Jacques Buscher acquiert des maisons et jardins au bourg de Champigné, 1610

Je descends de Jacques Buscher, comme beaucoup d’entre vous. Jusqu’à ce jour, son acte de sépulture le donnant « notaire royal », il était connu ainsi, mais nous apprenons ici qu’il n’avait pas encore acheté l’office de notaire royal en 1610 et était sergent royal au moins jusqu’à cette date.
En outre, cet acte nous apprend, au fil des clauses, que Jacques Buscher était fermier des maisons qu’il acquiert ici au bourg de Champigné, et y vit manifestement.
Les maisons portent des noms, comme bien souvent autrefois dans les villes et bourgs, mais il est bien souvent difficile de nos jours de les identifier dans les bourgs qui possèdent encore des maisons du 16ème siècle. Si l’un d’entre vous connaît bien Champigné, merci de faire signe sur ce point.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 septembre 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’un des cent gentilshommes de l’ancienne bande de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Jehanne de La Court son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur ci après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans la Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements envers et contre tous
à honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jeanne Touchaleaume sa femme leurs hoirs

    j’ai surgraissé la profession de Jacques Buscher en 1610, car son acte de décès à Champigné 13 février 1625 le donne notaire royal. Il n’a donc pas acheté l’office de notaire royal avant 1610, date à laquelle il est encore sergent royal, et à cette date il a déjà eu 10 enfants dont une partie est décédée en bas âge.

savoir est la maison appellée la Maison Rouge, la maison en grange appellée la Souvestrie et une autre maison appellée la Maison Neufve celiers et appentis en dépendant, le tout en un premant compris les courts rues et issues qui en dépendent situés au bourg de Champigné, joignant d’un costé les maisons jardin et appartenances de la veufve et héritiers de défunt Michel Marchais d’autre costé les maisons jardins et appartenances dudit acquéreur d’un bout au petit jardin cy après spécifié, d’autre bout au placis dudit bourg de Champigné
Item un petit jardin attenant au derrière de la Maison Neufve joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Pierre Lasnier et Estienne Sabin d’autre costé à ladite Maison Neufve et d’autre bout le jardin des héritiers Marchais
Item la seconde cohue de celles qui sont audit placite, du bout proche lesdites maisons entre celle des héritiers feu Foussier et celle de Bonneau
Item le grand jardin appellé le Grand Jardin de Thibault contenant 4 à 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout aux jardins et cloteaux de Simone Besnier d’autre costé l’allée de Thibault pour aller au pré cy après, d’autre bout les jardins du dénommé Duval
Item un autre petit jardin clos à part contenant une boissellée de terre ou environ joignant d’un costé à ladite allée, d’autre costé les terres desdits héritiers Marchais d’un bout le jardin dudit Carbin d’autre bout le pré cy après
Item ledit pré appellé le Pré de Thibalt au lieu duquel il y a un vivier contenant avec ledit vivier 2 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de ladite Besnier d’autre costé les jardins desdits héritiers Marchais le jardin appellé les Coquanttes et un estang du lieu du Pont chacun en son endroit, aboutant d’un bout au pré du lieu de la Guioulière et la pré Nay aussy chacun en son endroit d’autre bout audit petit jardin cy-dessus confronté et un jardin dudit Duval
Item un lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ situé au clos de Pichery joignant d’un costé la vigne de la veufve Poullain d’autre costé la vigne de Me Barnabé Serezin et la terre dépendant du lieu des Noues abouté d’un bout au chemin tendant de la chapelle saint Mathurin au grand chemin de Champigné à Marigné, d’autre bout à la terre dudit lieu des Noues
Item une pièce de terre appellée le Pommier contenant demi boisselée de terre ou environ, joigiant d’un costé le chemin tendant de Champigné à la Marie Bruneau d’autre costé la terre des hois feu (blanc) Lessaieux abouté d’un bout la terre de Pierre Rousseau d’autre bout le grand chemin de Champigné à Seurdres,
Item une autre pièce de terre appellé le Souchay contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin de Champigné à la Briolière d’autre costé au chemin dudit bourg de Champigné à la Soussere et la terre de la grange Deffaye, abouté d’un bout la terre dudit Deffaye et de (blanc) Aupoix à cause d sa femme d’autre bout audit Deffaye
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées appartenances et dépendances d’icelles se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de Simone Gauvain son ayeule et d’acquest fait des Grolleaulx sans rien en excepter retenir ne réserver

    pour les descendants de la famille de Pigeon, c’est probablement une information filiative importante, en tout cas ici c’est une peuve de filiation, et je suis une spécialiste des preuves et non des copies de généalogies toutes faites par d’autres sans apporter les preuves à chaque mention.

à la charge de garder la passage par ladite allée du Thibault audit Duval pour l’exploitation desdits jardins
lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir à présent déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si n’est fait que pour l’advenir

    cette clause qui stipule que l’acquéreur paiera le passé n’est pas habituelle, car normalement on dit « franche et quite du passé jusques à ce jour ». J’y vois la marque que Jacques Buscher exploitait déjà comme fermier les choses qu’il acquiert, et c’était donc dans son bail à ferme de payer ces impôts seigneuriaux.

transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tz quelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur vendeur en la ville de Château-Gontier maison du Puids Salle en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet
savoir 1 200 livres dedant la Toussaint prochaine
et 700 livres dedans un an aussi prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont transigé et accordé du procès qu’elles avaient devant messieurs des requestes du Palais à Paris et ce faisant demeure ledit Buscher entièrement quite vers ledit vendeur de toutes les demandes qu’il luy faisait et autre qu’il luy eust peu faire pour quelque cause et occasion que ce soit mesme pour les fruits ou ferme de l’année présente desdites choses, de la faczon des vignes

    voici la confirmation de ce dont je me doutais au fil de ma frappe, à savoir que Buscher était bien le fermier des choses vendues, et si cela se trouve il habitait lui-même l’une des maisons depuis un bon moment et même du temps de la Gauvain dont il est question ci-dessus

et d’un meuble de chesne qu’il prétendoit luy appartenir esdites choses moyennant la somme de 100 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit Buscher audit sieur de la Monnière qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher qui l’a aussi quité et quite à ce moyen des demandes qu’il eust peu faire pour les despenses qu’il a faite en sa maison et généralement demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elles eussent peu se faire question et demande pour quelque cause que ce soit
fors pour ladite somme de 1 900 livres prix desdits héritages cy dessus et encore demeurent icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages intéresets de part et d’autre
en faveur et par le moyen dudit accord tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition accord et ce que dessus tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fmeury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché ledit acquéreur a promis bailler une pipe de vin blanc de l’année dernière 1609 rendue en ceste ville en la maison de Mathurin Ragot tanneur en laquelle ledit sieur vendeur a esleu son domicile pour cest effet

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Les de Mondières cautions de René Levesque, Avenières 1609

Je suppose que René Levesque doit la somme qu’il emprunte ici à un Angevin et en a un urgent besoin pour le payer, car pourquoi sinon venir de Laval emprunter à Angers ?
Il est vrai qu’il a sur son chemin été voir les Mondières à Champigné pour les décider à venir avec lui à Angers traiter cette affaire. Bref, je me demande bien quel lien René Levesque pouvait avoir avec ces Mondières pour qu’ils accourent ainsi tous les trois à son secours ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 août 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes René Levesque sieur de la Chesnay y demeurant paroisse d’Avenières au comté de Laval, Guillaume et Jehan Mondières père et fils demeurant savoir ledit Guillaume en la paroisse de Saint Denis d’Anjou et ledit Jehan en la paroisse de Champigné, et noble homme Jehan de Mondières sieur de Brusson porte manteau ordinaire du roy demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer en ceste ville dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat à Angers y demeurant, à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 450 livres tournois à cause de prest présentement fait par ledit Guerin auxdits establis qui icelle somme ont eu prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Guerin
et au paiement de laquelle somme de 450 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité fou jugement condemnation
fait à Angers à nostre tabler en présence de Luc Aveline advocat et Fleury Richeu praticien
ledit Levesque a dit ne savoir signer

    vous avez bien lu, il est sieur de la Chesnaye mais ne sait pas signer !


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PS (contre-lette mettant les 3 Mondières hors de cause) : le mardi 18 août 1609 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme René Levesque sieur de la Chesnaye y demeurant paroisse d’Avenières lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Jehan Mondière sieur de Bussin porte manteau ordinaire du roy demeurant à Angers, Guillaume et Jehan Mondières père et fils à ce présents se sont avec luy solidairement obligés en la somme de 450 livres à Me Claude Guerin, et à icelle somme rendre dedans Nouel prochainement venant, par l’obligation que combien que par l’obligation qui en a esté faite ce jour apparaisse que lesdits sieurs Mondières aient eu et receu ladite somme de 450 livres néanmoins la vérité est que ledit Levesque a pour le tout à l’instant de ladite obligation pris et receu ladite somme sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains desdits sieurs Mondières comme ledit Levesque a confessé et partant a ledit Levesque promis et s’est obligé acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemné lesdits sieurs Mondières et leur en fournir et bailler aquits et quittance dudit Guerin dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits sieurs Mondière en cas de défaut
et par ces mesmes présentes ledit Levesque a recogneu debvoir audit sieur de Busson la somme de 43 livres 10 sols qu’il luy de jourd’huy payée, quelle somme iceluy Levesque a promis rendre et payer audit du Busson dedans ledit temps

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Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

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Bail à moitié d’une maison, jardins et vignes à Champigné, 1600

Enfin, les vignes sont à faire, mais le vin est pour le bailleur. Les jardins sont à ensemancer de lin et de chanvre dont le produit sera partagé par moitié, et la maison ne leur est pas entièrement disponible car les bailleurs se réservent une chambre et le passage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 24 juin 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Me Georges Ragot prêtre prieur curé de Saint Augustin des Bois et chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Pierre Ragot son frère demeurant audit Angers aunom et comme eulx faisant fort de Françoise Jouet leur mère veufve de défunt François Ragot demeurant au bourg de Champigné à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests, d’une part
et Adrien Dube et Marie Brehin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Espiré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Georges et Pierre les Ragotz esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Dubé et Brehin sa femme lesquels ont pris et accepté prennent et acceptent à tiltre de louage et non autrement pour le temps de 3 années commençantes au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies révolues et eschues savoir est ung logis sis et situé au bourg dudit Champigné où est demeurante ladite Jouet composée d’une chambre basse boutique cellier dans lequel y a un four et un esvyer et par le hault de 2 chambre et un petit grenier à costé, un puits au derrière dudit logis, d’un carrreau de jardin aussi au derrière dudit logis au bout duquel y a une petite loge faite à charpente et comble de genets avec un autre carreau de jardin sis au lieu appelé la Fontaine près ledit bourg de Champigné
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien desmolir
de tenir et entretenir ladite maison et puits en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les rendre à la fin desdites trois années en tel estat de réparation qu’elles leur seront baillées par lesdits bailleurs dans ledit jour et feste de Toussaint prochaine
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits par chacune desdites années auxdits bailleurs audit jour et feste de Toussaint
et outre bailleront lesdits bailleurs ung carreau de jardin sis au lieu appelé la Goderie près le petit cloux que lesdits preneurs seront tenus faire à moitié et ensepmancer en chanvre ou lin qui sera partagé entre lesdites parties par moitié ensemble les fruits
seront tenus de relever ou faire relever le fossé qui est au bout dudit carreau de jardin et y planter ou faire planter desbaupines en les payant par lesdits bailleurs de leurs salaires
est dit et accordé entre lesdites parties que le bail à ferme que ledit Georges Rigot a fait à Michel Deguernes d’un autre carreau de jardin joignant celuy que dessus et d’une planche de vigne sise au cloux des Basses Paligrolles lequel carreau de jardin et planche de vigne ledit Ragot a cy devant acquis de défunt Maurice Jouet et Julienne Gaultier sa femme qui finira à la Toussaint prochaine en ung an, que lesdits preneurs seront aussi tenus faire à moitié comme le précédent et ensepmanceront lesdits deux carreaux de jardin l’un en lin et l’autre en chanvre qui sera partagé entre lesdites parties moitié par moitié et aussi les fruits
lequel chanvre lin fruits lesdits preneurs seront et demeurent tenus serrer recueillir et amassser, iceluy faire rouïr teiller brayer à leurs despens et ne pourront néanmoins serrer les fruits les fruits des arbres que lesdits preneurs (il a dû vouloir dire « bailleurs » au lieu de preneurs) ou l’un d’eulx n’y soient ou quelqu’un de par eulx
et aussi sans qu’ils puissent rien sepmer esdits deux carreaulx de jardin que dudit lin et chanvre et seront aussi tenus de fumer et gresser lesdits deux carreaux de jardin bien et duement et les ensepmancer en temps et saison convenables et fourniront de sepmances le tout esquelles lesdits bailleurs ne prendront rien
ne pourront abattre ni desmolir par pied branche ni autrement aucuns arbres estant en tous lesdits jardins cy dessus mentionnés
et est fait ledit marché pour et à la charge en outre desdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout de faire et faire faire par chacune desdites 3 années les vignes qui s’ensuivent aussi appartenant à ladite Jouet de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saisons convenables savoir dechausser, tailler, bescher et biner et laisser tout bois propre qui se trouvera à faire des provings ès lieux et endroits ou besoing sera que lesdits preneurs seront tenus faire en saison convenable bien gressés et accomodés en les payant de leurs salaires lesdites vignes sises au cloux de Couppied, Ricegnot et des Basses Palligrollières en la paroisse dudit Champigné savoir audit cloux de Couppied une planche et demie, audit cloux de Ricegnot ung bourgeon et audit cloux des Basses Palligrolles deux planches ung bourgeon appellé le bourgeon des Femyers joignant l’une desdites planches, un autre bourgeon aussi joignant d’un costé le bas du jardin deladite Foderie cy dessus nommmé et ung autre petit bourgeon estant au haut dudit cloux aboutant d’un bout à une pièce de terre qui dépend du grand cloux toutes lesdites vignes cy dessus contenant 2 quartiers de vigne ou environ sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ny demander du vin qui proviendra esdites vignes ni aulcun salaire des faczons d’icelles fors desdits provings seulement
feront aussi lesdits preneurs par chacune desdites années au temps des vendanges deux journée pour aider à vendanger lesdites vignes en les nourissant seulement par lesdits bailleurs sans aultre salaire
lesquels bailleurs ont réservé et réservent la chambre haulte et petit grenier qui est à costé de ladite chambre pour s’y loger et retirer lorsqu’il leur plaira avecl’usage de mettre une seille dans l’esvier et du bois dans la loge et de passer et repasser par ladite chambre basse ou par la porte de derrière à leur choix et option sans que pour raison de ce lesdits preneurs puissent demander aucun rabais du contenu cy dessus dommages ni intérests
ne pourront cedder ne transporter en tout ou en partie le présent bail ni affermer aulcun sans le gré et consentement desdits bailleurs ou de l’un d’eux
auquel bail et tout ce que dit est tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, à prendre vendre renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de prioriété et postériorité, et outre ladite Brehin au droit vélléien à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes mariés ne peuvent s’obliger ne pour aultre intercedder mesmes pour le fait de leur mari sans expresse renonciation auxdits droits autrement elles en pourraient estre relevées ce que lui avons donné à entendre et qu’elle a dit bien savoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels preneurs ont dit ne savoir signer

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Bail à moitié de la closerie de la Souvestrie à Champigné, 1555

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1555 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle personnellement establiz chacun de honorable homme Me Pierre Davy licencié ès loix et Michelle Guybert son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers d’une part,
et Jehan Perrault laboureur et Renée Souvestre sa femme aussi de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et closerie de la Salmonière paroisse de Champigné d’autre part
soubmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font comme s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Davy et sa femme ont baillé et baillent à moitié de tous fruits auxdits Perrault et sa femme qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de closerie et moitié de tous fruits comme dit est et à tous faire et moins prendre du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq ans lors prochains consécutives entières et parfaites lesdits cinq ans révolus le lieu closerie et appartenances de la Souvesterie auxdits bailleurs appartenant sis en ladite paroisse dudit Champigné tant maisons jardins aireault terres prés et autres choses estant dudit lieu sans rien en réserver fors et excepté les vignes qui sont dépendantes dudit lieu où lesdits preneurs ne prendront aulcune chose
ains prendront les fruits et revenus pour le tout pour du surplus dudit lieu jouit par lesdits preneurs audit tiltre de closerie à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de laboureur cultiver graisser et ensepmancer lesdits jardins et terres bien et duement et en saisons convenables .. lins et chanvres … et pour le regard desdites terres de bleds froment et avoines pour le nombre qu’il en pourra porter
et fourniront lesdites parties de toutes sepmances moitié par moitié à semblable fourniront aussi moitié par moitié de bestail pour estre nourri et entretenu par lesdits preneurs sur ledit lieu
aussi à la charge desdits preneurs de payer chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter lesdits bailleurs moyennant que lesdits bailleurs bailleront chacune desdites années auxdits preneurs par moitié desdits debvoirs pour faire faire l’acquit par lesdits preneurs
oultre aulx charges desdits preneurs de tenir et entretenir lesdits choses avec la maison taits à bestes en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini
et de faire et faire faire à leurs despens trente toises de fossés raisonnablement bien plantés comme il appartient en temps et saisons convenables et de relever les vieulx foussés
de tenir et entretenir aussi bien et duement lesdites terres jardins vignes prés et autres choses dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes cloustures bien et duement les y relaisseront ledit temps fini
et est demander par lesdits preneurs personnellement sur ledit lieu qu’il y plantent et feront planter aussi chacune desdites années le nombre de 6 sauvageaulx et 6 antures bien et duement
et bailleront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de trente livres de bon beurre net avecques 6 bons chappons et une bonne fouasse d’un bouesseau de fleur de froment à chacune feste des roys avecques 12 bons poulets aussi chacun an au jour et feste de Pasques et le nombre de 6 à la feste de Pentecouste
ne pourront lesdits preneurs coupper faire coupper ne abattre aulcuns bois par pied ne autrement fors les bois des haies dudit lieu qu’ils pourront coupper avecques le consenteemnt desdits bailleurs et non autrement …

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Ventes de maisons à Juvardeil, 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 8 novembre 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement estably Me Nicolas Pasqueraye sieur de la Voronnière adjoint aux enquestes de la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Maurille soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tout troubles et empeschements quelconques
à noble homme René Minée sieur de la Boussonnière greffier en l’élection de ceste ville aussy y demeurant dite paroisse St Maurille présent, lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un grand corps de logis en forme de pavillon couvert d’ardoise composé d’une grande et petite salle basse chambres et estude à costé despends et cuisine chambres haultes et greniers et superficie au dessus avec la cour grange pressouer celier escurye et jardin et une pièce de terre appellée l’Artinerye contenant 6 ou 7 boisselées de terre ou environ, le tout en un tenant et joignant d’un costé le chemin tendant de Chasteauneuf à Champigné, d’autre costé les terres de (blanc) aboutant d’un bout d’autre bout au prieuré de Juvardeil et au chemin chacun par son endroit
Item un autre corps de logis dans lequel se tient à présent Hierosme Roberdeau sieur de la Noe avec une cour et un celier appelé la Jaminerye le tout en un tenant joignant d’un costé le chemin cy dessus d’autre costé et aboutant d’un bout le grand logis et jardin cy dessus et d’autre bout la maison et appartenances de feu Robert Vavrin
Item 2 vieilles maisons et grange avec une grand cour le tout en un tenant clos de muraille joignant d’un costé ledit chemin cy dessus d’autre costé la cour de la maison appartenances au sieur de la Cuche aboutté d’un bout le chemin tendant du bourg de Juvardeil audit Châteauneuf, et d’autre bout au chemin tendant du cimetière dudit Juvardeil à aller à la Croix de Vollier
Item une pièce de terre appellée le Sable contenant 17 ou 18 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit défunt Vavrin d’autre costé la terre de ladite veufve Cesarde aboutté le chemin tendant de Juvardeil à Champigné d’autre le chemin tendant dudit Juvardeil à la Bodinière
Item une autre pièce de terre appellée la Chicoysnelle contenant 14 à 15 boisselée de terre ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) d’autre costé et d’un bout la terre de la dame de la Vallée Gandon et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Juvardeil audit lieu de la Bodinière
Item un clos de vigne appelé le Boisrollant contenant 4 quartiers ou environ joignant des 2 costés la terre dépendant dudit lieu de Boistollant appartenant au sieur de la Martinière Girault d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Boisrollant à la mestairie de la Vallée et d’autre bout le chemin pour aller dudit lieu de la Vallée à l’Hommeau Cosnille
le tout sis en la paroisse dudit Juvardeil et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme ledit vendeur les a eues par retrait lignager exécuté au siège présidial de ceste ville sur Me Jan Pasqueraye advocat au siège
tenues lesdites choses scavoir ledit grand corps de logis cour et jardin escurye grange ou est le pressouer et celier de la seigneurie de Juvardeil et du prieuré dudit lieu, la pièce de terre de l’Artimerye du fief de la Buronnière,le logis auquel se tient ledit Roberdeau cour et celier y joignant avec la pièce de terre des Sables du fief et seigneurie de Lande, lesdites vieilles maisons granges et cour du fief et seigneurie dont elles relèvevent, ladite pièce de terre des Chicoysnelles du fief dudit Juvardeil et ledit clos de vigne du fief des Vues appartenant audit sieur de la Martinière Girault, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pu exprimer de ce faire interpellées, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir mesmes depuis le décret fait desdits héritages
transportant etc ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 1 650 livres tz payée content par ledit acquéreur audit vendeur qui a receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie courante suivant l’édit du roy dont il se contente et en quitte ledit sieur de la Baussonnière
tellement que audit contrat de vendition cession délaye et transport et tout ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Me Luc Briand et de Siphorien Guillebault clercs demeurant audit Angers tesmoins
en vin de marché don proxenette et médiateurs des présentes la somme de 20 livres payée contant par l’acquéreur du consentement dudit vendeur qui s’en est contenté

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