyen des présentes demeure ladite obligation passée par devant nous de ladite somme de 7 escuz nulle et sans effet, et comme telle ledit de Montigné promet la rendre audit de Belot, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc et lesdits accoustrements cy dessus vendus comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties repectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Anthoine Pelletier sergent royal Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant à Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer, lequel Belot a quité et deschargé quite et descharge ledit Millet de la rédition et délivrance desdits accoustrements cy dessus et tous autres par ces présentes

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Lavallois en panne sur le retour de la foire de la Saint Barnabé : Saint Jean des Mauvrets 1622

Il est malade, et elle accouche !!!
Et le parrain et la marraine sont du Mans !!!
Je connaissais les innombrables déplacements pour les pélerinages lointains tels celui de Saint Méen que j’ai mis sur ce blog, mais ici le déplacement n’est pas religieux mais affaires, et manifestement il tourne mal pour les paroissiens de Laval Saint Vénérand !

Je vous mets l’acte qui appelle vos commentaires car je n’ai pas chercher à identifier cette foire, manifestement importante, ni pourquoi on passe par Saint Jean des Mauvrets.
Etait-ce un déplacement par bateau ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, en ligne, registre paroissial de Saint Jean des Mauvrets – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1622 a esté baptisé Perrine fille de Léonard Geuvau et Marie Baudet ses père et mère, lesquels s’en revenant de la foire de la St Bernabé de… ledit Feuvau demeura mallade au lieu de la Basle de ceste paroisse étant assisté de ladite Baudet sa femme, laquelle pandant la maladie de sondit mary a accouché audit lieu de la Basle, lesquels demeurants et habitans de la ville de Laval en la paroisse de St Vénérand et a esté parrain François Bunet demeurant à la Trinité d’Angers la marraine Perrine Denard demeurant en la ville du Mans laquelle est femme d’un appelllé Michel Dubuisson contreporteux [sans doute pour « colporteur » ?] aussi habitant de ladite ville du Mans, lesquels nous ont dit ne savoir signer

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René Furet, marchand de draps de soie, fait crédit à Marie Salles veuve Mauviel, Angers 1527

Et merveille, malgré un si petit acte aussi anodin, on a la filiation, encore une fois, car je l’ai déjà, de René Furet. Il est toujours fils de Jean, ce que j’avais déjà !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1527 en notre cour royale à Angers et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdits cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably demoiselle Marie Salles veuve de feu noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenue et encores promet rendre et paier à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demeurant à Angers la somme de 125 livres tz dedans les termes s’ensuyvant scavoir est dedans la mi Karesme et la Penthecouste le tout prochainement venant par moitié à cause et pour raison de vendition et tradition de marchandie de draps de soye venduz baillez et livrez tant ce jourdhuy que au paravant ce jour par ledit Furet à ladite establye et a discrete personne Me Pierre Mauviel chanoine de l’église collégiale de st Pierre d’Angers comme plus à plein apparoissoit par plusieurs obligations cédules lequelles moyennant ces présentes demeurent nulles cassées et adnullées et de nul effect et valleur sauf une obligation de la somme de 15 livres 100 sols 6 deniers tz en laquelle ledit Mauviel estoit obligé vers sire Jehan Furet en son vivant père dudit René Furet passé à Angers par Jehan Lepelé en dabte du 8 janvier 1517 laquelle obligation du consentement dudit sire Pierre Mauviel demeure en sa force et vertu, à laquelle somme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ladite establye en chacune desdites cours elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçzant etc et par especial au droit velleyen etc et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Bertran Bigorre et Pierre Jourdan demeurans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits

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Contre-lettre de Jacques Doisseau mettant Pierre Doisseau hors de cause dans l’achat des draps de laine de la boutique de feu Richer, Angers 1530

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Doyseau marchand drappier et Marguerite sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que à leur prière persuiasion et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneset personne sire Pierre Doysseau sieur de la Millardière demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie et chacun d’eulx seul et pour le tout envers honneste femme Peronnelle Richer veufve de feu sire Colas Ganches aussi demourant Angers en la vendition de tous et chacuns les draps de laine estans en la bouticque dudit feu Colas Ganches et demourés de son décès vendus et transportés par ladite Richer auxdits establis et audit sieur Pierre Doysseau et à chacun d’eulx seul et pour le tout pour le prix et somme de 700 livres 11 sols 6 denniers, et combien que en ladite vendition iceluy Pierre Doysseau se soyt constitué achacteur desdits draps et ayt promis payer icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers à ladite Richer ce néantmoins iceluy Pierre Doysseau n’a eu ne receu aucune choses d’icelle marchandise mais est tout demouré es mains desdits establis qui l’ont eu et toute prinse et appliquée à leur profit ainsi que iceulx establis ont dit et cogneu et confessé par devant nous, et tellement que d’icelles dites marchandises et draps dessus dits lesdits establiz se sont tenus à contens et en ont quité et quictent par ces présentes ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc et partant ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers tz pour l’achapt desdits draps rendre et paier à ladite Richer ses hoirs etc aux jours et termes et selon qu’il est contenu par ladite lettre et obligation sur ce faite et passé, et oultre acquiter garantir et descharger ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc du contenu de ladite obligation et pour ce le garder de toutes pertes despens dommages et intérests, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis etc eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division à prendre vendre etc renonçant par davant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Marguerite au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige Me Lancelot Alexandre licencié es loix sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et Jacques Richer tous demeurant à Angers tesmoins, ce fut fait et passé Angers en la maison de ladite Richer les jour et an susdits

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Jean Cupif, marchand de draps de soie à Angers, vend velours, satins et autres étoffes de soie à Mathurin Nepveu, 1570

jene trouve pas ce Jean Cupif dans les travaux de Bernard Mayaud, à moins que ce soit celui qu’il donne sieur de la Robinaie (La Cornuaille) époux Bouquet et père de 7 enfants (voir page 111 de l’étude de Barnard Mayaud)

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Nepveu demeurant ès forsbourgs saint Jacques de ceste ville dudit Angers paroisse dudit saint Jacques soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler
à Jehan Cupif marchand de draps de soye demeurant en ceste ville dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la somme de 508 livres 10 sols franche et quite audit Angers maison dudit Cupif dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant pour marchandise de velours satins et autres marchandises de draps de soye vendues baillées et livrées en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts par ledit Cupif audit Nepveu estably qui les a euz prinz et receuz s’en est tenu et tient contant et en quite ledit Cupif, et à payer et bailler ladite somme de 508 livres 10 sols ledit estably audit Cupif dedans le terme et ainsi que dit est oblige ses biens et choses sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle ledit Cupif est demeurant présents sires Jehan Grimaudet marchand demeurant en ceste ville d’Angers et noble homme Jehan Dupré seigneur dudit lieu secrétaire de monseigneur de Rohan et demeurant avec ledit seigneur et Gervaise Poisson marchand Me apothicaire demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix tesmoins

    Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
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