Quitance de Julien Pelault, arquebusier, Angers 1603

je suis étonnée qu’il ne sache pas signer, car à ma connaissance, les arquebusiers ne sont pas des artisans ordinaires, pourtant j’en ai aussi un à Segré, en la personne de Pierre Poyet, et je reconnais qu’il ne savait pas plus signer que ce Julien Pelault.

Voir ma page sur les arquebusiers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Julien Pelault Me arquebusier demeurant Angers paroisse de Saint Michel de la Palluz, père et tuteur naturel de Me Julien Pelault son fils, escollier estudiant en l’université d’Angers lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir receu content en notre présence de Me Pierre Thoisnault curé de Cornillé et y demeurant par les mains de Jehan Godier présent ce stipulant et acceptant la somme de 94 livres 6 sols 5 deniers tournois en monnoie de présent ayant cours suivant l’édit du roy pour les despens esquels ledit Thoisnault avoit esté condemné vers ledit Pelault audit nom par sentence du siège présidial de ceste ville du 7 janvier dernier taxés par exécutoire du 25 dudit mois, de laquelle somme de 94 livres 6 soulz 5 deniers ledit Pelault s’est tenu à contant et bien payé eten a quicté et quicte ledit Thoisnault sans préjudice au surplus de l’exécutoire et de la sentence
et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers à nostre tablier présents Jacques Berthe et Helie Ravard demourans audit Angers tesmoings, ledit Pelault a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Guyonne de la Barre veuve d’Adrien Pelault est indemnisée par Jean des Hommeaux qu’elle a fait condamner, Combrée 1547

elle vit encore en date de novembre 1547.
Par contre cet acte comporte une curieuse mention de cette veuve, car elle dite agir au nom de son mari défunt. Serait-ce que l’affaire juridique en question concernait son défunt mari.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Combrée.
    Et voyez la curiosité de cette carte postale car il s’agit des Hommeaux. Serait-ce que cette famille des Hommeaux était voisine du couple Pelault de la Barre ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Guyonne de La Barre veufve de feu noble homme Adrien Pelault en son vivant sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée et demourant audit lieu tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde gouvernement et administration des affaires dudit deffunt et elle soubzmectant ladite damoyselle esdits noms et qualités en chacun d’iceulx elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eu et receu de noble homme Jehan des Hommeaux lesné sieur de la Perrochière et de la Garde par les mains de noble homme Jehan des Hommeaulx le jeune sieur de la Regnardière son frère qui luy a baillé et poyé content en présence et au veu de nous pour et au nom et en l’acquit dudit Jehan des Hommeaux lesné sondit frère satisfaisant et obéissant au contenu de l’arrest donné par devant nos seigneurs tenant les grans jours pour le roy notre sire en la ville de Tours le 26 septembre 1547 dernière passée par lequel ledit des Hommeaux a esté condemné vers ladite damoyselle esdits noms et qualités en la somme de 400 livres parisis pour les causes contenues audit arrest la somme de 500 livres tz vallant ladite somme de 400 livres parisis

PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

quelle somme de 500 livres tz pour les causes contenues audit arrest ladite damoiselle esdits noms et qualités a eue prinse et receue dudit des Hommeaux le jeune audit nom et qualité en 222 escuz sol et 10 sols tz en monnaie et d’icelle site somme pour les causes susdites ladite damoyselle esdits noms et qualités s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit des Hommeaux leurs hoirs etc et promys les en acquiter et faire quictes vers tous et contre tous ce que ledit des Hommeaux le jeune stipulant et acceptant pour sondit frère a accepté
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’ixeulx elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen a l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de La Motte, honorable homme maistre François Grymaudet licencié ès loix et François Robin notaire en cour laye demourant à Combrée tesmoings
fait et passé audit lieu de l’Espinay les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Pelault transige avec Guillaume Cheussé ex-fermier du Bois Hubert, Noëllet 1541

Cet acte nous apprend que Guillaume Cheussé a eu le bail à ferme du Bois Hubert, et il a un différend avec le propriétaire, aliàs Louise de Champagné veuve de Mandé de Chazé et son gendre René Pelault, pour des bris et pour du bétail, mais le différend porte sur peu de choses car la somme à laquelle ils composent est minime. Ce qui signifie que les poursuites ont coûté plus cher que si Cheussé avait cédé dès le départ, car manifestement c’est lui qui a tort.
Vers la fin de l’acte on a la certitude que Cheussé était fermier non exploitant direct, puisque il est indqué que le mestayer tient maintenant un bail directement de René Pelault. Remarquez c’est une bonne chose pour René Pelault, car compte-tenu de la proximité des lieux, il est préférable de faire l’économie d’un intermédiaire comme le sont les marchands fermiers, car j’ai remarqué au fil de toutes mes recherches, que l’activité de marchand fermier rapportait et même rapportait bien.

Louise de Champaigné ne s’est pas déplacée à Angers bien sûr, et c’est son gendre qui transige en son nom. Je pense qu’elle devait être en partie usufruitière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différans d’entre noble homme René Pelault mary de dame Perrine de Chazé et à cause d’elle héritier de deffunt noble homme Mandé de Chazé et Loyse de Champaigné demandeurs et accusateurs et aussi deffendeurs d’une part,
et Guillaume Cheussé déffendeur et accusateur et aussi demandeur d’aultre part,
pour raison de ce que lesdits Pelault et de Champaigné disoient que ledit Cheussé avoyt faict plusieurs bris au lieu du Boys Hubert pour raison desquels ils auroient faict faire information et en estoient les parties en procès,
aussi demandoient lesdits Pelault et de Champaigné que ledit Cheussé baillast et rendist le bestail dudit lieu selon qu’il luy avoyt esté baillé par prisaige
et au regard dudit Cheussé il disoyt estre envoyé d’absolsution tant de ladite accusation que dudit bestail et demandoyt que lesdits Pelault et de Champaigné luy pestassent paatience d’enlever ledit bestail estant audit lieu du Boys Hubert despens et intérests pour l’avoir tenu et pour le dommaige et diminution dudit bestail à quoy procédant par le faict desdits Pelault et de Champaigné et aultres de par eulx
aussy demandoyt poyement de la somme de 5 escuz qu’il disoyt avoir baillet en acquit dudit deffunct Mandé à René Auger sergent pour certaines amendes ou ledit Mandé avoyt esté taxé et demandoyt despens de tous lesdits procès
et en tout ce lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite de Champaigné, et ledit Cheussé ont accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que pour procès éviter et demeurer ledit Cheussé quicte dudit prisaige dudit bestial et de tout ce ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu demander tant pour raison de tout ce que dessus de l’accomplissement de bail à ferme dudit lieu du Boys Hubert et tout ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu ou pourroyent demander bien qu’elles ne soient spécifiées ledit Cheussé a promis doibt et demeure tenu poyer audit Pelault esdits noms dedans Nouel et Karesme prenant prochainement venant par moityé la somme de 30 livres tournois
aussi a ledit Cheussé quicté et quicte lsdits de Champaigné et Pelault de tous aultres de ladite somme de 5 escuz ainsi par luy baillée audit Augier en acquit dudit feu Mandé et pareillement dudit arrest dudit bestail despens dommaiges et intérests qu’il pouroyt prétendre pour raison dudit arrest et de ce qui s’en est ensuyvy et généralement de toutes et chacunes les choses que ledit Cheussé eust peu et pouroyt demander audit Pelault et de Champaigné pour raison de ce que dessus et dudit marché de ferme du Boys Hubert accomplissement d’iceluy de ce que en despendoyt ou pouroyt dépendre et de toutes aultres choses quelconques
et par le moyen de ces présentes aura ledit Cheussé et prendra le bestail qui luy appartenoyt à raison de ladite ferme qui seroyt et est demeuré audit lieu du Boys Hubert par et au moyen de ladite vendition qu’il dict avoir esté faicte par ledit deffunct Mandé de Chazé, laquelle ledit Pelault esdits noms a accordé au moyen de ces présentes et a renoncé et renonce en tant que mestier est audit bestail estant audit lieu au prouffit dudit Cheussé
en ce non comprins le nombre de 29 chefs de bergail esquels ledit Cheussé ne prendra rien
et seront les premiers levés pour lesdits Pelault et de Champaigné et mestaier au désir du prisaige et lequel bestail sauf lesdits 29 chefs de bregeail ledit Pelault esdits noms a consenty veult et consent estre prins et levé par ledit Cheussé dedans Nouel prochainement venant
et au moyen de ce ledit Cheussé ne pourra rien demander pour le service d’iceluy bestail et engrès dudit lieu tant du passé que jusques audit jour de nouel audit Pelault esdits noms et tous aultres soyt le mestaier dudit lieu du Boys Hubert ou aultres, iceluy Pelault et nous notaire stipulant pour eulx
et aussi ne pourra ledit Pelault esdits noms et mestaier dudit lieu duquel ledit Pelault s’est fait fort, demander aucune chose pour la nourriture dudit bestail depuis la feste de Toussaint jusques à Nouel prochainement venant, du vouloir dudit Cheussé et où le mestaier dudit lieu vouldra tenir le bestail dudit Cheussé sur ledit lieu du Boys Hubert et iceluy Pelault esdits noms ne le pourra empescher durant le temps que ledit mestaier a marché de luy
et par et au moyen des choses susdites demeurent lesdits procès nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests d’une part et d’aultre et ledit Pelault esdits noms tenu faire mectre à délivrance ledit bestail et descharger les commissaires et ce ordonner en sorte que ledit Cheussé puisse le prendre
et à ce tenir et accomplir se sont soubzmis et obligés lesdits Pelault esdits noms et Cheussé soubz la cour d’Angers eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmement ledit Cheussé sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licenciés ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et nous avons ici de la chance, car Huot, le notaire qui ne fait que rarement signer, a fait signer les parties.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Pelault et Guillaume Cheussé ont transigné, Noëllet 1541

mais manifestement l’acte de transaction, pourtant fort long, et que je vais vous mettre ici, a omis un point, et cet acte est donc un complément.
Attention, Louise de Champagné, ici mentionnée avec Renée Pelault, n’est pas sa femme mais sa belle-mère, comme nous l’avons vu dans de nombreux actes.

Au passage, non seulement je descends de René Pelault, mais je descends aussi de Guillaume Cheussé, autrement dit mes ancêtres sont en procès entre eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la présence de nous notaire et tesmoings soubzscriptz Guillaume Cheussé marchand demourant à Nouellet a cogneu et confessé cognoist et confesse que ce jourd’huy en faisant certain accord des procès d’entre noble homme René Pelault et damoyselle Loyse de Champaigné le dit Cheussé a promis combien qu’il ne soyt contenu par ledit accord et encores promet audit Pelault présant et acceptant tant pour luy que ladite Champaigné et à cause d’elle mectre hors cour si mestier est et acquiter iceulx de Champaigné et Pelault des amende ou amendes des procès esquels lesdits Pelault et de Champaigné estoient demandeurs si aulcunes estoient et à ce s’est soubzmis et obligé soubz la cour d’Angers renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licencié ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous ne voyez pas la signature de Pelault, car Huot qui fait peu signer, fait parfois signer celui qui s’engage, et des témoins, et parmi les témoins vous avez Morceau qui n’est pas cité dans l’acte mais qui signe, et qui est marchand à Noëllet aussi, sans doute des marchands fermiers. Il est donc venu avec Cheussé, sans doute pour le soutenir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

Ils étaient tous trois puinés, et leur frère aîné était Mandé de Chazé, lequel est décédé, ainsi que son épouse, et c’est la fille de Mandé, Perrine de Chazé qui est devenue l’héritière noble, passant devant ses oncles si on peut s’exprimer ainsi, et héritant donc du Bois-Bernier.
Ils ont eu ou prétendent avoir eu une donation du vivant de leurs parents, mais ont eu tort de demander à François Du Grand-Moulin, tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné, un partage, qu’ils ont accepté.
Tort, car voyant leur nièce épouser René Pelault, et celui-ci devenir seigneur du Bois-Bernier du chef de sa femme, les 3 oncles sont encore plus frustrés et prétendent vouloir faire appliquer la donation. Mais celle-ci serait devenue caduque du fait de leur acceptation des partages.
Un accord est donc trouvé avc René Pelault, qui octroie aux oncles de sa femme une rente, que j’estime certes peu élevée, mais non justifiée au titre du droit coutumier, et dans tous les cas une charge de plus pour un seigneur du Bois Bernier déjà peu fortuné lui-même, mis à part le château, qu’on habite certes, mais qui est plus lourd à entretenir qu’une vulgaire maison !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte donne le lien exact avec François Du Grand Moulin qui avait épousé la soeur de Louise de Champagné, et qui est donc l’oncle maternel de mon ancêtre Perrine de Chazé, épouse de René Pelault.
L’écriture en est est peu aisée et pour que vous puissiez en juger par vous même voici la première des 13 pages, dont certaines très raturées et surchargées qui compliquent encore la lecture. J’ai mis du temps, puis j’ai du relire plusieurs jours après, et je peux ainsi garantir ma retranscription exacte.
Alors testez vous même cette lecture, et vous allez même constater qu’avant de trouver dans la liasse en salle d’archives que l’acte concerne René Pelault, il faut être plus qu’averti !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte est une preuve de plus dans ma filiation Pelault x de Chazé, mais aussi le lien précis avec François Du Grand Moulin, qui est donc bien l’oncle maternel de Perrine de Chazé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et advenir que comme procès fussent meuz et pendans par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre nobles personnes missire Jouachim de Chazé prêtre, Loys et Anceau de Chazé demandeurs et requérans l’entérignement des lettres données à Paris le 21 mars 1538 d’une part,
et nobles personnes René Pelauld seigneur du Boys Bernier mary de damoiselle Perrine de Chazé fille aisnée de feu Mandé de Chazé, et noble homme François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enffans myneurs de feu Mandé de Chazé et damoiselle Louyse de Champagné d’autre part

pour raison de ce que les demandeurs disoient que dès l’an 1531 feu noble homme Ambroys de Chazé leur père avoit fait donnaison à eulx et aultres ses enffans malles puysnés lors vivans et depuys décédés et au survivant d’eulx des lieux de la Gasnerye la Fouilletrie (il a barré « la Rachère ») et du moulin et estang du Boys Bernier et aultres choses à plein déclarées sur la lettre dudit don
suyvans laquelle donnaison lesquels Loys et Mandé de Chazé disoyent qu’ils avoient, et ledit Joachim de Chazé, depuys le décès dudit feu Mandé poursuyvi ledit Du Grand Moulin comme curateur des enffans myneurs dudit feu Mandé leur frère aisné de leur bailler partage des successions de leurdit père et mère et aultres successions collatéralles lors advenues
ce que ledit Du Grand Moulin auroit fait et par ledit partaige leurs auroit baillé certaines choses pour en jouir comme ils jouyssent comme puisnés nobles
en acceptant lequel partaige et renoncé à ladite donnaison, ils auroient esté grandement deceuz au moyen de quoy auroient obtenus lesdites lettres royaulx desquelles ils requéroient entherignement et ce faisant receuz à poursuyvre et demander l’entherignement de ladite donnaison tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ledit partaige et nonobstant iceulx
de la part desquels deffendeurs estoit insisté au contraire et dict que ladite prétendue donnaison n’avoit jamais esté faicte
et que si elle avait esté faite que les demandeur ne pouraient poursuyvre l’entherinement de leurs dites lettres royaulx ne consequence de ladite donnaison par ce que eulx mesmes avoient poursuivy et requis par justice leur dit partaige lequel par sentence leur avoir esté baillé et par eulx accepté
en quoy faisant selon la coustume du pays ils avoient renoncé à ladite donnaison, de laquelle, quelque chose qu’ils eussent, ils ne pouvaient prétendre que ce soit auparavant ou depuys ledit partaige, par ce que par icelle il aparoissoit qu’ils y estoint présents stipulans et acceptans
et davantaige qu’ils avoient obtenu lesdites lettres soubz prétexte qu’ils disoient ledit Mandé avoir caché ladite donnaison qui estoit un faulx
par quoy et autres faits et moyens par iceulx deffendeurs allégués, iceulx demandeurs estoient déboutables de l’entherignement de leurs dites lettres et condamnables en leurs despens dommages et intérests
lesquels demandeurs insistoient au contraire
et alléguoient chacune des parties plusieurs aultres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoient tombées en grans procès auquel elles avoient fait plusieurs précédens et estoient appelées à produire
pour éviter auquel procès et nourryr amour entre les parties elles ont, de l’advis et délibération de plusieurs leurs amys et gens de conseil, transigé et pacifié

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establys ledit Pelauld demourant au lieu du Boys Bernier en la paroisse de Nouellet en Anjou, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de sa femme et dudit Grand Moulin en ladite qualité auxquels il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler auxdits de Chazé ou l’un d’eux lettres vallables dedans ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ledit Loys de Chazé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit messire Jouachim de Chazé son frère auquel il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Pelauld aussi dedant ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertyu,
et Anceau de Chazé paroissiens de Nouellet d’autre part,
soubzmectans lesdites parties chacun en droit soy esdits noms et qualités et en chacun d’eulx pour le tout respectivement o renonciation au bénéfice de division elles leurs hoirs etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends et aultres espérés à mouvoir pour raison des circonstances et dépendances, transigé paciffié et appointé et encores etc en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits Loys et Anceau les de Chazé esdits noms et en chacun d’euls respectivement se sont désistés départis et délaissés désistent délaissent et départent de l’effect et poursuyte de l’entherignement de leurs dites lettres royaulx ensemble de ladite donnaison et y ont renoncé et renoncent par ces présentes au proffit dudit Pelauld à cause de sadite femme, auquel Pelault présent stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs etc, ils ont cédé et transporté cèdent et transportent les droits et actions qu’ils avoient et pourroient avoir ou prétendre avoir en ladite donnaison biens et choses susdites davantaige, et en tant que mestier seroit ont accepté et acceptent le partaige à eulx fait et baillé des successions de leur père et mère fait par ledit Du Grand Moulin pour en jouyr selon et ainsi qu’il leur a esté baillé à viager et par usufruit comme puisnés nobles selon et au désir de la coustume dupays
et ont rendu et baillé audit Pelauld lesdites lettres royaulx et promis bailler les lettres ou grosse de ladite donnaison comme nulles et de nul effect, avecques les actes registres pieczes et exploits desdits procès, lequels sont demeurés nuls et assoupis sans despens dommages et intérestz
et est ce fait au moyen de ce que ledit Pellault esdits noms a créé constitué et assigné crée consitue et assigne auxdits Loys et Anceau les de Chazés en leur privés noms seulement et leur hoirs à chacun 100 sols de rente poyable par chacuns ans au terme de Toussaints le premier poyement commençant à Pasques prochaine lesquelles rentes ledit Pelauld esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et de sadite femme

    je n’ai pas vu Joachim, qui est soudaint omis, sans doute a-t-il par ailleurs des revenus ?

o puissance de faire par lesdits Loys et Anceau les de Chazé respectivement après 9 ans prochains ensuyvans passés assiette sur chacune piecze et seule comme dit est
o condition que toutefois et quantes qu’il plaira audit Pelauld ses hoirs etc dedans lesdits 9 ans prochains rescourcer et admortir lesdites rentes ou l’une d’icelle faite le pourra en rendant et poyant auxdits Loys et Anceau les de Chazé c’est à savoir à chacun d’eulx la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges qui escheus en seront, frais et mises raisonnables,
et au cas que ledit Pelauld ses hoirs veuille admortir l’une desdites rentes seulement dedans lesdits 9 ans comme dessus faire le pourra sur celuy de Loys ou Anceau sans ce qu’ils le puissent empescher
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et poyer et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient prinses et baillées garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    je suppose que René Pelault n’a jamais eu les moyens de faire cet amortissement, et je suis certaine que cette charge grévait les revenus du Bois Bernier, assez réduits par ailleurs, mais à part le château.

présents à ce honorables et saiges maistres Guillaume Chailland et Jehan Menard licencié ès loix advocatz demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland le 3 juin 1541

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Pelault seigneur de l’Epinay en Combrée fait un don à René Pelault son neveu, étudiant à Angers 1523

Cet acte est minuscule et riche d’informations, aussi je vous laisse d’abord le lire, puis je mets mes commentaires au dessous cette fois, afin que vous puissiez suivre mes déductions, après avoir tenté vous même d’entrevoir tout ce qui découle de cet acte.

Certes, je vous en ai mis un peu dans la titre, car j’ai pris le parti dès le début de ce blog d’opter pour des titres parlants, enfin tout au moins un minimum. Je n’ai pas voulu de titres du type « rien de nouveau sous le soleil » etc… donc, évidemment j’effleure un peu le sujet dès mon titre !

Une chose est certaine, vous n’avez pas idée de mon bonheur de l’avoir trouvé ! Cela me récompense de toutes mes peines que ce soit pour aller chercher et dépouiller et retranscrire, qui réprésentent tant de temps … et parfois de fatigue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) estably noble homme René Pellault sieur de Lespinay en Combrée soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à René Pellault escolier estudiant en l’université d’Angers son nepveu à ce présent et acceptant,
4 pippes de vin blanc enfusté en futz neuf que Pierre Danouel marchand demourant à Saumur doibt audit estably à cause de la ferme de la Hunauldière de l’an 1521 avecques la somme de 60 livres tz de peine commise que doibt ledit Danouel audit estably et aussi les intérests que ledit estably a eulx et soustenuz par deffault que ledit Danouel n’a fait les choses qu’il estoit tenu faire audit estably en ladite baillée à ferme
transportant etc et est faict ce présent don et transport par ledit estably audit estudiant son nepveu pour l’entretenement de son estude et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdits choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de l’église collégiale de St Jehan Baptiste d’Angers et Lucas Arondeau demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Guilloteau les jour et an susdit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cela y est, vous avez bien lu attentivement : et vous avez bien vu qu’on apprend parfois beaucoup de choses dans un acte minuscule et anodin.
Alors attention, voici tout ce que je peux en conclure (je vous mets même des titres pour bien souligner cette richesse d’informations) :

  • l’oncle et son neveu
  • Nous apprenons que René Pellault est le neveu de René de l’Espinay
    Puisque ce dernier lui fait un don pour ses études, nous pouvons en conclure que les parents de l’étudiant sont décédés. Sinon bien entendu ce sont les parents eux-mêmes que nous aurions vu payer les études de René Pelault.

  • l’Epinay en Combrée
  • L’Espinay est clairement écrite « en Combrée », ce qui me laisse très songeuse vis-à-vis d’une autre Epinay ailleurs pour les Pellault, et ce point est à creuser, car Combrée ne fait ici aucun doute et je crois me souvenir que je vous avais déjà mis au moins un acte faisant référence à Combrée.

  • l’oncle n’a pas d’enfants
  • Si René Pelault sieur de l’Espinay en Combrée fait un don à son nepveu c’est que lui-même n’a pas d’enfants. On ne sait s’il est prêtre, ce qui est une hypothèse envisageable.

  • l’oncle possède la Hunaudière
  • La Hunaudière, commune de Saint-Cyr-en-Bourg – Ancien fief et seigneurie relevant de Saumoussay, et appartenant à la famille Pelaud au XVème siècle, à Guy Caillereau 1570 par sa mère Françoise Lasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    Saint-Cyr-en-Bourg est située au sud de l’Anjou, à l’est du Coudray-Maquouart.
    Ceci atteste l’implantation des Pelault au sud de la Loire auparavant, et je me repose la question de comprendre ce qui les a fait franchir ainsi la Loire, laissant leurs possessions au loin, et comme vous pouvez le constater dans les mains d’un fermier, ici peu scrupuleux.
    Mon hypothèse la plus vraisemblable à ce changement de région consiste à aligner les Pelault sur les Baraton qui ont fait la même chose, et les familles se connaissaient probablement.

  • l’âge du neveu
  • René Pelaut a fait des études en 1523 à Angers, et je suppose qu’on est alors âgé de 18 ans environ, mais ceci reste une question que je pose ici.

  • le coût des études à Angers
  • Vous en voyez, allez voir, plusieurs cas ces temps ci sur mon blog. Elles sont un fort coûteuses, et constituent donc un investissement sur l’avenir, mais vous allez voir ce que j’en pense ensuite.

    Le don de 4 pipes de vin de Saumur est déjà important. Nous avons vu ici ces jours ci que pour 20 pipes de bon vin, et ce lui de la région de Saumur est de ce bon vin, on pouvait céder une métairie, c’est dire le prix de la pipe de vin ! Donc, le don des 4 pipes de vin peut être estimé au 1/5ème d’une métairie, ce qui est beaucoup, et ajoutez les 60 livres dues par le fermier fautif, René Pelault a bien de quoi payer ses études à Angers.

  • des études investies en pure perte
  • Je ne vais pas ici remuer le couteau dans la plaie des nombreux étudiants actuels, qui ne trouvent pas de travail, ou de ceux, nombreux, qui ont dû accepter un travail sans rapport avec leur niveau et leurs études.
    Autrefois le problème était différent, car l’étudiant avait ensuite le choix que je viens vous expliquer ici.
    Et, comme je suis réputée pour raisonner beaucoup, je vais tout de go vous donner mon point de vue sur ces études.
    Non que je prétende en conclure que René Pelault, le neuve, n’y a pas brillé, mais plutôt que les études d’un noble à cette époque étaient destinées à entrer dans la judicature, pour apporter à un revenu noble en voie d’appauvrissement un complément de revenus.
    Je vous prie de bien vouloir relire les admirables travaux sur ce point de Michel Nassier « Noblesse et pauvreté », travaux que j’ai déjà abordés ici, tant ils sont importants pour comprendre le phénomène d’appauvrissement des revenus nobles et des revenus complémentaires qui leur étaient permis sans déroger, dont la judicature.

  • il fallait aimer vivre en ville
  • Même à notre époque, beaucoup comprennent le sujet que j’aborde ici, pour l’avoir eux-mêmes choisis, et accepté une baisse de revenus plutôt que le stress de la ville.
    Donc, la judcature impliquait la vie à Angers. On gardait alors comme « résidence secondaire » (je mets entre crochets car c’est un terme anvant l’heure) la maison seigneuriale.
    D’ailleurs, j’ai observé qu’à beaucoup de ces métiers, même parmi les plus aisés comme les conseillers au Parlement de Bretagne, on ne travaillait pas 11 mois par an mais le plus souvent 6 à 10 mois, et le reste du temps se passait dans la résidence à la campagne dont on était issu.
    Et j’en conclu que le séjour à Angers de l’étudiant ne l’a pas incité à y rester. La vie en ville était à l’époque, selon moi, assez insontenable pour un être fait pour vivre paisiblement à la campagne.

  • René Pelault a fait le choix de vivre en gentilhomme campagnard
  • Et, René Pelault choisit alors de continuer à s’appauvrir en vivant comme un gentilhomme campagnard, heureux de vivre à la campagne, mais fauché. Je sais le terme « fauché » est un peu cavalier de ma part, mais il est tellement parlant. Et il résume bien tout ce que nous savons désormais de la fortune vascillante des Pelault, qui n’ont cessé d’emprunter ou engager et aliéner, sans pouvoir en sortir.

    Mais une choses est certaine, il avait tranché lui-même puisque son oncle lui avait donné la possibilité d’entrer en judicature et d’avoir un complément de revenus.

  • comparaison avec ce que j’avais déjà obtenu :
  • Mathurin PELAUD † avant le 12 juillet 1538 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves) x Marie Du ROSSIGNOL † avril 1569 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves)

      1-Adrien PELAUD x Guyonne de LA BARRE Dont postérité suivra
      2-René PELAUD Sr du Bois-Bernier x vers 1539 Perrine de CHAZÉ Dont postérité suivra
      3-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      4-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      5-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      6-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      7-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour

    En conclusion, Mathurin Pelault, père de René Pelault étudiant à Angers en 1523, est décédé avant 1523, et pour son épouse, il serait possible qu’elle soit encore vivante en 1523 et qu’elle ait laissé la gestion de son fils à son beau-frère.
    Et surtout :

    Mathurin Pelault est le frère de René Pelault seigneur de l’Epinay à Combrée.
    Et les Pelault du Bois-Bernier descendent bien des Pelault de la Hunaudière etc…