Pierre Chesneau acquiert des parts de la succession Aubry x Savary, Montreuil sur Maine 1640

et René Billard, le notaire qui passe cet acte, peu enclin à nous mettre les filiations dans les contrats de mariage qu’il a passés, nous met ici 2 filiations puisqu’il nous donne aussi bien celle des vendeurs que celle de l’acquéreur, lorsqu’il donne l’origine de propriété.
Donc, concernant mon Pierre Chesneau, je ne manque pas de preuves qu’il est fils de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet.
Pour les héritiers Savary Aubry, le passage était raturté, mais réapparaît à la fin de l’acte réécrit en GLOZE qui était le mode de correction ou rectificatif de l’époque et je vous ai mis ces 2 passages afin que vous puissiez les aprécier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Pierre Legros grelleur et Renée Aubry sa femme, Mathurin Deslandes sarger et Georgine Aubry sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce demeurant savoir lesdits Legros et Renée Aubry sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesdits Deslandes et Georgine Aubry sa femme au bourg de la Membrolle et encores Jean Allaire sarger paroisse susdite de Monstreul fils et héritier de deffunts Jean Allaire et Catherine Aubry ses père et mère, lesquels de leur bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction confessent avoir ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promettent solidairement les uns pour les autres et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
scavoir est desdits Legros et Renée Aubry sa femme, Deslandes et Georgine Aubry sa femme les deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié aussi par indivis d’un clotteau de terre labourable situé près le lieu et village de la Bénestière dite paroisse dudit Monstreul appellé le clotteau du Puiz contenant tout ledit clotteau 4 boisselées de terre ou environ et dudit Allaire la dixième partye aussy par indivis dans ladite moitié aussi par indivis dudit clotteau de terre cy dessus mentionné, iceluy clotteau joignant d’un costé la terre des hoirs de deffunt Pierre Bellanger d’autre costé la terre dudit acquéreur et ses cohéritiers héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère, aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairye du Bois Hinebault et d’autre bout le chemin tendant des maisons dudit village de la Benestière au puiz dudit lieu
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs audit acquéreur pareils droits parts et portions en quoi ils sont fondés en un petit pastiz qui soulloit estre en jardin clos à part sis es aireaux dudit lieu de la Bénestière et y joignant d’un costé et aboutté d’un bout, d’autre costé la terre desdits hoirs Bellanger et aboutté d’autre bout la terre des (blanc) et tout ainsi que lesdits deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié par indivis auxdits Legros Deslandes et auxdites femmes appartenant desdites choses et dixième partie par indivis aussi en une moitié et par indivis audit Allaire aussy appartenant en icelles se poursuivent et comportent et leur sont escheues et advenues de la succession et par la mort et trespas de deffunte Catherine Savary mère desdites Georgine et Renée les Aubry et de ladite deffunte Catherine Aubry mère dudit Allayre, et lesquelles choses ledit Chesneau a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant acquis quelques parts et portions que Marie Patrin veuve de deffunt Catherin Lepissier aussi héritière en partie de ladite deffunte Savary avoit esdites choses par contrat passé par nous sans aucune réservation en faire

    voici le passage raturé, et je vous ai surgraissé dans ma retranscription tout ce qui concerne cette vue.

    et voici la GLOZE qui est le passage rectifié par le notaire car peu lisible dans ses ratures. Les glozes sont toujours portées en fin de l’acte. Celle-ci est lisible. Cela m’a permis de lire LEPISSIER et non LETESSIER comme j’avais cru lire lors du passage raturé

tenues du fief et seigneurye de la Benestière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paiera et acquitera ce qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transportent etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en espèces de pièces de 20 sols et autre bonne monnoye ayant cours suivant l’édit et à leur contentement et de laquelle ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme ils ont patagée entre eux et ont pris et receue leurs part et portions au prorata et à proportion de ce qu’ils sont fondés esdites choses par eux cy dessus vendues dont ils s’en sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir comme dit est cy dessus par lesdits vendeurs audit acquéreur obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de honneste homme Pierre Marion Me tanneur audit lieu et en sa présence et de Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs fors ledit Deslandes ont dit ne savoir signer
et ne vin de marché payé contant en dépense par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 40 sols dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant

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Contrat de mariage de Mathurin Chesneau et Perrine Bellanger, Monstreuil sur Maine 1637

et vous avez même les beaux frères du marié, parmi plusieurs autres proches, et un chanoine à Angers, et je rappelle à l’occasion de sa présence que les chanoines ne sont jamais pauvres et jamais issus de familles pauvres à l’époque.

Le montant de la dot est de 450 livres, ce qui est dans la moyenne des sommes apportées par les métayers.
Ce contrat de mariage s’inscrit dans la longue liste des actes BELLANGER.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1637 par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personne Mathurin Chesneau marchand demeurant au lieu et village des Benestières paroisse de Monstreuil sur Maisne fils de deffunt Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère d’une part
et Perrine Bellanger fille de deffunt Pierre Bellanger et de Julienne Savary ses père et mère d’autre part
lesquels o le vouloir congé et consentement savoir ledit Mathurin Chesneau de ladite Bouvet sa mère et Pierre Chesneau son frère aisné, et ladite Perrine Bellanger de ladite Julienne Savary sa mère, de Jean Savary ayeul, de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoigne en l’église saint Maurille d’Angers et demeurant en la cité de ladite ville d’Angers oncle, et autres leurs parents et amis nommés
se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause ou empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux promet apporter à la communauté de ladite Bellanger sa future espouse dedans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 500 livres en deniers
et ladite Savary deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis bailler et donner à ladite Perrine Bellanger sa fille en advancement de droits successifs la somme de 400 livres tz aussi en deniers paiable par ladite Savary scavoir la somme de 200 livres tz dedans le dit jour de leur bénédiction nuptiale et autre pareille somme de 200 livres tz dedans d’huy en 2 ans prochain venant le tout faisant ensemble ladite somme de 400 livres tz
et encores promet ladite Savary de donner à ladite Bellanger sa fille dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale des meubles pour la somme de 100 livres tz qui entreront aussy à la communauté entre lesdits futurs conjoints avec lesdites sommes cy dessus
et ancore promet ladite Savary d’habiller honnestement selon son estat et condition ladite future conjointe aussy dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale
et encore en faveur dudit mariage a ledit sieur Bellanger prêtre deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour promis bailler donner et laisser auxdits futurs espoux la jouissance du lieu et closerie de Hautebize sis en la paroisse du Lyon d’Angers audit sieur Bellanger appartenant de la succession de ses deffunts père et mère tout ainsi et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les uns les autres sans intervalle de temps lesquelles 3 années commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour à la charge auxdits futurs espoux de jouir et user dudit lieu comme bons pères de famille sans y rien desmollir ne malverser choses qui sont dignes de répréhention à peine etc
de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu lesdites trois années durant
et de tenir et entretenir le bail à moitié qui le closier dudit lieu a dudit sieur Bellanger aux mesmes charges et clauses y contenues et en bailler nouveau bail
accordé entre lesdits futurs espoux que communauté de biens s’acquérera dedans l’an et jour entre eux suivant la coustume de ce pays
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume
auxquelles promesses pacitons accords conventions et tout ce que dessus a esté fait arreste par lesdites parties et l’ont ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté, et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu et village des Benestières présents Jacques Bonenfant et Jean Delestre beaux frères (j’avais lu par erreur beau père, mais c’est bien « beaux frères » comme je viens de le vérifier grâce à l’attention de Patrik ci-dessous) dudit futur espoux, vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, vénérable et discret Me Pierre Hiret prêtre, Mathurin Ourin, Mathurin Serry et Jean Menard prêtres demeurant audit Monstreuil, et encores à ce présents Mathurin Corbin, Jean Blouin, Jean Bouvet et Marin Bouvet tous parents desdits futurs escpoux et Nicolas Blouyn Blouyn clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoings
les dits futurs espoux, Jeanne Bouvet, Julienne Savary, Jean Savary, Bonenfant, Delestre, Jean Blouin, et les Bouvet ont dit ne savoir signer

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Etienne Crannier vend la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré, Le Lion d’Angers 1635

Etienne Crannier est mon « grand’père », et je me demande bien comment on obtient une telle fraction dans une succession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ou autrement nommera dans l’an leurs hoirs etc
scavoir est à l’estimation de la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré sis au appellé le pré des Quartiers joignant d’un costé un quartier de pré de la closerye des Noiers et d’autre costé le pré de (blanc) abouté d’un bout la rivière Du Don et d’autre bout la prée de Villedavy et tout ainsi que ladite moité de trois quarts par indivis d’un quartier de pré se poursuit et comporte et qu’elle appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’on peu déclarer advertis de l’ordonnance royale à la charge de payer par l’acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faire la présente vendition vession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 60 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellement audit vendeur en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
ce fait sans préjudice des autres affaires entre les parties à quoy ces présentes ne pourront préjudicier
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents maistre Nicolas Levannier hoste et François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 50 sols tz dont il s’est tenu et tient à content et en a quitté et quitté ledit acquéreur

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  • PS : la cession à Julienne Savary, qui était l’acheteuse réelle
  • aujourd’huy 9 juillet 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire susdit fut présent en sa personne honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche dénommé audit contrat lequel a recogneu et confessé avoir fait le contrat cy dessus avec Estienne Crannier le 15 juin dernier à la prière et requeste de Julienne Savary veuve feu Pierre Bellanger d’une portion de pré mentionnée audit contrat et pour luy faire plaisir auquel il a renoncé et renonce au profit de ladite Savary, au moyen de pareille somme de 60 livres tz que ladite Savary a présentement paiée et remboursée audit sieur de la Roche qui a icelle somme eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quitte ladite Savary et promis l’acquitter de tous les droits de l’enterinnement dudit contrat … à peine etc
    dont et à ladite renonciation et ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyonm aison de nous notaire présents Nicollas Blouin et François Justeau clercs tesmoings
    ladite Savary a dit ne savoir signer

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    Montreuil-sur-Maine, le 7 septembre 1688 : choisie des 2 lots Bellanger – Savary

    Cet acte de choisie est en classé dans la liasse à la fin de l’acte des 2 lots et partages faits le 19 janvier 1688, entre les BELLANGER et les SAVARY.
    Il s’agit donc du premier partage fait à Montreuil sur Maine concernant la succession collatérale de Perrine Bellanger veuve Aubert, et de son frère Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, enfants sans hoirs de Pierre Bellanger et Julienne Savary.
    Mais, normalement dans une telle succession on distingue 3 partages différents

      1-les propres de monsieur
      2-les acquets de la communauté du couple
      3-les propres de madame

    Or, aucun partage des biens propres n’apparaît chez Pierre Bodere le notaire de Montreuil, que ce soit ceux de monsieur ou ceux de madame, et les seuls partages qui soient chez ce notaire ne concernent en fait que les acquets communautaires du couple, donc une partie, assez peu importante de cette succession, et elle ne concerne en rien les propres de Mathurin et de Perrine leurs enfants.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Et le 7 septembre 1688 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant passant des partages des autres parts, ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis chacune de Me Pierre Marion aussi notaire demeurant à Neufville, h.h. Jean Bonneau marchand mari de Anne Marion sa femme demeurant au Lion d’Angers se faisant fort de Claude Caternault curateur à la personne et biens des enfants mineurs de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, Jacques Blouin se faisant aussi fort de ses cohéritiers promettant iceux dessus dits chacun en droit soy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les approuveront toutefois et quantes à peine etc néanmoings etc lesquels dessus dits se sont aujourd’huy assemblés au bourg dudit Montreuil avec lesdits Maurice Thibault Deslandes Baffet es noms et qualités qu’ils procèdent demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil ledit Baffet à Chambellay et ledit Deslandes au lieu de Bozaille paroisse de Bazouges près Château-Gontier, toutes icelles parties avec leurs autres cohéritiers héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger chacun pour son égard, lesquels Marion Bonneau et Blouin esdits noms après avoir prix communication desdits partages faits par lesdits Thibault sa femme Baffet et Deslandes esdits noms le 19 janvier attestés de nous notaire et qu’ils ont trouvé justes et égaux ont dit estre prests et offrant procéder présentement à l’option et choisie d’iceux en l’estat et aux clauses et conditions y portées et contenues, et tirer au sort et billet suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou,
    à quoi procédant après avoir fait 2 billets en l’un desquels y a escript ces mots « premier lot » et en l’autre « segond lot », iceux pliés et mis dans un chapeau, et après avoir remué ledit chapeau estant à demi fermé, ledit sieur Marion en présence et du consentement de tous iceux dessus dits a tiré un d’iceux billets où y est escript « segond lot », tellement que auxdits Deslandes et Baffet esdits noms leur est demeuré le premier desdits lots pour eux leurs hoirs et ayans cause et aux charges d’iceux, dont ils se contentent
    et ont lesdits Marion et Bonneau esdits noms protesté se pourvoir cy après contre la transaction faite par lesdits Thibault et Deslandes et autres avecq le sieur Loranceau par les voies de droit pour les torts et griefs qu’ils souffrent par ledit acte,
    et a esté convenu et accordé que tous les fruits d’arbres estant au lieu de la Billonnière se partageront en commun, outre les sepmances, estant venus à maturité l’année présente, le tout sans déroger et préjudicier à tous droits prétentions et demandes desdites parties respectivement mesme de la somme de 6 livres avancée par ledit sieur Marion pour fournir aux frais et desbourses fait par ledit Morice Thibault pour vaquer aux affaires de la successioon, et attendu que au 2e lot y est employé la moitié d’un cloteau de terre nommé la Roche qui est hommagé tombé en tierce foy et qui appartient pour les deux tiers audits héritiers Bellanger, lesdits Deslandes Baffet et Blouin esdits noms consentent que lesdits Marion Thibault et leurs cohéritiers donnent (je lis « neuvent » mais ne comprends pas) dans un mois prochain venant la somme de 38 livres soit en bestiaux ou autres effets sur les plus clairs biens appartenans auxdits Baffet Deslandes et cohérities dépendant de ladite succession
    ont lesdites parties reconnu avoir chacun en droit soy entre leurs mains les billets et papiers concernant les héritages mentionnés ès présents partages dont ils se contentent respectivement
    ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tablier ès présence de Jacques Boujour tisier et de René Meslinne tissier demeurants audit lieu tesmoings
    et lesdits Thibault Deslandes Baffet et Blouin on déclaré ne savoir signer »

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Succession BELLANGER : transaction Thibault, Montreuil sur Maine 1697

    Cet acte mentionne un couple « Jean Bellanger et Jeanne Savary », dont je ne comprends pas la place.

    L’acte est long, car c’est un compte de ce que chacun est tenu payer, et comme ils ne savent pas signer je suppose qu’ils ne savent pas lire, donc ils sont probablement eux-mêmes perdus dans un tel fouillis de comptes. Quoiqu’il en soit, plus ils se disputent, plus ils enrichissent Pierre Bodere, qui entre temps a pu se payer une charge de notaire royal au lieu de sa charge de notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine. Car les actes qu’il passe coûtent à tous les descendants, et ici il semble à la fin de l’acte qu’il prend 14 livres pour ces comptes et acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 11 décembre 1697 par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine furent présents establis soubzmis chacune de Maurice Thibault l’aisné métayer à Saint Malleu, et Maurice Thibault le jeune métayer à la Presle le tout dite paroisse de Montreuil, tant en leurs privés noms que pour et au nom et soy faisans fort de leurs autres cohéritiers chacun en leur estoc promettans etc à peine etc néanmoing etc tous héritiers du costé paternel de deffunts Mathurin et Perrine Bellanger lesquels sur les procès et différends meuz et indécis entre lesdits Thibault establis esdits noms devant Mr le lieutenant général et messieurs tenans le siège présidial d’Anjou à Angers, où de la part dudit Thibault lesné auditnom estoit demandé que les partages et acte par nous passés les 5 et 6 mars 1691 fait entre iceux Thibault et Marin Houssin l’un des cohéritiers dudit Thibault le jeune esdits noms touchant les héritages de la succession desdits Bellanger tant censifs que hommagés et tombés en tierce foy fussent cassés et annulés pour les caizions vizibles et probables que ledit Thibault Saint Malleu et ses cohéritiers souffroit par iceux ou ledit Thibault le jeune esdits noms ne voudroit consentir consentir, protestoit de s’en pourvoir et obtenir lettre en chancellerie pour estre restitué contre iceux partages et acte sus daté attendu que du lot qui a demeuré audit Thibault lesné esdits noms en a esté évinsé des deux tiers d’une pièce de terre nommé la pièce à Boneault alliès Leroux et les deux tiers d’une maison jardins et pré nommé la Maison Neufve le tout situé paroisse du Lion d’Angers revenant ensemble à la somme de 120 livres qu’il demande leur estre raportée suivant l’appréciation qui en a esté faite auparavant de procéder auxdits partages, lors qu’ils furent divisés d’avecq leurs autres héritiers du costé maternel desdits Bellanger,
    lequel Thibault le jeune esdits noms a dit qu’iceux partages et acte des 5 et 6 mars 1691 debvoist autrement sortir leur effet et que ce qui leur a demeuré d’héritages par ledit acte du 6 mars tant censifs que hommagés leur appartient de plein droit par représentation de deffunte Julienne Bellanger vivante femme de Charles Coconnier ayeule de Mathurine Corbin femme dudit Thibault la Presle laquelle Julienne Bellanger estoit esnée dans la succession de feu Jean Bellanger et Jeanne Savary sa femme comme se justifie clairement par les partages de la succession desdits Bellanger et Savary

      je crois comprendre que Julienne Bellanger est l’aînée en la succession, mais cela ne précise pas qu’elle fille de Jean Bellanger et Jeanne Savary – Par contre je ne comprends pas ce que viennent faire ici Jean Bellanger et Jeanne Savary car je croyais que la succession de Perrine Bellanger et son frère Mathurin, enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, dont est question, et qu’on remonte 2 générations au dessus d’eux

    , et choisie ensuite le tout passé devant Porcher notaire le 12 décembre 1572 [notaire sans fonds conservé aux AD49] et qu’à ce moyen ledit Thibault le jeune et Houssin esdits noms devoist estre maintenus et gardés dans la propriété des héritages qui leur sont demeurés par ledit acte du 6 mars 1691, offrant ledit Thibault le jeune sedits noms tenir compte audit Thibault Saint Malleu esdits noms de la somme de six vingt livres (120 livres) qu’ils peuvent estre tenus pour les choses cy dessus évinsée après que ledit Thibault lesné leur aura rendu compte des mises et receptes par luy faits de leur part des biens de ladite succession
    pour tout quoi terminer mettre fin à procès paix et amour nourrir entre eux en ont par l’avis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé par transaction pure et simple et irrévocable comme ensuit c’est à savoir que ledit Thibault lesné esdits noms s’est désisté et désiste des fins et conclusions par luy prises au procès intenté devant messieurs du présidial d’Angers et prottestations qui ont suivi aux fins de réfection desdits partages, et a consenti qu’ils sortent leur plein et entier effet aussi bien que ledit acte du 6 mars 1691 demeurent pour définitifs à commencer de la date desdits actes et se faisant se sont réglés des jouissances de 7 années de ferme du lieu de la Benestière qui ont commencé à la Toussaint 1690 et fini à la Toussant dernière 1697 inclusivement lesquels fermes les parties ont estimé valoir 90 livres par an à recevoir de René Thibault fermier dudit lieu en argent ou acquits revenant à la somme de 630 livres de laquelle ils ont convenu que ledit Thibault la Presle en prendra chacun an 64 livres 10 sols revenant pour sa part desdites 7 années à la somme de 461 livres 10 sols et ledit Thibault Saint Malleu 25 livres 10 sols par chacune desdites 7 années revenant aussi à la somme de 178 livres 10 sols réglé entre icelles parties à proportion de ce que chacun d’eux est fondé en la totalité dudit lieu de la Benestière,
    et comme ledit Thibault lesné et consorts ont esté troublés dans la jouissance de la pièce de terre nommée la Pièce à Toucault alliàs Leroux dont les nommés Blouin héritiers du costé maternel en ladite succession des Bellangers en poursuivant l’éviction et aussi dans les trois quarts du lieu de la Maison Neufve que Julien Deslandes les Ferrés et autres poursuivent pareillement l’éviction, lesquelles choses estoient tombés au lot dudit Thibault Saint Malleu esdits noms par les partages et actes sus datés à raison de quoy ledit Thibault la Presle s’est trouvé redevable de la somme de 120 livres pour le tiers de la récompense desdites choses, les deux autres tiers confus audit Thibault Saint Malleu et consorts, laquelle somme de 120 livres ledit Thibault la Presle reconnopist debvoir audit Thibault lesné esdits noms sans néanmoins approuver par les parties les causes d’éviction prétendues, desquelles elles entendent se déffendre contre iceux Blouin Deslandes Ferrés et autres
    comme aussi a ledit Thibault la Presle rconnu et confessé debvoir audit Thibault lesné la somme de 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers du reliqua de compte fait entre eux devant Me Guillaume Jauneaux notaire royal à Angers le 20 janvier 1691
    et aussi la somme de 8 livres pour 7 années de 22 sols 9 deniers par an faisant le tiers de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curés et prêtres de Cerelles, sur le partage desdits establis le surplus de ladite rente jusque à concurrence de 13 livres 13 sols estant dû par tous leurs autres cohéritiers, desquelles 8 livres ledit Thibault Saint Malleu en auroit fait l’avance pour ledit Thibault la Presle et d’autant que le partage dont il s’agit est chargé de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curé et prêtres de Cerelles, faisant comme dit est partie des 13 livres 13 sols de rente et qu’iceux establis désirent amortir en ce qui les concerne, et à cet effet en charger un d’entre eux après avoir mis la chose en délibération et avoir fait leur offre respectivement ont convenu ensemble donner la somme de six vingt livres à celui qui voudra se charger du paiement et remboursement de ladite rente de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter ses autres cohéritiers en ce non compris 3 livres 8 sols 3 deniers pour une année de ladite rente échue à la Toussaint dernière
    et après que ledit Thibault la Presle n’a voulu accepter ladite proposition et au contraire a requis ledit Thibault Saint Malleu de l’accpeter, iceluy Thibault Saint Malleu obtempérant s’est chargé du paiement et continuation de ladite rente et de payer ladite année de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter sesdits cohéritiers pour raison de quoy ledit Thibault la Presle contribuera de la somme de 40 livres pour le tiers desdites 120 livres et de 22 sols 9 deniers pour son tiers desdites 3 livres 8 sols 3 deniers
    en sorte que par la sorte le compte cy dessus se trouve estre dû par ledit Thibault la Presle audit Thibault Saint Malleu ladite somme de 120 livres pour lesdits évictions, 8 livres pour lesdites 7 années de ladite rente de Cerelles, 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers desdites 392 livres 17 sols 6 deniers réglé par le compte dudit Jouanneaux aussi prenant 40 livres pour le tiers desdites 120 livres pour l’extinction de ladite rente de Cérelles et 22 sols 9 deniers pour sa part en ladite année de rente, faisant en tout 300 livres 1 sol 11 deniers sur laquelle en a eseté déduit et rabattu par ledit Thibault Saint Malleu 67 livres 10 sols par luy receus de René Thibault fermier dudit lieu de la Benestière en plus avant que ce qui luy estoit dû du réglement des dites 25 livres 10 sols par en ainsi qu’ils ont convenu avecq ledit Thibault la Presle, laquelle somme par conséquent luy appartient depuis lesdits partages et acte des 5 et 6 mars 1691 cy dessus datés, et 33 livres 6 sols 8 deniers pour les deux tiers de 50 livres aussi due audit la Presle pour frais réglés par ledit acte passé devant ledit Janneaux par ledit Thibault la Presle de 60 sols pour moitié de la vaccation d’ixeux avancée, lesquelles sommes estant à déduire montent 103 livres 16 sols 8 deniers
    partant, se trouve ledit Thibault la Presle reliquataire vers ledit Thibault Saint Malleu toutes déductions et compensations faites de la somme de 196 livres 5 sols 3 deniers laquelle somme ledit Thibault la Presla a promis et s’est obligé avecq tous et chacuns ses biens généralement quelconques et spécialement ceux de ladite succession payer et bailler audit Thibault Saint Malleu esditsnoms toutefois et quantees et en tout cas consent que ledit Thibault Saint Malleu la reçoive dudit René Thibalt fermier de la Benestière sur et tant que moing du prix des fermes qu’il peut debvoir audit Thibault la Presle,
    et pour ce qui est de la somme de 14 livres deue à Mr Delaporte conseiller du roy au siège présidial d’Angers par iceux establis esdits noms elle sera payée scavoir les deux tiers par ledit Thibault Saint Malleu et l’autre tiers par ledit Thibault la Presle,
    et pour pareille somme de 14 livres deue à nous notaire pour avoir vaqué par divers jours aux affaires de ladite succession, pour vaccation papier scel contrôle du présent et de deux expéditions qu’il conviendra délivrer, elle sera aussi payée par iceux establis esdits noms par les deux ties et par le tiers à la susdite raison
    au moyen de tout quoy lesdites instances demeurent esteintes et assoupies et les parties hors de cour sans aucun despens dommages et intérests demeureront icelles parties quites et respectivement quites ensemble sans aucune autre prétention et recherche, ce qu’ils ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc aux dommages etc biens etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil en présence de h. h. Thomas Roullin marchand et Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    René Gerard, chatelain de Segré, exécuteur testamentaire de feu Jean Savary, Nyoiseau 1573

    Hier, je vous mettais ici un acte concernant Jeanne Gerard et Jean Dugrais son époux. L’acte montrait que Jean Dugrais, outre ses talents de meunier, était aussi un peu fermier, et avait en tous cas les moyens d’économiser 400 livres pour un achat foncier.
    Certes, les meuniers économisaient, mais selon moi, la somme de 400 livres au début du 17ème siècle est relativement importante pour un meunier. J’ai donc pensé que madame, aliàs Jeanne Gerard, avait probablement un héritage personnel, puisqu’elle a certainement contribué à l’éducations tout à fait exceptionnelle de leurs enfants, qui me semble à souligner.
    Or, le patronyme Gerard n’est pas en soit très fréquent dans ce coin du Haut-Anjou, et je vous ai séjà mis ici des actes concernant une famille Gerard qui a donné des chatelains de Segré, c’est à dire des fermiers de la terre de Segré, laquelle n’avait certes pas l’importance de la baronnie de Pouancé, mais témoigne d’une famille de fermiers relativement aisés.
    Ces Gerard vivaient à Nyoiseau, comme on peut le voir ici, en date de 1573, et on pourrait supposer qu’ils sont à l’origine de Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais, voire ici on pourrait supposer que ce René Gerard fut le père de Jeanne Gerard. Il aurait pu aussi avoir une fille mise ou entrée au couvent de Nyoiseau, lequel recrutait dans les familles aisées, et certainement avec une dot.
    Cette religieuse expliquerait, selon toujours mes hypothèses, l’éducation exceptionnelle entre autres de Catherine Dugres, dont la signature remarquable sort tout à fait du cadre des familles de meuniers de l’époque pour s’apparenter aux familles de notables comme les avocats, etc… bref, cette signature m’a toujours troublée, en ce sens que je la trouve encore une fois remarquable.
    Donc, toujours dans mes hypothèses, ce René Gerard aurait eu que des filles, et l’une se serait emmourachée de Jan Dugrais probablement bel homme et qui plus est bon gestionnaire pour un meunier.
    Je sais, tout ce que ne viens d’écrire vous semble de la rèverie, mais je ne suis pas en train de réver, je tente seulement de comprendre cette extraordinaire couple de meuniers dont les enfants ont pu être aussi notables et recevoir une éducation.
    Je reste persuadée qu’un jour, si toutefois quelqu’un d’aussi courageux que moi, s’adonne à des recherches comme les miennes, il trouvera sans doute un ou des actes qui permettront d’y voir plus clair dans tout ces Gerard.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 janvier 1573 (avant Pâques, donc le 21 janvier 1574 n.s.) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit (Nicollas Bertrand notaire) personnellement establyz maistre René Gerard recepveur de Bouillé et chastellain de Segré cy davant exécuteur testamentaire de deffunt maistre Jehan Savary vivant sieur de Chasteauneuf demeurant à Nyoiseau d’une part
    et Mathurin Sohier mary de Marguerite Savary et soy faisant fort d’elle demourans en la paroisse de la Lande Charles et Charles Brossier au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Pierre Lucas et Ollive Savary sa femme demeurants en la paroisse de Cuon prometant lesdits Sohier et Brossier faire ratiffier ces présentes savoir ledit Sohier à sadite femme et ledit Brossier audit Lucas et sa femme et les faire lyer et obliger à l’entretenement du contenu en icelles et en bailler et fournir audit Gerard lettres de ratifficaiton et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérsts ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
    soubzmectans etc confessent etc avoir fait fin de compte ensemblement touchant l’exécution testamentaire dudit deffunt Me Jehan Savary duquel lesdits Ollive et Marguerite Savary sont héritiers exécutés par ledit Gerard sur la somme de 1 012l ivres 10 sols qu’il debvoit audit deffunt et autres sommes de deniers par luy receues depuis le décès d’iceluy deffunt de deffunt missire Jehan Georgat prêtre, et Guillaume Boullay, ung nommé Gallicaon, du sieur du Mesnil et de Jehan Coiscault par lequel compte a esté trouvér la recepte se monter ladite somme de 1 012 livres 10 sols
    la somme de 1 237 livres 10 sols et la mise et despense comprins les dons et legs faits par ledit deffunt par sondit testament payés et acquités par ledit Gerard la somme de 1 215 livres 10 sols tz
    tellement que tout déduit et calculé a esté trouvé estre deu par ledit Gerard auxdits héritiers la somme de 22 livres tournois, laquelle somme lesdits Sohier et Brossier esdits noms ont quitté et remise, quittent et remettent audit Gerard pour ses peines et salaires d’avoir fait ladite exécution testamentaire
    et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, plus a ledit Sohier recogneu et confessé avoir eu et receu dudit Gerard la somme de 400 livres tournois moitié de 800 livres receue par iceluy Gerard du sieur baron de Chastelays qui la debvoit audit deffunt Savary quelle somme luy a aussi esté payée et baillée en notre présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale,
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honorable maistre Guillaume Hue ??? (illisible) sieur de la Mercelière advocat à Angers et sire Jehan Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant Angers tesmoins
    et ont lesdits Sohier et Charles Brossier dit ne savoir escrire ne signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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