Testament de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin sieur des Giraudières, Cérelles près Tours 1682

et voici le testament qui demande les 200 messes, entre autres.
Il est manifeste que Perrine Bellanger n’a jamais su ni connu de son vivant les petits neveux très éloignés qui allaient être ses héritiers.

Il est curieux que son décès ne figure pas sur le registre de Cérelles, car elle est agonisante et y réside alors.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E23 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    L’acte qui suit est une copie classée dans les originaux. Lisez-le à haute voix car l’orthographe est très approximative.

Le 19 avril 1682 environ midy par devant les notaire royal en Touraine résidant à Serelle soubzsigné et de le chastellenye de Chanseau résidant audit Chanseau soubzsigné et des tesmoings cy après nommés fut présente en personne establie et deument soubzmise en ladite cour royale, dame Perrine Bellanger veufve feu maistre Jean Aubert vivant bourgeois de la ville d’Angers gisante au lit malade en la maison du Voiville paroisse dudit Serelle néantmoings saine d’esprit et dantandement et laquelle considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort et rien plus incertain que leure d’icelle nous a mandé et requis luy escrire son testament qu’elle nous a dicté ainsy que s’ensuit
premièrement recommande son asme à Dieu et quincontinant après son déceds son corps soit inhumé en l’église dudit Serelle et un service par le sieur curé dudit Serelle et deux autres prestres et qu’il soit dict 3 messes basses avant ledict entairemant sy faire se peult et que lors dudit entairement il soit dict les vigilles et litanies et autres prières accoustumées de faire
Item veult qu’il soit faict un luminaire de 6 livres qui servira audit entairement et services cy après
Item veult que le mesme jour de sondit entairement ou le landemain il soit dict un servisse et 3 grandes messes avecq vigile neuf lecons et les litanies et le libera sur sa fosse et que son asme soit recommandé au peuple qui y assisteront
Plus veult que les deux jours après il soit dict deux pareils servisses et un à la huitaine d’après son dit entairemant
Item veult et entend qu’il soit dict 200 messes basses et 2 annuels tant pour le repos de son asme que de celle de feu noble Mathurin Belanger son frère depuis peu décédé, lesquelles 200 messes seront faict dire le plus prontement que faire se pourra en tel monastaire que son exécuteur testamentaire cy après souhaittera et le jugera à propos, et pour lesdits deux annuels seront dit en l’église dudit Cerelle
Item veult et entant qu’il soit faict deux servisses de bout de l’an l’un pour sondict deffunct frère et l’autre pour elle à tels jours qu’ils seront décédés lesquels servisses seront chacun de trois grandes messes vigilles et neuf lecons litanie et libera sur leurs fosses et seront leur asme recommandée au peuple de la paroisse dudit Serelle le dimanche devant qu’ils seront faites, tous lesquels servisses et messes basses et annuelles cy dessus seront payés par sondit exécuteur testamantaire suivant les ordonnances de Monseigneur de Tours avec ceux qui ont esté faict pour sondict deffunct frère
Item ladite testatrisse a fondé et fonde à perpétuité en l’église dudict Serelle une messe basse tous les premiers jeudy de chacuns mois et un servisse deux grandes messes avecq vigilles et litanies qui sera dit à pareil jour qu’lle décédera à l’intantion du repos tant de son asme que dudit deffunct son frère et seront leur asme recommandée au peuple le dimanche de devant par le sieur curé dudit Serelle pour lesquels messes et services elle donne aussy à perpétuité à la paroisse dudit Serelle la somme de 13 livres 13 sols de rente ou ferme gracieuse à elle chacun an deub par Jean Bouslay marchand meusnier et Louise Petit sa femme par contrat passé devant Godefroy notaire le 4 novembre dernier laquelle elle veult et entant estre mis au trésort de ladicte fabrique de Serelle et au cas que le rambourcemant du prix dudit contrat fust fait par lesdits Bouslay et sa femme à ladicte fabrique sera après recoloqué par les habitans dudict Serelle et déclaré que lesdits deniers provenant dudit rambourcemant et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoint ledict ramboursement dans le temps de ladite grasse pourront les fabrisseurs dudict Srelle les y contraindre et sy ils estoient ou demouroient insolvables et que ladite rante ne feust servie à ladicte fabrisse veult et endand ladite testatrisse que ladicte rante soit et demeure rejettée sur ses fonds propres sittués pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquels elle a assigné et assigné ladicte rante de 13 livres 13 sols et générallemant sur tous ses autres biens immeubles laquelle rante sera servie chacun an à ladicte fabrique au quatriesme novambre de laquelle somme en sera payé par lesdits fabrisseurs au sieur curé et vicquaire dudit Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes et le surplus le retiendra pour ledit luminaire et autres droits de fabrique
Item veult et entand ladicte testatrisse qu’il soit donné à Nicolle sa servante outre et par-dessus ses servisses domestiques quy luy sont deubs de deux années scavoir la première de 18 livres et la seconde de 24 livres la somme de 33 livres pour récompance des souains et painne qu’elle a pris tant en ladite maladie de sondict deffunct frère que de la sienne à elle testatrisse
Au payemant de toutes lesquelles choses cy dessus ladite testatrisse a affecté et hipotéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et pour l’exécution du présant son testament elle a nommé messieurs Claude Cothereau chevalier seigneur de la Bedouere et Serelle Sainct Anthoinne et autres lieux pour son exécuteur testamantaire lequel elle prie et requaire voulloir agréer cette charge et de faire exécuter sondit testament de point en point et c’est tout ce que ladite testatrisse nous a elle mesme nommé et dicté et déclaré dont luy avons faict lecture de mot à mot leu et releu en présance des tesmoings cy après laquelle elle a dit et déclaré l’avoir bien entandu et estre sa dernière vollonté faict et passé audict lieu du Voiville les jours et an que dessus presant Gilles Grajon chirurgien Urban Thomas cordonnier Anthoinne Balle jardinier demeurans paroisse dudit Serelle tesmoings, ladicte testatrisse et Belle tesmoing ont dict ne scavoir signer de ce enquis, donné advis du scel suivant l’édict du roy signé en la minutte des présantes G. Grajon, C. Thomas, Godefroy, et Belot notaire royal susdit et soubsigné

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Testament de Jeanne Joubert, Angers 1647

mourante le 25 et ressucitée le 29 elle se rend chez le notaire révoquer ses fondations pieuses !
Alors, pourquoi avoir passé un tel testament le 25 ?
Je me pose la question, d’autant que j’avais eu beaucoup de plaisir à lire ces fondations, qui étaient exceptionnelles !

Je suis d’autant plus intriguée que cette Jeanne Joubert est soeur d’une de mes ancêtres, et qu’elle avait fait une association avec Isabelle Joubert autre soeur, aussi célibataire, et même donation à la dernière survivante.

    Voir ma famille Joubert, où les 2 soeurs célibataires figurent page 4

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1647 après midy (Jacques Caternault notaire royal à Angers) Au nom du père et du fils et du saint Esprit de Paradis Amen.
Par davant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye et deuement soubzmise honorable fille Jeanne Joubert dame de la Vacherye demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre estant de présent au lit malade néanlmoins par la grâce de Dieu saine d’esprit et d’entendement, considérant la nécessité de la mort et l’heure d’icelle incertaine ne voullant aller de ceste vie en l’autre intestate sans faire son testament et ordonnances de dernière volonté a fait et ordonné son testament en la forme et manière qui ensuit
Premièrement elle recommande son âme à Dieu le créateur à la benoiste et glorieuse vierge Marye au bon ange gardien qu’il a pleu à Dieu luy donner, à monsieur saint Jean son bon patron, et à toute la cour céleste de paradis à ce qu’il leur plaise de prier notre sauveur et rédempteur Jésus Christ luy faire miséricorde luy donner sa grâce en ce monde et sa gloire en paradis après la séparation de son âme d’avecq son corps et la conduire au royaulme éternel avecq le bien heureux
laquelle séparation faite elle veult et entend sondit corps estre ensépulturé dans l’église dudit st Michel le plus proche de la fosse de ses deffunts père et mère et qu’il soit conduit à ladite sépulture par messieurs le curé prêtres et chapelains de ladite église et que les mendoants et petits pauvres renfermés y assistent au son de la grosse cloche de ladite église en la manière accoustumée
qu’il y ait pour luminaire 5 torches blanches belles et honnestes et des cierges et chandelles aultant qu’il en fauldra de pareille cire, deux desquelles torches après qu’elles auront servi à son enterrement (en fait écrit « anterement » et ce aussi plus loin, je tente de vous restituer un texte compréhensible !) elle donne à ladite église saint Michel pour servir au grand autel (écrit « hostel » et ce aussi plus loin) lors de l’élévation du précieux corps de notre seigneur
qu’il soit dit le jour de son enterrement si faire se peult sinon le lentement un service solempnel en ladite église st Michel de 3 grandes messes à diacre et soubz diacre l’une de l’office du saint Esprit, une autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés et 2 petites à basse voix à costé du grand autel aussi de l’office des trépassés avecq vigiles des morts le tout à l’intention et pour le repos de son âme et que soit fait tel et pareil service le jour de sepmaine que audit enterrement aussi par ladite église saint Michel
Item ladite testatrice a donné et donné aux pauvres de l’hospital st Jean l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres à une fois payée pour subvenir à la nécessité desdits pauvres
Item donne pareillement aux pauvres filles pénitentes de la chapelle du saint Esprit de ceste ville pareille somme de 100 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le repos de sadite âme
Item donne comme dessus à Pierrine Davy sa servante et à René Davy sa sœur Guillemine Girault demeurant en la maison de Me Estienne Romain advocat au siège présidial de ceste ville et à (blanc) qui sera nommée et choisie par honorable fille Elisabeth Joubert sa sœur à chacune la somme de 30 livres qui est pour le tout 120 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le remède de sadite âme
Item ladite testatrice a fondé et fonde par ces présentes à perpétuité et à jamais par chacuns ans à l’advenir une grande messe à diacre et soubz diacre de l’office des trépassés à estre dite et célébrée en ladite église st Michel du Tertre à pareil jour qu’elle décédera avecq un de profondis et libera à la fin de la messe sur sa fosse et oraisons accoustumées, laquelle messe sera dite et célébrée sur les 9 heures du matin afin que les parents y puissent assister et pour cet effet sera la grosse cloche de ladite église sonnée par 3 divers sons pour les advertir à la charge par ledit sieur curé et ses successeurs curés de ladite église de faire mémoire de la présente fondation au prosne de la grande messe paroissiale de ladite église le dimanche précédant que ladite messe sera dite, la première célébration de ladite messe commencera un an après le décès de ladite testatrice et ainsi continuée à perpétuité
et outre a aussy fondé comme dessus à perpétuité et à jamais en mémoire des 5 plaies de notre sauveur et rédempteur Jésus Christ 5 habits à 5 petits pauvres âgés de 10 ans et au dessus de la valeur de 6 livres chacun habit à pareil jour de son dit décès lesquels seront tenus d’assister à ladite grande messe au devant du grand autel (toujours écrit « hostel », et bien d’autres termes sont ainsi mal orthographiés et je le ai rectifiés pour la compréhension, ainsi sélébré au lieu de « célébré » etc) où elle sera dite et célébrée ayant chacun une chandelle allumée d’un sol pièce en la main qui seront advertis de prier Dieu pour le repos de ladite testatrice, desquels 5 pauvres y en aura la première année 3 garçons et 2 filles et la seconde année 3 filles et 2 garçons et ainsi alternativement

    la parité ! j’admire, même si j’avoue que pour ma part, j’aurais à sa place mis 5 filles chaque année, et ce pour faire oublier la place des garçons à cette époque !
    je rappelle que cette demoiselle est associée à sa sœur Elisabeth, toutes deux célibataires, et qu’il faut que je vous retrouve l’acte, que j’ai eu sur papier ou notes prises lorsque la photo numérique n’existait pas, mais je suis certaine de mémoire d’avoir vu cet acte, qui m’avait profondément marquée, étant moi-même célibataire. J’en avais conclu qu’elles échappaient ainsi au couvent

pour laquelle fondation de ladite messe habits et chandelles elle a donné et donne à la fabrique de ladite paroisse st Michel du Tertre la somme de 900 livres à une fois payée qu’elle veult et entend estre employée en achapts d’héritages capables de l’entretenement de ladite fondation à la charge que par le contrat il sera fait mention du décès de ladite testatrice et pour que ladite fondation ne puisse estre changée ne transportée ailleurs qu’en ladite église st Michel pour quelque cause et prétexte qu’il puisse estre et en cas dudit changement et traduction d’icelle ailleurs qu’en ladite église ladite testatrice veult et entend que ladite fondation cesse et que le fonds en retourne à ses héritiers et pour le choix des 5 pauvres l’a remis à la discrétion et volonté de ladite Elisabeth Joubert sa sœur pendant sa vie et après le décès de ladite Elisabeth au choix des plus proches parents ou parentes habitant ladite paroisse St Michel et y ayant leur domicile par an et jour avant ledit choix, et où il n’y auroit aulcun desdits parents qui fussent demeurant en ladite paroisse en a remis le choix desdits 5 pauvres aux sieurs curé et procureur de la fabrique de ladite église lors en charge jusqu’à ce qu’il se retrouve desdits parents ou parentes demeurant en ladite paroisse et afin que la mémoire de la présente fondation soit perpétuelle ladite testatrice veult et entend que soit inséré dans une lame de cuivre qui sera mise et posée en ladite église à l’endroit et vis-à-vis de sa fosse aux soins de ladite fabrique, ladite somme de 900 livres pour la présente fondation ladite testatrice veult et entend qu’elle soit payée par ses héritiers dans d’huy en 5 ans à compter du jour de son décès et sera néanlmoins le revenu et intérests de ladite somme pendant ledit temps payé par sesdits héritiers pour l’intérest de ladite fondation
et au regard des autres sommes cy dessus données sesdits héritiers les payeront 3 ans après sondit décès sans aulcun intérest
desquelles choses ainsi données ladite testatrice s’est dès à présent déchargée désaisie et dévestue et en a saisi et vestu les donataires et légataires sans qu’il leur soit besoin après le décès de ladite testatrice d’en demander ne requérir en quoique ce soit aucune saisine ne investiture de justice
et pour exécution du présent testament et ordonnance de dernière volonté ladite testatrice a nommmé et esleu nomme et eslit ledit Romain son beau-frère et Me François Maugars sieur de la Grandinière son nepveu advocat audit siège présidial lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout en l’absence de l’autre elle prie et supplye en vouloir prendre le fait et charge et le faire exécuter de point en point selon sa forme et teneur et pour cet effect elle le saisye de tout et chacuns ses biens jusques à l’entière exécution d’icelles et a révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et codiciles qu’elle pouvait avoir cy devant faits, veult et entend qu’ils demeurent nuls et de nul effet et que le présent son testament et ordonnance de dernière volonté soit exécuté selon sa forme et teneur et comme ce que dit est cy dessus comme sans y contrevenir oblige ladite testatrice elle ses hoirs et ayans cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir et a renoncé à toutes choses à ce contraire dont l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice en présence de vénérables et discrets messires Adrien Pichard prêtre curé de ladite paroisse St Michel, Jacques Fournier aussi prêtre de la maison de l’Oratoire frère Jean Anthoine David de ladite Oratoire et Me Jean Coustard clerc juré au greffe civil du siège présidial de ceste dite ville demeurant audit Angers paroisse de St Michel tesmoings à ce requis et appelés en présence desquels avons fait lecture du présent testament à ladite testatrice qu’elle a dit bien entendre et estre sa dernière volonté et déclare ne pouvoir signer à cause de sa maladie et grande faiblesse ou elle est

PS : Et le 29 juillet audit an 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal susdit fut présente en personne establie et duement soubzmise ladite dame Joubert testatrice desnommée au testament de l’autre part, laquelle en adjoustant et diminuant son testament a fait le codicile en la forme et manière qui ensuit c’est à savoir qu’elle a révocqué et par ces présentes révocque l’article de son testament concernant la fondation par elle faite de la grande messe et autres services par mention avecq 5 hanits de 5 petits pauvres veult et entend qu’ils demeurent nul et de nul effet en ce regard et a déchargé et décharge ses héritiers et sa succession dupayement de la somme de 900 livres qu’elle avoir donnée pour ladite fondation au lieu de laquelle elle veult et ordonne que soit dit et célébré en ladite église st Michel un service solempnel à pareil jour qu’elle décédera à perpétuité et à jamais de 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et chantre l’une de l’office du saint esprit l’autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés…

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Frais détaillés des funérailles de Jean Coiscault prêtre chapelain à la Trinité, Angers 1599

tellement détaillés qu’on a même le coût de la lessive et du ménage fait par des femmes dans la maison du décédé, etc… mais je n’ai pas vu de médicaments ni chirurgien, par contre du vin.
Il semble que ce soit un prêtre jeune et relativement peu aisé.

J’ai sur ce prêtre l’inventaire et la vente des meubles, qui reste à faire,
mais j’avais déjà mis sur ce blog sa succession,
et par ailleurs j’ai plusieurs COISCAULT dans mon ascendance que j’ai étudiés dans mon document. PDF

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 à 6 heures du soir 1599 a décédé de ce monde en l’autre deffunct discret Me Jehan Coyquault en son vivant prêtre chappelain de la chappelle St lazare en quarte denier de l’église de la Trinité d’Angers et ledit jour a esté dit pour son sallut en ladite église la … et subvenite 32 sols

Je n’ai trouvé qu’une de ces prières pour les morts, le « Subvenite », qui est chanté à la levée du corps :
Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, suscipientes animam ejus, offerentes eam in conspectu Altissimi (Secourez mon âme, ô Saints de Dieu ; venez à sa rencontr, Anges du Seigneur, recevez-la, portez-la en présence du Très-Haut.)

le lendemain 7 dudit mois a esté dit vigilles à trois le tout sollemnellles avec la procession 6 livres
3 grandes messes à diacres et subdiacres et réponces d’icelles 47 sols 6 deniers
la letamis ?? à tous prêtres 45 sols
2 messes à basse voix 10 sols
les prêtres qui portent le corps en sa sépulture 40 sols
le drap de velours et pour le pain de deux serviteurs du resvestière 12 sols 6 deniers

REVESTIAIRE, subst. masc. « Sacristie, lieu où l’on revêt les habits sacerdotaux » : …et y estoient deux oratoires, tenduz l’un à destre près des chaieres, et l’autre à senestre près du revestiaire (Chron. Jean II Ch. V, D., t.2, c.1378, 229). …et le Roy se mist en son oratoire, qui estoit près de l’uis du revestiaire. (Chron. Jean II Ch. V, D., t.2, c.1378, 233). …[ils] entrerent par force en l’eglise de Bailleul, rompirent coffres, aumailes et huys de revestiaires estans illec, et en ycelle prindrent plusieurs vestemens, aournemens (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 66). Et lors par les oblas du covent et non autres, par la corde susdite soit trainee ceste tronce de char morte digne de feu, parmi le cloistre alant tout droit au revestiaire de l’eglise. (MÉZIÈRES, Test. G., 1392, 309). Et si delivrerent les prisonniers de la mairie et cheulz de l’official, et depecherent les lettrez de la baronnie de Saint-Ouein, et alerent u revestueire de Notre-Dame de Rouen (COCHON, Chron. norm. B., c.1430, 163). …avoir fait une allée close d’aisselles, à deux costez, pour aler du cuer au revestiaire (Comptes Lille L., t.2, 1468, 295). En après, ledit évesque print le cueur dudit roy et le porta ou revestuaire de ladite église, lequel y fut jusques après disner. (Roi René vie L., 1481, 392). in atilf.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

les porteurs de croix, du coreat ?? chandelier et bénistier d’argent pour tous 7 sols 6 deniers
pour les porteurs de torche 10 sols
pour les porteurs d’esquabeaux 3 sols
pour les hommes qui ont portés le corps en l’eire et pour le foussier 10 sols
pour le vin du foussier et pour les sonneux 8 sols
pour le secrétain pour la sonnerie 11 sols
pour les femmes qui ont veillé et enseveli ledit corps pour leur pain 37 sols 6 deniers
pour la femme qui a fait le coing ?? des frais ?? 12 sols
pour les femmes qui ont fait la buée et pour avoir tout nettoyé au logis dudit deffunct et pour la dépence qui s’est faite poyé 27 sols 6 deniers
poyé chez ung tavernier nommé Juranay ? pour du vin prins en sa maison durant la maladie dudit deffunct et autres vins ce pour 15 sols 6 deniers
poyé et advancé audit Coyquault sur ses gaiges jusques au jour de son décès la somme de 10 livres 12 sols pour luy subvenir en sa maladie

le 11 septembre 1599 a esté fait le saint service divin du deffunt Coyquault en l’église de la Trinité d’Angers qui est vigilles solenelles 6 livres
troys grandes messes à diactes et subdiacres et responces d’icelles 47 sols 6 deniers
deux messes à basse voix 10 sols
les chandeliers d’argent 2 sols
de drap de velours 7 sols 6 deniers
les porteurs de torche 7 sols 6 deniers
la sonnerie du secretain 7 sols 6 deniers

Item 24 sols 6 deniers que j’ay payés tant pour le dejeuner que disner tant du notaire Gernigon et de moi secretain exécuteur le jour de la vente
Item payé au curé 20 sols
Item à portefaix qui auroit porté les meubles sur le pavé ? 5 sols
Item payé à l’hostesse de la Pomme d’Argent 20 sols qu’elle a dit luy estre deuz par ledit deffunt
Item poyé à la femme qui a prisés les meubles 15 sols
Item poyé à Jehan Blays Me cordonnier une paire de soulliers pour deuz à la servante 25 sols
Item poyé à une femme servante de Mr de Mortaigne ung escu qu’elle auroit presté audit deffunt durant sa maladie 40 sols
Item pour le louaige du logis ou estoit demeurant ledit deffunt qu’il faut poyer à Mr Daunay la somme de 10 lives 10 sols
Item poyé chez Besnard Me boulanger pour du pain prins par la servante dudit deffunt pour 6 sols 6 deniers
Item pour Denize la servante pour ses services et ce qu’il a pleu donner ledit deffunt pour l’avoir gouverné durant sa maladie comme ce que porte le testament la somme de 24 livres
Item poyé au viergier Rogon pour le luminaire scavoir pour les torches cierges chandelles que dechet dudit luminaire que aux provisions boys et argent presté par ledit ciergier audit deffunt la somme de 22 livres
Item poyé à monsieur le chantre de la Trinité la somme de 4 livres 10 sols que ledit deffunt debvoit
Item ledit deffunt m’a chargé faire pour luy à monsieur St Fort près Chateaugontier pour l’exécution pour y aller 60 sols
Item poyé à maîter Lory notaire royal pour sa vacation pour avoir fait le testament, baillé copie, dressé l’inventaire et vente des meubles 7 livres 10 sols

Le 15 septembre l’an 1599 avant midy par devant nous Michel Lory notaire duroy angers a esté présent vénérable et discret Me Michel Voisine prêtre secretain de l’église de la Trinité de ceste ville exécuteur testamentaire dudit deffunt Jehan Coyscault denommé au mémoyre de l’autre part, lequel a ce jour d’huy présentement eu et erceu de honneste homme Pierre Gernigon se disant héritier bénéficiaire dudit deffunt la somme de 41 escuz 50 sols 6 deniers sauf à erreur de calcul à laquelle somme reviennent lesdites somme de deniers mentionnées audit mémoire que ledit Voisine auroit desboursées ainsi qu’il a dit suivant et pour les causes contenues en chacuns des articles dudit mémoire, et outre ledit Gernigon a baillé et mis ès mains dudit Voisine la somme de 3 escuz 50 sols qui seroient restés du prix de la vente des meubles dudit deffunt ladite somme de 41 escuz 50 sols cy dessus payée, à la charge dudit Voisine de représenter lesdits 3 escuz 50 sols soyt aulx créanciers dudit deffunt soit audit Gernigon au cas qu’il ne s’en trouvast aulcuns
de laquelle somme de 41 escuz 50 sols s’est ledit Voisine tenu content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gernigon audit nom et promis faire quicte vers les personnes dénommées audit mémoire auxquels il dit avoir payé et luy en fournir quittances d’eulx si besoing est
ce que dessus est stipulé et accepté par lesdites parties et outre a ledit Voisine déclaré qu’il quitoit ledit Gernigon des salaires qu’il eust peu prétendre pour avoir exécuté le testament dudit deffunt au moyen de ce que le missel mentionné en l’inventaire dudit deffunt à luy revenu lequel il a entre mains à quoy tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Dubier et Michel Gerfault praticiens demeurant Angers Guillaume Giffart peintre et Jacques Groneau Me boulanger demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Gernigon et Groneau ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS : Et le 15 septembre 1599 avant midy par devant nous notaire royal susdit a esté présent ledit Voisine lequel a déclaré audit Gernigon dénommé cy dessus et en la qualité qu’il procède qu’il avoit payé à Me Michal Veau prêtre vicaire d’Avrillé la somme de 3 escuz sol que ledit deffunt Coyscault luy debvoir comme et pour les causes contenues par accord fait par devant Lepelletier notaire soubz ceste cour entre lesdits Coiscault et Veau le (blanc) lequel payement ledit Genrigon ne pouvoit ignorer pour c equ’il avoit esté fait en sa présence partant ledit Voisine a sommé et requis ledit Gernigon luy rembourser ladite somme de 3 escuz offrant luy bailler la quittance dudit Veau sy mieulx ledit Gernigon n’aimoit consentir que ladite somme fust prise sur les 3 escuz 50 sols quiestoient demeurés entre mains comme appert par la quittance de l’autre part, à quoy ledit Gernigon en ladite qualité d’héritier bénéficiaire a dit ne vouloir contraindre ains a consenty et consent que sur lesdits 3 escuz 50 sols il soit remboursé desdits 3 escuz sauf à luy ou aulx créanciers dudit deffunt à débattre ledit payement…

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Blanche de Villebresme ratiffie son testament, Angers 1519

4 jours après la transaction avec Cormier et Froutault, au sujet de la tutelle des enfants Coural. La transaction l’aurait-elle rendue malade ? car nous sommes au mois de juin, mois généralement plus tranquille, et elle est au lit malade !
Alors, vous vous demandez aussi pourquoi cette ratiffication.
En fait, il s’avère que le testament a été passé 5 ans plus tôt, mais devant des prêtres notaires de l’officialité, et ici elle vient donc prendre la mesure d’autentification de l’acte précédent en prenant cette fois un notaire royal.
Ceci dit, elle ne modifie en rien le précédent testament, et se contente de le ratiffier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye honneste femme Blanche de Villebresme dame de Belloeil et des Loges, veufve de feu noble homme maistre François Dolbeau en son vivant sieur du Plessis Dolbeau et de la Routardière demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers gisant au lit malade par la grâce de Dieu saine d’ans bon mémoire et entendement soubzmectant etc confesse après plusieurs remonstrances à ladite establye faite touchant son testament et ordonnance par elle faictes paravant ce jour avoir aujoud’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles sondit testament fait et passé par maistre Michel Ragot et Guillaume Boutelou curés de saint Denis d’Angers notaires de la cour de l’official d’Angers en dabte du 20 novembre 1514 signé desdits Ragot et Boutelou, de F. Menand pour présence et de F. Raguideau aussi pour présence contenant ledit testament 4 feuillets de papier entiers, lequel testament ladite establye a dit qu’elle l’avoie agréable selon sa forme et teneur
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce dicretes personnes maistres Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers, Guillaume Boustellier prêtre vicaire en la cure dudit St Pierre et Pierre Doysseau marchand apothicaire tous demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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Testament de Jean Hamon, écuyer, en faveur de son frère maternel Charles de Brie, 1541

manifestement il n’a pas de femme ni enfants. Sa mère, Renée de Surgères, vit encore, remariée à un de Brye de Serrant. Cette famille Hamon, noble, semble d’origine poitevine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1541, (Huot notaire Angers) au nom du père du fils et du benoist saint Esprit, Amen. Sachent tous présents et avenir que je Jehan Hamon escuyer seigneur du Bouvet du Mortier Gourmaron et de Roche Chermière estant en mon bon sens et continuel propos combien que soyt détenu de maladye corporelle considérant qu’il n’est choses plus certaine que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestat de ce monde en l’autre sans pourvoir au salut et remède de ma pauvre âme mais dispouser des biens temporels qu’il a pleu à Dieu mon créateur et rédempteur me donner et prester en ce mortel et transitoyre monde fays et ordonne par davant et es mains de Jehan Huot notaier juré des contracts soubz les sceaulx royaulx d’Angers et des tesmoings cy après nommés ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit :
Et premier pour ce que l’âme est à préférer au corps avant toutes choses recommande mon âme quand elle départira de mon coprs à mon Dieu père créateur et rédempteur à la benoiste glorieuse vierge Marye sa mèr et à tous les benoists saincts et sainctes de paradis, les suppliant très humblement que quand elle sera séparée de mon corps ils la veuillent mener et conduire au benoist royaume de paradis
Item après que mon âme sera séparée d’avecques mon corps je veux et ordonne mondit corps estre inhumé et ensépulturé en notre mère saint église en telle église lieu et place qu’il plaira à ma très chère dame et mère dame Renée de Surgères dame de Ferant à laquell je recommande ma pauvre âme et à la discrétion de laquelle je remets entièrement la sépulture de mondit corps service obsèques enterrement et autres choses funèbres
Item par ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté je donne lègue cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à Charles de Brye escuyer mon frère maternel pur luy ses hoirs et ayans cause la tierce partye de tous et chacuns mes biens immeubles et héritaiges patrimoniaulx quels qu’ils soyent et en quelques pays qu’ils soyent situés et assis, avecques la tierce partye de tous et mes acquestz et conquestz immeubles assis et situés au pays et conté de Poictou quelques biens et choses héritaulx patrimoniaulx et acquests immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valeur qu’ils soyent jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spécifiés par ces présentes et davantaige je donne lègue quicte cèdde délaisse et transporte par cesdites présentes audit Charles de Brye le pouvoir grâce et faculté que j’ay et puys avoir et qui me compète et appartient de rescoucer rémérer et admortir la tierce partye de la somme de 500 livres tz de rente hypothéquaire par moy deue su rmadite terre et seigneurie de Roche Chernière estant de mon acquest aux doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de Luczon en rendant et poyant par ledit Charles de Brye auxdits doyen chanoines et chapitre de ladite église de Luczon la tierce partye des deniers baillés pour l’achat et constitution de ladite rente avecques la tierce partye des loyaulx coustemens et habondancse pour desdites choses ainsi par moy données audit Charles de Brye mondit frère maternel faire et dispouser ledit de Brye ses hoirs et ayans cause toute sa pleine volonté comme de sa propre chose à luy acquise à juste titre et d’icelles choses données je baille cèdde et transporte audit de Brye en la personne du notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit de Brye absent la saisine et possession vacque par la tradition de ces présentes, laquelle donnaison a esté et est par moy faite audit de Brye pour ce que très bien me plaist
Item je donne et veult estre baillé et poyé à Phelippes Salmon sieur de la Guerche serviteur de monseigneur de Serrant à Pierre Martin de la Tour et (blanc) de Champaigné mes serviteurs et à chacun d’eulx la somme de 20 escuz sol pour les services que je puys debvoir à mesdits serviteurs à damoyselle Marguerite de Brehan damoyselle de madite dame et mère la somme de 30 escuz sol et à Jehan Groleau cuisinier dudit seigneur de Serrant la somme de 10 lvires tz et ce pour ce que très bien me plaist et à la charge des dessus dits de pryer Dieu pour ma pauvre âme
Item je veux et ordonne que toutes et chacunes les debtes que je puys debvoir soyent justement et loyauement poyées
Item pour accomplir ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté par lequel je révocque casse et adnulle tous autres testamens codicilles et ordonnances par moy faites et ordonnées paravant ce jour je nomme et eslys pour exécuteurs madite dame et mère et noble homme Jehan Bouchard dit Daubeterre sieur de St Martin de la Couldre et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun desquels je pry et supply prendre le fait et charge d’iceluy présent mondit testament et exécuter et faire exécuter selon sa forme et teneur et lequel je veux et ordonne estre exécuté et sortir son plein et entier effet en tout ce qu’il pourra et debvra mieulx valoir soyt par forme de testament codicille ou autrement et tant de droit que de la coustume du pays d’Anjou, pour l’accomplissement et exécution duquel présent mondit testament et contenu en iceluy je soubmects affecte et oblige en la cour du roy notre sire à angers et au pouvoir et juridiction d’icelle ès mains dudit Huot moy mes hoirs avecques tous et chacuns mes biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soyent
ce fut fait et passé à Angers en la maison de Jehan Desmarays tailleur de ymaiges

    je suppose qu’il taille des sculptures dans la pierre, mais si vous savez exactement en quoi consistait ce métier merci de nous éclairer.

par moy notaire susdit, estant iceluy testateur en son bon sens ferme et continuel propos ainsi qu’il apert et peult aparoir à l’inspection de sa personne et à ses paroles et propos après s’estre iceluy testateur pour l’accomplissement et exécution de cedit présent testament estably obligé et soubzmis en nos mais en ladite cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelle luy es hoirs avecques tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient et après avoir renoncé à toutes choses à ce contraires dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour en présence de honorable homme et saige maistre Hilaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulletterye avocat à Angers maistre Jehan le Paslyer bachelier ès loix et ledit Jehan Desmarays demourant à Angers tesmoings le 8 juing 1541

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Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

    Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

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