j’ignore quel âge avait Jean Felot au moment où fait à sa femme une donation, ici remise en cause, car les héritiers le disent vieux et c’est un argument pour faire casser la donation.
Voir ma page sur Noëllet et mes relevés de BMS
Sachent tous présens et à venir que sur les procès pendans tant aulx sièges des séneschaucées d’Anjou et du Maine que par appel en la cour de Parlement à Paris entre honorable femme Franczoise Richer veufve de deffunct noble Jehan Felot vivant sieur du Ponceau medecin ordinaire de la deffuncte royne de Navarre mère du roy d’une part,
et nobles Guy Crochet sieur de la Rainière tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoyselle Jehanne Du Pastiz fille et unicque héritière de damoiselle Jacquine Felot, damoyselle Jehanne Felot veufve de deffunt noble René d’Avoynes vivant sieur de la Jaille et Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière fils aisné et principal héritier de deffuncte damoyselle Renée Felot tous héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau d’aultre part
touchant ce que ledit Richer disoyt que par le testament dudit deffunct sieur du Ponceau son mary du 9 mars 1595, erceu par Symon Ferart notaire en ceste cour, ledit deffunct sieur luy a fait don de tous ses meubles droits et actions mobiliaires et choses tenues et réputées pour meuble ensemble de ses acquests et conquests tout à perpétuité sans qu’il luy fust besoing en estre aultrement saisie par les mains de l’héritier par le décès duquel deffunt sieur du Ponceau ledit don ayant esté confirmé ladite Richer en demandoit l’entretien et exécution,
de la part desquels susdits héritiers estoyt maintenu que ledit don avoyt esté suggéré, que ledit deffunt sieur du Ponceau avoyt fait déclaration de volonté contraire comme ils disoient apparoir tant par acte judiciaire que par escript de la main dudit deffunct, que la valleur qualité et quantité de meuble et choses données leur a esté celée et dényée et pour ces causes entendoient casser révocquer et adnuller ledit don joinct la vieillesse et débilitation d’esprit dudit deffunct et en ce faisant estre receuz à venir au partaige desdits meubles et acquests selon les coustumes d’Anjou et du Maine où lesdits biens sont situés,
sur lesquels faictz circonstances et dépendances d’iceux les parties eussent peu tomber en grande involution de procès pour auquel éviter lesdites parties ont desdits différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé paciffié et accordé entre eulx en la forme et manière qui ensuyt
pour ce est il qu’en la cour royale du Mans par devant nous Jehan Marays notaire d’icelle demourant audit Mans paroisse de sainct Hilaire personnellement establiz damoiselle Marye Aubry veufve de deffunct noble Guy d’Avoynes vivant sieur de la Jaille fille unicque et procuratrice spéciale de ladite damoiselle Jehanne Felot sa mère par lettres de procuration receues par devant Goerges et Symon Leroy notaires de la cour de Pouencé le 23 septembre dernier dont la minutte est demeurée par devers nous du consentement des parties de laquelle a esté délivré coppie collationnée par nous à ladite damoyselle de la Jaille demourant en la maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Nouellet pais d’Anjou,
et ledit Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière demeurant en la maison seigneuriale de Lensaudière paroisse de saint Martin du Limet pais d’Anjou tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de damoiselles Guyonne et Estiennette Amyot ses sœurs auxquelles il promet faire ratiffier ces présentes, comme aussy ladite Aubry et ladite damoyselle Jehanne Felot dame de la Jaille sa mère et en fournir lettres de ratiffication vallable à ladite Richer dedans ung moys prochain venant a peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu et oultre promettant lesdits sieur Amyot et Aubry et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de deux ou plusieurs promettans une mesme choses mesmes ladite Aubry au senatusconsult velleyan et aultres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entrendre estre tels que femme ne se peult obliger pour aultruy si elle ne expressement renonce auxdits droits faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables audit Guy Crochet sieur de la Rainière audit nom et luy en fournir lettres de ratiffication vallable de ladite Richer dans le temps de 2 moys à peine de tous dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ladite Franczoise Richer veufve dudit deffunt sieur du Ponceau demeurant audit Mans paroisse du Crucifix d’aultre part
soubzmettans eulx leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir mesmes ladite Aubry les biens et choses de sa procure ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes aultres si mestier est quant à tout garder et accomplir ce qui s’ensuyt
lesquels ont de ce que dessus transigé paciffié et accordé par pure et simple transaction et irrévocable en la forme et manière qui ensuyt c’est à scavoir que lesdits Amyot et Aulbry esdits noms et en chacun d’iceux et soubz les renonciations susdites ont consenty et accordé que le don testamentaire susdit fait par ledit deffunt sieur du Ponceau à ladite Richer sa femme ledit 9 mars 1595 sorte irrévocablement son plein et entier effet sauf touttefoys que pour le bien de paix et pour se rediner de procès elle a délaissé à perpétuité auxdits héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau son may tous les acquests qui ont esté par eulx faictz constant leur mariage audit lieu du Ponceau et aultres situés audit pais d’Anjou mesmes les lieux de la Doyselerye et partie du lieu de la Manguyere, ensemble les bestiaux et aultres meubles estans en Anjou, et les sommes de deniers qui pourroient estre deuzbz audit deffunct audit pais d’Anjou
à la charge aussy que ladite dame Richer sera par eulx acquitée de toutes debtes passives que ledit deffunct pourroyt debvoit audit pais d’Anjou et en a oultre de l’acquiter de l’évenement des procès pendans tant avec ledit Guy Crochet et ung nommé Herreau et aussy des procès pendans en la séneschaucée d’Anjou et des appellations qui en ont esté intetjectées et relevées en la cour sans que ladite Richer soyt tenue y faire cy après aulcunes poursuites et procédurs
et est ladite cession faicte desdits droictz et acquests susdits sans aulcun garantaige et a esté accepté par lesdits héritiers susdits de leurs périls et fortunes fors que ladite Richer pour tout garantaige leur a présentement baillé les tiltres et enseignements des dits acquests ensemble des propres dudit deffunct sieur du Ponceau le tout par inventaire receu ce jourd’huy par nous desquels tiltres a ce moyen ladite Richer demeure deschargée
davantaige en la mesme faveur des présentes a ladite Richer baillé et payé présentement auxdits Amyot et Aubry esdits noms la somme de 50 escuz sol en présence et veue de nous en 200 quartz d’escu lesquels Amyot et Aubry s’en s’ont tenus contens et promis en acquiter ladite Richer vers et contre tous à peine de tous intérests
et à ce moyen demeurent tous procès meuz et pendans entre les parties circonstances et dépendances d’iceux nuls et assoupis et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ou pourroyt dépendre lesdits sieur Amyot et damoyselle Aubry esdits noms ont esleu domicile en la maison de honorable maistre (blanc) Bitault sieur de la Rimberdière advocat demeurant Angers voullans que les exploict qui y seront faicts soient de pareil effet que s’ils avoient esté faictz à leurs personnes ou lieux d eleurs demeures, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir mesmes aux fraits cousts et mises pertes dommaiges et intérests rendre et amendes ont obligé et obligent lesdites parties à eulx leurs hoirs et ayans cause eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles mesmes ladite damoiselle Aubry tous et chacuns les biens et choses de sadite procure présens et à venir renonczant à toutes choses à ces présentes contraires contre la teneur desquelles ils ne viendront ne feront venir en aucune manière que ce soyt se sont abstrainctz par les foy et serment de leurs corps et de chacun d’eulx donné et baillé en notre main dont nous les avons jugés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Mans maison de ladite Richer d’honorables maistres René Gyuray sieur de Marchesneau conseiller du roy au siège présidial et seneschaucée du Maine Jehan Ticher sieur de Gaigne docteur en médecine Loys Blanchet sieur des Ardrillets Guillaume Rivière et Pierre Trotté advocatz au siège présidial du Mans et y demeurans, René Champion escuyer sieur de la Tirnière demeurant au chasteau de Lavardin et Macé Berthelot le jeune procureur en la juridiction de Lavardin demeurant en la paroisse de Mezieres soubz Lavardin tesmoings à ce requis et appellés le 27 mai 1596 après midy
icy signé avec les parties et nous fors ladite Richer qui a déclaré ne scavoir signer
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l’acte est une copie.
Il y a 2 copies du même original dans ce fonds de famille déposé aux Archives du Maine et Loire, et la seconde copie a été faite à une autre date, sans doute à la demande de l’un des protagonistes.
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