Perronne Pierres tente de se faire rembourser pour habiller son fils, Chazé-sur-Argos, 1601

Encore un procuration de Perronne Pierres, et riche de renseignements. Ici, on apprend que Perrone Pierres avait eu un fils d’un premier lit, qui est en pension chez un couple voisin, sans doute une connaissance proche.
J’ai eu beaucoup de mal à déchiffrer les noms propres de cet acte, aussi si vous avez des idées, merci de venir en discuter. Ainsi je suis certaine de THIGERGES mais pas de THIBERGEAU un peu plus loin etc… quoique c’est surement la même chose, auquel cas le fils de Perrone Pierres serait en fait chez une tante paternelle.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente dame Perronne Pierres espouze du sieur de Bonneval et de luy autorisée à la poursuite de ses droictz ainsi qu’elle a dit laquelle deumeure à présent au lieu seigneurial de la Bisquaye paroisse de Chazé-sur-Argos
laquelle a fait et constitué et encores faict nomme constituz establit et ordonne Balthazard de Millon (je ne suis pas certaine de ma lecture) escuyer Sr de Boysneuf et damoiselle Renée Thiberges son espouze

    Le Boisneuf est situé à Saint-Clément-de-la-Place, sans plus de renseignements dans C. PORT.

ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ou chacun d’eulx ladite constituant a donné et donne pouvoir spécial de retirer de damoiselle Marguerite de Printance espouze de René de Budes escuyer sieur de Boussey demeurant à Corbuon paroisse de Villaines la ratiffication que ladite damoiselle a promis fournir à ladite constituante dudit Sr du Boussey son mary de l’obligation que icelle constituante a sur elle de la somme de 46e scuz 10 solz à cause de prest …
et oultre a ladite constituante donné pouvoir à sesdits procureurs ou l’un d’eulx de recepvoir de ladite damoiselle de Pratainne ladite somme de 46 escuz 17 sols à cause du prest qu’elle luy doibt à Caresme prochain comme appert par ladite obligation et de ladite ratiffication en baille pour et au nom de ladite constituante acquit vallable qu’elle a pour agréable et promet la ratiffier ou de payer ladite somme …
et ladite somme estant receue ladite constituante ordonne à sesdits procureurs de l’employer à faire l’achapt d’habits à René Thibergeau escuyer Sr de la Prilletière fils de ladite constituante et du deffunt Sr de la Prilletière son premier mary estant à présent en la maison de sesdits procureurs et où elle ne seroit toute employée en habits ils tiendront compte du surplus à ladite constituante …
fait audit Angers maison de Nicolas Marsays en présence de Laurent Bodin François Rouault et Charles Brisset praticiens

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    la signature de Perronne Pierres est clairement ortohgraphiée ainsi, et non Perrine Piau comme dans l’article de Célestin Port sur la Biscaye où elle demeure.

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Transaction d’Aubigné de Vaiges, 1548

Vaiges est située à l’Est de Laval, et à 75 km d’Angers en passant par Sablé. François d’Aubigné vient à Angers en 1548 empêcher la saisie des biens de son père Émar pour une somme relativement modeste comparée à la menace de saisie des biens. Il est venu accompagné de deux prêtres qui vont se porter cautions.
Voici quelques notes historiques extraites des ouvrages de l’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne, et, Armorial Monumental de la Mayenne) :

Aubigné, ferme installée dans l’ancien château, commune de Vaiges, sur la route de Chammes. – H. de Albinico, 1103 circa (Cart. de Saint-Vincent) ch. 457) – F. de Albigné, 1268 (cart. d’Évron). – Château, chapelle, bois, allée plantée vers Villiers (Jaillot). – VIllage et château (Cassini). – Le manoir d’assez modestes dimensions a du style, avec tour d’escalier à toit aigu au milieu de la façade, trois fenêtres à frontons en pénétration dans la toiture et divisées par des meneaux comme celles des étages inférieurs, porte décorée d’une accolade encadrant un écussion : de … à la fasce de … accompagnée de deux croissants en chef et d’une étoile en pointe. et selon l’Armorial monumental de la Mayenne, l’abbé Angot donne : d’argent à la fasce d’or bordée de sable, accompagnée e 3 annelets de sable. Sculpture, au linteau de la porte du château d’Aubigné, sous une accolade.
Le tout bâti par François d’Aubigné en même temps que la Chapelle qu’il dotait en 1521, et qui était placée au-devant de la façade vers le midi, attenante à de vieux bâtiments, désignés en 1530 comme restes de l’ancien château. Une grosse tour, dont les fondations subsistent, d’une épaisseur de deux mètres, appartenait aussi au vieux château et devait être autre chose qu’une simple fuie.

d’Aubigné, famille qui tire son nom de la terre d’Aubigné de Vaiges, mais qui posséda aussi les Vallettes en Fromentières, Coges en Origné, la Hersavénière en la Bazouge-de-Chéméré, la Poupelinière en Louverné. La famille est connue à Vaiges depuis le commencement du XIIe siècle, et elle s’y éteint avec un autre François d’Aubigné, vers 1587.

Vaiges, château dAubigné, collection particulière, reproduction interdite
Vaiges, château d'Aubigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1548 comme ainsi soit que vénérable et discret maistre Jacques Michelet docteur en théologie maistre principal du collège de la Fromagerye en ceste université d’Angers ait obtenu sentence par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou à l’encontre de noble homme Emarc d’Aubigné Sr d’Aubigné en la paroisse de Vaige au pays du Maine et arrest de la court par laquelle sentence ledit Emarc d’Aubigné auroit esté condemné poier audit Michelet demandeur la somm ede 121 livres 18 sols 2 deniers ensemble les despens tant de ladite sentence d’appel que de la sentence principale, lequel Michelet voulloit procéder par exécution sur les biens dudit Emarc d’Aubigné pour ladite somme de 121 livres 18 sols 2 deniers, faire saisir ses biens par les commissaires,

pour empescher laquelle exécution ce sont ce jour d’huy transportez vers ledit Michelet chacun de nobles personnes François d’Aubigné filz aisné dudit Emarc

    ce François d’Aubigné est donc le petit-fils de François d’Aubigné, décédé en 1521, qui avait fait construire le manoir (voir carte postale ci-dessus).
    Il a fait, avec les deux cautions, 75 km pour venir transiger et faire empêcher la saisie pour une somme assez modeste, mais qu’il n’a pas sur lui.

et maistre François de la Hune doyen de Sainct Lau en Angers, François Du Coing curé de Dainct Ligner, lesquelz ont pryé et requis ledit Michelet de non procéder et faire procéder à l’exécution dudit arrest pour ledit principal de ladite somme de 121 livres 18 sols 2 deniers et ne faire saisir les biens et héritaiges dudit Emarc d’Aubigné et qu’ils et chacun d’eulx s’obligeroient poier audit Michelet ladite somme et que en ce faisant ledit Michelet leur feroit plaisir de non procéder à ladite exécution …
Contre-lettre : Le 27 mai 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys noble homme François d’Aubigné filz aisné et héritier principal de noble homme Emar d’Aubigné demeurant en la paroisse de Vaige pays du Mayne soubzmetant luy ses hoirs etc confesse etc combien qu’aujourd’huy auparavant ces présentes noble et vénérable et discret maistre François de La Hune doyen de saint Lau et François Du Coing curé de Saint Legue demeurant en ceste ville d’Angers se soient soubamis et obligez et promis payer en la compaignie dudit d’Aubigné dedans le premier jour d’octobre prochainement venant la somme de 121 livres 18 sols 2 deniers pour les clauses contenues en l’accord et obligation fait et passé par nous notaire dessus nommé néanmoins ladite obligation et promesse faites par lesdits de la Hune et Du Coing estre à la prière et requeste et pour faire seulement plaisir audit d’Aubigné, ains qu’il confesse par davant nous et demeure tenu ledit François d’Aubigné rendre et payer seul audit Michelet ses hoirs ladite somme de 121 livres 8 sols 2 deniers dedans ledit premier octobre prochainement venant

Transaction pour impayé de rentes, passée à Angers, 1545

J’ai autrefois longuemement étudié les LEMONNIER de Saint-Erblon. Mes travaux ont servi à bien des généalogistes, depuis des années, sans me citer, et pire, ils sont devenus miraculeusement auteurs de mes travaux sur les bases de données ! L’ingratitude et le pillage sont les grands moteurs d’un grand nombre de généalogistes !

Saint-Erblon-sur-Araize, berceau des Lemonnier, aujourd’hui située en Mayenne, mais autrefois en Anjou, touche Chazé-Henry, située en Maine-et-Loire, et j’y retrouve en 1545 un Guillaume Lemonnier qui pourrait bien être l’auteur de mes Lemonnier de Saint-Erblon, car il semble marchand fermier, même si l’acte ci-dessous ne le précise pas.

    Voir mes familles LEMONNIER
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Chazé-Henry
    Voir ma page sur Saint-Erblon-sur-Araize

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 août 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement estably Guillaume Lemoulnier d’une part et Symon Leroy d’autre part tous demourans en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant etc confessent etc avoir ce jourd’huy transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent comme cy-après s’ensuit et sur et touchant les procès et différens et débatz tant meuz que esperez à mouvoir entreulx pour raison de la poursuyte ou poursuytes que faisoit et encores eust peu faire à l’avenir iceluy Lemoulnier contre ledit Symon Leroy comme détenteur des biens par luy acquis de feu Jacques Leroy et Jullienne Bourgeooys sa femme de présent sa veufve du vivant d’iceluy deffunct, affin du payement de ce qui estoit et pouroit estre deu tant par bled que par deniers par ledit deffunct Leroy et sa femme et les hoirs d’iceluy deffunt audit Guillaume Lemoulnier, et aussi pour l’assiecte ou autre continuation des rentes hypotécaires constituées audit Guillaume Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sa femme ou l’un d’eulx
par lequel accord appoinctement et transaction ladit Lemoulnier soy est délaissé et délaisse desdites poursuytes jà par luy faictes et procès à ceste fin intentez et meuz et oultre a promis et promet ledit Lemoulnier audit Symon Leroy de ne faire jamays à l’avenir poursuyte aulcune contre ledit Symon Leroy ne soy venger à l’encontre de luy pour raison de ce qui est et peult estre deu tant par bled que par deniers audit Lemoulnier par ladite veufve duci feu Jacques Leroy et les hoirs d’iceluy deffunct ny parreillement soy adresser contre ledit Simon Leroy comme possesseur et détenteur desdits biens par luy acquis dudit deffunct Jacques Leroy et de sadite veufve ou de l’ung d’eulx soit par voye d’assiette desdites rentes hypotécaires constituées à iceluy Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sadite veufve ou l’ung d’eulx arréraiges escheuz et à eschoir d’icelles rentes et aultres choses en quoique ce soit sans préjudice de protestation expresse par ledit Lemousnier de non déroger ne préjudicier pour ses présentes à ses droits et actions qu’il a et peult avoir en quelque manière que ce soit contre ladite veufve et héritiers dudit deffunct Jacques Leroy et réservation par luy faicte de faire poursuite de sesdits droits et actions à l’encontre d’eulx et toutes autres personnes qu’il verra estre à faire fors contre ledit Simon Leroy audit nom ses hoirs
et ce faisant et moyennant tout ce que dessus ledit Simon Leroy a promis doibt et demeure tenu rendre bailler et payer audit Guillaume Lemousnier ses hoirs dedant les jours et festes de Nouel et Pasques par moyctié la somme de 17 livres 15 sols tournoys en oultre la somme de 45 solz tournois ce jourd’hiy présentement et à veu de nous payés et baillés par ledit Simon Leroy audit Lemousnier qui l’a eue et receue et dont il s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Simon Leroy ses hoirs
dont et de tous procès meuz et despens compensez d’une part et d’aultre
auxquels accords et transactions et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme dessusdite payée et baillée par ledit Leroy ses hoirs audic Lemoulnier ses hoirs auxdits termes … obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me François Briolay Sr de la Rougeraye sise en ceste ville d’Angers en présence de honnorables hommes maistres Guillaume Lepeletier Sr des Noues et Estienne Guygneau les tous licenciés ès loix demeurant en ceste ville ledit jour et an que dessus

    à mon avis, ces deux témoins ont été consultés par Lemoulnier et Leroy pour arbitrer entre eux, et ce sont eux qui les ont amenés à cette transaction.
    Ce qui signifie qu’ils ont pas trouvé autour de Chazé-Henry ou Pouancé, des arbitres ayant assez de poids pour les amener à la transcation, et que c’est à Angers qu’on trouve le plus souvent ces arbitres crédibles.
    Il est possible que sur place, les liens de famille et autres liens d’affaires, excluent toute prise de position en faveur de l’un ou l’autre…

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Georges Lemotheux médiateur de Jacques Lemasson, Marigné, 1545

Selon la généalogie établie par Jacques Saillot :

les Lemotheux descendent tous de Georges, premier personnage connu de cette famille, dont le nom est cité au dossier AD49-2E1766, comme vivant à Marigné-sous-Daon vers 1500, toutefois il semble être décédé avant 1531, le seul fils qu’on lui connaisse est René °vers 1500 à Marigné-sous-Daon, marié vers 1530 à Christophlette LEMASSON ( ?)

Voici Georges Lemotheux, encore vivant en 1545, dans une affaire de violences faites à Jacques Lemaczon de Cheffes. Et, comme vous en avez maintenant l’habitude sur ce blog, l’affaire est traitée à Angers devant notaire royal d’Angers. Ils sont venus à 4 hommes depuis Marigné et Cheffes. Lemaczon, blessé et soigné, n’a pas pu se déplacer.
Puisqu’il vit encore en 1545, vous pouvez sans doute trouver son décès en ligne car les sépulturures et chanteries de ces années là existent (commencez vue 45, car je n’ai pu donner l’année à la machine en ligne, qui ne voulait pas de moi)

Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
    Voir ma page sur Marigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 36 mars 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement estably Georges Lemotheux paroissien de Marigné au nom et comme soy faisant fort de Jacques Lemaczon paroissien de Cheffes,
soubzmettant audit nom confesse etc avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte à Bastian Chaillou paroissien dudit Cheffes à ce présent et acceptant qui a prins et accepté prend et accepté

les droictz et actions et intérestz que ledit Lemaczon avoit et pouroit avoir à l’encontre de Jehan Cynart pour raison des excès forces et viollences faictes par ledit Cinart audit Lemaczon auparavant ce jour pour raison de la requête en prinse de corps à l’encontre dudit Cinard, lequel Chaillou à ses périlz et fortunes en fera telle poursuite à l’encontre dudit Cinard ainsi qu’il verra estre à faire

et est ce fait moyennant la somme de 7 escuz sol dont en sera payé par ledit Chaillou audit Lemotheux audit nom dedans la mycaresme prochainement venant 3 escuz et l’outre plus de ladite somme dedans le jour de Pasques aussi prochainement venant
sera oultre tenu ledit Chaillou payer les barbiers qui ont médicamenté et qui paracheveront à médicamenter ledit Lemaczon et payer les frais des commissaires dudit Cinard si aucuns sont faicts, et sera tenu ledit Chaillou dedans le jour de Pasques aussi prochainement venant faire veoir ledit Cinard par le sieur sénéchal d’Anjou ou son lieutenant pour donner temps audit Lemaczon …
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Pierre Chapperon Michel Juffé René Cocosnier demeurant en ladite paroisse de Cheffes Pierre Guerin et Anthoine de Challes tesmoins

    Chaillou a un aussi belle signature que Lemotheux, et ils me rappellent mes Manceau tout proche de Champteussé à la même époque, avec lesquels ils s’allieront un peu plus tard.
    En tous cas, ce Jacques Lemaczon est sans doute parent de cette Christophlette qui a épousé René Lemotheux.

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Construction du minage de Rochefort-sur-Loire, 1629

Un Vendéen maçon participe à la construction du minage de Rochefort. Il vient de Montaigu.

L’acte qui suit atteste la date de construction de ce qui sertait l’actuelle maison du Martreau, (voir les fiches de l’Inventaire des Monuments Historiques) qui se serait autrefois appelée le minage, selon le guide touristique, la maison du minage et fut la maison d’administration de la seigneurie de Rochefort. Mais l’actuelle maison est du 18 siècle.

Rochefort-sur-Loire, collection particulière, reproduction interdite
Rochefort-sur-Loire, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de Pierre grelier : Le 11 décembre 1629 après midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Pierre Denyau maczon demeurant à Saint Georges de Montaigu en Poitou de présent travaillant à Rochefort, lequel a nommé et constitué (blanc) ses procureurs et chacun d’eux l’un en l’abscence de l’autre pour occuper plaider et opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir tant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial en cette ville que par devant nosseigneurs tenant la cour de Parlement à Paris et instances y pendantes, entre ledit constituant Mathurin Denyau son père et François Pottier aussy maczons d’une part, Jehan Delaporte Me maczon et entrepreneur de bastiment du mynaige qui se bastit à présent audit Rochefort et le seigneur baron dudit Rochefort sur Loire et leur dire et sustenir pour ledit constituant et ses consorts que ledit Delaporte ne leur avait fourny de matières pour travailler audit batiment et qu’ils en manquaient et chaumaient dès auparavant la requeste présentée par la damoiselle de La Roche Gallichon à l’un de messieurs les juges de ceste ville, au pied de laquelle est ordonnance portant défensede travailler audit batiment comme appert par l’acte de sommations fait à la requeste desdits constituants et ses consorts audit Delaporte, l’une faite par Chauvigné notaire dudit Rochefort le trentiesme septembre mil six cent vingt et huict et n’avoir donné charge à aucuns sergents

MINAGE, s. m. (Jurisprud.) est un droit que le seigneur perçoit dans les marchés sur chaque mine de grain pour le mesurage qui en est fait par ses préposés. Voyez les ordonnances du duc de Bouillon, en plusieurs lieux ce droit est réuni au domaine du roi. (Diderot, Encyclopédie)

    J’ai déjà rencontré le terme « minage » dans les aveux de Noyant-la-Gravoyère avec un sens différent, tirant vers l’extrait de minerai. Je me demande ici s’il s’agit d’un magasin à céréales ? Voir mon travail sur l’histoire du prieuré saint Blaise de la Gravoyère 1400-1800

et à sa requeste et ses consorts adjourner ledit Delaporte devant lesdits sieur tenant le siège présidial pour luy demander aulcuns dommages ni intérestz depuis ladite requeste jusqu’aux défenses tenues et signifiées à la requeste de ladite damoiselle audit Delaporte attendu qu’ils ont travaillé ailleurs pendant lesdites défenses
dit que les dommages par eux demandés sont à cause des chômaiges de matières tant d’auparavant ladite requeste que depuis le desistement fait par ladite damoiselle de la Roche
conclure et demander iceulx fommaiges et interestz suivant leursdites sommations à faulte que iceluy Delaporte aurait fait de leur fournir matières au temps cy-dessus et les payer suivant leur convention d’entre eulx et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement promettant etc obligent etc dont l’avons jugé etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Desbarres marchand demeurant à Rochefort et Me Mathieu Bardoul praticien demeurant à Angers témoins, ledit constituant a dit ne scavoir signer
Signé Desbarres Beruyer Bardoul

    l’acte est suivi d’un curieux post scriptum, puisqu’il annule purement et simplement l’acte dans l’heure qui le suit. J’ai déjà rencontré des résiliations d’actes mais jamais aussi rapidement !

PS : et ledit jour onziesme décembre 1629 à ladite après midy devant nous notaire royal susdit a comparu ledit Denyau constituant nommé par ladite procure cy-dessus, lequel a reconnu et reconnaît par ces présentes ladite procuration et entend qu’elle soit et demeure nulle et de nul effet dont il nous a requis acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir ce que de raison dont l’avons jugé
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me René Jolly et ledit Mathieu Bardoul clerc témoins lequel Denyau a dit ne scavoir signer
Digné Bardoul, Joly, Berruyer

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Transaction entre chanoines et moines, pour impayé des moines de l’abbaye de Pontron, 1626

Je vous ai habitués ces derniers temps aux saisies dès qu’il y a un impayé. Autrefois on passait rapidement à l’action radicale.
Tellement radicale d’ailleurs, qu’il vallait mieux éviter la saisie et transiger.
Voici une transaction peu banale. La saisie a déjà été faite sur les biens de l’abbaye de Pontron au Louroux-Béconnais, et pour faire lever la saisie ils viennent transiger, en obtenant un délai de paiement échelonné, mais surtout en présentant un civil qui les cautionne.
Saluons donc au passage ce civil qui ne craint pas de faire sienne la dette des religieux, d’autant que face à lui il a tout simplement des créanciers redoutables en la personnes du chapitre et chanoines d’Angers.
Comme quoi on ne se faisait pas de cadeau entre religieux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 10 mai 1625 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Comme ainsy soit que pour avoir payement de la somme de 526 livres deue à messieurs les doyens chanoynes et chapitre de l’église collégiale St Pierre d’Angers par les sieurs religieux prieur et couvent de l’abbaye de notre dame de Ponctron au diocèse d’Angers en vertu et pour les causes de l’écriture de nosseigneurs de la court obtenue par lesdits sieurs de St Pierre contre lesdits de Ponctron le 25 février dernier lesquels sieurs de saint Pierre eussent fait saisir par Levallet sergent le lieu de Verrière en la paroisse de Trélazé et autres lieux situés en la paroisse du Louroux Besconnois ainsy que apert par les exploicts des 9 et 19 avril dernier et que pour empescher le cours des poursuites lesdits sieurs de Ponctron sa fussent adressez auxdits sieurs de St Pierre les eussent priez de différer et sursoir icelles poursuites et leur donner délay de payer ladite somme dans le jour et feste sainct Jean Baptiste prochaine offrant bailler caution du payement de ladite somme des personnes de vénérable et discret Me Pierre Dubreil aussy prêtre chappellain de la chapelle saint Pierre desservie en l’église du Louroux et sire Estienne Pelletier marchand demeurant en ceste ville lesquels s’obligeront solidairement audit payement

    suivez bien ce que va se passer, car Etienne Pelletier est caution des moins de l’abbaye de Pontron. Comme la somme est relativement élevée, puisque 526 livres représentent le tiers d’une métairie en 1625, on peut supposer qu’il a l’habitude de faire des affaires avec ces religieux, par exemple, qu’il gère une partie de leurs biens séculiers.

à quoy pour éviter à frais et pour avoir bonnes considérations lesdits sieur de St Pierre se sont accordés pour ce est il que pardevant Nicollas Leconte notaire gardenottes royal audit Angers furent présents vénérable et discret frère Jullien Quettier religieux profaix de ladite abbaye cy-davant soubzprieur en icelle et procureur pour l’effet des présentes desdits religieux prieurs et couvent par procuration passée par Leprestre notaire de la baronnie de Bescon le 24 avril dernier copie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, ledit Dubreil demeurant au bourg du Louroux et ledit Pelletier demeurant en la paroisse saint Maurice de ceste ville, lesquels ont tous ensemblement recogneu ce que dessus et avoir convenu et encores lesdits sieurs de St Pierre de donner ledit delay offrant lesdits Dubreil et Lepelletier de leur pure volonté et sans aucune contrainte s’obliger solidairement audit payement

et de fait au moyen dudit consentement desdits sieurs de St Pierre lesdits Dubreil et Lepeletier avec ledit Quettier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits sieurs de Ponctron et en fournir lettres vallables de ratifficaiton dedans d’huy en quinze jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings etc et ce faisant lesdits Dubreil et Lepelletier establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont promis payer ladite somme de 526 livres auxdits sieurs de saint Pierre ou qui d’eux aura pouvoir dedans ledit jour et feste Saint Jean Baptiste prochaine ladite somme de 526 livres de laquelle ils ont fait leur propre fait et debte recogneu que autrement lesdits sieurs de saint Pierre n’eussent accordé ledit delay et eussent fait faire toutes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire,

    les termes évoquant la caution sont forts. Lepelletier semble prendre des grands risques sur ses propres biens, c’est la raison pour laquelle je suppose qu’il a un lien d’affaires par ailleurs avec les religieux de Pontraon, sinon il ne se serait pas exposé ainsi !

et en payant pautes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire, et en payant par lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypor lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypothèque et autres desdits sieurs de saint Pierre sans garantie ne restitution et pour toute garantie rendront la grosse dudit exécutoire estant néanmoings au préalabre payez du surplus d’iceluy exécutoire contre le sieur abbé de Ponctron y nommé et condemné ensemble des autres fraits faits en exécution dont ils accorderont dans ledit terme de saint Jean autrement les feront lesdits sieurs de saint Pierre taxés et moyennant tout ce que dessus lesdits sieurs de St Pierre aussy à ce présent establis soubzmis en la personne de noble et discret Me Jean Bernard prêtre doyen et vénérable et discret Me René Bouchard chanoyne tous prestres députés dudit chapitre par conclution de ce jour ont consenti et consentent main levée et délivrance desdits choses saisies laquelle main levée n’aura néanmoins effet qu’après le fournissement de ladite ratiffication et ce en payant par lesdits de Ponctron les frais des commissaires desdites choses saisies auxquels ils feront signifier ces présentes et acte de fournissement de ladite ratiffication, le tout sans desroger ne préjudicier auxdits sieurs de saint Pierre et ledit exécutoire, lequel ledit temps passé ils pourront si bon leur semble à faulte d’estre payés faire mettre à exécution selon les formes ansi que bon leur semblera nonobstant ces présentes lesquelles ils pourront aussi faire mettre à exécution et poursuivre l’effet de chacune coinjointement ou séparément sans que l’effet de l’un puisse empescher l’autre et aussy sans préjudice des autres droits des parties respectivement et du tout ils sont demeurez d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc payer etc despens dommages et intérests etc obligent etc scavoir lesdits sieurs de St Pierre les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Dubreil et Lepelletier au payement de ladite somme de 526 livres ainsi que dit est et chacun pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc exécuté paroisse rles mesmes voyes et solidairement avec ledit Quettier pour le fournissement de ladite ratiffication dans ledit temps renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit notaire en présence de Me Jean Amys recepveur boursier dudit chapitre de St Pierre, Jean Pillegault et Jeah Blecheux clercs demeurant audit Angers tesmoins

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