Claude Delacamucière, joueur d’instruments, loue maison et jeu de paume, Angers 1552

table des autres actes traitant des musiciens

Musique autrefois, dans nos campagnesContrat de compagnie de musiciens, Angers, 1557
Françoise Delestang et Gilles Bouvier, joueur de luth, son mari ont acheté 2 pipes de vin, Angers 1582Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591Psalteur : joueur de psaltérion, ou bien chanteur de psaumes ?Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617
Jean Auvinet, joueur de luth à Chinon, venu à Angers pour le 1er de l’an 1602 –  Claude Delacamucière, joueur d’instruments, loue maison et jeu de paume, Angers 1552  –  Pierre Savin, musicien déficient visuel, venu de Loudun à Angers, 1622  –  Le musicien loue une chambre avec droit d’aller et venir la nuit, et y recevoir des étudiants pour danser, Angers 1548

introduction

Voici encore sur mon blog un joueur d’instruments, c’est ainsi qu’on appelait au 16ème siècle les musiciens. Il a le bail à rente c’est à dire location, d’une maison et d’un jeu de paume, et sous loue le tout. Je vous ai mis les liens vers les autres actes que j’ai déjà sur mon blog concernant des musiciens, et j’ai encore un acte concernant un musicien que je vous mets prochainement, en l’amour de la musique, que nos ancêtres n’ont pas dû beaucoup entendre et j’y pense souvent. En outre, je vous mets demain tout ce que j’ai sur les jeux de paume en Anjou car j’en ai aussi plusieurs.

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – 




Le 6 may 1552 en la court du roy notre sire à Angers, endroit, par devant nous (Marc Toublanc Notaire Angers) personnellement establyz Claude de la Camechière (signe Delacamucière, type de signature non noble) le Jeune joueur d’instrumens demeurant en ceste ville d’Angers sieur et possesseur d’une maison en appentiz avecques ung petit jardein et un jeu de paulme par et au moyen de certain bail à rente amphitéotique à luy faict par révérend père en Dieu monseigneur Oudet de Bretagne abbé commandataire de Toussaint d’Angers d’une part, et honneste personne Françoys Dehayes … demeurant audit Angers d’autre part, lesquels et chacuns d’eulx soubmis et obligés d’une part et d’autre par foy et par serment soubz la court royale d’Angers eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchez de beil et prinse à louaige trouchant les choses heritaulx cy dessous et après déclarées en la manière que s’ensuit (f°2) s’est à savoir que ledit Delacamechière a baillé et baillé par ses présentes audit Deshayes et Renée sa femme absente qui a prins et prend tant pour luy que pour sadite femme pour eulx et leurs hoirs audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 9 ans et 9 années à venir consequitives l’une l’atre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour icelles révolleues, ladite maison en appentiz avecques ledit petit jarderin et ledit jeu de paulme le tout en ung tenant, sise sur la rue courte de la ville d’Angers et depéndante de ladite abbaye de Toussains joignant d’un cousté aux appartenances de la maison Barault d’aultre costé à une maison dépendant d’un couvent de ladite abbaye à ung jarderin dépendant d’icelle abbaye abouctant d’un bout aux jarderin dudit couvent une allée entre (f°3) deulx d’autre bout à la rue courte et tout ainsi que lesdites maison jarderin et jeu de paulme dessus déclarés et confrontés se poursuivent et contiennent o leurs appartenances et dépendances, pour jouyr par ledit preneur desdites choses audit tiltre de fermage y commerser et habiter bien et honnestement et user du tout comme ung homme de bien bon louaigez et … est tenu faire, à la charge de tenir et entretenir toutes lesdites choses cy dessus en bonnes et suffisantes réparations et les y rendre ladite ferme finye, et est faicte ladite baillée prinse et acceptation de fermaige cesdites choses par ledit bailleur audit preneur pour en poyer et bailler en oultre ce que dessus par ledit preneur audit bailleur ou à sa femme et ou à leurs hoirs etc ou à leur certain communauté par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz par chacun des jours et festes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier terme et (f°4) poyement commanczant à Noueil prochainement venant et à continuer lesduts autres poyements de terme en terme ledit temps durant, et a esté dict et expressemend accordé entre les partyes que ledit Deshayes sera tenu et a promis poyer audit Delacamechière ou à sadite femme ou à leurs hoirs etc la somme de 20 livres tz dedans ledit jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant icelle somme faisant moictié de 40 livres pour la moictié du louaige desdites choses qui avoient esté baillées auparavant à pareil tiltre de louaige audit Deshayes par frère Pierre Devaulx chambrier dudit moustier et abbaye de Toussains et Me Pierre Couiz recepveur dudit révérend abbé et lequel Delacamechière bailleur a promis et ce faisant faire contant lesdits Devaulx et Couis faire quite ledit Deshayes du contenu audit bail afferme à luy fait (f°5) par lesdits Devaulx et Couyz passé par devant Estienne Quetin aussi notaire à Angers le 6 mars 1550, aussi a esté dict et accordé que ledit Delacamechière ne sera tenu au garentaige desdites choses que pour le temps qu’il en sera seigneur et que ledit reverend abbé sera abbé de ladite abbaye et poyera ledit Deshayes les sommes deues audit louaigeg au prorata du temps qu’il en aura jouy et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accort tellement que à se tenir et accomplir et à garentir lesdites choses baillées par ledit bailleur audit preneur de tous troubles et empeschements envers et contre tous aussi et en la manière cy dessus est dict seulement et ensemble ledit preneur poyer et bailler lesdits sommes aux termes et ainsi que dict ests et aux dommaiges etc ont obligé et obligent lesdites partyes d’une part et d’autre eulx et leurs hoirs et ledit preneur ses biens à prendre vendre etc (f°6) renonçant etc foy et jugement condemnation etc ce fut faict et passé audit Angers es présence de René Jedon et Estienne Cuppif marchans en ceste ville d’Angers

 

 

 

 

Le prieur de la Jaillette, propriétaire d’un jeu de paume à Angers autorise son locataire, raquetier, à construire aussi un jeu de bille : 1595

Vous avez déjà plusieurs actes concernant les jeux de paume en Anjou sur mon blog. Pour les consulter, il vous suffit de cliquer sous ce billet sur le terme qui est en mot clef servant de lien.

Or, ici, un jeu de bille est construit près du jeu de paume !

J’ignorais, avant de retranscrire cet acte que l’on jouait aux billes en 1595, et comment.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 fevrier 1595 après midy en la cour du roy notre sire par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers personnellement establys Me Joseph Chardon demeurant au prieuré de la Jaillette d’une part, et honneste homme Symon Bellanger Me racquettier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit, scavoir est ledit Chardon avoir consenty et consent par ces présentes que ledit Bellanger face

bastir et construire à neuf un jeu de bille contre la muraille de la galerye de la maison du jeu de paume appartenant audit Chardon et ou de présent demeure ledit Bellanger, lequel jeu de bille et appartenances d’iceluy ledit Bellanger pourra à la fin du bail qu’il a prins de ladite maison de deffunt vénérable et discret Me Raoul Chardon prêtre au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Me Joseph par devant nous prendre et enlever et rendre ledit jardin en labourage comme auparavant (f°2) et néanmoings au choix et option dudit Chardon de prendre ledit jeu et merains d’iceluy au prix de gens à ce cognoissans et le payer par ledit Chardon audit Bellanger qu’il aura esté prisé et incontinant ledit prisage fait, lequel bail cy dessus ledit Me Joseph a eu et a pour agréable consenty et consent qu’il sorte son plain et entier effet, et est ce fait après que ledit Chardon nous a présentement fait aparoir qu’il a et luy a esté baillé l’administration de ses biens tant meubles qu’immeubles par acte donné au siège de la provosté en dabte du 30 janvier dernier signé Chevrier pour greffier, tout ce que dessus à esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault René Allaneau et Clement Barbin praticiens demeurant audit Angers, ledit Bellanger a dit ne savoir signer.

René Juffé vend une maison et jeu de paume : Angers 1520

Il est rare de trouver des actes sur le jeu de paume, pourtant j’en ai déjà plusieurs, et je dois avouer qu’ils me passionnent, et que lorsque je les retranscrit, je me crois sur les gradins de Roland Garos.

Le terme JEU DE PAUME est en mot clef au pied de ce billet (tag) et en le cliquant vous avez accès à mes autres publications concernant le jeu de paume.
Bonne lecture.

Moi, je retourne à mes soucis : l’eau montante menaçant mon appartement

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establys honneste homme et saige Me René Juffé licencié en loix sieur de la Boyzardière soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à René Goussault marchand paroissien de la Trinité d’Angers qui a achapté pour luy et pour Perrine Goureau sa femme leurs hoirs une maison jardrins jeu de paulme four estable et appartenances d’icelle, sise et située ès fourbourgs st Laud de ceste dite ville d’Angers, joignant d’un costé aux maisons et jardrins qui furent feu Boyvin et sa femme dépendant de la … et d’autre cousté à la maison de le veufve feu Jehan Angenais lesné paravant femme de feu Guillaume Baron, abouté d’un bout au pavé de la rue dudit bourg saint Lauds et d’autre bout à une pièce de terre labourable appartenant à Me René Breslay licencié en loix sieur de Vezins, et tout ainsi que ledit vendeur a accoustumé de tenir et posséder les dites choses sans rien en excepter avecques les rentes deues à ladite maison à la descharge de la rente d’icelle que doit ladite veufve dudit Baron, et la maison jardins et appartenances de Jehan Rousseau qui furent André Devriz, lesdites choses sises audit lieu de Vezins et chargées de 30 sols tz de cens rente ou debvoir vers ledit sieur de Vezins pour tous devoirs et charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 90 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur la somme de 20 livres tz en or et en monnaie etc dont etc et le reste montant 70 livres ledit achacteur a promis et promet payer aux vendeurs comme s’ensuit, c’est à savoir 40 livres dedans le jour et feste de la Chandeleur prochainement venant, et 30 livres dedans Pasques aussi prochainement venant ; et est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que en cas que ledit Goussault fit defaut de payer audit vendeur ladite somme de 70 livres par chacun des termes dessus dits, que en celuy cas ladite somme de 20 livres ce jourd’huy payée par ledit achacteur audit vendeur sera et demeurera audit vendeur comme peine commise pour ses frais et mises et intérests qu’il a eu et pourra avoir à l’exécution de ces présentes, et laquelle vendition demeurera nulle sans ce que à l’éxécution de ces présentes ledit achacteur s’en puisse dire

et se pourra ledit vendeur reensaisir dire … desdites choses comme il faisait paravant ces présentes et est dit que la veufve feu Jehan Bricet à présent demeurant en ladite maison tiendra et aura son louaige jusques au jour st Jehan Baptiste prochainement venant, les louaiges de laquelle maison qui escheront seront et appartiendront audit vendeur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur etc et ladite somme de 70 livres payer par ledit achacteur aux termes dessus dits etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ; et demeureront audit achacteur les rasteliers et mangeouères de ladite maison

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Isaac Tranchant rentre apprenti raquetier chez Poirier, Angers 1595

Il n’a sans doute plus ses parents, car c’est sa tante qui gère ce contrat d’apprentissage, mais elle n’est pas n’importe qui, puisqu’elle demeure au jeu de paume, donc elle le tient.
Le jeu de paume d’Angers a accueilli un illustre joueur invétéré de jeu de paume, lors de son passage à Angers sur la route de l’édit de Nantes, mais son passage à Angers s’était un peu éternisé puisque sa compage allait mettre au monde César duc de Vendôme, tandis que le papa jouait à la raquette.

Vous avez déjà sur ce blog 3 autres billets relatifs à ce jeu à Angers, et cliquez sous le billet sur le tag JEU DE PAUME pour les faire apparâitre.

J’ajoute que cette raquette, ancêtre de la raquette de tennir, lui ressemble beaucoup, en plus rude pour les matériaux, qui ont très évolué. On dit généralement que le jeu lui même était plus violent.

RAQUETTE. s. f. Instrument dont on se sert pour jouer à la paume, & au volant, & qui est fait d’un baston courbé en ovale, & garni de cordes de mouton tenduës en long & en travers dans l’entre- deux de l’ovale, & dont les extremitez attachées ensemble, & couvertes de cuir forment le manche. Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Charles Poirier Me ractier demeurant en la paroisse de st Michel du Tertre d’une part et Jehanne Tranchant veuve de deffunt Estienne Villechien demeurante au grand jeu de paulme de Bressigné faulxbourgs d’Angers et Ysac Tranchant fils de deffunt René Tranchant nepveu de ladite Jehanne Tranchant d’autre part, soubzmettans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes lesdits les Tranchant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissaige tel que s’ensuit savoir est ledit Ysac Tranchant avoir avec le vouloir présence et consentement de ladite Tranchant sa tante promis et promet estre et demeurer avecq ledit Poirier pendant le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy et finiron à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, pendant lequel temps ledit Tranchant a promis et promet servir ledit Poirier bien et duement et fidèlement de son estat de raquetier jeu de paulme et choses qui en dépendent, pendant lequel temps de 4 ans ledit Poirier promet monstrer et instruire sondit estat audit Tranchant au mieulx qu’il luy sera possible et oultre le fournir de boir et manger et lict à son couscher, et est le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 15 escuz sol payable par lesdits les Tranchant audit Poirier savoir la moitié de ladite somme montant la somme de 7 escuz et demy dedans 3 mois prochainement venant et le reszte montant pareille somme de 7 escuz et demy payable dedans 6 mois prochainement venant, et a ladite Jehanne Tranchant pleny et cautionné ledit Tranchant son nepveu de toute fidélité et légalité vers ledit Poirier, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits les Tranchant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc et le corps dudit Ysac Tranchant à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discution priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tranchant au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats promesses et obligations qu’elles font fust pour leurs marys sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Deluby aussy raquetier et demaurant es faulx de Hannelou d’Angers, André Ginau marchand demeurant es faulxbourgs de Bressigné d’Angers et Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Marché de travaux au jeu de paume Barrault, Angers 1609

Autrefois, le délai pour exécuter les travaux signés était très court. De nos jours, il faut parfois attendre longtemps… et non seulement une date était fixée mais des pénalités de retard étaient incluses dans le contrat.
Le jeu de paume Barrault est déjà sur mon blog, car il avait été agrandi 10 ans plus tôt :

    Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599
    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 16 février 1609 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Catherine Deffaie veufve de défunt Mathurin Chastelain demeurant au jeu de paulme Barrault paroisse St Evroul de ceste ville d’une part
et Michel et Louis les Camus frères terrassiers carreleurs et blanchisseurs demeurant en ceste ville paroisse St Pierre d’autre part,

    attention, nous sommes dans le terme de terrasse qui était en fait un terme des cloisons des maisons à pans de bois, et nous ne sommes pas dans les carreleurs de souliers. Donc, retenez bien les 3 termes que le notaire a utilisé pour ce métier du bâtiment d’antan, qui consistait à savoir faire ou réparer les cloisons et murs, et sols.

soubzmetant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits les Camus ont promis promettent et demeurent tenus fournir mettre et poser en bonne chaux et sable ung cent de bloc et ung cent de carreau en la place dudit jeu de paulme Barrault ès lieulx nécessaires qui leur seront monstrés par ladite Deffaye, rechaussumer

chaussumer : fumer un champ avec la chaux. Et. de chaussum, dér. de chaux, et un suff. umen, mot que l’on ne retrouve pas directement mais que l’on retrouve dans chaussumier, nom dialectal du chaufournier (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)
chaussumier : dans le Maine, fabricant de chaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ledit jeu tout allentour ou besoing sera, et le noircir entièrement et outre réparer tout le logis manable d’iceluy jeu de terrasse et carreau par tous les endroits necessaires mesmes relever le barreau (sic) qui ne se trouvera bon en laquelle réparation de carreau pourront faire servir les pierre de Mazereau qui se touveront bonnes en les posant en chaux et sable comme les autres carreaux
pour faire toute laquelle besoigne fourniront des matières necessaires fors de ce qu’il conviendra pour chaussumer et noircir ledit jeu dont ladite Deffaye fournira
et rendront toute ladite besoigne bien et deument faite et parfaite dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérests
et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tournois que ladite Deffaie a promis et promet payer et bailler auxdits Camus en travaillant payant et en fin de besoigne fin de paiement,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre renonczant etc et par especial lesdits Camus au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Ollivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesquels establiz ont dit ne scavoir signer

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Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599

Angers est connu pour son logis Barrault, dont il est ici question. Un jeu de paume le voisinait portant le nom de jeu de paume Barault. Ce jeu de paume fut agrandi en 1599, et compte tenu de la date, je me suis demandée si le passage d’Henri IV y avait été pour quelque chose, puisque durant son séjour à Angers en mars 1598, il y joua sans modération.
Pour cet agrandissement, il a fallu d’abord l’accord des religieux de l’abbaye Toussaint, qui acceptent de céder cette longueur sur leur court, puis un second acte pour le marché de construction de la muraille.

    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
  • Accord des religieux de Toussaint pour céder le terrain
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1599 comme ainsy soit que noble et discret monsieur Me Georges Louet conseiller du roy en sa court de parlement de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Toussaint de ceste ville d’Angers ayt prié et requis les vénérables religieux prieur et couvent de ladite abbaye de vouloir accorder et consentir que ledit sieur abbé puisse faire alonger le jeu de paulme Barault à luy appartenant de 4 pieds seulement comprins la muraille sur jardin ou court du logis auquel on retire et traicte les religieux malades estant au bout dudit jeu pour la commodité d’iceluy qui est trop court offrant en payer par chacun an ce que de raison à quoy lesdits religieux prieur et couvent se seroient begnignement accordez et consentiz
    pour ce est il que ce jourd’huy 2 avril 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Baudry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Guillaume Boureau chanoine en l’église d’Angers et Marc Macé prêtre doyen en l’église st Jehan Baptiste procureurs généraulx dudit sieur abbé en la cité d’Angers d’une part et noble et discrets frères Louys de Morton secrétain et Julien Genest enfermier de ladite abbaye au nom et comme commis et députez quant à ce desdits religieulx prieur et couvent par conclusion capitulaire du 20 mars dernier d’autre part soubzmetant scavoir lesdits sieur Boureau et Macé audit nom eulx et les biens et choses dudit sieur abbé et lesdits de Morton et Genest audit nom eulx et les biens et choses dudit couvent présents et advenir ou pouvoir etc confessent les choses susdites estre vraies et avoir lesdits de Morton et Gesnet audit nom accordé et consenty comme encores ilz accordent et consentent par ces présentes que ledit sieur abbé prenne ou face prendre 4 pieds de ladite court ou jardin qui est au bout dudit jeu de paulme lesquels 4 pieds iront jusques à une fenestre mutuelle qui est en la muraille faisant la closture d’entre ledit jeu et le logis Barault

      4 pieds font 1,30 m

    et qu’il face faire à ses despens une muraille de closture laquelle muraille joindra ladite fenestre et est ce fait au moyen que lesdits Boureau et Macé audit nom ont promis et promettent auxdits religieulx prieur et couvent payer et bailler par chacun an à l’advenir à perpétuité aulx celerier et enfermier de ladite abbaye présents et futurs par moictié la somme de 12 deniers de rente ou debvoir au terme monsieur saint Jehan Baptiste premier paiement commenczant à la St Jehan Baptiste prochaine en continuant d’an en an et ont promis lesdits Boureau et Macé faire avoir cesdites présentes pour agréables audit sieur abbé dans la Toussaint prochaine et en fournir ratiffication vallable auxdits religieux prieur et couvent dans ledit temps
    et a aussy esté à ce présent Pierre Chastelain marchand fermier dudit jeu de paulme lequel a promis et promet payer et continuer lesdits 12 deniers par chacun an auxdits celerier et enfermier pendant son bail à ferme dudit jeu et en acquicter ledit sieur abbé et a aussy promis ledit Chastelain faire faire à ses despens l’allongement de l’autre costé dudit jeu et le rejoindre à la muraille neufve bien et deument comme il appartient le tout sans diminution du prix de sa ferme
    ce que a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc scavoir lesdits sieurs Boureau et Macé audit nom eulx et les biens et choses dudit sieur abbé et lesdits de Morton et Genest audit nom aulx et les biens et choses dudit couvent présent et advenir renonczant etc foy jugement condampnaiton etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Lefrère sieur de la Juherie Anthoine Marteau sieur de Champineau demeurant audit Angers tesmoings

  • Marché de construction de la muraille neuve
  • Le 22 mars 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Pierre Chastelain marchand demeurant au jeu de paulme Barault de ceste ville d’une part et Pierre Jardin maczon demeurant audit Angers paroisse de St Maurice d’autre part soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Jardin a promis promet et demeure tenu allonger ledit jeu de paulme Barault de 4 pieds au bout vers l’église de l’abbaye de Toussaint et faire la mureille de l’allongement de la mesme haulteur et épaisseur que l’autre muraille dudit jeu et faire audit allongement ung parement de tuffeau taillé en tablette et lyaison avec ladite muraille et joindre le tout bien et deument comme il appartient avec la muraille neufve dudit bout que faict faire le révérend abbé de ladite abbaye et à l’ancienne muraille et prendrre les fondements jusques au ferme et hérissons l’autre muraille vers le logis Barrault autant qu’en emporte la longueur en sorte qu’elle soit traitée comme l’autre ancienne muraille, et pour ce faire fournir de toutes matières requises et nécessaires et rendre le tout bien et deument daict et parfaict dans quinze jours prochainement venant et faire les vuidanges le tout aulx despens frais et mises dudit jardin et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 9 escuz sol sur laquelle somme ledit Chastelain a présentement payé et avancé audit Jardin la somme de 5 escuz sol en 20 quartz d’escu bons et de poix dont ledit Jardin s’est tenu contant et en acquicte et quicte ledit Chastelain et le surplus montant la somme de 4 escuz sol ledit Chastelain le paiera et a promis payer et bailer audit Jardin en besognant payant et en fin de besogne fin de paiement ce que a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présent Claude Porcher praticien et Roullet Fauvel me tailleur d’habits demeurant audit Angers

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