Claude Delahaye et Pierre Papiau son beau-frère, paient la dette de Menetou pour lui éviter les poursuites, La Membrolle 1642

il s’agit de solidarité, sans que je comprenne quel lien existe entre Menetou et les Lefaucheux de la Membrolle. Mais cependant il est manifeste qu’il y en a un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 janvier 1642 avant midy en présence de nous François Delahaye notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés honorables personnes Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Pierre Papiau mary de Guyonne Lefaucheux demeurant à la Membrolle nous ont prié et requis transporter maison de honorable femme Helaine Apvril veufve de deffunt Me René Durocher vivant advocat au siège présidial de ceste ville ou estant trouvé ladite damoiselle en sa maison, lesquels Claude Delahaye et Papiau pour éviter aux contentieux et poursuites que ladite Apvril fait contre Jacques Menetou hoste demeurant audit lieu de la Membrolle associé avecq deffunte Magdeleine Feillet vivante veufve Me Jean Lefaucheulx et sans aprouver la demande de ladite Apvril sauf à répeter et y faire contribuer ledit Menetou pour ce qu’il y est tenu, ont présentement offert réellement et à descouvert à ladite à ladite veufve Durocher la somme de 108 livres tz en or et monnoye ayant cours suivant l’édit, protestant où elle seroit refuzante recevoir ladite somme, icelle déposer entre nos mains et par ce moyen estre quites, et ladite Apvril a dit que ledit Claude Delahaye est solidairement obligé avecq ledit Menetou au payement de la ferme dont est question et partant offre recepvoir ladite somme offerte non par forme de consignation mais pur et simple et de fait a présentement receu ladite somme de 108 livres ès espèces cy dessus pur et simple o les protestations cy dessus desdits Claude Delahaye et Papiau esdits noms et sauf à eulx à ce pourvoir contre ledit Demenetou et autres ainsi qu’ils verront estre à faire contre ladite Apvril, afin duquel recours ils demeurent subrogés au lieu et place du fermier généra du consentement de ladite Apvril sans garantage sauf dudit fermier sans préjudice des frais, dont et de ce que dessus aux dites parties ce requérans avons décerné le présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait et passé en la maison de ladite dame Apvril en présence de Me Jehan Chevalier et Denys Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins
déclarant ledit Claude Delahaye et Papiau faire ledit payement des deniers que René Delahaye son frère luy a baillés pour une cinquiesme partie et ledit Papiau aussy pour sa cinquiesme partye et advancer de ses deniers les parts et portions de René et Jacques Lefaucheux

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Jacques et Guyonne Lefaucheux gardent les 13 pipes de vin de l’année, La Membrolle 1641

mais doivent les paier à leurs frères et soeurs, car elles sont de la succession de leurs parents. On voit encore une fois que le vin est fort cher soit 54 livres la pipe.

Vous allez voir en fin d’acte que le notaire, qui est un Delahaye que pour le moment je ne peux rattacher à mes Delahaye du Lion d’Angers présents dans l’acte qui suit à cause de leurs femmes, s’est déplacé au bourg de la Membrolle pour passer cet acte. On peut même aller jusqu’à supposer qu’il a gouté le vin des 13 pipes de vin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1641 avant midy par davant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes à Angers furent présents establis soubzmis honorable homme René Delahaye mary de Louise Lefaucheux et Claude Delahaye mary de Magdelaine Lefaucheux marchands demeurant au Lion d’Angers soy faisant fort de leurs femmes, lesquels ont consenty et consentent que Me Jacques et Guionne Lefaucheux demeurants en la maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys au bourg de La Membrolle prennent jouissent disposent du nombre de 13 pipes de vin blanc et buce de vin clairet nouveau estant à présent dans un cellier sis au bas dudit bourg, lequel vin a esté receuilly en l’année présente ès vignes despendant de la succession de deffunts René Lefaucheulx et Magdeleine Feillet père et mère desdits les Faucheulx

    Ooille ouille ouille !!! Voici encore une preuve, certe rare, qu’un notaire peu écrire une erreur ! car ici le père est en fait Jean Lefaucheux et non René !!!

pour et moyennant 54 livres chacune pipe dudit vin revenant ledit nombre à la somme de 729 livres tz, quelle somme lesdits Jaqcues et Guionne les Faulcheux eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promettent et s’obligent payer et bailler du consentement dudit René Delahaye audit Claude Delahaye dans Caresme prenant prochain venant, à la charge d’iceluy Claude Delahaye de tenir compte à sesdits frères et soeurs de ladite somme de 729 livres tz mesme à René Lefaucheulx procéddans à leurs rapports des advancements de ce qu’un chacun a touché en advancements de droit successif ou autre, et où iceluy René Lefaucheulx voudroit cy après avoir sa part dudit nombre de 13 pipes de vin et buce de vin lesdits Jacques et Guionne les Faulcheux luy deslivreront si bon leur semble leur en payant le prix de sadite part ou autrement s’en accorderont avec luy en sorte que lesdits René et Claude les Delahaye esdits noms n’en soient inquiétés, auxquels rapports et comptes que les partyes présentes ont à faite par entre eulx touchant lesdites successions et autres leurs affaires ils promettent et s’obligent procéder dans quinzaine et à ce faire y seront inthimés lesdits René Lefaucheulx dans huitaine et à ceste fin mettront leurs pièces et mémoires entre les mains de l’un de leurs parents communs en la ville d’Angers, et où lesdites parties présentes ne se trouveroient en ladite ville d’Angers en nostre tablier dans la fin de ladite quinzaine et de leur consentement payront les défaillans aux comparans la somme de 30 livres de peine commise par entre eulx pour chacun défaillant, et à ce faire consentent lesdites parties estre contraintes les unes vers les autes par toutes voies de justice deues et raisonnables … le tout sans préjudice de leurs autres droits respectivement ne de ceulx de nous notaire contre lesdites parties
et à l’esgard d’un reste de vin davantage trouvé dans une pipe a esté relaissé par lesdits René et Claude Delahaye esdits noms auxdits Jacques et Guionne les Faulcheulx pour les récompenser un quart du vin par eulx achapté pour anouller ledit nombre
à laquelle Guionne Lefaucheulx a esté présenetment deslivré copie des partages desdites successions Lefaulcheux cy dessus et par ce moyen du prix dudit quart compteront aulcune chose à leurs dits frères et soeurs procédans à leurs dits rapports
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles s’obligent respectivement chacunes etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de priorité et postériorité, dont etc fait et passé audit bourg de La Membrolle en présence de Mathurin Deslandes sarger et Pierre Proust laboureur demeurant audit lieu tesmoins
ladite Guionne a dit ne savoir signer

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René Delahaye, fermier du prieuré du Lion-d’Angers, a perdu les acquits des paiement des décimes de plusieurs années, par suite du passage des gens de guerre, 1652

il est hôtelier au Lion d’Angers, et nous avons souvent vu ici que la gestion à ferme d’un bien pour autrui, ici le prieuré, était souvent un complément de revenus intéressant, même s’il existe certains qui ne vivaient qu’en prenant plusieurs baux à ferme, et n’étaient donc plus que fermiers à plein temps.
Ici, il a 2 interlocuteurs receveurs des décimes à Angers, et comme l’un comme l’autre refusent de lui redélivrer de nouveaux acquits, il a convoqué un notaire qui est témoin et décerne acte, de ce que le registre de comptes de chacun des ces 2 receveurs contient bien les paiements.
Donc ci dessous vous allez voir 2 actes notariés qui sont en fait les déclarations de lecture de leur registres par les receveurs.

La cause de la perte invoquée par René Delahaye est explicitée « gens de guerre », et ce type de mentions figure souvent dans les actes que je vous mets ici.
Mais, ayant tappé il y a quelques jours les comptes du même Delahaye avec son frère, et qui faisait était à 2 passages des soldats logeant dans leur hotellerie respective, j’en conclu que René Delahaye fait une distinction nette entre soldats d’une part, et gens de guerre d’autre part.
Doit-on en conclure que les premiers se comportaient plus correctement que les seconds, et étaient plus mandatés par le pouvoir central ??? J’ai bien l’impression que oui.

Enfin, ces 2 actes sont le fait d’un neveu de René Delahaye, qui était mandaté par son oncle. Il s’agit d’un certain René Lefaucheux vivant à Angers.
Je descends des DELAHAYE
et aussi des LEFAUCHEUX
et serais bien aise de mieux connaître ce neveu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1652 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Me René Lefaucheux praticien demeurant à Angers, procureur etdisant avoir charge du sieur René Delahaye son oncle mazrchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et fermier du temporel du prieuré de St Martin de Vertou alias le Lion d’Angers, a prié et requis noble homme Jean Chenais conseiller du roi recepveur des décimes d’Anjou, demeurant audit Angers, trouvé en son bureau, de lui délivrer présentement les acquits des paiements qu’il lui auroit faits pour les décimes taxes extraordinaires dues à cause dudit prieuré depuis l’an 1645 icelle comprinse jusques à présent pour ce que ledit Delahaye a perdu ceux qu’il lui a baillés pendant les troubles de la guerre et que les gens de guerre ont passé par ledit Lion d’Angers, lequel sieur Chenays a fait response qu’il ne peut bailler d’autres acquits que ceux qu’il a fournis, mais que voyant présentement sur ses papiers il trouve que l’an 1645 ledit prieur du Lion d’Angers debvoit pour les décimes ordinaires 52 livres 16 sols et pour les extraordinaires 27 livres 15 sols et pour celles de l’année 1647 l’ordinaire est aussy de 52 livres 16 sols, et pour l’extraordinaire la somme de 40 livres 16 sols 4 deniers, et les taxes 60 livres tz et pour l’année 1649 pour l’ordinaire pareille somme de 52 livres 16 sols pour l’extraordinaire 30 livres 13 sols 2 deniers, et pour l’année 1651 pour l’ordinaire pareille somme de 52 livres 16 sols pour l’extraordinaire 44 livres 8 sols 10 deniers, et pour les taxes 45 livres, de toutes lesquelles sommes cy dessus il ne reste plus à payer que 48 livres et ne vaudront les acquits qu’il a baillés avec le présent que pour un, dont et ce que dessus ledit Lefaucheux nous a requis acte que luy avons octroyé en présence de Urbain Bigot et Estienne Guard clercs demeurant Angers tesmoings

  • 2ème acte, avec Chotatd receveur
  • Le 19 juillet 1662 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Me René Lefaucheux praticien demeurant en ceste ville, procureur et disant avoir charge de René Delahaye son oncle fermier du temporel du prieuré du Lion d’Angers, y demeurant, lequel a prié et requis noble homme Me François Chotard conseiller du roi, receveur des décimes subventions et taxes qui se font sur les bénéfices du diocèse d’Angers, y demeurant, de lui déliver les acquits des peyements qu’il luy auroit faits pour les décimes ordinaire et extraordinaiers et taxes dues à cause dudit prieuré depuis l’année 1645 jusques à ce jour ayant ledit Delahaye perdu ceux qu’il luy a baillés pendant les troubles de la guerre et que les gens de guerre ont passé par ledit Lion, ledit sieru Chotard a dit qu’il a cy devant fourny les acquits desdits décimes et taxzes et n’en pouvoir bailler d’autresn déclare néanmoings que voiant sur ses registres il a receu l’année 1646 pour le terme de ladite année année 1646 la somme de 26 livres 8 sols pour les décimes ordinaires dudit terme et 12 livres 13 sols pour l’extraordinaire et au terme d’octobre de ladite année 1646 pareille somme de 26 livres 8 sols pour les ordinaires desdits décimes et 16 livres 13 sols 9 deniers pour l’extraordinaire dudit terme, et la somme de 60 livres pour la taxe faite sur ledit prieuré audit terme pour l’année 1648 et receu pour les ordinaires desdits décimes des termes de février et octobre de ladite année la somme de 52 livres 16 sols pour les extraordinaires desdites deux termes la somme de 37 livres 16 sols pour les taxes desdits deux termes de ladite année 1648 la somme de 120 livres, pour l’année 1650 a receu pareille somme de 52 livres 16 sols pour lesdits décimes de février et octobre de ladite année, pour les extraordinaires la somme de 35 sols, pour le terme de février 1652 56 livres 8 sols pour l’ordinaire desdits décimes et pour l’extraordinaire d’icelle 15 livres 2 sols 6 deniers, desquelles sommes ledit sieur Chotard a délivré et fourny les acquits et déclare comme cy devant il a fait ne pouvoir fournir d’autres, et que la présente déclaration et acquits ne vauldra avec les autres un seul et mesme acquit, dont ledit Lefaucheux nous a décerné acte, présents Urban Bigot, estienne Guard, tesmoins demeurant audit Angers

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    Comptes entre René et Claude Delahaye, qui tiennent chacun un hôtellerie au Lion d’Angers, 1651

    Je descends de cette famille DELAHAYE, et comme je vous l’ai déjà exprimé ici, j’ai trouvé un nombre imposant d’actes les concernant, et ce chez les notaires d’Angers, chez lesquels ils venaient régulièrement, malgré la présence de notaire au Lion.
    L’acte qui suit est composté de l’acte notarié, et d’une pièce attachée, qui est l’original des comptes, avec des détails si intéressant pour les détails de la vie quotidienne que je vous mets demain ce compte, d’autant que vous allez y voir au menu un brochet, qui sera mon signe de fête ou du moins de menu de fête d’alors.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 23 mars 1651 avant midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deuement soubzmis René Delahaye marchand et Louise Lefaucheux sa femme de luy authorisée quant à ce d’une part, et Claude Delahaye l’aîné aussi marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, lesquels ont présentement compté des intérests de la somme de 400 livres de principal que ledit René Delahaye et sa femme doibvent audit Claude Delahaye de retour de partages faits entre eux des biens de la succession de leurs deffunts père et mère choisie par devant Gemon notaire de la cour de la Perière le 14 mars 1643 et courus depuis ledit jour, de la somme de 900 livres pour 3 années du prix de la cession faite par ledit Claude Delahaye audit Delahaye de la ferme du droit de huitième du vin par eux vendu en détail en leur maison et du droit annuel desdites 3 années escheues le 31 décembre dernier à raison de 300 livres par an, des sommes de deniers que ledit Claude Delahaye auroient prestées audit René Delahaye et sa femme, et de l’année qu’il en ont payé au prieur du Lion d’Angers, lequels intérests et sommes cy dessus se sont trouvées monter et revenir à 2 425 livres 2 sols 8 deniers, comme aussi ont compté des payements faits par ledit René Delahaye et sa femme audit Claude scavoir 650 livres 18 sols pour les causes portées au mémoire cy ataché, 23 livres receus de Jacques Leroyer en l’acquit de Crannier pour compte du prix d’une quevalle, 60 livres receus dudit Crannier au parsus de 200 livres à luy ceddées par ledit René Delahaye et desquels 200 livres ils ont décompté, autres 60 lvires ceddées à prendre sur Pierre Fremont marchand, 295 livres qu’ils debvoit audit René pour le reste de la succession de deffunt Jacques Lefaucheux, 66 livres payé en son acquit au sieur Menant receveur des Aides par quittance du 23 septembre dernier qu’il luy a présentement mis ès mains, 126 livres deubz par ledit Menant audit René Delahaye pour vendition de bled et avoyne qu’il promet luy faire déduire par ledit Menant sur ce qu’il luy doibt dans 15 jours prochains, et des autres payements par ledit Renée Delahaye et sa femme audit Claude Delahaye et sa femme tous lesquels payements font ensemblement la somme 1 582 livres 4 sols, lesquels déduits et rabatus sur la somme de 2 485 livres deux sols 8 deniers ne reste plus que 502 livres 18 sols 8 deniers sur lesquels ladite Claude Delahaye pour certaines considérations a remis audit René Delahaye et sa femme 152 livres 18 sols 8 deniers, tellement qu’ils ne luy doibvent plus que 350 livres qu’ils promettent et s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre luy payer et bailler scavoir la moitié dans le jour et feste de Notre Dame Angevine et l’autre moitié dans le jour et feste de Noël prochainement venant sans préjudice de la part de 1 400 livres arrérages et intérests ayant cours depuis le dit jour sans desroger à l’ exécution desdits partages toutefois et quantes, ne aux droits actions et hypothèques acquis audit Claude Delahaye, ce fait aussi sans préjudice aux autres droits des parties respectivement pour autres causes que celles cy dessus exprimées, au paiement se sont obligés mesmes ledit René Delahaye et sa femme solidairement leurs biens et choses à prendre renonçant etc dont etc fait et passé à Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Augeard laisné sieur de la Planche et Jacques Jarry sieur de la Blanchaye advocats au siège présidial de ceste ville et René Challon sergent royal demeurant audit Angers
    ladite Lefaucheux a dit ne savoir signer

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    Jean Lefaucheux vend ses droits de la succession de feu Pierre Lefaucheux, prêtre, son frère, Feneu 1569

    Je descends de 2 branches des LEFAUCHEUX dans cette région, mais je ne remonte pas si haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 février 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Ambroise Giffart sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens à Jehan Micheau marchand Me boulanger demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent et stipulant et acceptant, pour luy ses hoirs etc, dedans Pasques prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanmoins demeurent etc, ledit Lefaucheux héritier pour une sixième partie au toutal des biens de feu missire Pierre Lefaucheux vivant prêtre son frère germain, demeurant au lieu de la Jusnerye paroisse de Feneu en ce ressort d’Angers, soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mainetnant et à présent à toujoursmais audit Jehan Micheau à ce présent et stipulant comme dessus qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tout et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que ledit Lefaucheux esdits noms a et peult avoir peult prétendre luy compéter et appartenir tant à tiltre successif dudit feu missire Pierre Lefaucheux son dit frère que à tiltre d’acqueset ou acquests par ledit vendeur faits de Marchel (sic) Lefaucheux, Jacques Martin à cause de sa femme, et Jehan Rousseau à cause de sa femme ses cohéritiers, aussi héritiers dudit deffunt missire Pierre Lefaucheux, audit lieu et appartenances de la Jusnerye dite paroisse de Feneu, composé d’une maison jardrins yssues et apparetnances, pour desdites choses jouir et user par ledit acquéreur ses hoirs etc tout ainsi que ledit deffunt missire Pierre Lefaucheux et ses cohéritiers en jouissoient et en ont respectivement jouy sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Angers audit fief et seigneurie et aux debvoirs et charges cens et rentes accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance ont vérifié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 sols payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prinse et receue en escuz d’or, pistoletz et autres espèces d’or testons et monnaye de présent ayant cours au poix et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 67 livres 10 sols, de laquelle il s’est tenu et tient contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc tellement que à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur ses hoirs etc dommages et amandes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités cy dessus en en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents honorable homme Me Hillaire Juheau licencié ès loix advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre, René Guyot sergent royal demeurant audit Angers paroisse de la Trinité et Farnçois Fradin Me fourbisseur demeurant audit Angers paroisse saint Michel tesmoings
    a esté mis en vin de marché pour les prozenettes et médiateurs de ces présentes 10 livres tournois payés et baillés contant par ledit acquéreur

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    Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux n’ont toujours pas payé, Le Lion d’Angers 1678

    et le créancier, Guillaume Martineau, cède la dette à Mathurin Robert.
    Entre-temps la dette a grossi du fait des arriérés.

    Mais cet acte est fort intéressant pour démonter que les copies (ou grosses) sont parfois source d’erreurs, car le copiste était parfois inattentif à son travail, et ici, lorsque j’ai tappé ma retranscription, que je fais directement numériquement à l’écran en déchiffrant l’acte que je visionne partie inférieure de l’écran, tandis que je tappe sous traitement de texte partie supérieure de l’écran.
    En effet je lis soudain :

      Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils

    Or, comme je vous expliquais hier ici, je connais fort bien cette famille, dont je descends, et que j’ai très longuement étudiée. Or, le couple n’a pas de fils prénommé André, alors qu’il existe bien un André Delahaye que je rattache pas.
    Mais en poursuivant immédiatement la frappe du document, je lis stupéfaite et rassurée, le contraire, et cela a totalement échappé au coppiste d’alors qu’il s’entremêlait les prénoms :

      Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils par contrat par nous passé le 11 mars 1666, lequel contrat lesdits Faucheux et Claude Delahaye aureoient ratiffié et solidairement obligés à l’exécution d’iceluy

    Je vous ai donc mis ci-dessous le passage du copiste, dans lequel il est manifestement très distrait, afin que vous sachiez toujours qu’une copie peut être source d’erreurs.
    Et ce passage est une magnifique démonstration de la distraction d’un copiste, qui écrit André puis pour le même personnage Claude deux lignes plus loin !!!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 septembre 1678 avant midy, devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis monsieur Me Guillaume Martineau conseiller du roy honoraire en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse st Maurille, lequel a ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte
    à Me Mathurin Robert sieur de Rozée conseiller du roy recepveur des deniers des saisies réelles dudit siège, demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre, à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 90 livres de rente hypothécaire à luy deue et constituée pour la somme de 1 800 livres tz par honorable homme Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils par contrat par nous passé le 11 mars 1666, lequel contrat lesdits Faucheux et Claude Delahaye aureoient ratiffié et solidairement obligés à l’exécution d’iceluy et suivant les actes estant ensuite dudit contrat aussy par nous passé le 29 mars dernier,

      Voici le passage erronné, dans lequel le copiste, manifestement distrait, a écrit André Delahaye au lieu de Claude Delahaye, et d’ailleurs cette distraction est manifeste puisque seul le père Claude Delahaye était présent au contrat, et que le copiste ajoute bien que le contrat a été validé par Madeleine Lefaucheux et Claude Delahaye, donc le fils, absent au contrat, et ayant validé, est bien prénomé CLaude, et d’ailleurs ceci confirme bien tous mes innombrables travaux sur ces Claude père et fils, et aussi sur le titre « sieur de la Tremblaie »

    item cèdde comme dessus la somme de 654 livres 10 sols qui luy reste à payer des arrérages de ladite rente du passé jusques à huy
    pour de ladite rente et arrérages cy dessus cédés et ceux qui en couront cy après se faire payer servir et continuer par ledit sieur Robert sesdits hoirs desdits débiteurs leurs hoirs et ayans cause et recepvoir l’admortissement en cas de rachapt d’icelle ou autrement en disposer comme auroit fait et peu faire ledit sieur céddant avant ces présentes par lesquels il l’a mis et subrogé met et subroge dans son lieu et place droits noms raisons actions hypothèques et privilèges mesmes dans ses oppositions qu’il auroit faites aux saisies réelles et baux judiciaires des biens desdits desbiteurs mesmes consent qu’il poursuive l’effet desdites oppositions soubz le nom dudit sieur Martineau ou dudit sieur Robert à son choix et aux périls et fortunes d’iceluy sieur Robert et à la charge par luy d’acquiter libérer et indemniser ledit sieur Martineau de tous les évenements des poursuites et qu’il pourra faire et faire soubz le nom d’iceluy sieur Martineau d’iceluy sieur Martineau (sic pour la répétition) sans qu’il en soit inquiété ny recherché à peine de tous dommages intérests et despens et a iceluy sieur Martineau présentement baillé et mis ès mains dudit sieur Robert la grosse dudit contrat de constitution avec copie du contrat de vendition fait par René Delahaye de certains héritages audit Claude Delahaye passé par devant maistre Anthoine Charlet notaire de cette cour le 7 février 1666 avec copies des acquits étant ensuite et a consenty que ledit sieur Robert retire de maistre (blanc) Beatrix la grosse du contrat de constitution et autres pièces qui luy ont esté minse entre mains par les dames religieuses Ursulines dudit Angers suivant l’acquit passé par devant maistre Pierre Coueffé et Laurent Bucher notaires de cette cour le 9 mars 1666 pour s’en servir à l’effet de la cession cy dessus, la présente cession delay et transport faite pour le prix et somme de 2 454 livres 10 sols présentement payée et baillée par ledit sieur Robert audit sieur Martineau qui a icelle somme eue prinse et receue en nostre présence et veu de nous en louis d’argent et monnoie ayant cours suivant l’édict, la présente cession et delais et transport faite sans aucune garantie ny restitution de deniers d ela part dudit sieur Martineau ce que les parties ont ainsy voulu consenty et stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hiors etc biens etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire présents Me François Avril et André Choisnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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