René Pelault acquiert la terre de la Chasnais, Chouzé sur Loire 1654

pour la coquette somme de 13 000 livres, qu’il paiera cependant en plusieurs fois, étalées sur 2 ans, et donc à la suite de cet acte de vente, il y a plusieurs quitances.

Ce René Pelault, que nous avons vu ici avant-hier, vendant un bien pour payer précisément la vente qui suit, est celui qui nous pose tant de questions pour le moment. Voir l’étude Pelault.
Si ll vous suggère quelque remarque, merci de participer, et de nous faire savoir ce que vous avez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1654 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fur présent en personne estably et deument soubzmis Maistre Julien Gardeau prêtre demeurant en cette ville paroisse St Maurille lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tout et en faire cesser les causes à peine etc
René Pellaud escuyer sieur du Collombier demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Nantillé, à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc ou autres qu’il nommera dans un an sans que ladite nomination puisse préjudicier à l’obligation dudit acquéreur,
la terre domaine et mestairye de Chasnaye paroisse de Chouzé et ès environs consistante en maisons granges estables et autres logements, vergers, cours, rues et issues, terres labourables près pastures, bois de haulte fustaie et taillables, rentes tant en deniers que bled et autres grains et volailles en une ou plusieurs fresches soient nobles féofales et foncières à quoy qu’elles se puissent monter, mesmes ses fiefs hommes et subjects si aulcune en dépendent, avecques tous les autres droits honorifiques et profits qui en dépendent, et encores les réscindans et recissoirs, et généralement vend ledit sieur Gardeau ladite terre comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme elle luy apprtient d’acquest qu’il en auroit faict de messire Martin de Savonnières chevalier seigneur de la Troche conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne et de messire Martin de Savonnière chevalier seigneur de la Bretaiche et dame Françoise de Savonnières son espouze, par contrat passé par nous notaire le 12 août 1652 ès droits duquel ledit sieur Gardeau subroge ledit sieur acquéreur, mesmes comme en a jouy et jouist encores à présent Me Jullien Messine fermier d’icelle, sans rien en excepter retenir ny réserver,
sont aussy compris en la présente vendition les bestiaux et sepmances si aulcuns sont et appartiennent audit sieur vendeur sur ladite terre avecq tous les vieux matériaux qui y sont,
à la charge de tenir icelle terre des fiefs et seigneuries dont elles se trouvera mouvante soit à foy hommage ou censigment aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en sont debuz en fresche ou hors fresche en deniers vollailles grains ou autrement à quelque somme nombre et quantité qu’ils puisssent monter et revenir, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont déclaré ne pouvoir autrement exprimé, quittes des arrérages du passé jusques à ce jour,
transportant etc ladite vendition délais et transporte fait pour et moiennant la somme de 19 000 livres tournois quelle somme ledit acquéreur pour ce soubzmis et obligé a promie demeure tenu et s’oblige paier et bailler audit sieur vendeur en sa maison en cette dite ville scavoir 6 000 livres dans le jour et feset de Toussaint prochain sans intérests et les 13 000 livres restant à un seul ou deux payements esgaux dans 2 ans prochains mais jques à ce courra la rente ou intérests sur ledit acquéreur à commencer de ce jour à la raison du denier dix huit, sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal audit terme, à quoy faire demeureront et demeurent les choses vendues particulièrement et spécialement affectée hypothéquée et obligée le général des autres biens dudit acquéreur sans que la généralité et spécialité d’hypothèques se puissent desroger ny préjudicier l’un l’autre,
à la charge dudit acquéreur d’entretenir le bail à ferme fait audit Meschine de ladite terre pour le temps qui en reste à eschoir, le prix duquel il prendra et recepvra des mains dudit fermier
et à cest effet mesmes pour les malversations et autres closes audit bail que ledit fermier pourroit debvoir ledit sieur vendeur a subrogé ledit acquéreur en ses droits place demeurant néanmoings en l’option dudit acquéreur de poursuivre le resiliement dudit bail à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra, coppie dudit bail ledit vendeur a mis es mains dudit acquéreur avecq la grosse dudit contrat d’acquest dudit sieur Gardeau passé par nous endossé des quittances de vente d’iceluy
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc dommages intérests et despens en cas de deffault s’oblige lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances a ledit sieur acquéreur prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messiers ses lieutenants et gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traité comme devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à tous déclinatoires privilèges et esleu et eslit son domicile perpétuel et irrévocable maison de nous notaire pour y estre faits tous exécutoires de justice requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareil effet et vertu comme s’ils estoient fait en son domicile ordinaire, dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents noble homme René Amirault sénéchal de Bourgueil y demeurant et Me André Morier et Louis Guillois praticiens demeurant audit lieu tesmoings

  • 1ère quittance
  • Le 15 juillet an susdit 1654 après midy devant notaire susdit fut présent en personne estably soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu contant au veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 13 000 livres en louis d’argent et autre monnaie ayant cours …

  • 2ème quittance
  • Le 3 septembre 1655 avant midy par devant nous René Buscher notaire susdit fut présent en personne estably et soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant lequel a receu contant u veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 3 942 livres 10 sols en monnoye courante à savoir 427 livres 18 sols 8 deniers pour la rente ou intérests de la somme de 5 850 livres de princial qui restoit à payer dudit contrat jusques à huy, et le surplus montant 3 314 livres 11 sols 4 deniers à valoir sur lesdits 5 850 livres, si bien qu’il ne sera plus deub de reste du prix sort principal dudit contrat que 2 035 livres 8 sols 8 deniers dont la rente ou intérests aura son cours dès ce jour à raison de denier dix huit quelle somme ledit sieur du Colombier payera toutefois et quantes qu’il plaira audit Gardrau sur les mesmes hypothèques assurances et privilèges d’iceluy contrat
    et a ledit sieur du Colombier recogneu que ledit sieur Gardeau luy a mis en main 5 livres de déclarations rendues au fief du Chasnays le premier contenant 18 pièces le second 14 le troisième 8 le quatrième 8 et le cinquiesme 6 …

  • 3ème et dernière quittance
  • Le 4 août 1656 avant midy par devant nous René Buscher notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu en notre présence dudit sieur du Colombier acquéreur audit contrat à ce présent la somme de 1 734 livres 13 sols en monnoye courante faisant avec les 700 livres qui furent receuz par ledit sieur Gardeau par les mains du sieur des Cheminais suivant l’acquit du 20 mars dernier passé par nous la somme de 2 434 livres 13 sols qui estoit deue audit sieur Gardeau scavoir 65 livres 17 sols 6 deniers pour l’intérest …

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    René Pelault sieur du Colombier vend les Pâtures, Rillé en Vaudelenay 1654

    par acquérir et donc payer la terre de la Chasnait à Chouzé, dont j’ai trouvé le contrat et je vais vous le mettre.
    Il est à noter que René Pelaud vit en 1654 à Saumur, où il y a quelques Dutertre, du même nom que son épouse Marguerite Dutertre. Est-ce une piste ?

    Ce René Pelaud sieur du Colombier est celui qui pose question quant à sa filiation. Voir mon étude de la famille Pelault alàs Pelaud

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juillet 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis René Pellaud escuyer sieur du Collombier tant en son nom privé que pour et au nom de damoiselle Marguerite Dutertre son espouse à laquelle il promet faire agréer ces présentes et en fournir au sieur de Chambon cy après nomme ratification vallable touttefois et quantes à peine, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, demeurant ledit sieur du Collombier en la ville de Saumur paroisse notre Dame de Nantillé, lequel a receu contant au veu de nous de Pierre Gendrault escuyer sieur de Chambon demeurant audit Saumur paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant la somme de 13 150 livres en monnoye courante pour payement de pareilel somme qui estoit deue audit sieur du Collombier par ledit sieur de Chambon pour le prix et sort principal du contrat de vendition fait par ledit sieur du Collombier esdits noms audit sieur de Chambon de la terre des Pastures située en la paroisse de Saint Hillaire de Villez et ès environs

    les Pâtures : commune de Vaudelenay, ancienne maison noble de la paroisse de St Hilaire de Rillé, dont est sieur Henri-Auguste de Lastes 1763 (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
    Rillé : bourg commune de Vaudelenay, dont l’église était dédiée à saint Hilaire, d’où le nom de « Saint Hilaire de Rillé », que le notaire a orthographie « Villez »

    passé par Me François Foucquet notaire audit Saulmur le 8 juin dernier aussy a ledit sieur du Collombier receu dudit sieur de Chambon la somme de 70 livres 19 sols pour la rente au denier dix huit desdits 13 150 livres depuis le 8 juin dernier jusques à huy dont ledit sieur du Collombier s’est contenté et partant quitte ledit sieur de Chambon de tout le prix dudit contrat de ladite terre des Pastures tant principal qu’intérests et constat que sur la minute d’iceluy soit fait mention du présent payement sans que sa présence y soit nécessaire et en tant que besoing soit a constitué et nomme le porteur des présentes son procureur pour en consentir telle déclaration qu’il appartiendra à la charge qu’elle serviroit avecq cet huy que d’un seul et mesme acquit, laquelle somme de 13 150 livres cy dessus receue pa rledit sieur du Colombier a esté au mesme temps payé et délivrée à noble et discret Me Jullien Gardeau prêtre demeurant en cette ville à valloir sur le prix du contrat d’acquest qu’il a fait de luy de la terre de Chasnaye sise en la paroisse de Chouzé passé par nous le 9 may dernier et consent que ladite terre de Chasnaye demeure particulièrement affectée audit sieur de Chambon pour a garantage de son acquest de ladite terre des Pastures
    et à ce tenir dommages oblige etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois et Jullien Besnard clercs audit lieu tesmoings

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    Quitance de Julien Pelault, arquebusier, Angers 1603

    je suis étonnée qu’il ne sache pas signer, car à ma connaissance, les arquebusiers ne sont pas des artisans ordinaires, pourtant j’en ai aussi un à Segré, en la personne de Pierre Poyet, et je reconnais qu’il ne savait pas plus signer que ce Julien Pelault.

    Voir ma page sur les arquebusiers

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Julien Pelault Me arquebusier demeurant Angers paroisse de Saint Michel de la Palluz, père et tuteur naturel de Me Julien Pelault son fils, escollier estudiant en l’université d’Angers lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir receu content en notre présence de Me Pierre Thoisnault curé de Cornillé et y demeurant par les mains de Jehan Godier présent ce stipulant et acceptant la somme de 94 livres 6 sols 5 deniers tournois en monnoie de présent ayant cours suivant l’édit du roy pour les despens esquels ledit Thoisnault avoit esté condemné vers ledit Pelault audit nom par sentence du siège présidial de ceste ville du 7 janvier dernier taxés par exécutoire du 25 dudit mois, de laquelle somme de 94 livres 6 soulz 5 deniers ledit Pelault s’est tenu à contant et bien payé eten a quicté et quicte ledit Thoisnault sans préjudice au surplus de l’exécutoire et de la sentence
    et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers à nostre tablier présents Jacques Berthe et Helie Ravard demourans audit Angers tesmoings, ledit Pelault a déclaré ne savoir signer

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    Guyonne de la Barre veuve d’Adrien Pelault est indemnisée par Jean des Hommeaux qu’elle a fait condamner, Combrée 1547

    elle vit encore en date de novembre 1547.
    Par contre cet acte comporte une curieuse mention de cette veuve, car elle dite agir au nom de son mari défunt. Serait-ce que l’affaire juridique en question concernait son défunt mari.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite
      Voir ma page sur Combrée.
      Et voyez la curiosité de cette carte postale car il s’agit des Hommeaux. Serait-ce que cette famille des Hommeaux était voisine du couple Pelault de la Barre ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Guyonne de La Barre veufve de feu noble homme Adrien Pelault en son vivant sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée et demourant audit lieu tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde gouvernement et administration des affaires dudit deffunt et elle soubzmectant ladite damoyselle esdits noms et qualités en chacun d’iceulx elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eu et receu de noble homme Jehan des Hommeaux lesné sieur de la Perrochière et de la Garde par les mains de noble homme Jehan des Hommeaulx le jeune sieur de la Regnardière son frère qui luy a baillé et poyé content en présence et au veu de nous pour et au nom et en l’acquit dudit Jehan des Hommeaux lesné sondit frère satisfaisant et obéissant au contenu de l’arrest donné par devant nos seigneurs tenant les grans jours pour le roy notre sire en la ville de Tours le 26 septembre 1547 dernière passée par lequel ledit des Hommeaux a esté condemné vers ladite damoyselle esdits noms et qualités en la somme de 400 livres parisis pour les causes contenues audit arrest la somme de 500 livres tz vallant ladite somme de 400 livres parisis

    PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

    quelle somme de 500 livres tz pour les causes contenues audit arrest ladite damoiselle esdits noms et qualités a eue prinse et receue dudit des Hommeaux le jeune audit nom et qualité en 222 escuz sol et 10 sols tz en monnaie et d’icelle site somme pour les causes susdites ladite damoyselle esdits noms et qualités s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit des Hommeaux leurs hoirs etc et promys les en acquiter et faire quictes vers tous et contre tous ce que ledit des Hommeaux le jeune stipulant et acceptant pour sondit frère a accepté
    auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’ixeulx elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen a l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan de La Motte, honorable homme maistre François Grymaudet licencié ès loix et François Robin notaire en cour laye demourant à Combrée tesmoings
    fait et passé audit lieu de l’Espinay les jour et an susdits

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    René Pelault transige avec Guillaume Cheussé ex-fermier du Bois Hubert, Noëllet 1541

    Cet acte nous apprend que Guillaume Cheussé a eu le bail à ferme du Bois Hubert, et il a un différend avec le propriétaire, aliàs Louise de Champagné veuve de Mandé de Chazé et son gendre René Pelault, pour des bris et pour du bétail, mais le différend porte sur peu de choses car la somme à laquelle ils composent est minime. Ce qui signifie que les poursuites ont coûté plus cher que si Cheussé avait cédé dès le départ, car manifestement c’est lui qui a tort.
    Vers la fin de l’acte on a la certitude que Cheussé était fermier non exploitant direct, puisque il est indqué que le mestayer tient maintenant un bail directement de René Pelault. Remarquez c’est une bonne chose pour René Pelault, car compte-tenu de la proximité des lieux, il est préférable de faire l’économie d’un intermédiaire comme le sont les marchands fermiers, car j’ai remarqué au fil de toutes mes recherches, que l’activité de marchand fermier rapportait et même rapportait bien.

    Louise de Champaigné ne s’est pas déplacée à Angers bien sûr, et c’est son gendre qui transige en son nom. Je pense qu’elle devait être en partie usufruitière.

      Voir mon étude des Pelault
      Voir ma page sur Noëllet

    Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

    Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
    Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différans d’entre noble homme René Pelault mary de dame Perrine de Chazé et à cause d’elle héritier de deffunt noble homme Mandé de Chazé et Loyse de Champaigné demandeurs et accusateurs et aussi deffendeurs d’une part,
    et Guillaume Cheussé déffendeur et accusateur et aussi demandeur d’aultre part,
    pour raison de ce que lesdits Pelault et de Champaigné disoient que ledit Cheussé avoyt faict plusieurs bris au lieu du Boys Hubert pour raison desquels ils auroient faict faire information et en estoient les parties en procès,
    aussi demandoient lesdits Pelault et de Champaigné que ledit Cheussé baillast et rendist le bestail dudit lieu selon qu’il luy avoyt esté baillé par prisaige
    et au regard dudit Cheussé il disoyt estre envoyé d’absolsution tant de ladite accusation que dudit bestail et demandoyt que lesdits Pelault et de Champaigné luy pestassent paatience d’enlever ledit bestail estant audit lieu du Boys Hubert despens et intérests pour l’avoir tenu et pour le dommaige et diminution dudit bestail à quoy procédant par le faict desdits Pelault et de Champaigné et aultres de par eulx
    aussy demandoyt poyement de la somme de 5 escuz qu’il disoyt avoir baillet en acquit dudit deffunct Mandé à René Auger sergent pour certaines amendes ou ledit Mandé avoyt esté taxé et demandoyt despens de tous lesdits procès
    et en tout ce lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite de Champaigné, et ledit Cheussé ont accordé ce que s’ensuyt
    c’est à savoir que pour procès éviter et demeurer ledit Cheussé quicte dudit prisaige dudit bestial et de tout ce ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu demander tant pour raison de tout ce que dessus de l’accomplissement de bail à ferme dudit lieu du Boys Hubert et tout ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu ou pourroyent demander bien qu’elles ne soient spécifiées ledit Cheussé a promis doibt et demeure tenu poyer audit Pelault esdits noms dedans Nouel et Karesme prenant prochainement venant par moityé la somme de 30 livres tournois
    aussi a ledit Cheussé quicté et quicte lsdits de Champaigné et Pelault de tous aultres de ladite somme de 5 escuz ainsi par luy baillée audit Augier en acquit dudit feu Mandé et pareillement dudit arrest dudit bestail despens dommaiges et intérests qu’il pouroyt prétendre pour raison dudit arrest et de ce qui s’en est ensuyvy et généralement de toutes et chacunes les choses que ledit Cheussé eust peu et pouroyt demander audit Pelault et de Champaigné pour raison de ce que dessus et dudit marché de ferme du Boys Hubert accomplissement d’iceluy de ce que en despendoyt ou pouroyt dépendre et de toutes aultres choses quelconques
    et par le moyen de ces présentes aura ledit Cheussé et prendra le bestail qui luy appartenoyt à raison de ladite ferme qui seroyt et est demeuré audit lieu du Boys Hubert par et au moyen de ladite vendition qu’il dict avoir esté faicte par ledit deffunct Mandé de Chazé, laquelle ledit Pelault esdits noms a accordé au moyen de ces présentes et a renoncé et renonce en tant que mestier est audit bestail estant audit lieu au prouffit dudit Cheussé
    en ce non comprins le nombre de 29 chefs de bergail esquels ledit Cheussé ne prendra rien
    et seront les premiers levés pour lesdits Pelault et de Champaigné et mestaier au désir du prisaige et lequel bestail sauf lesdits 29 chefs de bregeail ledit Pelault esdits noms a consenty veult et consent estre prins et levé par ledit Cheussé dedans Nouel prochainement venant
    et au moyen de ce ledit Cheussé ne pourra rien demander pour le service d’iceluy bestail et engrès dudit lieu tant du passé que jusques audit jour de nouel audit Pelault esdits noms et tous aultres soyt le mestaier dudit lieu du Boys Hubert ou aultres, iceluy Pelault et nous notaire stipulant pour eulx
    et aussi ne pourra ledit Pelault esdits noms et mestaier dudit lieu duquel ledit Pelault s’est fait fort, demander aucune chose pour la nourriture dudit bestail depuis la feste de Toussaint jusques à Nouel prochainement venant, du vouloir dudit Cheussé et où le mestaier dudit lieu vouldra tenir le bestail dudit Cheussé sur ledit lieu du Boys Hubert et iceluy Pelault esdits noms ne le pourra empescher durant le temps que ledit mestaier a marché de luy
    et par et au moyen des choses susdites demeurent lesdits procès nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests d’une part et d’aultre et ledit Pelault esdits noms tenu faire mectre à délivrance ledit bestail et descharger les commissaires et ce ordonner en sorte que ledit Cheussé puisse le prendre
    et à ce tenir et accomplir se sont soubzmis et obligés lesdits Pelault esdits noms et Cheussé soubz la cour d’Angers eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmement ledit Cheussé sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licenciés ès loix advocats à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et nous avons ici de la chance, car Huot, le notaire qui ne fait que rarement signer, a fait signer les parties.

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    René Pelault et Guillaume Cheussé ont transigné, Noëllet 1541

    mais manifestement l’acte de transaction, pourtant fort long, et que je vais vous mettre ici, a omis un point, et cet acte est donc un complément.
    Attention, Louise de Champagné, ici mentionnée avec Renée Pelault, n’est pas sa femme mais sa belle-mère, comme nous l’avons vu dans de nombreux actes.

    Au passage, non seulement je descends de René Pelault, mais je descends aussi de Guillaume Cheussé, autrement dit mes ancêtres sont en procès entre eux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Aujourd’huy 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la présence de nous notaire et tesmoings soubzscriptz Guillaume Cheussé marchand demourant à Nouellet a cogneu et confessé cognoist et confesse que ce jourd’huy en faisant certain accord des procès d’entre noble homme René Pelault et damoyselle Loyse de Champaigné le dit Cheussé a promis combien qu’il ne soyt contenu par ledit accord et encores promet audit Pelault présant et acceptant tant pour luy que ladite Champaigné et à cause d’elle mectre hors cour si mestier est et acquiter iceulx de Champaigné et Pelault des amende ou amendes des procès esquels lesdits Pelault et de Champaigné estoient demandeurs si aulcunes estoient et à ce s’est soubzmis et obligé soubz la cour d’Angers renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licencié ès loix tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous ne voyez pas la signature de Pelault, car Huot qui fait peu signer, fait parfois signer celui qui s’engage, et des témoins, et parmi les témoins vous avez Morceau qui n’est pas cité dans l’acte mais qui signe, et qui est marchand à Noëllet aussi, sans doute des marchands fermiers. Il est donc venu avec Cheussé, sans doute pour le soutenir.

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