Transaction entre chanoines et moines, pour impayé des moines de l’abbaye de Pontron, 1626

Je vous ai habitués ces derniers temps aux saisies dès qu’il y a un impayé. Autrefois on passait rapidement à l’action radicale.
Tellement radicale d’ailleurs, qu’il vallait mieux éviter la saisie et transiger.
Voici une transaction peu banale. La saisie a déjà été faite sur les biens de l’abbaye de Pontron au Louroux-Béconnais, et pour faire lever la saisie ils viennent transiger, en obtenant un délai de paiement échelonné, mais surtout en présentant un civil qui les cautionne.
Saluons donc au passage ce civil qui ne craint pas de faire sienne la dette des religieux, d’autant que face à lui il a tout simplement des créanciers redoutables en la personnes du chapitre et chanoines d’Angers.
Comme quoi on ne se faisait pas de cadeau entre religieux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 10 mai 1625 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Comme ainsy soit que pour avoir payement de la somme de 526 livres deue à messieurs les doyens chanoynes et chapitre de l’église collégiale St Pierre d’Angers par les sieurs religieux prieur et couvent de l’abbaye de notre dame de Ponctron au diocèse d’Angers en vertu et pour les causes de l’écriture de nosseigneurs de la court obtenue par lesdits sieurs de St Pierre contre lesdits de Ponctron le 25 février dernier lesquels sieurs de saint Pierre eussent fait saisir par Levallet sergent le lieu de Verrière en la paroisse de Trélazé et autres lieux situés en la paroisse du Louroux Besconnois ainsy que apert par les exploicts des 9 et 19 avril dernier et que pour empescher le cours des poursuites lesdits sieurs de Ponctron sa fussent adressez auxdits sieurs de St Pierre les eussent priez de différer et sursoir icelles poursuites et leur donner délay de payer ladite somme dans le jour et feste sainct Jean Baptiste prochaine offrant bailler caution du payement de ladite somme des personnes de vénérable et discret Me Pierre Dubreil aussy prêtre chappellain de la chapelle saint Pierre desservie en l’église du Louroux et sire Estienne Pelletier marchand demeurant en ceste ville lesquels s’obligeront solidairement audit payement

    suivez bien ce que va se passer, car Etienne Pelletier est caution des moins de l’abbaye de Pontron. Comme la somme est relativement élevée, puisque 526 livres représentent le tiers d’une métairie en 1625, on peut supposer qu’il a l’habitude de faire des affaires avec ces religieux, par exemple, qu’il gère une partie de leurs biens séculiers.

à quoy pour éviter à frais et pour avoir bonnes considérations lesdits sieur de St Pierre se sont accordés pour ce est il que pardevant Nicollas Leconte notaire gardenottes royal audit Angers furent présents vénérable et discret frère Jullien Quettier religieux profaix de ladite abbaye cy-davant soubzprieur en icelle et procureur pour l’effet des présentes desdits religieux prieurs et couvent par procuration passée par Leprestre notaire de la baronnie de Bescon le 24 avril dernier copie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, ledit Dubreil demeurant au bourg du Louroux et ledit Pelletier demeurant en la paroisse saint Maurice de ceste ville, lesquels ont tous ensemblement recogneu ce que dessus et avoir convenu et encores lesdits sieurs de St Pierre de donner ledit delay offrant lesdits Dubreil et Lepelletier de leur pure volonté et sans aucune contrainte s’obliger solidairement audit payement

et de fait au moyen dudit consentement desdits sieurs de St Pierre lesdits Dubreil et Lepeletier avec ledit Quettier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits sieurs de Ponctron et en fournir lettres vallables de ratifficaiton dedans d’huy en quinze jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings etc et ce faisant lesdits Dubreil et Lepelletier establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont promis payer ladite somme de 526 livres auxdits sieurs de saint Pierre ou qui d’eux aura pouvoir dedans ledit jour et feste Saint Jean Baptiste prochaine ladite somme de 526 livres de laquelle ils ont fait leur propre fait et debte recogneu que autrement lesdits sieurs de saint Pierre n’eussent accordé ledit delay et eussent fait faire toutes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire,

    les termes évoquant la caution sont forts. Lepelletier semble prendre des grands risques sur ses propres biens, c’est la raison pour laquelle je suppose qu’il a un lien d’affaires par ailleurs avec les religieux de Pontraon, sinon il ne se serait pas exposé ainsi !

et en payant pautes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire, et en payant par lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypor lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypothèque et autres desdits sieurs de saint Pierre sans garantie ne restitution et pour toute garantie rendront la grosse dudit exécutoire estant néanmoings au préalabre payez du surplus d’iceluy exécutoire contre le sieur abbé de Ponctron y nommé et condemné ensemble des autres fraits faits en exécution dont ils accorderont dans ledit terme de saint Jean autrement les feront lesdits sieurs de saint Pierre taxés et moyennant tout ce que dessus lesdits sieurs de St Pierre aussy à ce présent establis soubzmis en la personne de noble et discret Me Jean Bernard prêtre doyen et vénérable et discret Me René Bouchard chanoyne tous prestres députés dudit chapitre par conclution de ce jour ont consenti et consentent main levée et délivrance desdits choses saisies laquelle main levée n’aura néanmoins effet qu’après le fournissement de ladite ratiffication et ce en payant par lesdits de Ponctron les frais des commissaires desdites choses saisies auxquels ils feront signifier ces présentes et acte de fournissement de ladite ratiffication, le tout sans desroger ne préjudicier auxdits sieurs de saint Pierre et ledit exécutoire, lequel ledit temps passé ils pourront si bon leur semble à faulte d’estre payés faire mettre à exécution selon les formes ansi que bon leur semblera nonobstant ces présentes lesquelles ils pourront aussi faire mettre à exécution et poursuivre l’effet de chacune coinjointement ou séparément sans que l’effet de l’un puisse empescher l’autre et aussy sans préjudice des autres droits des parties respectivement et du tout ils sont demeurez d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc payer etc despens dommages et intérests etc obligent etc scavoir lesdits sieurs de St Pierre les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Dubreil et Lepelletier au payement de ladite somme de 526 livres ainsi que dit est et chacun pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc exécuté paroisse rles mesmes voyes et solidairement avec ledit Quettier pour le fournissement de ladite ratiffication dans ledit temps renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit notaire en présence de Me Jean Amys recepveur boursier dudit chapitre de St Pierre, Jean Pillegault et Jeah Blecheux clercs demeurant audit Angers tesmoins

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