Partages des biens de feu Roberde Olivier, veuve de Guillaume Du Moulinet, Château-Gontier 1514

ici, il s’agit d’une maison à Château-Gontier, sur laquelle lors des partages, il y avait eu un retour de partages car cette maison était probablement estimée plus que le bien d’un autre lot. Le retour de partages était sous forme de rente, et nous avons ici l’amortissement de cette rente.
Mais, Couturier, le notaire d’Angers, a eu l’immense bonté de rappeler, assez longuement, les faits et nous donne donc les héritiers de Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier.
Ceci m’intéresse car je descends personnellement d’une Marguerite Du Moulinet, qui se serait mariée avant 1515 ou vers 1515 à Pierre Davy sieur de la Souvetterie et du Grand Souchay.
Parmi les enfants de Guillaume Du Moulinet et de Roberde Olivier, l’acte ci-dessous donne une Marguerite Du Moulinet, épouse de Jean Chassebeuf. Pour être mienne, il faudrait que Jean Chassebeuf soit décédé peu après 1514, puis que sa veuve ait épouse Pierre Davy. Cela fait une bien grande hypothèse, quoique par invraisemblable et c’est en tous cas, selon moi, une hypothèse à creuser. Je vais tenter de voir si je peux trouver les parrainages à Angers des tous les collatéraux. Mais, j’ajoute que dans tous les cas, ma Marguerite Du Moulinet est proche parente, car de famille socialement équivalente, et même plus, d’un clan d’alliances tout à fait identique.

La maison de Château-Gontier, dont il est ici question est appellée « la maison du Cheurier » ou « Chevrier ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1514 en (Cousturier notaire) Sachent tous présents et avenir que ainsi soit que en faisant les partages des choses héritaulx demeurés de la succession de feue honneste femme Roberde Olivier en son vivant femme de maistre Guillaume Du Moulinet licencié ès loix sieur dudit lieu entre maistre Guillaume Du Moulinet aussi licencié ès loix fils et héritier en partie de ladite Roberde Olivier et dudit maistre Guillaume Du Moulinet d’une part,
et chacun de Symon et Adrien Du Moulinet Margarite Du Moulinet femme de Jehan Chacebeuf tous enfants desdits maistre Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier, et maistre René Poisson, René Couesmes mary de Marie Poisson, Guillaume Couet szemblablement mary de Anne Poisson, lesdits René Marie et Anne enfants de feuz Jehan Poisson et Marie Du Moulinet sœur germaine desdits maistre Guillaume Symon et Adrien Du Moulinet d’autre part
par lesquels partaiges et en iceulx faisant entre autres choses fust et sont demourés audit maistre Guillaume Du Moulinet une maison et appartenances appellée la maison du Cheurier sise en la ville de Château-Gontier chargée ladite maison de 20 solz tz de rente envers lesdits René Poisson, Guillaume Couet et René Couesmes mariz desdites Anne et Marie les Poisson
et soit ainsi que depuis par partage fait entre iceulx René Poisson, René Couesmes et Guillaume Couet à cause de leurs dites femmes seroient demourez entre autres choses audit René Poisson ladite somme de 20 solz tz deue par ledit Du Moulinet sur ladite maison du Cheurier, laquelle rente iceluy maistre Guillaume ait eu volonté d’amortir envers ledit René Poisson
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit maistre René Poisson, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit maistre Guillaume Du Moulinet pour l’amortissement desdits 20 solz tz de rente la somme de 20 livres tournois laquelle somme iceluy Poisson a eue et receue dudit Du Moulinet en notre présence et au vue de nous, et tellement que de toute ladite somme pour l’amortissement d’iceulx 20 solz tz iceluy maistre René Poisson en a quicté et quicte iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et moyennant ladite somme de 20 livres est et demoure ladite rente de 20 solz tz de rente deue par ledit Du Moulinet de retour desdits partages ercoussé et amortie sans ce que pour l’avenir iceluy René Poisson ses hoirs etc ou autres en puissent faire question et demande à iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et tellement que aux choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Du Moulinet amendes etc oblige ledit Poisson soy ses hoirs etc renonçant e

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Les enfants de Marie Poisson et Pierre Davy héritiers collatéraux de Renée Fournier, Angers 1628

Je descends de Marie Poisson par Louise Davy épouse de René Joubert, et ici, manifestement Marie Poisson a un lien de parenté avec Renée Fournier épouse de Charles Bernard, décédée sans hoirs.
J’ai déjà trouvé un grand nombre d’actes notariés sur les familles Joubert, Davy et Poisson, et je continue.
L’acte ci-dessous est une preuve supplémentaire, car j’ai déjà largement étudiée par les actes notariés des 3 familles, et c’est toujours un bonheur de pouvoir constater que tout tient toujours debout dans mon travail, sans cesse appuyé par des preuves multiples qui ne se contredisent pas.

Voici ces trois familles dans l’ordre de mon ascendance :
Voir la famille Joubert
Voir la famille Davy
Voir la famille Poisson

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 25 août 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Hélaine Davy veufve de défunt Me Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurante en ceste ville paroisse Saint Jean Baptiste
laquelle a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et tansporte et promet garantir à perpétuité
à Me Charles Bernard sieur de la Rivière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille ce acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un quart d’un cinquième ès deux tiers par indivis des héritages et propres de défunte damoiselle Renée Fournier comme elle vivait femme dudit Bernard auquel cinquième esdits deux tiers ladite venderesse noble homme Marin Davy sieur du Pastiz, Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné son frère, et les enfants de défunt Me René Joubert et Louise Davy sa femme estoient fondés en la ligne maternelle,

donc en 1628, il n’y a plus que 4 héritiers vivants du couple Pierre Davy x vers 1563 Marie Poisson, et je m’empresse d’écrire sur mon document DAVY que leur frère
et ces 4 parts sont héritiers d’un cinquième en ligne maternelle, donc par Marie Poisson, qui était fille de François comme ci-dessous.
Reste à trouver le lien de ce couple avec Renée Fournier, mais manifestement il en existe bien un.

    François POISSON †1572 x /1550 Renée DOUASNEAU Dame de l’Ecotay Fille de François Sr de la Chevalerie & de Beauvais & de Guidonne Gautier
    1-Marie POISSON x 8 août 1563 (Ct devant Aubry Nre à Foumentières, 53) Pierre DAVY dont postérité dossier DAVY
    2-Guyonne POISSON x Jean CUPIF †/1596 Sr de la Béraudière Fils de Pierre, intendant du connétable de Montmorency en Bretagne, & de Antoinette Bouvery Dont postérité suivra
    3-René POISSON x 5.1571 Marie GAULTIER de Helland Dont postérité suivra
    4-Simon POISSON x1 Françoise LEPELLETIER x2 1578 Lucrèce GAULTIER Dont postérité suivra
    5-François POISSON Sr du Marais x Ambroise GARNIER

l’autre tiers entier appartenant audit Bernard par le moyen de la donnation testamentaire à luy faite par ladite défunte Françoise Fournier et sans dudit quart audit cinquième desdits deux tiers faire aulcune réservation
à tenir lesdits domaines par l’acquéreur des seigneurs des fiefs dont ils relèvent aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que l’acquéreur payera tant du passé si aulcuns son deubz que pour l’advenir
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transpor pour le prix et somme de 90 livres tz payée contant par l’acquéreur à ladite venderesse qui l’a receue en notre présence en or et monnaie ayant cours suivant l’édit s’en contente et l’en quite
et ont esté présentes Isabel et Jehanne Joubert filles et héritières chacune pour une cinquième en la succession de Louyse Davy leur mère, lesquelles ont vendu et vendent audit Bernard ce acceptant pour leurs parts et portions desdits héritages des propres maternels de ladite Fournier aux conditions cy dessus qui est à chacune 18 livres que ledit Bernard leur a présentement payées en espèces de pièces de 16 sols dont elles se sont tenus à content et l’en quitent

    ce sont mes tantes, célibataires, pour lesquelles j’ai beaucoup d’affection, car elles ont été un peu sacrifiées par le papa lors du mariage de la fille aînée, qui est mon ancêtre, pour donner une belle dot et la mettre socialement bien casée. Les cadettes, restées célibataires, se sont pacsées, c’est à dire ont créé une société et donation à la survivante, alors que de nos jours le pacs est interdit entre proches parents, curieuse manière de laisser l’argent partir de la famille et de ceux qui l’ont gagné. Il est vrai que de nos jours, c’est l’état qui est le plus souvent le principal héritier des célibataires.

à laquelle vendition cession transport et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites venderesses elles et chacune d’elles leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Michel Desnos achète le poisson de l’étang de Daon, 1629

pour 300 livres, donc il doit s’agir d’un bel étang. Il a quelques mois pour le pêcher, et ici, contrairement à bien d’autres ventes de poisson, il ne s’agit pas de poisson pour le carême, mais pour la consommation tout au long de l’année.

Mon site et blog contiennent plusieurs actes notariés trouvés et retranscrits par mes soins

    sur mon site voyez la page Poissonnier
    sur mon blog, j’ai ajouté une catérogie Pêche, dans les Spécialités de l’Agriculture. Donc vous la trouvez ci contre dans la fenête CATEGORIES – AGRICULTURE – SPECIALITES – PECHE

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 26 mai 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, fermier de la seigneurie de Daon et Breon Subert,
lequel a vendu et encore par ces présentes vend à Michel Desnos son beau-frère marchand demeurant à Cantenay

    surprise ! car Michel Desnos demeure habituellement à Soeurdres, et non à Cantenay !

à ce présent et acceptant tout le poisson de quelque espèce et qualité qu’il soit, sans réserve aucune, estant au grand estang dudit Daon, ainsi qu’il verra bon estre et pour en faire par ledit Desnos la pesche à ses despens ledit de la Rue luy en a donné délay et terme jusques au jour et feste de Nouel dedans lequel temps il demeure tenu la faire par la bonde ordinaire en la manière acoustumée
et a esté ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tz que ledit Desnos demeure tenu payer en l’acquit dudit de la Rue à madame de Charnie ?

    j’ai cherché en vain à Bréon-Subert et à Daon, le nom des seigneurs, et vu que la famille de Montalais possédait Daon, mais pas trouvé le nom de cette dame. Si vous avez une idée, merci de me le signaler.

pour la ferme de ladite terre de Nouel dernier passé et de luy en fournir acquit et quittance toutefois et quantes, sans préjudice audit Desnos de ce que ledit de la Rue luy doit par ailleurs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Michel Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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Rapports des avances d’hoiries des 12 enfants de Jean Berault et Françoise Beudin à leur succession, Martigné 1539

Cet acte est passé à Martigné, en Mayenne, située à mi chemin entre Laval et Mayenne, à 17 km au nord de Laval. Sachant que Pierre Grimaudet, époux de Guillemine Berault, figure au titre de sa femme, parmi les héritiers, il convient de préciser qu’il y a 91 km de Martigné à Angers, et puisque nous allons voir qu’il est tuteur d’une des enfants encore mineure, il est impossible qu’il ait habité Angers, car on ne pouvait pas nommer un tuteur aussi loin de sa pupille et des affaires à gérer.

Ici, les héritiers égalisent entre eux les parts qu’ils ont déja touchées, en en faisant rapport chacun en détail, car vous allez voir qu’on précise même les deniers perçus.
Les parents Berault étaient aisés pour avoir pu laisser autant à chacun de leurs 12 enfants ! Si quelqu’un connaît par ailleurs cette famille Berault, merci de me faire signe, car pour ma part, je descends de Berault liés aux Moride à Craon et Laval, et pourquoi pas, il existe peut-être ici une piste à creuser.

J’attire votre attention sur un point : le parchemin est lisible mais j’ai eu parfois l’impression que les noms des 12 enfants m’échappaient, car dans la seconde partie on revient sur un Poisson, un Fardeau, etc… qu’il ne me semblait pas avoir vu plus haut dans l’acte. J’ignore donc comment le notaire s’y est pris pour les citer un par un.

Martigné - collection particulière, reproduction interdite
Martigné - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, cote 14J69 – Voici la retranscription de l’acte, qui est un parchemin : Le 10 avril 1539 – Sachent tous présents et advenir que en revoyant les rapports faictz par les enfans et héritiers de défunts maistre Jehan Berault et Franczoyse Beudin sa femme, a esté trouvé que
le rapport de Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault sa femme, monte seulement 797 livres 9 deniers tournois le reste de premier rapport montant six vingts livres luy a esté rabatu parce qu’il a quicté ses cohéritiers de la somme de douze vingt livres tournois qu’il disoit luy estre deue par lesdits défunts pour marchandie et autres choses
le rapport de Guyon Rinault et sa femme la somme de 360 livres et luy a esté rabatu du premier rapport 30 livres pour la jouissance du passé et de l’advenir des choses héritaux luy demeurées en partage que tient par douaire damoiselle Jacquyne Chollet
le rapport de maistre Richard Surguin la somme de 623 livres 15 sols
celui de maistre Jehan Berault 416 livres 15 sols
celuy de René Berault neuf vingts seize livres 7 sols 6 deniers, le surplus de son premier rapport luy a esté déduict pour debtes qui luy estoient deues par lesdits défunts
le rapport de Estienne Leliepvre monte 602 livres 11 sols 4 deniers
celuy de Jacques Belocé et Lézine sa femme six vingtz quatre livres 14 sols 9 deniers
et celuy de maistre Robert Lebreton (je lis « leleton ») 551 livres 4 sols 6 deniers
et au regard de Claude et Nycole les Beraulds myneures d’ans n’ont esté trouvées subgectes à aucun rapport
tous lesquels rapports montent ensemble 4 246 livres tournois qui est à chacun des 12 enfants et héritiers fesdits défunts 353 livres 16 sols 8 deniers tournois
et part faicte des ungs aux autres est deu à chacune desdites Claude et Nycole myneures 353 livres 16 sols 8 deniers tournois qui leur seront payés
scavoir à ladite Claude par ledit Grimaudet son tuteur ladite somme de 353 livres 16 sols 8 deniers tournois sur 443 livres 4 sols ung denier qu’il doibt de retour

    si Pierre Grimaudet est tuteur de la mineure, c’est qu’il ne demeure pas au loin à Angers, mais demeure à Laval. On peut le supposer qu’il est apothicaire à Laval ou Martigné et non à Angers. Il aurait pu être un neveu de Raoulet ou autre lien parental, car les apothicaires ne sont pas nombreux à cette époque et probablement tous plus ou moins liés. Il aurait été mis en apprentissage d’apothicaire à Laval puis aurait mis ses enfants étudiants à l’université à Angers où ils se sont établis – Ce commentaire posé une hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi aucun Grimaudet de la branche de Pierre Grimaudet n’est parrain des Grimaudet de la Poissonnerie, branche que je donne hier sur ce blog, et qui est mienne.

et à ladite Nycolle luy sera payé pareille somme de 353 livres 16 sols 8 deniers scavoir par ledit Surgain ? son tuteur la somme de 269 livres 18 sols 4 deniers tournois qu’il doibt de retour et par ledit Lebreton 83 livres 18 sols 4 deniers sur neuf vingt dix sept livres 7 sols 10 deniers qu’il doibt de retour, qui est le parfaict desdites 353 livres 16 sols 8 deniers
et aussi dut audit Jacques Belocé et sa femme la somme de 229 livres ung sol 11 deniers tournois dont leur sera payé par ledit Grimaudet 89 livres 7 sols 5 deniers, par ledit Lebreton 113 livres 9 sols 6 derniers et par ledit Leliepvre 26 livres 5 sols
audit maistre Jehan Poisson est deu de retour neuf vingts treize livres 17 sols 6 deniers qui luy seront payées par ledit Leliepvre sur 248 livres 4 sols 8 deniers qu’il doibt de retour
et audit René Berault est deu la somme de sept vingts dix sept livres 8 sols 2 deniers qui luy seront payées scavoir par ledit Leliepvre 28 livres 12 sols 2 deniers, et par ledit maistre Jehan Berault 62 livres 18 sols 4 deniers, par ledit Fardeau 59 livres 14 sols 4 deniers et par ledit Guyon Runault 6 livres 3 sols 4 deniers tournois
auxquels rapports lesdits maistre Jehan et René les Beraulds Surjay tant pour luy que ladite Nycole, Grimaudet tant pour luy que pour ladite Claude, ledit Lebreton Rynault Leliepvre tous en leur personnes, et oultre ledit Leliepvre soy faisant fort luy et Michel Belocé dudit Jacques Belocé et lesdits Leliepvre et Rynault dudit Poisson ont fait arrest et tenu iceulx rapports pour bien faictz et ont promys lesdits Me Jehan Berault Surgain Lebreton Leliepvre Rynault Fardeau Grimaudet aux autres cy dessus promis èsdits noms que dessus lesdites sommes ainsi par eulx deues respectivement payer dedans la mi-août prochainement venant
et au moyen de ces présentes demeurent toutes autres lettres obligations qui auroient esté faictes entre eulx touchant lesdits rapports et collocation d’iceulx nulles sans qu’ils puissent s’en ayder en aucune manière
aussi est réservé auxdits cohéritiers à s’entre faire raison des bestes communes entre eulx et sans préjudice des venditions que aucunsen auroient faites de leurs droits sans comprendre les bestes du lieu des Landes qui demeurent à ladite Claude à laquell est demouré ledit lieu par les partaiges faitz entre eulx
et lequel Surgain a réservé à luy la somme de 55 livres tournois à luy deue par la veufve et héritiers feu Pierre Cohier en son vivant mestaier du lieu du Verger pour les bestes que ledit Surgay auroit mises sur ledit lieu du temps qu’il le tenoit
pareillement ledit Michel Belocé a réservé pour ledit Jacques son frère a demander despens contre qui il appartiendra du procès qui estoit pendant entre eulx en la cour de Laval en ce où il les avoit évoqués auparavant vers ledit maistre François Berault
et demeurent audit maistre Jehan Berault les bestes de quelque espèce qu’elles soient que lesdits partaigeans auroient sur les lieux desdits mestairie et courtillère de la Havardière à déduire sur les mises qu’il auroit faites pour l’exécution du testament de ladite feue Françoise Beudin
et à payer lesdits payements tenir et accomplir ce que dessus est dit lesdessus dits tant en leurs noms que dessus se sont soubzmis et obligés eulx se soumectent et obligent par notre cour de Laval aux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient en la juridiction de notre cour et de toutes autres si mestier est
et ont baillé les foys et serment de leurs corps sur ce d’eulx duement en nos mains, dont les avons jugés et condemnés à leurs requestes, ainsi le faire et tenir par le jugement et condemnation de notre dite cour,
et à ce a esté présent honneste homme Gervays Beudin aussi tuteur desdits myneurs quant à faire partaiges et a eu et a pour agréable le contenu en ces présentes pour lesdites myneures
fait et passé par nous Guillaume Martin licencié ès loix et Pierre Dumonceau notaires jurés de ladite cour au lieu de Martigné par prorogation de juridiction faite en tant que mestier est ou seroit du grement et à la requeste des dessus le 10 avril 1539 après Pasques
Signé : Martin, Dumonceau (car c’est une grosse, conservée par un fonds de famille, donc elle ne comporte que les signatures des notaires qui ont fait la copie de l’original.)

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Vente de partie de la maison de maître de la Meignannerie, Bouchemaine 1607

Je descends 5 fois des DENYAU, mais je suis en panne depuis des décennies et malgré tous mes travaux, à ce jour, je ne sais si le Pierre Denyau qui suit pourrait se rattacher à l’une de mes grands mères DENYAU, qui sont exactement du même milieu.

    Voir mon fichier DENYAU

Cette Renée Bouvery dont ils ont hérité serait-elle de la famille de Gabriel Bouvery abbé de Saint-Nicolas d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 10 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Pierre Denyau notaire de la cour de Pouancé, demeurant au lieu des Plantes lès le bourg de Congrier paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de honorables personnes Christople Galliczon sieur de la Beneraye et Marie Poisson son espouse, par luy autorisé par procuration passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Me Guillaume Gastineau notaire d’icelle le 28 février dernier, copie de laquele portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours
lequel Denyau deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpéturellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Renée Lique son espouse leurs hoirs
savoir est la chambre basse du grand corps de logis du lieu de la Meignannerie paroisse de Bouchemaine la moitié des deux celiers dudit logis à prendre au bas sur le chemin et joignant ladite chambre basse
Item deux greniers estant en apenty avecq la deuxième partie du pressoir dudit lieu et maison d’iceluy pressoir
Item la moitié de la portion de vigne et jardin estant en l’enclose de ladite maison à prendre ladite portion depuis la grand raye tirant de la grandd porte à l’autre jusques à la muraille faisant séparation avec ladite enclose et un petit cloteau de vigne appartenant aulx héritiers de feu Jehan Guesdon à prendre icelle moitié de ladite portion de vitne et jardin du costé vers les pruniers et l’ouche de la vigne desdits héritiers Guesdon tirant à milieu jusques au mur du hault de ladite enclose
Item ung petit jardin estant proche ledit jardin
Item 17 planches de vigne sises au cloux de la Bourassière contenant deux quartiers ou environ
Item 16 autres planches de vigne en ung tenant au cloux des Noufvelles autrement appelé Brandpart contenant 8 quartiers et ung quarteron de vigne ou environ
Item la moitié de deux pièces de terre en plants sur l’instant contenant ensemble ung journeau et demi
et généralement tout ce que ledit vendeur esdits noms a et luy appartient d’héritage audit lieu de la Meignannerie et ainsi que lesdites choses sont plus amplement designées et raportées au second lot des partages dudit lieu de la Meignannerie et autres héritages de la succession de défunte demoiselle Renée Bouvery faits entre ladite Poisson et ses cohéritiers en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 3 janvier 1611
sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms desdites choses tenues du fief et seigneurie du Chapitre de Saint Lau les Angers et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que le vendeur esdits noms adverti de l’ordonnance royal n’a peu déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 570 livres tz de laquelle ledit achepteur à présentement payé audit vendeur esdits noms la somme de 370 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et cont il l’en quite,

    cette somme est importante pour une maison, et on peut en conclure qu’il s’agit d’une maison de maître

et le reste montant 200 livres ledit achepteur estably et soubzmis a promis et s’est obligé la payer en l’acquit desdits Galliczon et Poisson pour l’amortissement de la quarte partie de 64 livres tz de rente hypothécaire constitué au chapitre de la Trinité de cette ville par ladite défunte Bouvery, au paiement et amortissement de laquelle rente ladite Poisson et ses cohéritiers sont demeurés tenus par accord et transaction faite entre eux et les autres héritiers de ladite défunte Bouvery de partie de ses debtes passives de quate partie de ladite rente l’acquéreur demeure de jour tenu et obligé et d’en acquiter à l’advenir ledit Galliczon et Poisson, et demeure subrogé ès droits et actions et hypothèques du contrat de constitution d’icelle
et consent ledit vendeur esdits noms qu’il soit subrogé pour l’assurance du garantage desdites choses vendues outre l’obligation et promesse dudit vendeur esdits noms dudit garantage
et outre le prix susdit l’acquéreur demeure chargé de payer aulx vignerons ou autres qui ont déboursé ce que dessus fait des faczons desdits vignes de la présente année et en acquiter ledit vendeur esdits noms
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant etc par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ladite Poisson aux droits véllyens à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits pour elle ledit vendeur a dit bien entendre et d’abondant y renoncer, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de honorable homme Me François Malvault sieur des Portes advocat Angers et Me Noel Berruyer et René Portran praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (procuration) : Le 28 février 1607 après midy, en la cour de Pouancé endroit par davant nous (signé Gastineau notaire) personnellement establis honorables personnes Christofle Galliczon sieur de la Beneraie et Marie Poisson son espouze et de luy bien et deuement autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Boys Pepin en la paroisse de Renazé, soubzmettant eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division, confesent avoir aujourd’huy fait nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent Me Pierre Denyau leur gendre leur procureur général o pouvoir puissance autorité commandement especialement de vendre aliéner céder et transporter à Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat Angers et Renée Lique sa femme tous et chacuns les héritages et choses héritaulx qui auxdits constituants compèrent et appartiennent au lieu de la Meignannerye près Richebourg tout ainsi qu’ils sont escheuz de la succession de défunte damoiselle Renée Bouvery vivante dame dudit lieu pour et moyennant le prix et somme de 600 livres, prendre et recepvoir sur icelle la somme de 400 livres tournois et le reste montant la somme de 200 livres les laisser entre les mains dudit acquéreur à la charge de les payer et bailler au boursier ou recepveur de messieurs de la Trinité d’Angers pour payer l’admortissement d’une quarte partie de la somme de 64 livres de rente hypothéquaire deue par lesdits constituants et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Bouvery audit chapitre sans préjudice audit Denyau de ses droits à jouissance de ladite somme pour luy avoir lesdites choses esté baillées par advancement de droit successif
et du tout en faire passer et consentir au nom desdits constituants lettres et contrat pur et simple tout et tel qu’il appartiendra que lesdits constituants ont dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent l’ont ratiffié et approuvé et eu pour agréable
et généralement de faire et procurer ce que dessus et ce qui en dépend par leurdit procureur tout ainsi que feroient ou faire pourroient lesdits constituants si présents en leurs personnes y estoient jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus especial promettant eulx et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens, avoir agréable ferme et stable tout ce qui par leurdit procureur sera fait et procuré renonçzant à toutes choses à ce contraires et encores ladite femme au droit velleien et à tous autres doirts faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder qu’elle n’en fut relever quels droits elle nous a dit bien entendre et y renoncer par foy serment jugement condemnation
fait et passé en la maison desdits constituants par devant nous Guillaume Gastineau notaire en présence de René Moreau couvreur d’ardoise et Jehan Leroy demeurant au lieu de la Hercepeau en la paroisse de Renazé et René Chauvin demeurant en ladite paroisse tesmoins

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Vol de poissons dans l’étang du Plessis de Varades, et de lapins dans ses garennes, 1679

Le fonds des archives notariales des Archives Départementales du Maine-et-Loire différe de celui de Loire-Atlantique.
• Le Maine-et-Loire a conservé beaucoup plus d’actes des notaires d’Angers du 16ème siècle que la Loire-Atlantique n’en a conservé de Nantes
• Le Maine-et-Loire a conservé plus de fonds de notaires autres que ceux d’Angers, alors qu’en Loire-Atlantique, il y a peu de fonds hors Nantes
• Mais, surtout, pour les siècles qui concernent mes recherches, à savoir fin 16ème siècle et début 17ème siècle, les actes eux-mêmes diffèrent, car ne répondant pas aux mêmes droits coutumiers et aux mêmes pratiques. Ainsi, par exemple, les notaires de Nantes conservaient les monitoires, et je n’en trouve pas dans les notaires d’Angers.

Pour comprendre le monitoire, il faut d’abord se souvenir qu’être témoin d’une atteinte aux biens ou aux personnes, et ne pas témoigner devant la justice, était un péché, et meme punissable d’excommunication c’est à dire d’exclusion de l’église.
Il faut également se souvenir que les messes étaient des lieux d’informations de tout un tas de choses, ne serait-ce d’ailleurs que parce qu’on se rencontrait entre paroissiens pour discuter longuement, d’autant qu’en l’absence de montre pour savoir l’heure exacte, on devait arriver bien avant la messe et en repartir bien après. Mais, mieux, le curé avait aussi pour mission d’annoncer les criées et bannies, et les monitoires, entre autres…

monitoire : Lettres d’un Official de l’Evesque, ou autre Prelat, pour obliger, par censures Ecclesiastiques, tous ceux qui ont quelque connoissance d’un crime, ou de quelque autre fait, dont on cherche l’esclaircissement, de venir à revelation

Varades - collection personnelle, reproduction interdite
Varades - collection personnelle, reproduction interdite

Voici donc un exemple de monitoire extrait des Archives de Loire-Atlantique :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : (le 14 mars 1679 classé chez Delalande notaire Nantes) Mathurin Ferrier prêtre docteur en Sorbonne, official de monsieur l’évêque de Nantes, à tous recteurs vicaires prêtes et notaires apostoliques de ce diocèse salut en nostre seigneur,
de la part d’écuyer Guillaume Rousseau seigneur du Plessis, y demeurant paroisse de Varades, nous a esté exposé afin de preuves valables suivant la permission luy accordée par les sieurs juges de la baronnie d’Ancenis le troisième mars présent mois an 1679,
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que certains particuliers malefacteurs se seraient ingérés d’aller nuitemment pescher avec raies filets et autres engins dans un estang dépendant de la maison noble du Plessis, lesquels auraient ainsy qu’ils se sont ventés et jactés pris et emportés quantité de poisson dudit estant tant gros que menus de sorte qu’ils l’auraient dépeuplé
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que lesdits particuliers malfacteurs non content d’avoir pris tout ce qu’il pouvait avoir de poisson dans ledit estang auraient aussi nuitemment furester dans les garennes dudit seigneur du Plessis dépendant de sa maison et tendus collets et pris plusieurs lapins ainsi qu’ils se sont vantés en plusieurs endroits et devant quantité de personnes, ce qui préjudice notable audit seigneur complaignant
à ces causes vous mendant et expressement enjoignant de lire et publier ledit monitoire cy devant par trois jours de dimanches consécutifs aux prosnes de vos grands messes bien et duement advertir et admonester tous ceux et celles qui savent quelque chose du tout ou partie du contenu en iceluy et pour l’avoir vu et entendu ouï dire ou autrement, qu’ils aient à le dire et le révéler à justice huitaine après la dernière publication des présentes sur peine d’estre déclaré excommunié.
Donné à Nantes ce 14 mars 1679

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