Partages en 4 lots des biens de défunt Pierre Gandon, Juvardeil 1616

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1616, (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partaiges des biens demeurés du décès de deffunt honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges mis en 4 lots, que honorable homme Louys Gandon sieur de la Claye son fils aisné baille et présente à chacuns de Pierre, Symon et Jullienne ses frères et soeur paternels pour estre procédé à la choisye d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume

  • premier lot
  • La métairie de la Tremblaye paroisse de Chambellé acquise o grâce du sieur de Louczeraye à la charge de la grâce portée par ledit contrat
    Item le lieu et mestairye du Tertre paroisse de Laigné acquise par ledit deffunt de Jehan Nigleau sieur de la Rembergerye à faculté de rachapt et réméré perpétuel ainsy qu’il est porté par ledit contrat de ladite vendition
    Item le clos de vigne de la Fontaine paroisse de Champigné ainsy que ledit deffunt en jouissoit
    Item la somme de 300 livres tz que les tiers et quatriesme lots sont tenuz et chargés luy payer savoir le tiers lot 200 livres et le quart lot 200 livres

  • second lot
  • Le lieu et mestairye des Granges paroisse d’Estriché avecq les bestiaulx qui en dépendent
    Item le lieu et closerye de la Croix Verte paroisse de Morannes
    La closerye de la Petite Rite paroisse de Champigné et bestiaulx en dépendant
    Item le grand logis de Juvardeil situé au devant de l’église dudit lieu avecque le jardin et cloteau y joignant
    Item le jardin de la Bourgeoiserye de Chasteauneuf
    Et la somme de 100 livres tz que le tiers lot sera tenu luy faire de rapport

  • troisiesme lot
  • Les 2 closeryes de Lestang paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx et le clos de vigne appellé Lestang et les deux quartiers et demy au cloux du Rocher de la Bourdelière
    Item le clos de vigne de la Rue Creuse et Dangereuse
    Item la prée des Isleaulx close à part dite paroisse de Juvardeil ou Chasteauneuf
    A la charge de faire de retour au premier lot la somme de 200 livres tz

  • quatriesme lot
  • la mestairye de la Vallée dite paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx
    la closerye de la Beraudière dite paroisse et les bestiaulx
    la prée de la Ragotière et l’Isle aulx Roux

    n’est compris au présent partage le logis neuf sis audit bourg de Juvardeil et autres choses laissé à jouir par ledit deffunt à Sébastienne Jouin et un demy quartier de pré en l’isle de Berthe et joignant le pré de Berthe que ledit Loys Gandon a dit estre demeuré d’accord avec ses frères et soeur n’estre employé esdits partages pour aulcunes causes et considérations

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    Contrat de mariage de François Harangot et Renée Cyvé, Saint Quentin les Anges et Juvardeil 1613

    je descends de cette famille Cyvé de Saint Quentin les Angers et cette Renée Cyvé est manifestement ma proche parente car je retrouve François Harangot dans les parrainages de ma prorpre ascendance.

      Voir ma page sur Saint Quentin les Anges

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 janvier 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) comme ainsi soit que parlant et traitant et accordant le mariage futur entre honorable homme François Harangot fils de deffunt honorable homme Pierre Harangot l’aîné et honorable femme Catherine Dubois sa veufve encore vivante d’une part,
    et honorable fille Renée Cyvé fille de deffunt honorable homme Jehan Cyvé et honorable femme Renée Bignon aussi vivante d’autre part
    auparavant aulcunes bénédiction nuptiale ont esté faites les promesses obligations et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit François Harangot marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin près les Anges en Craonnois et ladite Renée Cyvé demeurant avec ladite Bignon sa mère en la paroisse de Juvardeil soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font ensemblement les pactions et promes de mariage enla forme et manière cy après
    c’est à savoir que ledit François Harangot avecq l’advis voulloir et consentement express d’honorable homme Me Charles Harangot son frère aisné boursier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent tant en son nom que comme procureur spécial pour l’effet des présentes de ladite Dubois leur mère comme il nous est apparu par procuration passée par Planchenault notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers le 10 janvier dernier cy attachée et ladite Renée Cyvé aussi avecq l’advis présence et authorité et consentement de ladite Bignon sa mère et de ses autres parents à ce présents et cy après nommés se sont respectivement et mutuellement promis et promectent contracter mariage ensemblement et iceluy sollampniser en face de saint esglise catholique apostolique et romaine touttesfois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce avecq tous et chacuns les droits noms raisons et actions présents et futurs
    en faveur duquel mariage néantmoings qui autrement n’eust esté fait et consenty ledit Me Charles Harangot aussi deuement estably et soubzmis soubz ladite cour au nom et comme procureur de ladite Dubois sa mèer a promis est et demeure tenu et obligé suivant et conformément à ladite procuration paier et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant auxdits futurs conjoints en advancement des droits successifs dudit François Harangot tant de la succession escheur dudit deffunt Pierre Harangot son père que de la succession à eschoir de ladite Dubois la somme de 600 lives tz en monnoye et l’habiller d’habits nuptiaulx à laypigées ? et commodes et luy donner trousseau honneste, en outre acquiter ledit François Harangot de toutes debtes passives qu’il pourroit debvoir et avoir créées pour quelque cause cue ce soit de tout le passe jusques audit jour
    comme à semblable ladite Bignon aussy deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hiors etc à donne quité et transporté et par ces présentes donne quitte et transporte auxdits futurs conjoints en faveur dudit mariage la jouissance de 3 closeries l’une appellée la Saullaye située en ladite paroisse de Juvardeil, l’autre appellée la Cherpanterye située près saint Sauveur de Flée, l’autre appellée la Brehetière stuée en ladite paroisse de Saint Quentin avecq les meubles et bestiaulx et sempances qui peuvent appartenir à ladite Bignon sur lesdits lieux sinay que le totu se poursuit et comporte sans rien par elle en réserver
    et oultre leur paier et bailler la somme de 25 livres tz de rente chacuns ans jusques au décès d’icelle Bignon paiable icelle somme de 25 livres tz par ladite Bignon auxdits futurs conjoints au jour et feste de saint Jehan Baptiste le premier terme et paiement commenczant audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de là en advant audit jour et terme jusques à son décès
    lesquels futurs conjoints ladite Bignon nourrira en sa maison jusques audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine
    et oultre habillera ladite Cyvé sa fille aussi d’habits nuptiaux et luy donnera trousseau honneste selon sa callité (sic) le tout aussy en advancement de droits successifs de ladité Cyvé tant de la succession dudit deffunt Cyve son père que de la succession à eschoir de ladite Bignon
    et par ce moien demeure ladite Bignon quite vers ladite Cyvé sa fille de la jouissance de son bien et succession paternelle et icelle Cyvé aussy quite vers ladite Bignon sa mère de ses pentions nourritures et entretennement le tout de tout le temps passé jusques à ce dit jour
    à la charge desdits futurs conjoins de jouir et user desdits lieux cy dessus comme bons père de famille sans malversation
    desquels meubles et bestiaulx et sepmances estans sur lesdits lieux appartenants à ladite Bignon sera en sa présence fait inventaire et procès verbal pour servir ce que de raison
    en paier acquiter les rentes et debvoirs
    et est accordé que ou ladite Cyvé decederoit auparavant communauté de biens acquise entre elle et ledit François Harangot et enfans issuz de leur futur mariage vivant lors dudit décès en ce cas ledit François Harangot prendra sur la par des meubles ou autres biens de ladite Cyvé la somme de 300 livres tz de don de nopces que ladite Cyvé luy a fait et fait par ces présentes en faveur de leur mariage du consentement de ladite Bignon sa mère
    à laquelle Cyvé ledit François Harangot et ledit Me Charles Harangot son frère audit nom de procureur de ladite Dubois leur mère ont constitué et constitue douaire suivant la coustume cas d’iceluy advenant
    et de tout ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et l’ont ainsy voully stipullé et accepté
    auxquelles conventions matrimoniales promesses et choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties establies respectiement et mesmes ledit Me Charles Harangot audit nom au paiement de ladite somme de 600 livres tz ainsy que dit est et ladite Cyvé (c’est manifestement un lapsus pour le nom de sa mère) aussy au paiement et convention de ladite rente de 25 livres et entretennement chacun pour leur regard du contenu en cesdites présentes biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    et lequel Me Charles Harangot a encores promis en son privé nom faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Dubois sa mère et à l’entretennement d’icelles et la faire obliger outre la teneur de ladite procuration avecq tous et chacuns ses biens dans le jour des espouzailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Gilles Bariller sieur de Perin advocat au siège présidial de ceste dite ville en présence dudit Bariller d’honorables hommes maistres Jehan Eslis sieur du Guilleron, René Bariller sieur des Brosses, Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat audit siège présidial proches parents de ladite Cyvé, de Me François Guerin tous demeurant audit Angers tesmoings
    lesquels maistres Gilles et Jehan Eslis ont protesté que leur présence et assistance audit présent contrat ne pourra préjudicier à leurs droits et actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Bignon
    ladite Cyvé et Bignon sa mère ont dit ne savoir signer

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    Création de rente obligataire par Julien Triffoueil au profit de Nicolas Guyet, Juvardeil 1626

    cette création de rente obligataire présente plusieurs particularités.
    En effet, comme on le constate au début, il n’y a pas à proprement parlé de cautions présentes, car d’habitude on a le plus souvent 2 cautions, parfois même plus de 2, et encore, quoique rarement moins.
    Or ici, personne n’assiste physiquement Julien Triffoueil devant le notaire Serezin à Angers, où il est donc venu seul de Juvardeil. Et le plus curieux est que maître Serezin, notaire important, lui fait confiance, et là je dirais volontiers qu’une telle confiance est sans doute basée sur une quelconque connaissance entre les deux personnages.
    Car, en fait de caution, Julien Triffoueil se fait fort de Pierre Gandon, et là, j’avoue que c’est une bien curieuse forme de caution, car il faut que maître Serezin ait eu totale confiance en Julien Triffoueil.

    Puis, bien évidement, Pierre Gandon doit confirmer s’il est d’accord, ce qui est la moindre des choses dans un cas pareil.
    Or, d’habitude les accords qui suivent les contrats pris à Angers sont signés devant le notaire local. Mais ici, Pierre Gandon est venu à Angers quelques jours après le contrat de création de rente, chez le même Serezin, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous disposons de cet acte d’accord, au pied de l’acte de création, car les actes d’accord sont rarement réinclus dans les liasses des minutes des notaires d’Angers.

    Alors, il faut que non seulement Serezin ait eu une grande confiance ou connaissance de Julien Triffoueil pour le savoir solvable et le croire quand il dit que Gandon sera d’accord, mais il faut que des liens existent entre Triffoueil et Gandon. Ces liens peuvent être soit de famille soit d’affaires, soit les deux.

    Enfin, j’ajoute à l’intention de Stéphane, que les Julien Trifoueil étant déjà nombreux sur mon étude des familles TRIFFOUEIL, il peut nous dire auquel il relit la signature de ce présent Julien Triffoueil sur mon étude, où j’ai déjà mis quelques signatures.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 12 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Julien Triffoil marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom privé que au nom et comme soi faisant fort de honorable homme Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant audit Juvardeil et auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite renet cy après mentionnée et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
    lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué etc et par ces présentes vend et constitue
    à Me Nicollas Guyet clerc juré au greffe de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 18 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 12 décembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme etc
    laquelle rente de 18 livres 15 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et dudit sieur de la Vallée et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliète et especial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladiet assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypotecques et empeschements quelconques,
    la présente vendition et création de ladite renet faite pour le prix et somme de 300 livres tz payée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et pric de l’ordonnance dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quité ledit acquéreur
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • la ratification par Gandon venu à Angers signer
  • PJ : Le jeudi 18 février 1627 avant midy par devant nous fut présent ledit sieur Gandon lequel après que lecture luy a esté faite par nous notaire et qu’il a veu leu et considéré à son loisir le contrat de constitution de l’autre part fait par ledit Triffoil tant en son nom que se faisant fort dudit Gandon il l’a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet ny contrevenir en aulcune sorte et maniète que ce soit ains à l’effet et accomplissement d’icelles payement et continuation de ladite rente de 18 livres 15 sols tz s’est ledit estably obligé et oblige seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre nous notaire ce acceptant pour ledit Guyet absent et à ce tenir etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

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    Simon Lenfant vend des chambres de maison, Juvardeil 1526

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 janvier 1526 (avant Pâques donc le 31 janvier 1527 n.s. – devant Cousturier notaire Angers) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably honneste personne Jacques Godier paroissien d’Echiré comme il dit soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc
    à honneste homme et saige Me Symon Lenffant licencié ès loix sieur des Rues qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
    2 chambres de maison sans cheminée l’une estant en noppe ? estans des appartenances de la maison appellée Boys Rolland comme lesdites 2 chambres se comportent tant hault que bas avecques la moitié du jardrin et la moitié des vergers et estraiges de ladite maison, ensemble 2 bregeons de vigne sis pris l’ayreau et estraige de ladite maison, tout ainsi que lesdites choses vendues o leurs appartenances et dépendancs se poursuivent et comportent et que les tenoit et exploitoit feu Pierre Patry sans rien en retenir sises en la paroisse de Gevardeil au lieu appellé Boys Rolland, tenans lesdites choses d’une part au chemin tendant de la Roussière à Geuvardeil, d’autre cousté les terres du sieur de Travaille, par autre part au cloux de vigne appellé Boysrollant, et par autre part les terres dudit sieur de Travaille
    ou fié et seigneurie dudit lieu des Rues et tenu dudit lieu aux charges anciennes et accoustumées pour toutes charges
    transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 49 livres tz laquelle somme ledit achacteur promet payer audit vendeur dedant 8 jours prochainement venant savoir est 45 livres en argent et le surplus en 2 pippes de vin appréciées à la somme de 9 livres

      je suis désolée, mais j’ai relu et soigneusement vérifié, et il est bien écrit « 45 livres en argent », ce qui donne un total de 54 livres et non de 49, comme il est bien écrit plus haut pour le prix de la vente.

    dont ledit vendeur rendra les futs audit achacteur dedans vendanges prochainement venant rendus à Boysrollant
    et promet ledit vendeur faire obliger à ceste présente vendition Loyse sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler à ses despens lettres vallables audit achacteur audit jour de 8 jours avant que ledit achacteur soit tenu payer ladite somme de 49 livres tz ces présentes néanmoins demourans en leur vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce sire Jacques Tredehay appothicaire et Jehan Trotier paroissien de Gevardeil tesmoings

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    Françoise Saguier n’était pas la fille de Renée Desnoes, mais de Renée Leseur, Angers 1549

    car voici son contrat de mariage, cité par certains pseudo-généalogistes à la bonne date, chez le bon notaire, mais manifestement lu par personne.
    Je ne sais qui, le premier, a inventé Renée Desnoes, mais il semble que tout le monde l’ait copié et jamais vérifié.

    Non seulement elle est bien LESEUR, mais le nom figure à 3 reprises clairement dans le contrat de mariage.
    Et en outre, on a en prime une tante maternelle de Françoise Saguyer qui répond au nom de Marie de Ponthoise.
    Et un oncle maternel en la personne de René Guyet sieur de la Rablaye.

    Il y a des jours où je suis plus que lasse de constater encore et encore le nombre ahurissant d’actes cités par certains mais surtout pas lus ou lus dans la superdiagonale à paléographie variable, qui sévit trop souvent.

    Je rappelle ici que Saguyer le père s’est marié 2 fois, et que c’est sa seconde épouse, Jacquine Furet qui assiste à ce contrat de mariage. Françoise Saguyer, dont c’est ici le contrat de mariage, est dite au fil de l’acte âgée d’environ 17 ans, et comme les registres paroissiaux de sainte Croix d’Angers, où demeure Saguyer père, commencent en 1498, j’en regardé, mais hélas, en vain, car il y a des lacunes à cette période.

    Je ne descends pas de cette famille mais je suis alliée à Jacquine Furet seconde épouse Saguyer, et aussi aux Guyet, le tout dans mon ascendance DAIGREMENT via mes DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 10 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz honorables personnes Me René Poisson licencié ès loix sieur de Gastines et maistre Pierre Poisson son frère licencié ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fors de honneste femme Renée Augeard leur mère veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Poisson en son vivant licencié ès loix sieur de Gastines, à laquelle ils ont promys faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler aux contractans cy après nommés lettres de ratiffication à leurs despens dedans huitaine à la peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
    et honorable homme et saige messire Symon Saguyez docteur en médecine et honneste fille Françoise Saguiez fille dudit Saguiez et de deffunte Renée Leseur paroissiens de saincte Croix d’Angers d’aultre
    soubmectant etc confesse que en traitant et accordant le mariage futur d’entre lesdits Pierre Poisson fils dudit deffunt Me Jehan Poisson et de ladite Renée Augeard d’une part et ladite Françoise Saguiez fille dudit Saguyez et Leseur d’aultre part

      Je vous ai surgraissé la retranscription de cette page qui donne à 2 reprises le nom LESEUR.
      Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    o l’advys et conseil de honorable homme René Guyet sieur de la Rablaye à cause de sa femme oncle maternel de ladite Françoyse et aultres parents et amys desdites parties
    et auparavant leurs fiances et promesses nuptialles ont lesdits establiz respectivement convenu et accordé ce que s’ensuyt scavoir est que lesdits Pierre Poisson et Françoise Saguyer ont respectivement promys prendre et espouser l’un l’autre en face de ste église avecques ses droits tels qu’ils appartiennent et sont escheus et advenus à ladite Saguyer par le décès de sa dite deffuncte mère et aultres ses parents en ligne maternelle desquels droits ledit Poisson a esté certiffié et informé auparavant ce jour par le compte qu’en a rendu ledit Saguyer par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers et arresté, et aussi par les partaiges faictz avecques ledit Saguyez comme tuteur de sadite fille et ses cohéritiers esdites successions dabté du 25 juin 1548 et desquelles lecture a esté faicte aux futurs conjoints auparavant ces présentes comme ils ont confessé et lesquels ont esté derechef communiqués en faisant ces présentes et aussi ledit Poisson futur espoux a ratifié et euz pour agréables et pareilleemnt ledit compte rendu et examiné comme dessus que ledit Saguyer leur a baillé et rendu, ensemble tous les acquets des payements et choses en iceluy compte contenues et toutes les lettres tiltres et enseignement qu’il avoir touchans et concernans les droits de ladite Françoise dont ledit Poisson futur espoux et sadite future spouze se sont tenuz et tiennent à contens par davant nous et promis et promettent iceulx tenir et entretenir de point en point tout ainsi que si eulx mesmes avoient fait ledit partaige rapports et aultres accords qui par ledit Saguyer comme tuteur naturel de sadite fille ont esté faits
    et d’abondant a promys est et demeure tenu ledit Poisson futur espoux de ladite Françoise âgée de 17 ans environ faire tenir et ratiffier lesdits partaiges rapports accords et contracts a ce faits par sondit père avecques sesdits cohéritiers elle venant à son âge et du tout en acquiter ledit Saguyer et l’en rendre quicte et indempne et du tout bailler audit Saguyer lettres de ratifficaiton vallable et en fournir anthenticque à peine de tous despens dommages et intérests applicables sans deport ne aultre déclaration en cas de deffaut ces présentes etc
    et moyennant ce que dit est et sera cy après ledit Saguyer a déclaré que jaczoit que par l’arrest et closture dudit compte luy eut esté alloué pour ses peines vaccations d’avoir administré la tutelle ou curatelle de ladite Françoise la somme de 50 livres tournois que néantmoins il n’en demande aulcune chose à sadite fille et l’en a quicté et quicte par ces présentes et pour poyement de ce que ledit Saguyer doibt et peult debvoir à sadite fille par l’arrest et closture dudit compte qui est la somme de 994 livres 2 deniers comprins lesdits 50 livres tournois que ledit Saguyer a pour poyement et pour demeurer quicte de ladite somme et en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif luy a baillé quitté cèdé délaissé et transporté baille quite et délaisse et transporte auxdits futurs espoux les choses par ledit Saguyer acquises de noble homme René de Sauzay le 13 février 1545 pour la somme de 1 200 livres tournois soubz la condition de grâce donnée audit de Sauzay et à la charge de la garder entretenir par lesdits futurs espoux respectivement o condition toutefois que si lesdits deniers estoyent rendus et ledit acquest recourcé retiré ledit Me Pierre demeure tenu en mettre et convertir incontinent après ladite rescousse faite la somme de 1 000 livres tournois en acquest d’héritaiges pour et au nom de ladite Françoise qui seront censés et réputés le propre d’elle sans ce qu’ils tournent en la communauté d’entre eulx ne en nature de meubles ains sont et demeurent de nature de immeuble propre de ladite Françoise ses hoirs etc
    et à faulte de ce faire il a constitué et constitue à ladite Françoise la somme de 80 livres tournois de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette o grâce de recouvrir ladite rente dedans 2 ans après le mariage dissolu en rendant ladite somme de 1 000 livres poyant les arréraiges et myses raisonnables
    duquel acquest desdites 1 200 livres tournois fait dudit de Sauzay en demeurera auxdits futurs espoux (passage trop raturé et illisible)
    et le sourplus est baillé par ledit Saguyer à sadite fille en advancement de droit successif
    et oultre a promys est et demeure tenu ledit Saguyer bailler à sadite fille en avancement de droit successif des meubles et habillements jousques à la somme de 200 livres tz
    et en ce faisant et moyennant ce que dit est ledit Saguyer et et demeure luy ses hoirs quictes et entièrement libérés et deschargés de ladite tutelle ou curatelle de ladite Françoise et administration d’icelle sans ce que lesdits futurs espoux ne luy ou aulcun d’eulx leurs hoirs etc en puyssent jamais molester inquiéter ne poursuyvre ledit Saguyer en aulcune manière ne ledit Saguyer pareillement eulx sauf toutefois que ledit Saguyer sera est et demeure tenu acquiter les arréraiges des rentes deues sur les héritaiges de ladite Françoise jousques à ce jour et en desdommager acquiter lesdits futurs espoux
    et au regard dudit Me Pierre Poisson en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust est faict consommé ne accomply et avecques luy ledit Me rené au nom et comme soy faisant fort de sadite mère comme dessus ont constitué et constituent à ladite Françoise douaire selon la coustume du pays
    et oultre ledit Me René audit nom de sadite mère a en faveur dudit mariage donné et donne audit maistre Pierre Poisson futur espoux comme elle a fait paravant ce jour en avancement de droit successif ses mestairies de la Bodinière et de la Lande avecques sa closerye et autres héritaiges à ladite Augeard appartenant en la paroisse de Juvardeil sans aucune chose réserver
    et a esté à ce présent honorable femme Jacquine Furet demme et espouse dudit Saguyer laquelle auctorisée de sondit mari a consenti ces présentes et le contenu en icelles en tant que à elle touche
    et demeurent moyennant ces présentes lesdites partyes respectivement quites l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont elles eussent peu et pourroyent faire question et demande pour raison desdites successions à ladite Saguyer escheues et advenues à cause desdites Leseur sa mère et de Marye de Ponthoise tante maternelle de ladite Saguyer en quelques sortes et manière que ce soit jaczoit qu’elles ne soyent déclarées spécifyées particulièrment ni spécialement par cesdites présentes
    auxquelles choses etc garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Furet au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nour suffisamment acertaine, etc de tout erc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges Me Nicollas Richer esleu d’Angers maistre René Chotard et Mathurin Fermond licenciés ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Saguyer les jour et an susdits

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    Thomas Rollée vend une tierce partie de chambre de maison, Juvardeil 1646

    Cette vente est minuscule, et il semble que Thomas Rollée et sa femme ne sont pas héritiers de cet indivis, car il est dit plus loin qu’il l’avait acquis à rente. Il est surprenant de voir des ventes d’un tiers de chambre de maison lorsque les acquéreurs ne sont pas des membres de la famille, qui regroupent alors le bien, et en tous cas, celle qui achète ici cette tierce partie demeure à Angers et c’est franchement incompréhensible de sa part un tel placement, car les diffultés de cohabitation devaient être considérables !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 mars 1646 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenottes à Angers, fut Me Thomas Rollee notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Juvardeil, tant en son privé nom que comme procureur de honorable femme Renée Gandon sa femme par procuration passée par Encelme Serezin notaire de Saint Laurent des Mortiers le 10 de ce mois la minute de laquelle signée Rollée M. Touschet, Bulourde et Serezin est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle sa femme il promet dhabondant faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger dans d’huy en un mois prochain venant, et pour cest effet l’a dès à présent autorisée et autorise, à peine etc ces présentes néanmoings etc lequelle estbali et deuement soubzmis et obligé esdits noms en en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a volontairement recogneu et confessé avoir vendu quité cédé délaissé transporté promet garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschement quelconques et en faire cesser les causes
    à damoiselle Marye Angevin veufve de défunt noble homme Me Gervais Chevrier vivant sieur de la Tranchaye demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice présente et laquelle a achepté et achepte pour elle la tierce partie par indivis d’une chambre de maison couverte d’ardoise jardin et issues qui en dépendent le tout en un tenant située à Levesquerye paroisse de Célière joignant ensemble d’un costé la terre de Pierre Marin d’aultre costé et abouttant d’un bout une autre chambre de maison terre et jardin appartenant pour le tout aux Cottins d’aultre bout au grand chemin dudit lieu de Levesquerye
    Item la tierce partie aussi par indivis d’une boisselée de terre proche dudit lieu de Levesquerye joignant d’un costé la terre du sieur de Macquillé Blanchard prêtre d’autre la terre dudir Marin abouté la jardin desdits Cottin d’autre bout (blanc)
    Item la tierce partie aussi par indivis de 5 boisselées de terre ou environ située ès Basse Varenne paroisse de Juvardeil joignant d’un costé la terre de Mathurine Noguette veufve feu Pierre Touschet d’aultre costé la terre de Me Joseph de la Fuye un petit chemin ou rotte entre deux, d’un bout la terre dépandant du prieuré dudit Celière d’autre bout le chemin tendant du lieu de la Tousche à Leraudière
    tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent les deux aultres tierces parties desdites choses vendues appartenant auxdits les Cottins et à Estienne et Jean les Guilletz et comme ledit vendeur a esté fait seigneur desdites choses par contrat d’arentement à luy fait par Jacques Tourteau et sa femme passé par Lecourt notaire soubz ceste cour le 7 octobre 1640 sans réservation en faire
    tenues lesdites choses savoir ladite maison jardin et issues et ladite boisselée de terre du fief et seigneurie de Landon et terre d’Ilee à une corvée seulement avec les autres possesseurs desdites deux tierces parties contributeurs à ladite corvée, et lesdites 5 boisselées du fief et seigneurie dudit Celière contribuable à 2 sols 6 deniers de cens par chacun an
    lesquels debvoirs ladite acquéresse paiera pour l’advenir quite du passé
    transportant etc cette présente vendition cession délays et transport faite pour et moyennant la somme de 52 livres tournois payée présentement comptant au vue de nous notaire et des tesmoings par ladite damoiselle acquéresse audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnaie courant suivant l’édit et en quite
    tellement que audit contrat de vendition cession délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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