Comptes d’arriérés de rentes dues au prieuré de la Roche-d’Iré, 1597

Robert de Chazé appartient à la branche de la Blanchaie, et semble y demeurer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably messire Robert de Chazé chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Garnier prêtre prieur commandataire du prieuré de Roche d’Iré, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et vénérable et discret Me Marc Caradeu ayant les droits du curé de Loyré estant aussi à présent en ceste ville d’autre part soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Chazé audit nom et encores en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout a promis et demeure tenu payer et bailler audit Caradeu dedans 8 jours prochainement venant en sa maison de la Blanchaie ung septier de bled seigle mesure ancienne de Candé et l’année prochaine à l’aoust au monceau du prieuré de Roche d’Iré ou métayer qui en dépend le nombre de 20 boisseaux et encores luy a ceddé et cèdde le nombre de 3 septiers de bled deuz audit prieuré sur la terre et seigneurie de Roche d’Iré et 12 boisseaux sur la terre et seigneurie de la Bigeottière d’arrérages de 6 boisseaux deuz sur ladite terre de 2 années dernières le tout à la mesure ancienne de Candé
desquels arrérages deuz tant par le fié de Roche d’Iré que de la Bigeottière ledit de Chazé audit nom fera diligence par justice dedans huitaine et lors qu’il aura obtenu lesdits jugements les baillera audit Caradeu pour s’en faire payer et s’est ledit de Chazé obligé et oblige au garantaige desdits arréraiges ceddés et la somme de 10 escuz qu’il a payée audit Caradeu présentement audit Caradeu du nombre de 80 boisseaux de froment mesure ancienne de Candé arrérages du terme d’Angevine dernière passée, deuz à ladite cure par ledit prieur de Roche d’Iré
et de 2 pipes de vin pour les arréraiges de 2 années dernières d’une pippe de vin par an aussi deue audit prieuré et au moyen de ce que dessus et payant par ledit de Chazé demeurera ledit prieur quite desdits arréraiges et a ledit Caradeu ceddé et cèdde ses droits et actions audit de Chazé pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage fors de son fait auquel accord obligation cession quittance
et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit de Chazé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc les biens etc par défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Loys de Chevrue Sr de la Lande advocat à Angers en présence de Me Maurice Provost praticien à Angers et Jacques Georget tesmoins

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Cession d’obligation à Jamet de Serres du pays de Languedoc, Angers 1598

Jamet de Serres était le message de monsieur de Puicharic aliàs Pierre Donadieu sieur de Puycharic, gentilhomme Narbonnais, capitaine du château d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription /em>: Le 11 juillet 1598 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement estably honnorables personnes Anthoine de Cambon demeurant Angers d’une part
et Jamet de Serres messager ordinaire de monsieur de Puichairic demeurant en la ville de Vielle Prische pays de Languedoc d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit scavoir est ledit de Cambon avoir aujourd’huy quitté ceddé transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit de Serres la somme de 15 escuz sol audit de Cambon deue par honneste personne Jehan Pichon cy devant sergent major et commandant à la Basse Chaisne de ceste ville d’Angers suivant la charge de monsieur de Puichairic comme appert par obligation à cause de prest passée soubz ladite court par Legauffre notaire le 4 juin dernier pour de ladite somme de 15 escuz se faire payer par ledit cessionnaire dudit Pigeon

    (il était bien écrit « Pichon » plus haut)

tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit de Cambon en vertu de ladite obligation la minute de laquelle ledit de Cambon a présentement à veue de nous mise ès mains dudit de Seires qui l’a eue et receue et laquelle ledit de Cambon a promis et promet garantir audit de Seres et l’a subrogé et subroge en ses droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice si mestier est
et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 15 escuz sol quelle somme ledit de Serres promet payer et fournir es mains de Barthélemy de Cambon et Jehanne Vallette père et mère dudit Anthoine de Cambon dedans le 1er octobre prochainement venant
duquel Barthelemy de Cambon ou sa femme ledit de Serres promet fournir représenter audit Anthoine de Cambon comme il auroit receu de luy ladite somme de 15 escuz dedans la Toussaint prochainement venant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Anges maison dudit de Cambon en présence de Me François Revers et Charles Coueffe notaires ledit de Serres a dit ne davoir signer

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Comptes du métayer de l’Evi-Coeur avec Marc Cerizay son bailleur, Le Lion-d’Angers 1590

J’ai eu beaucoup de mal à identifier la métairie, qui est clairement écrite Liève Coeur, alors que Célestin Port la donne Lévi-Coeur. Enfin, je vous garantie le résultat, mais c’était pour vous dire que les retranscriptions des noms propres donnent parfois lieu à de longues recherches pour tenter d’identifier, c’est pourquoi j’insiste pour remercier d’avance tous ceux qui pourront m’aider.

Les comptes du métayer révèlent des dépenses assez constantes, sans que je parvienne à comprendre comment faisaient ces métayers pour noter leurs dépenses et s’en souvenir, puisqu’ils ne savaient pas signer. Qu’ils sachent compter c’est une chose, mais noter leurs dépenses s’en est une autre ! Car comme on voit que les comptes traînent, s’ils meurent nul ne pourraient justifier les comptes si rien n’est écrit. Enfin mystère pour moi !
aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 novembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Marc Cerizay sieur du Pont Sammeau

Le Pont-Sameau, commune d’Yzernay – La terre, fief et seigneurie de Pont Sameau avec maisons, manoir, bois, 4 métairies, une closerie, un étang 1539 (C 105, f°311) – Poussameaux XVIe s. (G 195). – Relevait de Maulévrier. En est sieur, par héritage de Jean de Blavon, mari d’Idabeau de Brelay, Elie Chambret, mari de Perrine de Blavon, 1507 (E1690), Pierre de Daillon 1521, Jean Leroux, mari de Catherine de St-Aignan, l’avait acquise et la revendit en 1539 à Gaspard de Mirebeau, docteur en médecine d’Angers ; – en 1597 Marc Cerizay, inhumé en 1605 à l’Hôtel-Dieu d’Angers (GG202) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part et Macé Guematz demeurant à la mestairie de Lieve Coeur appartenant audit sieur du Ponsameau paroisse du Lion-d’Angers d’aultre

Lévicoeur, commune du Lion-d’Angers – Le lieu de Levicour 1684, – de Levicoeur 1684 (ET.-C.) – Les Vicoeurs (Cad.) – L’Evicoeur (C.C.) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    l’IGN l’orthographie actuellement l’Evi-Coeur, et le village est situé entre Le Lion-d’Angers et Brain-sur-Longuenée.

soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté par entre eulx les sommes cy après savoir est de la somme de 11 escuz sol 13 sols 6 deniers deue par ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées par ung compte fait entre les parties par devant nous le 22 septembre 1588 de la somme de 5 escuz 46 sols de reste de 13 escuz deux tiers 6 sols que debvoit aussi ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées aussi par obligation passée par devant nous le 3 mars dernier passé de la somme de 3 escuz sol par ledit sieur du Pont Sameau pour ledit Guemarz à Pierre Doublart collecteur des tailles de ladite paroisse du Lion d’Angers sur une cene de l’année dernière de la somme de 6 livres tournois pour la moitié d’ung porc et demi dudit lieu de Lieve Cœur vendu au mois d’août dernier audit Guematz par le serviteur dudit sieur du Pont Sameau de la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz payée par ledit Guemats pour l’achapt d’un bouvart lequel est sur ledit lieu de Lieve Cœur de la somme de 16 livres aussi payée par ledit Guematz pour une vache acheptée le jour et feste de St Berthelemy dernier et laquelle est aussi sur ledit lieu de la somme de 115 sols faisant moitié de la somme de 11 livres 10 sols receue par ledit sieur du Pont Sameau pour une terre vendue en l’année dernière à ung nommé Gouppil et de la somme de 102 sols 6 denriers deue par ledit sieur du Pont Sameau audit Guemats pour ung compte fait entre eulx le 14 apvril 1589
tellement que tout calcul déduit et rabattu pour raison des choses et sommes cy dessus ledit Guemats s’est trouvé et demeure redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 10 escuz sol 42 sols
sur laquelle somme ledit sieur du Pont Sameau a volontairement et libéralement déduit et rabattu audit Guemats la somme de 2 escuz et demy faisant moitié de la somme de 5 escuz sol que ledit Guematz a dit avoir esté contraint payer depuis deux mois aux soldats de la Mothe Chement lors qu’ils se faisaient fort des moulins de Grez et Neufville et la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz que ledit Guemats a dit avoir aussi esté contraint payer depuis 8 jours aux soldats du compte Puigueric baron de Mollac qui estoient logés au bourg et paroisse dudit Lion,

    ce compte est très intéressant car en fait de libéralité du bailleur, je pense qu’il est normal qu’il participe pour moitié aux frais des soldats.
    Les sommes payées aux soldats, ou plutôt exigées par les soldats, sont sensiblement élevées pour un métayer et montrent l’importance de ce coût pour la population.
    Le Puygueric est bien sûr Pierre Donadieu de Puicharic, pour lequel on retrouve souvent des orthographes fort variées.

tellement que déduction faite desdites sommes de 2 escuz et demi par une part et 3 escuz par aultre sur ladite somme de 12 escuz 42 sols ledit Guemats demeure redevable audit sieur de Pont Sameau pour raison des sommes et choses comptées cy-dessus de la somme de 7 escuz 12 sols tournois et laquelle somme de 7 escuz 12 sols ledit Guemats a promis et demeure tenu payer audit sieur du Pont Sameau à la volonté dudit sieur du Pont Sameau et moyennant ledit compte et paiement par ledit Guemars ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois audit sieur du Pont Sameau lesdites parties sont et demeurent quites l’ung vers l’autre de toutes les sommes et choses de deniers cy dessus comptées sans préjudicier ne desroger au droit de hypothèque que auroit et a ledit sieur du Pont Sameau contre ledit Guemats pour les causes portées par le compte du 22s eptembre 1598 et obligaiton du 3 mars dernier lesquelles pour ce regard demeurent en leur forme et vertu et aussi sans préjudicier de ce que ledit Guemats peult debvoir audit du Pont Sammeau pour les charges du lieu et mestairie de Lieve Cœur dont et de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit Guemats au paiement de ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois ses biens etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Atthuret sieur des Mazuaux et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoins ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la seigneurie de l’Angliers près Loudun, 1544

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription :Le 8 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Gilles Lasne laboureur demeurant au lieu de Turzay paroisse de Claunay près Lougdun diocèse de Poitiers ainsi qu’il dit soubzmetant luy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir au jourd’huy pris et accepté et par ces présentes prend et accepte de vénérables personnes les doyens et chapitre de l’église royale de Saint Lau les Angers absents présents en personnes de vénérables et discrets Me François Moreau et Me Philippes Bodin licenciés ès lois chanoines de ladite église eulx disant commis et députés stipulant et acceptant en ceste partie lesquels pour et au nom d’iceulx doyen et chapitre ont baillé et baillent audit Lasne à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commençant du 1er jour de janvier prochainement venant et finissant à semblable jour lesdits 7 ans et cueillettes révolues et escheues la tierce domaine fief et seigneurie d’Angliers appartenant auxdits doyen et chapitre situé au pays de Lougdunoys dict diocèse de Poitiers ainsi qu’elle se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’elle appartietn à icelulx doyen et chapitre et qu’elle a de coustume estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre leurs fermiers commis et députés de par eulx
pour en prendre et recepvoir recueillir et amasser par ledit preneur à ses coustz mises périls et fortunes les fruits profits revenuz et émoluments qui durant ledit temps y viendront escheront aux charges conditions et restrictions cy après déclarées et faire à son profit comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant les droits libertés et franchises de ladite terre et seigneurie
sans aucune chose en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoitent faites ledit preneur a promis promet est et demeure tenu en advertir lesdits doyen et chapitre dedant demy an après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera à la peine de tous despens dommages et intérestz,
à la charge dudit preneur de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées en acquiter décharger et rendre lesdits doyen et chapitre quites et indemnes vers tous de tenir les granges maisons et autres choses de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation et à la fin les y rendre ou à tout le moins en telle réparation qu’elles sont de présent ou comme seront mises ledit temps de ferme durant
et faire tenir aux despens d’iceluy preneur les assises de ladite seigneurie une fois en deux ans pour le moins payer les gaiges des officiers acoustumez deffraier iceulx officiers ensemble les commissaires qui seront députez de par lesdits du chapitre pour assister auxdite assises leurs gens et train et chevaulx de toutes despense audit lieu d’Angliers le tout aux despens dudit preneur

Train, m. C’est la suite, famille et bernage d’un grand seigneur (Jean Nicot : Le Thresor de la langue francoyse,1606)

    on ne précise pas de combien de personnes se compose ce train

sans ce que iceluy preneur puisse muer ne changer les officiers de ladite seigneurie ne qu’il puisse disposer des offices et bénéfices si aucuns appartiennent auxdits doyen et chapitre à cause desdites choses affermées mais en demeure l’institution et pleine disposiiton à iceulx du chapitre pour en faire selon leur plaisir, et au regard des ventes amendes rachapts espaves et autres émulumens de fief ledit preneur les aura et prendra
sauf et réservé le debvoir deu par le commandeur dudit lieu d’Angliers à la mance du doyen de ladite église du commandeur avecques le debvoir deu à la grand bourse de ladite église à condition que ledit preneur ne pourra composer des ventes des contrats dont chacun droit de ventes excédera 6 livres tournois sans en advertir lesdits doyen et chapitre pour faire des choses qui seront contenues en iceuls de leur fief leur domaine ce que faire pourront si bon leur semble auquel cas seront tenuz payer le droit des ventes audit fermier
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Lasne d’en payer rendre et bailler auxdits doyen et chapitre de saint Lau à l’usaige et recepte et au profit de la bourse du pain du chapitre d’icelle église par chacune desdites 7 années au dernier jour du mois de janvier la somme de sept vingt dix livres tournois (150 livres) franche et quite par chacune desdites années audit lieu de Saint Lau aux cousts mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme de payement commenczant le dernier jour de janvier qu’on dira l’an 1545 en continuant etc
à la charge en oultre dudit preneur de mener et conduire à ses despens périls et fortunes les procès qui arriveroient ledit temps durant pour raison desdites choses affermées jusques à sentence en luy baillant seulement procuration pour ce faire et luy fournissant d’enseignements pour la suite desdits procès tels que les pourront recouvrer sans ce qu’il en puisse aucun intenter sans en communiquer auxdits du chapitre et aura pour mission d’eulx de intenter conduire et mener lesdits procès desquels il aura les despens s’ils y arrivent aussi acquitera iceulx du chapitre des despens et autres intérests s’ils y sont condemnés,
oultre a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler à ses coustz et mises auxdits du chapitre ung papier censif et déclaratif des cens resntes et debvoirs de ladite terre et seigneurie duement confronté par les joignants et aboutants et déclaratif des noms et surnoms des personnes qui les tiennent et tiendront et iceluy fournir dedans la fin de ladite ferme à la peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
et a esté accordé que ledit preneur ne pourra faire tenir les assises de ladite seigneurie sans le notifier auxdits du chapitre ung mois davant et quant à l’effet de ces présentes et de ce que dessus en dépend ledit Lasne a prorogé et accepté proroge et accepte juridiction par davant le seneschal d’Anjou ses lieutenants général et particulier audit Angers et chacun d’eulx voulu et consenty veult et consent y estre traité et condemné comme devant son juge sans qu’il puisse décliner de juge ne juridiction
et a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler auxdits du chapitre dedans ung an prochain venant plege et caution solvable et suffisant qui au contenu en ces présentes tenir et accomplir soy soubzmetra et obligera comme principal preneur fermier et débiteur en fera son propre fait et debte renonczant au bénéfice de division à peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit doyen et chapitre comme chose jugée et déclarée commise à leur profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu

    j’observe effectivement une caution pour certains baux, mais lorsqu’ils sont d’un montant élevé, alors qu’ici le montant n’est pas élevé, car il semble que le bail ne porte pas sur les terres de la seigneurie telles que les métairies et la closerie, mais seulement sur les droits féodaux de la seigneurie.

dont et desquelles choses lesdites parties esdits noms sont venues à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent scavoir est lesdits du chapitre commis stipulant esdits noms etc les biens et choses d’iceulx doyen et chapitre et ledit Lasne soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu Angers en la maison dudit Moreau présent à ce Jacques Convert sergent royal ou ressort de Baugé demeurant à Corné Mathurin Seureau serviteur dudit Moreau tesmoins,

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Livre d’Or de janvier 2010

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Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence et je réponds toujours à ceux que je considère comme mes amis.

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