Bail à ferme par Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé, 1604

Je ne descends pas des LETORT, mais je les ai souvent rencontrés et relevés.

    Voir mon étude des familles LETORT
    Voir ma page sur les greniers à sel, dont celui de Pouancé

Armes du grenier à sel de Pouancé
Armes du grenier à sel de Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 mai 1604 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Moloré notaire royal) personnellement establyz honorable homme Me Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Pierre Cler Commeau sieur de la Bande demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part, soubzmettanct respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Letort a baillé et par ces présentes baille audit Commeau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues, le lieu et mestairye du Chesne situé en la paroisse d’Armeillé/Avrillé avec ses appartenances et dépendances,

    et mestairye du Chesne situé en la paroisse
    d’Avrillé/Armeillé avec ses appartenances et dépendances
    Cliquez pour agrandir.
    Il n’existe à Armaillé qu’un moulin du Chêne Moreau et pas de métairie du Chêne, et par contre il existe à Avrillé un métairie du Chêne.
    En faveur d’Avrillé, le fait que Pierre Letort, trop loin de la métairie, a besoin de quelqu’un proche de celle-ci pour surveiller le colon, donc quelqu’un d’Angers. Ceci signifierait qu’il a hérité d’un bien à Avrillé, mais comment ?
    Pour la raison ci-dessus, je penche pour Avrillé, même si c’est à Armaillé que les Letort sont connus, et si Armaillé s’écrivait et se prononçait surement Ermeillé

que ledit preneur a dict bien cognoistre et à la charge dudit preneur d’en jouyr comme un bon père de famille et tenyr et entrenyr les maisons estables et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’il les luy seront baillées,
faire faire autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires le nombre de 15 toises de foussé,
relever et entrenir les hayes et autres fossez en pareil estat qu’elles luy seront remises par les fermiers qui tiennent encores ledites choses, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pendant ledit temps en l’en acquiter,
planter ou faire planter par ledit preneur sur ledit lieu par chacun an le nombre de 12 esgrasseaux qu’il fera anter de bonnes matières et défendre du dommaige des bestiaux,
ne pourra ledit preneur couper ni abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fructeaux et marmentaulx sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre émondes qu’il emondera en saisons convenables estant couppé une fois seulement pendant ledit temps,
laisser ledit preneur à la fin dudit temps sur ledit lieu les foings fourages pailles chaulmes et angres sans qu’il n’en puisse employer à autre besoigne ainsi que le fermier de présent est tenu les y relaisser…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer outre les charges cy-dessus par ledit preneur par chacune desdites années audit bailleur à la feste de Toussaint la somme de 75 livres tz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine mil six cens cinq et à continuer …
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Jacques Baudin et de Jehan Morineau praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à moitié d’une closerie à Angers, 1595, par Jean Gallichon fils

Nous continuons l’étude de Jean Gallichon. Ici, il agit pour son fils Jean, né du 2e lit avec Jeanne Maresche. Il s’agit donc d’un bien Maresche que son fils tient de sa mère mais ne peut bailler seul, puisqu’alors la majorité est à 25 ans.
Ce bien est situé à Angers Saint Laud.

    Voir mon étude de la famille GALLICHON (étude en cours selon mes travaux)
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honnorables hommes Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix, au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Gallichon son fils d’une part,
et Pierre Bourneuf vigneron demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le bail de clouserie et convention telle que s’ensuit scavoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Bourneuf qui a prins et accepté audit tiltre de clouserie à moitié de fruictz et à tout faire moictié prendre seulement et non aultrement pour le temps de troys ans et troys cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant le lieu et clouserie de la Grybederye en la paroisse de Saint Laud les Angers comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenantes et dépendances sans aucune réservation fors et réservé les vignes vendanges d’icelles et fruictz des arbres que ledit bailleur aura et prendra pour le tout,

    autrefois il y avait closerie et même vignes à Angers

à la charge dudit preneur de labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun an bien et duement et en bonnes saisons les terres et jardrins dudit lieu en la manière acoustumée des sepmances qui conviennent et convenables desquelles sepmances les partyes fourniront chacun pour une moictié
ensemble de deux mères vaches aussi par moictié, l’effoil et profit desquelles se partagera entre les parties chacun par moictié,
sera tenu et proment ledit preneur rendre bailler et livrer chacuns ans la moictié de tous et chacuns les fruictz profitz revenus esmoluements qui croistront et proviendront audit lieu en la maison de Godyère dudit bailleur Angers, francs et quites, aux despens dudit preneur,
livrera ledit preneur par chacuns audit bailleur en ladite maison Angers le nombre de 16 livres de beurre net en pot loyal et marchand,

    je n’ai jamais compris si le beurre en pot était plus de la moitié des fruits ou à décompter sur cette moitié

ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ne autrement aucuns arbres fructaulx marmentaulx ne aultres sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondes et pourra coupper en saison convenable en une fois, pour ce fait estre partagé entre lesdites parties par moictié

et a aussi ledit bailleur audit nom réservé une chambre haulte et le pressouer dudit lieu pour en faire et disposer comme bon luy semblera

    la maison est donc un maison manable par opposition aux maisons ordinaires de closiers qui sont en rez-de-chaussée sans chambre haute. On voit que le closier n’a pas jouissance de la chambre haute.
    Un closier a toujours vécu au rez-de-chaussée, même lorqu’il s’agissait d’une ancienne maison manable

à la charge dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit bailleur audit nom dès ledit jour et feste de Toussaintz prochaine,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu aux endroits convenables 2 douzaines d’esgrasseaux qu’il antera de bonne matières et armera d’espines affin qu’elles ne soient endommagés des bestes,
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail etc…
fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Gervais Couart demeurant au Plessis au Grammoyre et René Durant demeurant en la paroisse de St Germain en Saint Laud

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Association pour vente de vin dans le Craonnais, 1599

Je descends d’Olive Lenfantin, qui avait épousé avant 1575 Jacques Crannier, vivant au Lion-d’Angers. Je sais seulement, par un acte notarié, que ma Olive Lenfantin était soeur d’Etienne Lenfantin.
Je relève tous les actes qui concernent les LENFANTIN dans l’espoir de pouvoir un jour les raccorder.

    Voir mon étude des familles LENFANTIN et CRANNIER

Aujourd’hui, nous analysons le montage financier d’une vente importante de vin, entre Angers et le pays Craonnais. Pierre Lenfantin, qui demeure à La Selle-Craonnaise, a manifesment été le vendeur des 56 pipes de vin d’Anjou, dans le Craonnais. Pour ce faire, les 2 vendeurs sont venus d’Angers, et ont passé devant notaire de Craon un acte d’association pour la vente de 56 pipes de vin. Puis, une fois avoir vendu les 56 pipes de vin, Lenfantin s’est rendu à Angers apporter aux 2 vendeurs le paiement, qui s’avère être en fait plusieurs obligations passés par 14 acquéreurs.

    En Anjou, la pipe de vin fait 2 busses ou barriques, et mesure 475,6 litres.
    La vente porte donc sur 475,5 x 56 = 26 633,6 litres pour 112 busses

Hélas, on n’a pas le montant total de cette vente, car si les obligations apportées par Lenfantin montent au total à 1 100 écus, il est précisé que cela ne constitue qu’une partie de la vente.
Ce sont donc moins de 112 busses (la busse est la barrique) qui ont été vendues pour 3 300 livres
Le prix d’une busse est donc supérieur à 29,5 livres.
Le vin est cher, mais le vin d’Anjour était meilleur que les piquettes du Haut-Anjou, selon les historiens. On peut en conclure que dans le Craonnais, les notables, ayant les moyens, préféraient le vin d’Anjou.
Enfin, les obligations d’un montant élevé sont manifestement signées par des hôteliers qui tiennent vente de vin au détail, et on voit que dans les hôtelleries du Craonnais, on buvait aussi du bon vin !

La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite
La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 juillet 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillet Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Touchebaron demeurant au lieu seigneurial de Saint Amadour paroisse de la Selle Craonnaise d’une part, et honorable homme François Ravard sieur de la Chamelerie demeurant en la paroisse saint Maurille de cette ville d’Angers tant en son nom que se faisant fort de sire Pierre Leclerc demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division etc, soumettant respectivement etc confessent avoir en exécutant l’association cy-davant faite entre eux par devant Caterin Després notaire de Craon le 4 mars dernier fait les cessions et subrogrations qui ensuivent,
c’est à scavoir que ledit Lenfantin a ce jour d’huy présentement et à vue de nous mil et baillé en mains dudit Ravard qui a reçu tant pour luy que pour ledit Leclerc les obligations qui ensuivent des deniers de la vente faite par ledit Lenfantin du vin mentionné en ladite association scavoir
1 – une obligation passée par Gilles Godier notaire de Craon le 15 mars que Abraham Lasnier est obligé payer audit Lenfantin 500 escus,
une autre obligation sur Tugal Delaunay passée par Gilles Jannery notaire de Craon, dabtée du 15 avril dernier,
2 – une autre obligation sur Jacques Soret passée par Gilles Poincteau notaire de Craon le 5 avril montant 45 escus,
3 – une autre obligation sur Pierre Guitter passée par Péju notaire de Craon le 29 dudit mois de mars montant pareille somme de 46 écus,
4 – une autre obligation sur noble homme Jacques de La Davière et damoiselle Perrine de Savoyard sa femme sieur de la Renardière, passée par Le Cordier notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers le 23 dudit mois d’avril montant la somme de 46 escus,
5 et 6 – deux obligations sur René Jean de Cevillé, passées par ledit de la Cuche notaire demeurant à Cossé le 26 dudit mois d’avril montant 22 escus passée par Maugars notaire de Cuillé le 22e jour de juing dernier,
7 – une autre obligation sur Jehan Adron montant 46 escus du 25 avril passée par ledit Poincteau notaire de Craon,
8 – une autre obligation sur François Marchais montant 23 escus passée par de la Fontaine notaire de Craon du dernier jour dudit mois de mars,
9 – une autre sur René Houisle et sa femme passée sour la cour de Challonge par Moriceau le 24e jour de may dernier montant 23 escus sur laquelle ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 5 escus,
10 – une cédule de Jacques Lecordier du 10 juing et néanmoins datée par erreur du 10 juillet montant 45 escus,
11 – une autre obligation sur René Guiard et sa femme passée sous la cour de Craon par Péju le 29 mars dernier, montant 45 escus,
12, 13 et 14 – trois autres obligations passées sous la cour de Craon le 5 avril dernier sur Jacques Rotier montant 46 escus sur laquelle somme ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 30 escus,

lesdites somme revenant ensemble en ce qu’il en reste avoir et qui a été déclaré cy-dessus avoir été reglé par ledit Lenfantin … à la somme 1 100 escus sols, lesquelles obligations et cédules ledit Ravard esdits noms à prises et acceptées pour payement de ladite somme de 1 100 escus à valoir et déduire sur le prix de 56 pipes de vin contenu en l’association au moyen de ce que ledit Lenfantin l’a subrogé et subroge en ses droits … et à s’en faire payer par ledit Ravard tout ainsi qu’eut fait ou pu faire ledit Lenfantin avant ces présentes, et a promis iceluy Lenfantin suivant ladite association garantir lesdites obligations bonnes et valables, de débiteurs solvables jusqu’à huy en un an prochain venant, … ledit Ravard fera ses diligences et au cas où il n’en pourrait estre payé faisant lesdites diligences, ledit Lenfantin ne sera tenu reprendre lesdites obligations ne payer ladite somme et pour le surplus de ladite vente de vin demeure ledit Lenfantin tenu payer en argent ou fournir l’assurance vallable audit Raard dedans d’huy en quinze jours prochainement venant, et le tout sans autres clauses portées par ladite association … des ventes du vin et du profit sortir de ladite association tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdite sparties qui en sont demeurées d’accord à quoy tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de sire Pierre Desalleux marchand demeurant à Craon, Marin Leroy sergent royal demeurant Angers et missire Jehan Vallée prêtre tesmoings à ce requis et appelés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal Angers Hardouyn Freteray fermier jurisdiciel du lieu et clouserie de Rouesneau appartenant à deffunct Jacques Moynard vivant Me apothicaire Angers situé en la paroisse de Myre,

    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Résiliation de bail par le métayer, qui ne supporte plus les dégâts causés par les guerre de religion, 1593

Jean Gallichon et Louise Moynard possédaient une métairie à Miré, située entre Saint-Laurent-des-Mortiers et Morannes. Hélas, durant les troubles des guerres de religion, le métayer a été littéralement racketé, et demande la fin immédiate de son bail. Il se rend donc à Angers résilier son bail auprès de Jean Gallichon. Celui-ci ne prend alors aucune décision, car son épouse, Louise Moynard, est partie sur les lieux.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite
    Voir la carte du Haut-Anjou

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1593 après midy par davant nous François Revers notaire royal Angers Besnard Goddin mestaier demeurant au lieu et métairie de la Taillette paroisse de Myré
s’est transporté à la personne de honorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant à Angers sieur dudit lieu et métairie,

    j’ai déjà trouvé plusieurs actes notariés concernant Jean Gallichon dans le fonds de François Revers notaire. Or, ce notaire, particulièrement actif, dénomme toujours avec précision les métiers et autres qualiticatif.
    Jean Gallichon n’y porte jamais de titre de sieur de …, mais ceci s’explique sans doute par modestie.
    Jean Gallichon est toujours qualifié par Revers de marchand alors qu’il précise toujours pour bien d’autres marchand de draps de laine, etc…
    J’émets donc la plus grande réserve sur le métier de Jean Gallichon, car François Revers son notaire, avait l’habitude de préciser le métier des marchands

auquel il a déclaré qu’il ne peut et luy est impossible à cause des troubles ravages qui ont esté fait sur ledit lieu et des tailles extraordinaires qu’il est contraint payer tant pour le roy que du party contraire, de tenir et demeurer audit lieu et mestairie soyt en qualité de mestaier ne autrement et qu’il n’a moral de soustenir telles afflictions
et qu’il s’est départy et se départ dudit lieu et mestairie comme métaier d’icelle et dès à présent affin que ledit Gallichon ayt à se prémunir d’un autre mestayer ainsy que bon luy semblera saut

et o reservation par ledit Goddin faicte de prendre et recueillir la moictié des grains qui sont à présent ensepmancez audit lieu pour l(année présente seulement, et la moitié des bestiaux qui restent et sont encores à présent sur ledit lieu et sauf à compter entre les parties tant pour les charges dudit lieu que autres et de demander par ledit Goddin restitution audit Gallichon de 3 escuz et demy faisant moitié de 7 escuz sol par ledit Goddin desboursé pour retirer et rescousser les bestiaux dudit lieu d’entre les mains des ennemis et rebelles à sa majesté qu’ils auroient menés à Château-Gontier et afin que du tout ledit Gallichon n’en prétende cause d’ignorance,

    ainsi, les bestiaux avaient fait l’objet d’une rançon, ce qui est déjà considérable comme dégats ! J’avais imaginé que pendant les troubles les bestiaux étaient pris et qu’on ne les revoyait plus.

lequel Gallichon dict que honorable femme Loyse Moynard sa femme est dans ledit lieu et mestairie et qu’il ne fera aucun changement pour ceste occasion jusques à son retour

    ces jours-ci, j’avais soupçonné Louise Moynard d’avoir été une maîtresse femme. Cet acte confirme mes soupçons, puisque c’est elle qui est partie sur place constater les dégâts et que son mari ne prend pas de décision en son absence.
    Au passage, on peut s’étonner que ce soit l’épouse qui voyage durant les troubles et par l’époux !
    Par ailleurs, il semble que le métayer ait vu Louise Moynard à sa métairie, et que celle-si ait été si exigente qu’il vient tenter sa chance à Angers auprès de Jean Gallichon.
    Peine perdue, celui-ci ne prend aucune décision sans sa femme !

outre jusques à ce qu’il se soit conseillé et à ceste fin nous a demander coppie des présentes que luy avons délivrées dont et de tout ce que dessus nous avons audit Goddin décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison, fait Angers maison dudit Gallichon présent René Allain demeurant Angers et Mathurin Drouart marchand demeurant à Contigné tesmoings lesdits Goddin et Drouart ont dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme de l’étang de Piard, Le Louroux-Béconnais, 1620

J’ai déja trouvé plusieurs baux d’étangs du Haut-Anjou :

    Voir la page de mon site sur les poissonniers et les baux d’étang

J’avais celui de Piard (Le Louroux-Béconnais) en 1595, et le voici en 1620. L’étang est assez étendu et le bail est diffère donc de celui des étangs plus modestes, qui étaient purement et simplement vidés. Ici, bien que cela ne soit pas indiqué, il doit s’agir de pêche au filet, restreinte sur une période de 15 jours et seulement 2 fois en l’espace des 7 années du bail, et ce, au carême bien entendu.
Le seigneur se réserve la pêche à la ligne ainsi que les anguilles, quand il est sur ses terres, et lorsqu’il y les pêches au filet ci-dessus, il a droit à un nombre de prises.
Voici l’étang de Piard selon le cadastre, dit Napoléonien, en date de 1832 (Archives Départementales du Maine-et-Loire) :

    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 mai 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont esté présents en leurs personnes Lancelot de Lancreau escuyer sieur de Piard, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et Jacques Miette et Michel Dutay marchands poissonniers demeurant en Reculée paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels demeurent soubzmis et establis mesmes lesdits Miette et Dutay chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir faict entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit de Lancreau a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Miette et Dutay qui ont deluy pris audit tiltre pour le temps et espace de 7 années entières et parfaictes et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Pasques 1619 et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies savoir est l’estang de Piard audit bailleur appartenant dépendant de sa terre et seigneurie de Piard comme ledit estang se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ledit bailleur lequel estang lesdits preneurs ont dict bien cognoistre pour en jouir à présent à pareil tiltre de ferme,
à la charge desdits preneurs de tenir et entrenir la bonde dudit estang et de la rendre bien et duement estanche à la fin du présent bail, attendu qu’ils y sont tenys par leur précédent bail et laquelle ils ont dict leur avoir esté baillée estanche au commencement d’iceluy et lesquels lesdits preneurs à la fin du présent bail rendre audict estang jusques à la quantité d’eau à la bonde dudit estang,

demeurent en outre tenus lesdits preneurs peupler ledit estang à la fin du présent bail du nombre de 3 milliers et demy de carpes de longueur de 5 à 7 pouces le tiers de 5 le tiers de 6 et l’autre tiers de 7 en tout et pour le voir mettre audit estang et iceluy compter lesdits preneurs demeurent tenus advertir ledit bailleur

carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais
carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais

et s’est iceluy bailleur réservé et retenu l’eau des rouissages par chacun an

    le rouissage consiste à faire tremper dans l’eau le chanvre et le lin, pendant un certain temps.

et les anguilles qui seront audit estang desquelles lesdits preneurs ne prendront rien et lequel bailleur pourra faire pescher audit estang lorsqu’il sera sur ledit lieu de Piard à la ligne du petit poisson qui ne sera dommage audit estang,

et lequel bailleur aura pareillement 20 carpes par chacune pêche de longueur entre œil et bail

    bat (ici écrit « bail ») est un terme de pêche, qui n’est d’usage que pour mesurer la grandeur d’un poisson. on dit qu’il y a tant de pouces entre oeil et bat, c’est-à-dire entre la tête et la queue. (M.Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

scavoir 6 de 14 pouces, et le surplus de 12 pouces entre œil et bail, par moitié, et 12 brochets deux des plus beaulx et de valeur de 12 sols, 12 brêmes et 12 perches convenables viendront et 12 tanches, le tout sans diminution du prix du présent bail et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 100 livres tz au terme de Pasques dont le premier terme et payement du présent bail a commencé le jour et feste de Pasques dernier passé, et à continuer etc

et ne pourront lesdits preneurs demander aucun rabais ne diminution de ladite présente ferme pour quelque cas fortuiz qui puissent arriver comme ayant esté par eux bien prévenus et considérez, et auquel rabais ils ont renoncé et renoncent

    cette clause est parfois trouvée dans les baux, ici négativement, car pendant les troubles des guerres de la Ligue et autres, il y a eu des demandes diverses à certains bailleurs pour cause de destructions de récoltes etc…

et renderont ledit estang pesché à la fin desdites 7 années à la mi-caresme ou des caresme dont la dernière année finira au jour et feste de Pasques lors ensuivant, et ne pourront estre que 15 jours à faire la pesche dudit estang et ne le pourront pescher que 2 fois pendant le présent bail qui sera au caresme ** (pas trouvé le renvoi) duquel lesdits preneurs se sont contentés pour estre tenus avecq deffunct François Decharnière rendre peuplé dudit nombre de trois milliers et demy de peuple cy-dessus mentionné par leur précédent bail qu’ils avoient dudit estang et que ledit sieur de Piard leur a ceddé ses droits et actions pour y faire contribuer la veuve et héritiers dudit deffunct Charnières sans aucuns garantaige,

    si j’ai bien compris ils étaient 3 poissonniers au précédent bail, l’un d’eux est décédé, mais la veuve doit faire face au bail que son époux avait en cours.

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auquel présent bail à ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre discution etc foy jugement condamnation etc
faict et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Mathurin (pli) praticiens demeurant audit Angers ledit Miette a dict ne scavoir signer.

    l’un des 2 poissonniers sait signer, l’autre pas

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.