Aveu de François Turpin au seigneur de la Rouaudière, 1632

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°012 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1632 aujourd’hui en jugement les assises de la Rouauldière et la Mahevalière tenues a compary François Turpin lequel s’est advoué nostre subject à cause et pour raison des choses héritaulx qu’il tient en ladite seigneurie dont la déclaration s’ensuit, et premier 2 quantités de maisons sises au village de Langebaudière avecq ung apentis rues et yssues qui en dépendent aveq 3 quantités de jardrin sises et situées au jardrin appellé Louchette joignant les rues et yssues ; Item une aultre quantité de jardrin sise et située au jardrin appellé le Vignon contenant environ 2 à 3 cordes joignant lesdites rues et yssues ; Item une quantité de verger sise et située au verger appellé le verger derrière les maisons joignant d’un costé la terre de Pierre Planté ; Item une moitié de jardrin sise et située en un jardrin appellé Boullarderyie contenant environ 6 cordes abuté d’un bout la terre des enfants Tugal Bellanger ; Item une aultre quantité de terre tant en bois qu’en jardrin sis et situé au bois appellé les Vieilles Maisons joignant d’un costé le pastis des communs dudit village ; Item 3 aultres quantités de jardrin sises au jardrin des Pastis contenant 3 boissellées de terre ou environ joignant la terre Mathurin Renou ; Item 2 aultres quantité de jardrin sis et situés au jardrin appellé le jardrin des Camerelles joignant des 2 costés la terre de Jacques Poisson ; Item une pièce de terre appellée la Petite Grée close à part contenant 5 boisselées ou environ joignant les Grandes Grées dudit village ; Item 3 aultres quantités de terre sise et située en la pièce desdites Grées contenant une boisselée ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item une pièce de terre appellée les Cormières close contenant 7 ou 8 boisselées ou environ joignant le chemin qui conduit à Pouancé et Saint Aignan ; Item une autre petite pièce de terre appellée les Petits Champs Longs contenant 2 boisselées de terre ou environ close à part joignant la terre des enfants de Tugal Bellanger ; Item une autre pièce de terre close à part contenant une boisselée de terre ou environ joignant la pièce des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée les Mariages contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le grand chemin qui conduit de la Salorge à Congrier ; Item 2 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce de terre appellée les Garennes joignant la terre des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Landelle contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Marchant ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Mortier contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant la terre dudit Marchant ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appelée Sur les Hayes contenant 3 boisselées ou environ joignant la pièce de Jehan Beausamy et de la Savarière ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée le Beauchesne contenant 3 boisselées ou environ joignant le grand chemin qui conduit de Saint Aignan à Pouancé ; Item 3 quantités de terre sises et situées en une pièce appallée Louche de Langebaudière contenant environ 4 boisselées ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Bourgeonnerie contenant 3 boisselées ou environ joignant la terre de Jacques Poisson d’un costé ; Item une quantité de pré sise au pré de la Brosse contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Poisson ; Item une aultre quantité sis et situé en un pré appellé le pré du Puits contenant 2 boisselées ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item 2 quantités de pré sises et situées au pré appellé le pré de Desoubs Lostel contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des enfants dudit Bellanger et d’autre costé la terre de Pierre Adron ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré appellé le pré de la Fontaine contenant 12 cordes ou environ joignant des 2 costés la terre de Mathurin Renou ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré de la Frande Pasture contenant demie boisselée de terre ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item la moitié par indivis d’une pièce de terre appellée le Beauchesne non partaigée d’avec Mathurin Renou dépendant de ladite fraresche, pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent les héritiers de deffunt Tugal Bellanger Mathurin Renou Jacques Poisson Louis Plangé Guillaume Beurois Katherine Lasnier René Guitet et aultres confesse qu’il est deu par chacuns ans aux termes de Nostre Dame Angevine le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et 16 boisseaux d’avoine menue au boisseau rentier et 16 soulz par argent à la salle de Pouancé 10 truelles dite avouesne en la descharge de ce seigneur et aux despans des dits frarescheurs dont ledit Turpin en doibt pour sa part un boisseau et demy de bled seigle et 3 boisseaux d’avoine menue au boisseau rantier, et 2 souls par artent et pour sa part des 10 truelles d’avoine confesse en paier 2, à laquelle déclaration il a fait arrest et au debvoir y contenu et advoué à ladite seigneurie droit de quintaine et obéissance au moulin enten (sic) et dont l’avons envoié sans préjudice de l’hipotheque de la cour et division du debvoir sauf où la présente déclaration seroit trouvée defective, donné aux plets de ladite seigneurie tenus par nous Me Mathurin Robert advocat à Pouancé seneschal de ladite seigneurie le 16 avril 1632

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Le seigneur de la Beuvrière chasse sur les terres de son voisin du Feudonnet, Grez-Neuville 1702

j’ai lu qu’il existait une TABLE DE MARBRE en justice, mais j’ignore ce qu’elle signitie.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1702 après midi, à la requeste de damoiselle Françoise Valtère fille majeure dame de la terre et seigneurie du Feudonnet, y demeurant paroisse de Grez Neuville son domicile, j’ai déclaré à messire Anthoine d’Orvaux chevalier seigneur de la Beuvrière demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Julien, que ladite damoiselle ayant eu advis qu’il faisait informer pour le fait de la chasse en conséquence d’une commission de la table de marbre adressante à Mr de Villiers maistre des Eaux et Forêts de Baugé, contre 2 vallets dont l’un appartient à ladite damoiselle requérante, et l’autre à une personne de ses amis, qu’elle avait priée de lui prêter pour lui tuer quelque gibier sur sa terre de Feudonnet, auquels valets elle avait très expressément défendu de chasser sur le fief dudit seigneur d’Orvaux et même n’avait donné son vallet que pour conduire l’autre sur les terres de crainte qu’il n’allast sur les terre dudit seigneur d’Orvaux, qui se joignent l’une l’autre, et que comme par l’information qui se pouttoit faire contre lesdits valets qui auraient pu passer par sur les terres dudit seigneur d’Orvaux quoique sans ordre et sans approuver qu’ils y ayent chassé, ladite damoiselle requérante déclare par ces présentes qu’elle désadvoue son valet, mesme que pour cet effet elle l’a mis hors de sa maison n’approuvant en aucune manière qu’ils ayent chassé sur les terres dudit seigneur par son son ordre au moyenne de ce proteste de nullité de tout ce qui se peut et se doibt et de n’estre tenue d’aucuns évenements en cet égard à ce que ledit seigneur d’Orvaux n’en ignore, fait en son domicile sis comme dit est, où j’ai baillé et laissé autant des présentes en parlant à un des serviteurs et vallet domestique ainsi qu’il m’a dit pour le faire savoir audit seigneur sommé de dire son nom et désigné a refus, par moy René Auger huissier royal receu au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de la Trinité

Le 17 février 1702 monsieur le maistre des eaux et forests d’Anjou à Angers, supplient humblement Sébastien Estienne Valtère écuyer seigneur du Feudonnet clerc tonsuré de ce diocèse et Françoise, Jacquine, Catherine et Perrine Valtère demoiselles et nous remonstrent que Antoine d’Orvaulx, aussy écuyer seigneur de la Beuvrière sans aucun droit chasse journellement avec chiens et valets sur les terres fiefs et seigneuries du Feudonnet pour fatiguer et insulter les suppliants et notamment l’année dernière traversa en chassant avec plusieurs chiens un clos de vignes appartenant aux suppliants 15 jours avant les vendanges contre tous règlements et ordonnances, ce qui leur causa un dommage considérable, et que encore depuis la fête des Rois dernière le seigneur de la Selle, beau-frère dudit seigneur d’Orgault, accompagnés du tyreur du sieur de la Selle son père, chassèrent et tirèrent plusieurs coups proche ladite maison du Feudonnet et sur les terres qui en dépendant tant en fief qu’en domaine, que depuis l’un des valets dudit seigneur d’Orvault nommé Simon Baudry passa en chassant avec chien couchant dans les avenues de ladite maison sur ladite terre et fief en dépendant, en continuant les insulter, ce qui n’est pas raisonnable, c’est pourquoi les suppliants vous en font plainte et vous prie de leur en vouloir décerner acte avec permission d’en informer et pour cet effait en aider le droit obtenir et faire publier monitoire où besoin sera, ce que leurs accordent monsieur nous faire justice

Veu la plainte cy dessus nous avons décerné acte aux suppliants des faits contenus en icelle et leurs avons permis d’en informer et pour cet effait faire publier monitoire où besoin sera en mandant etc donné Angers par nous jugé le 21 février 1702

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Michelle Fourmont veuve Meignan vend un pré à Pierre Porcher, Grez Neuville 1596

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1594 sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’ielle personnellement establie Michelle Fourmont veufve de deffunct François Meignan demeurante au Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir confesse de bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Porcher marchand demeurant à Angers présent, lequel a achepté et achepté de ladite Fourmont pour luy ses hoirs et ayans cause, un petit lopin de pré comme à mettre ung tiers de charte de fouing ou environ sis en ung pré près les jardins de la métairie du Pas appartenant à l’acquéreur en la paroise de joignant dans le costé à la terre de l’acquéreur abouttant d’un bout au pré du dieur de la Boysardière d’aultre bout au jardin de l’acquéreur et en oultre ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ avecq ses haies qui en dépendent en une pièce nommée les Petits Prés près ledit lieu du Pas et joignant d’un costé le pré des Hamelins d’aultre costé et abouttant d’un bout la terre de l’acquéreur et le chemin tendant de La Membrolle audit lieu du Pas, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a acquises de Mathurin Desouailles sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie et aux debvoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vériffié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanlmoings quites du passé jusques à huy, transportant quictant cédant et délaissant du tout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause la saisine et possession fons propriété domaine et seigneurie desdites choses que ladite venderesse sesdits hoirs et ayans cause y auroint et pourroint avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour en faire doresnavant par ledit acquéreur sesdits hoirs ayans cause toute leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx deument acquis par droit d’héritage, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol payée contant par ledit Porcher à ladite venderesse en quarts d’escus et francs qu’elle a prins et receuz dont elle s’en est tenue à contente et a esté à ce présente Perrine Meignant demeurante en ceste ville d’Angers femme séparée d’avecq Jacques Cezard et auctorisée à la poursuite de ses droits, laquelle de son bon gré a promis audit Porcher qu’il ne sera ennuié ou interrupté des choses du présent contrrat et que ladite venderesse est solvable vendersse et l’a promet garantir telle et par conséquent garantir lesdites choses audit Porcher de tous troubles et empeschements, tellement que à ladite vendition tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir aller faire et venir encontre en aulcune manière que ce soit et à garantir lesdites choses de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit acquéreur de tous dommages obligent ladite Fourmont ses hoirs et ayans cause et encore ladite Meignan au garantage avecq ladite Fourmont et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peuvent obliger pour aultruy mesme pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées et sans laquelle promesse de garantage ledit Porcher n’y contracteroit pour ce qu’il ne cognoist ladite Fourmont ny ses biens et moyens en sont tenus lesdites parties par la foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donné en main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condempnés par le jugement et condempnation de ladite cour, fait Angers présents Me René Verger et René Liger clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis le 26 mars 1594, lesdites Fourmont et Meignan ont dit ne savoir signer, et en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse demy escu dont il demeure quite et ce fait ladite Meignan a protesté que ces présentes ne luy pourront en ce qu’elle ne a accédé à la succession dudit feu Meignan

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Les Leroy engagent 2 maisons à Jean Leroyer d’Angers, Les Ponts de Cé 1558

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establis honneste homme Pierre Leroy lesné et René Leroy son fils demeurant en la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Sé et Pierre Leroy le jeune aussi son fils demeurant en la paroisse Notre Dame de Chemilé, tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors de Françoise Levenier femme dudit Pierre Leroy lesné, à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fourir lettres de ratiffication et obligation au garantaige desdites choses o renonciation au bénéfice de division et au droit velleyen
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à Jehan Leroyer marchand pintier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Christoflete Bodin sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
2 maisons près l’une l’autre une cour entre deux sises aux Ponts de Sée dite paroisse de st Aubin avecques les Jardins rues yssues et appartenances d’icelles joignant d’un cousté le pavé de la rue Courte d’autre cousté à la maison et appartenances des Maurciers ? abouté d’un bout au jardrin de Guillaume Vallière et aultres et d’autre bout à la cour estables et appartenances de Jehan Maugyn et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Pierre Leroy lesné les a tenues possédées et exploitées tant par luy que ses fermiers et louagers, tenues lesdites choses du fief du roy notre sire à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ledit achapteur a sollvée et payée auxdits vendeurs en une obligation montant pareille somme de 200 livres tz passée soubz la cour royale d’Angers par R ? Rabeau notaire d’icelle le 16 février dernier par laquelle apert que lesdits establis estoient tenus vers ledit achapteur en ladite somme de 200 livres tz pour les causes portées par ladite obligation la minute de laquelle ledit achapteur a en notre présence et à veue de nous rendue auxdits establis comme solvée et payée moyennant ces présentes et de laquelle somme de 200 livres tz ensemble de la rédition de ladite obligation lesdits vendeurs se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
ladite vendition faite o condition de grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues du jourd’hui en deux ans prochainement venant en rendant et payant audit achapteur ladite somme de 200 livres tz pour le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises et lesquelles choses lesdits vendeurs ont promis sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche audit achapteur ses hoirs pour la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de revenu annuel toutes charges déduites, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc amendes etc obigent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par nous Michel Hardy notaire de ladite cour en présence de honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et Me Jehan du Breil demeurant audit lieu et Jehan Jugin ? demeurant à ste Jame tesmoings

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Salaire des voituriers par eau à Laval, et Château-Gontier : Angers 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1599 avant midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers ont esté présents honnestes personnes René Bourdays marchand voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jacques Normant aussi voiturier par eau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part, lesquelles parties deument soubzmises par devant nous ont partaigé par entre eulx la somme de 21 escuz 3 sols provenus de deux voitures qu’ils ont faites scavoir une à Château-Gontier et l’autre à Laval, et ce depuis 3 mois encza, sur laquelle somme de 21 escuz 3 sols a esté préalablement pris par ledit Bourdais 16 livres 5 sols 6 deniers à quoi s’est trouvé revenir la despense faite tant en ceste ville, Château-Gontier, Laval, que par les chemins que iceluy Bourdais auroit advancés, et a esté pris sur ladite somme auparavant les partaiges par ledit Normant 40 sols pour son basteau et essuillages ? tellement que lesdites sommes de 16 livres 5 sols 6 deniers par une part, et 40 sols ostées est demeuré à chacun desdites parties 7 escuz s sols 6 deniers, quelles sommes ils ont respectivement eues et receus dont ils se tiennent à content et s’entre quitent respectivement et généralement de toutes autres affaires du passé encores qu’elles ne soient autrement spécifiées, fors que lesdites parties payeront par moitié les hommes qu’ils auront employés pour lesdits voyages pour mener le bateau,
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles quitances tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Driere praticien et René Lefebvre chirurgien demeurant audit Angers tesmoins

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Compte de tutelle d’Anne Guillot fille de défunts Vincent Perrine Perrault, Saint Aubin du Pavoil 1805

Napoléon vient de mettre de l’ordre dans les monnaies qui circulent, mais le franc germinal n’a pas encore pénétré pleinement jusqu’à Segré, et ici, le notaire mélange allègrement dans son compte et ses additions les livres et les francs, qu’il additionne !

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTIci, l’un de mes innombrables collatéraux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1805 (23 brumaire XIIII) après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents Mathurin Guillot meunier demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près ledit Segré, faisant tant pour luy que pour ses neveux aux personnes et biens desquels il a été institué tuteur d’une part, Joseph Perrault meunier demaurant au moulin de Margerie commune de Saint Aubin du Pavoil au nom et comme cy devant tuteur de feue Anne Guillot fille de deffunts Vincent Guillot et de Perrine Perrault d’autre part, entre lesquels a été fait le compte qui suit : a été dit par ledit Joseph Perrault et vérifié par ledit Guillot que ledit Perrault a touché pour ladite feue Anne Guillot la somme de 316 francs tournois 43 centimes, comme aussi qu’il a débours pour elle celle de 217 livres (sic) 85 centimes, de sorte qu’il n’a plus en main que 98 livres 58 centimes, sur quoi déduisant pour débours encore faits par ledit Perrault ainsy qu’il dit l’a dénombrée audit Guillot celle de 46 livres d’une part, et d’une autre part de 18 francs 28 centimes que ledit Guillot lui a allouée tant pour dépenses que pour les pertes de son temps, les 2 sommes forment celle de 64 francs 53 centimes qui déduite sur celle de 98 francs 58 centimes, reste celle de 34 francs présentement payée par ledit Perrault audit nom audit Mathurin Guillot aussy auditnom et qualité, qui en fait bien parfaitement quitte, par le même faire quitte vers et contre tous ledit Perrault, qui demeure par ces présentes bien déchargé généralement et sans réserve de ce qu’il a pu toucher pour ladite deffunte Anne Guillot sa pupille, de tout quoi avons jugé les parties de leur consentement après lecture, Seront ces présentes aux frais dudit Perrault. Fait et passé en notre étude en présence du sieur Joseph Félix Furet et François Foureau huissier demeurant audit Segré

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