Mathurin Boisaufray, voiturier par eau, vend sa maison à son neveu, Châteauneuf sur Sarthe 1653

mais il va rester dans cette maison sa vie durant. Cela ressemble à un vente en viager si ce n’est que le neveu paye une somme assez importante à la vente, et rien d’autre après à son oncle.
Je considère en effet que la somme de 180 euros payée lors de cette vente est le prix d’une maison assez correcte s’agissant certainement d’une maison basse au bord de la rivière, avec ce que j’ai cru comprendre un quai en forme de digue pour le bateau.

Ajoutons au passage, qui si l’oncle vend ainsi cette maison à son neveu c’est que l’oncle n’a pas d’enfants directs et par d’autre héritier que ce neveu, d’ailleurs on cite dans cet acte qu’ils sont héritiers de la mère de l’oncle qui est aussi grand mère du neveu, sans parler d’autres cohéritiers.
Enfin ils savent tous les 2 signer, ce qui est remarquable. Je suppose que les voituriers étaient des marchands pas de simples transporteurs, car je me souviens avoir lu cela quelque part dans des livres sur la Loire.

Je descends des Boisaufray aliàs Boidaufray etc… mais ceux d’Angrie, et je n’ai pas encore trouvé à ce jour de lien avec ceux de Châteauneuf sur Sarthe. Pourtant, le nom semble assez rare.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1653 par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut personnellement estably et soubzmis Mathurin Boisaufray marchand voiturier par eau demeurant en la paroisse de Notre Dame de Châteauneuf
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par héritage promis et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à René Aubert voiturier par eau en ladite paroisse son neveu présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un logement en apentis avec cheminée, couvert d’ardoise, jardin, ayreaux, cour, muzeoir rues et issues, qui en dépendent en ce qui en appartient audit vendeur le dout situé au bourg de Châteauneuf,

    je lis « muzeoir » et je trouve seulement « musoir » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, qui signifierait « pointe d’une digue ; tête d’une écluse ».

ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est plus au long spécifié et confronté par partages faits entre lesdites parties des biens demeurés de la succession de deffuncte Jeanne Baudrière mère dudit vendeur et ayeule dudit acquéreur sans en faire aucune réservation
tenu de la seigneurie et baronnye dudit Chasteauneuf au debvoir de la moitié de 9 sols de cens et aussy de moitié de 9 sols de rente vers laumosnerye dudit Chasteauneuf

    Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, à l’article « Châteauneuf » précise « Il existait dès le XIIIème siècle, dans le bourg, une Aumônerie dont le temporel relevait en partie de l’abbaye de la Roë, avec une chapelle de St Jean Baptiste, formant une annexe, dont le titulaire prenait le titre de prieur. Elle s’élevair au bour du pont et servit en 1563 et 1568 aux prêches huguenots qu’y tenait leministre Trioche. Le dernier aumônier, nommé par les habitants le 4 mai 1760, fut l’abbé Amelot, évêque de Vannes en 1774. Les trois quarts des revenus lui appartenaient, l’autre quart aux pauvres »

quels debvoirs et rentes ledit acquéreur payera pour l’avenir quites des arrérages du passé
transportant etc et néanmoins se réserve ledit vendeur la jouissance dudit apenty cy dessus sa vie durant seulement et pour tout l’entretien en bonne et suffisante réparation, la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 180 livres que ledit acquéreur a présenement payée et baillée audit vendeur qui a icelle prise et receue en notre présence en monnaye ayant cours, s’en contente etl’en quite
en ce compris 80 livres 3 sols 4 deniers que ledit acquéreur a ce jourd’huy payée en l’acuit dudit vendeur à Mathurine Julier veufve de deffunt Jean Buzillaye comme appert et pour les causes de la quittance par nous passée demeurée par devant ledit acquéreur qui se réserve l’hypothèque de l’obligation et jugement d’icelle
ladite vendition etc garantir etc dommages intérests et despens amendes en cas de deffault s’oblige ledit vendeur ses hoirs biens meubles etc
fait et passé à notre tabler en présence de Claude Raffray et Pierre Bessonneau praticiens demeurant audit Angers

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et surtout admirez la signature de Boisaufray

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François Defrance peine à jouïr de ses biens malgré ses 23 ans et demi, Angers 1632

son père, veuf, avait placé 2 000 livres appartenant à feu son épouse et dont son fils mineur était héritiers, et ce placement était une rente constituée.
Mais 10 ans plus tard, le père a disparu à son tour, et le jeune homme alors âgé de 23 ans et demi et marié, tente d’obtenir de ses proches parents la somme, ou partie de la somme pour régler ses dettes personnelles.
Et nous découvrons, avec quelque stupeur, que le proche parent qui était son curateur, est un bien piètre curateur, et pire, que les proches parents ne consentent pas à libérer la somme au jeune homme.
Mais la fin nous console, car le juge donne vraiement une sentence remarquable en tous points, mais je vous laisse la découvrir. Enfin, preuve que la justice était parfois pleine de bon sens !

Mais dans tout cela nous avons des noms de proches parents, parmis lesquels nous découvrons Janvier et Buscher entre autres, ce qui sera un jour de quelque aide pour comprendre la famille Janvier, qui est ici proche parent de François de France.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1622 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaires royaulx (classé chez Serezin en 5E8) furent présents et personnellement establiz noble homme François Chotard sieur de la Greneraye recepveur des deniers du clergé d’Anjou et damoiselle Marye Allain sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à sire Jehan de France marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice au nom et comme père et tuteur naturel de Françoys de France son fils de et deffuncte Helaine Mauvif vivante son espouse à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour sondit fils ses hoirs etc la somme de six vingt cinq livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et paier et continuer audit acquéreur audit nom en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 21 juin le premier
payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
le fils est assez jeune alors et son père croyait bien faire, et nous allons découvrir ci-dessus une pièce jointe qui est un jugement car le jeune homme alors âgé de plus de 23 ans mais ayant perdu son père, n’obtient pas de ses proches parents le droit d’en jouir.
et laquelle rente de 25 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacun pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur audit nom d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les biens sur lesquels ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 000 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenu à contant et dont ils quitent ledit acquéreur audit nom
lequel a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement aujourd’huy fait par nous Serezin en l’acquit de noble homme Jehan Legauffre conseiller du roy au siège présidial d’Angers damoiselle Magdelaine Legauffre dame de la Mannouillière sa sœur et Zacharie Mareau qu’ils luy debvoient de pareille somme de rente par contrat passé par devant nous Deillé le 14 septembre 1619 estant au pied du contrat d’acquest fait par ledit Serezin dudit sieur Legauffre par devant Beruyer notaire soubz ceste cour le 14 mai dernier en présence de Marthe Fallout veufve feu Pierre Mauvif et Me Louys Vyot ayant charge de Estienne Jehanvier mary de Magdelaine Mauvif
o condition que lesdits vendeurs ne pourront faire l’admortissement de la rente cy dessus ès mains dudit de France sinon en présence et du consentement desdits Falloux et Jehanvier le tout sans préjudice audit de France de ses droits contre sondit fils et des déffences de sondit fils au contrat au desir du présent cy devant donné

    bien curieuse clause, qui va se révéler bien pire que contraignante pour le jeune homme !
    Mais qu’un juge clairvoyant va annuler.

à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffalt obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Noël Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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PJ (jugement du 7 août 1631 afin que le jeune homme, alors âgé de 23 ans et demi, jouisse de partie de la rente ci-dessus) : En l’assignation et inthimation pendante à huy devant nous entre Jehan Aubert curateur aux causes de François de France et ledit de France demandeurs en requeste du 14 de ce moys d’une part
et Marthe Falloux Estienne Janvier Loys Buscher mary de Renée Janvier Pierre Soreau mary de Phelippes Loyaulté et Françoys Oger mary de Renée Aubert proches parents dudit de Frnce déffendeurs d’autre
ont comparu les parties scavoir ledit de France en personne assisté de maistre Sébastien Dupinay, ledit Janvier aussi en personne assisté de maistre Jacques Barbot pour l’absence de maistre Michel Bruneau leurs advocats et procureurs, et lesdits Aubert Buscher Soreau et Oger aussi en leurs personnes et au regard de ladite Falloux elle n’a comparu ne autre pour elle et d’elle avons donné et donnons deffault nonobstant lequel Dupinay pour ledit de France a persisté aulx fins de la requeste présentée par ledit Aubert et dict que sur la somme de 2 000 livres qui estoit deue audit de France par Me François Chottard et Marye Allain sa femme ledit de France et son deffunct père ont cy davant receu 270 livres et que ledit Chotard veult faire le paiement du surplus avecq les intérests courrants ce qui ne se pouvoit faire suivant le contrat de constitution quqe en présence de ladite Falloux et dudit Janvier, lesquels ledit Aubert a faict appeler pour consentir l’admortissement et payement du restant de ladite somme de 2 000 livres
sur laquelle somme ledit de France marchand d’aage de 23 ans et 6 mois marié et capable de jouir de ses droits a requis luy estre deslivré la somme de 545 livres pour acquiter les sommes qu’il doibt tant pour les frais de ses nopces et habitz nuptiaux que pour le bestial qu’il a achepté pour mettre sur son lieu de la Hamonière lequel bestial luy revient à près de 200 livres que aussy pour l’acquitter de quelques autres menues debtes qu’il peut debvoir consentant que le surplus dudit denier tant en principal que intérets soit colloqué à son profit et mis entre les mains de marchands solvables qui luy en fasse profict jusques à ce qu’il ayt atteint l’âge de 25 ans
et à ce que ledit denier soit plus assuré qu’il soit mis entre les mains de Jacques Brillet veufve de Marc Pousse sa belle mère
auxquels fins ledit Aubert a faict appeler lesdits parents à ce qu’ils ayent consenti ledit payement ensemble ladite somme de 545 livres luy estre deslivrée et le surplus à ladicte Brillet pour luy en faire profit
et où ils ne voudroyent consentir, a protesté de toutes pertes dommages et inférests mesmes des despens qui pourroient estre faicts contre luy faulte de paiement de ses debtes et des intérests en cas que son denier soit contentieux
ledit Sureau (parfois écrit Soreau, parfois Sureau dans cet acte) a dit qu’il se raporte auxdits Falloux et Janvier de recepvoir ledit admortissement suivant la clause du contrat passé par Serezin si bon leur semble et qu’ils colloquent le denier ou partye ou en laissent toucher audit de France ce qu’ils adviseront
ledit Janvier présent a dit qu’il seroit à propos d’appeler les plus proches parents dudit de France, mais que pour son regard il ne juge pas qu’il soit à propos que ledit de France touche le denier dont est question attendu la somme notable ains qu’ils soient baillés à intérests à personnes solvables pour le conserver audit de France jusques à ce qu’il soit majeur et qu’il soit à propos de les luy bailler
ledit Buscher a dit qu’il n’est pareillement pas d’advis que ledit de France touche lesdits deniers quand à present attendu sa minorité et au surplus fait pareille déclaration que ledit Janvier joint que ledit de France a plus de 400 livres de rente
ledit Oger a dit qu’il luy est deub 83 livres 15 sols par ledit de France pour ses habits de nopces dont il demande estre payé sur les deniers dont est question et pour le surplus fait pareille déclaration que les dits Janvier et Buschet
ledit Aubert a dit que ladite Falloux ayant comparu il dira ce que de raison et néanmoings n’estre d’advis qu’il touche ladite somme principale ayns seulement l’intérests
lesdits Janviers et Buschet ont dit que faisant aparoir par ledit de France qu’il doibt de l’argent à plusieurs personne qui luy fassent des frais et que lesdites debtes soient légitimes il dira ce que de raison
ledit de France a déclaré debvoir scavoir à le veufve feu Jehan de France la somme de 80 livres pour du bestial qu’il a achapté d’elle en présence dudit Aubert pour mettre sur ledit lieu de la Hamonière, à la veufve Macé Pousse 140 livres par obligation par une part passée en présence dudit Aubert, à Jacques Boissière marchand 29 livres 4 sols pour de la marchandise acheptée en présence dudit Aubert, à Guy Bouet la somme de 50 livres, à Serizier 62 livres 2 sols 6 deniers, audit Oger 83 livres, à Mousteau 6 livres 16 sols, à ladite veufve Pousse 97 livres, à la veufve Pierre Dolibeau pour bestial 30 livres, audit Aubert 8 livres 4 sols, audit Buscher 7 livres, et derechef proteste contre ledit Aubert son curateur en cause de toutes pertes despens dommages et intérests, leur déclarant qu’il luy est besoin faire grande réparation sur ledit lieu de la Hamonière et que la Grange tombe en ruyne faulte d’un pignon et que à faulte que lesdits parents feront de consentir qu’il touche de deniers tant pour s’acquiter et faires lesdites réparations qu’ils seront tenuz des despens dommage et intérests qu’il souffira et d’aultant que ledit Aubert n’a aulcun soin de ses affaires et que au contraire il cherche sa ruyne déclare qu’il le révocque pour son curateur
ledit Aubert a dit qu’il accepte ladite revocation et comme parent dit que ledit de France allègue des debtes passives dont il n’a cognaissance et croit qu’ils ne sont deus et que le peu qu’il doibt est pour habits qu’il doibt payer de don revenu estant nory chez sa belle mère
et sur ce est intervenu Jacqueline Brillet veufve Mace Pousse belle mère dudit de France laquelle a dit que iceluy de France luy doibt par obligation passé par Garnier notaire soubz cette cour le 13 décembre 1630 à elle consentie en présence dudit Aubert la somme de 140 livres quelle somme elle demande luy estre payée et deslivrée le tout sans préjudice d’autres sommes de deniers que ledit de France luy doibt pour marchandise à luy fournys depuis ladite obligation
sur quoy parties parents et procureur du roy ont pour le proffict dudit déffault leur avons décerné ace de leurs dites et déclarations et ordonné que lde la somme de 1 730 livres et 15 livres par autre estant entre les mains de maistre René Serezin notaire royal en ceste ville procédant de l’admortissement de la rente qui estoit deue audit de France par Me François Chottard receveur des deniers il en sera employé par ledit Serezin au profit dudit de France la somme de 1 600 livres en présence de 2 ou 3 de ses parents et le surplus sera par ledit Serezin baillé et deslivré tant audit de France que à ladite Brillet sa belle mère pour estre employé en l’acquit des debtes dudit de France à la charge d’iceulx de France et Brillet d’en représenter les acquits par devant nous dans quinzaine
et au moyen de la descharge requise par ledit Aubert de la curatelle en cause dudit de France, et que iceluy de France l’a pareillement demandée avons ledit Aubert deschargé de ladite curatelle en cause dudit de France et en son lieu et place à la nommination iceluy de France et de la dite Brillet pourront et pouvoyront ledit Dupinay pour curateur en cause dudit de France et ordonné qu’il prestera présentement le serment en ladite curatelle ce qu’il a fait dont l’avons jugé et de ce qu’il a promis et juré de bien et fidèlement se comporter au fait de ladite curatelle
et aussy au moyen des présentes sera par ledit de France consenti quittance et admortissement du principal et arrérages de ladite rente audit Chottard lequel en payant demeurera vallablement quitte et deschargé nonobstant la clause portée par ledit contrat de constitution et mandons au premier sergent royal sur ce requis mettre ses présentes à exécution ainsi que de raison
donné à Angers par nous François Eveillard conseiller du roy nostre sire prevost et juge ordinaire de la ville dudit Angers le 7 août 1632

    ceci étant copie par le greffier de la sentence donnée par Eveillard, il n’y a que la signature du greffier.

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Achat de bois de chauffage à Champteussé pour Angers en 1552

et d’est du chêne s’il vous plaît !
je croyais naïvement, en totale incompétente, que le chêne était si noble qu’il ne finissait pas dans les cheminées, et à y réfléchier en tappant cette retranscription, je m’aperçois qu’il faisait des branches et qu’elles devaient finir dans les cheminée.

L’acte ci dessous ne m’a pas permis de vous évaluer la quantité en unité actuelle de vente du bois. J’ai eu beau retourner le Dictionnaire de Lachiver dans tous les sens, je ne suis pas parvenue à définir la quantité ici vendue, sauf à penser, que millier signifierait « millier de fagots » ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1551 avant Pasques (donc le 8 avril 1552 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz bonneste homme Pierre Garnier marchand demeurant à Champteussé d’une part,
et Me Jehan Lefebvre bedeau de l’église d’Angers d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuyt,
c’est à savoir que ledit Garnier a vendu et vend promet et demeure tenu bailler et livrer au port Lignier de ceste ville d’Angers deschargé franc et quite le nombre de 2 milliers de gros boys de chesne de chauffage rond pour les deux part pour le moins, fourny de 82 sommes pour chacun millier bon loyal et marchand et non pourry, audit Lefebvre ce acceptant ou à son commis et ayant cause dedans le 15 may et la feste st Jehan Baptiste prochainement venant par moitié,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 44 livres tz par millier sur quoy ledit Lefebvre a payé et baillé et avancé manuellement et compté en présence et à vue de nous audit Garnier la somme de 22 livres faisant moitié dudit prix
je n’ai pas compris, car il a 2 milliers à 44 livres le millier, donc la moitié fait 44 et non 22. Alors, j’ai tout relu, et ma retranscription est bien exacte, et je ne comprends toujours pas.
en 3 escuz sol du poids de 46 sols pièce et deux escuz à 45 sols pièce 2 escuz pistollets à 44 sols pièce un double ducat à 18 sols pièce le tout d’or et de poids et 26 sols tz en douzains dont etc il en acquité etc et le reste montant pareille somme de 22 livres ledit Lefebvre a promis et demeure tenu poyer et bailler audit Garnier à la parfaite livraison de ladite marchandise

    je suis affolée par la grande, voire très grande variété des pièces en circulation, et je me demande bien comment un marchand de Champteussé, et même d’Angers, pouvait s’y reconnaître dans tout cela. Nous allons d’ailleurs découvir à la fin de l’acte que Garnier est venu à Angers avec le bûcheron lui-même lequel demeure à Thorigné près de Champteussé. J’en conclue bien volontiers que le bûcheron était bien aise d’avoir l’appui de Garnier pour aller vendre son bois à Angers, surtout face à une circulation aussi affolante de pièces de monnaie.
    Quand je pense qu’il y a quelques années, il y en a eu pour nous croire incapables de passer du franc à l’euro sous prétexte que c’était trop compliqué pour nos cerveaux du 21ème siècle. Il faut croire que nos ancêtres étaient plus fûtés que nous !

et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et conné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Lefebvre estably par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présentes Me Guillaume Genest curé de Saint Pierre de Précigné Jehan Guihery prêtre et Bertran Aubert buscheron demeurant en la paroisse de Thorigné tesmoins

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Bail à moitié de la Perdrillière, Foudon 1524

par Brizegault Aubry, marchand à Angers, procureur de Catherine Gripon veuve de Jean Alexandre. Ce bail à moitié est assez typique de ceux qui suivront à la fin du 16ème siècle et que je vous mets souvent sur ce blog. D’ailleurs vous pouvez y accéder par la catégorie BAUX A MOITIE dans la fenêtre CATEGOTIES à droite, ou en cliquant ci-dessous sur la catégorie en question.

J’ai pris cet acte pour la particularité du prénom. Et, après avoir étudié le saint à l’origine de ce prénom, il semble que les Anglais aient laissé en Anjou quelques traces… car ce saint est très British.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1523 (calendrier Julien, donc 18 janvier 1524 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Brizegault Aubry marchand demourant à Angers au nom et comme soy faisant fort et stipulant pour honneste femme Katherine Grippon veufve de feu sire Jehan Alexandre dame de Bournay en la paroisse de Saint Samson d’une part
et chacun de Macé Bernon paroissien de Brain sur l’Authion et Jehan Aubert paroissien de Foudon d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Aubry soy et les biens et choses de ladite veufve présents et avenir et lesdits Bernon et Aubert eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc
confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Brizegault Aubry audit nom ce stipulant susdit a baillé et baille auxdits Bernon et Aubert et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Aubry audit nom du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq années et cinq cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
la moitié du lieu mesetairie et appartenancs de la Perdullière situé et assis en la paroisse de Foudon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire

converser, du latin conversare, fréquenter – 1. Vivre avec, demeurer – 2. Fréquenter (Greimas A. J. Dict. de l’ancien français : Le Moyen-Âge, Larousse, 1994)

pendant lequel temps de cinq années lesdits preneurs seront tenuz cultiver labourer et ensemancer bien et duement les terres dudit lieu en temps de et de saison ce que ledit lieu en pourra porter
et fourniront lesdites parties par moitié de semances
et en prendra par chacun desdits bailleur et preneurs la moitié de la cueillette fruits et revenus dudit lieu
la moitié de laquelle cueillette fruits et revenuz qui proviendront audit lieu lesdits preneurs seront tenuz rendre mener et faire mener et conduire en la maison de ladite veufve au lieu de Bournay à leurs cousts et mises
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx tenir et entretenir à leurs coustz et mises les maisons et appartenances dudit lieu de la Perdrillière en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
aussi seront tenuz lesdits preneurs cloure bien et duement les terres et appartenances dudit lieu de relever les fossés partout où il sera besoing le tout à leurs despens
et demoureront auxdits preneurs tous les prés dudit lieu pour la nourriture et entretennement des bestes qui sont nourries audit lieu
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer la moitié des tous et chacuns les debvoirs et charges dues pour raison des choses de ceste présente ferme
et ne couperont et ne feront couper ne abatre lesdits preneurs aulcuns arbres par pied ne par branche estans audit lieu sans le congé et consentement de ladite veufve mais iceulx garderont bien et duement à leurs despens en manière qu’ilz ne soient endommagés
et auront et prendront lesdits preneurs les bois des haies qui se y trouveront en saisons desdits haies
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer et bailler par chacun an dudit marché durant à ladite veufve le nombre de 25 livres de beurre bon net et marchand fait de bonne saison paiables à la Toussaint
aussi seront lesdites parties à moitié de tous bestial qui sera nourri audit lieu dont ils fourniront moitié par moitié et iceluy assembleront au temps que lesdits preneurs yront demourer audit lieu lequel bestial lesdits preneurs seront tenus nourrir et iceluy garder de tous périls et fortunes excepter de mort naturelle
et seront tenuz lesdit preneurs achater deux bœufs pour aider à labourer audit lieu lesquels seront nourris avecques l’autre bestial et où ladite veufve n’aura rien mais seront et demeureront totalement auxdits preneurs
et seront tenuz lesdits preneurs à leurs despens faire à ladite veufve par chacun an dudit marché le nombre de 12 chappons ou plus si ladite veufve en a affaire et quand elle le fera savoir
et accorder entre les parties que ladite veufve pourra de son autorité sans autre mestier de justice mettre hors lesdits preneurs dudit lieu toutefois que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy marché garantir par ladite veufve au cas susdit auxdits preneurs ledit temps de 5 années et 5 cueillettes etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est ledit Aubry audit nom soy les biens et choses de ladite veufve et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michel Voyer marchand demourant aux Ponts de Sée et Jehan Huot lesné clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers
et a promis ledit Aubry faire avoir agréable cedit marché à la veufve dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

    Voir ma page sur Freigné et Candé
    Voir les cartes postales de Freigné
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

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Bail à ferme à Avrillé par Michel Garande ciergier à Angers, 1598

Je dois dire que je suis stupéfaire, à la retranscription des baux, de constater le désordre qui y règne dans les clauses, ne suivant jamais le même rythme, même si la plupart d’entre elles se ressemblent.
Sachant que les exploitants directs ne savaient pas lire, j’ai parfois du mal à comprendre comment ils pouvaient savoir par coeur les clauses en question, surtout au vue du manque d’ordre dans la citation des clauses.
Bref, j’admire tout ce petit monde d’avoir su si reconnaître !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notayre d’icelle personnellement establyz honneste homme Michel Guerande Me ciergier demeurant audit Angers d’une part
et René Aulberd tant pour louy que pour Jehanne Roullière sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans un moys prochain venant,
et Jacques Auberd filz dudit René et Jehanne Lancelot sa femme de luy autorisée, demeurant au lieu de la Toazière paroisse d’Avrillé, d’aultre,
• soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Auberd et ladite Lancelot esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Guerande avoir baillé et affermé, baille et afferme auxdits les Aulberds et Lancelot esdits noms qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 3 ans et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues,
• savoir est ledit lieu de la Leayère audit bailleur appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances sans rien en retenir ne réserver pour en jouit par lesdits preneurs esdits nom comme en a joui ledit René Auberd audit tiltre et comme bon père de famille sans rien y desmolir
• ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fuctuaulx marmentaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ilz pourront coupper en leurs saisons
• et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division la somme de 6 escuz ung tiers payable par quart par lesdites preneurs audit bailleur en sa maison audit Angers, la première quarte commenczant le premier jour de febvrier prochain et à continuer
• à la charge de payer et acquiter de par lesdits preneurs seul et pour le tout par chacune desdites 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir de quittance à la fin dudit temps audit bailleur
• et de tenir par chacun lesdits preneurs et rendre à la fin d’iceluy la maison et aultres logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles lesdits preneurs se sont tenuz aussi par le précédent bail dudit René Aubert
• et de tenir et entretenir pendant ledit temps les foussez dudit lieu bien et duement et en bonne closture et réparation
• et de payer par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison 2 bons chappons au jour de Noël pour chacun desdits trois ans
• de planter par lesdits preneurs par chacun desdits 3 ans 6 esgraisseaulx qu’il sertont tenuz rendre et antez de bonnes natures
• et feront lesdits preneurs esdits noms chacun une journée par chacun an au cours des vendanges pour ledit bailleur et à ses despens sans aultre salaire
• ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail ne y associer aulcunes personnes sans le vouloir et congé dudit bailleur ne qu’ils puissent transporter ne enlever sur ledit lieu aulcunes choses dépendant dudit lieu aultrement le présent bail sera et demeurera est et demeure dès à présent comme estant et est comme dès à présent nul si bon semble audit bailleur,
• lequel pourra faire abattre toutes et telles arbres de sur le lieu que bon luy semblera et sans que lesdits preneurs puissent empescher et que ledit bailleur soit tenu en aulcune dédomagement
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par lesdits preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre etc
• et ladite Lancelot au droit vélléyen à l’espitre du divi adriani a l’autenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que nous lui avons donnez à entendre telz que femme ne peut s’obliger ne intervenir mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits froits etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers
• lesdits preneurs ont dict ne savoir signer

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