Partages en 3 lots des biens de défunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1642

dont je descends, et ce très long document, atteste beaucoup de biens certes modestes un par un, mais en telle quantité que chacun constitue un lot important. Je suppose même que l’exploitation de chacun des lots suffisait à occuper son homme et à nourrir une famille !

    Voir mon étude Chesneau
    Voir mon étude Allard

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1642, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 3 lots et partages des choses héritaux et immeubles tant hommagés que censifs demeurés de la succession de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet vivants demeurants au village des Besnestières paroisse de Monstreul sur Maisne que Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme fille et héritière pour une tierce partie desdits deffunts Chesneau et Bouvet demeurants au lieu et mestairye de la Mansellerye paroisse du Lyon d’Angers baillent fournissent et présentent à chascuns de Pierre Chesneau sarger et Mathieu Plassays et Renée Delaistre sa femme fille de Jean Delaistre et de deffuncte Jeanne Chesneau ledit Pierre Chesneau et ladite Delaistre par représentation de ladite deffunte Chesneau sa mère héritiers chascuns pour une autre tierce partye desdits deffunts Chesneau et Bouvet, pour estre par iceux Chesneau Plassays et Delaistre sa femme procédé à l’obtion et choisie d’iceux en leur rang et ordre suivant la coustume du pays et duché d’Anjou sinon fourny de deffections et obmissions vallables au contraitre,
auxquels partages sont compris les héritages hommagés demeurés de ladite succession quoy que tombés en tierce foy lesquels lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme ont mis et employés ès présents partages et divisés en 3 lots avec les censifs en conséquence de la transaction cy devant faite entre lesdits partageans passée par nous notaire passeur des présents partages cy après dénommé le 6 décembre dernier par laquelle appert que ledit Pierre Chesneau seul enfant masle vivant desdits deffunctz Chesneau et Bouvet auroit consenty que lesdits héritages hommagés fussent mis en partage avec les censifs sans y prendre aucun droit ny advantage plus que lesdits Bonnenfent et Plassays et leurs femmes au moyen des héritages qu’ils luy auroient par ladite transaction relaissés e ce qu’ils y estoient fondés de ladite succession lesquels héritages ne sont comprins ny emploiés ès présents partages appartenant pour le tout audit Chesneau au moyen de ladite transaction
et sont encores comprins ès présents partages les héritages et acquests demeurés de la succession de deffunt Mathurin Chesneau vivant forgeur et demeurant au dit village des Benestières frère desdits Chesneau partageants et oncle de ladite Delaistre décédé sans enfants depuis lesdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet aussy ses père et mère,
tous lesquels héritages lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme ont mis et divisés en 3 lots et partages conformément à ladite transaction cy dessus dattée auxquels ils ont procédé et vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers après les avoir deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et avoir esté ladite Chesneau deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, comme cy après s’ensuit
Du 11 juin 1642

  • permier lot, opté par Plassais et femme
  • Pour le premier lot mettent lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre de maison dans laquelle y a cheminée et four avec son superfisse par hault qui consiste en un grenyer sur ladite chambre le tout vers soleil couchant
    Item une longère de jardin joignant le pignon dudit logie neuf du présent ot et la Faucherie dudit lieu des Cotières et du bout d’abas le chemin dudit lieu et d’autre costé le jardin de ladite veufve Bellanger et du bout d’ahault le jardin du segond lot cy après spécifié, avecq une closture qui est au derrière de ladite chambre où il y a de présent une sou à porcs de grandeur comme constituante la muraille de ladite chambre, à la charge que le jardin dépendant des présents lots donnera pasae par le cost jiognant ledit pignon de maison aller exploiter et et porter engrais dans le jardin des segond et dernier lot sans y mener boeufs et charettes reffermant le passage et sans faire d’hommage sy faire se peut
    Item la tierce partie du jardin aux pottagers et chenettes à prendre au bout où à présent est le passage à aller et venir dans ledit jardin qui sera divisé en 3 lots entre lesdits partageants
    Item 4 boissellées de terre ou environ appellées le grand champs Thibault joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin à aller à la Peustonnière et d’autre costé la terre de Jean Patrin et d’autre bout le chemin à aller audit lieu
    Item un clotteau de terre appellé la Bellauderye contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) et d’autre costé la terre de Chaloppin aboutté d’un bout le grand chemin à aller dudit Monstreul à Saint Martin du Boys et du bout d’ahault la terre de la veufve Perrault
    Item un clotteau de terre appellé la Preszellinière contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre dépendant de la bourse des Trépassés dudit Monstreuil et aboutté d’un bout le pré de la mestairye de la Preszellinière et d’aultre bout le chemin à aller audit lieu de la Preszellinière
    Item la moictié par indivis d’un clotteau de terre appellé les Haultes Belleryes à prendre ladite moictié du costé vers galerne contenant icelle moictié 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du lieu de la Rosselle et d’autre costé et aboutté d’un bout l’autre moitié dudit clotteau de terre du segond lot des présents partages et d’autre bout le chemin
    Item deux boissellées de terre sises en une pièce de terre appellée la Mesnillère joignant d’un costé le chemin à aller de la prée de la Chicotterye à la Chouannière aboutté d’un bout au pré appartenant à Me Mathurin Serru et d’autre bout à la terre de Saint Masleu
    Item deux boisselées de terre sises en un clotteau de terre appellé le Hamelineau joignant d’un costé le chemin de Monstreuil à aller à la Marre Chauvin d’autre costé la terre de la veufve Jean Bouvet et aboutté d’un bout la terre de Pierre Leroyer
    Item une petite portion de terre appellée la Tousinière contenant à l’estimation de demie boissellée de terre ou environ joignant la terre dudit Pierre Leroyer estant au carroy du chemin à aller à Peuvignon
    Item un chambre de maison sise au bourg de Monstreul estant vers soleil avant au derrière d’un corps de logis estant du segond lot entre lequel logis et ladite chambre y a un pignon de terrasse esetant ladite chambre en forme de grange, avecques une portion de jardin joignant ladite chambre par le derrière contenant à l’estimation de trois quarts de corde de jardin ou environ joignant d’un costé ladite maison et d’autre costé et d’un bout le jardin de Pol Normant qui se partagera par moityé au travers dont l’autre moitié sera du segond lot
    Item une planche de jardin sise en un petit jardin joignant le grand cimetière dudit Monstreul contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé le jardin de Pierre Chassereau
    Item une portion de terre qui eset en hache sise au clos du cimetière dudit Monstreul qui joingt d’un costé et aboutte d’un bout la terre de Françoys Lebouvyer et d’autre costé la terre de (blanc)
    Item une autre portion de terre sise audit clos du cimetière qui joingt d’un costé la terre de Douesteau et d’autre costé la terre de Maurice Chemin à cause de sa femme aboutté d’un bout la terre de Me Françoys Devilliers et d’autre bout la vigne des héritiers Jehan Lebouvyer
    Item une portion de terre labourable sise proche la Berjeotterye en la paroisse du Lyon d’Angers contenant (blanc)
    Item la moitié d’un petit pré appellé la Malle Marre à prendre au long du costé vers soleil levant joignant d’un costé le pré des hoirs feu Françoys Vesuyer et d’autre costé le pré dudit Normant aboutté d’un bout le pré des hoirs et veufve du deffunt sieur de la Morinière Janvier et d’autre bout le jardin dudit Normant lequel pré se partagera par moitié
    Item un petit pré clos à part appellée le pré du Cormier avec les haies qui en dépendent joignant d’un costé le pré de la veufve Bouvet Prestonnière abouttant d’un bout au pré de la veufve Bellanger et d’autre bout le chemin tendant dudit Monstreul aux Noyers
    Item une portion de pré appellée le Margat joignant d’un costé le pré desdits partageans et aboutté des deux bouts au pré de ladite veufve Bellanger
    Item un portion de pré en longere le costé vers soleil levant sise au pré de la Marre Chauvin joignant d’un costé le terre desdits partageants estant du troisiesme lot des présentes partages et d’autre costé le pré de ladite veufve Bouvet
    Item un mareau de vigne sis au clos de la Grand Chesnaie dans lequel y a un cormier contenant à l’estimation de 3 cordes ou environ qui aboutte d’un bout la vigne dépendant de ladite bourse des Trépassés dudit Monstreuil et joignant d’un costé la vigne de Françoys Lebouvyer
    Item une petite planche de vigne de 3 raions aussy sise audit clos que aboutte d’un bout du bout une pièce de terre dépendant de la Grand Chesnaie et joingt d’un costé la vigne de feu Charles Verdon
    Item 2 mareaux de vigne aussi sis audit clos en forme de hache contenant à l’estimation d’une hommée et demie ou environ joignant d’un cousté et abouttant d’un bout une planche de vigne estant à Pierre Chassereau et d’une cornière à la vigne en ruisne dudit clos et la vigne de Nycolle Leroyer d’un bout d’autre costé la vigne feu Pierre Bellanger et aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon à la Tousche dudit Monstreul
    Item un mareau de vigne sis audit clos contenant à l’estimation de 5 cordes ou environ abouté d’un bout ledit chemin tendant du Lyon à la Tousche et d’autre bout à la vigne dudit Normant, et joignant d’un costé la vigne des hoirs feu Pierre Bellanger
    Item 2 mareaux de vigne sis au Grand Clos des Giraudières contenant (blanc) joignant (blanc)
    Item une planche de vigne sise au clos de vigne des Plantes contenant (blanc) aboutant d’un bout la vigne de ladite veufve Bellanger et d’autre bout la terre de la veufve Perrault et joignant d’un costé la vigne de Nicolas Vadé
    Item une autre petite portion au bas dudit clos joignant d’un costé (blanc) et aboutté d’un bout la vigne de Noel Challoppin et d’autre bout au chemin tendant de Saint Martin aux Giraudières
    Item deux petits mareaux de vigne qui se touchent par une cornière sis au clos du Cimetière dudit Monstreul contenant à l’estimation d’une hommée de vigne ou environ joignant les dits deux mareaux la vigne de la fille feu Mathurin Bellanger et aboutté l’un d’eux la terre des hoirs dudit Lesayer et l’autre mareau d’un bout la terre de Pol Normant
    Item la tierce partie en une moitié aussi par indivis d’une portion de taillis sise proche la vigne de sur le Vau joignant d’un bout la rivière de Maisne et d’autre bout la vigne des partaigeants, et d’un costé le boys taillis dépendant de la Tousche de Monstreuil à partager ladite portion avec les hoirs feu Noël Lebouvyer par moitié

  • segond lot, resté à Bonnenfant et femme
  • Pour le présent segond lot mettent lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre de maison par bas au milieu dudit logis de la Benestière et uen chambre haulte carrelée dans laquelle y a cheminée et avec son superfisse par hault joignant le pignon dans lequel est la cheminée et la muraille demeurent muruelle, pour la conservation dudit logis de part et d’autre desdits deux lots, avec un appentis au droit de ladite chambre et au derrière d’icelle et de la grandeur d’icelle joignant ladite chambre la vieille maison d’un bout appartenant à la veufve feu Pierre Bellanger et d’autre bout la chambre du présent lot
    Item la tierce partie du jardin de derrière ledit logis le bout et costé du clotteau du Boys Mort dépendant de la mestairye du Bois Hinebault abouttant de l’autre bout le jardin qui est du troisiesme et dernier lot cy après nommé avec droit de passage par sur le costé du jardin du premier lot proche le pignon à aller exploiter et porter des engrais et rame si besoing est audit jardin du présent lot sans y pouvoir toutefois mener boeufs ny charettes et en refermant au préalable le passage sans faire de dommage si faire se peut
    Item la tierce partie d’un petit jardin aux potagers herrettes proche ledit logis à prendre au milieu d’iceluy et à partager au long à la charge que chascun des partageants feront passage chacun au droit de sa part et portion dudit jardin dedans la ruette joignant ledit jardin d’un bout sans passer les uns par sur le jardin des autres
    Item un clotteau de terre appellé le Petit Champs Thibault contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Chesneau et d’un bout la terre du Boys Hinebault et d’autre costé au chemin à aller à la Peustonnière et d’autre bout le pré de ladite veufve Bouvet
    Item un clotteau de terre appellé le Chaillou contenant ledit clotteau un journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Maurice Thibault et d’un bout la terre de Pierre Bouvet et d’autre bout le chemin
    Item un clotteau de terre appellé Lesbaupin contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et abouttant d’un bout la terre du lieu de la Gerbaudière et d’autre costé la terre de la Peustonnière
    Item l’autre moitié d’un clotteau de terre appellé les Hautes Belleryes le costé vers midy contenant ladite moitié 3 boisselées ou environ joignant ladite moitié d’un costé la vigne de la Grée et d’autre costé la terre du premier lot et d’un bout la terre de Pierre Chaussereau et d’autre bout le chemin
    Item 5 boisselées de terre ou environ sises en une pièce de terre appellée la Bourée joignant d’un costé la terre de Pierre Bodere et d’un bout la terre du troisiesme lot d’autre bout la terre de Mathurin Corbin et joignant d’autre costé la terre de la Roussière
    Item une chambre de logis située au bourg dudit Monstreuil qui est en forme de grange estant au derrière du costé du logis cy après spécifié au troisiesme et dernier lot, dans lequel bout de logis y a une cheminée et four à cuir pain joignant ladite chambre de logis le grand chemin tendant du Lyon à Chambellé
    Item l’autre bout de la longère de jardin joignant de costé le chemin à aller au bourg de Monstreuil le bout vers soleil levant joignant d’autre costé le jardin de Pierre Oudin et du bout d’abas le jardin du prieuré dudit Monstreul qui sera partagé par moitié entre ceux qui auront ledit premier lot et présent segond lot par moitié et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison d’iceluy par moitié, et pour le regard de la motte qui est entre le dit logis demeurera à commun pour aller à l’autre bout dudit logis du bout d’abas
    Item la moitié d’un jardin appellé le Malle Marre clos à part à prendre le bout vers soleil couchant joignant d’un costé le pré desdits partageants et d’autre costé la terre de Françoys Lebouvyer et d’un bout le pré des hoirs dudit deffunt Daudier et d’autre bout l’autre moitié dudit jardin appartenant à Pierre Chassereau lequel jardin doibt estre par moitié
    Item une boisselée de terre labourable sise en une enclose appellée le Petit Morbeuve joignant d’un costé la terre dudit Normant aboutté d’un bout la terre de Pierre Bodere et d’autre bout le chemin tendant de Monstreuil à aller à Peuvignon
    Item une portion de pré appellée la Malle Marre joignant d’un costé et d’une cornière le pré de Pol Normant et d’autre cornière le pré de Françoys Douesteau et des deux bouts les jardins des partageants
    Item une portion de pré nommé le (pli) du quartier qui se partagera par moitié à prendre la moitié du présent lot le bout vers vieil ciel joignant une pièce de terre de la Chirottière et d’autre costé le pré de la veufve Bouvet et d’un bout le chemin à aller aux Noyers
    Item une autre portion de pré dans le pré du Peuvan joignant la terre de Villedavy d’autre costé et aboutté d’un bout le pré de Peuvignon et d’autre bout la tere de la closerye de la Preszellinière
    Item une planche de vigne sise au clos de la Grand Chesnaye contenant à l’estimation de trois hommées ou environ joignant d’un costé la vigne dudit deffunt Daudier et d’autre costé la vigne de Pierre Allard et d’un bout la vigne de ladite Nicolle Leroyer et d’autre bout la vigne des hoirs feu Jacques Esnault
    Item 2 planches de vigne sises au clos de sur le Vau contenant deux hommées ou environ joignant d’un costé la vigne de François Lebouvyer et d’autre costé la vigne de Pierre Douesteau et d’un bout le chemin tendant de Monstreul à Chambellé et d’autre bout une portion de taillis appartenant auxdits partageants
    Item une planche de vigne sise au clos du Boismarin contenant une homme ou environ joignant d’un costé la vigne de Pierre Vignais et d’autre costé la vigne de Mathurin Rochepault et d’un bout le chemin tendant dudit Monstreuil à la Jaillette et d’autre bout à un petit jardin du Boismarin

  • troisième et dernier lot, opté par Pierre Chesneau premier choisissant car le plus jeune
  • pour le présent troisième et dernier lot mettent lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison estant au bout d’abas dudit logis qui sert d’estable pour ledit lieu avec une chambre par hault carrelée estant sur la chambre basse et l’appentiz qui est au derrière au droit de ladite chambre
    Item la tierce partye du grand jardin qui joingt ledit appentiz en ce qu’il en appartient auxdits partageants joignant ledit jardin une planche de jardin d’un costé et d’un bout appartenant à ladite veufve Bellanger d’autre costé le jardin du segond lot et seront tenuz ceux qui auront le premier lot donner passage pour aller venir exploiter ledit jardin et y porter des engrais et rame sy besoing est sans y mener boeufs ny chartes en reffermant le passage sans dommage sy faire se peut
    Item le tiers du petit jardin aux pottages ou herrettes à prendre au bout d’ahault abouttant tout ledit jardin d’un bout la terre de ladite veufve Bellanger et d’un costé joignant la terre desdits partageants, lesquels diviseront ledit jardin tiers à tiers par entre eux et feront passage à entrer audit jardin par la ruette sans passer les uns sur les autres
    Item une pièce de terre appellée le Chardonnay contenant un journau ou environ abouttant des deux bouts la terre de ladite veufve Bellanger et d’autre costé la terre de ladite veufve Bouvet et d’autre costé la terre du Bois Hinebault
    Item un clotteau de terre appellé la Grande Dannerye contenant 8 boisselées ou environ joignant la terre de Challoppin et d’autre costé et d’un bout la terre de la veufve Bellanger et d’autre bout le chemin
    Item 4 boisselées de terre ou environ sises en la grand pièce de Peuvignon qui joingt d’un costé le pré des partageants et d’autre costé la terre dépendant de la closerye de Peuvignon et d’autre bout la terre de la mestairye de Charrée
    Item 2 boisselées de terre sises près le village de Peuvignon joignant d’un costé la terre de la closerye de Peuvignon et d’autre costé et d’un bout la mestairye dudit Peuvignon et d’autre bout le chemin
    Item 3 boisselées de terre ou environ appellées le Basse Beterye joignant d’un costé la terre dudit Chassereau et d’autre costé la terre de la Rossette et d’un bout le chemin tendant à aller au Lion d’Angers et d’autre bout la terre des partageants
    Item un petit clotteau de terre clos à part appellé le cloteau derrière contenant à l’estimation de deux boisselées ou environ joignant d’un costé le boys taillis dépendant du Boys Hinebault et d’autre costé la terre ladite veufve Bellanger et d’un bout le jardin du présent lot
    Item deux boisselées et demie de terre ou environ sises en une pièce de terre appellée Pierre Blanche proche le Mesnil joignant d’un costé l’autre moitié de ladite pièce qui appartient à Jacques Leroyer sieur de la Roche et qui aboutte d’un bout à une ruette tendant dudit Lyon au Mesnil et d’autre costé la terre de la Sablonnière
    Item un petit logis sis au bourg de Monstreuil sur Maisne dans lequel y a une chemine et un grenier dessus avec son superfisse par hault et une petite cour au devant dudit logis qui joint d’un bout le grand chemin et d’autre bout joingt le logis de Pol Normant le pignon de muraille d’entre les deux logis sera commun pour la service desdits logis
    Item la moitié d’une longère de jardin qui est au bout du chemin le bout proche du logis qui joingt l’issue de Pol Normant et d’autre costé le jardin de Pierre Normant et Jean Oudin à la charge de partager ladite longère de jardin par moitié et de payer la rente que ledit jardin doibt aussy par moityé
    Item une portion de jartin sise dedans le jardin du bois Morin joignant d’un costé et d’un bout la terre et jardin des hoirs dudit Lesayer et d’un bout le jardin de Pierre Chassereau qui autrefois furent partagés par moitié l’un avecq l’autre
    Item un autre petit jardin sur les prés cy dessus appellé la Malle Marre contenant à l’estimation de 8 cordes ou environ joignant d’un costé le clos du Cimetière et d’autre costé lesdits prés de la Malle Marre cy dessus mentionnés et d’un bout le jardin dudit Pol Normant et d’autre bout le jardin de la Malle Marre légué à la fabrisse de l’église dudit Monstreuil
    Item une planche de terre labourable autrefois en vigne dedans ledit clos du cimetière qui est en terre labourable joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Devilliers d’autre costé la terre des hoirs feu Douesteau et d’un bout le jardin cy dessus
    Item la moitié d’un petit pré clos à part nommé la Malle Marre le costé vers le vieil ciel joignant d’un costé le pré des hoirs feu François Lesayer et d’autre costé le pré dudit Normant et d’un bout le pré feu Daudier et d’autre bout le jardin dudit Normant
    Item une portion de pré appellée le pré du quartier le bout vers midy qui se partagera par moitié joignant d’un costé une pièce de terre de la Chicotterye d’autre costé le pré de la veufve Bouvet et des deux bouts la terre desdits partageants
    Item une portion de pré qui est en esguille sise au pré de la Marre Chauvin joignant d’un costé et aboutté d’un bout ledit chemin de la Marre Chauvin et d’autre costé et d’autre bout le pré de Pierre Leroyer
    Item une planche de vigne sise au clos de la grand Chesnaye avec un petit carré de vigne qui la joingt d’un costé du bout d’ahault contenant ladite planche et carré à l’estimation de deux hommées ou environ joignant d’un costé la vigne de Pol Normant et d’autre costé la vigne de Jacques Marion et d’un bout ledit carré et planche tenant à la vigne des hoirs et veufve dudit deffunt Daudier
    Item une planche de vigne sise audit clos contenant une hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la terre de Maurice Chemin à cause de sa femme d’autre costé (blanc) aboutté d’un bout au grand chemin et d’autre bout la vigne des hoirs feu Bouvet du Bois Hinebault
    Item deux mareaux qui s’entrejoignent l’un l’autre d’un costé sis au clos de Santoigné contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé la terre des hoirs du Jehan Bouvet et d’autre costé la vigne feu Jean Thibault aboutté d’un bout la vigne de Lemoyne
    Item une planche de vigne sise au clos de Foussemere contenant une homme ou environ joignant d’un coté la terre de Pierre Bordier à cause de sa femme et d’autre costé la vigne dudit Normant et d’un bout la terre de la mestairye de la Grand Chesnaie et d’autre bout la terre dépendant de la cure dudit Monstreul

    Pour le regard de l’issue qui est au devant du logis du premier lot des présents partages où il y a une fannerye dans laquelle y a une loge couverte de genets joignant le jardin dudit premier lot ensemble la rue qui est de l’autre costé seront duement à partager entre les partageants tiers à tiers par le plus commode que faire se pourra
    Partageront lesdits partageants les sauvaigeaux et entures qui sont dans ledit jardin au Pettay chenette tiers à tiers
    Comme aussi partageront largeur de pressouer à pressouer vin et fezange qui sont dans d’appentis dépendant dudit segond lot tiers à tiers autrement à s’en accorder
    Et à semblable partageront lesdits partageants à tiers à tiers les fruits fermes revenus et esmoluments des choses des présents partages qui sont à présent en terre pour l’année courante seulement et sepmances et droits de collons fassons de vigne et autres frais préallablement pris et levés et paiés à ceux à qui ils se trouveront appartenir et estre deuz ou remboursés à ceux qui en auroient fait valoir aussi tiers à giers et au surplus jouiront lesdits partageants chascun de leurs lots et partages à commencer à la Toussaint prochaine et quand les fruits seront cueillis et amassés en pairont à ceux à qui ils doivent estre payés ainsi que bon leur semblera sans este tenuz attendre ledit jour de Toussaints à eschoir sinon seulement pour les choses affermées dont les termes de paiement escheront desquelels choses affermées ils demeureront tenus de rembourser chacuns ans le regard ce ce qui leur appartiendra fors les foings que chacun prendra de son lot
    Auront lesdits partageants droit de four à cuire pain estant en la cheminée de la chambre de maison du premier lot lequel leur demeurera mutuel et commun pour leur en servir à cuire leur pain seulement comme aussi seront tenus à la réparation et entretien d’iceluy four qui seront nécessaire par le dedans seulement
    Se garantiront lesdits partageants leurs lots et partages les uns les autres de tous troubles sur iceux ou aucuns d’eux
    Paieront et acquiteront les rentes et debvoirs chacun au regard de son lot et partage tels qu’ils sont et se trouvent estre deux à l’advenir et pour le passé jusques au jours de Toussaints contribueront esgallement à les payer et acquiter le tout ce qui pourra estre deu comme à semblable aux frais et despenses faites à la confection des présents partages

    Auxquels lots et partages a esté fait arreste par devant nous notaire susdit par lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme aux charges clauses et conditions y contenues et s’en sont soubzmis un chascun d’eux un seul et pour le tout avec les submissions et renonciations à ce requises dont les avons jugés par le jugement et condemnation de notre dite cour et nous ont lesdits Bonnenfant et Chesneau requis bailler copie des présenets à chascuns desdits Pierre Chesneau et Mathieu Plassais mary de ladite Delaistre pour estre par eux procédé à la choizie d’iceux chacuns en son degré suivant la coustume
    fait ledit jour et an présents Me Vincent Bougler sieur de la Garenne demeurant Angers et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    lesquels Bonnenfant et Chesneau ont dit ne savoir signer
    constat : comme celuy qui aura la maison située au bourg de Monstreul mentionnée au dernier lot des présents lots aura droit d’aller faire cuire son pain et braier ses lenfoires au four de l’autre maison aussi située audit Monstreul mentionnée au segons lot

    Le 16 juin 1642 par devant nous notaire susdit ledit Plassais mary de Renée Delaistre confesse avoir receu dudit Bonnenfant copie des présents partages pour procéder à la choisie en son degré
    ledit Plassais a dit ne savoir signer

    Le 8 juillet 1642 par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns desdits Pierre Chesneau et Mathieu Plassais et Renée Delaistre sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant savoir ledit Chesneau à la Roussière et lesdits Plassais et femme aux Benestières paroisse dudit Monstreul et ledit Jacques Bonnenfant mary de ladite Michelle Chesneau demeurant au lieu de la Mensellerye paroisse dudit Lyon, lesquels ont présentement procédé à la choisie des présents partages cy dessus passés par nous le 11 juin dernier, desquels leur avons fait lecture qu’ils ont dit bien savoir et entendre et en avoir cy devant eu copie par communication et ont offert présentement procéder à ladite choisie et y proceddant ledit Pierre Chesneau comme plus jeune en ladite succession à prins opté et choisy le troisiesme et dernier des présents lots ou est une chambre de maison estant au bout du logis et autres choses contenues et mentionnées audit dernier lot
    et lesdits Plassais et sa femme ont prins opté et choisi le premier des présents lots ou est une chambre de maison dans laquelle y a cheminée et four avec son superfice par hault qui comporte ung grenier sur ladite chambre le tout vers solleil couchant et comme mentionnées
    et audit Bonnenfant luy est demeuré et demeure le deuxiesme et segond desdits lots ou est une chambre de maison par bas au milieu dudit logis de la Benestière et autres choses contenues audit deuxiesme lot
    aux charges clauses et conditions portées et contenues par lesdits partages joint néantmoings que le bout de chambre de maison sise au bourg dudit Monstreuil estant vers soleil levant au derrière d’un corps de logis estant du premier lot entre lequel logis de ladite chambre y a ung pignon de terrasse estant ladite chambre en forme de grange avec une portion de jardin joignant ladite chambre sans préjudice à ce qui dépend du deuxiesme et segond desdits lots lequel bout de chambre et jardin sera et demeurera du troisième et dernier desdits lots choisy par ledit Chesneau comme à semblable sera et demeurera audit Chesneau pour ledit dernier lot une planche de jardin qui est dudit premier lot sise en ung petit jardin joignant le grand cimetière de Monstreuil contenant 3 cores ou environ joignant le jardin de Pierre Chassereau ensemble sera et demeurera audit Chesneau pour ledit troisième lot une portion de terre en hache sise au cloux du cimetière dudit Monstreul qui est aussi dudit premier lot qui joint d’un costé et aboutte d’un bout la terre de François Lebouvyer, et audit premier lot sera et demeurera une portion de jardin sis dans le jardin du Bois Marin qui est mentionné au dernier desdits lots joignant d’un costé et d’un bout la terre et jardin des hoirs dudit Tesnier et d’un bout le jardin de Pierre Chassereau qui autrefois furent partagés par moitié l’un dans l’autre
    dont et à laquelle choisie de partages tenir sans y contrevenir obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honneste homme Claude Guellier marchand pintier et Me Baltazard Bellin apothicaire demeurant au Lyon tesmoings à ce requis et appellées
    lesdits Bonnenfant Plassais et Delaistre ont dit ne savoir signer
    accordé entre lesdites parties qu’ils pairont également tiers à tiers les frais et cousts des présents partages

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages en 2 lots des biens de feu Jean Thibault, Montreuil sur Maine 1641

    Cet acte est le premier que je rencontre avec une enchère à la choisie, et il est précisé que ce procédé est bien selon la coutume d’Anjou. En fait, l’un des 2 héritiers a mis une surenchère de 5 livres et il devient le premier choisissant.

    Même si les filiations étaient déjà connues, ces partages sont toujours intéressants pour situer les biens et leur montant approximatif. Ici, comme dans le cas des exploitants angevins de cette époque, la propriété foncière est petite, mais certaine, et en particulier des rangs de vigne pour la consommation personnelle, car à cette époque il était préférable de boire du vin plutôt que de l’eau non potable.

      Voir mon étude Chesneau
      Voir mon étude Allard

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 décembre 1641, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 2 lots et partages de la succession de feu Me Jehan Thibault vivant demeurant à Monstreuil sur Maisne que Pierre Chesneau mary de Jacquine Allard, héritiere pour une moitié dudit deffunt du costé paternel pour estre fournist et baillé à Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault mère et tutrice naturelle de Jehanne Thibault et à Mathurin Corbin mary de Mathurine Thibault aussy héritiers pour une autre moityé dudit costé paternel dudit deffunt Thibault pour estre procédé à la choisye au sort ou à l’enchere suivant la coustume auxquels partages a esté procédé comme s’ensuit

  • premier lot
  • premier une pièce de terre appellée Morbenie contenant ung journeau de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Monstreuil à Peuvignon d’autre costé la terre de Pierre Bordier aboutté d’un bout la terre de la Bourse des Trépassés dudit Monstreuil d’autre bout la terre des héritiers feu Jehan Bouvier et Marin Chesneau
    Item la moictyé d’une planche de vigne à coupper par la moictyé, le bout vers solleil cousché et qui aboutte la terre qui fut en vigne que exploite Mathurin ( ? car bout de ligne peu lisible) Thibault et qui appartenoit à deffunt Riveron, joignant la terre de René Bruneau ? qui autrefoys fut de la cure dudit Monstreuil et d’autre costé la vigne de Pierre Chassereau et de Jehan Riveron ladite moictyé de planche située au cloux de Saucongé dudit Monstreuil
    Item ung autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant 2 cordes et demye de vigne ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne des hétiers feu Macé Janvier et d’autre bout la vigne de Jehan Bellier
    Item une autre planche de vigne située audit cloux de Sauconger contenant 5 cordes de vigne ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la vigne desdits héritiers dudit deffunt Janvier joignant d’autre costé ladite vigne en gast dudit Mathurin Thibault (donc, plus haut, le prénom peu lisible était bien « Mathurin ») et d’autre bout la vigne desdists copartageants
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne desdits héritiers feu Marin Chesneau d’autre costé la vigne des héritiers feu Mathurin Lemoyne aboutté d’un bout la vigne de Pierre Fourmond Planconnerie et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • segond lot
  • premier 2 chambres hautes avec deux greniers sur icelles et ung cellier dessoubz une desdites chambres, lesdites chambres sur ung comble de maison qui appartient à Jehan Meignan, avec une portion de court qui est cloze à muraille dans laquelle est ung escallier pour exploiter lesdites chambres le tout sur le carroy de derrière l’églize dudit Monstreuil à aller sur le port et passage dudit Monstreuil
    Item la moictyé d’un jardin clos à part dont l’autre moictyé appartient audit Meignan ladite moicyé contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le chemin appellé la rue Creuze d’autre costé le jardin dudit Meignan aboutté d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout le chemin de ladite rue Creuze
    Item une portion de terre à prendre en une pièce appellée le Bignon comme elle appartenoit audit deffunt Thibault réservé le reste de ladite pièce qui appartient à Pierre Bodere tant de son chef que par acquest ladite portion joignant des deux costés la terre dudit Bodere et aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé et d’autre bout au cloux de Saucoigné
    Plus l’autre moictyé de ladite planche de vigne contenue au premier des présents lots le bout vers solleil levé, et qui joint d’un costé la vigne de Jehan Riveron et des héritiers dudit deffunt Janvier et aboutté la vigne desdits copartageants
    Item une autre planche de vigne contenant trois quarts d’hommée ou environ située audit cloux de Saucoigné joigant d’un costé la vigne de René Bruneau d’autre costé la vigne desdits héritiers feu Macé Janvier aboutté d’un bout la terre feu Me Claude Devilliers et d’autre bout la vigne de Mathurin Bellanger
    Item une hommée de vigne ou environ située audit cloux de Saucoigné joignant d’un costé la vigne de la bourse des Trépassés sudit Monstreuil d’autre costé la vigne dudit Bodere aboutté d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Bellanger
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Saucoigné contenant une corde et demye ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne dudit Bodere et d’autre bout le cloux dudit Saucoigné
    et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge que lesdits partageants paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses de chacun son lot et ceux du passé si aucuns en demeurent, s’entregarantiront chacun leurs lots et partages.
    Auxquels partages ledit Chesneau aux charges clauses et conditions cy dessus a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers le 18 décembre 1641
    auxquels partages lesdits Jehanne Bouvier audit nom de ladite Corbin mary de ladite Thibault (sic, mais peu clair) ont esté présents et ont dit en avoir bonne cognoissance et offert procéder à la choisie desdits partages présentement à l’enchere
    auxquels ils ont proceddé tous de leurs consentements et pour choisir a esté offert par ledit Chesneau la somme de 100 soulz laquelle enchère lesdits Bouvet et Corbin es qualités qu’ils procèdent ont consenty que ledit Chesneau choisise et obte l’un desdits lots
    et procédant à ladite choisie du consentement desdits Bouvet et Corbin a esté obté et choisy par ledit Chesneau le segond lot ou est employée la maison du bourg dudit Monstreuil et autres choses y contenues
    et pour lesdits Bouvet et Corbin tant en leurs noms que esdits noms leur est demeuré le premier des présents lots moiennant ladite somme de 100 soulz que ledit Chesneau a présentement sollvée et paiée content auxdits Bouvet et Corbin qui ont icelle somme eue prinse et receue dudit Chesneau s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ledit Chesneau
    et pour les jouissances du passé desdites choses lesdites parties ont recogneu et confessé en avoir jouy ensemblement et prins chacun ce qui leur appartient pour leurs dites jouissances
    et par ces mesmes présentes lesdites partyes ont recogneu et confessé que le fossé qui est autour de lherreau (sic) du lieu de la Roussière leur a esté concédé par Pierre Bodard par devant Jehan Godes notaire à Chambellé, sans qu’ils puissent rien prétendre en la haye dudit fossé et qu’ils en demeureront au terme de l’escript
    et encores par ces mesmes présentes lesdits Bouvet et Corbin ont renoncé et renoncent au droit qu’ils avoient au four de la maison ou ledit Chesneau est demeurant audit lieu de la Roussière
    dont et auxquels partages et choisye et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Bodere marchand demeurant à la Maison Neufve dudit Monstreuil, et François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Bouvet a dit ne savoir signer

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    Michel Chesneau fait les comptes avec l’ancien beau-frère de son épouse, veuve Hayer, Segré et Le Lion d’Angers 1644

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er décembre 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jean Hayer marchand sellier demeurant audit Lyon et Michel Chesneau et Renée Sitolleux sa femme auparavant femme de deffunt Michel Hayer frère dudit Jehan Hayer et ladite Sitolleux héritière mobiliaire et usufruitière dudit deffunt Michel Hayer demeurant à Segré d’une part
    lesquels confessent avoir compté ensemble des sommes de deniers que ledit deffunt Michel Hayer debvoit audit Jehan Hayer par compte passé par Me Aubin Bienvenu notaire de ceste cour … 20 livres tz que ledit Jehan Hayer auroit payé pour ledit deffunt Michel Hayer au curé de Marans et 4 livres à Jehan Delaistre revenant lesdites sommes à la somme de 24 livres
    et de la somme de 6 livres que ledit Jehan Hayer doibt à ladite Sitolleux pour les jouissances des propres appartenant audit deffunt Michel Hayer pendant 4 années de ladite somme de 13 livres 13 soulz 4 deniers faisant la tierce partye de la somme de 39 livres par chacun an pour le contenu en l’inventaire des meubles dudit deffunt Jehan Hayer et Marie Ricoul vivant leurs père et mère passé par deffunt Gaultier notaire,
    et desduction faite sur ladite somme et sur les deniers pour lesdites jouissances de 13 livres 3 soulz 4 deniers pour la tiers desdits meubles ledit Jehan Hayer s’est trouvé redevable …
    etc…

      veuillez m’excuser mais je saute la liste des petites dettes…

    lesdits Chesneau et femme ont dit ne savoir signer

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    Cession du bail à ferme de Chemens, 1518

    la terre de Chemens avait ét affermée par le seigneur du Puy du Fou à 2 fermiers, comme c’est souvent le cas lors d’une terre. Mais l’un d’eux cèdde ses droits à l’autre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juin 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably discrete personne maistre Mathurin Chesneau prêtre épistollier de l’église collégial de monsieur sainct Mainbeuf d’Angers soubzmectant confesse de son bon gré sans aucun purforcement que dès le mois de juign l’an 15..

      année illisible, car l’acte a reçu l’eau par le passé et est partiellement illisible

    avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté à maistre Macé Pineau boursier de saint Pierre d’Angers pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion que ledit Chesneau avoit et pouvoit avoir en la ferme de Chemens appartenant au seigneur du Puy du Fou en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver laquelle ferme lesdits Chesneau et Pineau avoient prinse ensemblement dudit seigneur du Puy du Fou jusques à dix ans ainsi qu’il peut plus à plein apparoir par les lettres de baillée à ferme pour en jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause le tems durant de ladite ferme et en prendre les fruits prouffitz revenus et esmolumens et en dispouser à son plaisir et volunté comme de sa propre chose tout ainsi que eust peu faire ledit Chesneau
    et encore du jourd’huy en tant que mestier seroit en conformement la vendition avoir vendu quicté ceddé delaissé et transporté audit maistre Macé Pineau qui achacte pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion que ledit Chesneau avoit et pourroit avoir en sadite ferme susdite tout ainsi que déclaré est cy dessus
    et est ceste présente vendition quictance cession et transport par ledit Chesneau audit Pineau ses hoirs et aians cause pour la somme de 46 livres 12 sols 6 deniers tz sur laquelle somme ledit Chesneau a confessé en avoir eu et receu dudit Pineau pendant le temps de ladite première vendition la somme de 20 livres tournois et depuis ladite première vendition jusqu’à présent la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers tz dont et desquelles sommes susdites de 20 livres et de 6 lvires 12 sols 6 deniers ledit Chesneau en a quicté et quicte ledit Pineau ses hoirs et aians cause et le surplus de ladite somme qui est 20 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailelr audit vendeur dedans Noel prochainement venant ou bien faire quicte ledit Chesneau de pareille somme de 20 livres tournois envers Bonnabes Rouault ( ? en fait très illisible du fait de l’eau) boucher et Guillaume Jarry cousturier tous demourans en ceste ville d’Angers de laquelle somme ledit Pineau sera tenu en bailler acquit et descharge audit Chesneau
    et oultre sera tenu ledit Pineau acquiter et descharger ledit Chesneau ses hoirs et aians cause de telle part et portion de la ferme de Chemens que ledit Chesneau en pourroit debvoir tant du passé que pour l’avenir et l’en garantir et garder de touz dommages touteffoiz que mestier sera
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite vendition quictance cession et transport garantir servir delivrer et deffendre par ledit Chesneau ses hoirs et aians cause audit Pineau à ses hoirs et aians cause ledit temps durant de ladite ferme envers tous et contre tous de touz quelconques empeschements touteffoiz que mestier sera et s’entre garantir d’une part et d’autre de touz dommages obligent lesdites parties l’ung vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre Jehan Allart clerc chapelain de la chapelle de st Nicolas en l’église de saint Maurille d’Angers et Pierre (effacé) aussi clerc paroissien de Charré tesmoings etc
    fait Angers en la maison des Privilèges de l’Université d’Angers les jour et an susdits

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    Bail à moitié de la closerie de Beaunais, Champteussé sur Baconne 1590

    et vous allez constater que la propriétaire, Renée Lepoitevin, se déplace pour assister à la métive chaque année, et il y a une clause qui prévoit qu’elle sera alors nourrie par son closier. Je pense que ces déplacements étaient très utiles pour surveiller la quantité à partager ensuite en deux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Renée Lepoitevin veufve de deffunct Pierre Menard demeurante Angers d’une part,
    et Marin Chesneau laboureur demeurant au lieu de Beaunnais paroisse de Chanteussé d’autre part
    soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Chesneau qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues
    savoir est le lieu et closerie de Beaunnays à ladite bailleresse appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépandances sans rien retenir ne réserver aucune chose
    avecq ce baille ladite bailleresse audit preneur comme dessus une pièce de terre nommée la pièce Longue avecq ung loppin de pré appellé la Fragere avecq ung loppin de jardin sis à ladite bailleresse appartenant
    pour faire desdites choses baillées comme dit est par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
    à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmencer par chacuns ans dudit bail les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu pourra porter et user et pour ce faire fourniront les parties de sepmences moitié par moitié comme à semblable fourniront de bestiaulx moitié par moitié,
    la moitié desquels fruits appartenant à ladite bailleresse ledit preneur fera rendre par chacuns ans savoir le bled au lieu de la Honnyère et les autres charge en sa maison à Angers
    ne pourra ledit preneur abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaux dessus ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés qu’il couppera en bonnes saisons
    lequel preneur sera tenu nourrir ladite bailleresse à la mestive par chacun an
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu subjectes à réparation en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ladite bailleresse
    paieront lesdites parties les charges cens rentes et devoirs deubz pour raison dudit lieu moitié par moitié
    et pour le regard des debvoirs euz en argent ledit preneur les paiera pour le tout
    à la charge dudit preneur de bailler par chascuns ans à la dite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint avecq ung coing de beurre frais à chacune des grandes bonnes festes de l’an pesant chascun coing 2 livres de beurre
    aussy baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans 2 chappons avecq une fouasse de demy boiseau de froment aux étrennes avecq lesdits chappons
    avecq 6 poullets à la Pentecoste
    fera ledit preneur par chacuns an autour des terres dudit lieu des foussés
    plantera ledit preneur le nombre de deux douzaines d’esgrasseaulx et 4 antures lesquels esgressaulx ledit preneur antera de bonne nature et armure le tout au à ce que les bestes ne les endommagent
    ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings paille chaulme ne engres dudit lieu ains les y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
    comme à semblable il ne pourra céder ne transporter le présent bail à aulcun aultre que luy sans le congé de ladite bailleresse
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait Angers maison de ladite bailleresse présents à ce Pierre Ragot laboureur demeurant en ladite paroisse de Chanteussé et Loys Dean praticien demeurant à Angers tesmoings
    lesdits preneur et Ragot ont dit ne savoir signer

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    Jeanne Chesneau, veuve de François Bedouet, baille la Maronnière à moitié, Saint Sauveur de Flée 1686

    mais y demeure elle aussi, probablement dans les chambres du haut, avec une vache à elle, et droit de mettre son pain au four lorsqu’il n’est pas plein etc…
    Je suppose que ce bien est un bien Bedouet, car de son premier mariage, son fils Pierre Boulay a sa maison aura bourg de Montreuil.

    Ni le décès de François Bedouet, ni celui de Jeanne Chesneau ne peuvent être retrouvés, puisque le registre paroissial de Saint-Sauveur-de-Flée présente une importante lacune qui s’étend de janvier 1680 à janvier 1695, période durant laquelle ils sont tous deux décédés.

    Sur le plan social, on peut constater que ces familles d’artisans (Bedouet était charpentier et Boulay forgeur) possèdent un peu de bien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1686 avant midy, par nous devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents establiz duement soubzmis chascun de h. femme Jeanne Chesneau veuve François Besdoit demeurant à la Marionnière paroisse de Saint Sauveur de Flée, bailleresse d’une part,
    et Jean Hiret laboureur demeurant à la mestairie du Bourg dite paroisse de Saint Sauveur preneur d’autre part,
    entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit c’est à savoir qu’icelle bailleresse a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes aux autres sans intervalle de temps qui commenceront à la feste de Toussaintz prochaine venante et à finir à pareil jour iceluy révolu
    savoir est le lieu et clozerie de la Marionnière comme il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances tout ainsy que en jouit à présent René Aubry a tiltre de moitié lequel lieu le preneur a dit bien savoir et connaître,
    à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit bail en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du font
    cultiver labourer et gresser chascuns ans le tiers des terres labourables dudit lieu avecq les jardins en dépendant d’heure et saisin couvenable
    pour ce fait rendre chascuns ans la moitié franche de tous grains et fruits provenus sur ledit lieu quittes en la demeure de ladite bailleresse audit lieu de la Marionnière et la moitié des lanfoirs (lins et chanvres) brayés et écoqués qui se partageront au poids incontinent la récolte d’iceux faite
    tiendra ladite maison et logement dudit lieu en ce qu’il en exploitera en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres à quoy collons sont tenus bien et herbergeant ? et deument clos de leurs clostures ordinaires et le tout rendre en pareil estat en fin dudit bail qu’il le trouvera au commencement d’iceluy soit de ladite bailleresse ou dudit Aubry
    et à l’égard des bestiaux et semances qu’il conviendra pour embestiver et ensemancer ledit lieu les parties en fourniront par moitié au commencement dudit bail dont en sera fait acte entre eux dans ledit temps sans que le preneur l’en puisse vendre ne engager sans l’express consentement de la bailleresse, l’effoil desquels se partagera entre les parties également
    nourrira le preneur chascuns ans sur ledit lieu deux veaux de lait une années et en l ‘autre trois porcs de nourriture si faire se peut
    se réserve la bailleresse une vache allante et venante sur ledit lieu au profit de laquelle le preneur ne pourra en prétendre et sera conduite et reconduite et attachée avecq les autres bestieux dudit lieu, sans que le preneur en espère de récompense pour la nourriture de laquelle vache de la bailleresse elle se réserve le foing seulement de la planche du Pont dépendant dudit lieu, les fruits vendus de laquelle seront partagés entre les parties par moitié comme les autres dudit lieu
    baillera chascuns ans 13 livres de beurre net en pot, 2 chapons et 2 poulets, une fouasse de la fleur d’un domeau de froment rouge au jour des Rois de chasque année
    fera chascuns ans 10 toises de fossé neuf et relevé ès endroits utiles et plantera autour des terres dudit lieu 4 sauvaigeaux fruiteaux qu’il conservera à son possible du dommage des bestiaux, et antrera de bonne matière estant en âge compétant
    assurera le preneur la première année de ce bail une pépinière de poires et pommiers qu’il nettoiera à sa possibilité
    fera le preneur chascuns ans le jardin de la bailleresse sans salaire fors de nourriture de bouche seulement
    n’abattra aucun bois par pied ni branche fors les esmondables estant en âge compétant
    ne enlèvera pendant le cours et à la fin de ce bail aucun foing paille ou autres engrais de sur ledit lieu ains en laissera le tout pour en estre consommé
    ne pourra céder et transporter le présent bail à autre personne sans l’express consentment de la bailleresse à laquelle il luy fournira copie des présentes dans 8 jours prochains venant
    le preneur fera chascuns ans 3 journées de burnière ??? au Housay chascun an deu à cause dudit lieu
    et paieront aussi 5 sols de rente chascun an par moitié la bailleresse et preneur
    et quand le preneur boulangera et que le four ne fust rempli la bailleresse y pourra mettre le revenu d’un domeau de farine sans estre tenue de fournir de bois
    et fera cure les fruits d’arbres bons à cuire qui se partageront par moitié
    car le tout a esté ansi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Boinjour tissier demeurant au dit lieu tesmoings
    les parties ont déclaré ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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