René Vallier vend une vigne héritée de son beau-père Abraham Souvestre, Champigné 1569

et parmi les témoins, le notaire cite un certain vicaire à Angers qu’il écrit FAUSSART, mais la signature est bien FESSART. Or, il se trouve que j’ai une ascendance FESSART et je n’avais jamais songé à regarder aussi FAUSSART, alors je note que je dois me pencher sur cette question.

La signature de ce Vallier atteste un marchand aisé, et je vous recommande d’aller la voir ci-dessous, d’autant que je salue amicalement ici monsieur Vallier qui me connaît. Un contemporain bien sûr !

Enfin, j’ai bien des SOUVESTRE du côté de Champigné, mais je ne fais pas le lien faute de pouvoir remonter si haut que l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably René Valier marchand demeurant en la paroisse de Querré mary de Marie Souvestre absente à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes l’auctorizer pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à la peine de tous intérestz en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurent etc
soubzmectant esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement
à Gilles Lecoincte Me cousturier demeurant audit Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
ung bourgeon ou careau de vigne qui naguières appartenoit à feu Abraham Souvestre père de ladite Marie Souvestre et à présent audit vendeur et sadite femme à cause de la succession mort et trespas dudit feu Abraham Souvestre, sis au cloux de vigne de la Morouzière paroisse de Champigné ressort d’Angers joignant des deux coustez aux vignes dudit Lecoincte aboutant d’un bout aux terres de la Matracière une haie entre deux appartenant audit Lecoincte et d’aultre bout aux vignes de Pierre Jouet, comme ledit bourgeon ou carreau de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
ou fief et seigneurie et aux charges cens rentes debvoirs anciens et accoustumez que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié et affermé (pour « afirmer ») par serment ne pouvoir à présent déclarer franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite ceste vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 12 livres tz payée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 12 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant
tellement qu’à ladite vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir et ledit bourgeon ou careau de vigne et ses appartenances garantir pr ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages amandes obligent ledit vendeur esdits noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et missire Marin Faussart prêtre vicquaire de l’église parochiale monsieur st Pierre d’Angers demeurant audit Angers ledit Renou paroisse st Maurille et Faussart dudit st Pierre tesmoings
ledit Lecointre dict ne scavoir signer

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Création d’une rente de 3 septiers de blé au profit de Pierre Martineau, Champigné 1545

aujourdhui « sainte Odile »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1545 en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Mathurin Saulays demeurant en la paroisse de Champigné soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honorable homme maistre Pierre Martineau licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers lequel a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Anjou bon blé sec nouvel marchand par hypothèque universel, rendables et poyables par chacuns ans par ledit vendeur en la maison dudit achapteur en ladite ville au jour terme et feste d’Angevine le premier poyement commenczant au jour et feste d’Angevine en l’année 1546
o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur sur tous et chacuns les biens dudit vendeur et sur chacune piecze seule et pour le tout quantes et ainsi que bon luy semblera
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme a esté auparavant ce jour poyé baillé compté et nombré par ledit achapteur audit vendeur la somme de 62 livres 15 sols tournois ainsi que iceluy vendeur a congneu et confessé et d’icelle s’est tenu et tient par devant nous content et en aquicte ledit achapteur ses hoirs etc
et le reste de ladite somme montant la somme de 7 livres 5 sols tournois faisant le total et parfait payement de ladite somme de 70 livres tournois ledit achapteur l’a ce jourd’huy en présence et à veue de nous poyée baillée comptée et nombrée audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient pareillement pour contant et bien payé et en a aussi quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
o grace et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur de rescourcer rémérer et retiter lesdits 3 septiers de blé vendus du jour d’huy jusques à ung an prochainement venant en poyant et refondant ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables ensemble les arréraiges de ladite rente si aucuns estoient et sont deuz
pour la poursuite desquels arrérages ensemble du principal pour poursuivre requérir demander l’assiette de ladite rente et faire et recepvoir tous exploits de justice ledit vendeur a de son consentement esleu et eslist domicile en la maison de maistre Jehan Foussier licencié ès loix voullu et consenty veult et consent que tous et chacuns les adjournements et inthimations et autres exploits de justice qui y seront baillées audit vendeur à la requeste dudit achapteur vallent et soient de tel force et valleur comme si fait estoient à la personne dudit vendeur
auxquelles choses dessus dites vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et par especial ledit vendeur ses biens à prandre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de maistre René Girard escollier estudiant en l’université d’Angers, René Hamelin cordouainier demeurans tous en ceste ville d’Angers tesmoings les jour et an susdits

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Simon Buscher a acquis un bien vers 1509 que les héritiers Touchaleaume et Ferrant tentent de retirer, Champigné et Cheffes 1519

J’ai classé cet acte dans la catégorie RETRAIT LIGNAIGER car il semble bien que ce soit une vente à un tiers, en l’occurence Simon Buscher, qui soit remise en question par les héritiers, qui veulent ravoir ce bien.

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME, mais l’acte qui suit étant de 1519 je ne peux hélas que faire des hypothèses, faut de lien entre 1519 et ce qui est retrouvé à ce jour par les registres paroissiaux. Je peux cependant conclure que les personnages qui vont suivre sont très probablement liés ou ascendants de mes familles BUSCHER et TOUCHALEAUME.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cet acte a subi dans le passé (5 siècles se sont écoulés) l’humidité et une partie est illisible par dilution de l’encre dans l’eau, mais on peut tout de même comprendre avec ce qui reste lisible, et voici de que j’ai pu vous restituer fidèlement :

Le 25 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Touchaleaume de la paroisse de Cheffe et (illisible) de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient (sic) soubmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens et leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et paier à (illisible) Noutz maiste cousturier demourant en ceste ville paroisse de st Pierre d’Angers la somme de (illisible) sols tz dedans Pasques prochainement venant (illisible) pour raison de pur et loyal (ici, le notaire a oublié un mot « prêt ») fait manuellement en présence et à veue de nous par ledit Nouez auxdits establiz dont etc
à laquelle somme de cinquante sols tz rendre et paier de chacun desdits Touchaleaume et Ferrant à ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leur shoirs etc audit Nouez à ses hoirs etc au jour et terme et par la manière que dit est et aux dommages etc obligent lesdits establiz aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

  • Acte qui suit sur la même feuille
  • Les jour et an escript de l’autre part ledit Jacques Nouez receut contens desdits Touchaleaume et Ferrant la somme de 55 sols pour avoir et obtenir du roy notre sire certaines lettres royaulx pour lesdits Touchaleaume et Ferrant et leurs cohéritiers touchant certaines choses héritaulx que Jehan Rechigne et sa femme vendirent à Symon Bucher lesquelles ils veulent retirer et avoir par ce qu’il y a déception d’aultre moitié de juste prix
    fait à Angers ès présence des davant nommés tesmoings

  • Autre acte sur le même feuillet
  • Le 25 janvier 1518 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Touchaleaume demourant en la paroisse de Cheffe et Mathie Ferrant de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promectant que au cas qu’il obtienne et aient certains héritaiges (illisible) en vertu de certaines lettres royaulx (illisible) d’oultre moitié de juste prix que Jehan (illisible) et Perrine sa femme avoient vendu à Symon Bucher et Jehanne sa femme (illisible) dix ans ancza plus à plain déclarés et confrontés au contract de vendition de iceulx héritaiges mis ès mains de Jacques Nouez maistre cousturier à Angers pour la somme de 30 livres tz oultre les coustz mises et habondances du premier contrat de l’achapt desdits héritaiges et sans figure de procès
    et si aulcuns procès y avoit lesdits establiz seront tenus le conduire et mener à leurs despens sans que ledit Nouez soit tenu en paier aulcune chose
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

    Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
    Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

    Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
    et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
    lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
    et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
    et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
    et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

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    Mathurin de Charnacé engage la métairie de la Grande Pillière, Soucelles 1550

    les biens fonciers engagés sont nombreux dans le fonds des notaires du 16ème siècle en Anjou. En voici encore un.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1549 (avant Pâques, donc le 7 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu du Plessis de Charnacé et de Gastines demourant au dit lieu de Charnacé en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
    à honorable homem et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant en la pasoisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    le lieu domaine mestairye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Grant Pillière située et assise en la paroisse de Soucelle ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
    tenu du fyef et seigneurie de Jarzé à foy et hommaige simple et 5 sols tz de service pour toutes charges
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 600 livres tz payés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus prins et receus en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
    et laquelle vendition faisant a ledit vendeur retenu et réservé retiend et réserve par cesdites présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 5 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 600 livres tz avecques tous autres loyaulx coustements
    à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorable homme Me Jehan Breslay sieur de la Chapponière et sire Symon de Courbefosse marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
    et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les prosenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 4 livres tz

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    Charles Sonnelin/Hamelin ? se charge de 47 écus reçus de Robert des Rotroux, Champigné 1584

    mais l’acte est si mal écrit que je les S et les H se confondent tout au long de l’acte, alors je vous laisse les deviner. Donc, si vous lisez mieux que moi les noms propres, merci de nous faire signe, car c’est particulièrement difficile de distinguer les H des S tans il y a de variétés dans cet acte.
    Alors, est-il Sonnelin ou Hamelin ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 1er août 1584, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi Charles Hamelin marchand demeurant à la Halmonnière en la paroisse de Champigné soubzmetant etc ou pouvoir etc confesse avoir eu et receu de honorable homme Pierre Serisay sieur du Houssay

    demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 47 escuz ung tiers faisant 142 livres tz que ledit Serisay avoyt au moys de décembre dernier receu de Me Jacques Gaultier receveur des consignations Angers pour et au nom et comme procureur de messire Robert des Rotroux chevalier sieur (« du Couldray », sous toute réserve car mal écrit) par vertu de procuration passée soubz la cour de Laval par François Guedon le 21 février dernier audit sieur du Couldray (3 mots non déchiffrés) pour sa partie des deniers provenus de la vente de la terre et seigneurie de Vallebreze (non identifié) et auquel Hamelin ledit Serizay a fourny baillé et délivré ladite somme de 47 escuz ung tiers

    pour bailler audit sieur du Couldray auquel ledit Hamelin a promis et promet bailler fournir et paier ladite somme de 47 escuz ung tiers en l’acquit libération et descharge dudit Serizay et suivant que ledit sieur du Couldray et sa femme en ont …

      il y a encore une page et demi, mais j’abandonne … et je passe aux signatures

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