Partage en 3 lots de la succession de François Rahard entre les Gallard et Froger, Faveraye 1718

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1718, (Thibault notaire) lots et partages des biens immeubles restés de la succession de deffunt François Rahard échuz et advenus à chacun de Jacques, Bernard et Jeanne les Gallards et Jacques Herpin mari de Françoise Gallard, tous héritiers de Jeanne Rahard leur mère et par représentation héritiers pour un tiers dudit François Rahard, à Louis Froger mari de Jacquine Rahard et à Michel Rahard, héritiers audit nom chacun pour un tiers dudit deffunt François Rahard leur oncle, lesdites choses minses en trois lots par lesdits Jacques et Bernard les Gallard faisant tant pour eux que pour lesdites Jeanne Gallard, Herpin et femme, comme plus esnés en ladite succession par représentation de ladite deffunte Jeanne rahard leur mère, pour présenter auxdits Rahard et Froger auxdits noms, pour estre par eux cy après optés et choisis, auxquels partages et trois lots lesdits Jacques et Bernard les Gallards meusniers à ce présents establis et soumis, demeurant paroisse de Thouarcé, ont vacqué par devant nous Charles Billault notaire royal Angers résidant à Rablay le 14 mars 1718 avant midi, comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré et demeure au présent 1er lot un corps de logis composé d’une chambre haute dans laquelle il y a une cheminée une petite antichambre au costé, galtais au dessus desdites chambres le tout couvert à thuille, un degré de pierre au bout de ladite chambre avec ce qui luy appartient d’ayreau par devant, comme il est marqué dans les anciens partages desdits Rahards passés devant Me Michel Belordier notaire à Thouarcé, le tout situé audit village de Machelette dite paroisse de Faveraye,

      la commune porte aujourd’hui le nom de Faveraye-Mâchelles

    joignant d’un costé le jardin de Jean Mijeandeau, d’autre costé et d’un bout les ayreaux dudit Louis Froger, d’autre bout les ayreaux dudit Michel Rahard, dont ladite haulte chambre entretiendra son plancher et couverture pour le soustine de la basse chambre qui soubz icelle, et contribuera à relever la longère de muraille du costé du soleil couchant comme il est dit dans lesdits partages cy dessus desnommés ; Item une chambre de maison audit lieu avecq un grenier une cheminée et un petit caveneau soubz ladite chambre le tout couvert à thuille avec ce qui luy appartient d’ayreau comme il est marqué par bornes, sur laquelle dite chambre il est deub 40 sols de rente foncière aux héritiers Michel Martin, joignant d’un costé le pressoir de Claude Jendreau, d’autre costé les jardins dudit Mijendeau, d’un bout les appartenances desdits compartageants ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin sise audit lieu contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ, à partager ladite cartelle avec le second lot cy après, et à prendre pour le présent lot du costé du midi joignant ladite quartelle des 2 costés et abouté d’un bout les jardins et la grange de la métairie de Machellette d’autre bout les jardins des Chemineaux ; Item la moitié par indivis de 9 boisselées de terre ou environ à partager avec ledit second lot cy après, située au lieu appellé les Bashourdrie à prendre pour le présent 1er lot du costé vers soleil levant joignant d’un costé la terre dudit second lot d’autre costé la terre de madame de la Jamerais, d’un bout les terres de Michel Bouhiron, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Denizerie ; Item une boisselée de terre ou envirion située au lieu de la Greois appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Louis Froger d’autre costé la terre de Jean Legeay, d’un bout la terre du sieur des Channière, d’autre bout les terres dépendant de la seigneurie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au hault clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et aboutté des 2 bouts les terres de ladite dame de la Jamerais d’autre costé la vigne des héritiers du sieur Mettaier ; Item la moitié par indivis d’un demi quartie de pré ou environ situé au lieu appellé les Gournoire à partager avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard joignant d’un costé le pré des Bourgerie d’autre costé le pré la grand assay ; Item une demie boisselée de terre ou environ à partager par indivis dans une boisselée avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard située au lieu appellé les Essards joignant ladite boisellée d’un costé la terre dudit Michel Rahard d’autre costé la terre de la damoiselle des Cousteaux, d’un bout la terre de Jacques Rullier ; Item 60 sols de rente foncière à prendre et se faire payer par chacun an à perpétuité de Louis Poupard demeurant au Loget paroisse de Faveraye que celui à qui eschoira le présent 1er lot se fera payer servir et continuer à perpétuité au terme qu’elle est deue ; Item un petit lopin de jardin audit lieu de Machelette contenant à semer un quarts de graine de lin ou environ joignant d’un costé la terre du 3ème lot, d’autre costé le jardin dudit Michel Rahard d’un bout le jardin de la métairie de Machelette d’autre bout la vigne du sieur de la Giraudière ; aura le présent 1er lot de retour de partage la somme de 4 livres que le second lot lui fera de retour dans le jour de l’option des présents lots et partages

  • 2ème lot
  • une chambre de maison située audit lieu de Machellete sans plancher ni cheminée couverte à thuille joignant d’un costé la maison dudit Michel Rahard d’autre costé et d’un bout les appartenances de ladite métairie de Machellette, d’autre bout les fournils qui restent communs entre lesdits compartageants tant du 1er lot, 2ème lot que 3ème lot ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin audit lieu contenant ladite quartelle à semer un boisseau de graine de lain ou environ à prendre pour le présent lot du costé vers amont à partager avec ledit 1er lot cy dessus joignant d’un costé ledit jardin du 1er lot d’autre costé le jardin de ladite métairie de Machelette et y about d’un bout, d’autre bout le jardin des Chemineaux ; Item une petite chambre de maison sans plancher couverte à thuille audit lieu avec ce qui luy appartient d’ayreaux comme il est marqué par borne joignant d’uncosté les ayreaux de la dite métairie de Machelette, d’autre bout la chambre de maison dudit Louis Froger et autres compartageants ; Item la moitié par indivis de 9 boissellées de terre ou environ située au lieu appellé les Bashourdrie à partager avec ledit 1er lot et à prendre pour le présent second lot du costé du soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit 1er lot, d’autre costé la terre des héritiers Innocent Bouhiron, d’un bout la terre de Michel Bouhiron et autres, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Deniserie ; Item une boissellée de terre ou envirion située au clos Negrier joignant d’un costé la terre de René Bidet, d’autre costé la vigne de Robert Mijendeau d’unbout la vigne de Pierre Bouhiron, d’autre bout la vignes des héritiers Godellier ; Item 2 planches et un petit bout de planche de vigne se tenant contenant ensemble demi quartier ou environ situé dans le bas clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Pierre Legeay, d’autre costé la vigne de René Bidet et autres, d’autre bout le chemin de Mechelle aux loges Bonnain ; Item un lopin de vigne contenant un quartier ou environ situé dans le grand clos des Beaunais joignant d’un costé la vigne de René Bertrand et autres d’autre costé la vigne de Claude Tissier et autres, d’un bout la vigne de Laurent Boursoreille d’autre bout le chemin de Machelle à la Grand Assay ; Item un lopin de pré contenant un quartron ou environ situé au lieu appellé les Bouillons joignant d’un costé le pré Durand, d’autre costé les terres des héritiers Jacques Blot, d’un bout le pré de Claude Tissier, d’autre bout le pré de René Rengeard ; Item celuy à qui eschoira le présent lot se fera payer de la somme de 60 sols de rente hypothéquaire par chacun an de Jacques Herpin lesné demeurant à Machelle dite paroisse de Faveraye au terme qu’elle est deue pour 60 livres de principal et en recepvra l’amortissement en cas que ledit Herpin veulle le faire ; Fera le présent 2ème lot de retour de partage au 1er lot la somme de 4 livres que celui optera le second lot

  • 3ème lot
  • une quartelle de jardin près ledit village de Machellete contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ joignant d’un costé le jardin du sieur de la Giraudière d’autre costé le jardin de Michel Rahard et y aboutté d’un bout, d’autre bout le jardin dudit Louis Froger ; Item un lopin de terre en bergeon audit lieu appellé les Ousche contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Hervé, d’autre costé la vigne dudit sieur de la Giraudière, et autres, d’un bout le jardin cy dessus, d’autre bout la terre du sieur Hardouin ; Item un lopin de terre situé au Platy contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jacques Herpin, d’autre costé la terre des héritiers Jacques Gallard, d’un bout le chemin de Gonord au Pont Bouesseau d’autre bout la terre de Claude Tissier ; Item une demie boisselée de terre ou environ appellée la Bourdinière joignant d’un costé la terre de Mathieu tissier, d’autre costé la terre de Michel Tissier d’un bout la terre de Gilles Mesnard, d’autre bout la terre de Jean Jeanteau ; Item 2 boisselées de terre ou environ appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Jacques Rullier, d’autre costé la terre (blanc) aboutant les terres du sieur des Chasnière, d’autre bout la terre dépendant de la métairie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au clos Pinnier joignant d’un costé la vigne d’Urbain Chemineau, d’autre costé le chemin tendant du Pont Bourseau au village de Machelle d’un bout la vigne de la veufve Pierre Boursier d’autre bout le ruisseau de la Fontenne Davoinne ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au petit clos des Beauvais joignant d’un costé la vigne de la veufve Pierre Bazantay, d’autre costé la vigne de François Frouin, d’un bout la vigne de la veufve Jiet, d’autre bout le chemin de Machelle à la Grande Assay ; Item 60 sols de rente foncière a prendre recevoir et se faire payer par Claude Banchereau demeurant à Estieau sur Vigne située paroisse de Faveraye, que celui à qui eschoira le présent 3ème et dernier lot se fera payer servir et continuer de ladite rente foncière 60 sols dudit Banchereau au terme qu’elle est due
    A la charge par lesdits compartageants de s’entre garantir les uns aux autres ce que chacun aura dans son lot, et de payer à l’advenir les cens rentes charger et devoir de ce que chacunaura dans son dit lot, et au cas qu’il soit deub des arrérages de rentes pour raison des héritages comprins aux présents partages seront payés par esgalles portions entre lesdits compartageants, comme aussi s’il est deub des arrérages desdites rentes foncière et hypothécaires comprinses au présent partage seront partagées par esgalle portions entre lesdits compartageants ; s’entre souffiront paggage les uns par sur les héritages des autres ès lieux et endroit où ils n’aboutiront à chemin le moins dommageables que faire se pourra ; planteront si bon leur semble borne entre eux pour faire séparation et division de leurs dits héritages ; et sont tous lesdits héritages dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard oncle desdits compartageants à eux eschue depuis 2 mois ença ainsi qu’ils ont dit, que lesdits Jacques et Bernard les Gallard ont déclaré valoir la somme de 95 livres et un chacun jouira de ses lots après l’option d’iceux ; sera le coust et débours des présents partages contrôle et insinuation d’iceux qui se monte scavoir pour controlle à 60 sols pour salaire de la présente minute et y avoir vacqué pendant 2 jours qui restera ès mains desdits les Gallards, cousts d’appréciation desdits biens, et despense faire pour y parvenir montant en tout à la somme de 20 livres qui sera payée par celui à qui eschoira le présent 3ème lot si tost l’option d’iceluy entre les mains desdits Jacques et Bernard les Gallards qui en sont fait et feront l’avance, sans préjudice de la dépense faire lors des partages des effets mobiliers dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard leur oncle par eux payée et qui leur este redeue ; à l’esgard du pressoir à pillet qui est dans les appartenances du second lot n’estant compris dans iceluy qui a resté à partager lesdits compartageants le vendront et en recevront le prix en ce qu’un chacun y sera fondé ou s’en accomoderont ensemble comme bon leur semblera, auxquels présents partages ledits Jacques et Bernard les Gallards ont fait arrest par devant nous notaire royal ledit jour et an sans y vouloir augmenter ni diminuer sans préjudice de ce qui leur peut appartenir de biens de la succession du deffunt sieur Mettaier vivant chirurgien audit Faveraye et de leurs autres droits et lesdits Froger et Michel Rahard, dont etc fait et arresté audit Rablay en nostr estude présents René Guerin vigneron et Jacques Durand tissier demeurant audit Rablay tesmoins, lesdits Jacques et Bernard les Gallards ont déclaré ne scavoir signer
    Et à l’instant ont comparu ledit Louis Froger masson mari de Jacquine Rahard demeurant à Aubigné, et ledit Michel Rahard vigneron demeurant à Machellette paroisse de Faveraye lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite du présent partage qu’ils ont trouvé justement et également fait, ont prins opté et choisi pour leur lot scavoir ledit Louis Froger audit nom a prins opté et choisi pour son lot le second desdits lots aux charges desdits partages et ledit Michel Rahard a aussi prins opté et choisi pour son lot le troisième et dernier lot

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    Antoinette de Bretagne baille à ferme Mortiercrolles, 1623

    Vous avez déjà des baux de Mortiercrolles sur mon site, mais celui-ci n’était pas encore dépouillé, seulement le nom du fermier était connu.
    J’ai comparé avec les autres baux, et ici, je ne vois aucune mention des dégradations du château au fil du temps, et il est manifestement habitable, si ce n’est que le corps de logis est réservé au seigneur et que le fermier n’aura que le portail. Les grandes dégradations ont dû intervenir dans les décennies suivantes.
    Je note qu’il y aura un homme préposé à la fermeture du portail le soir et abaisser le pont, il est pris parmi les closiers.
    Pour une ferme si importante, il n’y a qu’un fermier ce qui est rare et j’observe le plus souvent au moins 2 fermiers lors de tels baux. En effet le montant annuel est élevé 4 400 livres et il faut au fermier un surface financière certaine.

      Voir mes pages sur Mortiercrolles
    collection particulière, reproduction interdite
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    Si j’ai bien compris le bail, le fermier demeure dans ce portail. Sans doute escaliers !

    Antoinette de Bretagne-Avaugour est fille de Charles de Bretagne-Avaugour , comte de Vertus †1608 et de Philippine de Saint-Amadour , vicomtesse de Guiguen ca 1550-

    Elle gère ici Mortiercrolles par son récent veuvage de Pierre de Rohan , prince de Guéméné 1567-1622, lui-même fils de Louis VI de Rohan , prince de Guéméné 1540-1611 & Léonore de Rohan , comtesse de Rochefort 1539-1583
    Elle serait décédée après 2 autres mariages en 1681 mais je trouve que cette date la fait vivre plus de 100 ans, donc j’en doute.
    Elle est soeur de Claude de Bretagne, déjà rencontré sur mon blog, qui vivait à Champtocé. Elle a également des demi frères et soeurs par sa mère remariée à Jean de Rieux , marquis d’Assérac ca 1540-1577

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 28 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys haulte et puissante dame Anthoinette de Bretagne princesse douairière de Guéméné et dame propriétaire des terres de Cernusson et Thorcé, estant de présent en ceste ville d’une part
    et honneste homme René Gallard marchand demeurant au bourg de Louvaines d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement audit Gallard ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour savoir est la baronnie terre fiefs et seigneurie de Mortiercrolle chastelenie de l’Hostelerye de Flée et Montalais, mestairies closeries estangs moulins pressoirs prés bois vergers rachapts et tous autres hazards et adventures de fiefs mesme les aubenages et en l’égard des meubles desdits aubenages et jouissances des immeubles durant le présent bail, sans rien de sadite terre en excepter retenir ne réserver sauf et non compris les présentations des bénéfices et provisions des offices, les mestairies de Lespinay Moulin et estang de Dunat annexé à ladite mestairye et closerye du Riveau, cy devant énervée de ladite terre
    pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail, les mestairies closeries et moulins seulement en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ladite dame dedans la première année et à ceste fin en sera fait monstrée et procès verbal pour lequel venir faire ledit preneur sera inthumé huit jours devant à sa personne ou domicile actuel,
    sans que le preneur soit tenu en aucunes réparations du chasteau enclose et jartins estant en icelle enclose ni aux réparations de la muraille de la vigne,
    aux réparations desquels moulins mestairies et closeries sera pris du bois sur pied sur ladite terre qui sera monstré et marqué audit preneur en donnant par luy advis d’heure et de temps à ladite dame,
    faire faire par ledit preneur ledit clos de vigne par chacune desdites années des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable savoir chausser tailler bescher et binet et faire des provings ès lieux et endroits ou besoin sera jusques au nombre de 100 fossés chacun an
    et faire planter aussi par chacune desdites années de la plante tant que 4 journées d’homme se pourront
    rendre à la fin du présent bail pareil nombre de terres ensemancées et de pareille espèce de grains qu’elle est à présent
    laisser aussi sur les mestairies et closeries de ladite terre pour pareil prix de bestial que au prisage des fermiers mordbung ??? laquelle prisée il prendra et recepvra desdits fermiers
    payer par iceluy preneur par chacuns ans les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir au sénéchal 100 sols à ses lieutenants 10 livres au procureur pareille somme de 100 sols
    ne pourra empescher que les sergents de ladite seigneurie ne prenne par chacune desdites années à la mesure sur chacune des mestairies du présent bail le nombre de 2 boisseaux de bled et ce faisant ledit preneur demeure deschargé des cens rentes et debvoirs deubs pour raison du présent bail fors les rentes deues à cause desdites mestairies closeries et moulins que ledit preneur payera et acquitera de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre fors les rentes hypothéquares si aulcunes estoient deues,
    fera ledit preneur tenir les assises desdites seigneuries une fois l’an seulement par les officiers d’ielles fournissant par ladite dame audit preneur de papiers de remembrance et tenues féodales concernant lesdits fiefs et seigneuries mesmes un papier censif concernant les cens rentes et debvoirs qui sont deubz, lesquels ledit preneur sera tenu rendre à la dite dame à la fin dudit temps avec ung papier nouveau de la recepte qu’il aura faite avec les noms et surnoms des redevables
    fera ledit preneur planter par les mestaiers et closiers le nombre suffisant d’arbres fructuaulx sur chacun leur lieux
    aura ledit preneur pour son chauffage les bois qui tomberont par vend ou aurage (sic !) jusques à la somme de 10 livres pour chacune cheutte et à ceste fin en sera fait procès verbal par les officiers des lieux et à la diligence d’iceluy preneur
    lequel demeure tenu de rendre aussy à la fin dudit temps les estangs peuplés de pareil nombre de peuple qui luy seront baillés et à la saison que la pesche d’iceulx se doibt faire qui est au Caresme prochain la dernière pesche ensuit ledit preneur pourra aussi faire au Caresme suivant la fin du présent bail expiré
    et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par chacune desdites années à ladite dame princesse en sa maison et demeure en ce pays d’Anjou la somme de 4 400 livres tz aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer etc
    laissera ledit preneur à la fin dudit temps en la grange de ladite maison seigneuriale 6 chartées de foin attendu qu’il luy en sera laissé pareil nombre au commancement du présent bail par lesdits fermiers modbais ??? ainsi qu’ils y sont tenus
    aura ledit preneur pour son habitation et logement le portal cellier grenier fannuer escurie avecq les logements estant en la basse cour fors l’escurie où les seigneurs ont acoustumé mettre leurs chevaulx se réservant ladite dame le grand corps de logis et surplus des autres bastiments pour son logement toutefois et quantes qu’il luy plaira aller séjourner audit lieu
    fera ledit preneur couscher ung closier en les hault du portal qui sera tenu tous les soirs fermer les portes et lever le pont pendant la
    dudit chasteau,
    et de tout ce faire et accomplir promet ledit preneur faire solidairement obligent chacuns de René Lebec sieur de la Boirie marchand de draps de soie et Jehan Fouillet marchand tanneur en cest ville et en fournir et bailler à ladite dame obligations vallables avecq avec aulcunes des présentes dedans huitaine prochainement venant,
    et toutefois et quante que ladite dame sera audit chasteau de Mortiercrolles pourra faire chasser ès garennes terre et bois de ladite terre,
    ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors seulement qu’il pourra coupper le bois taillis une fois estant en couppe et saison convenable
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail tenir et entretenir de part et d’autre et dommages despens etc et garantir par ladite dame … etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite dame en présence de Jehan Gallet escuier sieur de la Brunle Me d’hostel de ladite dame Pierre Hamelin sieur de la Fortune marchand à Segré et Nicolas Jacob praticien Angers

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    Pierre Gallard cède ses droits de poursuite contre Jean Gallard l’aîné, La Jumelière 1601

    en fait la procédure était initiée depuis quelques années par sa mère, Geneviève Besnard, sans succès, et dure.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 septembre 1601 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous René Molloré et Nicollas Destriche notaires d’icelle furent establis chacuns de Me Pierre Gallard sergent royal demeurant à la Jumelière d’une part, et Me Jehan Pancelot advocat Angers d’autre part
    soubzmetant etc confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gallard a cédé et cède par ces présentes la tierce partie de tous les frais despens procès sentences faits par deffunte Geneviesve Besnard sa mère à la poursuite de la saisie baux à ferme et procédures sur les biens de deffunt Jehan Gallard laisné et que ledit cédant y a faits et faits faire de sa part pour en faire et disposer par ledit Pancelot telle poursuite et s’en faire payer et rembourser à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix ainsi qu’il verra estre à faire et que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes, et à ceste fin ledit Pancelot delivrera aussi à ses despens périls et fortunes les pièces et procédures que bon luy semblera au moyen que ledit cédant a dit n’en avoir aucuns exploits ne pièces consernant ce que dessus et sans que ledit cédant soit tenu en fournir
    et est fait la présente cession et transport outre les charges cy dessus pour le prix et somme de 5 escuz, quelle somme de 5 escuz sol ledit Pancelot auroit promis audit cédant dès le 4 novembre 1598 par sa cédule aultrement ledit cédant n’eust consenty que ledit Pancelot ait esté subrogé en ses droits de poursuite esdites criées et bannies desdits biens de feu Jehan Gallard laisné dedans le mesme temps comme il nous est apparu par la cédulle dudit jour signée dudit Pancelot baillée audit cedant montant pareille somme de 5 escuz, laquelle cedulle ledit cédant a présentement rendue audit Pancelot comme solvée et payé et quitance au moyen que ledit Pancelot a présentement payé et baillé audit ceddant ladite somme de 5 escuz sol en 20 quarts d’escu du prix et poids de l’ordonnance royale dont ledit cédans s’est contenté et en a quité et quite ledit Pancelot
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdiets parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler par devant nous notaires soussignés

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    Contre-lettre aux cautions de l’engagement d’une métairie, Louvaines 1588

    ce n’et pas la première fois que nous rencontrons des cautions pour une engagement qui est une vente sous condition de grâce, mais je dois dire que cela m’étonnera toujours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 mars 1558 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines demeurant au bourg de Louvaines, luy ses hoirs, confesse sans contrainte que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement chacuns de Me Thomas Gresil demeurant Angers et René Gallard demeurant en la paroisse d’Andigné se soyent avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens constitué vendeurs ensemblement du lieu et mestairye de Sommeret audit Joret appartenant par le contrat de vendition fait ce jourd’huy auparavant ces présentes par nous notaire que lesdits Joret Gresil et Galard ayent eu et receu la somme de 400 escuz sol en présence et à veue de nous … que la vérité est toutefois et a confessé ledit Joret avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 400 escuz sol et du tout tourné à son profit sans que d’icelle somme de 400 escuz sol il n’en soit tourné ne demeuré part ne portion auxdits Gresil et Gallard ains a promis et promet ledit Joret garantir luy seul et pour le tout ledit lieu de Sommeret et faire la rescousse et réméré d’icelluy lieu de Sommeret si bon semble audit Joret et le tout à ses despens frais cousts mises sans que lesdits Gressil et Galard soient tenus vers ledit Ollivier ne aultres au garantage ne entretenement du contenu audit contrat de vendition ne à fair la recousse dudit lieu de Sommeret et sans que lesdits Gresil et Gallard soient preillement tenus en aucun effet ne evenemment de tout le contenu audit contrat ains de tout le contenu en iceluy ce qui en dépend et en acquiter et descharger et rendre quicte indempnes lesdits Gresil et Gallard vers tous qu’il appartiendra par les conditions mentionnées et portées par ledit contrat à peine de toutespertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu et a ledit Gresil renoncé et renonce au bail à ferme qu’il a prins dudit lieu de Sommeret dudit Ollivier au proffit dudit Joret et a subrogé et subroge ledit Joret en son nom droits et actions au moyen que ledit Joret a promis audit Gresil de l’acquiter et indempniser de tout le contenu audit bail vers ledit Ollivier et de poyer le prix d’iceluy à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu
    tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison dudit Gresil en présence de Jehan Hardy marchand Me orfèvre demeurant en la paroisse ste Croix et Jehan Martin marchand demeurant audit Angers paroisse st Michel tesmoings

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    René Gallard et Denise Thierry vendent à Guillaume Perrault une closerie, Chazé sur Argos 1620

    le Bois de la Cour, où demeure le vendeur, René Gallard, est en fait le château de Saint Hénis, dont il est probablement le fermier.
    Les Perrault sont si nombreux en Haut-Anjou, que ce Guillaume Perrault n’est pas encore dans ma longue étude des PERRAULT

    collection de la mairie de Chazé sur Argos
    collection de la mairie de Chazé sur Argos

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi avant midy (coin mangé) 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Me René Gallard sergent royal demeurant au Boys de la Court paroisse d’Andigné tant en son nom que comme soy faisant fort de Denize Thierry son espouse, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier lier et obliger avecq luy solidairement au garantage des choses cy après et en fournir lettre vallable de ratiffication et obligation aulx despens de l’acquéreur dedans 8 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage, promis et promet en chacun desdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques
    à sire Guillaume Perrault marchand demeurant à Chazé sur Argos ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Françoise Fouiller sa femme leurs hoirs et ayant cause
    scavoir est le lieu et closerye appartenances et dépendances appellé la Verrye sis et situé en ladite paroisse de Chasé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est escheu à ladite Denize Thierry tant à tiltre successif de deffunt Pierre Thierry son père que par la démission qu’en a faite à son profit Sébastienne Crannyer veufve dudit deffunt Thierry et que à présent en jouist comme closier Jacques Dubyer et desquelles choses ledit acquéreur s’est contenté sans autrement les spécifier et confronter et sans dudit lieu en faire aulcune réservation
    du fief et seigneurie dont lesdites choses relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés deubz tant par bled et avoynes que par deniers que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont autrement peu exprimer, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quittes du passé
    transporté etc et est faite la dite vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 040 livres 8 sols tz payés contant par l’acquéeur audit vendeur esdits noms qui l’a eue content en notre présence en or et monnaye ayant cours suyvant l’édit dont il l’en quitte etc
    compris en la présente vendition la moityé des bestiaulx que (mangé) appartient de sepmances suyvant la prisée faite par devant ledit Lory
    à laquelle (mangé) de garantage et ce que dit est tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun seul et pour le tout sans division de personne ses hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jacques Baudin Samson Legauffre et René Martin clercs audit Angers tesmoings
    et en vin de marché proxenette des présentes la somme de 55 livres tz aussi payés contant du consentement dudit vendeur

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    Bail à louage d’un ouvroir de couturier, Angers 1526

    un ouvroir est alors un atelier, et vous allez voir que le prix de la location est infime, ce qui me fait penser qu’il ne devait pas être autre chose qu’un bâtiment de bois non isolé. Je suppose qu’on y faisait travailler des ouvriers ! En quelque sorte, une pré-industrie ?
    En tout cas, il est réservé aux couturiers jurés, comme nous le découvrons.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 janvier 1525 (avant Pâques donc le 16janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Gallart maistre cousturier en ceste ville d’Angers d’une part, et Marceau Herpin cousturier paroisse de Saint Jehan Baptiste dudit Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gallart a baillé et baille du jourd’huy jusques à 2 ans après ensuivans et suivans l’une l’autre sans intervalle de temps son ouvrouer de maistre cousturier en ceste ville d’Angers tout ainsi que ledit Gallart avoit de coustume le tenir par cy davant comme maistre cousturier en ceste dite ville et ce du consentement des 4 maistres cousturiers jurés en ceste dite ville ainsi que ledit Gallart nous a dit et déclaré pour iceluy ouvrouer de maistre cousturier en ceste dite ville tenir et exploiter par ledit Marceau ledit temps de deux ans sans y faire aulcun abus ; et est fait ce présent marché et convention pour en rendre et payer paroisse rledit Marceau par chacune desdites deux années la somme de 60 sols tz payables à deux termes en l’an aux festes de St Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant ; auxquelles choses dessus dites tenir etc et iceluy ouvrouer garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Marceau Herpin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Angoulvant maistre cousturier à Angers et Nicolas Dallier clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    La semaine dernière nous avons vu à la télé une émisson sur la Sears Tower aliàs Willis Tower à Chicago, qui fut jusqu’en 2004, avec ses 442 m, la plus haute tour du monde. L’un des employés de maintenance du sommet de la tour racontait avoir le privilège de côtoyer des faucons.
    Je partage avec lui ce privilège, non pas du haut des 110 étages de la Sears Tower, mais bien de mon appartement, situé au 7ème et dernier étage d’une mini-tour.
    Et je voulais vous donner des nouvelles de mes plus célèbres voisins, dont je vous ai parlé dans un précédent billet.

    Ils vont bien. Chaque jour ils descendent chasser sur les îles de Loire remontent avant la mi-journée, parfois me laissent le soin de leur servir de garde-manger, laissant leur repas du soir traîner au soleil de midi à la tombée de la nuit dans l’un de mes pots de fleur, ayant eu auparavant soigneusement pris soin d’en avaler la tête. Je dois même préciser que les sourisseaux qui traînent dans mes pots de fleur sont toujours sans tête. Mes voisins à plume ont oublié un seul d’entre eux en 19 ans ! et le lendemain, constatant leur oubli, je me souviens avoir pris mes gants de jardinage pour prendre la bête et la mettre à la poubelle !
    Oui, vous avez bien lu, je fais toujours garde-manger pour faucons, et Dieu merci, ils vont bien.
    Le soir, à la tombée de la nuit, l’un d’eux vient subrepticement reprendre le festin, et j’ai pour habitude de laisser le champ libre aux heures des faucons, car ils ont leurs habitudes et j’ai adapté les miennes. Entre-temps, j’ai tout loisir de travailler à mon blog pour vous. Et même de jardiner tranquillement.

    Alors, monsieur l’employé de Sears Tower, si vous fondez une association mondiale des colocataires de faucons, je suis partante, car nous devons être très nombreux dans le monde.
    Il est vrai que ma tour, si petite soit-elle, voisine avec un immense terrain de chasse pour faucons, les îles de Loire sur plusieurs km.