Comparaison droit Angevin / droit Normand : les nombreuses dots impayées des fonds des notaires de l’Orne

L’Orne, entre autres, est un département où il fait bon faire des recherches dans les fonds des notaires, d’une part parce que les notaires de toutes les petites villes ont conservé des fonds anciens, souvent avant 1600, ce qui n’est pas le cas en Anjou, ou les fonds anciens n’existent que pour Angers et quelques rares fonds.
Mais, le droit Normand a ses particularités, dont la plus importante à mes yeux est l’inégalité homme femme du droit de succession, et par là même des dots.
En Anjou, la succession est des plus égalitaires, sauf bien entenu celle des nobles. L’égalité est totale homme femme et même d’un enfant à l’autre puisqu’on remet dans la succession tous les dons ou dots recçus du vivant ds parents, lesquels dons peuvent parfois est inégaux.
En Normandie, les filles ne sont pas héritières de leurs parents.
Si elles ont eu la chance de se marier avant le décès de leurs parents, ils ont promis une dot (nous y reviendrons). Si elles se marient après le décès de leurs parents, les frères sont tenus de donner la dot à leur soeur.
Enfin, si elles ne se marient pas, mieux vaux le couvent sinon domestique chez un frère.

Mais même ayant eu une dot, celle-ci ne ressemble en rien à la dot angevine, et ce sur 2 grands points :
1-En Normandie la dot contient toujours les 3 apports : pécunier, meubles vifs (vaches pleines, brebis, boeufs), et meubles morts énumérés, et trousseau. Alors qu’en Anjou, les meubles vifs n’apparaissent pas (ou alors rarement et pas dans la région du Haut-Anjou)
2-En Normandie la dot n’est pas entièrement versée le jour des épousailles, mais selon un échéancier s’étalant le plus souvent sur 5 ans sinon plus, et jusqu’à 10 ans. Cet échéancier, surprenant pour un chercheur habitué à l’Anjou, est non seulement surprenant, mais source d’ennuis ultérieurs très nombreux.

C’est ainsi qu’on trouve dans les archives notariales de l’Orne de nombreuses dots impayées, dont le solde est souvent réclamé par les enfants (ci-dessous 46 ans plus tard pour Louise épouse Laisné), voire les petits-enfants (ci-dessous 64 ans après pour Jeanne épouse Guibé).
J’ai déjà trouvé 3 cas dans la famille Lepeltier, dont 2 relèvent de François Lepeltier lui-même, et la 3e de André Regnault, beau-père de son fils Jacques.

Avec ces 64 ans, je pensais avoir trouvé un record.

Or, je viens de retranscrire un autre cas aussi stupéfiant, toujours dans le cadre de mes ascendants personnels. Et j’en conclue que ces méthodes hallucinantes vis à vis des filles, n’étaient pas si rares, et les frères bien souvent oublieux de leurs soeurs.

Voici le dernier cas trouvé in AD61-4E119/16 notariat de Rânes – vue 102-103/242 (vue trouvée par un ami sur la site de Jean Pierre Bréard sur Geneanet, car je n’ai pas accès à Geneanet):

« Le 29 août 1622 , à Carrouges, furent présents honorables hommes Jean (s), Louis (s) et Guillaume (s) Aumoette frères, fils & héritiers de feu Me Guy Aumoette, vivant sieur du Fai de la paroisse de Saint-Martin l’Aiguillon et de feue Madeleine Pinson fille de feue Guillaume Pinson et de feue Marie Delaforge, ses parents, de la paroisse de la Ferté-Macé d’une part
et Jean Pinson (s), écuyer, sieur de la Brière à cause de la demoiselle son épouse, fille de feu Léonard Pinson, sieur de la Mellière qui était fils et héritier en une tierce partie de feu Jean Pinson vivant fils et héritier dudit feu Guillaume Pinson et de la dite Delaforge demeurant en la paroisse de la Ferté-Macé d’autre part,
lesquels en raison du différend qui était pendant au siège présidial du Mans, sur la demande desdits Aumoette contre les détenteurs des fonds à eux échus à cause de leurdite mère et auxdits Pinson auxdits droits échus de leurs prédécesseurs au pays du Maine pour en entrer en possession et en avoir partage sur ce qu’ils y étaient demeurés reservés par le traité de mariage dudit feu Me Guy et de la dite Madeleine reconnu aux ples de notre Dame à Falaise le 7 mai 1559, lesquels détenteurs auroient appelé ledit sieur de la Brière et Jean et François Pinson, sieur de la Vrignière et de la Mercerie, autres fils et héritiers dudit Me Jean Pinson et de ladite Delaforge aux fins aux fins de leur valloir et garantir, sur quoi s’en seroit ensuivi plusieurs procédures et pour éviter à la rigueur d’icelles en auroient lesdits Jean & François Pinson cohéritiers dudit sieur de la Brière chacun pour son particulier fait accord avec lesdits Aumoette passés en ce tabellionage et depuis s’estoient encore faits quelques procédures contre ledit sieur de la Brière pour au douteux évenement du jugement définitif fuir et éviter, aujourd hui date des présentes se sont retrouvés par ensemble ledit sieur de la Brière et lesdits Aumoette, lesquels par transaction finale jurée et yrévocable en ont accordé ce qui en suit c’est à savoir que ledit sieur de la Brière pour estre et demeurer quitte de son chef, lui et ladite damoiselle son épouse, de ladite poursuite prétention et demande desdits Aumoette leur a donné promis payer par exécution la somme de 182 livres tz, à savoir qu’il en a esté présentement payé 38 livres et le reste paiable dans quinzaine prochainement venant et ainsi par ces moyens les parties hors de procès et sans despens de part et d’autre ni autres rescompenses soit taxées et à taxer et entendre ledit sieur de la Brière avec lesdites Jean et Me François Pinson a acquiter lesdits Aumoette vers lesdits détenteurs des frais et despens qui pour ce leur pourroient estre deubs et demeurent lesdits Aumouette libres à se faire payer sur lesdits detenteurs des despens qu’ils pourroient debvoir pour les delays superflus
dont du tout etc et quant à ce etc obligent chacuns leurs biens etc présents Martin Héron (s) sieur de la Rousselière, de la paroisse de Beauvain et Jacques Lolivrel (s) sieur de la Frichetière
et du depuis ledit sieur de la Brière a pour lesdits acquéreurs et sans préjudice de sa rescompense contre eux payer auxdits Aumouette 73 sols pour sa tierce partie desdits delays superflus que lesdits Aumouette eussent peu demander auxdits acquéreurs ou détenteurs »

Ces familles sont toutes notables, signant fort bien, ce qui ne les empêchaient pas d’attendre 63 ans avant de régler enfin la dot aux petits enfants, et ce après poursuites.

Compte-tenu de la durée de vie de cette époque, le décalage est encore plus surprenant, car de nos jours on connait assez souvent ses grands parents, mais de là a payer leurs dettes ou inversment !!!

Mais, au delà de ces dots si longtemps impayées, je dois vous avouer que ces actes sont une mine de renseignements pour les chercheurs du 21ème siècle, qui ont ainsi sur un plateau plusieurs générations.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les glaces en Loire, devant le château de Nantes, hiver 1906-1907

Vous avez froid.
Météo France effectue non seulement des prévisions, mais des tas de moyennes, records et autres dans le passé. Ainsi, leur document HIVERS REMARQUABLES EN FRANCE 1900-2012, que j’ai téléchargé sur le site de Météo France à la rubrique HIVERS RIGOUREUX.
Selon ce document les hivers 1906-1907 et 1906-1907 ont été rigoureux.
Ce qui me permet de dater la carte postale qui suit de cette année 1907.

Il exite en 1907 des photos en ligne, autres que cartes postales, ainsi :

Concernant l’hiver 1906-1907, voyez la vue VN67_009 – glaces sur la Loire en février 1907 du fonds de la Société Archéologique et Historique de Loire Atlantique

le verso laisse seulement apparaître un 7 pour l’année, mais quand je regarde d’autres cartes postales de cette période en ma possession, je constate que seul le dernier chiffre de l’année.

Mais, en regardant de plus près la carte postale, je suis surprise au premier plan de constater que ce sont des femmes et des enfants, et je me pose la question de 1917, année où les hommes étaient au frond, mais pourtant je doute qu’on ait alors fait des cartes postales ?
Si vous avez un avis sur la date de la carte postale ci-dessus, merci de nous le faire savoir.

J’ai aussi sur mon site une page météo pour le passé
Odile

Les frères Drouin, marchands forains sassiers, Normands, 1625

Ils sont dits « sassier forain », et cependant dans cet acte il est question de toile à sas.
Je suppose donc que la sassier n’est pas celui qui sasse la farine, mais ici celui qui vend des sas à farine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1625 devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jacques Drouin marchand sassier forain natif de la paroisse du Mesnil Hue pays de Normandye estant de présent en ceste ville, lequel a recogneu et confessé qu’en conséquence de certain accord passé entre eulx par nous passé le 5 décembre 1623 Denys Drouin son frère aussy marchand sassier demeurant audit Mesnil Hue estant aussy à présent en ceste ville et à ce présent stipulant et acceptant luy a fourny baillé et livré le nombre 80 douraines de toile de sacs assortye de la qualité et dans les termes portés par ledit accord dont ledit Jacques Drouin s’est contenté a quitté et quitté ledit Denys Drouin frère lequel au moyen de ladite livraison dudit nombre de toille demeure entièrement vers ledit Jacques Drouin quitte de ladite somme de 100 livres qu’il luy debvoir pour les causes mentionnées audit accord et de laquelle somme de 100 livres ledit Jacques Drouin auroit cy devant et depuis la Toussaints baillé acquit audit Denys passé par Qualier se disant notaire du Pallays demeurant au faulxbourg st Michel de ceste villeont entendu et entendent avoir esté contents au moyen de ladite livraison du nombre de toille de sacs cy dessus et lequel acquit avec le présent demeurera et servira d’un seul acquit
et au moyen de ce demeure ledit accord du 5 dcembre 1623 bien et deument esteints de part et d’autre et ce depuis la Toussaint dernière
dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me François Louvaiset et Hardouin Chartier clercs demeurant audit Angers et de Louys Seuru marchand forain chaudronnier demeurant à Montaigu du Boys de Maye de Normandie proche ladite paroisse du Mesnil sur ? tesmoings
ledit Denys Drouin a dict ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Délicate mission du messager d’Angers à Sées (Orne, Normandie), 1588

car non seulement il doit recouvrir des impayés depuis 5 ans à Sées et rapporter l’argent à Angers, mais encore, en cas de refus de paiement, il doit lancer les procédures judiciaires et même jurer au nom du constituant de la procuration qui suit.
D’ailleurs, on peut se poser la question de la raison de cet impayé ! Raboreau, le créancier, aurait-il livré une marchandise à Sées ? toujours impayée !
Le messager avait donc autrefois un travail bien plus important que le simple portage du courrier, mais, fait surprenant, on découvre à la fin de l’acte que ce messager ne sait pas signer, et je suis restée bouche bée devant cette information, car je m’étonne que l’on puisse porter des recouvrements qu’on ne sait pas lire, et entreprendre de telles démarches sans savoir lire !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Raboreau marchand demeurant à Angers lequel confesse avoir fait nommé constitué et ordonné et encores etc fait nomme constitué estably et ordonne Jehan Bourgine messager ordinaire d’allenczon en ceste ville d’Angers demeurant en la paroisse Notre Dame de Lasse au lieu et village du Pasty pays du Mayne comme il dit son procureur général et spécial et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de Me Davyde (sic) Dubu advocat en la ville de Sées pays de Normandye la somme de 10 escuz sol et 50 sols audit constituant deue par ledit Dubu pour les causes portées et contenues en 2 cédules dudit Dubu signées Dubu l’une montant la somme de 5 escuz du 17 septembre 1583 l’autre montant 5 escuz 4 sols du 4 octobre 1583
Item de recepvoir pour et au nom dudit constituant de Me Marquis Belhomme sieur de Grandlay demeurant audit Sées la somme de 3 escuz et demy audit constituant deue par ledit Belhomme pour les causes contenues en la cédule que ledit constituant a dudit Belhomme en dabte du 18 mars 1583 signée M. Belhomme, lesquelles cédules ledit constituant a présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés baillées et mise ès mains dudit Bourgine procureur susdit qui les a eues prinses et receues pour recevoir des dessus dits le contenu en icelles et du receu leur en bailler acquits vallables au cas appartenant et leur receu à chacun d’eulx lesdites cedules du payement du contenu en chacune d’icelles fait et receu par ledit Bourgine procureur susdit, et au refus que feroient lesdits Dubu et Belhomme poyer chacun pour leur regard le contenu esdites cédules les contraindre au poyement au contenu desdites cécules par toutes voyes deues et raisonnables, et si besoign est pour cest effet et où lesdits Dubu et Belhomme feroyent refus de payer, plaindre opposer appel les appelans relevés y renoncer et s’en désister, sy nécessaire est jurer en l’âme dudit constituant lesdites commes cy dessus luy estre justement deues et sur icelles n’avoir aucune somme receue, substitué au fait de plaidoirye seulement
et du receu desdites sommes en rendre bon compte et reliqua quand par ledit constituant sera requis
ce que ledit constituant promet etc foy jugement condemnation
fait et passé en notre tabler Angers en présence de Loys Alllain et Pierre Gastier demeurans audit Angers tesmoings
ledit Bourgine a dit ne savoir signer

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Echange et engagement de biens, entre les Héron à la Chaussée, Beauvain (61) 1627

François Héron de la Chaussée est décédé laissant au moins 2 fils mineurs, André et Jacques, mis sous la tutelle de Mathieu Jean, proche parent. Il leur a laissé des dettes, en particulier une part de rente impayée, et André son fils aîné après échange de pièces de terre contre sa part de rente à Philippe Héron, fait les comptes des arriérés de la rente, à l’issue desquels il est redevable et doit engager 2 autres pièces de terre, qu’il pourra rémérer dans 10 ans.
Philippe Héron est proche parent puisqu’il a aussi une part de la même rente, à travers un autre acte passé en 1622.
D’autres Héron possèdent des biens voisins dans les confrontation des pièces de terres : Guillaume Heron de la Chaussée, Guillaume Héron du Rocher, Martin Héron. Enfin, le tuteur Mathieu Jean, est probablement beau-frère d’André et Jacques Heron, car son contrat de mariage, cité à la fin de l’acte, donne André et Jacques débiteur vers lui.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 20 mars 1627 après midy, fut présent honneste homme Philippe Héron, sieur de la Gouvrière, de la paroisse de Saint-Brice, lequel a baillé, quitté et délaissé, afin d’héritage, en pure et loyal échange à André Héron Chaussée, fils de feu François Héron, vivant sieur de la Chaussée, de la paroisse de Beauvain, présent et acceptant pour lui et Jacques Héron son frère, auquel il a promis faire avoir les présentes agréables et les lui faire entretenir et ratifier en son an d’âge, c’est à savoir 60 livres tz, 20 livres de beure et 2 chapons, le tout de rente foncière que ledit Philippe Héron auroit droit de prendre chacun an sur les biens dudit feu François Héron, au terme du 1er janvier, à savoir 10 livres comme acquéreur de feu Me Jean Héron, vivant pénitentier à Sées, 20 livres tournois et lesdites 20 livres de beurre et 2 chapons, aussi comme acquéreur du défunt pénitentier audit contrat ? qui en avoit esté faict requeste de Noël Feau… bourgeois de Sées contre la debte dudit pénitentier et 30 livres comme représentant Gilles Le Marchand, sieur des Fontaines, et ledit Lemarchand acquéreur dudit feu sieur pénitentier et laquelle partie de 60 livres tz 20 livres de beurre et 2 chapons est la tierce partie dudit François Heron de la somme de 180 livres tz 60 livres de beurre et 6 chapons de rente foncière en quoy ledit feu François Heron ledit Philippes Heron et Me Jac… Heron frères estoient obligés audit feu sieur pénitentier leur frère par contrat passé devant Olivier Formont et François Legrouin tabellions à …echendin le 25 novembre 1591 pour héritages sis en la paroisse de saint Brice et une maison en la bourgeoisie d’Escouche recours à ladite fieffe
Item leur quitta et délaissa comme dessus afin d’héritages la somme de 76 sols tz encore de rente fontière en laquelle ledit deffunt François Heron estoit obligé à Robert Philipe et sa femme pour héritages sis en la paroisse de Beauvain desquels Philipe et femme ledit Heron représente le droit par le contrat qui luy en a esté fait par les représentants de la femme du feu sieur de la Favrie de … et auxquelles fieffes est fait renvoy et la teneure et subjection des héritages affectés auxdites rentes
et en contreschange et rescompense de ce ledit André Heron pour luy et audit nom bailla quita et délaissé aussi afin d’héritages promettant garantir les maisons et héritages qui ensuivent et premier une pièce de terre sur laquelle y a deux corps de maisons fort ruinées servantes l’une de chaufepied et celier et l’aultre de grenier et estable avec les jardins à porée et arbres fruitiers nommés le Champ Guillet joignant le chemin de l’église de Beauvain à la Chaussée d’un costé, d’autre costé à la pièce cy après déclarée et à Guillaume Heron chemin en partie d’un bout Merry Lerveillé et ses frères et d’autre bout à Michel Fontelain et au chemin du Grez et audit chemin en partie
Item une pièce de terre en boys et bissons et briou et terre labourable plusieurs hayes et fossés dedans nommé Leboucoys joignant d’un costé à Guillaume Heron le Rocher d’autre costé à Guillaume Heron de la Chaussée à Martin Heron et la pièce cy devant chemin en partie d’un bout à Jehan Drouard et d’autre aux hoirs Jehan Ergault cordonnier
Item une pièce de terre nommée la Turable au mareschal joignant d’un costé au chemin du Grés et d’autre costé aux hoirs Denis Ergault d’un bout à Jehan Drouard et d’autre aux Lenville
Item deux autres pièces de terre et pré en plant d’arbres nommée les Trembles et le Pré de la Hezie joignant d’un costé audit chemin du Gres et d’autre costé audit Guillaume Heron le Rocher d’un bout au chemin de l’église et d’autre bour audit Lenviller.
Item une petite pièce de terre nommée les Petites Souches joignant d’un costé auxdits André et Jacques Heron et d’autre costé audit Guillaume Heron le Rocher et aux hoirs feu François Ergault d’un bout audit chemin du Grès et d’autre bout auxdits André et Jacques Heron
Item une pièce de terre nommée la Pepite joignant d’un costé audit Guillaume Heron le Rocher et d’autre costé auxdits André et Jacques Heron d’un bout encore audit Guillaume Heron le chemin de l’église entre deux, et d’autre bout à Martin Heron
Item une portion de terre en jardin derrière la maison des Danaris joignant d’un costé à Pierre Heron Verger et d’autre costé à Georges Desmoulins d’un bout aux hoirs Jehan Drouard et d’autre bout aux hoirs feu François Ergault
Item deux portion de terre à prendre dans une pièce nommée les Meilleires l’une joignant d’un costé au Teneville d’autre costé à Martin Teneville et Michel Foutelau à cause de sa femme d’un bout aux hoirs Denis Ergault et d’autre bout aux Drouart et l’autre portion chacun en partie laquelle autre portion joignant d’un costé audit Guillaume Heron Cousurau et d’un bout et d’autre bout audit Lenville et à l’autre portion chacun en partie et d’autre costé au sieur Drouard
Item une pièce de terre nommée les Jaris joignant d’un costé le chemin de la Rouselière d’autre costé à Martin Heron Rouselière et les Lenville d’un bout à Michel Fontelain d’autre bout en pointe
Item une portion de terre nommée le Champ Pater en une grande pièce joignant d’un costé à Martin Heron Rouselière au pré dont la condition est cy après … d’autre costé à Michel Drouart d’un bout et d’autre bout à Martin Heron
Item la condition héréditaire et droit de pouvoir retirer de Thomas Hamel une pièce de terre en pré nommée la Landelle joignant des deux costés à Martin Héron Rouselière et comme ledit Hamel l’avoit acquise dudit feu François Heron
Item la tierce partie de tous les droits de brière et des hayes et autres communs et libertés auxdits frères appartenant à cause desdits héritages et autres à eux appartenant, le tout assis au lieu de la Chaussée et aux environs en la paroisse de Beauvain et tenues de la vicomté ? de La Ferté Macé soubz la Vauefrerie aux moignes sans rentes ni charges fors ?
et ainsi les a promis garantir et par ces moiens les dits frères seront et demeureront quittes et deschargés desdies partyes de rente pourveu que ledit Heron demeure paisible propriétaire possesseur et jouissant desdits héritages et mense au devant dictz, pour asseurance desdites lettres obligataires et autres pièces de ce faisant mention demeureront ès mains dudit Héron en force et vertu pour en ladite déviction soit par décret ou autrement vertu … posséda lesdites rentes en préference et s’en faire porter et payer des jours et dabte qu’elles portent et sans novetion comme aussi pour les arrérages deubs du passé
et ce fait ledit Philippe Heron et ledit André Heron pour luy et son dit frère ont fait compte de ce qui est deub des arrérages du passé desdites parties de rente par lequel s’est trouvé que de ladite partie de 76 sols il est deub une année de ladite partie de 20 livres tournois 20 livres de beurre et 2 chappons, plus est deub 7 années estimées à 166 livres de ladite partie de 10 livres, plus est deub 12 années vallant 120 livres qui seroit en tout ce que dessus 289 livres 16 sols, item de ladite partie de 30 livres en seroit encore deub audit sieur de Fontaines ou ses ayans droit 15 livres sans compter 45 livres qui ont esté advancées par Mathieu Jean cy devant tuteur dudit André et encore à présent tuteur dudit Jacques, lesquelles 15 livres ledit tuteur présent à ce sera tenu payer sauf à employer en ses comptes, et pour le regard de ladite somme de 289 livres 16 sols ledit Mathieu Jean en a promis payer audit Philippe Héron la somme de 100 livres tz et pour le reste se montant à 189 livres 16 sols qui demeureront àla charge desdits André et Jacques Héron, icelluy André Héron pour luy et sondit frère pour solution et payement de ladite somme de 189 livres 16 sols vendent quitent délaissent afin d’héritage et promettent garantir audit Philippe Heron une pièce de terre nommée les Souches joignant d’un costé aux hoirs Denis Ergault et d’autre costé auxdits André et Jacques les Héron d’un bout au chemin aux saulniers et d’autre bout auxdits André et Jacques Jéron en partie et autre partie audit Philippe Héron en l’eschange cy devant, item une autre pièce de terre nommée le Clos Neuf joignant d’un costé audit chemin aux Saulniers d’autre costé au chemin de Beauvain à Beaudouit, d’un bout aux brières de la Chaussée et d’autre bout enpointe et comme elles se contiennent sises audit tenu de la Chaussée et tenues de ladite baronnie soubz ladite vauesorie aux moignes aussi sans rentes ni charge fors etc, et fut ladite vente desdites deux pièces ainsi faite pour le prix de 189 livres 16 sols et deniers francs audit André et sondit frère avec 12 livres tz pour le vin dudit acquest présentement paié et dépensé faisant ledit marché vente et compte desdits arrérages, est stipulé que pour le seureté lesdites lettres demeureront aussi en force pour en ladite … en préférer comme devant est dit et d’aultant que ledit Mathieu Jean promet payer lesdites 100 livres à l’acquit desdits André et Jacques Heron il est accordé que ledit Mathieu demeurera deschargé de 10 livres de rente hypothéquaire qu’il estoit subject par son traité de mariage et quite lesdits André et Jacques Leron à Jacques Duboys escuyer sieur de la Fosse et ce pour les deux années prochaines dans lesquelles deux années ledit Mathieu Jean fera tout debvoir et dilligence de faire sortir des deniers deubs pour la rescompense du pré Gurignet par un nommé Troquet desquels deniers il fera l’amortissement audit sieur de la Fosse pourluy et audit nom paiera les arrérages audit sieur de la Fosse,
et a esté le présent contrat ainsi fait par ledit André pour éviter à plus grands frais et à la de… et totale perte éminente du bien dudit feu François Heron leur père et sans que cela … la préservation qu’il a faite avec condition de rescours retrait par ledit vendeur pour luy et son dit frère et à luy accordée par ledit Philippe Heron de pouvoir retirer ladite vente dudit jour d’aujourd’huy en 10 ans prochainement venant en rendant ladite somme de 129 livres 16 sols vin … et façon de lettres et tous coust et mises raisonnables, dont du tout etc garantir etc obligent etc présents Laurent Theroude de Saint-Brix et Michel Drouart de Beauvain tesmoins »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction pour lever la saisie des biens de Laurent et Jacques Cochon, faite à la requête de Jacques Héron : Saint Brice sous Rânes (Orne) 1609

Sur ce blog, j’avais publié en mai 2010 : Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Or, Héron est aussi un patronyme dont je descends, là où il existe même un lieu dit l’Etre Héron à Saint Brice sous Rânes dans l’Orne.
Voici un acte qui me donne le frère de mon ultime grand-père Philippe Héron sieur de la Gouvrière, époux de Françoise Aumoitte.

Dans cet acte , Jacques Héron est dit frère de Philippe. Ils ont fait partages entre eux, probablement des biens de leurs défunts parents ou autre succession collatérale.
Dans cette succession leur est échue une rente constituée en 1584 sur les Cochon, et ils possèdent chacun une part de cette rente. Le rente est impayée depuis plus de 4 années !
Pour en avoir paiement Jacques Héron a intenté des poursuites pour obtenir la saisie des biens, ainsi qu’à l’époque on opérait sur tout débiteur.
Ici, le vocabulaire de la saisie transparaît par le contexte de l’acte, mais aussi à travers les termes de « commis-saire » et de « décret », tous deux termes des saisies. Les commissaires, car ils étaient généralement plusieurs, sont les personnes chargées de saisir les biens et même de les mettre sous scellés et conserver.

DECRET, subst. masc. (Lettre de) decret. « Décision judiciaire (ou royale) relative à la saisie et la vente des biens d’un débiteur » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

Les Héron et les Cochon, comptent ensemble le principal, les arriérés, et surtout ce qui montait assez vite autre-fois et qu’on appelait les « despens », c’est à dire les frais de justice, alors payante.
Les Cohon n’ayant pas la somme arrêtée entre eux, ils doivent céder aux Héron une condition de grâce qu’ils ont obtenue et qui dure encore, sur 2 pièces de terre. Ainsi les Héron pourront faire eux-même le réméré de ces 2 pièces de terre, dont le prix de vente était probablement sous estimé, comme cela se produisait souvent dans les engagements de biens ou ventes à condition de grâce.
En fait, on apprend à la fin de l’acte que cette cession de condition de grâce n’est qu’une garantie de paiement pour les Héron, car ils donnent aux Cochon la condition de grâce de pourvoir rémérer ladite condition de grâce première. Certes dans un délais assez court, soit 13 mois.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1609, au bourg de Rânes, pour faire cesser le décret encommencé sur le nom de Me Jac-ques Héron (s) sieur de Beaudouit advocat, d’héritages appartenant ou qui ont appartenu à Laurent (m) et Jac-ques (m) dits Cochon, frères, de la paroisse de Saint-Brice, pour avoir paiement de 4 années d’arrérages de 10 livres 12 sols de rente hypothèquere lors dudit décret encommensé et sauf à plus demander escheus, les parties se sont ce jourd’hui assemblées ensemble
à savoir ledit sieur de Beaudouit et honnête homme Philippe Héron Gouvrière son frère auquel appartient 4 livres tournois du nombre de la dite rente, suivant que l’a reconnu le sieur de Beaudouit, par lots entre eux faits, d’une part
et lesdits Laurens et Jacques dit Cochon, d’autre part
lesquels ont fai tconte et regard du principal arréraiges (…) ensemble de quelques despens auxdits Heron deubs et aulx commissaires establis .. desdits héritages toutes lesquelles choses se trouvèrent monter à grande somme de deniers lesquels néanlmoings ils ont entre eulx contée et modéeée à la somme de 160 livres tz de laquelle somme lesdits Cochon demeurent redevables auxdits Heron
… tous … entre eulx baillés demeurent pour conter et nuls de part et d’autre
en payement et satisfaction de laquelle somme de 28 livres tz lesdits Laurents et Jacques dicts Cochon frères fils de deffunt Michel Cochon, de Saint-Brice pour eux etc ont vendu, cédé et transporté et promis garantir auxdits Héron présent acquéreurs pour eulx etc, savoir est la condition de temps et terme de rescousse par eux rete-nue, en faisant la vente à Jean et Nicolas dits Segouin de Escouché de deux pièces de terre, assises en la pa-roisse de Saint-Brice la première contenant 6 verges de terre ou environ et la pièce comme elle se contient au regge du Clos Sanson joignant Collas Leconte ou ses hoirs d’une part et les hoirs Robert Merroys d’autre d’une bout aulx hoirs Jacques Est… et d’autre au chemin tendant à l…., l’aultre pièce contenant demys acre demys verge et la pièce comme elle se contient au reaige du Grand Champ joignant Merry Segouin ou ses hoirs d’une part et les hoirs Hillere Olivier d’aultre, et aultres d’ung bout au chemin tendant à Leglepret d’aultre aux hoirs Jehan Cochon laquelle condition ils ont affirmé estre durante à tousjours à commenser du jour de la célébration du contrat de vente qu’ils auroient faite audit Segouin devant les tabellions de la Foret Auvray le 15 octobre 1584, lequel contrat les vendeurs ont présentement baillé auxdits acquéreurs pour s’en servir ainsi qu’ils voirront bon
et fut la dite vente faite pour le prix de 160 livres tz en principal achat, avec ce 30 sols en vin de marché le tout franc et quitte ès mains desdits vendeurs etc et dont ils s’en sont tenus à contens et bien payés au moyen et par ce qu’ils sont demeurés quittes vers lesdits Heron du principal arréraiges et prorata de ladite rente frays dudit decrept despens et commissaires et de tout ce qui se seroyt sur ce fait ensuivy lesquel escript demeure nul et vuidé d’effect et tous despens confondus qu’ils soient taxés ou à taxer et tous acquitz représentés comptés et déduits lesquelles pièces lesdits vendeurs affirment être tenues de la seigneurie de Saint-Brice en l’aînesse de la Brunière, sans rente fons etc
dict et accordé entre lesdits sieur de Beaudouit et ledit Gouvrière que en cas ou retrait en seroyt fait ledit sieur de Beaudouyt aura et prendra la somme de 95 livres et ledit Gouvrière l’outre-plus montant 65 livres et du vin …
o condition retenue par lesdits vendeurs et à eulx accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir retirer le tout du-rant du jourd’huy en 13 mois paiant et en rendant etc
et quant à ce tenir garantir etc obligent etc biens etc

présents honneste homme Pierre Poulain Leroinuez ? (s) et Jean Froger (s) de Rânes tesmoins
et davantage accordé entre eulx que les lettres obligataires de la constitution de ladite rente passée au tabellion-nage d’Escouché le 25 octobre 1591 demeurent entre les mains dudit sieur de Beaudouyt en leur force et vertu du jour et dabte qu’ils portent pour recours de garantie en cas d’éviction et sans noverois d’icelles et pour en servir audit Gouvrière quand besoign sera, comme aussi toutes les diligences dudit decrept taxées et ataintes …
Signé : le merc dudit Laurens Beauxamis, le merc dudit Jacques Cochon, J. Froger, F. Heron, P. Heron, Poullain

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