Prêt à court terme d’Israël Boury au curé de Segré, 1618

Israël Boury devait faire souvent des affaires à Angers car il y a un mandant et le prêt se passe en son absence, mais avec ses deniers.

Segré - collection personnelle, reproduction interdite
Segré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 2 janvier 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Maurice Hamelin prêtre curé de la Magdelaine de Segré demeurant en ceste ville,
lequel soubzmis a confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans 6 sepmaines prochainement venant
à Ysrael Bourry marchand demeurant audit Segré absent sire Jehan Buret marchand parcheminier à ce présent et acceptant pour luy la somme de 60 livres à cause de prest présentement fait par ledit Buret suivant la lettre et mandement qu’il en a dudit Bourry audit estably
qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant
et au paiement de ladite somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit estably obligé et oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Pierre Blouin demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Berault et Yvonne Gautier, fermiers de l’Isle Baraton, Champiré Baraton, la Gravoyère et la Touche Bureau, 1608

En désaccord avec le bailleur, qui n’est autre que Joachim de Sévigné, pour l’année 1597. Malgré leurs explications, ils cèddent et paient ce que monsieur de Sévigné leur réclame. Il est vrai que ces explicaitons ne m’ont pas semblé très convaincantes.

Je descends de cette famille BERAULT, par les MORIDE, et je ne m’attendais pas à trouver des actes sur une activité de fermier, c’est à dire intendant à prix ferme d’une terre pour le compte d’un bailleur.

    Voir ma famille BERAULT
    Voir ma famille MORIDE
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite
Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite

Si l’Isle Baraton, dont il va être question, a totalement disparu, les Rochers, demeure de Joachim de Sévigné, existe toujours, et on y honore les séjours de la cèlèbre marquise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis haut et puissant messire Jouachin de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet la Baudière et les Rochers demeurant en son chastel des Rochers paroisse Saint Martin de Vitré au nom et comme soy faisant fort de dame Marie de Sevigné son épouse, sœur et unique héritière de défunt Messire Jacques de Sevigné vivant chevalier du roy seigneur de Sevigné, Champiré Baraton, la Touche Bureau et la Gravoière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions pour l’effet de ladite vendition d’une part
et Jehan Berault marchand demeurant au village de la Planchette paroisse St Aubin du Pavoil, tant en son nom que comme soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en fournir et bailler audit sieur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonciations requises toutefois et quantes, à peine etc ces présentes néanmoins d’aute part
lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit seigneur audit nom demandeur, et ledit Berault défendeur, touchant le paiement de la ferme de la terre de l’Isle Baraton de chose à luy affermées par bail passé soubz la cour de Vitré par maistre Despuys notaire le 12 juillet 1597 montant la somme de 315 livres par chacun an dont ledit seigneur demandoit paiement de la première année ensemble restitution des rentes qu’il estoit obligé de payer par ledit bail de ladite somme au chapitre de l’église d’Angers de 158 livres et deux poesles de vin à l’hospital St Jehan de Segré et trois poisles à la prieuré de la Jaillette que ledit Berault estre tenu payer et acquiter, lesquelles rentes il n’aurait toutefois payées et aqcuitées et auroit esté par lesdits sieurs de l’église d’Angers et prieur de la Jaillette fait par plusieurs grands frais et mises mesmes furent distrubuer les deniers provenant de ladite terre et autres appartenant audit seigneur dont ledit sieur demandoit les dommages et intérests et l’accomplissement de plusieurs autres choses de son bail en ce qu’il s’en est promis accomplir pour ladite année 1597 et les despens de l’instance
à quoi par ledit Berault estoit deffendu par plusieurs raisons et moyens et entre autres qu’en ladite année il y aurait une telle stérilité de fruits qu’il n’auroit preque rien receuilli que d’ailleurs il auroit esté troublé de son bail par le fait dudit défunt sieur de Sevigné qui luy auroit causé de grandes pertes dommages et intérests qui atteignaient le prix de la première année dudit bail,
que néanmoins il auroit payé à un nommé Gervais Thomas par l’acquit dudit défunt sieur de Sevigné la somme de 90 livres comme il faisoit aparoir par acquits, et à messieurs 15 livres et audit sieur 18 livres et encore fait plusieurs réparation en ladite terre de faczon que ledit seigneur ne pouvoir rien prétendre de ladite année et aulcuns dommages ne intérests par défaut de paiement desdites rentes cy dessus dont il devoit demeurer quite joint qu’il avoit payé lesdits deux poesle de lin audit hospitel St Jehan
tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grande involution de procès pour auquel obvier ils ont par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Berault esdits noms quite vers ledit seigneur d’Ollivet audit nom de toutes des demandes cy dessus et autre qu’il eust peu lui faire et aux héritiers de défunt Estienne Prelion son cofermier pour et à l’occation dudit bail et ce qui dépend et peut dépendre, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 318 livres tz outre et par-dessus la somme cy-dessus spécifiée par ledit Berault payée dont ledit sieur d’Ollivet est demeuré d’accord
sur laquelle somme de 318 livres ledit Berault en a payé contant audit seigneur d’Ollivet audit nom la somme de 18 livres sont il s’est tenu contant et le surplus montant 300 livres tz ledit Berault esdits noms à promis et promet la payer et bailler en l’acquit dudit seigneur d’Ollivier à sire Anthoine Braudiez marchand demeurant en ceste ville auquel il auroit fait sa debte pour et au nom de Guillaume Chevalier et d’icelle somme de 300 livres tz en fournir acquit et quittance audit seigneur d’Ollivet dedans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc et de ce faire en a esté ledit Berault plégé et cautionné par honorable homme René Galerneau demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil à ce présent et à cet effet soubzmis soubz ladite cour qui en a fait son propre fait et debte et s’oblige avec ledit Berault esdits noms etc renonçant au bénéfice de division de discusion d’ordre de priorité et postériorité et sans laquelle caution et obligation dudit Galerneau ledit seigneur d’Ollivet n’eust quité ledit Berault de ces présenes pour ladite somme de 300 livres sans toutefois pour le paiement d’icelle desroger ne préjudicier par ledit seigneur au droit d’hypothèque à luy acquit par le moyen dudit bail à ferme qui est sur plus grande somme que celle de 300 livres ensemble des deux poisles de vin que ledit Berault a dit et assuré avoir payé audit hospital St Jehan de Segré dont il demeure tenu faire quite ledit seigneur

la poële signifiait aussi en Anjou, une grande chaudière d’un mètre de diamètre de 25 à 30 cl de profondeur, où l’on fait cuire les cerneaux de noix avant de les presser. – Et aussi la bassine de cuivre à cuire les confitures. (Selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997).

et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses dont elles eussent peu se faire question et demande pour raison dudit bail et ce qui en dépent et peult dépendre pour quelque cause que ce soit ou puisse estre, et hors de cour et de procès sans autre despens dommages ne intérests sans préjudice du compte de la veuve et héritiers dudit Premion et sauf à luy à s’en pourvoir et adviser contre eulx mesme pour les douze septiers de bled de rente de Ste Vincent qu’il esetoit chargé de payer comme fermier de la Touche Bureau pour raison de quoi et autre affaires d’entre eulx touchant ladite ferme ledit Berault se pourvoira contre eulx ainsi qu’ll verra estre sans qu’il s’en puisse adviser contre ledit seigneur ne sur ladite terre de la Touche Bureau … à quoi il a renoncé et renonce
ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties esdits noms renonçant au bénéfice de division

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Berault, époux d’Yvonne Gautier, était notaire de la chatelennie de Segré, 1607

Il est rare de trouver les métiers, car de nombreux curés n’étaient pas très bavards. De plus, il est parfois rare, ou difficile, d’identifier les signatures dans les registres paroissiaux.
Voici donc le métier de mon ancêtre Jean Berault, qui devait être un bien petit notaire, puisque il est contemporain d’un autre notaire de la même chatelennie François Revers. J’ai souvent observé le très petit train de vie d’un notaire seigneurial, mais ici je suis surprise de voir 2 notaires de la même chatelennie contemporains, et j’en conclue qu’ils ne devaient pas gagner des fortunes !

Jean Berault avait épouse la veuve d’un meunier, aussi je m’étais dit, et j’avais tort, qu’il devait être meunier. Ceci s’avère faux, et cet acte m’apporte donc un immense éclarage sur ma famille Berault.

    Voir mon étude de la famille Berault
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle

Avant de lire l’acte, j’attire votre attention sur un point particulier, à savoir l’absence de cautions pour la création de cette obligation, alors que nous avons ici coutume de voir 2 cautions accompagnant le vrai emprunteur. Je n’ai pas d’explication, d’autant que René Serezin, le notaire qui passe l’acte, est un grand notaire, renommé.
Autre point d’étonnement de ma part, c’est le montant relativement faible de la somme, qui normalement devait se trouver sur Segré, et ici on est encore une fois venu emprunter sur Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 24 juillet 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Me Jean Berault notaire soubz la chastellenye de Segré et y demeurant

    vous allez voir sur la procuration d’Yvonne Gautier, ci-dessous, qu’en fait le couple ne vit pas à Segré mais à Saint-Aubin-du-Pavoil. Il est vrai que les registres paroissiaux de Segré les ont souvent notés, même comme paroissiens de Saint Aubin, et il est vrai que l’histoire a confondu ensuite les deux paroisses en rattachant une partie de Saint-Aubin à Segré.

tant en son nom que au nom et comme procureur de Yvonne Gaultier sa femme par procuration spéciale passée soubz ladite court par devant Revers notaire le 22 du présent mois, laquelle signée Barrault Galerneau Bellerier et Revers est demeurée attachée à ses présentes pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue perpétuellement à noble homme Jean Collasseau sieur de Chasteau Gaillard absent noble homme Jean Fayau sieur de la Melletay et nous notaire ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a promis rendre payer servir et continuer franche et quite en ceste ville maison dudit Collasseau aux 24 juillet, le premier paiement commençant le 24 juillet de l’année prochaine que l’on dira 1608, et à continuer etc
laquelle rente de 12 livres 10 sols ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de ladite Gaultier présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicien l’une l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir les choses sur lesquelles assiette de ladite rente sera faite et les garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition faire pour le prix et somme de 200 livres payée comptant par ledit Fayau pour ledit Collasseau audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit achapteur
et a ledit vendeur esdits noms promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Gaultier et la faire avecq luy solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir ratiffication et obligation bonne et valable avecq les renonciations requises audit acquéreur toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de la demoiselle de la Melletay en présence de Me Fleury Richeu Hierosme Genoil et François Bernier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration d’Yvonne Gautier) : Le 22 juillet 1607 après midy, fut présente par devant nous François Revers notaire de la cour de la chastelenye de Segré Yvonne Gaultier femme de Me Jehan Berault notaire de ladite court demeurante au village de la Planchette en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail,

    je surligne ce passage car il confirme le métier de Jean Berault, et cette fois un domicile que je n’avais pas encore

dudit Berault son mari deuement autorisée par devant nous quant à ce, laquelle a ce jourd’huy fait nommé constitué et ordonné par ces présentes ledit Jehan Berault son mary (il manque un mot : « son procureur ») et par especial de prendre à rente constituée au denier seize suivant l’édit et ordonnance du roi de noble homme Jehan Collaisseau et damoiselle Marie Fayau son espouse la somme de 200 livres tournois et de ce en passer contrat par devant notaire et tesmoins et par iceluy y obliger tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles présents et advenir tant d’iceluy Berault que de ladite Gaultier constituante, et chacun d’eux seul et pour le tout, pour le paiement de 3 escus 10 sols

Voici donc la signature de Jean Berault, mon ancêtre, notaire seigneurial de Segré.
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de chirurgien, Segré 1643

Claude Leconte marchand tanneur à Segré à au moins 2 fils. S’il ne se déplace pas lui-même à Angers pour cette transaction, c’est sans doute que l’âge l’empêche de monter à cheval. Nous n’y pensons jamais assez, mais on vieillissait vite autrefois, et pour monter à cheval il fallait être en forme.
Ici encore, comme dans l’autre acte publié ce jour sur ce blog, l’affaire est réglée à Angers et non à Segré, et c’est plus surprenant que pour l’autre billet car la somme liquide n’est que de 130 livres, le reste étant le paiement du contrat d’apprentissage et le paiement de soins.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1643 avant midy, par devant nous Pierre Bechu et Nicolas Leconte (classé à Leconte) notaires royaux Angers ont esté présents Jean Leconte marchand tanneur demeurant à Segré tant en son nom privé qaue au nom et comme procureur spécial de Claude Leconte son père aussi marchand tanneur demeurant audit Segré comme appert par procuration y passée par devant Me René Suhard notaire le 13 de ce mois minute de laquelle signée Leconte, Leconte, Dupont, Jean Thebault, Suhard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
et honorable homme Jacques Lefebvre chirurgien demeurant audit Segré d’autre
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit à scavoir que ledit Jean Leconte esdits noms solidairement sans division a volontairement vendu vend quitté cèdde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques audit Lefebvre qui a achapté pour luy ses hoirs une pièce de bois taillable appelée le bois des Girollays aliàs la Coudraye contenant 3 journaux ou environ situé au bas d’une pièce de terre appellée les Girollays y joignant d’un costé d’autre costé et d’un bout les prés appellés le pré des Hedins et de l’autre le pré du Gouffre dépendant du lieu de la Fourmeraye appartenant au sieur de la Bassinière en la paroisse de Ste Jeamme près Segré, aboutant d’autre bout la pré de la mestayrie de la Réauté, tout ainsi que ladite pièce de bois taillable avec les hayes qui en dépendent et aux appartenances et dépendances, mesmes le froit de passage pour l’exploitation dudit bois suivant et au désir des partages faits entre ledit Claide Leconte et ses cohéritiers passés par devant ledit Suard et Me René Rouault son beau père le (blanc) sans aucune réservation en faire
tenue du fief ou fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties n’ont pu déclarer de ce interpellées suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir si aucuns sont beubz non excédant toutefois 12 deniers par an sans approbation d’aucun debvoir, déclarant les parties avoir croyance qu’il n’en est deu et l’avoir ainsy apris
transportant etc la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz sur laquelle somme demeure ledit Claude Leconte quitte de la somme de 30 livres dont il estoit redevable vers ledit acquéreur pour ses sallères (salaires) pencements (pansemants) et médicaments et assistance qu’il auroit rendues tant audit Claude Leconte que à défunte Louise Delanoe sa femme et à leurs autres enfants par plusieurs et diverses fois mesmes à une longue maladye de ladite défunte en laquelle elle décéda,

    donc, Claude Leconte vend pour payer des dettes, et je crois que nous avons déjà rencontré ici des impayés de soins qui attestent que les chirurgiens, quand on faisait appel à eux, c’est à dire quand on en avait les moyens, n’étaient pas pour autant payés comptant.

et outre demeure desduite la somme de 200 livres de composition faite entre lesdits Claude Leconte et ledit acquéreur pour l’apprentissage de Claude Leconte aussy fils dudit Claude vendeur lequel ledit acquéreur promet et demeure tenu de monstrer et instruire en ladite vaccation de chirurgien pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochain et finiront à pareil jour et pour cest effet le tenir loger et nourrir par ledit Lefebvre en sa maison ainsi que l’on a acoustumé faire aprentifs de ladite vacation durant lequel temps ledit Claude Leconte le jeune sera tenu et ledit Jean Leconte esdits noms obligé et oblige de l’autorité que luy a donné sondit père et consentement de sondit frère à bien et fidèlement servir ledit Lefebvre en ladite vaccation et toutes autres choses licites et honnestes ainsi que sont tenus aprentifs

    voici le contrat d’apprentissage, qui, au passage, est signé en l’abscence de l’apprenti, et c’est donc son frère qui fait pour lui

et le surplus montant six vingt et dix livres (130 livres) ledit acquéreur par hypothéque spécial réservé sur lesdites choses demeure tenu le payer audit Jean Leconte dans le jour et feste de Nouel prochain avec la rente ou intérest d’icelle comme commençant à courrir de ce jour jusques à payement réél

    c’est ici qu’on découvre que la vente est bien pour payer les soins et pour payer l’apprentissage, car en fait Jacques Lefebvre ne paye pas comptant l’achat de ce bois taillis.

et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligés mesmes ledit Jean Leconte esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs spécialement ledit Claude Leconte aprentif son corps à tenir prison ferme comme pour deniers royaux renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de l’un desdits notaires l’autre présent aussy, en présence de Me René Touchaleaume et de Pierre Gasnier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Au pied de l’acte : Et le mesme jour 15 juin 1643 devant lesdits notaires a esté présent ledit Jean Leconte es noms et qualités que dessus lequel a recognu et confessé poour satisfaire aux commandements de sondit père qui estoit de recepvoir deniers contant pour ce qui resterait du prix dudit contrat cy dessus après les desductions mentionnées avoir prié et requis ledit Lefebvre acquéreur luy payer la somme de 130 livres pour lequel il luy avoit donné terme de Nouel prochain

    j’ai compris que le fils a fait ce qu’il a pu à Angers, mais avait l’ordre de revenir avec de l’argent liquide en mains, et qu’il a maintenant peur de ce que son père va dire au retour les mains vides. Et vous allez voir ci-dessous comment on résout le problème, c’est à dire, comme nous l’avons déjà souvent vu, en cédant la dette pour avoir l’argent liquide.
    Donc ce qui suit est la cession de la dette de 130 livres à un tiers pour avoir l’argent liquide à rapporter à Claude Leconte père qui l’attend.

lequel Lefebvre pour luy donner contentement n’ayant deniers à présent pour satisfsaire auroit prié et requis Me Maarc Gouppil sieur de Fontenelle demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre de payer en son acquit ladite somme de 130 livres ce qui a esté présentement fait par ledit sieur de Fontenalles qui a payé ladite somme de 130 livres audit Jean Leconte qui l’a receue en bonne monnaie courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte lesdits Lefebvre et sieur de Fontenelle, lequel il a mis et subrogé en son lieu et place contre ledit Lefebvre pour son remboursement de ladite somme et payement de ladite rente et intérests au désir dudit contrat, ce qui a esté ainsi consenty par ledit Lefebvre sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre l’exaction du principal et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers présents lesdits tesmoings que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Pièce jointe : Le 13 juin 1643 après midy, devant nous René Suhard notaire de la court de la baronnye de Segré fut présent en personne Claude Leconte marchand demeurant en ceste ville de Segré lequel establi soubzmis soubé le pouvoir de ladite court a de son bon gré et consentement fait nommé constitué estably et ordonné Jehan Leconte son fils marchand tanneur son procureur spécial auquel il a donné et par ces présentes donne plein pouvoir autorité et mandement spécial sa personne représenter eslire domicile et par espécial de vendre et aliéner en la personne dudit constituant une pièce de bois taillis et ses appartenances située près le lieu de la Formière appartenant audit constituant ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses hayes et dépendances appelée le bois des Grollaie contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un cousté le pré du lieu de la mestayrie de la Réauté d’autre cousté et abuté des deux bouts les terres du sieur de la Basseroirie et en passer contrat par devant notaire et tesmoings à honneste personne Jacques Lefebvre chirurgien demeurant en ceste ville pour le prix et somme que ledit Jehan Leconte tant en son nom que comme procureur dudit Claude son père constituant jugera et verra bon estre à faire en prendre et recepvoir les deniers dudit Lefebvre luy en bailler acquis et quittance vallable audit Lefebvre ou le faire obliger au payement du prix qu’ils accorderont

    je remarque que cette pièce jointe fait bien allusion au contrat d’apprentissage, toutefois sans en fixer le montant, et par contre qu’elle ne fait pas allusion aux frais de médicaments et soins qui sont dus à Jacques Lefebvre

néanmoins sur ledit prix en demeurera entre les mains sudit Lefebvre la somme de (blanc) pour l’apprentissage de Claude Leconte fils dudit constituant et frère dudit Jehan Leconte obliger ledit constituant et ledit Jehan procureur solidairement au garantage de ladite pièce de bois dudit payement porté audit contrat aux charges néanmoins dudit procureur de rendre compte de la réception de ladite somme ou de luy apporter acquis des sommes en la décharge dudit constituant et généralement etc prometant etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Segré maison de Jehan Thibault luy présent et René Dupont sergent royal demeurant au bourg de Chazé sur Ergoutz (Argos) tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

    Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

L’hôtellerie de la Tête Noire à Segré, ruinée par faits de guerre, 1607

Segré étant une ville de passage, il y avait plusieurs hôtelleries. En voici une, ruinée pendant les guerres de la Ligue : la Tête Noire à Segré.
Elle appartenait avant 1573 à Jeanne Main épouse Avril, puis elle passe à Pierre Avril son fils par partages de sa succession à cette date avec ses cohéritiers.
Mais Pierre Avril demeure à Angers et ne peut sans doute s’occuper des ruines de l’hôtellerie dont il est propriétaire, donc il la cède à rente foncière à Pierre Pillegault.
Outre tout ce qui précède, qui ressort de cet acte, nous apprenons que l’hôtellerie a été ruinée pendant la guerre, mais qu’après la paix, certains ont continué la démolition, profitant sans doute de la situation pour venir se servir en pierres etc…, fléau bien connu autrefois, mais qui n’a pas disparu de nos jours…
Segré est proche de Chérancé et relativement proche de Craon, et chaque fois que je rencontre des pillages ou démolitions durant les troubles, je songe à LA FOSSE, aliàs Claude Simon aliàs Simonin, capitaine dans ce secteur, qui va finir rompu vif en septembre 1609 à Angers ! Et chaque fois, je me demande s’il a participé à ces faits, sans que je puisse trouver de réponse bien sûr, mais l’hypothèse reste plausible. Et, minutieusement, je tente de dresser un bilan des pillages et démolitions dans cette région durant cette période, et je peux vous assurer qu’en m’intéressant à cet acte, je ne pensais pas découvrir vers la fin de l’acte cette précision sur les ruines pour faits de guerre !
En tout cas pour les démolitions après le temps de paix, il n’est surement pas en cause, car de tout temps les amateurs de pierre se sont empressés de venir se servir tels les hyènes après les lions !

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT
    Voir toutes les hôtelleries identifiées sur ce site, dont quelques unes à l’enseigne de la Tête Noire
Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Me Pierre Avril demeurant Angers paroisse de St Morice d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault Sr de la Garelière marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir faict et font entre eulx le contrat de bail et prise au tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que le dit Avril a baille quitté ceddé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir audit Pillegault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs une vieille place et mazure où cy devant estoit construict et basty la maison appartenances et dépendances ou pendoit pour enseigne la Teste noire près la porte Pouanceroise paroisse St Sauveur en ladite ville de Segré avec le jardin clos à muraille qui est attenant à ladite maison et les rues et yssues qui sont et dépendent de ladite appartenance joignant d’ung costé audit mur de ladite ville d’autre cousté la grand rue qui va à ladite porte pouanceroise haboutant (abutant) d’ung bout à ung jardin qui appartient aux héritiers Macé Duval

    la porte pouanceroise va vers Pouancé, donc à l’ouest de Segré, et je suppose qu’elle était située au bout de la grande rue que vous voyez sur la carte postale ci-dessus

tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui en sont peuvent estre et dépendre qu’elle appartenoit à deffunte Janne Main vivante mère dudit Avril auquel elle seroit escheue et advenue de la succession de ladite Main et demeurée par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers au siège présidial d’Angers le 5 octobre 1573 comme il et autres pour et luy en ont jouy et usé sans aulcune chose y excepter ne retenir
du fief et seigneurie de Segré aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance n’on peu exprimer que le preneur paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé transportant etc
et est faite le présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler servir et continuer par ledit Pillegault ses hoirs audtit Avril ses hoirs en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an à l’advenir la somme de 60 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quitte au jour et feste de Toussaint commenczant le premier paiement au jour et feste de Toussaint prochain en ung an lors ensuivant que l’on dira 1608 et à continuer audit terme à l’advenir au paiement et continuation de laquelle rente sont

    une livre fait 20 sols, donc la rente foncière est de 3 livres, ce qui est peu pour une hôtellerie, mais la ruine étant ceci est normal.

et demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes présents et futurs dudit preneur ses hoirs sans que la généralité et spécialité se puissent aultrement deroger ne préjudicier l’une à l’autre …
pourra ledit preneur faire poursuite contre ceulx qui ont desmolly ou faict quelque usure par avant auxdites choses baillées depuis la paix avec les autres et prendra les esmoluements et profits ainsy qu’il verra à ses despens périlz et fortune sans aucun garantage pour ce regard
non compris en ce les ruynes et desmolitions faittes auxdites choses auparavant la paix que ledit bailleur retient,

    donc, il faut distinguer les démolitions en temps de guerre de celles qui suivirent. S’il y a une quelconque indemnisation des premières, elles sont pour Avril, et Pillegault pourra porter plainte pour les démolitions en temps de paix.

ensemble une ou deux pièces qu’il a vendu à ung nommé Jehan Breuneau,
ce que lesdites parties ont stipulé et accepté auquel bail à rente tenir etc dommaiges obligent lesdites parties respectivement, renonczant, foy jugement condemnaiton, fait et passé audit Angers à notre tabler, présents Michel Guillet et Loys Levesque

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen