Transaction entre héritiers de Guy Gurye, Château-Gontier 1637

Ils sont trois, mais l’un des biens est en tierce foy, et l’aîné a un préciput sur ce bien. L’accord est délicat, et ils font appel à des médiateurs, qui vont estimer les biens, et on a des chiffres, ce qui est rare dans une succession foncière.

    Si vous voulez comprendre la tierce foi, voyez mes travaux sur Cévillé, qui était aussi un lieu en tierce foi

Avec ce type de partage, on a un semblant de partage noble, mais la famille peut être roturière. Donc, il faut faire attention à ces partages…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1637 ( devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sur les procès meuz et à mouvoir entre nobles hommes François Gurye sieur de la Faucille Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Marye Gurye, demandeur d’une part
et noble homme Jacques Gurye sieur des Roches conseiller du roy et président en l’élection de Château-Gontier défendeur d’autre,
lesdits les Gurye enfants et héritiers de défunt noble homme Guy Gurye vivant conseiller du roy esleu et controleur en l’élection de Montreuilbellay et démissionnaire de damoiselle Magdeleine Delaporte veuve dudit défunt, leur mère
sur ce que lesdits demandeurs disoient que par acte du 2 décembre dernier la dite Delaporte leur mère se seroit desmise de ses biens droits noms raisons et actions pour les causes contenues audit acte passé par Desmazière notaire royal audit Angers par l’advis de Me Du Pineau conseiller et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial pour desdits biens tant de ladite succession que démission jouïr user et disposer ainsi que bon leur sembleroit et que à ceste fin ledit sieur des Roches esné (aîné) en feroit partage et les présenteroit aux autres pour estre expédié à la choisie dans huit mois lors ensuivant et que nonobstant que ledit défendeur comme esné soit fondé en quelque préciput et advantage ès biens hommagés et tombés en tierce foy fut néanlmoins convenu qu’il mettrait tous lesdits biens en trois lots esgaux au moyen de ce que lesdits sieurs de la Faucille et Dumesnil luy payeroient chacun la somme de 1 000 livres en procédant à la choisie desdits partages pour le récompenser de sesdits droits et préciput et que par autre acte passé par ledit Desmazières le dernier jour de décembre fut maintenu par lesdits demandeurs la somme de 2 000 livres pour ladites prétentions d’hommages et auroit esté convenu entre eux de l’advis de leur propre mère que lesdits demandeurs auroient seulement chacun 800 livres pour lesdits droits de préciput esdits choses hommagées
en conséquence desquels actes ils auroient tous ensemble convenu de noble et discret Charles Boisineult prestre sieur de la Brunetière et de Charles Hunaulot escuyer sieur de Marcillé leurs proches parents pour leurs arbitres arbitrateurs et procédé à l’appréciation des héritages de la succession et démission sur lesquels héritages estant appréciés ledit François Gurye s’esgalleroit au plus avantage dans 15 jours après l’appréciation arrestée par lesdits sieurs arbitres et que du surplus seroit fait partage par le défendeur sur le pied d’icelle appréciation comme le contient l’acte reçu par Mestayrye aussy notaire Angers le 21 mars aussi dernier lequel acte auroit esté accepté dès le lendemain par lesdits sieurs arbitres qui auroient vacqué à ladite appréciation comme de ce appert par le procès verbal rapporté par ledit Mestayrye le 20 avril aussy dernier,
ensuite de laquelle appréciation le 13 juin dernier par devant ledit Mestayrye ledit François Gurye auroit pris les choses contenues au premier et troisième article de ladite appréciation pour servir et esgaller à la somme de 14 000 livres que chacun des deux autres auroit eu et touché en avancement de droits successifs et offert rapporté ou moings prendre en ce qu’il y en auroit de plus que lesdits 14 000 livres au désir de ladite appréciation
et que le jour d’hier ledit Jacques Gurye auroit déclaré avoir touché 11 000 livres au moyen de quoy il luy restoit encores 3 000 livres et déclaré que pour icelle somme il prenoit et obtoit la Grand mestayrye des Roches exploitée par Michel Gandereau et que d’autant qu’elle estoit estimée par ladite appréciation à la somme de 5 900 livres, il offroit raporter ou moing prendre la somme de 2 523 livres (sic, même si je ne comprends pas cette soustraction !)
et encores que par escript privé soubz le seing desdits sieur des Roches et de La Faucille fut par l’advis de Me de Perchambault conseiller du roy et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 20 mars dernier il fut convenu que ledit sieur de La Faucille prendroit ce que bon luy sembleroit en la terre des Roches au désir de l’appréciation concluoient à ce que ledit sieur des Roches fist et leur fournist partage et à faulte de ce condempné en tous leurs dommages et intérests et encores qu’il fust dit que lesdites sommes de 800 livres tz que chacun estoit condemné luy payer de préciput qui font ensemble 1 600 livres soit enmployée au paiement de 800 livres par une part et 1 000 livres par aultre deue par ledit sieur des Roches soubz la caution de leur dite mère à (blanc)
de la part duquel des Roches défendeur estoit dit qu’il auroit fourni lesdits partages auxdits demandeurs qu’il n’auroit empesché et n’empeschoit qu’ils choisissent et que si sa mère l’avoit cautionné de 1 800 livres il l’en libéreroit sans leur seing et néanlmoins pour éviter à procès et demeurer en bonne intelligence avecq eux il consentoit que lesdits 1 600 livres qu’ils luy doibvent de préciput fussent employés à concurrence au paiement desdits 1 8000 livres aussi consentoit l’effet et exécution de l’escript d’entre luy et ledit de La Faucille et ainsy tendoit à l’absolution de leurs demandes et qu’ils fussent condempnés en ses despens
et sur les répliques et dupliques par lesdites parties respectivement estées elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier et paix et amitié entre eux nourrir, ils ont bien voulu par l’advis de leurs parents et amis transiger et pacifier par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotes royal à Angers ont esté présents ledit sieur des Roches demeurant à Château-Gontier d’une part, et lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tant en leurs privés noms que savoir ledit sieur de La Faucille du sieur Cerqueu son beau-père avecq l’advis duquel quoique majeur il a acoustumé de traiter et procéder en ses affaires quant à ce duquel il a fait aparoir de pouvoir et consentement de passer et consentir à la présente transaction lequel pouvoir luy est demeuré et au moyen de ce qu’il a promis et demeure tenu faire agréer et ratiffier cesdites présentes audit Cerqueu dedans d’huy en un mois prochain, et ledit sieur Dumesnil de ladite damoiselle son espouse à laquelle il p romet et demeure aussi tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables aussitôt qu’elle sera venue à sa majorité le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests demaurant ledit sieur de La Faucille paroisse de Saint Maurice et ledit Dumesnil paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part
lesquels establis et deuement soubzmis esdits noms et qualités solidairement sans division etc ont de tout ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié apointé convenu et accordé comme s’ensuit par transaction irrévocable
à scavoir que audit sieur Dumesnil audit nom demeurent les lieux et mestayries de Grigne et la Quetinière et la rente de la Sourdrière le tout apprécié à la somme de 4 500 livres, laquelle avecq les 14 000 livres qu’il a eus en deniers font la somme de 18 500 livres sur laquelle somme ledit sieur Dumesnil fera et payera audit sieur des Roches dans un an la somme de 1 300 livres de retour de partages et encores demeure tenu ledit sieur Dumesnil esdits noms de payer en l’acquit des debtes de la succession et démisson la somme de 680 livres et ainsy son lot demeurera aprécié à la somme de 16 500 livres
et audit sieur de La Faucille est et demeure la terre fief et seigneurie des Roches les 2 mestairies d’icelle la closerie de La Faucille toutes les vignes prés et rentes foncières le tout revenant par ladite appréciation à la somme de 27 062 livres de laquelle luy demeure et demeurera paeille somme de 16 500 livres pour so tniers esdits succession et démission et le surplus montant 10 562 livres la debvra de retour et sera aussi employée au payement des debtes d’icelle succession et démission tant vers Mr Delaporte oncle desdites parties Mr Dumesnil père dudit sieur Dumesnil estably en la décharge d’iceluy sieur Delaporte Mr de La Brosse Gurye Me Potier prêtre que aultre créanciers si aucune sont de ce qui sera trouvé estre deub
et audit sieur des Roches luy demeure lesdites 11 000 livres en deniers qu’il a eus en advancement de droits successifs et la mestayrye de la Coretrye appréciés à 4 181 livres avecq les 1 320 livres cy dessus mentionnés et deues de retour par ledit sieur Dumesnil et faisant le tout pareille somme de 16 500 livres

    en somme, si j’ai bien compris la succession, en comptant les bien du père décédé, de la communauté de biens des parents par démission de la mère, se monte à 16 500 x 3 soit 49 500 livres, et ceci ne tient pas compte des biens propres de la mère, encore vivante, qui semble avoir gardé ses biens propres pour vivre.
    C’est une succession comparable à celle d’un avocat à Angers à l’époque, même s’il existe des différences bien sûr !

et ainsy demeurent lesdites parties partagées duement des choses desdites succession et démission et hors court et procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et auront chacun les titres et enseignements des choses à eux demeurées et demeureront lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tenus de payer en l’acquit dudit sieur des Roches chacun les 800 livres qu’ils luy doibvent de préciput aux damoiselles (blanc) sur les 1 800 livres qu’il leur doibt soubz la causion de ladite Delaporte leur mère et seront lesdits sieur de La Faucille et Dumesnil tenus payer les rentes ou intérests chacun de ce qu’il est cy dessus tenu de payer
par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté sans préjudice à leurs autres affaires et droits tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent lesdites parties mesmes lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil esdits noms et qualités que dessus solidairement sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Janvier et de Claude Ogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce appelés

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Vente à rente foncière du quart d’une métairie, Vern-d’Anjou

Curieuse vente, car l’acquéreur du quart de la métairie ne possède pas les trois autres quarts. J’ai donc eu le sentiment qu’il s’agissait d’un prête nom, et qu’en fait il va par la suite revendre au propriétaire des trois autres quarts, sinon, je vois mal comment on peut gérer une métairie sans ces conditions !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 26 novembre 1641 après midi, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré au nom et comme procureur spécial et faisant le fait vallable de Jean et Estienne les Guichets ses nepveux demeurant en la paroisse de Niafles soubz Craon comme appert par procurations passée par Gerbé notaire audit Segré le 3 avril dernier de laquelle il a fait apparoir copie à luy demeurée et promet et demeure tenu leur faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et au cy après nommé en fournir lettres valables de ratiffications et obligation dedans d’huy en un mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part
et Jean Ganne le jeune charpentier demeurant d’ordinaire en la paroisse de Notre Dame de Lesvière d’autre part
lesquels respectivement et duement soubzmis et ledit Girardière esdits noms sans division ont volontairement fait et font le bail et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit
savoir que ledit Girardière esdit noms a baillé audit Gannet au a prins audit tiltre la quarte partie par indivis qui appartiennent auxdits les Guichets du lieu et closerie des Mazières situé en la paroisse de Vern dont les 3 autres quartes parties auroient esté adjugées audit Girardière par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 1er août dernier dont il auroit fait déclaration au profit dudit Gannes
sans aulcune réservation en faire et ladite quarte partie en cas d’éviction desdites 3 autres quartes parties
lesquelles choses baillées ledit Gannes entretiendra bien et duement en bonnes et dues réparations de toutes réparations tant grosses que menues pour sureté de la rente cy après
et pour en outre payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’ils n’ont pu exprimer de ce faire interpellés
ont déclaré lesdites choses relever de la seigneurie dudit Vern lesquels debvoirs il paiera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc la présente baillée et prinse à rente foncière faite pour en outre payer et bailler par ledit Gannes audit bailleur esdits noms audit Segré la somme de 6 livres tournois au terme du jour et feste de Toussaint par chacune année dont la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et du tout ils sont demeurés d’accord tout ainsi voulu stipulé et accepté mesme ledit preneur se pourvoir si bon luy semble contre ceux qui ont joui desdites choses afin de dommages et intérests pour la raison et desmolition si aucunes lesquels dommages et intérests luy appartiendront et à ceste fin fera faire procès verbal si bon lui semble
tellement que à ce que dit est tenir etc garantir etc dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent, et demeurent lesdites choses baillées spécialement obligées et affectées ensemble tout les autres biens présents et futurs dudit preneur au payement et continuation de ladite rente, et ledit bailleur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louise Lepage et René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers

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Antoine Lailler et Jean Goyon dit la Tremblaie ont porté plainte contre Vincent Dupré pour violences, 1583

Voici quelqu’un qui ne nous est pas inconnu, enfin, quelqu’un qui a compté dans l’histoire de mon ancêtre Claude Simon rompu vif à la barre sur la roue à Angers le 19 septembre 1609.
En 1583, Jean de Criquebeuf ne s’appelle pas encore ainsi, mais Jean Goyon dit la Tremblaie. Mais pour faciliter les recherches sur ma base de données j’ai aussi mis DE CRIQUEBEUF en mot-clef (tag ci-dessous).

Nous sommes à cette époque de violences fréquentes, à cause des guerres de religion, aussi les excès ne doivent pas nous étonner, mais ici, j’ai apprécié la fin de l’acte, et vous laisse découvrir, parce que cela me rappelle quand 2 enfants se disputent, et que c’est toujours l’autre qui a commencé, sans qu’on sache très bien qui a tort ou raison. Ici, les médiateurs, qui ont oeuvré à la pacification, ont été admirables, et vous allez découvrir au passage que l’une des parties, à savoir Antoine Lailler et Jean Goyon, n’ont pas eu le courage de venir affronter leur compère, et ont mandaté Guillaume Moreau sieur de Villatte pour transiger pour eux, car en fait de transaction, tout le monde oublie tout, c’est à dire que personne n’a tort ou raison.

    Ce Guillaume Moreau est étudié en partie dans le journal de Jean de Cevillé, car tous deux étaient de Chatelais.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le jeudy 23 juin 1583 après midy en (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur les procès et différends meuz pendant et judiciés par devant monsieur le lieutenant génaral de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers entre noble homme Vincent Dupré sieur des Courbes demandeur et accusateur et encores déffendeur d’une part,
et noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche et de Noyant et Jehan Goyon dict la Tremblaye déffendeurs et accusateurs et encores ledit Lailler demandeur et accusateur à l’encontre dudit Dupré et Me Marin Guillemyn sieur de la Chacauldière advocat à Angers d’autre part
pour raison de la réparation provision despens dommages et intérests que ledit sieur Dupré prétendoyt à l’encontre dudit sieur de la Roche et dudit Goyon à l’occasion d’une blessure receue par ledit Dupré au cousté de la cuysse dextre pour raison de laquelle il auroyt fait faire information contre lesdits Lailler et Goyon et obtenu sur icelles prinses de corps contre iceluy Goyon et adjournement personnel à l’encontre dudit sieur de la Roche et jugement de provision pour ses pansements et médicaments de la somme de 20 escus sol l’exécution duquel jugement de provision ledit sieur Dupré entendoyt poursuivre à l’encontre desdits Lailler et Goyon et par l’accusation contre chacun d’eux afin de despens dommages et intérestz qu’il prétendoyt par l’yssue du jugement principal de la somme de 50 escuz
et à quoy par lesdits de la Roche de Noyant et Goyon estoit dit que ledit sieur Dupré n’estoit recevable en sa prétendue accusation laquelle debvoyt sourceoyr jusques à ce que commissaires et instance criminelle intimée et poursuivie par ledit de La Roche contre iceluy sieur Dupré fust approndie et lequel n’estoit recevpvable à récriminer et que pour le regard du prétendu jugement de provision donné au profit dudit Dupré ledit sieur de la Roche prétendoyt le faire révocquer pour plusieurs raisons et moyens qu’il a déduitz et entendoyt poursuivre son accusation contre les excès qu’il disoyt luy avoir esté faits et audit Goyon par lesdits sieur Dupré et Guillemyn et ses complices qu’ils avoyent assaillis et oultragés ayant surprins ledit sieur de la Roche munis de toutes sortes d’armes et ayant spolié ledit Goyon tant de son espée que de celle dudit de la Roche et les ayant grandement expédiés et oultragés desquels excès ledit sieur de la Roche auroyt fait faire informations sur lesquelles auroyt obtenu décret contre lesdits Dupré et Guillemyn à l’encontre desquels il auroyt fait faire plusieurs procédures et entendoyt faire et poursuivre pour raison desdits exccès et prétendoyt pour iceux grande réparation luy estre adjugés
et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits aux fins de leurs accusations pour raison de quoy elles estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour obvier auxquels paix amour nourrir elles ont par l’advis de leurs conseils et amys fait et font la transaction qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit sieur Dupré demeurant au lieu de la Béraudière paroisse de Montigné et ledit Guillemyn demeurant en la paroisse de Fromentières et honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte chastelais de Chastelais et y demeurant au nom et comme procureur et soit faisant fort dudit Lailler sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant, et dudit Goyon d’autre part,

    donc, ni Antoine Lailler ni Jean Goyon ne sont présents à la transaction, par contre ce Guillaume Moreau était surement un personnage influent comme j’ai déjà pu le constater, pour venir tenir un rôle aussi délicat

soubzmettant lesdites parties respectivement l’un vers l’autres mesmes ledit Moreau esdits noms les biens et choses dudit sieur de la Roche de Noyant et dudit Goyon, confessent avoir sur tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur Dupré s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaise et départy de son accusation cause et instance par luy intentée davant monsieur le lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon de toute demande de réparation exécution dudit jugement de réparation desdits dommages et intérests que ledit Dupré pouvoit prétendre à l’encontre de chacun d’eulx en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que incidents de ce qui en pouvoit dépendre auxquelles accusations demandes de réparation despens dommages et intérestz et à tous autres droits et actions qui audit sieur Dupré compétoyent et appartenoyent pouroyent compéter et appartenir à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon pour raison desdits prétendus excès et blessures circonstances et dépendances ledit Dupré a renoncé et renonce a quité et quité lesdits de la Roche et Goyon de toute réparation intérests dommages et despens
au moyen de ce que ledit Moreau pour ledit sieur de la Roche esdits noms s’est pareillement désisté et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départi de la dite instance à l’encontre dudit sieur Dupré par davant monsieur le lieutenant criminel et des demandes de réparation desdits dommages et intérests qu’il eust peu et pouroyt prétendre à l’encontre dudit Dupré et Guillemyn à laquelle accusation et à toute demande de réparation despens dommages et intérests et autres droits et actions qui audit sieur de la Roche de Noyant compétoyent et appartenoyent à l’encontre dudit sieur Dupré et Guillemyn pour raison desdits prétendus excès ledit sieur de la Roche a renoncé et renonce et en a quité et qauite lesdit sieur Dupré et Guillemyn et tous procès entre lesdites parties pour raison de chacune desdites accusations demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quité et quitent de toutes réparations dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et ledit Moreau a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes auxdits Lailler et Goyon dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests

    donc c’est un traité de paix, sans aucune contrepartie de part et d’autre, et je reste persuadée que Guillaume Moreau a joué un rôle de médiateur dans cette pacification avant d’être le procureur de Lailler et Goyon.

et par ces présentes lesdites parties ont constitué et constituent (blanc) leur procureur pour requérir et demander estre quites par devant monsieur le lieutenant criminel et par devant tous autres qu’il appartiendra estre en l’accusation d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests laquelle procuration ils ont consentie par ces présentes,
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc ledit Moreau esdits noms les biens et choses desdits sieur de la Roche de Noyant et Goyon etc renonczant etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison dudit Guillemin en présence de Jehan Hunaulot demeurant à la Royrye paroisse de Genne et Planchenaulot demeurant audit Angers tesmoins

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Procuration de René Pierres à Renée Cartier son épouse pour faire la foi et hommage pour ses biens propres, Chazé-sur-Argos 1591

Voici encore une jolie procuration. Certes, la femme doit attendre que son mari lui laisse cette procuration pour agir, mais au moins il l’a faite, et elle va pouvoir aller sur ses propres terres, situées du côté de Beaupreau, faire elle-même ses devoirs féodaux.
J’ai classé dans 2 catégories : les devoirs féodaux, mais aussi les femmes, car une telle procuration est rare et d’autant plus belle.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establi René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine y demeurant paroisse de Chazé-sur-Argos confesse avoir fait créé et constitué fait créé et constitue damoiselle Renée Cartier sa femm sa procuratrice et par especial pour faire l’offre de foy et hommage aulx seigneurs desquels ladite Cartier tient à ladite foy et hommage ses terres fiefs et seigneuries de Vernuttes, la Poitevinière, la Gilleterie, Lerfranc, la Tonnière, la Reollière Monforton la Benussière en Beaussé, les lieux et métairies de Clossoys en Beaupreau et autres biens et héritages de ladite Cartier à elle appartenant

    attention, j’ai fait ce que j’ai pu pour retranscrire tous ces lieux, mais je ne les connais pas et je ne les ai pas identifiés. Si vous connaissez la famille Cartier, sans doute pouvez-vous nous éclairer.

et à chacun desdits seigneurs respectivement telle foy et hommage deue à chacun desdits seigneurs au regard de leurs terres fief et seigneuries pour raison desdits héritages, et au cas de ne trouver les seigneurs pour faire lesdites offres à messieurs leurs officiers ou tout autre qu’il appartiendra et de tout recevoir les jugements qu’il appartiendra et en délivrer tous actes que besoin sera relaisser copie des présentes auxdits seigneurs au cas requis etc…

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Bail à ferme, Le Lion-d’Angers 1591

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 11 mai 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Gilles Formont sieur de la Baugée demeurant à Saint Lambert de la Potherie tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marie Edelin fille mineure de défunt Me Claude Edelin vivant avocat Angers sieur de Chantenelle d’une part
et Pierre Bordier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Oudin son beau-père auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins d’autre part, soubzmetant etc
confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmont esdits noms a baillé et par ces présentes baille audit Bordier qui a prins et accepté tant pour luy que pour ledit Oudin audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée
savoir le lieu et closerie de Reveillon audit Fourmont et Edelin appartenant situé en ladite paroisse du Lion d’Angers composé de maisons jardins terres vignes et autres choses qui en dépendent comme ledit lieu et closerie se poursuit et comporte
pour en jouir et user par lesdits preneurs esdits noms durant ledit temps comme bons pères de famille doivent et sont tenis faire sans rien y démolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de ladite ferme en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées par ledit bailleur dedans la feste de Toussaint prochaine,
entretenir les terres et vignes aussi en bonne réparation de haies et fossés et les y rendre à la fin de ladite ferme
planter chacun an sur ledit lieu 4 egrasseaulx et les anther
payer et acquiter chacun an les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées
et de rendre et laisser par ledit preneur à la fin de ladite ferme ledit lieu ensemencé comme il est à présent et a acoustumé d’estre ensepmencé
et à la cueillette prochaine ensuivant ledit bail fini, ledit preneur y aura et prendra le droit de colon dont il en fera pour le tout la recolection et amas à ladite cueillette demeurant les pailles et chaulmes sur ledit lieu
comme aussi ledit preneur esdits noms laissera à la fin de ladite ferme sur ledit lieu les foigns pailles chaulmes et engrès
ne pourra ledit preneur esdits noms couper ne abattre aucuns boys marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et esmondés
et est fait pour et à la charge dudit preneur et lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur esdits noms en ceste ville la somme de 20es cuz sol valant 60 livres au jour et feste de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et davantage promet ledit preneur faire faire faczonner et cultiver par chacun an lesdites vignes des faczons ordinaires et acoustumées bien et duement et comme il appartient ensemble faire les raifles ? aussi par chacun an et y faire fossés de de provings bien fumés et gressés par chacune desdites années
dont lesdites parties sont demeurées à ung et ce que dessus stipulé et accepté auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs seul et pour le tout et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdites preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présents à ce honneste homme Jacques Levoyer notaire en court laie demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, et Me Pierre Saillet demeurant Angers tesmoins
et a ledit preneur accepté ladite ferme à tous périls et fortunes pour tous cas fortuits qui pouroient arriver soit de guerre et autrement et aussi a promis n’en demander aucun rabais pour la non jouissance dudit lieu depuis ledit jour et feste de Toussaint dernier jusqu’à ce jour

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Comptes de la succession d’Etiennette Goupilleau veuve Gilles, Angers 1663

Hélas, les liens familiaux ne sont pas indiqués, et j’aurais bien aimé, car je descends de la famille GILLES de Daon. Or, ici, on parle aussi de Daon.

    Voir ma famille GILLES de Daon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Anthoine Charlet notaire royal en ceste ville demeurant paroisse St Jean Baptiste d’une part et damoiselle Anne Goujon veufve de Me Jean Gilles ayant renoncé à la communauté, et créancière d’iceluy défunt qui estoit héritier de défunte Estiennette Goupilleau vivante veufve de Me Jean Gilles sergent royal, demeurant ordinairement à Daon de présent en ceste ville paroisse Saint Pierre d’autre part, lesquels ont présentement compté de la somme de 33 livres que ledit Charlet auroit payée à Pinson cierger pour livraison à ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 24 avril 1662 d’une part, et 21 livres 10 sols par autre par luy payée au sieur Peccot prêtre vicaire de ladite paroisse de Saint Pierre pour l’enterrement et service fait pour ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 2 mai audit an 1662, 4 livres d’autre part par luy payée ciergier de Saint Léonard sur les façons des vignes de la Chesnaye et 10 sols d’autre aussi de luy payées au serrurier qui auroit travaillé à la fermeture des portes à la maison où seroit décédée ladite défunte Goupilleau lors des scellés apposés en la maison après son décès, le tout revenant à la somme de 59 livres, sur quoi est demeuré déduit 10 livres pour une busse de vin que ledit Charlet auroit receu aux vendanges dernières du vin provenu en ladite Chenaye à Saint Léonard le fust de laquelle busse ledit Charlet auroit fourny et le surplus duquel vin provenu esdites vignes ledit Charlet auroit vendu à Charles Maunoir fermier dudit lieu à raison de 23 livres la pippe et dont iceluy Maunoir auroit compté avec ladite damoiselle Goujon, 11 livres pour un boisseau d’orge que ledit Charles auroit pareillement receu et faisant partie de 15 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupillau de l’orge provenue audit lieu de St Léonard l’année dernière, et 4 autres boisseaux ayant esté baillés par ledit Charlet à ladite damoiselle Goujon avec 8 autres boisseaux d’autre grain melard

mélarde : de l’Anjou au Vendômois, méteil de froment de mars et d’orge ou d’avoine que l’on consommait les années de disette, mais que l’on donnait surtout aux bestiaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

qu’elle auroit vendues ensemble à la femme du sieur Leseme marchand de bled la somme de 12 livres 36 sols pour 3 boisseaux d’avoine que ledit Charlet auroit eus et retenus et faisant partie de 4 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupilleau aussi provenu audit lieu l’année dernière, 60 sols pour 12 livres de beurre que ledit closier de Saint Léonard auroit baillé à la Toussaint dernière audit Charlet et qu’il debvoit du debvant pour ladite années le tout revenant à la somme de 25 livres 16 sols
partant ladite damoiselle Goujon s’est trouvé redevable vers ledit Charlet de la somme de 33 livres 4 sols laquelle somme Me Gabriel Goullet huissier audiencier au siège de la prévosté de ceste ville a pris sur la vente des meubles de ladite défunte Goupilleau et sur les deniers du prix de ladite vente payée comptant audit Charlet en présence de ladite Goujon et que ledit Charlet a eue prise et receue en notre présence en louis d’argent et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quitté et quitte ladite Goujon ledit Goullet et autres et a présentement rendu et mis en mains dudit Goullet les quittances desdits Peccot et Pinson, dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Benoist Pasqueraye et Jean Gandon praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Signé Anne Goujon, Charlet, Pasqueraye, Goullet, Cronnier, Gandon

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