La rèze de vigne de Pierre Cherruau, Armaillé 1548

Voulant refaire le chartrier d’Armaillé afin de compléter mes GAULT, je tombe aussi sur Pierre Cherruau en 1548, or, le patronyme CHERRUAU est peu fréquent et probablement d’ailleurs une seule souche à Armaillé à cette date, donc je vais mettre ce Pierre Cherruau de 1538 en hypothèse très probable compte-tenu aussi de la quantité de parcelles de terre qu’il détient dans l’aveu ci-dessous qui attestent un personnage de petite bourgeoisie plus qu’un pauvre. Car je descends du Pierre Cherruau à Armaillé en 1600 et il est manifestement de la même souche si ce n’est ligne directe.

La reze, citée ci-dessous à 2 reprises, semble bien un terme exclusiment angevin à en croire le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, qui donne : « Rèze, en Anjou, rigole entre 2 sillons ». Mais cette définition semble bien étroite comparée à ce qui semble une parcelle dans le document ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°1) Le 5 juin 1548 Pierre Cherruau marchand demeurant au bourg d’Armaillé s’est aujourd’huy advoué subject en nuepce de la cour de céans à cause et pour raison de ses choses héritault qui s’ensuivent – et premier une grande maison ancienne sise au carrefour d’Armaillé composée de salle basse, un celier, 2 haultes chambres, grenier et galerie, les estables au derrière de ladite maison, l’issue vers viel ciel, joignant d’un costé à la maison issue et jardin de Thomas Menant à cause de sa femme et de maîstre Julian Crosson, et d’autre costé et aboutant d’un bout à la rue dudit Armaillé tendant de la grange aux moyennes au pont dudit Armaille (f°1v) et d’autre bout à la maison dudit Crosson et à l’issue dudit Lemesle – Item ung petit jardin contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé au jardin Jehan Guysneau et d’autre costé et d’un bout à la rue du jardin qui fut feu Guillaume Gault et d’autre bout à la rue et chemin dessusdits – Item une pièce de terre appelée le champ des vignes contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé à la terre Jehan Crosson et d’autre costé et d’un bout à la terre de la courtillère du bourg d’Armaillé appartenant aux Religieux de la Primaudière et d’autre bout à la lande Hatherme – Item une autre pièce de terre contenant 5 boisselées de terre ou environ appelée le Scambu dessus le pastis Esnault, joignant d’un costé à la terre des héritiers de la femme feu Jehan Bomyer d’autre bout à la lande du Chesne Moreau et d’autre bout à la terre Julien Gault – Item une autre pièce de terre appelées la grand pasture contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un coste à la terre Jehan Duchesne et d’autre costé à la terre de la veuve feu Pierre Aulbert d’un bout aux landes dudit Julien Gault – Item une reze de vigne contenant 7 cordes ou environ sise au milieu du grand clos d’Armaillé, joignant d’un costé à la vigne Maurice Malenau (f°2) d’autre costé à la vigne à René Botier, d’un bout à la vigne Marie Péan – Item une autre pièce de vigne au milieu dudit Grand Clos contenant une hommée de terre ou environ joignant d’un costé la vigne Jehan Jehannault et d’autre costé la vigne Jehan Chastelier d’un bout à la vigne François d’Armaillé – Item une autre reze de vigne contenant 3 cordes ou environ sise sur la Sablonnière joignant d’un costé à la vigne Jehan Crosson d’autre costé à la vigne Jacquine Duchesne et d’un bout à la vigne de la cour – Item une autre reze de vigne sur le costé des Rues Creuses contenant 2 cordes et demie ou environ, joignant d’un costé au grand chemin tendant d’Armaillé à St Michel du Bois, de l’autre costé et d’un bout à la vigne Guillaume Lemesle à cause de sa femme, et par raison desdites choses déclarées confesse debvoir par chacun an à la recepte de céans au terme d’Angevine 5 sols tz de debvoir un boisseau d’avoine menue et un boisseau d’avoine grosse à l’usage du fief – Item 12 cordes de jardin ou environ sis au grand jardin de au dessus la Maison Neuve feu Jehan Gault joignant d’un costé au jardin dudit Julien Gault et d’autre costé au jardin qui fut Julien du Boisdenoyers (f°2v) d’un bout au jardin de René Gault et d’autre bout au grand clos d’Armaillé pour raison de laquelle pièce de jardin ne doit aucun debvoir à la recepte de céans – Item confesse pareillement tenir en la nuepce de céans 5 boisselées de terre ou environ sises près les Bouestelière joignant d’un costé au chemin boismal tendant de la Bouestelière à la Chesnaye d’autre costé à la terre Jehan Teslier et ses cohéritiers d’un bout à la terre dudit Julien Gault d’autre bout à la terre de la contre allée de la Chaumière – Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées et demie de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant d’Armaillé à Noelet d’autre costé et bout le terre Jehan Pignault d’autre bout le pré de la métairie de Lommaye – Item 2 boisselées de terre ou environ en la pièce de terre des Varennes joignant d’un costé à la terre missire Jehan Letort et d’autre costé à la terre Jehan Guysneau, abouté d’un bout à la terre de la veuve feu Pierre Aulbert d’un bout le chemin tendant de la Masre du pay… au bourg d’Armaillé – Item un petit cloteau de pré contenant une boisselée joignant des 2 costé et abouté d’un bout la terre Jehan Crosson – Item une planche de jardin contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé au jardin du lieu de la Chaumière et d’autre costé au jardin Jehan Bomier à cause de sa femme d’un bout au jardin René Gault – Item une petite planche de gast de vigne au hault du grand clos d’Armaillé joignant d’un costé au gas Pierre Cochin d’autre costé la terre aux Denis d’un bout la vigne Jehan Crosson – et par raison desdites choses et aultres choses que tiennent Jehan Pignault et Jehan Jehannault qui furent Jehan Legardière (f°3) a confessé qu’ils doivent ensemblement par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de céans la somme de 2 sols un denier tz de devoir et 2 boisseaux d’avoine grosse à l’usage du fief, et sont les choses que ledit Cherruau confesse tenir en la seigneurie de céans fors qu’ils a droit de commun à cause de ladite maison es chesnais du Boisangu au pastis Esnault au pastis de la Loge au Rivage et pastis de l’Escu et ailleurs ou les autres estaigers  dudit bourg d’Armaillé ont droit de commun, aussi pour raison des choses de la Bouestelière il a droit de commun au pastis de la Planche Davy pour raison duquel et dudit lieu de la Bouestelière il doit lui et sesdits frarescheurs un bian à vendanger es vignes de la cour – A laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé

Jean Gault cède le droit de huitième sur Chateauneuf : 1557

Il fait chaud. Vous avez soif. Vous allez prendre un pot, et vous payez par là des impôts. Cela existait aussi autrefois, un peu différent. C’était un droit sur les boissons vendues au détail dans les cabarets d’antan, et vous avez déjà plusieurs actes sur cet impôt dit « huitième » sur mon blog. Pour les trouver, allez ci-dessous après l’article, les commentaires récents, les titres récents, la fenêtre « recherche sur le blog » à la fenêtre « CATEGORIE » et en cliquant avec le doigt de droite vous accédez à un menu déroulant qui classe tous mes articles, Déroulez à FINANCES et sous FINANCES allez à IMPOTS et ensuite à HUITIEME

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription relève de la  propriété intellectuelle :

Le 2 décembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal) personnellement étably Jehan Gault marchand demeurant à Chatelais a quité cédé délaissé et transporté quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Penlier demeurant à Châteauneuf lequel présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc le droit du huitième du vin et autres breuvaiges vendus au détail en la ville et faubourg de Châteauneuf paroisses de Seronnes et Saint André du 1er octobre dernier passé jusques à ung an prochain ensuivant ainsi que ledit droit de huitième a esté baillé par cy davant par messieurs les esluz d’Angers et qu’il est demeuré audit bailleur (f°2) au plus offrant et dernier enchérisseur, pour jouir et user par ledit preneur dudit droit de huitième et en prendre et recevoir les revenus et profits d’icelle pour ledit temps d’un an ; à la charge dudit preneur de payer et acquiter les sommes de deniers à quoy ledit droit de huitièsme est demeuré audit bailleur au recepveur des tailles pour le roy notre sire de ceste dite ville par les termes contenus par ledit contrat sur ce fait et en quiter ledit bailleur, et oultre d’acquiter ledit bailleur de toutes autres charges en quoy il pourroit et peult estre tenu par ledit bail à ferme, et en manière qu’il n’y ait aucune perte ne (f°3) dommaige au désir dudit bail, et en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc ; à icelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et droit de huitième garantir par ledit bailleur audit preneur défendre et ensemble ledit preneur paier et acquiter lesdites sommes et charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit preneur ses biens ses biens à prendre vendre et son (f°4) corps tenir prison …

 

Le droit de rouissage dans l’étang autrefois : ici l’étang de Senonnes, 1626

Autrefois, selon au moins les nombreux baux que j’ai étudiés, on cultivait du lin en Haut-Anjou. Mais, pour obtenir le fil, il fallait d’abord rouir le lin, et les riverains de la Loire se plaignaient en la saison du rouissage, de l’odeur puissante et peu agréable qu’ils subissaient alors. Donc, les rivières étaient souvent en période de rouissage dans cet état.

Mais ceux qui n’avaient pas de rivière à proximité, allaient même rouir dans des étangs, ainsi, je relève en 1626, dans la déclaration de Michel Hiret à la seigneurie de Senonnes de ses biens et droits dûs au seigneur de Senonnes, qu’il a droit de rouissage dans l’étang de Senonnes. (AD44-1B130 chartrier de Senonnes). Pour mémoire, car vous venez de lire que le document que je viens de citer est archivée en Loire-Atlantique, je vous rappelle que Senonnes est en Mayenne, mais que ce n’est pas en consultant uniquement les archives d’un département qu’on trouve tout ce qui concerne ce département, car l’histoire des archives a eu parfois des détours curieux qui aboutissent à quelques sources éparpillées ailleurs. Ainsi, donc, j’ai trouvé en Loire-Atlantique plusieurs documents concernant Senonnes. Je vous en reparlerai.

Le lin n’est plus cultivé en Haut-Anjou, et il n’est plus cultivé beaucoup dans le monde, mais uniquement en France, un peu plus au Nord. C’était une fibre bien supérieure en qualité au coton. Donc, nos ancêtres qui connaissaient le lin n’y perdaient pas grand chose, bien au contraire, c’est nous qui avons beaucoup perdu.

Enfin, le lin qui est encore cultivé en France a bien un rouissage qui fait l’objet d’une règlementation, car je trouve sur Internet la Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l’annexe à l’avenant n° 12 du 6 mars 2002

 

 

 

Notre Dame Angevine : autrefois date pour payer des impôts

Ce jour 8 septembre, nativité de la Vierge Marie, était autrefois le terme pour beaucoup de contrats et surtout pour payer les impôts.

« Ordinairement en Anjou, de tous temps, on a mis le terme de la Nativité de la Sainte Vierge pour payer les cens et rentes dus par les vassaux à leur seigneurs. » extrait de Notre-Dame angevine, ou Traité historique, chronologique et moral de l’origine et de l’antiquité de la cathédrale d’Angers, des abbayes, prieurez, églises collégiales… sous l’invocation de la très sainte vierge Marie,... / par Joseph Grandet ; publié pour la première fois, d’après le manuscrit original, par M. Albert Lemarchand,… Grandet, Joseph (1646-1724).

 

Vous avez sur ce blog, d’innombrables actes qui utilisent ce terme de Notre Dame Angevine. Bonne lecture.

Comptes des officiers des greniers à sel de Château-Gontier et de Sablé, 1697

Mon site et mon blog contiennent déjà beaucoup d’actes consernant les greniers à sel, et la charge des officiers du grenier à sel. Le document que je vous mets ce jour est une merveille comptable concernant le prix d’une charge au grenier à sel, c’est à dire 6 000 livres pour l’office de contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier. C’est en fait un montage financier où plusieurs bourgeois de Château-Gontier sont partie prenante.  Cet office devait rapporter… Cette comptabilité est précise et pour la rendre indiscutable elle est passée chez pas moins de 2 notaires ensemble. C’est donc un document sérieux ! si ce n’est qu’à la fin vous voyez que René Gouesse prétend avoir la main atteinte de goutte !!! donc de ne pouvoir signer, ce qui m’étonne en tant que goutteuse moi-même.

Acte des Archives de Mayenne C37 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1697 avant midy, par devant nous René Gilles et Jean Garnier notaires royaux à Château-Gontier y résidant, furent présents en leurs personnes establis et soumis François Dublineau conseiller du roy, président, René Rouvraye conseiller du roy lieutenant, Simon Chaillant sieur de la Bretonnière, René Gouesse sieur du Bignon, Pierre Armenauld sieur de la Loucheraye, Jean Vignon conseiller du roy élus au siège de l’élection dudit Château-Gontier y demeurant, lesquels réglant entre eux du prix de la finance et ce qu’il en a cousté de l’office de conseiller du roy contrôleur au siège du grenier à sel de cette ville de Château-Gontier qui leur appartient à commun et auquel office ledit sieur Dublineau auroit été nommé et reçu, s’est trouvé que suivant la quittance de la finance dudit office du 22 août 1696 montant 4 000 livres, il en a été payé seulement 3 000 livres pour les 2 sols (f°2) pour livre desdites 3 000 livres et au regard des 1 000 livres faisant le surplus desdites 4 000 livres ils sont deubs audit sieur Gouesse et pour raison desquelles 1 000 livres il n’y en a aucuns gages comme faisant partie des 2 000 livres à lui remboursés de ses anciennes finances à cause de son office de contrôleur au siège du grenier à sel de cette ville et chambre de Sablé en dépendant qui avoir été réuni au siège de ladite élection en conséquence de l’édit de sa majesté de l’année 1684 ; et dont desdites 1 000 livres qui ne produisait point de gages ledit sieur Gouesse en cas de supression dudit office de contrôleur au siège dudit grenier à sel dont ledit sieur Dublineau est pourvu les touchera en particulier au cas seulement et non autrement que lesdites 4 000 livres contenues en ladite quittance de finance soient payées et remboursées à l’entier et où il n’y en aurait que lesdites 3 000 livres ou moins de remboursé ledit sieur Gouesse n’y sera fondé que pour un sixième ainsi que chacun des autres officiers ; plus a été (f°3) déboursé pour ledit office de contrôleur 2 592 livres pour les droits manuels des 3 sols par minot de sel suivant la quittance de ladite finance du 20 novembre 1696 à commencer la jouissance du jour de ladite quittance, 259 livres 4 sols pour les 2 sols pour livre de ladite quittance, 151 livres 12 sols pour le cout des premières provisions dudit office de contrôleur au nom dudit sieur Vignon suivant le mémoire, 193 livres 14 sols pour le coust des dernières provisions au nom dudit sieur Dublineau aussi suivant ledit mémoire, et 42 livres 4 sols 6 deniers pour porter des lettres et frais de réception, revenant le fond de ladite charge à 6 538 livres 14 sols 6 deniers, sur quoi desduit 6 200 livres payées scavoir 5 000 livres par ledit sieur Vignon des emprunts des contrats de constitution des 20 juin et 14 juillet 1696 (f°4) passés par Meignan et Lecorneux au profit dudit sieur Dublineau et de Jean Maire sieur de la Touchardière, duquel sieur de la Touchardière ledit sieur Dublineau a les droits, et 200 livres des deniers particuliers dudit sieur Vignon il en reste deub audit sieur Dublineau 338 livres 14 sols 6 deniers parce que les parties ont fixé le prix de ladite charge de contrôleur audit siège du grenier à sel de cette ville à la somme de 6 000 livres ; à ce moyen ledit sieur Dublineau sera remboursé de sesdits 338 livres 14 sols 6 deniers, scavoir par ledit sieur Vignon 38 livres 14 sols 6 deniers à quoi ils ont réglé ce qu’il estoit tenu du retardement des provisions dudit sieur Dublineau outre ses autres desbourses de l’année et autres souls dont on demeure vers luy quitte et lesquelles 38 livres 14 sols 6 deniers ledit sieur Vigbon a payé audit sieur Dublineau comptant qui en demeure vers luy quitte et le restant montant 300 livres iceluy sieur Dublineau (f°5) les recevra sur les premiers gages droits et esmoluments qui proviendront de ladite charge de contrôleur outre quoi ledit sieur Dublineau recevra encore lesdits 200 livres deubz audit sieur Vignon cy dessus sur lesdits émoluments droits et gages, laquelle somme de 200 livres avec celle de 800 livres aussi payée et remboursée présentement comptant par ledit sieur Vrignon audit sieur Dublineau qui l’en quitte ; fait celle de 1 000 livres pour sa part sixième partie dudit office de contrôleur au siège dudit grenier à sel ; et recevra encore ledit sieur Dublineau les intérests qui luy sont deubz des 5 000 livres compris esdits 2 contrats et escheus et courant sur lesdits gages droits et esmoluments, toutefois lesdits intérests dudit sieur Vrignon en ce qu’il en sera tenu jusques à ce jour et ceux dudit sieur Dublineau en ce qu’il est aussi tenu jusques à cedit jour, lesquels intérests n’auront plus courus pour les parts desdits Dublineau et Vrignon, ny pour ceux dudit sieur Gouesse à cause desdits 1 000 livres en ladite finance faisant partie de deux ainsi qu’il est expliqué (f°6) cy-dessus en sorte qu’à l’advenir sur ce qui reviendra desdits gages droits et esmoluments ledit sieur Dublineau se paira et remboursera sur les parts de ce qui en reviendra auxdits sieurs Rouveraye Chailland et Armirauld chacun 20 livres par an jusques au payment et remboursement de chaun 1 000 livres pour leurs sorts principaux et les recevront bon partagé en ce que chacun desdits sieurs officiers y sera fondé, ce fait sans aucunement desroger par les parties aux hypothèques et privilèges desdits contrats de constitution sus datés, et des actes faits en conséquence de ladite charge de conseiller du roy contrôleur retenue par lesdits sieurs establis qui sortiront leur plein et entier effet selon les stipulations y portées, ce qui a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont les avons jugés, fait et passé audit Château-Gontier maison dudit sieur Gouesse, présents Estienne Foureau et Charles Bigot praticiens demeurant audit Château-Gontier témoins à ce requis, fors ledit Gouesse détenu au lit malade qui a déclaré ne pouvoir signer à cause de la goute dont il est à présent attaqué à la main droite

Le droit de huitième, l’ancêtre de notre TVA à 20 % sur les boissons alcoolisées

Les boissons alcoolisées et les boissons dites premix sont soumises à des droits et taxes divers. En ce qui concerne les boissons alcooliques, les droits indirects (ou droits d’accise) et la cotisation de sécurité sociale varient selon le type de produits. Ces produits alcooliques sont, par ailleurs, soumis à la TVA au taux de 20 %.

Ceci, comme vous le justifie le lien vers le site des services publics, montre bien ce très viel impôt sous sa forme actuelle. Autrefois c’était le droit de huitième, à ferme et sous ferme. Vous avez déjà 15 articles sur ce doit de huitième sur mon blog, et pour y accéder vous cherchez en desous de l’article la case CATEGORIES avec menu défilant, et vous chercher FINANCES, puis IMPOT

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1661 n.h. Daniel Amenault au nom et comme Pr de Me   Claude Veral fermier général des aides de France et dans l’élection de l’élection d’Angers y Dt paroisse StJulien baille à sous-ferme à Jean Lemanceau hoste et cabaretier au bourg de Nyoiseau et hble femme Jeanne Dulac sa femme pour 3 ans et 6 mois le droit d’aide et huitième réglé avec les 5 sols pour livre, revenant à 9 L 7 s 6 d par pipe de vin qui se vend au détail, plus le droit de subvention et parisis qu est 37 s 6 d aussi par pipe de vin vendue au détail, comme aussi les 12 d pour livre, tant sur le fonds desdites aides et 2 s pour livre, que droit de subvention et parisis, ensemble les 6 d pour livre de nouveau droit attribué aux trésoriers, et encore le froit annuel qui le lève sur les Hosteliers, cabaretiers, marchands de vin en gros et en détail par chacun an, qui monte, savoir pour les villes à 7 L 17 s 6 d, pour les paroisses particulières à 6 L 11 s 3 d et pour les hameaux et écarts dépendant de la paroisse de Nyoiseau à 100 s, y compris les 5 s par livre et 12 d par livre. Tous lesquels droits revenant ensemble à 12 L 2 s et 2 d pour chaque pipe de vin vendue en détail par sassierre, et à 10 L 2 s 2 d sans assiette, outre ledit droit annuel pour le vin et autres breuvages qui seront vendus en détail durant ledit temps en l’étendue du bourg et paroisse de Nyoiseau… pour 450 L par an payables par quartiers de 112 L 10 s