René Delamarche vend 2 quartiers de vigne à Savennières pour aider au paiement de la terre du Gaufouilloux,

Cela doit être une vigne exceptionnelle et qui existe surement de nos jours, car son prix est très élevé, et même horriblement élevé ! Il fallait que René Delamarche tienne à la terre du Gaufouilloux pour se séparer d’un tel vin !
Ce serait intéressant de savoir à quel prix elle est de nos jours !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de la Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à noble homme Me René Hamelin sieur de la Ricoulaye advocat à Angers y demeurant, absent, demoiselle Renée Eveillard sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayant cause,
savoir est une pièce de vigne sise au cloux Seneschal à la Possonnière paroisse de Savennières, appellé la vigne dépendant de la closerie de la Picoullaye contenant deux quartiers ou environ joignant d’un costé la vigne de (blanc) de Saint Offange escuyer sieur de la Poueze d’autre costé la muraille et vignes du prieur de la (pli du papier) abutant d’un bout aux vignes dudit prieur d’autre bout la terre et jardin de Mathurin Barbot, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances que ladite achapteresse a dit bien cognoistre sans rien en retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie de la Possonnière aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties (en fait, il a fait un lapsus ici et écrit « adverty » au lieu de « parties ») adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 965 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite Eveillard audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèce de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite achapterresse, et assuré ladite somme être pour employer au prix de l’adjudication à luy faite ce jourd’huy par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville de la terre du Gaulfouilloux paroisse de Challain, consent pour plus grande seureté et garantie des présentes qu’icelle terre y demeure particulièrement affectée et obligée
et à ceste fin promet faisant ladite acquisition (suivent 3 mots indéchiffrables) et l’employer en l’acquet d’icelle
et à ce tenir, ledit vendeur s’est obigé etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers maison de Jehan en présence de Auger ? en présence de noble homme Me Jehan Chevrye sieur de Richard Pierre Champain sieur du Close demeurant à Bourmont
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans un mois selon l’édit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de parts d’héritages Eveillard par les Taillebois et Saudreau à Hamelin, Précigné 1607

Profitant sans doute de s’être tous rencontrés à Angers pour régler la succession de l’oncle chanoine Jacques Eveillard, les héritiers de Guyonne Eveillard, en profitent pour régler du même coup la succession de leur mère, par une transaction, dans laquelle Marie Saudreau et son époux Jacques Hamelin se retirent de quasiement tous les indivis moyennant quelques pièces de terre qui leur restent, ainsi que la dot, le trousseau et les meubles de Marie Saudreau.
Cet acte a été fait avant la vente parue ici hier, car en effet Hamelin et sa femme n’étaient pas parmil les vendeurs, puisqu’ils venaient de conclure cet acte par lequel ils abandonnaient leur part de la succession de l’oncle Jacques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers, honneste femme Charlotte Saudreau demeurant à Saint Fort près Château-Gontier, Jacques Hamelin marchand demeurant à Pressigné et Marie Saudreau sa femme, de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont sur les procès et différents qui pouroient intervenir entre eulx des partages et divisions des biens immeubles et rapports des successions de défunte Guyonne Eveillard leur mère acquets faits pendant la communaulté et mariage d’entre elle et défunt Me Jehan Taillebois vivant sieur de Rinette ? père desdits les Taillebois et encore de succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers
avoir de leur bon gré et libre volonté fait partage accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tous les droits de partages parts et portions hériditaires que à ladite Marie Saudreau compète et appartien peult compéter et appartenir des biens demeurés du décès de ladite Guyonne Eveillard tant de son propre que des acquests faits entre elle et ledit défunt Taillebois, dudit défunt Me Jacques Eveillard, tant meubles immeubles debtes droits ou actions quelque part qu’ils soient et généralement pour tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander à cause desdites successions est demeuré à ladite Marie Saudreau pour elle ses hoirs et ayant cause une pièce de terre appellée les Champs Gerome contenant 13 journaulx ou environ aboutant d’un bout au chemin tendant de Pressigné au Plessis à Macé d’autre bout au ruisseau de Voutonne – Item un lopin de terre contenant un journeau ou plus situé en la pièce des Groys joignant d’un costé la terre de la Commanderie d’autre costé la terre des héritiers de feu Colombeau – Item un petit lopin de terre et pré se joignant l’un l’autre situé entre le lieu de la Thibaudière et maison du moulin à vent – Itm un lopin de vigne contenant 13 quartiers ou environ au grand clos des Frauvets joignant d’un costé la vigne de Gandon et d’autre costé à la terre dépendant de la cure St Pierre de Pressigné aboutant d’un bout au pré de la Pourtelière et d’autre bout aux maisons appelée le Tertre – Item un petit clos de vigne appelé le Petit Tertre contenant 4 quartiers joignant d’un costé au chemin tendant de la Proutelière au Tertre – Item un autre clos de vigne contenant 8 quartiers appellé (blanc) joignant d’un costé ledit chemin tendant de la Proutelière au Tertre, d’autre costé la terre dépendant de la closerie du Bouesse – la moitié par indivis du bois taillis de la Bade à prendre icelle moitié du costé de la Roussenière,
toutes les choses cy dessus situées paroisse de Saint Pierre et Saint Martin de Pressigné et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver aulx charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdits Hamelin et Saudreau sa femme paieront et acquiteront pour l’advenir
et outre ce que dessus la somme de 1 700 livres tz trousseau et habits par ladite Marie Saudreau en advancement de droit successif lors du mariage d’elle et de défunt Christfle Lasnyer son premier mai et ce qu’elle a de meubles desdites successions qui luy demeurent
et outre à la charge desdits Me Claude et Anne les Tailleboys et ladite Charlotte Saudreau et chacun d’eulx seul et pour le tout d’acquiter lesdits Hamelin et Saudreau son espouse de toutes debtes passives desdites successions de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre envers et contre tous et pour quelque cause que ce soit tant en principal qu’arrérages et en faire cesser de ce jour contre eulx toutes poursuites et contraintes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et leur en fournir et bailler acquits copie des acquits qu’ils feront desdites debtes aussi à peine etc ces présentes néanmoins etc
et au moyen de ce que iceulx Hamelin et sa femme ont renoncé et renoncent au profit desdits les Taillebois et Charlotte Saudreau à rien prétendre et demander au surplus de tous les biens tant meubles qu’immeubles droits et actions desdites successions fors et réservé ce qui dépend d’icelles tant en bled de rente du lieu de l’Espinay qui demeure indivise entre lesdites parties et y aura ladite Marie Saudreau sa part et porion nonobstant ces présentes
faisant laquelle lesdits lesdits Taillebois et Charlotte Saudreau ont promis bailler et fournir à ladite Marie Saudreau dans 4 sepmaines prochainement venant les tiltres et contrats d’acquets concernant les héritages à elle cy dessus demeurés comme aussi rendront et bailleront ledit Hamelin et sa femme auxdits les Taillebois et Charlotte Saudreau tout et chacun les titres et papiers qu’ils ont concernant les droits desdits successions
surplus des biens desquelles iceulx les Taillebois et Charlotte Saudreau diviseront entre eux et en feront et disposeront comme bon leur semblera
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à garantir par lesdits les Taillebois et Charlotte Saudreau auxdits Hamelin et sa femme lesdites choses ci-dessus de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et pour les jouissances du jour et feste de Toussaint prochain, et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits Taillebois et Charlotte Saudreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et ledit Hamelin et sa femme aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant toutes lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière à ce présente en présence de Jehan Delouzier tanneur fils de ladite Charlotte Saudreau, Me Mathurin Bouestault et Anthoine Marquet prêtres habitués en l’église St Martin de ceste ville
lesdites Marie et Charlotte Saudreau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Jacques Eveillard, chanoine de l’église d’Angers, 1607

Cette succession collatérale donne tous les descendants vivants en 1607 de Macé 2e Eveillard x Etiennette Crouillebois. Il permet de les donner dans leur rang de naissance, et permet aussi de savoir pourquoi Jacquine Rousseau était aussi aisée, comme ses contrats passés avec les Allaneaux le laissait entrevoir. Elle est fille unique de Catherine Eveillard et Ambrois Rousseau, et si Catherine Eveillard s’était remarié à Jacques Bouju, il faut souligner qu’elle n’a pas eu d’enfants de son second lit.

Ces partages ont donné lieu à d’autres actes concernant cette fratrie, et je vais vous les retranscrire ces jours-ci ici. En attendant, voici ce que cela donne :

Le 25 septembre 1607, la succession de leur fils Jacques, chanoine d’Angers, donne 4 lots, dans le rang suivant (AD-49-5E8 Serezin notaire Angers)

    1.(de Guyonne) « Me Claude et Anne Tailleboys demeurant Angers Jacques Hamelin et Marie Sau-dreau sa femme, Charles Saudreau demeurant à St Fort près Château-Gontier »
    2.(de Gatienne) « Claude Foucault marchand demeurant paroisse de Marigné père et tuteur natu-rel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault et comme au nom et comme procureur de Anne Trochon, Catherine et Yolande Huault »
    3.(de Catherine) Jacquine Rousseau, unique héritière
    4.(de Andrée) « Me François Letessier greffier civil et criminel de Château-Gontier y demeurant, tant en son nom que comme ayant les droits de Gabriel et soy faisant fort de Charles ses frères »
    Voir mon étude de la famille EVEILLARD

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 (René Serezin notaire royal à Angers) Lots et partages des choses immeubles et héritages de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers que noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en ladite église, Charlotte Saudreau, Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme et Anne Taillebois héritiers pour une quatrième partie dudit défunt sieur Eveillard par représentation de défunte Guyonne Eveillard leur mère baillent et fournissent à chacuns de
Me François Charles et Gabriel les Tessiers, enfants et héritiers de défunte Andrée Eveillard,
damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière fille de défunte Catherine Eveillard,
et à Claude Foucault père et tuteut naturel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault, Anne Trochon mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Jacques Huault, Catherine et Yolande Huault lesdits les Huaults enfants et héritiers de défunte Gatienne Eveillard
lesquelles choses héritaulx ont esté minses en 4 lots pour iceulx lots estre choisis par les dessusdits chacun en son ordre suivant la coustume

  • 1er lot (resté aux Taillebois Saudreau et Hamelin, non choisissants)
  • le lieu et mestairie des Places paroisse de Marigné près Craon comme il se poursuit et compote avecq ses appartenancs et dépendances avecq le clos de vigne fors et réservé 3 quartiers de vignes dudit clos que fait à présent le closier de Lhoudinière qui sont au bout proche et vers ledit lieu de Lhoudayère, réservé aussi une pièce de terre contenant 7 journaulx de terre ou environ avecq les hayes et fossés d’icelle piecze appellée les Sept Journaulx, et une portion de pré contenant 2 hommées de pré ou environ au hault du pré dudit lieu des Places appellé le Pré (blanc) joignant du costé vers et joignant le pré dudit lieu de Lhoudayère une haye entre deux, laquelle portion se prendra d’avecq l’autre pré par un vieil fossé qui aultrefois a esté rompu que celuy qui aura le présent lot sera tenu refaire par l’endroit où estoit l’ancien fossé et en droite ligne si faire se peult, lesquelles vignes terres et pré ainsi rescoussées sont et demeurent du 3e lot cy après à la charge de celuy ou ceulx qui auront ce présent lot de payer 6 deniers par an de cens et debvoirà la seigneurie d’Aulnay et oultre à la charge que celuy ou ceulx qui auront ce présent lot seront tenus de retourner et payer par argent la somme de 850 livres scavoir à celui qui aura le 3e lot la somme de 50 livres et à celuy qui aura le 4e et dernier lot la somme de 700 livres

    les Places, commune de Maritné-Peuton – Cassini – Métairie de 55 journaux, 18 hommées, 7 quartiers de vigne, étant, moulin, de la tenue de l’Aunau, 1506 – Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607

    Au seigneur d’Aunay, 1712 – Trente Chouans bien armés s’y font servir par Jean Léon, fermier, 28 février 1798 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 et en rouge, compléments d’O. Halbert)
    la Lande (Petite), commune de Marigné-Peuton – La Petite Lande, lieu distrait de la terre de l’Aunay, aux héritiers de Jean Recort, 1506 ; Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607 aux nombreux enfants de François Hoisnard et de Françoise Lalloyer, 1797 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, supplément et en rouge, compléments d’O. Halbert)

  • 2e lot (Me François Letessier esdits noms, 1er choisissant)
  • le lieu et métairie de la Grand Lande (lieu non trouvé, seulement trouvé le Petite Lande) et la garenne sise dite paroisse comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances fors et réservé une pièce de terre contenant 5 journaulx ou environ qui en dépendent et réservé aussi une portion de pré tant en pré bois et buissons contenant 2 hommées et demie ou environ, qui se prendra dans le pré Louvet qui est du lieu de la Grand Lande depuis le coing du pré de la Petite Lande à tirer jusques à un chesne qui est dans la haye qui sépare ledit pré Louvet en la piecze des Beraults qui est aussi dudit lieu de la Grand Lande auquel chesne le tonnere a cy devant tombé et demeurera ledit chesne du costé de ladite portion de pré, ensemble les hayes boys et fossés qui en dépendent, à la charge de celuy à qui demeurera ladite portion de pré de faire un fossé entre icelle portion de pré et ledit pré Louvet, laquelle piecze des Chaintres et la portion de pré seront et demeureront du 3e lot cy après et portera chemin ladite piecze des Berauls pour exploiter ladite portion de pré cy dessus par une petit chemin qui se prendre au hault de ladite piecze qui sera de terre largeur qu’on y pourra passer commodément avecq bœufs et charte et non plus, et sera tenu celui à aui demeurera ce présent lot de faire un fossé pour faire la séparation de ladite piecze des Beralts et dudit chemin lequel chemin sera et dépendera de ladite portion de pré, à la charge de ce présent lot de payer 4 deniers de cens et debvoirs à la seigneurie d’Aulnay et oultre payera et retournera celuy qui aura le présent lot à celuy qui aura le troisième lot la somme de 300 livres

  • 3e lot (Foucault esdits, 3e choisissant)
  • le lieu et closerie de Lhoudayère dite partoisse comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances – Item 3 quartiers de vigne sis au clos des Places tout en un tenant comme les fait à présent le closier dudit lieu de Lhoudayère qui joignant le reste des vignes dudit clos, une raise entre deux qui traverse ledit clos d’une haye à l’autre, avecq les hayes et fossés qui environnent lesdits 3 quartiers de vigne – Itel la piecze de terre nommée les Sept Journaux qui estoit dudit lieu des Places joignant d’un costé la pièce de terre dessus l’estant aboutant d’un bout la grand piece de terre de la Grand Lande et d’autre bout les pièces de terre desdits lieux des Places et de Lhoudayère – Item une petite portion de pré contenant 2 hommées ou environ distraite dudit lieu des Places à prendre comme il est porté par ledit 1er lot joignan d’un costé et aboutant d’un bout les terres et pré dudit lieu de Lhoudayère d’aultre costé à un petit chemin tendant de la Rembergère au Chastelier – Item une pièce de terre nommé les Chaintres contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un costé la piecze des Sept Journaulx d’autre costé à un petit chemin comme l’on va de Lhoudayère à ladite piecze des Beraults, aboutté d’un bout les terres dudit lieu de Lhoudayère – Item une petite portion de pré tant en pré bois que buissons icelle portion contenant 2 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abuttant d’un bout le pré du lieu de la Petite Lande, lesquelles pieczes de terre et portion de pré ont esté distraites dudit lieu de la Grand Lande et tout ainsi qu’il est spécifié au 2e lot où est ledit lieu de la Grand Lande avecq le chemin qui se prendre en ladite piecze des Beraults comme il est porté par ledit 2e lot – A la charge de celuy qui aura ce présent lot fera faire un fossé depuis le coing dudit pré de la Petite Lande jusque audit chesne lequel chesne et fossé demeure du présent lot ensemble les hayes boys et fossés dependant desdites deux pieczes de terre – A la charge de payer 2 deniers de cens et debvoirs à la seigneurie d’Aulnay et toutes les autres rentes que ledit lieu de Lhoudayère peult debvoir tant en bled froment que autres grains et argent et comme on a accoustumé les payer à cause dudit lieu.
    Item le lieu et closerie de la Beureurie située en la paroisse de Bazouges comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances

    es Beurreries, commune de Bazouges Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607(Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 et en rouge, compléments d’O. Halbert)

    tout ainsi qu’en jouit à présent Guillaume Lebrec closier dudit lieu, à la charge aussi de payer les cens rentes et debvoirs et vinates que doibt ledit lieu et qui ont accoustumé estre payés
    Item la somme de 50 livres que doibt de retour le 1er lot et la somme de 300 livres que doibt aussi de retour le 2e lot

  • 4e lot (Jacquine Rousseau 2e choisissante)
  • Le lieu et mestairie de la Houdrière paroisse de Lézigné

    la Houdrière, commune de Seiches et par extension de Lézigné : La Haudière (Cassini) – la Hourdrillère (Etat-Major) – Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607 Dans la pièce du Desris, en dépendant, furent plantées, par convention du 11 septembre 1636 entre le prière de Seiches et le curé de Lézigné, les bornes formant la séparation de leurs paroisses respectives (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, et en rouge, compléments d’O. Halbert)

    ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme il est exploité par les mestayers dudit lieu
    Item le lieu et closerie de la Roberdière dite paroisse de Lézigné (lieu non trouvé dans C. Port) comme il se poursuit et comporte et comme lesdits lieux de la Houdrière et de la Roberdière ont esté acquis par ledit défunt sieur Eveillard de Anne Devyneau, lesdits lieux situés en la paroisse de Lézigné et autres paroisses circonvoisines – à la charge des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdits lieux
    Item la somme de 700 livres que doit de retour le 1er lot à ce présent lot

    Et pour le regard des sommes de deniers desquelles le 1er et le 2e lot sont chargés par retour de partage vers les 3e et 4e lot, seront tenus ceux qui auront lesdits 1er et 2e lot de payer lesdites sommes de deniers à ceux qui auront lesdits 3e et 4e lots dans un an après la choisie des partages, intérests au denier vingt, jusques au paiement réel qui se fera à la fin de ladite année pour le moins
    et s’entregarantiront lesdits compartageants les uns les autres les choses de leurs lots et partages desquels ils demeureront appropriés
    quant aux ventes qui peuvent estre dues à cause dues du contrat d’acquêt fait par ledit défunt sieur Eveillard desdits lieux de la Houdrière et de la Roberdière avec ladite Devyneau lesdites ventes se paiement par lesdits partageants quart à quart à la raison de chacun lot, à la charge desdits partageants que les mestayers des Places ensepmanceront en l’année présente et non plus lesdits Sept Journaulx de terre qui ont esté pris dudit lieu au lieu de Lhoudaière et fourniront de la sepmance qu’il conviendra à mettre sur le bled qui a esté laissé sur ledit lieu pour sepmer et les fruits qui y proviendront se partageront moitié par moitié entre ceulx qui auront le lot où est Lhoudaière et lesdits mestayers des Places pour tout droit de cession et ne demeure seulement sur ledit lieu des Places que les pailles et le chaulme dudit lieu

    PJ (la choisie) : Aujourd’huy 25 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents lesdits Me Claude et Anne Tailleboys demeurant Angers Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme, Charles Saudreau demeurant à St Fort près Château-Gontier, Me François Letessier greffier civil et criminel de Château-Gontier y demeurant, tant en son nom que comme ayant les droits de Gabriel et soy faisant fort de Charles ses frères, damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière demeurant Angers et Claude Foucault marchand demeurant paroisse de Marigné père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault et comme au nom et comme procureur de Anne Trochon, Catherine et Yolande Huault, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Pierre Trochon notaire soubz la cour royale de Château-Gontier le 22 du présent mois, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
    lesquels après avoir veu les lots et partages cy dessus ont esté prests de procéder à la choisie d’iceulx les trouvant bons et convenants les uns aux autres et y procédant ledit Me François Letessier esdits noms et comme représentant le plus jeune a pris et opté le 2e lot
    ladite Rousseau a pris et opté le 4e lot
    ledit Foucault esdits nom le 3e lot
    et auxdits Taillebois Saudreau et Hamelin est demeuré le 1er lot

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Contre-lettre d’Etienne Crannier, Perrine et Jean Leroyer, mettant René Hamelin hors de cause, Le Lion-d’Angers 1609

    Attention, cette contre-lettre, comme beaucoup de pièces jointes aux actes notariés trouvés à Angers, n’est pas passée à Angers, mais au Lion-d’Angers, qui ne possède plus d’archives notariales pour ces années là. En outre, cette contre-lettre était bien restée classée chez René Serezin notaire à Angers, mais non attachée au contrat qu’elle complète. Il faut dire qu’autrefois attacher les contrats ensemble relevait de la prouesse, et je vous ai déjà expliqué ici, qu’on trouve souvent un noeuf fait d’une cordellette en peau ou parchemin, nouée.

    Bref, cette contre-lettre complète le contrat de constitution passé le 8 mai 1609 par René Serezin. Elle est pourtant essentielle, car elle donne un élément filiatif qui ne figurait pas au contrat de constitution lui-même. Et, ce lien me concerne directement, car je descends d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 juin 1609 après midy, devant nous Claude de Villiers notaire soubz la cour du Lyon d’Angers (classé à René Serezin notaire royal à Angers) feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur et Perrine Leroyer sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, et Jehan Leroyer leur frère marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers

      magnifique élément filiatif, enfin, j’ai seulement le frère, pas les parents, mais c’est plein d’espoir pour le cas où je trouverai un autre acte notarié remontant les uns ou les autres. J’ai longuement étudié les LEROYER du Lion-d’Angers, et les parrainages montraient effectivement un lien possible entre ma Perrine Leroyer et ce Jean Leroyer époux de Jaquine Bouchet. Désormais j’ai la preuve que ce Jean Leroyer était mon oncle.

    lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé que dès le 8 mai dernier à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers s’est avecques eulx mis et constitué vendeur de la somme de 12 livres 10 sols tz de rente envers Anthoine Barbier pour la somme de 200 livres tz par contrat passé par devant René Serezin notaire royal à Angers
    et combien que par iceluy apparaisse que ledit Hamelin ait eu et receu ladite somme de 200 livres comme lesdits Crannier et Leroyer, néanmoings la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme de 200 livres feust pour le tout prise et retenue par lesdits Crannier et Leroyer, sans que d’icelle il en soit demeuré aulcune chose au profit dudit Hamelin,
    ains toute ladite somme de 200 livres tournée au profit desdits Crannier sa femme et Leroyer ainsi qu’ils ont confessé dont ils se tiennent contants
    mesme ladite Perrine Leroyer comme si elle eust esté présente à la célébration dudit contrat, lequel elle a ce jourd’huy ratiffié
    partant, ont lesdits Crannier, sa femme et Leroyer et chacun d’eulx seul et pour le tout, promis et promettent audit Hamelin de l’acquiter tirer et mettre hors de tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy en fournir et bailler lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, nous notaire ce acceptant pour ledit Hamelin absent,
    tellement que à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits Crannier et sa femme présents Jullien Jardin et Pierre de Sassy demeurants audit Lion d’Angers tesmoins
    ladite Leroyer a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Etienne Crannier et Perrine Leroyer empruntent 200 livres, Le Lion-d’Angers 1609

    En fait, j’ignore qui est caution de qui et qui est le véritable emprunter, car l’acte ne contient pas de contre-lettre. Il est possible que René Hamelin, avocat à Angers, ait épousé une fille Leroyer, et soit le beau-frère.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Leroyer sa femme, Jehan Leroyer marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat à Angers y demeurant paroisse sainte Croix,

      René Hamelin est parrain au Lion-d’Angers le 20 octobre 1613 de René fils Jehan Leroyer Sr de la Roche, qui a épousé avant 1597 Jacquine Boucher. Or, nous avons la preuve depuis l’acte notarié du 11 décembre 1613 passé par Serezin notaire à Angers, que j’ai mis avant-hier en ligne ici, que Mathurine Leroyer, alors veuve de Maurice Crannier, est sœur de Jean Leroyer. Il serait possible que ce Jean Hamelin ait épousé une Leroyer.

    lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Anthoine Barbier jardinier demeurant en la paroisse St Martin de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs
    la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire au 8 dudit mois le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
    et laquelle rente de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx seul et pour le tout et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliere et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    et à esté faite la présente vendition création de ladite rente pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc aulx dommages etc à garantir etc eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Cohors praticiens demeurant Angers tesmoins
    et a ledit Crannier promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroyer sa femme et en faire et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc

    Cette vue est la proprié des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      C’est la première fois que j’ai, avec certitude, la signature d’Etienne Crannier, mon ancêtre, car à ces dates lointaines, il est parfois difficile d’identifier avec certitude les signatures, surtout quand les registres paroisiaux ne les donnent pas.

    PJ (amortissement) : Le mardi 8 octobre 1613 par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Anthoine Barbier nommé acquéreur au contrat de l’autre part, lequel a eu et receu contant dudit Me René Hamelin sieur de Richebourg y nommé vendeur à ce présent la somem de sept vingt livres tz (140) en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance, faisant avec la somme de 60 livres tz cy devant receue dudit le Barbier la somme de 200 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 12 livres 10 sols de rente porté et contenue par le contrat de l’autre part, et la somme de 32 livres 2 sols tz pour ce qu’il restait à payer des arrérages de la dite rente eust égard au temps du payement de la dite somme de soixante livres
    compris au payement desdits arrerages la somme de vingt unelivres tournois payée par le dit Hamelin en l’acquit du dit Le Barbier aulx sieurs Grimaudet procureur du roy et De Beaurepère, dont il luy a présentement fait apparoir des acquits du dix neuvieme may et vingt aoust six cent douze, tellement qu’au moyen des dits paiements demeure la dite rente bien et dument esteinte et admortie tant en principal que arrerages et y a le dit Le Barbier renoncé et renonce et rendu la grosse qu’il avait du dit contrat au dit Hamelin qu’il a pris et reçu
    et déclaré que dès le deuxième décembre dernier Mathurine Leroyer veuve Maurice Crannier luy a baillé la somme de deux cent livres tz pour employer au rachapt de la dite rente en l’acquit d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, suivant le contrat d’achapt par elle et son defunt mari fait et d’Etienne Crannier et sa femme du lieu de la Roche passé par devant Villiers notaire
    et sentence de condemnation donnée au siège présidial d’Angers le premier jour d’aoust dernier et autres procédures,
    tellement que pour les arrerages par luy payés interets frais et despens le dit Hamelin a protesté de son recours despens dommages et interêts contre ceux qui estoient tenus de l’acquiter
    de la dite rente, à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    Fait et passé au dit Angers maison du dit Hamelin en présence de Me René Allain maistre (un mot non compris) à l’Université demeurant Angers et François Hervé maczon demeurant Angers tesmoins le dit Barbier a dit ne savoir signer
    Signé : Hamelin, Serezin, Hervé, Allain

    PS (en marge, amortissement) : Le mercredi 11 décembre 1613 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Hamelin lequel a confessé avoir eu et receu de ladite Mathurine Leroyer à ce présente la somme de 55 livres tz pour son remboursement du sort principal et arrérages par luy payés audit Barbier …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.