Vente à condition de grâce de Pierre Pelot à Anceau de Chazé, Noëllet 1556

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Ils von suivre ces jours-ci.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (3 février 1555 v.s., c’est à dire 3 février 1556 nouveau style) Sachent tous présents et à venir que en notre court de Candé endroit par devant nous personnellement establi Pierre Pelot demeurant en la paroisse de la Armaronnière en la paroisse de Saint Michel du Boys

    très intéressante mention, car ceci est le même nom qu’à Senonnes, où l’Armaronnière est devenue la Maronnière.
    L’armaronnière, alàs de nos jours la Maronnière, est proche Noëllet, et en particulière proche du Bois-André et non loin du Bois-Bernier.
    J’ignore l’origine du patronyme Armaron, mais le
    dictionnaire étymologique de M.T. Morlet, 1991, donne Armenault d’origine germanique Arminwald (ermin voir – waldan gouverner), et donne aussi Armengaud de même origine Armingaud (ermin voir – gaud du peuple gotique). On peut alors se demander si on peut continuer le raisonnement à un autre mot composé allemand ?

soubzmetant luy ses hoirs ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques qu’ils soient ou ne soient au ressort et juridiction de notre dite court confesse avoyr ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et encores par ces présentes vend par héritaige à noble homme Anceau de Chazé qui achepte pour luy ses hoirs une boisselée de terre labourable sise en la pièce de terre appelée les Lesches en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur abutant d’un bout la terre de René Durant ladite bouesselée ou fief terre et seigneurie dudit Candé chargée d’un demier tournois de debvoyr que ledit achepteur sera tenu poyer par chacun an à l’avenir, comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir transporté quité cédé par ledit vendeur ses hoirs ayant cause audit achepteur ses hoirs ayant cause fons domayne et seigneurie desdites choses comme ledit vendeur y auroit et pouroit avoyr en faire à l’avenir par ledit achepteur ses hoirs et ayant cause comme de son propre héritaige à luy bien et duement et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 100 soubz toutnirs poyés et nombrés contant en notre présence et à veu de nous dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé en a quité et par ces présentes quitte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
o condition de grâce donnée et par ledit vendeur retenue de recourser et rémérer lesdites choses du jour d’huy à ung an prochain venant en rendant le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises dues raisonnables pour raison desdites choses et à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays aller venir encontre en aucune manière et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et défendre de tous troubles et empeschements par ledit vendeur ses hoirs et ayant cause audit achepteur ses hoirs et ayant cause toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses biens et choses présentes et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes les choses qui pouraient estre foy jugement et condemnation,
fait audit Noellet en la maison de Jehan Cheruau le jeune présents Mainboeuf Robat et René Crespin tesmoings à ce requis et appellés le 3 févfier 1555
constat est accordé entre lesdites parties que ledit vendeur jouira pour ceste présente année de ladite bouesselée de terre à la charge de payer et acquiter le debvoyr qui est deu aussi sera tenu ledit vendeur de faire ratiffier ces présentes à Julienne Ro… (pli du parchemin, mais c’est un nom court) sa femme dedans la fin de la grâce à la peine de toutes pertes,
en vin de marché poyé par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 3 sols 6 deniers.
Signé Ravard

Cliquez pour agrandir. La Moronnière (selon la carte de Cassini, mais Armaronnière selon l’acte ci-dessus) est située un peu au dessus de la ligne blanche qui joint deux cartes, au milieu de la vue, un peu à gauche de NOELLET, tout près du Bois-André, tandis que le Bois Bernier est un peu au dessous en descendant l’oeil du bourg de NOELLET.
Tout ceci pour vous expliquer que ce Pelot pourrait bien être un cadet de mon René Pelault, tout comme Anceau est aussi un cadet, et ils vivent non loin les uns des autres, petitement pour les cadets, cultivant sans doute lui-même cette fameuse boisselée de terre.
Je dis fameuse, car vous allez voir dans les jours qui viennent une pluie de prolongations de grâce :

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur. 40

Procuration de Pierre Eveillard pour vendre à condition de grâce la Chevallaie, 1600

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.




Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le huictiesme jour de may l’an mil six cent avant midy en notre court de Pouancé en droict etc personnellement estably honorable homme Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au lieu de la Chavallaye paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy etc confesse etc avoyr ce jour d’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses chers et bien aymez (blanc)
ses procureurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance et pouvoyr spécial donné par ledit constituant auxdits procureurs et à chacun d’eulx de vendre et allienez purement et simplement à condition de grace d’un an
le lieu et appartenance de la Chevallaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et déppendances soict tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures landes communes et aultres terres arables et non arables
ensemble ung grand loges (logis) antien situé au bourg de Noellet comme il se poursuit et comporte et comme il est composé de basses chambres haulte chambre et grenier avec l’appentys derrière et la petite maison qui sert de fournil et où estoit le pressouer laquelle est presque en ruine comme le tout se poursuit et comporte fons et superficie avecques la court rues et yssues qui en déppendent
ensemble le jardrin près et joignant lesdites maisons comme il est cloux à part et comme il déppend desdites maisons sans aucune réservation faire desdite choses pour le pris somme et nombre de cinq cens trente troys escuz un tiers vallans seze cens livres tz à la charge desdits procureurs de poier ladite somme ès mains de honeste femme Françoyse Renou tant en son nom que comme mère et tutrice des enfans myneurs d’elle et de deffunct Me René Eveillard en l’acquit dudit constituant scavoyr la somme de quatre cens escuz en quoy ledit constituant est vers elle obligé par obligation en dabte du vingt uniesme septembre mil V cens soixante et dix neuf passée par Denys Fauveau notaire soubz la court royal d’Angers pour les causes portées par ladite obligation et la somme de soixante troys escuz deux tiers pour les interestz de ladite somme de quatre cens escuz contre luy adjugez par sentance du vingtiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz seze donnée au siège présidial d’Angers ensemble la somme de six escuz pour les frayz des criées et bannies faices par ladite Renou des biens dudit constituant et aussy la somme de vingt six escuz tant en principal pour l’arréraige de huict livres de rente poyés par ladite Renou à Me Charles Drouet en l’acquit dudit constituant suyvant la sentance par elle obtenue à la prévosté d’Angers le vingttroysiesme jour de febvrier dernier et ensemble la somme de trente troys escuz un giers pour l’extinction et admortissement que fera ladite Renou de ladite rente susdite sur ledit Drouet mary de Barbe Louyn et la somme de quatre escuz un tiers pour certains frayz par ladite Renou faict et taxez à l’encontre dudit constituant le quinziesme jour de janvier l’an mil six cens
toutes lesdites sommes revenant à ladite somme et à la charge aussy desdits procureurs de paciffier et transiger de toutes les choses susdites avecques ladite Renou et en tirer bons et vallables accords transactions acquictz et quictances, lesquelles ilz demeurent tenuz fournir audit constituant dedans deux moys après la dabte de ces présentes
à laquelle constitution de procuration tenir etc oblige etc foy etc foy serment jugement condemnation etc
faict et passé au lieu et maison seigneuriale de Boysgeslin paroisse d’Armaillé présents Jan Morillon demeurant en ladite paroisse ed Chazé, Jacques Provost mestaier et Guillaume Rousseau demeurant en ladite paroisse d’Armaillé tesmoins etc lesquelx tesmoings dit ne scavoir signer, sont signez en la minutte des présentes : P. Eveillard et M. Poillièvre notaire soubsigné. Signé Poillievre pour coppye

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme d’un an faisant suite à vente à condition de grâce, Ecuillé 1582

Ce bail suit, le même jour et chez le même notaire, la vente du Bois-Pillé par Pierre Eveillard à Jean Rallier, qui lui baille à ferme ce qu’il vient de vendre. Probablement que Pierre Eveillard espère faire le réméré du Bois-Pillé d’ici un an, mais j’ignore à ce jour la suite qui fut donnée.
Par contre, je ne vois pas bien comment Pierre Eveillard pouvait surveiller un closier à moitié au Bois-Pillé à Ecuillé alors qu’il vivait à Noëllet ! Cela me semble un peu trop de distance !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 13 juillet 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Jehan Rallyer sieur de la Mare grenetier pour le roy notre sire à Angers demeurant audit Angers d’une part
et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait le bail et prinse à ferme et non aultrement audit Eveillard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace d’ung an à commencer du jourd’huy et finissant à pareil jour le lieu et clouserie de Boys Pillé situé en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Rallyer l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquis dudit Eveillard sans aulcune chose en rétenir réserver à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et d’en jouir et user comme ung bon père de famille et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et rendre les terres dudit lieu labourer et ensepmancées à la fin ainsi qu’elles sont de présent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à la fin de ladite ferme outre les charges ci-dessus la somme de 12 escuz et demi escu sol auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme payer etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Rallyer ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant Angers et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Merry Chalopit et Jean de Vitré vendent une closerie à Saint-Saturnin-du-Limet, 1522

Au début du 16ème siècle en Anjou, j’ai parfois rencontré le rénom Merry, et j’avais fait un billet sur ce prénom.

J’avais remonté il y a environ 12 ans les CHALOPIT jusqu’en 1545 grâce à mon travail sur le chartrier d’Armaillé d’une part, et sur les GAULT d’autre part.
Vous avez également vu sur ce blog un billet sur la graphie du P au 16ème siècle, si particulière que beaucoup l’ont, autrefois et encore de nos jours, pris pour un X
Or, voici un acte encore plus ancien, donnant un Mery Chalopit covendeur avec Jean de Vitré d’une closerie en 1522. Le fait qu’il soit copropriétaire de la closerie laisserait penser, surtout à cette date, qu’il pourrait être apparenté à Jean de Vitré.
Il s’agit d’une vente avec condition de grâce, sans doute pour emprunter la somme et la mention de la rescousse effectuée en 1526 atteste que c’est bien Jean de Vitré qui fait la rescousse. Je suppose que ce Jean de Vitré appartient à la famille citéé ci-dessous par l’abbé Angot !

Vitré, commune de Livré. – mouvant de Craon, 1484. – Une famille de ce nom est plusieurs fois citée dans le cartulaire de la Roë au XIIIe siècle. – Au seigneur de la Roë, 1484. – Vendue par Jean de Mondière, seigneur de la Borderie, à Bernardin de Scépeaux, seigneur de la Charbonnière, 1537. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Dans tous les cas, il est probable que ce Merry Chalopit soit de la même famille que les Chalopit que j’ai remonté jusqu’en 1545 pour une amie, je dirais même qu’on pourrait le penser le père ou tout au moins un oncle.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1522 en la court du roy à Angers endroit estably noble homme Jehan de Vitré sieur de la Barre et Mery Challopyt merchant paroisse de Saint Saturnin en la baronnie de Craon


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir vendu et encore vendent perpétuellement à honneste homme Me Robert de Blavou licencié ès loix sieur du Plessis Fromentin paroisse de St Michel du Bois à ce présent et ce acheptant pour luy ses hoirs
c’est à savoir une closerie appelée Boullière sise en ladite paroisse St Saturnin autrement appellée Gilbert ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant en maisons jardrins terres labourables vignes prés pastures et autres choses et ainsi que Jehan Poisson closier de ladite closerie de présent la tient et exploicte comme closier
du fief des sieurs de Beauchesne et de Parvy aux cens debvoirs anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs

Le Parvis, commune de La Selle-Craonnaise. – La terre du Parvis, 1371 (Maison de Craon, t. 1, p. 381) – Terre seigneuriale mouvante de Craon, à charge de la garde des prisonniers dans les prisons de Craon et de fournir un exécuteur, et donnant le titre de fondateur de l’église de Saint-Saturnin. –
Seigneurs : Zacharias, villicus, du consentement de Guillaume, son fils, donne sur le Parvis une rente de 2 pipes de vin aux Bonshommes de Craon, 1226. – Geoggray Machefer, mort avant 1370, époque où le baron de Craon jouissait du domaine par déport de minorité de Marguerite Machefer, laquelle fut femme de Louis de Landivy, puis de Guy de Laval-Loué. – Jean de Landivy, mari de Marguerite Papin, après 1405. – Jean de Landivy, 1446. – Pierre de Laval-Lezay, par cession de Gilles de Laval-Loué, 1553. – François de Juigné, acquéreur de Pierre de Laval, 1616 † 1656. – René de Juigné, fils de Jacques de Juigné et de Françoise de Cherbonnier, remariée à Jean de Bourgon ; il épousa Anne Poyet, 1680, 1696 – René-François de Juigné.
Sources : Bodard, Chron. craonnaises, p. 567. – Bibli. nat. lat. 22 450 f°235. – Arch. nat. P 337/1338 – Arche. de la Mayenne, B2978, 2985, 3026, 3043, 3049 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres tournois payées comptant et nombrées par ledit achepteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et recue en présence et à veue de nous en 100 escus d’or au merc du soleil bons et de poix et le parsus en monnaie et dont ils l’en ont quité
et demeurent tenuz lesdits vendeurs faire ratiffier ces présentes à leurs femmes dedans ung an prochain venant à la peine de tous despends, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
o pouvoir donné par ledit achapteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant etc remboursant et refondant le fort principal arrérages et loyaux coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

En marge : Le 12 mai 1526 Anthoine de Vitré chevalier et seigneur de Tours procureur de noble homme Jehan de Vitré vendeur en conséquence de la grâce et ralonge d’icelle qui encore dure jusques à ce jour a rescoussé la closerie de la Boullière qui avoit esté par ledit Jehan de Vitré vendue à Me Robert de Blavou ainsi qu’il est plus amplement porté en la quittance de ladite rescousse escripte au dos du contrat de ladite vendition par ledit de Blavou et rendue audit de Vitré

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

    Voir ma page sur Freigné et Candé
    Voir les cartes postales de Freigné
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.