Entrée au couvent des Ursulines de Château-Gontier, 1619

L’entrée au couvent se disait autrefois ingression.
Elle fait l’objet de 3 étapes devant le notaire. La 1ère étape pur fixer le montant des sommes à verser par les parents pendant le noviciat et après la profession de foi. La seconde après la profession de foi, qui suit le noviciat, pour verser tout ou une grande partie de la somme à verser pour l’entrée en religion, et cette étape fixe comme pour une constitution d’obligation, le taux de l’intérêt du solde à payer sous 2 ans. La troisième, 2 ans au plus tard après la profession de foi, pour solder le versement.

Mais, ici, je découvre un point qui m’avait jusqu’à ce jour échappé. En effet, je n’ai jamais rencontré dans les nombreux partages que j’ai déjà vus de religieux réguliers (ceux qui sont dans les couvents), par contre on voit des religieux séculiers tels que curé, vicaire, chapelain ….
En effet, la jeune Renée Bureau, qui entre aux Ursulines, renonce à toutes successions directes ou collatérales, moyennant quoi la somme donnée par les parents à son entrée en religion reste définitivement au couvent, même si la religieuse part du couvent, quelque soit la raison.
Reste qu’il serait intéressant de pouvoir comparer les 700 livres ici versées aux Ursulines avec les dots et parts des autres frères et soeurs, pour savoir si la somme est comparable.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundi 11 novembre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis révérente dame Renée Anne de Gunegrand supérieure au couvent de l’ordre sainte Ursule en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste femme Nicolle Richard femme de Jehan Bureau demeurant à Château-Gontier tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de sondit mari par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier le 9 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
et Renée Bureau leur fille estant de présent audit couvent d’autre part
lesquelles sur l’intention et volonté de ladite Bureau et son désir de se rendre religieuse laye dudit ordre Ste Ursule par elle fait entendre à sesdits père et mère et à ladite dame supérieure, en confirmation de ladite volonté ladite dame supérieure et sa dite mère ont fait et convenu ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite dame supérieure volontairement et de sa grâce a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte ladite Bureau pour estre religieuse laye dudit ordre et couvent St Ursule selon la règle instituée en iceluy et y faire profession en la manière des autres religieuses s’il plaist à Nostre Seigneur luy en faire la grâce et la continuer en ce saint désir
en faveur et considération de quoy ladite Richard esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ni de biens s’est obligée et a promis payer et bailler à ladite dame supérieure la somme de 600 livres ta à quoi elles ont convenu pour les pensions et habillement et entretenement et nécéssité de ladite Bureau tant saine que malade, our employer aulx urgentes affaires dudit couvent et ce 8 jours devant la profession de ladite Bureau et jusques à ce ce en payer la rente au denier seize par les demies années et par advance, la première demie année de ladite rente
et pour les habits et entretien de ladite Bureau pendant son noviciat ladite Richard esdits noms payera à ladite dame supérieure la somme de 100 livres tz dont elle a payé par advance à ladite dame la somme de 50 livres tz qui l’a eue et receue en monnaie courante et s’en contente et le surplus montant pareille somme de 50 livres payable ès mains de ladite dame supérieure audit couvent dans ung mois
laquelle Bureau a par ce moyen en cas qu’elle fasse profession en ladite religion renoncé et renonce à toutes successions et ce qui lui en appartient tant directes que collatérales et si elle sortoit dudit couvent sans faire ladite profession ne sera rendu aucune chose de ladite somme de 100 livres ains demeurera audit couvent sans restitution comme dit est pour quelque cause que ce soit
car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accepté promettant ne contrevenir ains à l’entretenement s’obligent respectivement mesme ladite Richard esdits noms solidairement ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite richard esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait au parloir et grigle (sic, pour grille) dudit couvent présent à ce Jacques Denyon marchand paulmier et Pierre Desmazières praticien demeurant Angers et Jehan Bureau frère de ladite Renée demeurant audit Château-Gontier. Ladite Richard et ladite Bureau ont dit ne savoir signer

PS : Et le 27 décembre 1621 après midi par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et submise ladite dame de Gunegrand supérieure audit couvent de Ste Ursule en cette ville laquelle a recogneu qu’au moyen de la profession qui a été faite et receue audit couvent par ladit eBureau religieuse Ursule ledit Bureau son père a présentement payé à ladite de Gunegrand la somme de 300 livres tz en déduction de la somme de 600 livres promise et convenue par le contrat fait entre les parties sur l’ingression de ladite Bureau cy devant escript quelle somme de 300 livres ladite dame supérieure a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et s’en contente et en quite ledit Bureau ensemble ladite Richard sa femme et de cents livres pour l’ameublement et pension aussi promis par ledit contrat et encores des arrérages de la rente desdites 100 livres jusques au 11 novembre dernier,
sans préjudice de pareille somme de 300 livres restant des 600 livres et pour laquelle somme restant ladite dame l’assure jusques d’huy en 2 ans ensuivant moyennant le court de la rente au denier seize revenant à 18 livres 15 sols par an payables par les demies années par advance la première demie année eschéant le 11 mai prochain et dont il demeure quite sans toutefois préjudicier ne denier par ladite dame à la demande dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Bureau tnt pur luy que pour ladite Richard sa femme a convenu et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent renonçant etc
fait audit couvent et parloir d’iceluy présents à ce noble homme Charles Hiard sieur de la Halloure et Jacques Baudin praticien Angers tesmoins

PS : Et le 20 novembre 1623 (paiement des 300 livres restant à payer)

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Contrat d’apprentissage de vitrier, Angers 1598

La vitre est alors rare aux maisons, d’autant qu’il faudra attendre l’époque de la galerie des glaces à Versailles pour découvrir et fabriquer le verre.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 20 août 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers furent présents et personnellement establis chacuns de Pierre Tardif marchand vitrier demeurant Angers paroisse de sainte Croix d’une part,
et Nicollas Richard fils de défunts René Richard et Marie Guyton vivants demeurant audit Angers d’autre part,

    il doit être âgé de plus de 25 ans, qui est l’âge de la majorité d’alors, car il décide tout seul sans présence d’un curateur

soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’en suit, savoir est ledit Richard avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Tardif en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le jour et feste de notre dame mi-août dernière passée et pendant ledit temps servir ledit Tardif ledit Tardif en sondit mestier de vitrier bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal et fidèle serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation pendant lequel temps de 2 ans ledit Tardif promet monstrer et enseigner sondit métier audit Richard au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien en receler et tenu de fournir de boyre et manger et lit à son coucher et laver et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol vallant 90 livres tz payable par ledit Richard audit Tardif savoir la moitié dedant la fin du présent mois et l’autre moitié dedans le jour et feste de Noël et le tout prochainement venant,

    c’est un montant élevé, d’autant qu’on est en 1598 et que les dévaluations n’ont pas encore totalement sévi

et oultre a ledit Richard promis et promet donner et bailler un chapperon à la femme dudit Tardif ou la somme de 2 escuz et demi,

    c’est sans doute parce qu’elle lave et fait la cuisine

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre et le corps dudit Richard à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payer ladite somme de 30 escuz sol et de faire et accomplir le contenu en ces présentes par la forme y mentionnée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me René Gauldin chanoine en l’église monsieur st Maurille d’Angers et Me François Revers demeurant audit Angers

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    J’attire votre attention sur la magnifique signature de l’apprenti, qui est donc un fils de famille notable

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Construction d’une chapelle en l’église sainte-Croix, Angers 1622

L’église Sainte-Croix d’Angers est située face à la maison d’Adam, ou plutôt c’est la maison d’Adam qui est sur la place sainte-Croix.
Pour une raison non explicitée ici, les héritiers ont un peu traîné avant de respecter les volontés du testament, et la chapelle est construite 50 ans après le testament ! Comme la vie a entre-temps augmenté, elle sera moins luxueuse.
L’époux d’une des héritières, donc non considéré comme héritier, réussit à glisser ses armes dans la chapelle, alors qu’il n’y est pour rien, c’est à dire pas un denier venant de lui. C’est surprenant car peu respectueux des volontés du défunt !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1622 comme ainsy soit que défunt noble homme Jacques Richard vivant sieur de Bois Travers eschevin d’Angers ait par son testament et ordonnance de dernière volonté entre autres choses voulu et ordonné estre fait et édifié en l’église parrochiale de Sainte Croix d’Angers joignant la chapelle sainte Barbe et tirant vers le coing de ladite église une autre chapelle de grandeur compétente et comme les paroissiens de ladite église et les héritiers dudit défunt verront bon estre laquelle chapelle seroit voultée tant par bas pour sépultures que par hault et en laquelle y auroit ung aultel fait de maczonnerie de pierre de rajace

    je ne sais pas ce que signifie cette pierre, mais c’est ce que je lis.
    Dernière minute, Marie a trouvé l’explication ci-dessous, merci à elle !

ou contretablier duquel ou au dessus seroient les images de notre dame de saint Michel et de saint Pierre et de Saint Jacques le majeur et pour bastir ladicte chapelle auroit voulu et ordonné estre employé la somme de 1 000 livres tournois si tant y en falloit et ou ladite somme n’y seroit entièrement employée il auroit donné et légué le surplus à la fabrice de ladite église et lequel bastiment il auroit voulu et ordonné estre faict faire par sesdits héritiers comme plus à plein appert par ledit testament receu et passé par défunt maistre Estienne Quetin vivant notaire royal à Angers le 11 février 1571 ce qui n’auroit encores esté faict et exécuté
et auroient lesdits héritiers offert auxdits paroissiens leur bailler et mettre entre mains ladite somme de 1 000 livres tournois pour employer en la construction et bastiment de ladicte chapelle ainsy qu’ils verront estre à faire,
lesquels paroissiens disoient qu’il seroit difficile faire à présent édifier et construire ladite chapelle en la forme qu’elle est désignée par ledit testament depuis lequel les matières des batiments et les salaires des ouvriers auroient enchery de moictié ou environ

    le testament a été fait 50 ans plus tôt ! donc en 50 ans, entre 1581 et 1622 les matériaux et salaires ont aumenté de 50 %

et néanlmoings offroient se charger de la construction et bastiment de ladite chapelle pour la somme de 1 000 livres en la forme portée par ledit testament fors qu’elle ne soit voultée que par bas et seulement lambrissée de bois par le hault comme celle que lesdits paroissiens ont naguères fait construire au coing de l’accroissement qu’ils ont fait faire de leur église et qu’à l’autel de ladite chapelle soit mis en ung cadre ung tableau de plate peinture auquel seront les images de saint Michel saint Pierre et saint Jacques le majeur au dessus duquel cadre en sera faict ung aultre plus petit auquel sera mis ung tableua avec l’image nostre Dame aussy en plate peinture ou au lieu dudit tableau une image en bossée et en laquelle chapelle ès endroits plus commodes seront peintes les armes dudit défunt sieur du Bois Travers et y sera faite une cloison de bois tourné pareille de celle qui est à ladite chapelle naguères construite, ce que lesdits héritiers auroient accepté,
pour ce est il que en le court du roy notre sire à Angers par davant nous Jullien Deille notaire d’icelle personnellement establys messire François Bitault sieur de Chize conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé maistre des requestes ordinaires de son hostel cy davant mary de défunte dame Renée de Charnières qui estoit unique fille et héritière de défunte damoiselle Jehanne Richard comme elle vivoit dame de la Fessardière estant de présent en ceste ville, et damoiselle Sébastienne Richard fille majeure et usante de ses droits demeurant audit Angers dite paroisse de sainte Croix en son nom et faisant pour nobles hommes Charles Davoust sieur de la Maigrinière conseiller du roy président en l’élection de La Flèche, damoiselle Françoise Richard sa femme et noble homme Joseph Lecoq conseiller notaire et secrétaire du roy maison et couronne de France tuteur naturel de Lucresse Lecoq sa fille et de défunte damoiselle Lucresse Richard lesdites Sébastienne Françoise et Lucresse filles et héritiers de feu noble homme Jehan Richard sieur de Bois Travers et tous esdites qualités héritiers dudit défunt sieur de Bois Travers d’une part,
et vénérable et discret maistre Mathurin Jousselin prêtre curé de ladite cure et église parochiale de Ste Croix et honorables hommes René Aveline sieur de la Garanne et Pierre Maumussard procureurs de la fabrice de ladite paroisse au nom et comme commis et députés desdits paroissiens par conclusion du conseil écripte et insérée sur le livre des conclusions de ladite paroisse de sainte Croix d’autre part,
soubzmetant respectivement scavoir lesdits héritiers eulx leurs hoirs et lesdits commis et députés eulx et tous et chacuns les biens de ladite cure et fabrice respectivement etc confessent avoir fait et convenu entre eulx ce que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits députés du consentement dudit sieur curé ont promis et demeurent tenus faire construire et édifier dedans ung an prochainement venant en la forme contenue par ledit offre cy dessus oultre que à costé des armes dudit feu sieur de Boistravers celles dudit sieur de Chize my parties avec celles de ladite déffunte dame son épouse y seront apposées,

    monsieur de Chize ne manque pas d’orgueil, car il n’y met aucun denier et met pourtant ses armes !

pour et moyennant ladite somme de 1 000 livres tournois sur laquelle lesdits députés ont confessé avoir esté cy davant payés par ledit sieur de Chizé ou autre pour luy auxdits paroissiens ou leurs députés une tierce partie montant la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de laquelle a esté baillé quittance, et le surplus montant la somme de 666 livres 13 sols 4 deniers ledit sieur de Chizé et damoiselle Sébastienne Richard esdits noms ont promis et demeurent tenuz la bailler et payer auxdits paroissiens ou leursdits députés savoir ledit sieur de Chizé esdits noms 83 livres 6 sols 8 deniers en quoi il est seulement contribuable comme héritier en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Charlotte Richard dame du Breil et par ladite Sébastienne Richard esdits noms le surplus et ce dedans Pasques prochainement venant
et ladite chapelle construite s’il reste quelque partie de ladite somme de 1 000 livres lesdits paroissiens sont et demeurent tenuz convertir et employer ce qui en restera en achapt d’ornements pour l’usaige de ladite église et premièrement de ceulx qui sont requis pour la célébration des grandes messes en vigiles fondées chacuns jours en ladite église par ledit défunt par sondit testament
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement et dont elles sont demeurées d’accord et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Chize en présence de Me Jacques Baudin François Guitton clercs audit Angers

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Bail à moitié de la Caillerie en Villevêque, 1597

Chaque bail est particulier, même s’il présente un grand nombre de clauses communes à tous les baux. Ici, nous découvrons des saules à faire des planches, et manifestement en grande quantité. Et nous découvons aussi une closerie du même nom que la métairie, avec laquelle on partage la glandée du bois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis noble homme Jehan Richard sieur du Bois-Travers demeurant Angers

le Bois-Travers – ferme commune de saint-Clément-de-la-Place – Anvcien manoir dont est sieur en 1591 Jean Bardon, marie d’Angers ; – appartient en 1566 à n. h. Jean Richard, maire d’Angers, ; – acquis de François Bitault le 9 juin 1632 par Urbain Duchastelet, écuyer ; – y habitait en 1633 n. h. Germain Marsolle avec sa femme Cécile de Pontoise. – En est dame en 1779 Claude-Marthe Godellier, veuve d’André-François Crasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

au nom et comme père et tuteur de Me Jacques Richard son fils chapelain de la chapelle de la Caillerie desservie en l’église de Villevesque d’une part

la Caillerie , métairie commune de Pellouailles, dépendant du temporel de la chapelle de son nom desservie en l’église de Villevêque (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1976)

et Guy Pantevyen et Mathurine Levayer sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de la Mannière paroisse dudit Villevesque d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Pantelin et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
confessent avoir fait et font entre eulx le bail de mestairage à moictié de fruicts et à moictié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit sieur du Bois-Travers avoir audit nom baillé et baillé par ces présentes audit Pautevin et Levayer sa femme lesquels ont prins et accepté audit tiltre de mestairaige seulement et nom autrement le lieu et mestairie de la Caillerie sise audit Villevesque

    ci-dessus, C. Port la donne à Pelouailles, mais ici il est bien écrit Villevesque

pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes
entières et consécutives commenczant au jour et feste de Pasques prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 ans et 5 cueillettes finies et révolues
• pour dudit lieu et mestayrie jouïr et user pendant ledit temps audit tiltre de mestairaige comme bons pères de famille sans rien desmollir ne que lesdits preneurs puissent coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fruictaulx marmentaulx ne aultes de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ils pourront coupper et abattre en leur âge et saison convenable et sans qu’ils puissent ne rien prétendre et avoir en boys taillis et de haulte fustaye
• et pour le regard des boys de saules s’il y a de bonnes planches à faire ledit preneur les coupera à ses despens et le reste en fera du fagot la moitié duquel fagot et planche seront partagés entre ledit preneur et bailleur par moitié, ledit preneur est tenu et promet amener ladite moitié à ses despens audit bailleur Angers jusques à trois chartes et si plus y en a pour la moitié dudit sieur bailleur audit nom ledit preneur amènera le reste aux dépens d’iceluy bailleur
• à la charge desdits preneurs de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun desdits 5 ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant et pour tant que ledit lieu en pourra porter et tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié ensemble
• fourniront lesdites parties de vaches et d’une jument pour l’usaige dudit lieu l’effoil et profit desquelles vaches et jument se partageront lesdites parties aussi par moitié
• et nourriront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs que les parties auront par moitié
• et pour le regard des bœufs qui conviendront pour faire lesdits labourages dudit lieu et choses requises lesdits preneurs en fourniront pour le tout lesquels bœufs ledit sieur bailleur audit nom ne prendra aucune chose ne aucun profit et effoil d’iceux,
• rendront lesdits preneurs à leurs despens par chacuns ans la moitié des fruictz revenus et esmoluements dudit lieu pour la part dudit bailleur audit nom en sa maison Angers et ensemble
• rendront aussy à leurs despens par chacuns ans le vin qui croistera par chacuns ans des vignes de la clouserie proche dudit lieu de la Callerie jusques au nombre de 10 pippes en la maison dudit bailleur Angers et si plus y en a lesdits preneurs amèneront néanmoins le surplus en la maison audit Angers aux despens d’iceluy bailleur audit nom au cours du présent bail
• fourniront les parties par chacun an chacun trois mestiviers et se payeront les mestives à commun moitié par moitié sur le moment à la mestive
• payeront lesdits preneurs par chacuns ans audit bailleur audit nom en sadite maison 8 bons chappons au terme de Toussaint et 12 poulletz au terme de Penthecoste au cas qu’ils n’en seroient ravagez par les gens de guerre 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand aux termes de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an une fouasse du revenu d’un bouesseau de froment avec une poule grasse au jour et feste des roys
• payeront aussi lesdits preneurs par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et mestairie de la Callerye tant en deniers que deux chappons en fourniront de quittances vallables audit sieur bailleur à la fin du présent bail
• tiendront et entretiendront pendant le present bail et rendront à la fin d’iceluy les maisons loges granges et taictz à bestes comme elles leurs seront baillées par ledit sieur bailleur audit nom
• planteront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 10 arbres savoir 4 noyers et 6 esgraisseaux qu’ils anteront ou feront anter de bonnes matières et les protégeront du dommaige des bestes
• feront lesdits preneurs par chacuns ans autour des terres dudit lieu le nombre de 20 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
• et auront lesdits preneurs et closiers de ladite closerie de la Caillerie leur usaige ensemblement pour mener leurs bestes pour les glandées des boys de Hanelle lorsqu’il y aura de la glandée
• ne pourront lesdits preneurs transporter ne enlever de sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrès de sur ledit lieu ne aulcunes cloustures ains les y laisseront le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourront aussi lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail à une tierce personne sans le congé et contentement dudit sieur bailleur audit nom
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties esdits noms respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir garantir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs mesmes lesdits preneurs sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et d(ordre de priorité et postériorité et encores ladite Levayer au droit velleyen a l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne sont tenues promesses et obligations qu’elles font soir pour leur mary synon qu’elles ayent expréssement renoncé auxdits droicts aultrement elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condamnation etc
• fait et passé Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Anceau Berault laboureur demeurant à la Fontaine paroisse dudit Villevesque Loys Girardière et Charles Coueffe praticiens demeurants audit Angers tesmoins
• lesquels preneurs et Berault ont dit ne savoir signer

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Donation de Guy Desalleuz et Jeanne Blanchet à Jean de la Cuche et Jeanne Richard, Cossé-le-Vivien 1585

Voici intégralement la donation qui explique le lien filiatif de Jean de la Cuche époux Cohon :

    Voir le contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598
    Voir ma page sur Craon et Cossé-le-Vivien
    Voir ma page sur les Cohon, alliés à Jean de la Cuche

La donation est usufruitière et les biens reviennent à la lignée des donneurs en cas de défaut de descendants légitimes des deux donataires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle résidant à Cossé le Vivien personnellement establys honorables personnes Me Guy Desaleuz et Jehanne Blanchet son espouse sieurs de la Cusche ladite Blanchet dudit Desaleuz son mary suffisemment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ce bourg de Cossé le Vivien soumettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour et de toutes autres si mestier est quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cedé délaissé et transporté et promis garantir à perpétuité par héritage par donnation d’entre vifs et irrévocable à Jehan de la Cusche et Jehanne Richard mineurs enfants bastards et naturels de defunt Gilles Desalleuz vivant fils desdits donneurs establis pour eux leurs hoirs qui isseront de leur chair en légitime mariage et tant que leur ligne durera seulement avec droit de réversion des choses cy-après déclarées au cas que ladite ligne défaillit quel droit de réversion audit cas lesdits donners ont retenu et retiennent pour eulx leurs hoirs et ayant cause

    je comprends que Jeanne Blanchet était la mère du défunt Guy Desalleuz père naturel de Jean de la Cuche et de Jeanne Richard, donc elle est leur grand mère et nous avons ainsi les 2 grands parents paternels. En effet, si elle n’était pas leur grand mère pour raison d’un autre mariage Desalleuz, elle ne serait pas donneresse ici avec son époux et il ne serait pas libellé « fils des dits »

c’est à scavoir les lieux et closeries de la Buffauderie et de la Saulcerie sis et situés en la paroisse et ressort dudit Cossé le Vivien ainsy que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances cirsonstances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme iceux donneurs les ont acquis et qu’ils en jouissent de présent et qu’ils sont exploités scavoir ledit lieu de la Buffauderie par Mathurin Dormet closier dudit lieu de la Buffauderie et ledit lieu de la Saulcerie par Pierre Cerbert closier dudit lieu avec les bestiaux et semences estant sur lesdits lieux pour le droit desdits donneurs qui est une moitié et au cas où l’un desdits Jehan de la Cusche

    cette donation est suffisante pour faire vivre les donataires, même sans travailler, en tout cas, puisqu’ils sont dit mineurs, il est certain que ces grands parents avisés assurent ainsi leur avenir et leur éducation

et Richard décèderait sans enfants ou que sa ligne défauterait sa part et portion retournera à celui qui survivra ou ses hoirs ayant cause tant que sa ligne durera de légitime mariage et en cas que la ligne des deux défauterait retourneront lesdites choses données aux héritiers desdits donneurs establis

    cette clause est normale, car lorsqu’il n’y pas d’héritiers légitimes, les biens reviennent toujours à la lignée qui en possède.
    Je pense que le notaire Hoyau, dont descends Pierre Grelier, a jugé utile de la préciser compte tenu des enfants naturels, qui sortent en fait de ce que le droit coutumier traitait.

ledit lieu de la Buffauderie au fief du Boulay et celuy de la Saulcerie au fief de l’Espinay aux cens debvoirs et charges qu’ils doivent que lesdits donnataires seront tenus paryer et acquitter à l’avenir que lesdits donneurs ont dit ne pouvoir déclarer advertis de l’ordonnance et encore à la charge de payer à la cure et fabrice dudit Cossé sur le lieu de la Buffauderie la somme de 25 sols tz de rente que ledit Desaleuz a naguère léguée par son testament desquelles choses données lesdits sieur et dame de la Cusche donneurs ont cédé et transporté et encore par devant nous et par ces présentes cèdent quittent et transportent la propre possession saisine et jouissance fonds et propriété d’icelles et tous les droits et actions auxdits Jehan de la Cusche et Richard
sauf qu’ils en ont retenu et réservé retiennent et réservent l’usufruit et jouissance desdites choses données leur vie durant et de chacun d’eux et au plus vivant d’eux et s’en sont constitués et constituent jouissance et possession pour et au nom desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et ayant cause avec ledit droit de rendation

    la donation est en usufruit, ce qui paraît normal et cela aurait été de même pour des petits enfants légitimes

et au cas susdit lesquels Jehan de la Cusche et Richard donnataires pourront néanmoins prendre et apréhender par eulx ou leurs tuteurs ou l’un d’eux possession réelle et actuelle desdites choses à eux données par la continuation de leurs dites autres charges et conditions contenues en ces présentes et sans préjudice d’icelles
laquelle donnaison lesdits Sr et dame de la Cusche establis ont fait pour le ma…ement nourriture et entretenement desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et successeurs qui isseront en leur ligne et pour prier Dieu pour lesdits donneurs et ainsy par ce que très bien leur a plu et plaist et a esté à ce présent honorable homme Me André Goulay sieur de la Jumebaudière demeurant à Craon curateur ordonné par justice en la compagnie de sire Geoffroy Audouyn Sr des Chesnes aux personnes et biens et choses desdits Jehan de la Cusche et Richard lequel tant pour luy comme curateur susdit que pour ledit Audouyn son commis assigne et accepte par ces présentes ledit don pour lesdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs yssus de leur chait en légitime mariage auxdites charges avec nous notaire aussy stipulant et acceptant pour les dits mineurs
on voit ici que les mineurs ont des curateurs, ce qui n’empêche qu’ils pouvaient tout aussi bien être élevés chez les grands parents
et pour faire publier insinuer et évocquer ces présentes en tous lieux et juridictions et par devant tous jouges que mestier sera ont lesdits donneurs establys constitués et constituent leurs procureurs irrévocables Me Vincent Menard et (blanc) advocats à Angers et Me Pierre Couesnon advocat au Mans et chacun d’eux seul et pour le tout o puissance de substituer promettant avoir agréable tout ce qui sera par eulx faict procure et négoce de ce et dont lesdits donneurs sont demeurés à un et d’accord par devant nous

    ce point illustre le curieux fonctionnement observé à Cossé-le-Vivien, dont je vois souvent les habitants passer des actes chez les notaires d’Angers alors que leur ressort est le Mans, et les liens très fréquents avec les habitants de Craon que nous observons.
    Donc, ici, la donation a été insinuée normalement aussi au Mans, car ce que nous restituons ici est l’insinuation à Angers, qui n’est pas le ressort normal de Cossé-le-Vivien.

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et lesdites choses ainsi données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause auxdits donnataires leurs hoirs et ayant cause de tous troubles empeschements quelconques contre et vers tous encores que donneurs et donneresses soyent tenus en garantage desdites choses par eux données s’il ne leur plaist obligent iceux donneurs eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraires à l’effet et teneur de ces présentes sans jamais y contrevenir à ce que dessus est dit mesme ladite Blanchet au droit senat consult vellyen à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary si par expres n’a renoncé auxdits droits auxquels et à tous autre contrevenants à ces présentes elle a renoncé par exprès en son iceux donneurs demeurés tenus par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés en nos mains dont à leurs requestes nous les avons jugées et condamnées de leur consentement par jugement et condamnation de ladite cour faict et passé en ce bourg de Cossé maison desdits donneurs en présence d’honorable personne Nicolas Poipail sieur de la Bonteon demeurant à Craon Jehan Herbert Sr d’Esmes Guy Lemée Sr de la Beauloure Mathurin Lemée le jeune Sr de la Reverdière tous demeurant audit Cossé témoins à ce requis, laquelle Blanchet a dit ne scavoir signer le 28 mars 1585 après midy et sont signés en la minute originale de ces présenes G. Desaleuz, A. Boullay, N. Poypail, J. Herbert, G. Lemée, M. Lemée et nous Hoyau notaire soubsigné. Signé Hoyau et scellé.
L’an 1595 le lundi 1er avril le contrat de don a esté insinué et registré au greffe civil ordinaire …

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Procuration de Pierre Bellanger, Le Bourg-d’Iré, 1602

Nous avons déjà vu qu’une procuration est une acte qui paraît tout à fait quelconque, mais peut cacher une petite perle.
La télé nous montre que les pêcheurs de perle doivent descendre longtemps, en apnée, avant de trouver les perles. Je dois faire exactement comme eux, je dois tout retranscrire laborieusement parfois, mais toujours fidèlement et surement, afin de trouver en profondeur la perle qui se cache. J’ajoute même que souvent, tout comme les pêcheurs de perle, je remonte à la surface totalement bredouille, mais je replonge inlassablement.
Si je lisais en diagonale, jamais je ne pourrai restituer et analyser les actes.

Donc, ici, nous voyons tonton Bellanger, prêtre au Bourg d’Iré, qui défend les biens maternels de ses nièces Madeleine et Perrine. Ceci signifie déjà qu’elles ne sont pas encore majeures en 1602, donc qu’elles sont âgées de moins de 25 ans.
Madeleine et Perrine ont sans doute un frère Antoine, qui est majeur, mais le lien exact n’est pas donné, et qui pourrait tout aussi bien être un autre oncle.
Madeleine et Perrine sont filles d’Ysabeau Richard décédée avant 1602.
Ysabeau Richard était parente de Julienne Richard épouse de Pierre Fourmont, décédée sans hoirs, et dont elles sont uniques héritières, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’autres héritiers de ces Richard.
Et bien entendu, il faut entamer des poursuites contre les exécuteurs testamentaires de cette succession de Julienne Richard, qui ont pour le moment par trop tendance à négliger les véritables héritières.

Tout ceci est d’autant plus précieux que le Bourg-d’Iré est sinistré côté registre paroissial de cette époque ! Alors amis Bellanger de tous poils, vous êtes nombreux, et moi-même je descends 10 fois de Bellangers non liés, et bien je ne descends pas de ceux-là, mais je reste persuadée que chaque petite pierre à l’édifice, fait avancer la Bellangerie…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement estably messire Pierre Bellanger prêtre demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré, oncle paternel et gérant les affaires de Magdelaine et Perrine les Bellangères fille de défunte Ysabeau Richard et comme soy faisant fort d’Anthoyne Bellanger, lesdites Magdelaine et Perrine les Bellangères soubzmetant esdits noms ses hoirs etc confesse avoir fait nommé et constitué par ces présentes fait nommé (blanc) leurs procureurs généraux et certains messaigers et chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre o pouvoir de comparoir et les représenter par devant les juges et commissaires et en toutes courts et juridictions et plaider en toutes et chacunes ses causes générales négoces et procès qu’il a et aura esdits noms tant en demandeur que déffendeur ses droits et causes générales et soutenir et déffendre appeler … et par espécial de faire poursuite à l’encontre de Me Urban Allain cy-davant notaire, et Jehan Legaigneux exécuteurs testamentaires de défunts Pierre Fourmont et Jullienne Richard, de laquelle Richard lesdites Magdelaine et Perrine les Bellanger sont héritières pour le tout, à ce que lesdits Allain et Legaigneux rendent estat et compte de la mise et recepte qu’ils ont faite des biens de ladite succession et représenter audit Allain que ledit Bellanger esdits nom a révocqué par ces présentes tous les procureurs que Anthoyne Bellanger pourrait avoir constitués par cy-davant pour faire gérer ladite succession de la défunte Richard etc…
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me René Houssaye Pierre Faulcheux clercs témoins

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